Sougya : Suite de la michna selon laquelle la couverture du sang (kisouy ha-dam) ne s'applique pas aux [bêtes] consacrées. La Guemara demande pourquoi l'on ne rachète pas l'oiseau après l'abattage pour ensuite couvrir : le rachat exige la mise debout et l'estimation (haamada ve-haarakha), impossible après la mort.
On cherche selon quel Tana établir la michna : Rav Yossef répond que c'est Rabbi, qui combine R. Chimon (un abattage non valable est tout de même un abattage) et R.
Meir (les consacrés de l'entretien du Temple sont inclus dans la mise debout et l'estimation). Une seconde lecture, tout entière selon R.
Chimon, dérive de 'il versera et couvrira' (Lev 17:13) que seul ce qui ne manque QUE de versement et de couverture est tenu de la couverture ; Mar bar Rav Achi l'apprend de 'bête sauvage ou oiseau'. Vient ensuite l'échange de Yaakov le min avec Rava : puisque le sang de la behema est 'comme l'eau' (Deut 12:24), il n'exige pas de couverture — mais on ne s'y immerge pas, car 'source, citerne, amas d'eau' (Lev 11:36) fournit trois exclusions.
Enfin deux braitot tirent des versets une règle de bonne conduite (derech eretz) sur la consommation de viande, où s'inscrit le barème célèbre de Rabbi Elazar ben Azaria selon la fortune de chacun, puis les recommandations de Rav, R. Yo'hanan et Rav Nahman sur l'affaiblissement des générations.
Et qu'on les rachète et qu'on couvre [leur sang] ! [Réponse :] nous requérons la mise debout et l'estimation (haamada ve-haarakha).
La michna (plus loin) enseigne que la couverture du sang ne s'applique pas aux [bêtes] consacrées. La Guemara objecte : même s'il s'agit d'oiseaux consacrés pour l'entretien du Temple (bedek ha-bayit), qu'on les rachète après l'abattage — ils deviendraient profanes — et qu'on couvre alors leur sang ! Réponse : on ne rachète pas un animal consacré après sa mort, car le rachat exige de le mettre debout devant le prêtre pour l'estimer (haamada ve-haarakha, Lev 27:11-12), et une bête abattue ne peut plus se tenir debout.
Et selon qui [établir la michna] ? Si [c'est] selon Rabbi Meir, qui dit : tous étaient inclus dans la mise debout et l'estimation — or il dit [aussi] : un abattage qui n'est pas propre [à permettre la consommation] est [tout de même] nommé abattage !
On cherche le Tana de la michna. Si c'est Rabbi Meir, qui dit que tous les consacrés — pour l'autel comme pour l'entretien du Temple — étaient inclus dans la mise debout et l'estimation (donc on ne peut pas racheter l'oiseau abattu), cela ne va pas : car R. Meir dit aussi qu'un abattage non propre à permettre la consommation est tout de même un abattage [valable] — il faudrait donc couvrir le sang, même sans rachat.
Si [c'est] selon Rabbi Chimon, qui dit : un abattage qui n'est pas propre [à permettre la consommation] n'est pas nommé abattage — or il dit [aussi] : [les consacrés pour l'entretien du Temple] n'étaient pas inclus dans la mise debout et l'estimation ?
Et si c'est Rabbi Chimon, qui dit qu'un abattage non propre à permettre la consommation n'est pas nommé abattage (donc pas de couverture) — cela ne va pas non plus : car R. Chimon dit aussi que les consacrés pour l'entretien du Temple n'étaient pas inclus dans la mise debout et l'estimation ; on pourrait alors les racheter [même après l'abattage] et couvrir le sang.
Rav Yossef a dit : [la michna,] c'est Rabbi, et il [la] formule selon [les avis de divers] Tanaim : sur [le statut d']un abattage non propre, il tient comme Rabbi Chimon ; sur la mise debout et l'estimation, il tient comme Rabbi Meir.
Résolution de Rav Yossef : la michna est de Rabbi [Yehuda ha-Nassi], qui la compose en combinant deux Tanaim : pour le statut de l'abattage non propre, il suit R. Chimon (un tel abattage n'est pas un abattage, donc pas de couverture) ; pour la mise debout et l'estimation, il suit R. Meir (les consacrés de l'entretien du Temple y sont inclus, donc pas de rachat après abattage). Les deux raisons tiennent alors ensemble.
Et si tu veux, dis : la totalité [de la michna] est [selon] Rabbi Chimon, et il en va autrement ici, car le verset dit 'il versera et il couvrira' (Lévitique 17:13) : [seul] celui [dont le sang] ne manque que de versement et de couverture [est tenu de couvrir] — exclu est celui-ci [le sang de l'oiseau consacré], qui manque de versement, de rachat et de couverture.
Seconde résolution : toute la michna est selon R. Chimon (qui permettrait le rachat même après l'abattage). Et pourtant on ne couvre pas le sang, car le verset 'il versera son sang et le couvrira' (Lev 17:13) juxtapose versement et couverture : seul est tenu de la couverture le sang qui ne manque que de versement et de couverture, sans étape intermédiaire. Exclu le sang de l'oiseau consacré, qui requiert en plus un rachat.
Et maintenant que tu en es arrivé là, [tu peux dire] même [qu'il s'agit] de [bêtes] consacrées pour l'autel : celui [dont le sang] ne manque que de versement et de couverture — exclu est celui-ci, qui manque de versement, de grattage (guérira) et de couverture.
Profit de cette dernière lecture : on peut désormais admettre que la michna parle même d'oiseaux consacrés pour l'autel. À l'objection antérieure 'qu'on gratte le sang de l'autel et qu'on le couvre !', on répond par le même verset : seul est tenu de la couverture le sang qui ne manque que de versement et de couverture. Exclu le sang d'un oiseau-offrande, qui requiert en plus le grattage (guérira) [de l'autel].
Mar bar Rav Achi a dit : le verset dit 'bête sauvage (haya) ou oiseau' (Lévitique 17:13) : de même que la bête sauvage n'est pas [chose] consacrée, de même l'oiseau [visé] n'est pas [chose] consacrée.
Autre source pour exclure les consacrés de la couverture : le verset 'bête sauvage ou oiseau' (Lev 17:13) juxtapose les deux espèces et les rapproche. De même que la haya (bête sauvage) n'est jamais chose consacrée — une bête sauvage n'étant jamais apte à l'offrande — de même l'oiseau visé par le verset de la couverture n'est pas chose consacrée.
Si [l'on dit] : de même que la bête sauvage dont l'espèce n'[a] pas de [statut] consacré, de même l'oiseau dont l'espèce n'[a] pas de [statut] consacré — j'exclurais [alors] les tourterelles et les pigeons (torin ou-vnei yona), dont l'espèce [a] un [statut] consacré !
Objection à ce rapprochement : si l'on prend la haya au sens strict — une espèce jamais offrable — alors, pour l'oiseau aussi, on ne viserait que les espèces jamais offrables. On exclurait donc de la couverture les tourterelles et les pigeons (même profanes), dont l'espèce peut être offerte sur l'autel.
Non : [c'est] comme la bête sauvage [au sens plein] — de même que la bête sauvage, tu n'y as pas fait de distinction, de même l'oiseau, tu n'y feras pas de distinction.
Rejet de l'objection : le rapprochement signifie que l'oiseau est entièrement comme la haya. De même que, pour la bête sauvage, tu n'as pas distingué entre ses espèces — toutes les profanes sont tenues de la couverture — de même pour l'oiseau, tu ne distingueras pas entre ses espèces [tourterelles, pigeons et autres y sont tous inclus, pourvu qu'ils soient profanes].
Yaakov le min (hérétique) dit à Rava : nous tenons pour établi [que] la bête sauvage (haya) est incluse dans [la catégorie] bête domestique (behema) pour les simanim — dis donc aussi [que] la bête domestique est incluse dans [la catégorie] bête sauvage pour la couverture !
À propos du fait que la couverture du sang ne vaut pas pour la behema (bête domestique), Yaakov le min objecte à Rava : nous tenons que la haya (par ex. le cerf) est incluse dans la catégorie behema pour les simanim de cacherout (ruminer, sabot fendu : ces signes ne sont écrits qu'à propos de la behema, Deut 14). Par symétrie, disons que la behema est incluse dans la haya pour la couverture du sang [et qu'on couvre donc aussi son sang].
Il lui dit : à ton sujet, le verset dit 'tu le verseras sur le sol comme l'eau' (Deutéronome 12:24) : de même que l'eau n'exige pas de couverture, de même celui-ci [le sang de la behema] non plus n'exige pas de couverture.
Réponse de Rava : à propos du sang de la behema, le verset dit 'tu le verseras sur le sol comme l'eau' (Deut 12:24). De même que l'eau n'exige aucune couverture, de même ce sang n'exige pas de couverture — la behema reste donc exclue de la mitsva, malgré son inclusion dans la haya pour les simanim.
[Mais] s'il en est ainsi, qu'on s'y immerge [comme dans l'eau] ! Le verset dit 'mais une source, une citerne, un amas d'eau seront purs' (Lévitique 11:36) : ceux-ci, oui ; autre chose, non.
Nouvelle objection : si le sang est assimilé à l'eau, qu'on y immerge les objets impurs pour les purifier, comme dans l'eau ! Réponse : le verset 'mais une source, une citerne, un amas d'eau seront purs' (Lev 11:36) — le terme restrictif 'mais' (akh) enseigne que seuls ces réservoirs d'eau purifient, et rien d'autre (donc pas le sang).
Et dis : ces [exclusions] valent pour écarter les autres liquides, qui ne sont pas nommés 'eau' ; mais le sang, qui est nommé 'eau' [par 'comme l'eau'] — [serait permis] de même [à l'immersion] ?
Réplique : peut-être l'exclusion ne vise-t-elle qu'à écarter les autres liquides, qui ne portent pas le nom d''eau' ; mais le sang, que l'Écriture nomme 'eau' ('comme l'eau'), serait permis à l'immersion, lui aussi ?
Deux exclusions sont écrites : 'source d'eau' et 'citerne d'eau'.
Réponse : le verset écrit le mot 'eau' deux fois — 'source d'eau' et 'citerne d'eau' — fournissant deux exclusions. L'une écarte les autres liquides, l'autre écarte le sang.
Dis [plutôt] : l'une et l'autre [servent] à écarter les autres liquides — l'une pour écarter les [liquides] coulants (zohalin), et l'une pour écarter les [liquides] amassés (mekhounassin) !
Objection : peut-être les deux exclusions visent-elles seulement les autres liquides — l'une pour écarter les liquides coulants (zohalin) qui ne valent pas comme la source (laquelle purifie même en coulant), l'autre pour écarter les liquides amassés (mekhounassin) qui ne valent pas comme le bain rituel (mikve, qui purifie quand l'eau y est rassemblée) — et le sang resterait sans exclusion propre ?
Trois exclusions sont écrites : 'source d'eau', 'citerne d'eau', 'amas d'eau' (mikve).
Réponse définitive : le mot 'eau' est écrit trois fois — 'source d'eau' (exclut les liquides coulants), 'citerne d'eau' (exclut les liquides amassés), 'amas d'eau' (exclut le sang). La triple exclusion suffit donc à interdire l'immersion dans le sang.
Nos Maîtres ont enseigné : 'qui chassera (acher yatzoud)' (Lévitique 17:13) — je n'ai [pour la couverture] que ce qu'il chasse ; ceux qui sont [comme] chassés et se tiennent [disponibles] d'eux-mêmes — d'où [les inclure] ? par exemple les oies et les poules ?
Braita sur le verset de la couverture : 'qui chassera une chasse de bête sauvage ou d'oiseau qui peut être mangé, il versera son sang et le couvrira' (Lev 17:13). Du mot 'qui chassera' je ne tire que le gibier que l'on chasse effectivement. D'où inclure les bêtes déjà comme prises, disponibles d'elles-mêmes — telles les oies et les poules [domestiques] ?
Le verset dit 'une chasse (tzayid)' — en tout cas. Si [c'est] ainsi, que vient enseigner 'qui chassera' ?
La Torah a enseigné une règle de bonne conduite (derech eretz) : qu'un homme ne mange de la viande qu'avec cette préparation[-là].
Le mot 'une chasse' (tzayid), terme général, inclut en tout cas les oies et poules. Que vient donc enseigner 'qui chassera' ? Une règle de bonne conduite (derech eretz) : qu'un homme ne consomme de la viande qu'avec cette préparation — c'est-à-dire comme une chose qu'il faut se procurer par effort (à l'instar du gibier), et non de manière habituelle, pour ne pas s'appauvrir.
Nos Maîtres ont enseigné : 'lorsque l'Éternel ton Dieu élargira ta frontière' (Deutéronome 12:20) — la Torah a enseigné une règle de bonne conduite : qu'un homme ne mange de la viande que par appétit (le-téavon).
Autre braita : le verset 'lorsque l'Éternel ton Dieu élargira ta frontière... tu pourras manger de la viande selon tout le désir de ton âme' (Deut 12:20) enseigne une règle de bonne conduite : qu'un homme ne mange de la viande que par appétit (le-téavon) — seulement lorsqu'il en ressent le besoin.
Pourrait-on [croire que] l'homme achète au marché et mange ? Le verset dit 'tu égorgeras de ton gros et de ton petit bétail' (Deutéronome 12:21).
Pourrait-on [croire qu']il égorge tout son gros bétail et mange, tout son petit bétail et mange ? Le verset dit 'de ton gros bétail' — et non tout ton gros bétail ; 'de ton petit bétail' — et non tout ton petit bétail.
Suite de la braita. On aurait pu croire qu'on achète de la viande au marché : le verset dit 'tu égorgeras de ton gros et de ton petit bétail' (Deut 12:21) — de son propre troupeau, non du marché. On aurait pu croire qu'on égorge tout son troupeau (son unique bœuf, son unique brebis) : le verset dit 'de ton gros bétail' — et non tout ; 'de ton petit bétail' — et non tout.
De là, Rabbi Elazar ben Azaria a dit : qui possède un mane (cent dinars) — qu'il achète pour sa marmite une livre (litra) de légumes ; dix mane — qu'il achète pour sa marmite une livre de poisson ; cinquante mane — qu'il achète pour sa marmite une livre de viande ; cent mane — qu'on lui pose une marmite [de viande] chaque jour. Et ces autres, quand [mangent-ils de la viande] ?
De veille de chabbat en veille de chabbat.
De ce 'selon ton appétit et selon tes moyens', Rabbi Elazar ben Azaria tire un barème (voir le schéma) : un mane (cent dinars) -> une livre de légumes pour sa marmite ; dix mane -> une livre de poisson (à bas prix là-bas) ; cinquante mane -> une livre de viande ; cent mane -> une marmite [de viande] chaque jour. Et les autres (légumes, poisson) — quand mangent-ils de la viande ? De veille de chabbat en veille de chabbat.
Rav a dit : nous devons nous préoccuper des paroles de l'ancien (zaken) [Rabbi Elazar ben Azaria, et nous contenter de mets modestes]. Rabbi Yo'hanan a dit : Abba [Rav] était d'une famille de [gens] robustes ; mais [pour des gens] comme nous, qui possède une perouta dans sa bourse — qu'il [la] fasse courir chez l'épicier.
Rav Nahman a dit : [pour des gens] comme nous, nous empruntons et nous mangeons.
Rav : il faut se préoccuper des paroles de l'ancien (R. Elazar ben Azaria) et se modérer dans la nourriture. R. Yo'hanan : Abba (Rav) était d'une famille robuste [capable d'un tel régime] ; mais pour des gens comme nous [plus faibles], celui qui a même une seule perouta en poche doit se hâter chez l'épicier [acheter de quoi se nourrir]. Deux générations plus tard, Rav Nahman : pour des gens comme nous [plus faibles encore], nous empruntons même pour manger.
'Les agneaux [seront] pour ton vêtement' (Proverbes 27:26) — de la toison des agneaux sera ton vêtement. 'Et le prix d'un champ [par] les boucs' — toujours un homme vendra-t-il un champ et achètera-t-il des boucs, et qu'un homme ne vende pas des boucs pour acheter un champ. 'Et assez de lait de chèvres' — il suffit à l'homme de se sustenter du lait des chevreaux et des agneaux qui [sont] dans sa maison.
Sur le sujet de la subsistance, le verset 'Les agneaux [seront] pour ton vêtement, et le prix d'un champ [par] les boucs ; et il y aura assez de lait de chèvres pour ta nourriture...' (Prov 27:26-27). 'Les agneaux pour ton vêtement' : que ton vêtement vienne de leur toison. 'Le prix d'un champ par les boucs' : qu'un homme vende plutôt un champ pour acheter des boucs [dont il tire lait, laine, petits], et non l'inverse. 'Assez de lait de chèvres' : il suffit de se nourrir du lait des chevreaux et agneaux de sa maison [sans les abattre].
'Pour ta nourriture, pour la nourriture de ta maison' (Proverbes 27:27) — ta nourriture [passe] avant la nourriture de ta maison. 'Et de [quoi faire] vivre tes servantes' — Mar Zoutra fils de Rav Nahman a dit : donne [de quoi] vivre à tes servantes [tes enfants] ; de là, la Torah a enseigné une règle de bonne conduite : qu'un homme n'habitue pas son fils [à manger] de la viande et [à boire] du vin.
'Pour ta nourriture, pour la nourriture de ta maison' : ta propre nourriture passe avant celle de ta maisonnée — on s'assure d'abord soi-même. 'Et de quoi faire vivre tes servantes' (na'arotékha) : Mar Zoutra fils de Rav Nahman lit 'donne de quoi vivre à tes jeunes' [tes enfants] ; de là, règle de bonne conduite : qu'un homme n'habitue pas son fils à la viande et au vin [mais l'éduque à des mets modestes].
Rabbi Yo'hanan a dit :
Ouverture d'un propos de Rabbi Yo'hanan, dont la suite se poursuit au-delà de ce passage.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).