Chullin 85a — l'abattage impropre est-il un abattage ? Le kal va-chômer du koy, puis la mahloket R. Meir / R. Chimon

Chullin 85a

Sougya : La première partie achève le débat (depuis 84b) sur le kal va-chômer de Rabbi Yossei, qui voulait déduire de la sonnerie du chofar et de la circoncision que la couverture du sang d'un koy (animal au statut douteux) repousse le jour de fête ; chaque modèle est réfuté (Ravina pour les Sages, Rabbi Elazar ha-Kappar pour la mila), et Rabbi Abba conclut que ce raisonnement, déclaré 'sans réfutation' par Rabbi Hiyya, a pourtant été réfuté. La michna (segments 6-7) ouvre une nouvelle sougya : celui qui abat une bête tereifa, ou pour l'idolâtrie, ou des profanes dans le parvis et des consacrés au-dehors, ou une bête passible de lapidation — Rabbi Meir oblige à couvrir le sang, les Sages exemptent ; et celui qui transforme la bête en charogne, qui la perfore ou en arrache les simanim est exempt.

La Guemara explique que Rabbi Yehouda ha-Nassi a retenu Rabbi Meir pour 'lui et son fils' et Rabbi Chimon pour la couverture, chacun sous le nom 'les Sages'. Suivent les gezerot chavot : chehita-chehita (des égorgés au-dehors) pour Rabbi Meir, tevoach tevah (Gen 43) pour Rabbi Chimon, puis chefikha-chefikha et le verset 'qui peut être mangé' (acher yeakhel) pour la couverture du sang.

Le kal va-chômer de Rabbi Yossei et ses réfutations peut-on déduire que la couverture du sang d'un koy (doute) repousse le jour de fête ? Modèle : la sonnerie du chofar le doute (tumtum) repousse le jour de fête Réfutation 1 (les Sages) le chofar : sa certitude repousse chabbat au Temple ; la couverture ne repousse chabbat en rien (Ravina) Modèle : la circoncision objection (R. Elazar ha-Kappar) : la mila ne vaut pas la nuit comme le jour ; la couverture vaut la nuit comme le jour Verdict (R. Abba) R. Hiyya : ce kal va-chômer est 'sans réfutation' ; mais R. Elazar b. Rabbi a, lui, réfuté (la nuit comme le jour)
Segments 0-5 : le kal va-chômer de Rabbi Yossei (couverture du koy au jour de fête) confronté aux modèles chofar et circoncision, et ses réfutations.
Un abattage impropre est-il un abattage ? (chehita che-eina reouya) Rabbi Meir : OUI, c'est un abattage Rabbi Chimon : NON 'Lui et son fils' interdit, abattage impropre = abattage gezera chava chehita-chehita (égorgés au-dehors) non interdit tevoach tevah (Gen 43) = abattage propre Couverture du sang on couvre quand même gezera chava chefikha-chefikha (égorgés au-dehors) on ne couvre pas 'qui peut être mangé' (acher yeakhel) -> propre seulement Rabbi a tranché : R. Meir pour 'lui et son fils', R. Chimon pour la couverture — les deux sous le nom 'les Sages'
Le coeur de la sougya (michna + Guemara) : un abattage impropre compte-t-il comme abattage ? Positions de R. Meir et R. Chimon sur 'lui et son fils' et sur la couverture du sang.
La source-pivot : les consacrés égorgés au-dehors (chehoutei houtz) Chehoutei houtz abattage impropre = abattage 'Lui et son fils' mot-crochet : chehita tichhatou (Lev 22) / yichahet (Lev 17) on déduit chehita de chehita Couverture du sang mot-crochet : chefikha (versement) vechafakh (Lev 17:13) / dam chafakh (Lev 17:4) R. Chimon objecte : 'qui peut être mangé'
Segments 9-17 : les égorgés au-dehors (chehoutei houtz) servent de source double — par chehita pour 'lui et son fils', par chefikha (versement) pour la couverture du sang.
1
אֶלָּא סְפֵק אִישׁ סְפֵק אִשָּׁה.

Plutôt, [le doute en question dans la sonnerie du chofar est] le doute [de savoir si la personne est] un homme ou une femme [un tumtum, dont le sexe est indéterminé, et qui est néanmoins tenu de sonner ; on peut donc en déduire le koy].

📜 Rachi (1)
אֶלָּא סָפֵק אִישׁ וְדוֹחֶה יוֹם טוֹב גָּמוּר:
Plutôt, [c'est] le doute [de savoir si c'est] un homme — et [son obligation, bien que douteuse,] repousse un jour de fête à part entière.
💡 Explication

Suite (depuis 84b) du raisonnement sur la sonnerie du chofar comme modèle de kal va-chômer. La femme est exempte de la sonnerie, mais un tumtum (personne dont le sexe est indéterminé) y est tenu malgré le doute : son obligation douteuse 'repousse' le jour de fête. De là, Rabbi Yossei veut déduire que la couverture du sang d'un koy (bête au statut domestique/sauvage incertain) repousse aussi le jour de fête.

2
וְרַבִּי יוֹסֵי לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר: אִשָּׁה וַדָּאִית נָמֵי תָּקְעָה. דְּתַנְיָא: בְּנֵי יִשְׂרָאֵל סוֹמְכִין, וְלֹא בְּנוֹת יִשְׂרָאֵל סוֹמְכוֹת.

Et Rabbi Yossei [suit] sa propre ligne, lui qui dit : une femme certaine [non douteuse] sonne elle aussi [le chofar]. Comme il est enseigné : 'les fils d'Israël imposent les mains (somkhin), et non les filles d'Israël'.

📜 Rachi (1)
וְר' יוֹסֵי דְּלָא חֲשִׁיבָא לֵיהּ הָא פִּירְכָא מִשּׁוּם דְּאָזֵיל לְטַעְמֵיהּ דְּאָמַר אֲפִילּוּ אִשָּׁה וַדָּאִית תקעה ואע"ג דְּלָא מִיחַייְּבָא אֲבָל בְּכִסּוּי דְּאִילּוּ יָדְעִינַן דִּבְהֵמָה הִיא ביו"ט אָסוּר לְכַסּוֹת כּוֹי מִסָּפֵק לָא מְחַלְּלִין עָלֶיהָ יו"ט:
Et Rabbi Yossei — qui ne tient pas cette réfutation pour valable, parce qu'il suit sa propre ligne, lui qui dit que même une femme certaine sonne [le chofar], bien qu'elle n'y soit pas obligée ; mais pour la couverture [du sang], puisque, si nous savions [avec certitude] que [le koy] est une bête domestique, [alors] un jour de fête il serait interdit de [la] couvrir — un koy, [statut] douteux, on ne profane pas pour lui le jour de fête.
💡 Explication

Rabbi Yossei (qui ne retient pas la réfutation précédente) reste fidèle à son principe : même une femme certaine peut sonner le chofar, bien qu'elle n'y soit pas obligée. Il l'appuie sur la braita relative à l'imposition des mains (semikha) sur la victime : le verset 'parle aux fils d'Israël... il imposera la main' enseigne que les fils imposent les mains, et non les filles.

3
רַבִּי יוֹסֵי וְרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמְרִים: נָשִׁים סוֹמְכוֹת רְשׁוּת.

Rabbi Yossei et Rabbi Chimon disent : les femmes imposent les mains [à titre] facultatif (rechout).

📜 Rachi (1)
סוֹמְכוֹת רְשׁוּת ואע"ג דְּלָא מִיחַייְּבָא וְלָא אָמְרִינַן עֲבוֹדָה עוֹבֶדֶת בְּקָדָשִׁים. וְהָכָא נָמֵי לָא אָמְרִינַן מְחַלֶּלֶת יוֹם טוֹב הִיא:
Imposent les mains [à titre] facultatif — bien qu'elles n'y soient pas obligées, et l'on ne dit pas [que c'est] un travail effectué (avoda) sur des [bêtes] consacrées ; et de même ici l'on ne dit pas qu'elle profane le jour de fête.
🗂️ Tossefot (1)
נָשִׁים סוֹמְכוֹת רְשׁוּת הַייְנוּ בְּאַקְפּוֹיֵי יְדָא כִּדְאָמַר בְּאֵין דּוֹרְשִׁין (חֲגִיגָה דַּף טז:) אֲבָל בְּכָל כֹּחָהּ מוֹדֶה רַבִּי יוֹסֵי דְּאָסוּר וּמַיְיתִי הָכָא כִּי הֵיכִי דְּשָׁרֵי רַבִּי יוֹסֵי לִסְמֹוךְ לְנָשִׁים בְּאַקְפּוֹיֵי יְדָא אע"ג דְּנִרְאֶה כַּעֲבוֹדָה בְּקָדָשִׁים ה"נ תְּקִיעָה דְּלֵיכָּא אֶלָּא אִיסּוּרָא דְּרַבָּנָן שָׁרֵי רַבִּי יוֹסֵי בְּנָשִׁים:
Les femmes imposent les mains [à titre] facultatif — c'est-à-dire en posant la main [légèrement] (be-akpouyei yada), comme il est dit dans [le chapitre] Ein Dorchin (Haguiga 16b) ; mais de toute leur force, Rabbi Yossei admet [que c'est] interdit. Et l'on apporte [cette braita] ici [pour montrer que], de même que Rabbi Yossei permet aux femmes d'imposer les mains en posant [légèrement] la main, bien que cela ressemble à un travail sur des [bêtes] consacrées, de même ici la sonnerie [du chofar], où il n'y a qu'un interdit rabbinique, Rabbi Yossei la permet aux femmes.
💡 Explication

Position de Rabbi Yossei et Rabbi Chimon : même si les femmes ne sont pas obligées à la semikha, il leur est permis de la faire, et l'on ne considère pas cela comme un travail interdit sur une bête consacrée (bien que la semikha se fasse en s'appuyant de tout son poids). De même, pour Rabbi Yossei, sonner le chofar leur est permis et ne profane pas le jour de fête.

4
אָמַר רָבִינָא: וּלְמַאי דְּקָאָמְרִי רַבָּנַן נָמֵי אִית לֵיהּ פִּירְכָא, מַה לִתְקִיעַת שׁוֹפָר שֶׁכֵּן וַדָּאָהּ דּוֹחֶה שַׁבָּת בַּמִּקְדָּשׁ, תֹּאמַר בְּכִיסּוּי דְּלֵיתֵיהּ כְּלָל!

Ravina dit : et selon ce que disent aussi les Sages [à savoir que la femme est interdite de sonner, mais que le tumtum, étant un doute, repousse], il y a [tout de même] une réfutation : qu'y a-t-il [de comparable] dans la sonnerie du chofar, dont la [forme] certaine repousse chabbat au Temple ? Diras-tu [de même] pour la couverture, qui ne [repousse chabbat] en rien !

📜 Rachi (3)
וּלְמַאי דְּקָאָמְרִי רַבָּנַן נָמֵי דְּאִשָּׁה אֲסוּרָה לִתְקֹועַ וְטֻומְטוּם דְּסָפֵק הוּא דּוֹחֶה אִית לֵיהּ פִּירְכָא לַתְּשׁוּבָה שֶׁלָּהֶם:
Et selon ce que disent aussi les Sages — [à savoir] qu'une femme est interdite de sonner, et que le tumtum, qui est un doute, repousse [le jour de fête] — il y a une réfutation à leur réponse.
מַה לִתְקִיעַת שׁוֹפָר שֶׁכֵּן וַדָּאָהּ דּוֹחֶה שַׁבָּת בַּמִּקְדָּשׁ לְפִיכָךְ סְפֵיקָהּ דּוֹחֶה יוֹם טוֹב בְּגִבּוּלִין:
Qu'y a-t-il [de comparable] dans la sonnerie du chofar, dont la [forme] certaine repousse chabbat au Temple — c'est pourquoi sa [forme] douteuse repousse le jour de fête dans les provinces (guevoulin).
תֹּאמַר בְּכִסּוּי שֶׁאֵין וַדָּאוֹ דּוֹחֶה שַׁבָּת כְּלָל:
Diras-tu [de même] pour la couverture — dont la [forme] certaine ne repousse chabbat en rien.
💡 Explication

Ravina objecte que même la position des Sages (la femme ne sonne pas, mais le tumtum, par doute, est tenu) n'autorise pas à déduire la couverture du koy. Différence décisive : la sonnerie du chofar, dans sa forme certaine, repousse chabbat au Temple ; il est donc compréhensible que sa forme douteuse repousse le jour de fête. Mais la couverture du sang ne repousse chabbat en aucun cas — on ne peut donc rien en déduire.

5
הֵשִׁיב רַבִּי אֶלְעָזָר הַקַּפָּר בְּרִיבִּי: מַה לְמִילָה שֶׁכֵּן אֵינָהּ נוֹהֶגֶת בְּלֵילֵי יָמִים טוֹבִים. בְּלֵילֵי יָמִים טוֹבִים הוּא דְּלָא נָהֲגָא, בִּשְׁאָר לֵילֵי נָהֲגָא?

Rabbi Elazar ha-Kappar be-Ribbi a répondu [par une autre réfutation] : qu'y a-t-il [de comparable] dans la circoncision (mila), qui ne vaut pas (eina noheguet) les nuits de jours de fête ? [La Guemara demande :] [est-ce] les nuits de jours de fête qu'elle ne vaut pas, [mais] les autres nuits elle vaudrait ?

📜 Rachi (1)
הָא בִּשְׁאָר לֵילֵי נָהֲגָא בִּתְמִיהַּ:
[Mais] les autres nuits elle vaudrait — par étonnement [c'est-à-dire : la formulation est étonnante, puisque la mila ne se fait jamais la nuit].
💡 Explication

Rabbi Elazar ha-Kappar 'be-Ribbi' (l'éminent) ajoute une réfutation visant le modèle de la circoncision : on ne peut en déduire la couverture du koy, car la mila ne vaut pas les nuits de jours de fête — diras-tu de même pour la couverture, qui vaut bien la nuit ? La Guemara s'étonne de la formulation : la mila ne vaudrait pas seulement les nuits de jours de fête, mais vaudrait les autres nuits ? Or la circoncision se fait toujours de jour !

6
אֶלָּא, מַה לְמִילָה – שֶׁכֵּן אֵינָהּ נוֹהֶגֶת בַּלֵּילוֹת כְּבַיָּמִים, תֹּאמַר בְּכִסּוּי – שֶׁנּוֹהֵג בַּלֵּילוֹת כְּבַיָּמִים! אָמַר רַבִּי אַבָּא: זֶה אֶחָד מִן הַדְּבָרִים שֶׁאָמַר רַבִּי חִיָּיא אֵין עֲלֵיהֶן תְּשׁוּבָה, וְהֵשִׁיב רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי תְּשׁוּבָה.

Plutôt, [il faut comprendre :] qu'y a-t-il [de comparable] dans la circoncision, qui ne vaut pas les nuits comme les jours ? Diras-tu [de même] pour la couverture, qui vaut les nuits comme les jours !

Rabbi Abba dit : ceci [est] l'une des choses dont Rabbi Hiyya dit qu'elles n'ont pas de réfutation, et [pourtant] Rabbi Elazar be-Rabbi [y] a apporté une réfutation.

🗂️ Tossefot (1)
מַה לְמִילָה שֶׁכֵּן אֵינָהּ נוֹהֶגֶת בַּלֵּילוֹת כְּבַיָּמִים וְאִם תֹּאמַר כֵּיוָן שֶׁאֵין הַפִּירְכָא מֵעֵין ק"ו שֶׁתָּלוּי בִּדְחִיָּיה נָשִׁים הַפִּירְכָא בְּתוֹךְ הק"ו כְּמוֹ בְּכֵיצַד הָרֶגֶל (בּ"ק דַּף כד:) דְּבָעֵי לְמֵילַף שֶׁיְּהֵא קֶרֶן בִּרְשׁוּת הַנִּיזָּק מְשַׁלֵּם נֶזֶק שָׁלֵם מִשֵּׁן וְרֶגֶל וְלָא פָּרְכִינַן מַה לְשֵׁן וְרֶגֶל שֶׁכֵּן הֶיזֵּקוֹ מָצוּי מִשּׁוּם שֶׁאֵין הַפִּירְכָא מֵעֵין ק"ו דְּהָוֵי מִתַּשְׁלוּמִין וְי"ל דְּהָתָם סְבָרָא בְּעָלְמָא הִיא אֲבָל חוּמְרָא וְקֻולָּא דִּכְתִיבָא כְּמוֹ שֶׁאֵינָהּ נוֹהֶגֶת בַּלֵּילוֹת כְּבַיָּמִים דְּהָכָא פָּרְכִינַן אע"ג דְּלָא הָוֵי מֵעֵין ק"ו וְכֵן בְּפֶרֶק קַמָּא דִּזְבָחִים (דַּף י.) דְּיָלֵיף שׁוֹחֵט ע"מ לִזְרוֹק שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ פָּסוּל מק"ו דְּשׁוֹחֵט עַל מְנָת לִזְרוֹק חוּץ לִזְמַנּוֹ וּפָרִיךְ מַה לְחוּץ לִזְמַנּוֹ שֶׁכֵּן בְּכָרֵת:
Qu'y a-t-il [de comparable] dans la circoncision, qui ne vaut pas les nuits comme les jours — et si tu objectes : puisque la réfutation n'est pas du genre du kal va-chômer (qui dépend du report [d'une chose]), [comment] cette réfutation [peut-elle] se [glisser] à l'intérieur du kal va-chômer, comme dans [le chapitre] Keitzad ha-Reguel (Baba Kama 24b), où l'on veut déduire que la corne (keren) dans le domaine de la victime paie un dommage intégral [par kal va-chômer] depuis la dent et le pied, et l'on ne réfute pas 'qu'y a-t-il [de comparable] dans la dent et le pied, dont le dommage est fréquent', parce que la réfutation n'est pas du genre du kal va-chômer, puisqu'elle relève des paiements [et non du report] ? — et l'on peut dire que là, [c'est] un simple raisonnement (sevara), tandis qu'une rigueur ou une indulgence [explicitement] écrite, comme 'qu'elle ne vaut pas les nuits comme les jours' ici, nous réfutons [avec elle] bien que [ce] ne soit pas du genre du kal va-chômer ; et de même au premier chapitre de Zevahim (10a), où l'on déduit que celui qui abat [une victime] en vue de [l']asperger [le sang] hors de son temps [est] invalide, par kal va-chômer depuis celui qui abat en vue d'asperger hors de son lieu, et l'on réfute 'qu'y a-t-il [de comparable] hors de son temps, qui [comporte] le retranchement (karet)'.
💡 Explication

Reformulation correcte de l'objection de Rabbi Elazar ha-Kappar : la circoncision ne vaut pas la nuit comme le jour (elle ne se fait que de jour), tandis que la couverture du sang vaut la nuit comme le jour — on ne peut donc déduire l'une de l'autre. Rabbi Abba conclut : ce kal va-chômer faisait partie des raisonnements que Rabbi Hiyya déclarait 'sans réfutation', et pourtant Rabbi Elazar be-Rabbi l'a bel et bien réfuté.

7
מַתְנִי׳ הַשּׁוֹחֵט וְנִמְצֵאת טְרֵיפָה, וְהַשּׁוֹחֵט לַעֲבוֹדָה זָרָה, וְהַשּׁוֹחֵט חֻולִּין בִּפְנִים וְקָדָשִׁים בַּחוּץ, חַיָּה וְעוֹף הַנִּסְקָלִים – רַבִּי מֵאִיר מְחַיֵּיב, וַחֲכָמִים פּוֹטְרִים.

MICHNA. Celui qui abat et [dont la bête] s'avère tereifa ; celui qui abat pour l'idolâtrie (avoda zara) ; celui qui abat des profanes (houlin) a l'intérieur [du parvis] et des consacrés (kodachim) au-dehors ; une bête sauvage (haya) ou un oiseau passibles de lapidation (ha-niskalin) — Rabbi Meir oblige [à couvrir le sang], et les Sages exemptent.

📜 Rachi (2)
מַתְנֵי' חַיָּה וְעוֹף הַנִּסְקָלִין כְּגוֹן שֶׁנִּרְבְּעוּ וְנִגְמַר דִּינָן וּשְׁחָטָן:
MICHNA. Une bête sauvage ou un oiseau passibles de lapidation — par exemple [ceux] qui ont servi à un acte de bestialité, dont la sentence a été prononcée, et [que] l'on a abattus.
וַחֲכָמִים פּוֹטְרִין דִּשְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה לֹא שְׁמָהּ שְׁחִיטָה ואע"ג דִּבְכִסּוּי שְׁפִיכָה כְּתִיבָא אֲפִילּוּ הָכֵי אֲשֶׁר יֹאכַל כְּתִיב. וְטַעְמֵיהּ דְּרַבִּי מֵאִיר מְפָרֵשׁ בַּגְּמָרָא:
Et les Sages exemptent — car un abattage impropre n'est pas appelé abattage ; et bien que, pour la couverture, [ce soit le] 'versement' (chefikha) qui [soit] écrit, néanmoins [c'est] 'qui peut être mangé' (acher yeakhel) [qui] est écrit. Et la raison de Rabbi Meir est expliquée dans la Guemara.
⚖️ Rosh (2)
מַתְנִי' הַשּׁוֹחֵט וְנִמְצֵאת טְרֵיפָה הַשּׁוֹחֵט לַעֲבוֹדַת כּוֹכָבִים הַשּׁוֹחֵט חֻולִּין בִּפְנִים וְקָדָשִׁים בַּחוּץ חַיָּה וָעוֹף הַנִּסְקָלִין ר"מ מְחַייֵּב וַחֲכָמִים פּוֹטְרִין הַשּׁוֹחֵט וְנִתְנַבְּלָה בְּיָדוֹ הַנּוֹחֵר וְהַמְעַקֵּר פָּטוּר מִלְּכַסּוֹת:
MICHNA. Celui qui abat et [dont la bête] s'avère tereifa ; celui qui abat pour l'idolâtrie (avodat kokhavim) ; celui qui abat des profanes (houlin) a l'intérieur [du parvis] et des consacrés (kodachim) au-dehors ; une bête sauvage (haya) ou un oiseau passibles de lapidation (ha-niskalin) — Rabbi Meir oblige [à couvrir], et les Sages exemptent. Celui qui abat et [dont la bête] est devenue charogne (nevela) sous sa main, celui qui perfore (ha-noher) et celui qui arrache [les simanim] (ha-meaker) — [sont] exempts de couvrir.
מַתְנִי' שׁוֹלֵחַ אָדָם יָרֵךְ לְעוֹבֵד כּוֹכָבִים וְגִיד הַנָּשֶׁה בְּתוֹכוֹ מִפְּנֵי שֶׁמְּקוֹמוֹ נִיכָּר. כָּתַב הָרַמְבַּ"ם זַ"ל פ"ח מֵהִלְכוֹת מ"א דְּגִיד הַנָּשֶׁה מֻותָּר בַּהֲנָאָה. הכ"מ בפ"ח מֹהַל' מ"א דִּין י"ד הֶעְתִּיק דִּבְרֵי הָרֹא"שׁ הַלָּלוּ קְצָת בְּיֶתֶר בֵּיאוּר ע"ש וְחַכְמֵי לוני"ל זַ"ל הֵשִׁיבוּ עַל דְּבָרָיו וְאוֹמְרִים דְּאָסוּר בַּהֲנָאָה. וּפְלוּגְתָּא דְּתַנָּאֵי הִיא דְּתַנְיָא גִּיד הַנָּשֶׁה מֻותָּר בַּהֲנָאָה דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. וְר' שִׁמְעוֹן אִיסָּר. וְרַבִּי יְהוּדָה וְר' שִׁמְעוֹן הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה. וּבְפֶרֶק שֵׁנִי דִּפְסָחִים דַּף כב. פָּרֵיךְ לְרַבִּי אָבָהוּ דְּאָמַר לֹא יֹאכְלוּ אִיסּוּר הֲנָאָה מַשְׁמַע וַהֲרֵי גִּיד הַנָּשֶׁה דְּרַחֲמָנָא אָמַר עַל כֵּן לֹא יֹאכְלוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת גִּיד הַנָּשֶׁה וּתְנַן שׁוֹלֵחַ אָדָם לְעוֹבֵד כּוֹכָבִים יֶרֶךְ שֶׁגִּיד הַנָּשֶׁה בְּתוֹכוֹ וּמְשַׁנֵּי קָסָבַר רַבִּי אֲבָהוּ כְּשֶׁהֻותְּרָה נְבֵילָה הִיא וְחֶלְבָּהּ וְגִידָהּ הֻותְּרָה. הָנִיחָא לְמ"ד יֵשׁ בְּגִידִין בְּנוֹתֵן טַעַם. אֶלָּא לְמ"ד אֵין בְּגִידִין בְּנוֹתֵן טַעַם מַאי אִיכָּא לְמֵימַר. מַאן שָׁמְעַתְּ לֵיהּ דְּאָמַר אֵין בְּגִידִין בְּנוֹתֵן טַעַם ר' שִׁמְעוֹן הִיא. דְּתַנְיָא הָאוֹכֵל מִגִּיד הַנָּשֶׁה שֶׁל טְמֵאָה רַבִּי יְהוּדָה מְחַיֵּיב שְׁתַּיִם. ור"ש פּוֹטֵר. ור"ש הָכִי נָמֵי דְּאָסַר דְּתַנְיָא גִּיד הַנָּשֶׁה מֻותָּר בַּהֲנָאָה דִּבְרֵי ר' יְהוּדָה. ור"ש אוֹסֵר. וְאֵין הֲלָכָה כַּר' אָבָהוּ דְּאָמַר לֹא יֹאכְלוּ אִיסּוּר הֲנָאָה מַשְׁמַע. וְצָרִיךְ לוֹמַר דְּגִיד הַנָּשֶׁה אָסוּר בַּהֲנָאָה. דַּאֲנַן קי"ל לְקַמָּן סִימָן לב אֵין בְּגִידִין בְּנוֹתֵן טַעַם. וְלֵיכָּא לְשַׁנּוֹיֵי כְּשֶׁהֻותְּרָה נְבֵילָה הִיא וְגִידָהּ הֻותְּרָה. וּמָצָאתִי כָּתוּב בְּשֵׁם ה"ר יוֹנָה זַ"ל שֶׁאָסוּר בַּהֲנָאָה וְכָתְבוּ שֶׁיֵּשׁ לוֹ רְאָיָה מִפְּסָחִים וְלֹא כָּתַב הָרְאָיָה. וְנִרְאֶה שֶׁסּוֹבֵר הֲלָכָה כַּר' אָבָהוּ וְלִכְאוֹרָה נִרְאֶה דַּהֲלָכָה כְּחִזְקִיָּה דְּאָמַר שָׁם דַּף כא: לֹא יֹאכַל דַּוְקָא אִיסּוּר אֲכִילָה מַשְׁמַע דְּחִזְקִיָּה רַבּוֹ שֶׁל רַבִּי יוֹחָנָן הֲוָה וְהִנָּכֵה בְּכָל מָקוֹם כְּחִזְקִיָּה כְּנֶגֶד רַבִּי יוֹחָנָן וְכָל שֶׁכֵּן נֶגֶד רַבִּי אָבָהוּ תַּלְמִיד שֶׁל רַבִּי יוֹחָנָן. גַּם רַב אִלְפָּס זַ"ל לֹא הֵבִיא בִּפְסָחִים אֶלָּא דִּבְרֵי חִזְקִיָּה. וְאִי מִשּׁוּם דְּקָאָמַר הָתָם דַּף כג. לֵימָא כְתַנָּאֵי יַעֲשֶׂה לִמְלָאכָה מַה ת"ל לְכָל מְלָאכָה ר' יוֹסֵי הַגְּלִילִי אוֹמֵר וְכוּ' מַאי לָאו בְּהָא קָא מִיפַּלְגִי דְּרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי סָבַר לֹא תֹאכְלוּ בֵּין אִיסּוּר אֲכִילָה בֵּין אִיסּוּר הֲנָאָה וְכוּ' ור"ע אִיסּוּר הֲנָאָה לָא מַשְׁמַע וְכוּ'. לֹא דְּכֻולֵּי עָלְמָא לֹא תֹאכְלוּ מַשְׁמַע בֵּין אִיסּוּר אֲכִילָה בֵּין אִיסּוּר הֲנָאָה וְהָכָא בְּהָא קָמִיפַּלְגִי כו'. אַלְמָא מַסִּיק דְּתַרְוַייְהוּ סָבְרִי כְּרַבִּי אָבָהוּ הָא לָאו רְאָיָה הִיא דְּתֶיהֱוֵי הִילְכְתָא כְּרַבִּי אָבָהוּ. מִשּׁוּם דְּלָא מָצֵי לְמֵימַר דְּכֻולֵּי עָלְמָא לֵית לְהוּ דְּרַבִּי אָבָהוּ דְּעַל כָּרְחָךְ רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי צָרִיךְ לְמִיסְבַּר כְּרַבִּי אֱבֵהוּ מִדְּאִיצְטְרִיךְ קְרָא לְהַתִּיר חֵלֶב בַּהֲנָאָה וְעוֹד נִרְאֶה לְהָבִיא רְאָיָה דַּהֲלָכָה כְּחִזְקִיָּה דְּמַסִּיק בִּפְסָחִים שָׁם: מִכְּדֵי אוֹתְבִינְהוּ לְכָל הָנֵי קְרָאֵי וְשָׁנֵינַן. חִזְקִיָּה וְרַבִּי אֲבָהוּ בְּמַאי פְּלִיגִי. וּמַסִּיק דִּפְלִיגִי בְּחֻולִּין שֶׁנִּשְׁחֲטוּ בָּעֲזָרָה. חִזְקִיָּה סָבַר חֻולִּין שֶׁנִּשְׁחֲטוּ בָּעֲזָרָה דְּאוֹרָייְתָא הִיא. וְר' אָבָהוּ סָבַר לָאו דְּאוֹרָיְיתָא. וַאֲנַן קי"ל דְּחֻולִּין שֶׁנִּשְׁחֲטוּ בָּעֲזָרָה דְּאוֹרָייְתָא דִּתְנַן בְּפֶרֶק שֵׁנִי דְּקִדּוּשִׁין דַּף נו: הַמְקַדֵּשׁ בְּחֻולִּין שֶׁנִּשְׁחֲטוּ בַּעֲזָרָה אֵינָהּ מְקֻודֶּשֶׁת. וְאָמְרִינַן עֲלָהּ בגמ' דַּף נז: א"ר יוֹחָנָן מִשּׁוּם ר"מ אָמְרָה תּוֹרָה שְׁחֹוט לִי שֶׁלִּי בְּשֶׁלִּי וְשֶׁלְּךָ בְּשֶׁלְּךָ. מַה שֶׁלִּי בְּשֶׁלָּךְ אָסוּר אַף שֶׁלָּךְ בְּשֶׁלִּי אָסוּר. וְעוֹד דְּרֵישׁ לָהּ הָתָם מִקְּרָא אַחַרְיַנָא. עוֹד קָאָמַר הָתָם דַּף נח. אַשְׁכְּחִינְהוּ מָר יְהוּדָה לְרַב יוֹסֵף וּלְרַב שְׁמוּאֵל בְּרֵיהּ דְּרַבָּה בַּר בַּר חָנָה דַּהֲווֹ קָיְימִי אַפִּיתְחָא דְּבֵי רָבָא אֲמַר לְהוּ תַּנְיָא הַמְקַדֵּשׁ בְּפֶטֶר חֲמוֹר בְּבָשָׂר בְּחָלָב בְּחֻולִּין שֶׁנִּשְׁחֲטוּ בָּעֲזָרָה ר"ש אוֹמֵר מְקֻודֶּשֶׁת אַלְמָא לר"ש חֻולִּין שֶׁנִּשְׁחֲטוּ בַּעֲזָרָה לָאו דְּאוֹרָיְיתָא וּרְמִינְהִי ר"ש אוֹמֵר חֻולִּין שֶׁנִּשְׁחֲטוּ בָּעֲזָרָה יִשָּׂרְפוּ וְכֵן חַיָּה. וּמוּקֵי לָהּ בְּנִמְצָא טְרֵיפָה אַלְמָא לְכוּלְּהוּ תַּנָּאֵי חֻולִּין שֶׁנִּשְׁחֲטוּ בָּעֲזָרָה דְּאוֹרָיְיתָא. וְכֵן בְּכִיסּוּי הַדָּם דַּף פֹּה. חֲשִׁיב חֻולִּין בִּפְנִים שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה. וְגַם רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי סָבַר חֻולִּין שֶׁנִּשְׁחֲטוּ בָּעֲזָרָה דְּאוֹרָייְתָא בְּפֶרֶק שֵׁנִי דִּפְסָחִים דַּף כג: וְכֵן רַבִּי יוֹחָנָן בְּנָזִיר דַּף כט. גַּבֵּי הָאִישׁ מַדִּיר בְּנוֹ בְּנָזִיר וְכֵן רָאִיתִי בְּאַשְׁכְּנַז שֶׁמּוֹכְרִין גִּיד הַנָּשֶׁה לְעוֹבֵד כּוֹכָבִים. וּבִשְׁאָר אֲרָצוֹת רָאִיתִי שֶׁנִּזְהֲרוּ אַף לְהַאֲכִילוֹ לְחָתוּל עַל כֵּן דִּקְדַּקְתִּי בּוֹ וְנִרְאֶה שֶׁמֻּותָּר בַּהֲנָאָה:
MICHNA. Un homme peut envoyer une cuisse à un non-Juif (oved kokhavim) avec le nerf sciatique (gid ha-nasheh) à l'intérieur, parce que son emplacement est reconnaissable [et que le non-Juif ne pensera pas qu'un Juif le lui a permis à la consommation]. Le Rambam, de mémoire bénie, a écrit au chapitre 8 des Hilkhot Maakhalot Assourot que le gid ha-nasheh est permis au profit (moutar be-hanaa). [Le] Kessef Michne, au chapitre 8 des Hilkhot Maakhalot Assourot, loi 14, a recopié ces propos du Roch avec un peu plus d'explication, vois-y ; et les sages de Lunel, de mémoire bénie, ont répondu contre ses propos et disent qu'il est interdit au profit (assour be-hanaa). Et c'est une divergence (pelougta) de Tannaim, comme il est enseigné : le gid ha-nasheh est permis au profit, propos de Rabbi Yehouda ; et Rabbi Chimon [l']interdit. Et [pour toute divergence entre] Rabbi Yehouda et Rabbi Chimon, la halakha [suit] Rabbi Yehouda. Et au deuxième chapitre de Pessahim, folio 22a, [la Guemara] objecte à Rabbi Abbahou, qui dit que '[ils] ne mangeront pas' (lo yokhelou) implique un interdit de profit (issour hanaa) : or voici le gid ha-nasheh, dont le Miséricordieux a dit 'c'est pourquoi les fils d'Israël ne mangeront pas le gid ha-nasheh', et nous avons appris [dans la michna] 'un homme envoie à un non-Juif une cuisse dont le gid ha-nasheh est à l'intérieur' [donc le profit en est permis] ! Et [la Guemara] répond : Rabbi Abbahou tient que lorsque la nevela [charogne] a été permise [au profit], elle, sa graisse (helev) et son nerf (gid) [tout ensemble] ont été permis. Cela va bien selon celui qui dit qu'il y a dans les nerfs [assez de goût] pour donner du goût (yech be-gidin be-noten taam) [le nerf est donc de la substance de la nevela] ; mais selon celui qui dit qu'il n'y a pas dans les nerfs de quoi donner du goût, que peut-on dire ? De qui as-tu entendu qu'il dit 'il n'y a pas dans les nerfs de quoi donner du goût' ? C'est Rabbi Chimon, comme il est enseigné : celui qui mange du gid ha-nasheh d'une [bête] impure (temea), Rabbi Yehouda le rend passible de deux [peines, pour le nerf et pour l'impur], et Rabbi Chimon [l']exempte [d'une, car pour lui le nerf n'a pas goût de chair]. Et Rabbi Chimon, effectivement, interdit [le gid au profit], comme il est enseigné : le gid ha-nasheh est permis au profit, propos de Rabbi Yehouda, et Rabbi Chimon [l']interdit. Et la halakha ne [suit] pas Rabbi Abbahou, qui dit que '[ils] ne mangeront pas' implique un interdit de profit. Et il faut dire que le gid ha-nasheh est interdit au profit — car nous, nous avons pour règle établie plus loin (siman 32) qu'il n'y a pas dans les nerfs de quoi donner du goût, et l'on ne peut [donc] pas répondre 'lorsque la nevela a été permise, elle et son nerf ont été permis'. Et j'ai trouvé écrit au nom de notre maître Rabbenou Yona, de mémoire bénie, qu'il est interdit au profit, et [les auteurs] ont écrit qu'il en a une preuve de Pessahim, mais il n'a pas écrit la preuve. Et il apparaît qu'il tient que la halakha [suit] Rabbi Abbahou. Or, à première vue, il apparaît que la halakha [suit] Hizkiya, qui dit là, folio 21b, que '[il] ne mangera pas' (lo yokhal) implique précisément un interdit de consommation (issour akhila) — car Hizkiya était le maître de Rabbi Yo'hanan, et [la halakha suit] partout Hizkiya contre Rabbi Yo'hanan, et à fortiori contre Rabbi Abbahou, qui [était] élève de Rabbi Yo'hanan. De plus, Rav Alfas [le Rif], de mémoire bénie, n'a rapporté dans Pessahim que les propos de Hizkiya. Et si [l'on objecte quelque chose] du fait qu'[il] est dit là, folio 23a : 'disons [que c'est] comme [une divergence de] Tannaim — [le verset] ''[il] fera pour tout ouvrage'' [lit. ''yeasse li-mlakha''], que vient enseigner ''pour tout ouvrage'' (le-khôl melakha) ? Rabbi Yossei ha-Gelili dit etc.' — n'est-ce pas en ceci qu'ils divergent : que Rabbi Yossei ha-Gelili tient que '[vous] ne mangerez pas' (lo tokhelou) [vaut] aussi bien pour un interdit de consommation que pour un interdit de profit etc., et Rabbi Akiva [tient qu']un interdit de profit n'[y] est pas implique etc. — [la Guemara conclut :] non ! pour tous, '[vous] ne mangerez pas' implique aussi bien un interdit de consommation qu'un interdit de profit, et c'est en ceci qu'ils divergent ici etc. — d'où il ressort qu'[elle] conclut que tous deux tiennent comme Rabbi Abbahou. [Eh bien] ceci n'est pas une preuve que la halakha [suive] Rabbi Abbahou, parce qu'[elle] ne pouvait pas dire que tous rejettent [la position] de Rabbi Abbahou, car forcément Rabbi Yossei ha-Gelili doit tenir comme Rabbi Abbahou, du fait qu'un verset a été nécessaire pour permettre la graisse (helev) au profit [preuve que sans cela l'interdit de consommation aurait implique un interdit de profit]. Et de plus, il apparaît [bon] d'apporter une preuve que la halakha [suit] Hizkiya, de ce qu'[elle] conclut là, dans Pessahim : 'puisque nous leur avons opposé tous ces versets et [que] nous avons répondu — Hizkiya et Rabbi Abbahou, en quoi divergent-ils ?', et [elle] conclut qu'ils divergent au sujet des profanes qui ont été abattus dans le parvis (houlin she-nishchatou ba-azara) : Hizkiya tient que [l'interdit des] profanes abattus dans le parvis est de la Tora (de-oraita), et Rabbi Abbahou tient qu'il n'est pas de la Tora. Et nous, nous avons pour règle établie que [l'interdit des] profanes abattus dans le parvis est de la Tora, comme nous avons appris au deuxième chapitre de Kiddouchin, folio 56b : 'celui qui sanctifie [une femme, en épousailles,] avec des profanes abattus dans le parvis — elle n'est pas sanctifiée' [donc ces profanes sont interdits au profit, ce qui est de la Tora]. Et nous disons à son sujet dans la Guemara, folio 57b : Rabbi Yo'hanan a dit au nom de Rabbi Meir : la Tora a dit 'abats pour Moi le Mien avec le Mien, et le tien avec le tien' — de même que le Mien avec le tien [est] interdit, de même le tien avec le Mien [est] interdit ; et de plus [la Guemara] le tire la d'un autre verset. [Elle] dit encore là, folio 58a : Mar Yehouda trouva Rav Yossef et Rav Chmouel fils de Rabba bar bar Hana qui se tenaient à l'entrée de la maison de Rava ; il leur dit : il est enseigné — 'celui qui sanctifie [une femme] avec le premier-né d'un âne (peter hamor), avec de la viande dans du lait (bassar be-halav), avec des profanes abattus dans le parvis, Rabbi Chimon dit : elle est sanctifiée' — d'où [il ressort que], pour Rabbi Chimon, les profanes abattus dans le parvis ne [sont] pas [interdits] de la Tora ; et [la Guemara] oppose : 'Rabbi Chimon dit : les profanes abattus dans le parvis seront brûlés, et de même une bête sauvage (haya)' [ce qui suppose un interdit de la Tora] ! Et [elle] l'établit dans le cas où [la bête] s'est avérée tereifa [d'où l'interdit, non à cause de l'abattage dans le parvis] — d'où [il ressort que], pour tous les Tannaim, [l'interdit des] profanes abattus dans le parvis est de la Tora. Et de même, dans [le chapitre] de la couverture du sang, folio 85 [ici même], [la michna] compte 'des profanes à l'intérieur' [comme un cas d']abattage impropre (chehita che-eina reouya) [preuve que ces profanes sont interdits, ce qui est de la Tora]. Et de même, Rabbi Yehochoua ben Levi tient que [l'interdit des] profanes abattus dans le parvis est de la Tora, au deuxième chapitre de Pessahim, folio 23b ; et de même Rabbi Yo'hanan dans Nazir, folio 29a, à propos de 'l'homme voue son fils au naziréat'. Et de même j'ai vu en Achkenaz que l'on vend le gid ha-nasheh à un non-Juif ; mais dans les autres pays j'ai vu que l'on prend garde même à le donner à manger à un chat. C'est pourquoi je m'y suis applique minutieusement, et il apparaît qu'il est permis au profit.
💡 Explication

La michna énumère quatre cas d'abattage impropre (chehita che-eina reouya) — abattage rituellement correct mais dont la chair reste interdite à la consommation : bête tereifa (blessure mortelle), abattage pour l'idolâtrie, profanes dans le parvis et consacrés au-dehors, et bête passible de lapidation (par exemple ayant servi à un acte interdit, jugée et condamnée). Rabbi Meir oblige à couvrir le sang ; les Sages exemptent, car un abattage impropre n'est pas un véritable abattage.

8
הַשּׁוֹחֵט וְנִתְנַבְּלָה בְּיָדוֹ, הַנּוֹחֵר וְהַמְעַקֵּר – פָּטוּר מִלְּכַסּוֹת.

Celui qui abat et [dont la bête] est devenue charogne (nevela) sous sa main ; celui qui perfore (ha-noher) et celui qui arrache (ha-meaker) [les simanim] — [sont] exempts de couvrir [le sang].

⚖️ Rosh (1)
א"ר יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל כָּל טַבָּח שֶׁאֵינוֹ יוֹדֵעַ הִלְכוֹת שְׁחִיטָה לֵב אָסוּר לֶאֱכֹול מִשְּׁחִיטָתוֹ וְאֵלּוּ הֵן הִלְכוֹת שְׁחִיטָה שְׁהִיָּיה דְּרָסָה חֲלָדָה הַגְרָמָה וְעִיקּוּר שְׁהִייָּה דְּרָסָה חֲלָדָה יְהַגְרְמָה כּוּלְּהוּ מְפָרְשִׁי בְּפִירְקִין דִּלְקַמָּן. וְעִיקּוּר פֵּירֵשׁ רַשִׁ"י שָׁחַט הַוֶּשֶׁט וּפָסַק הַגַּרְגֶּרֶת וְלָאו דַּוְקָא פָּסַק בַּיָּד בְּלֹא סַכִּין דְּלָא שַׁיָּיךְ לִמְחַשְּׁבֵיהּ בַּהֲדֵי הִלְכוֹת שְׁחִיטָה. אֶלָּא כְּגוֹן שֶׁשָּׁחַט בְּסַכִּין פְּגוּמָה אוֹ בְּמַגַּל קָצִיר דְּהַפְּגִימָה קוֹרַעַת וְהָוֵי כְּמוֹ פְּסוּקָה. כְּדִתְנַן בְּפִירְקִין דַּף טו: חוּץ מִמַּגַּל קָצִיר וְהַמְּגֵירָה וְהַשִּׁינַּיִם מִפְּנֵי שֶׁהֵן חוֹנְקוֹת. וּבַעַל הֲלָכוֹת כָּתַב עִיקּוּר הַייְנוּ שֶׁנֶּעֱקַר הַסִּימָן מִמְּקוֹמוֹ וְאַחַ"כּ שְׁחָטוֹ וּתְנֵינָא דְּקָאָמַר הַיְינוּ דִּתְנַן לְקַמָּן (חֻולִּין דַּף פֹּה.) הַנּוֹחֵר וְהַמְעַקֵּר פָּטוּר מִלְּכַסּוֹת. וא"ת פְּשִׁיטָא דְּלָא מְהַנְּיָא שְׁחִיטָה כֵּיוָן דְּנִשְׁמַט וְנַעֲשָׂה טְרֵיפָה וי"ל דִּשְׁמוּטָה לָאו טְרֵיפָה הִיא אֶלָּא שֶׁכָּךְ הֲלָכָה לְמֹשֶׁה מִסִּינַי דְּאֵין שְׁחִיטָה מוֹעֶלֶת כְּשֶׁנִּשְׁמַט סִימָן אֶחָד מִמְּקוֹם חִבּוּרוֹ. וַאֲפִילּוּ עוֹף אִם נִשְׁמַט הָאֶחָד אֵין הַשְּׁחִיטָה מוֹעֶלֶת לַשֵּׁנִי. מַאי קמ"ל כֻּולְּהוּ תְּנָנְהוּ. מִמֵּילָא יָדַעְנָא כֵּיוָן דְּאֵינוֹ בָּקִי בָּהֶן אֵין יוֹדֵעַ לִיזָּהֵר מֵהֶן. לָא צְרִיכָא כְּגוֹן שֶׁשָּׁחַט לְפָנֵינוּ שְׁנַיִם וּשְׁלֹשָׁה פְּעָמִים וּשְׁחַט שַׁפִּיר מַהוּ דְּתֵימָא הָא אִיתַּחְזַק קמ"ל כֵּיוָן דְּאֵינוֹ בָּקִי בְּהוּ זִימְנִין דְּשָׁהֵי וְדָרֵיס וְלָא יָדַע. פֵּירוּשׁ וְאֵינוֹ מַרְגִּישׁ דְּכֵיוָן דְּאֵינוֹ בָּקִי כְּהִלְכוֹתֵיהֶן אֵינִי יוֹדֵעַ אִם נִזְדַּמֵּן לְיָדוֹ וַאֲפִילּוּ אִם יִשְׁאֲלוּ לוֹ עָשִׂיתָ כָּךְ וְכָךְ אוֹ עָשִׂיתָ כָּךְ וְכָךְ לד וּמִתּוֹךְ דְּבָרָיו יַרְגִּישׁוּ שֶׁשָּׁחַט יָפֶה אֵין לִסְמֹוךְ עָלָיו דְּכָל מִילְּתָא דְּלָא רַמְיָא עֲלֵיהּ דְּאִינִישׁ לָאו אַדַּעְתֵּיהּ:
Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : tout boucher (tabbah) qui ne connaît pas les lois de l'abattage (hilkhot chehita) — il est interdit de manger de son abattage. Et voici quelles sont les lois de l'abattage : la pause (chehiya), l'enfoncement (derassa), le glissement [du couteau sous la peau] (halada), le débordement (hagrama) et l'arrachement (ikkour). La chehiya, la derassa, la halada et la hagrama, toutes sont expliquées dans notre chapitre plus loin. Et [quant à] l'ikkour, Rachi a expliqué : [c'est le cas où] il a abattu l'oesophage (vechet) et [où] la trachée (gargeret) s'est rompue — et non pas précisément [qu']il l'a rompue à la main, sans couteau, [cas] qui n'a pas lieu d'être compté parmi les lois de l'abattage [car ce n'est pas un manquement dans la technique du couteau], mais [le cas] où, par exemple, il a abattu avec un couteau ébréché (sakkin pegouma) ou avec une faucille de moisson (magal katzir), [cas où] l'ébréchure déchire et [où l'abattage] est comme une [trachée] rompue — comme nous avons appris dans notre chapitre, folio 15b : '[on peut abattre avec tout, un silex, un verre...] à l'exception de la faucille de moisson, de la scie (megera) et des dents (chinnayim), parce qu'ils étranglent (honekot)'. Et le Baal Halakhot [Gedolot] a écrit : l'ikkour, c'est [le cas] où le siman [trachée ou oesophage] a été arraché (née'kar) de son emplacement, et [où] ensuite il l'a abattu. Et [quant à] la reprise (tenina) qu'[il] énonce [dans la braita] — c'est [le fait même] de ce que nous avons appris plus loin (Houlin 85a) : 'celui qui perfore (ha-noher) et celui qui arrache [les simanim] (ha-meaker) [sont] exempts de couvrir'. Et si tu objectes : c'est évident que l'abattage ne sert à rien, puisque [le siman] s'est détaché (nichmat) et [que la bête] est devenue tereifa ! — et l'on peut dire : une [bête] au siman détaché (chemouta) n'est pas [pour autant] tereifa, mais c'est ainsi [qu'est la] halakha [transmise] à Moche du Sinaï (halakha le-Moche mi-Sinaï) : que l'abattage ne vaut pas lorsqu'un des simanim a été détaché de l'endroit de son attache. Et même [pour] un oiseau, si l'un [des simanim] a été détaché, l'abattage ne vaut pas [non plus] pour le second. [La Guemara demande :] que [Chmouel] nous enseigne-t-il [de neuf] ? Toutes ces [lois], nous les avons [déjà] apprises ! [Réponse :] cela, je [le] sais par soi-même — puisqu'[un tel boucher] n'est pas expert en elles, il ne sait pas se garder d'elles. [La Guemara :] il n'était [pas] nécessaire [de l'enseigner que] pour le cas où il a abattu devant nous deux ou trois fois et a bien abattu [malgré son ignorance] ; [en ce cas] tu aurais pu dire : voici qu'il a une présomption [de compétence] (ittachzak) ! [C'est pourquoi Chmouel] nous enseigne : puisqu'il n'est pas expert en elles, il arrive parfois qu'il fasse une pause (chahe) ou enfonce (dares) sans [le] savoir. Explication : et il ne [le] ressent pas — car, puisqu'il n'est pas expert selon leurs lois, je ne sais pas si [un tel manquement] s'est présenté sous sa main ; et même si on lui demande : 'as-tu fait ainsi et ainsi, ou as-tu fait ainsi et ainsi', et [même si] de ses paroles [on] perçoit qu'il a bien abattu — on ne peut pas se fier à lui, car toute chose qui n'incombe pas à une personne [comme sa responsabilité], elle n'est pas présente à son esprit [et il n'y prête donc pas attention].
💡 Explication

Trois cas où il n'y a même pas d'abattage formel : la bête devenue charogne sous la main de l'abatteur (abattage rituellement raté), celui qui la perfore (nehira, mise à mort par déchirure de la gorge) et celui qui arrache les simanim (trachée et oesophage). Tous sont exempts de couverture, faute d'abattage valide.

9
גְּמָ׳ אָמַר רַבִּי חִייָּא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: רָאָה רַבִּי דְּבָרָיו שֶׁל רַבִּי מֵאִיר בְּאוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ, וּשְׁנָאוֹ בִּלְשׁוֹן חֲכָמִים, וּדְרַבִּי שִׁמְעוֹן בְּכִסּוּי הַדָּם, וּשְׁנָאוֹ בִּלְשׁוֹן חֲכָמִים.

GUEMARA. Rabbi Hiyya bar Abba dit au nom de Rabbi Yo'hanan : Rabbi [Yehouda ha-Nassi] a vu [comme justes] les propos de Rabbi Meir au sujet de 'lui et son fils' (oto ve-et beno), et il les a enseignés sous le nom 'les Sages' ; et [ceux] de Rabbi Chimon au sujet de la couverture du sang, et il les a enseignés sous le nom 'les Sages'.

📜 Rachi (2)
גְּמ' רָאָה רַבִּי דְּבָרָיו שֶׁל רַבִּי מֵאִיר בְּאוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ דִּשְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה שְׁמָהּ שְׁחִיטָה לְחַיְּיבוֹ:
GUEMARA. Rabbi a vu [comme justes] les propos de Rabbi Meir au sujet de 'lui et son fils' — [à savoir] qu'un abattage impropre est appelé abattage, pour [l']en rendre passible [de la transgression].
וּשְׁנָאָהּ בִּלְשׁוֹן חֲכָמִים כְּדִתְנַן בָּהּ (לְעֵיל חֻולִּין דַּף פֹּא:) רַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר וַחֲכָמִים מְחַיְּיבִין וּבְכִסּוּי תְּנַן ר' מֵאִיר מְחַיֵּיב וַחֲכָמִים פּוֹטְרִין. וּלְקַמֵּיהּ מְפָרֵשׁ וְאָזֵיל מַאי שְׁנָא דְּרָאָה אֵלּוּ כָּאן וְאֵלּוּ כָּאן:
Et il les a enseignés sous le nom 'les Sages' — comme il est enseigné là (plus haut, Houlin 81b) 'Rabbi Chimon exempte et les Sages obligent', et [pour] la couverture nous avons appris 'Rabbi Meir oblige et les Sages exemptent'. Et plus loin [la Guemara] explique [la chose] : qu'est-ce qui distingue [le fait] qu'il a vu ceux-ci ici et ceux-là là.
⚖️ Rosh (1)
גמ' א"ר חַייָּא בַּר אַבָּא א"ר יוֹחָנָן רָאָה רַבִּי דְּבָרָיו שֶׁל ר"מ בְּאוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ וּשְׁנָאָן בִּלְשׁוֹן חֲכָמִים ודר"ש בְּכִיסּוּי הַדָּם וּשְׁנָאָן בִּלְשׁוֹן חֲכָמִים. תַּנְיָא הַשּׁוֹחֵט וְצָרִיךְ לְדַם צָרִיךְ לְכַסּוֹת. כֵּיצַד הוּא עוֹשֶׂה אוֹ נוֹחֲרוֹ אוֹ עוֹקְרוֹ:
GUEMARA. Rabbi Hiyya bar Abba a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : Rabbi a vu [comme justes] les propos de Rabbi Meir au sujet de 'lui et son fils' (oto ve-et beno), et il les a enseignés sous le nom 'les Sages' ; et [ceux] de Rabbi Chimon au sujet de la couverture du sang, et il les a enseignés sous le nom 'les Sages'. Il est enseigné : celui qui abat et a besoin du sang [pour un usage] doit [quand même] couvrir. Comment fait-il [pour se dispenser de couvrir] ? Ou bien il le perfore (nohero), ou bien il l'arrache (okero) [de sorte qu'il n'y ait pas d'abattage valide entraînant l'obligation de couvrir].
💡 Explication

La Guemara explique la rédaction de la Michna. Rabbi Yehouda ha-Nassi (le rédacteur) a retenu Rabbi Meir dans la mahloket sur 'lui et son fils' (interdit d'abattre le même jour une bête et son petit) — là, l'abattage impropre compte comme abattage — et a rédigé cet avis sous l'étiquette anonyme 'les Sages' (michna 81b). Et il a retenu Rabbi Chimon sur la couverture du sang — là, l'abattage impropre ne compte pas — en le rédigeant aussi sous 'les Sages'. Le même principe reçoit donc deux verdicts opposés selon le contexte.

10
מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי מֵאִיר בְּאוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ? אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: גָּמַר שְׁחִיטָה שְׁחִיטָה מִשְּׁחוּטֵי חוּץ.

Quelle est la raison de Rabbi Meir au sujet de 'lui et son fils' [pour dire qu'un abattage impropre est un abattage] ? Rabbi Yehochoua ben Levi a dit : il déduit [le terme] 'abattage' (chehita) [de] 'abattage' [par gezera chava], depuis les [consacrés] égorgés au-dehors (chehoutei houtz).

💡 Explication

Source de Rabbi Meir : une gezera chava (analogie de termes identiques) entre le mot 'abattage' employé pour 'lui et son fils' ('vous n'égorgerez pas, tichhatou — Lev 22:28) et celui employé pour les bête consacrées mises à mort hors du Temple ('qui sera égorgé, yichahet — Lev 17:3), les chehoutei houtz.

11
מֶה הָתָם – שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה שְׁמָהּ שְׁחִיטָה, אַף הָכָא נָמֵי – שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה שְׁמָהּ שְׁחִיטָה.

De même que là-bas (chehoutei houtz) — un abattage impropre est appelé abattage, de même ici (lui et son fils) — un abattage impropre est appelé abattage.

💡 Explication

Le cœur de l'analogie : pour les chehoutei houtz, l'abattage d'une victime hors du parvis est impropre (sa chair est interdite à tout profit), et il est pourtant tenu pour un véritable abattage rendant l'auteur passible. De même donc pour 'lui et son fils' : même un abattage dont la chair reste interdite compte comme abattage, et l'auteur transgresse.

12
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן, מַאי טַעְמָא? אָמַר רַבִּי מַנִּי בַּר פַּטִּישׁ: גָּמַר מִ״טְבוֹחַ טַבָּח וְהָכֵן״, מַה לְהַלָּן שְׁחִיטָה רְאוּיָה, אַף כָּאן שְׁחִיטָה רְאוּיָה.

Et Rabbi Chimon, quelle est [sa] raison ? Rabbi Mani bar Pattich a dit : il déduit [le sens] de 'égorge [un animal] et prépare[-le]' (tevoach tevah ve-hakhen — Gen 43:16) : de même que là-bas [il s'agit d'] un abattage propre (reouya), de même ici [il s'agit d'] un abattage propre.

📜 Rachi (1)
מַה לְהַלָּן שְׁחִיטָה רְאוּיָה כְּדִכְתִיב (בְּרֵאשִׁית מג) כִּי אָתֵי יֹאכְלוּ:
De même que là-bas [il s'agit d'] un abattage propre — comme il est écrit (Genèse 43) 'car ils mangeront avec moi' [ce qui suppose une viande propre à la consommation].
💡 Explication

Source de Rabbi Chimon : le verset 'égorge et prépare, car ces hommes mangeront avec moi à midi' (Gen 43:16). Puisque ce verset vise un abattage propre à la consommation (reouya), Rabbi Chimon en déduit que partout le terme 'abattage' suppose un abattage apte — un abattage impropre n'est donc pas un abattage.

13
וְרַבִּי מֵאִיר נָמֵי, לִיגְמַר מִ״טְבוֹחַ״? דָּנִין שְׁחִיטָה מִשְּׁחִיטָה, וְאֵין דָּנִין שְׁחִיטָה מִטְּבִיחָה.

Et Rabbi Meir aussi, qu'il déduise donc de 'égorge' (tevoach) ! [Réponse :] on déduit [un terme d']'abattage' (chehita) d'[un autre terme d']'abattage', et l'on ne déduit pas [un terme d']'abattage' (chehita) d'[un terme d']'égorgement' (teviha).

🗂️ Tossefot (1)
דָּנִין שְׁחִיטָה מִשְּׁחִיטָה וְאֵין דָּנִין שְׁחִיטָה מִטְּבִיחָה הִקְשָׁה הָר"ר נָתָן דְּגַבֵּי תַּשְׁלוּמֵי ד' וָהּ' (בּ"ק דַּף עא.) מְחַייְּבִי רַבָּנָן בִּשְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה כְּגוֹן שָׁחַט בְּשַׁבָּת אוֹ לַעֲבוֹדַת כּוֹכָבִים בְּטוֹבֵחַ ע"י אַחֵר וּבְשׁוֹחֵט וְנִמְצֵאת טְרֵפָה וְהָתָם הֲוָה לֵיהּ לְמֵילַף טְבִיחָה מִטְּבִיחָה דִּוְטִבְחוּ כְּתִיב וְי"ל דְּהָתָם דָּנִין טְבִיחָה בַּעֲבֵירָה מִשְּׁחִיטָה דַּעֲבֵירָה וְאֵין דָּנִין טְבִיחָה דַּעֲבֵירָה מִטְּבִיחָה דְּהֶיתֵּר וְהָכָא אִיצְטְרִיךְ לְמֵימַר דָּנִין שְׁחִיטָה מִשְּׁחִיטָה אֲפִי' אִם נִמְצֵאת הָרִאשׁוֹנָה טְרֵפָה דְּהָוֵי שְׁחִיטַת הֶיתֵּר אֲבָל אִם נִמְצֵאת הַשְּׁנִיָּה טְרֵפָה שֶׁהִיא שְׁחִיטַת עֲבֵירָה לֹא הָיָה צָרִיךְ לְטַעְמָא דִּשְׁחִיטָה מִשְּׁחִיטָה א"נ י"ל דָּנִין דָּבָר הַנֶּאֱמַר בְּסִינַי מְדַבֵּר הַנֶּאֱמָר בְּסִינַי וְלֹא מִטְּבוֹחַ טֶבַח וְהָכֵן שֶׁלֹּא נֶאֱמַר בְּסִינַי ואע"ג דְּהָוֵי טְבִיחָה מִטְּבִיחָה וְהָכָא נָמֵי מָצֵי לְשַׁנּוּיֵי הָכִי אֶלָּא דִּבְלָאו הָכִי מְשַׁנֵּי שַׁפִּיר וא"ת דִּבְרֵישׁ פ"ב דִּיבָמוֹת (דַּף יז:) אָמְרִינַן דָּנִין אַחִים מֵאַחִים וְאֵין דָּנִין אַחִים מֵאָחִיךְ אע"ג דְּאַחִים דִּבְנֵי יַעֲקֹב לֹא נֶאֱמַר בְּסִינַי וְי"ל דְּכֵיוָן דְּיָלְפִינַן הָכָא דִּשְׁמָהּ שְׁחִיטָה תּוּ אִית לָן לְמֵימַר בְּכָל דֻּוכְתֵי דִּשְׁמָהּ שְׁחִיטָה וְלֵיכָּא לְמֵימַר דְּאַדְּרַבָּה נֵילַף טְבִיחָה מִטְּבִיחָה הָתָם דְּלָא שְׁמָהּ שְׁחִיטָה וְכֵן נֶאֱמַר בְּכָל דֻּוכְתֵי דְּהָא כֵּיוָן דְּאִיכָּא לְמֵימַר הָכִי וְאִיכָּא לְמֵימַר הָכִי אִית לָן לְמֵימַר דָּנִין דָּבָר הַנֶּאֱמַר בְּסִינַי מִדָּבָר הַנֶּאֱמָר בְּסִינַי אֲבָל אִי לָאו דְּיָלְפִינַן הָכָא שְׁחִיטָה מִשְּׁחִיטָה הֲוָה יָלְפִינַן בְּאַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה (בּ"ק דַּף עא.) טְבִיחָה מִטְּבִיחָה אע"ג דְּלָא נֶאֱמַר בְּסִינַי כִּדְאִיתָא נָמֵי בִּיבָמוֹת וא"ת ור"מ לָמָּה לֵיהּ לְמֵילַף מִשְּׁחוּטֵי חוּץ נֵילַף מִגּוּפֵיהּ דְּאוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ נוֹהֵג בְּקָדָשִׁים אע"ג דְּלָאו שְׁחִיטָה רְאוּיָה הִיא דְּהָא הָוֵי מְחֻוסַּר זְמַן וְי"ל דְּנִיחָא לֵיהּ לְמֵילַף מִשְּׁחוּטֵי חוּץ מִשּׁוּם דְּמִגּוּפֵיהּ אִיכָּא לְמִידְחֵי דְּלָא אָסַר רַחֲמָנָא אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ בְּקָדָשִׁים אֶלָּא כְּשֶׁרִאשׁוֹן קָדָשִׁים וּשְׁנֵי חֻולִּין דִּשְׁחִיטָה רְאוּיָה הִיא:
On déduit [un terme d']'abattage' d'[un autre terme d']'abattage', et l'on ne déduit pas [un terme d']'abattage' d'[un terme d']'égorgement' — Rabbi Natan a objecté : à propos des paiements quadruples et quintuples (Baba Kama 71a), les Sages rendent passible [même] pour un abattage impropre — par exemple [s']il a abattu chabbat ou pour l'idolâtrie, [ou s']il a égorgé (tovéah) par l'intermédiaire d'un autre, [ou pour] celui qui abat et [dont la bête] s'avère tereifa — et là, il aurait fallu déduire 'égorgement' d'[un autre] 'égorgement', puisque 've-tévahou' (et il l'égorgera) est écrit [pour le voleur] ! Et l'on peut dire que là, on déduit un égorgement [accompli] dans la transgression d'un abattage [accompli] dans la transgression, et l'on ne déduit pas un égorgement dans la transgression d'un égorgement [accompli] de manière permise [comme dans Gen 43] ; et ici [à propos de 'lui et son fils'] il a fallu dire 'on déduit abattage d'abattage' [pour valoir] même si la première [bête] s'avère tereifa, ce qui est un abattage permis ; mais si la seconde s'avère tereifa, ce qui est un abattage de transgression, on n'aurait pas eu besoin du motif 'abattage d'abattage'. Ou bien l'on peut dire : on déduit une chose dite au Sinaï d'une chose dite au Sinaï, et non de 'égorge et prépare' (tévoach tevah ve-hakhen), qui n'a pas été dit au Sinaï — bien que [ce soit] 'égorgement d'égorgement' ; et ici aussi l'on pourrait répondre ainsi, sauf que, [même] sans cela, [la Guemara] répond bien. Et si tu objectes : au début du deuxième chapitre de Yevamot (17b), nous disons 'on déduit [le terme] frères (ahim) de frères, et l'on ne déduit pas frères de ton frère (ahikha)', bien que 'frères' [à propos] des fils de Yaakov n'ait pas été dit au Sinaï ! — et l'on peut dire : puisque nous déduisons ici que [l'abattage impropre] est appelé abattage, nous devons dès lors dire partout qu'il est appelé abattage, et l'on ne peut pas dire 'au contraire, déduisons égorgement d'égorgement là-bas [pour dire] qu'il n'est pas appelé abattage', et de même partout — car puisqu'il y a [matière] à dire ainsi et à dire ainsi, nous devons dire 'on déduit une chose dite au Sinaï d'une chose dite au Sinaï' ; mais si nous ne déduisions pas ici 'abattage d'abattage', nous aurions déduit dans [le chapitre] Arba'a va-Hamicha (Baba Kama 71a) 'égorgement d'égorgement' bien que [cela] n'ait pas été dit au Sinaï, comme il en va aussi dans Yevamot. Et si tu objectes : pourquoi Rabbi Meir a-t-il besoin de déduire des égorgés au-dehors ? qu'il déduise [le statut] du corps même de 'lui et son fils', qui vaut pour les [bêtes] consacrées, bien que [ce] ne soit pas un abattage propre, puisque c'est [un cas de] manque de temps (mehoussar zeman) ! — et l'on peut dire : il lui convient mieux de déduire des égorgés au-dehors, parce que, du corps même, il y aurait [matière] à repousser [l'argument] : le Miséricordieux n'a interdit 'lui et son fils' pour les consacrés que lorsque le premier [est] consacré et le second profane, [cas] où c'est un abattage propre.
💡 Explication

Objection : pourquoi Rabbi Meir ne déduit-il pas, lui aussi, de 'tévoach' (Gen 43) que seul un abattage propre vaut ? Réponse : on déduit un mot 'abattage' (chehita, racine ch-h-t) d'un autre mot 'abattage', mais pas du terme 'égorgement' (teviha, racine t-b-h, autre racine). Rabbi Meir préfère donc la source chehita-chehita des chehoutei houtz.

14
מַה נָפְקָא מִינַּהּ? הָא תָּנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: ״וְשָׁב הַכֹּהֵן״ ״וּבָא הַכֹּהֵן״ – זוֹ הִיא שִׁיבָה זוֹ הִיא בִּיאָה.

Quelle différence cela fait-il [que la source soit 'abattage' ou 'égorgement', puisque les deux désignent l'abattage] ? Or l'école de Rabbi Yichmael a enseigné : 'le prêtre reviendra' (ve-chav) [et] 'le prêtre viendra' (ou-va) — ceci [est] un 'retour', ceci [est] une 'venue' [les deux ont même sens et fondent une gezera chava] !

📜 Rachi (1)
וְשָׁב הַכֹּהֵן וּבָא הַכֹּהֵן בְּנִגְעֵי בָּתִּים כְּתִיב וְיָלְפִינַן מִינָּהּ גְּזֵירָה שָׁוָה בְּתוֹרַת כֹּהֲנִים נֶאֱמַר וְשָׁב הַכֹּהֵן וְנֶאֱמַר וּבָא הַכֹּהֵן מַה שִּׁיבָה חוֹלֵץ וְקוֹצֶה וְטָח וְנוֹתֵן לוֹ שָׁבוּעַ אַף בִּיאָה כו' וּכְבָר פֵּירַשְׁתִּיהָ יָפֶה בְּעֵירוּבִין (בְּכֵיצַד מְעַבְּרִין) (דַּף נא.):
'Le prêtre reviendra' [et] 'le prêtre viendra' — [cela] est écrit à propos des plaies des maisons, et nous en déduisons une gezera chava dans le Torat Kohanim : il est dit 'le prêtre reviendra' et il est dit 'le prêtre viendra' — de même que [pour] le 'retour' il [le prêtre] arrache (holetz), racle (kotzéh) et enduit (tah), et lui accorde [encore] une semaine, de même [pour] la 'venue' etc. ; et je l'ai déjà bien expliquée dans [le traité] Erouvin (au chapitre Keitzad Me'abrin, p. 51a).
💡 Explication

La Guemara objecte : qu'importe le mot-source, puisque 'chehita' et 'teviha' désignent tous deux l'abattage ? L'école de Rabbi Yichmael n'enseigne-t-elle pas, à propos de la lèpre des maisons, que 'le prêtre reviendra' (Lev 14:39) et 'le prêtre viendra' (Lev 14:44) ont même sens et fondent une gezera chava ? Deux termes différents pour une même réalité peuvent donc valoir l'un pour l'autre.

15
הָנֵי מִילֵּי – הֵיכָא דְּלֵיכָּא דְּדָמֵי לֵיהּ, אֲבָל אִיכָּא דְּדָמֵי לֵיהּ – מִדְּדָמֵי לֵיהּ יָלְפִינַן.

Cela [ne vaut] que là où il n'y a pas [de terme] qui lui ressemble [exactement] ; mais [là où] il y a [un terme] qui lui ressemble [exactement] — c'est de [celui] qui lui ressemble que nous déduisons.

📜 Rachi (1)
בִּשְׁחוּטֵי חוּץ כְּתִיב (וַיִּקְרָא יז) דָּם שָׁפָךְ:
[Le terme] 'versement' (dam chafakh, le sang a versé) est écrit à propos des égorgés au-dehors (Lévitique 17).
💡 Explication

Réponse : l'enseignement de l'école de Rabbi Yichmael (déduire d'un terme synonyme) ne vaut que faute de terme strictement identique. Mais lorsqu'il existe un terme exactement identique ('chehita' pour 'chehita'), c'est de lui qu'on tire la gezera chava. Rabbi Meir préfère donc déduire 'lui et son fils' (terme chehita) des chehoutei houtz (terme chehita), et non de 'tévoach' (teviha).

16
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן נָמֵי לִיגְמַר מִשְּׁחוּטֵי חוּץ? דָּנִין חֻולִּין מֵחֻולִּין, וְאֵין דָּנִין חֻולִּין מִקֳּדָשִׁים.

Et Rabbi Chimon aussi, qu'il déduise donc des égorgés au-dehors ! [Réponse :] on déduit [le statut des] profanes (houlin) [d'un cas de] profanes, et l'on ne déduit pas [le statut des] profanes [d'un cas de] consacrés (kodachim).

🗂️ Tossefot (1)
וְאֵין דָּנִין חֻולִּין מִקֳּדָשִׁים ומ"מ בְּקָדָשִׁים נָמֵי פָּטַר בִּשְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה מִשּׁוּם דְּעִיקַּר קְרָא דְּאוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ בְּחֻולִּין כְּתִיב וְתֵימַהּ דִּבְפֶרֶק תָּמִיד נִשְׁחָט (פְּסָחִים דַּף סג.) תְּנַן רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר הַשּׁוֹחֵט פֶּסַח בי"ד עַל הֶחָמֵץ לִשְׁמוֹ חַיָּיב שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ פָּטוּר וּמְפָרֵשׁ בַּקּוּנְטְרֵס מִשּׁוּם דְּהָוֵי פָּסוּל ור"ש לְטַעְמֵיהּ דְּאָמַר שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה לֹא שְׁמָהּ שְׁחִיטָה וְהַשְׁתָּא הָתָם הֲוָה לֵיהּ לְמֵילַף מִשְּׁחוּטֵי חוּץ דִּשְׁמָהּ שְׁחִיטָה דְּהָוְיָא קָדָשִׁים מִקָּדָשִׁים:
Et l'on ne déduit pas [le statut des] profanes [d'un cas de] consacrés — et néanmoins, [même] pour les consacrés, [Rabbi Chimon] exempte en cas d'abattage impropre, parce que le verset principal de 'lui et son fils' est écrit à propos des profanes. Et il y a lieu de s'étonner : au chapitre Tamid Nichhat (Pessahim 63a), nous avons appris [que] Rabbi Chimon dit : celui qui abat le [sacrifice] pascal le 14 [nissan] sur du hametz (avec du hametz en sa possession), [s'il l'abat] en son nom (propre) [est] passible, [mais s'il l'abat] hors de son nom [est] exempt ; et le Qountras (Rachi) explique [que c'est] parce que [l'abattage] est invalide (passoul), et [que] Rabbi Chimon suit sa ligne, lui qui dit qu'un abattage impropre n'est pas appelé abattage. Or la, il aurait fallu déduire des égorgés au-dehors [que l'abattage impropre] est appelé abattage, puisque c'est [un cas de] consacrés [déduit] de consacrés !
💡 Explication

Objection symétrique : pourquoi Rabbi Chimon ne déduit-il pas, lui aussi, des chehoutei houtz (où l'abattage impropre vaut comme abattage) ? Réponse : Rabbi Chimon tient qu'on déduit le statut des profanes (houlin) d'un autre cas de profanes, et non d'un cas de consacrés (kodachim). Or 'lui et son fils' est dit principalement à propos des profanes, tandis que les chehoutei houtz sont des consacrés.

17
וְרַבִּי מֵאִיר: אַטּוּ אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ בְּקָדָשִׁים מִי לָא נָהֵיג? הַייְנוּ דְּקָאָמַר רַבִּי חִייָּא: רָאָה רַבִּי דְּבָרָיו שֶׁל רַבִּי מֵאִיר בְּאוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ, וּשְׁנָאוֹ בִּלְשׁוֹן חֲכָמִים.

Et Rabbi Meir : est-ce à dire que 'lui et son fils' ne vaut pas pour les consacrés ? [Il vaut bien pour eux ; on peut donc déduire des consacrés égorgés au-dehors.] C'est [bien] ce que disait Rabbi Hiyya : Rabbi a vu [comme justes] les propos de Rabbi Meir au sujet de 'lui et son fils', et il les a enseignés sous le nom 'les Sages'.

💡 Explication

Réponse de Rabbi Meir : 'lui et son fils' vaut bien aussi pour les consacrés — il n'est donc pas exclusivement 'profane', et l'on peut légitimement le déduire des chehoutei houtz (consacrés). La Guemara conclut : voilà précisément le sens du propos de Rabbi Hiyya — Rabbi a retenu Rabbi Meir pour 'lui et son fils', sous l'étiquette 'les Sages'.

18
מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי מֵאִיר בְּכִסּוּי הַדָּם? אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: גָּמַר שְׁפִיכָה שְׁפִיכָה מִשְּׁחוּטֵי חוּץ, מַה לְהַלָּן – שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה שְׁמָהּ שְׁחִיטָה, אַף כָּאן – שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה שְׁמָהּ שְׁחִיטָה.

Quelle est la raison de Rabbi Meir au sujet de la couverture du sang [pour obliger même après un abattage impropre] ? Rabbi Chimon ben Lakich a dit : il déduit [le terme] 'versement' (chefikha) [de] 'versement' [par gezera chava], depuis les égorgés au-dehors.

De même que là-bas — un abattage impropre est appelé abattage, de même ici — un abattage impropre est appelé abattage.

💡 Explication

Source de Rabbi Meir pour la couverture : une gezera chava chefikha-chefikha (versement-versement). Le verset de la couverture dit 'il versera son sang [et le couvrira]' (vechafakh — Lev 17:13), et celui des chehoutei houtz dit 'il a versé du sang' (dam chafakh — Lev 17:4). Comme pour les chehoutei houtz l'abattage impropre vaut comme abattage, de même ici : on couvre le sang même après un abattage impropre.

19
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן: ״אֲשֶׁר יֹאכַל״ כְּתִיב, וְרַבִּי מֵאִיר: הָהוּא לְמַעוֹטֵי עוֹף טָמֵא הוּא דַּאֲתָא, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן: עוֹף טָמֵא מַאי טַעְמָא – דְּלָאו בַּר אֲכִילָה הוּא, טְרֵפָה נָמֵי – לָאו בַּר אֲכִילָה הוּא.

Et Rabbi Chimon : [pourtant] 'qui peut être mangé' (acher yeakhel) est écrit ! Et Rabbi Meir : celui-là (ce mot) vient exclure un oiseau impur (of tame).

Et Rabbi Chimon : un oiseau impur, quelle est la raison [de son exclusion] ? — parce qu'il n'est pas [propre] à la consommation ; une [bête] tereifa, elle aussi, n'est pas [propre] à la consommation [et doit donc être exclue de même].

🗂️ Tossefot (1)
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן אֲשֶׁר יֵאָכֵל כְּתִיב אֲבָל אִם לֹא אֲשֶׁר יֹאכַל מִטְּבִיחָה לֹא גָּמַר מִשּׁוּם דְּלָא דָּמֵי שְׁפִיכָה לִטְבִיחָה כְּמוֹ שְׁחִיטָה לִטְבִיחָה הִקְשָׁה הָר"ר אֱלִיעֶזֶר ממי"ץ אֵימָא דְּהַאי אֲשֶׁר יֵאָכֵל אֲתָא לְמַעוּטֵי אֹוכֶל שֶׁאֵין אַתָּה יָכוֹל לְהַאֲכִילוֹ לַאֲחֵרִים כִּדְדָרֵישׁ רַבִּי שִׁמְעוֹן מִכָּל הָאֹוכֶל אֲשֶׁר יֵאָכֵל בְּפֶרֶק הַמְּנָחוֹת וְהַנְּסָכִים (מְנָחוֹת דַּף קא:) וּבְפֶרֶק הָעוֹר וְהָרֹוטֶב (לְקַמָּן חֻולִּין דַּף קכט.) וּמִרַבֵּינַן אֲפִילּוּ עוֹף טָמֵא כֵּיוָן דְּמֻותָּר בַּהֲנָאָה וְי"ל דְּהָתָם כְּתִיב מִכָּל הָאֹוכֶל דִּמְרַבֶּה כָּל אֹוכֶל אֲפִילּוּ אָסוּר בַּהֲנָאָה וַאֲתָא אֲשֶׁר יֵאָכֵל לְמֵימַר שֶׁיְּהֵא מֻותָּר בַּהֲנָאָה אֲבָל הָכָא לָא כְּתִיב כָּל אֲשֶׁר יֵאָכֵל מַשְׁמַע הַמֻּותָּר לְיִשְׂרָאֵל לֶאֱכֹול:
Et Rabbi Chimon : 'qui peut être mangé' est écrit — mais sans [ce] 'qui peut être mangé', il n'aurait pas déduit [le statut] de 'égorgement' (teviha), parce que le 'versement' (chefikha) ne ressemble pas à 'l'égorgement' comme 'l'abattage' (chehita) ressemble à 'l'égorgement'. Le Rabbi Eliezer de Metz a objecté : disons donc que ce 'qui peut être mangé' vient exclure un aliment que tu ne peux pas faire manger à autrui, comme l'expose Rabbi Chimon de 'tout aliment qui peut être mangé' (mi-kol ha-okhel acher yeakhel) au chapitre Ha-Menahot ve-ha-Nessakhim (Menahot 101b) et au chapitre Ha-Or ve-ha-Rotev (plus loin, Houlin 129a), [d'où] nous incluons même un oiseau impur, puisqu'il est permis au profit (moutar be-hanaa) ! Et l'on peut dire : là, il est écrit 'tout aliment' (mi-kol ha-okhel), qui inclut tout aliment, même [un aliment] interdit au profit, et [c'est alors que] 'qui peut être mangé' vient dire qu'il [doit] être permis au profit ; mais ici il n'est pas écrit 'tout ce qui peut être mangé' (kol acher yeakhel) — '[ce] qui peut être mangé' implique [ce] qu'il est permis à un Israélite de manger.
💡 Explication

Rabbi Chimon répond que le verset de la couverture précise 'une [bête] qui peut être mangée' (acher yeakhel — Lev 17:13) : il vise donc un abattage apte à la consommation seulement. Rabbi Meir réplique que ce mot sert seulement à exclure l'oiseau impur. Mais Rabbi Chimon retourne l'argument : si l'oiseau impur est exclu parce qu'il n'est pas propre à la consommation, alors une bête tereifa, qui non plus n'est pas consommable, doit l'être tout autant — donc on ne couvre pas son sang.

20
וְהַייְנוּ דְּאָמַר רַבִּי חִייָּא: רָאָה רַבִּי דְּבָרָיו שֶׁל רַבִּי שִׁמְעוֹן בְּכִסּוּי הַדָּם, וּשְׁנָאוֹ בִּלְשׁוֹן חֲכָמִים.

Et c'est [bien] ce que disait Rabbi Hiyya : Rabbi a vu [comme justes] les propos de Rabbi Chimon au sujet de la couverture du sang, et il les a enseignés sous le nom 'les Sages'.

💡 Explication

Conclusion symétrique de celle du segment 16 : pour la couverture du sang, c'est Rabbi Chimon que Rabbi a retenu (un abattage impropre n'oblige pas à couvrir), et il l'a rédigé sous l'étiquette 'les Sages'. D'où, dans notre michna, 'Rabbi Meir oblige et les Sages exemptent'.

21
אָמַר רַבִּי אַבָּא:

Rabbi Abba dit :

💡 Explication

Ouverture d'un nouveau propos de Rabbi Abba, dont le développement se poursuit au daf suivant.

✉ Signaler une erreur de traduction

Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).