Sougya : La première partie achève le débat (depuis 84b) sur le kal va-chômer de Rabbi Yossei, qui voulait déduire de la sonnerie du chofar et de la circoncision que la couverture du sang d'un koy (animal au statut douteux) repousse le jour de fête ; chaque modèle est réfuté (Ravina pour les Sages, Rabbi Elazar ha-Kappar pour la mila), et Rabbi Abba conclut que ce raisonnement, déclaré 'sans réfutation' par Rabbi Hiyya, a pourtant été réfuté. La michna (segments 6-7) ouvre une nouvelle sougya : celui qui abat une bête tereifa, ou pour l'idolâtrie, ou des profanes dans le parvis et des consacrés au-dehors, ou une bête passible de lapidation — Rabbi Meir oblige à couvrir le sang, les Sages exemptent ; et celui qui transforme la bête en charogne, qui la perfore ou en arrache les simanim est exempt.
La Guemara explique que Rabbi Yehouda ha-Nassi a retenu Rabbi Meir pour 'lui et son fils' et Rabbi Chimon pour la couverture, chacun sous le nom 'les Sages'. Suivent les gezerot chavot : chehita-chehita (des égorgés au-dehors) pour Rabbi Meir, tevoach tevah (Gen 43) pour Rabbi Chimon, puis chefikha-chefikha et le verset 'qui peut être mangé' (acher yeakhel) pour la couverture du sang.
Plutôt, [le doute en question dans la sonnerie du chofar est] le doute [de savoir si la personne est] un homme ou une femme [un tumtum, dont le sexe est indéterminé, et qui est néanmoins tenu de sonner ; on peut donc en déduire le koy].
Suite (depuis 84b) du raisonnement sur la sonnerie du chofar comme modèle de kal va-chômer. La femme est exempte de la sonnerie, mais un tumtum (personne dont le sexe est indéterminé) y est tenu malgré le doute : son obligation douteuse 'repousse' le jour de fête. De là, Rabbi Yossei veut déduire que la couverture du sang d'un koy (bête au statut domestique/sauvage incertain) repousse aussi le jour de fête.
Et Rabbi Yossei [suit] sa propre ligne, lui qui dit : une femme certaine [non douteuse] sonne elle aussi [le chofar]. Comme il est enseigné : 'les fils d'Israël imposent les mains (somkhin), et non les filles d'Israël'.
Rabbi Yossei (qui ne retient pas la réfutation précédente) reste fidèle à son principe : même une femme certaine peut sonner le chofar, bien qu'elle n'y soit pas obligée. Il l'appuie sur la braita relative à l'imposition des mains (semikha) sur la victime : le verset 'parle aux fils d'Israël... il imposera la main' enseigne que les fils imposent les mains, et non les filles.
Rabbi Yossei et Rabbi Chimon disent : les femmes imposent les mains [à titre] facultatif (rechout).
Position de Rabbi Yossei et Rabbi Chimon : même si les femmes ne sont pas obligées à la semikha, il leur est permis de la faire, et l'on ne considère pas cela comme un travail interdit sur une bête consacrée (bien que la semikha se fasse en s'appuyant de tout son poids). De même, pour Rabbi Yossei, sonner le chofar leur est permis et ne profane pas le jour de fête.
Ravina dit : et selon ce que disent aussi les Sages [à savoir que la femme est interdite de sonner, mais que le tumtum, étant un doute, repousse], il y a [tout de même] une réfutation : qu'y a-t-il [de comparable] dans la sonnerie du chofar, dont la [forme] certaine repousse chabbat au Temple ? Diras-tu [de même] pour la couverture, qui ne [repousse chabbat] en rien !
Ravina objecte que même la position des Sages (la femme ne sonne pas, mais le tumtum, par doute, est tenu) n'autorise pas à déduire la couverture du koy. Différence décisive : la sonnerie du chofar, dans sa forme certaine, repousse chabbat au Temple ; il est donc compréhensible que sa forme douteuse repousse le jour de fête. Mais la couverture du sang ne repousse chabbat en aucun cas — on ne peut donc rien en déduire.
Rabbi Elazar ha-Kappar be-Ribbi a répondu [par une autre réfutation] : qu'y a-t-il [de comparable] dans la circoncision (mila), qui ne vaut pas (eina noheguet) les nuits de jours de fête ? [La Guemara demande :] [est-ce] les nuits de jours de fête qu'elle ne vaut pas, [mais] les autres nuits elle vaudrait ?
Rabbi Elazar ha-Kappar 'be-Ribbi' (l'éminent) ajoute une réfutation visant le modèle de la circoncision : on ne peut en déduire la couverture du koy, car la mila ne vaut pas les nuits de jours de fête — diras-tu de même pour la couverture, qui vaut bien la nuit ? La Guemara s'étonne de la formulation : la mila ne vaudrait pas seulement les nuits de jours de fête, mais vaudrait les autres nuits ? Or la circoncision se fait toujours de jour !
Plutôt, [il faut comprendre :] qu'y a-t-il [de comparable] dans la circoncision, qui ne vaut pas les nuits comme les jours ? Diras-tu [de même] pour la couverture, qui vaut les nuits comme les jours !
Rabbi Abba dit : ceci [est] l'une des choses dont Rabbi Hiyya dit qu'elles n'ont pas de réfutation, et [pourtant] Rabbi Elazar be-Rabbi [y] a apporté une réfutation.
Reformulation correcte de l'objection de Rabbi Elazar ha-Kappar : la circoncision ne vaut pas la nuit comme le jour (elle ne se fait que de jour), tandis que la couverture du sang vaut la nuit comme le jour — on ne peut donc déduire l'une de l'autre. Rabbi Abba conclut : ce kal va-chômer faisait partie des raisonnements que Rabbi Hiyya déclarait 'sans réfutation', et pourtant Rabbi Elazar be-Rabbi l'a bel et bien réfuté.
MICHNA. Celui qui abat et [dont la bête] s'avère tereifa ; celui qui abat pour l'idolâtrie (avoda zara) ; celui qui abat des profanes (houlin) a l'intérieur [du parvis] et des consacrés (kodachim) au-dehors ; une bête sauvage (haya) ou un oiseau passibles de lapidation (ha-niskalin) — Rabbi Meir oblige [à couvrir le sang], et les Sages exemptent.
La michna énumère quatre cas d'abattage impropre (chehita che-eina reouya) — abattage rituellement correct mais dont la chair reste interdite à la consommation : bête tereifa (blessure mortelle), abattage pour l'idolâtrie, profanes dans le parvis et consacrés au-dehors, et bête passible de lapidation (par exemple ayant servi à un acte interdit, jugée et condamnée). Rabbi Meir oblige à couvrir le sang ; les Sages exemptent, car un abattage impropre n'est pas un véritable abattage.
Celui qui abat et [dont la bête] est devenue charogne (nevela) sous sa main ; celui qui perfore (ha-noher) et celui qui arrache (ha-meaker) [les simanim] — [sont] exempts de couvrir [le sang].
Trois cas où il n'y a même pas d'abattage formel : la bête devenue charogne sous la main de l'abatteur (abattage rituellement raté), celui qui la perfore (nehira, mise à mort par déchirure de la gorge) et celui qui arrache les simanim (trachée et oesophage). Tous sont exempts de couverture, faute d'abattage valide.
GUEMARA. Rabbi Hiyya bar Abba dit au nom de Rabbi Yo'hanan : Rabbi [Yehouda ha-Nassi] a vu [comme justes] les propos de Rabbi Meir au sujet de 'lui et son fils' (oto ve-et beno), et il les a enseignés sous le nom 'les Sages' ; et [ceux] de Rabbi Chimon au sujet de la couverture du sang, et il les a enseignés sous le nom 'les Sages'.
La Guemara explique la rédaction de la Michna. Rabbi Yehouda ha-Nassi (le rédacteur) a retenu Rabbi Meir dans la mahloket sur 'lui et son fils' (interdit d'abattre le même jour une bête et son petit) — là, l'abattage impropre compte comme abattage — et a rédigé cet avis sous l'étiquette anonyme 'les Sages' (michna 81b). Et il a retenu Rabbi Chimon sur la couverture du sang — là, l'abattage impropre ne compte pas — en le rédigeant aussi sous 'les Sages'. Le même principe reçoit donc deux verdicts opposés selon le contexte.
Quelle est la raison de Rabbi Meir au sujet de 'lui et son fils' [pour dire qu'un abattage impropre est un abattage] ? Rabbi Yehochoua ben Levi a dit : il déduit [le terme] 'abattage' (chehita) [de] 'abattage' [par gezera chava], depuis les [consacrés] égorgés au-dehors (chehoutei houtz).
Source de Rabbi Meir : une gezera chava (analogie de termes identiques) entre le mot 'abattage' employé pour 'lui et son fils' ('vous n'égorgerez pas, tichhatou — Lev 22:28) et celui employé pour les bête consacrées mises à mort hors du Temple ('qui sera égorgé, yichahet — Lev 17:3), les chehoutei houtz.
De même que là-bas (chehoutei houtz) — un abattage impropre est appelé abattage, de même ici (lui et son fils) — un abattage impropre est appelé abattage.
Le cœur de l'analogie : pour les chehoutei houtz, l'abattage d'une victime hors du parvis est impropre (sa chair est interdite à tout profit), et il est pourtant tenu pour un véritable abattage rendant l'auteur passible. De même donc pour 'lui et son fils' : même un abattage dont la chair reste interdite compte comme abattage, et l'auteur transgresse.
Et Rabbi Chimon, quelle est [sa] raison ? Rabbi Mani bar Pattich a dit : il déduit [le sens] de 'égorge [un animal] et prépare[-le]' (tevoach tevah ve-hakhen — Gen 43:16) : de même que là-bas [il s'agit d'] un abattage propre (reouya), de même ici [il s'agit d'] un abattage propre.
Source de Rabbi Chimon : le verset 'égorge et prépare, car ces hommes mangeront avec moi à midi' (Gen 43:16). Puisque ce verset vise un abattage propre à la consommation (reouya), Rabbi Chimon en déduit que partout le terme 'abattage' suppose un abattage apte — un abattage impropre n'est donc pas un abattage.
Et Rabbi Meir aussi, qu'il déduise donc de 'égorge' (tevoach) ! [Réponse :] on déduit [un terme d']'abattage' (chehita) d'[un autre terme d']'abattage', et l'on ne déduit pas [un terme d']'abattage' (chehita) d'[un terme d']'égorgement' (teviha).
Objection : pourquoi Rabbi Meir ne déduit-il pas, lui aussi, de 'tévoach' (Gen 43) que seul un abattage propre vaut ? Réponse : on déduit un mot 'abattage' (chehita, racine ch-h-t) d'un autre mot 'abattage', mais pas du terme 'égorgement' (teviha, racine t-b-h, autre racine). Rabbi Meir préfère donc la source chehita-chehita des chehoutei houtz.
Quelle différence cela fait-il [que la source soit 'abattage' ou 'égorgement', puisque les deux désignent l'abattage] ? Or l'école de Rabbi Yichmael a enseigné : 'le prêtre reviendra' (ve-chav) [et] 'le prêtre viendra' (ou-va) — ceci [est] un 'retour', ceci [est] une 'venue' [les deux ont même sens et fondent une gezera chava] !
La Guemara objecte : qu'importe le mot-source, puisque 'chehita' et 'teviha' désignent tous deux l'abattage ? L'école de Rabbi Yichmael n'enseigne-t-elle pas, à propos de la lèpre des maisons, que 'le prêtre reviendra' (Lev 14:39) et 'le prêtre viendra' (Lev 14:44) ont même sens et fondent une gezera chava ? Deux termes différents pour une même réalité peuvent donc valoir l'un pour l'autre.
Cela [ne vaut] que là où il n'y a pas [de terme] qui lui ressemble [exactement] ; mais [là où] il y a [un terme] qui lui ressemble [exactement] — c'est de [celui] qui lui ressemble que nous déduisons.
Réponse : l'enseignement de l'école de Rabbi Yichmael (déduire d'un terme synonyme) ne vaut que faute de terme strictement identique. Mais lorsqu'il existe un terme exactement identique ('chehita' pour 'chehita'), c'est de lui qu'on tire la gezera chava. Rabbi Meir préfère donc déduire 'lui et son fils' (terme chehita) des chehoutei houtz (terme chehita), et non de 'tévoach' (teviha).
Et Rabbi Chimon aussi, qu'il déduise donc des égorgés au-dehors ! [Réponse :] on déduit [le statut des] profanes (houlin) [d'un cas de] profanes, et l'on ne déduit pas [le statut des] profanes [d'un cas de] consacrés (kodachim).
Objection symétrique : pourquoi Rabbi Chimon ne déduit-il pas, lui aussi, des chehoutei houtz (où l'abattage impropre vaut comme abattage) ? Réponse : Rabbi Chimon tient qu'on déduit le statut des profanes (houlin) d'un autre cas de profanes, et non d'un cas de consacrés (kodachim). Or 'lui et son fils' est dit principalement à propos des profanes, tandis que les chehoutei houtz sont des consacrés.
Et Rabbi Meir : est-ce à dire que 'lui et son fils' ne vaut pas pour les consacrés ? [Il vaut bien pour eux ; on peut donc déduire des consacrés égorgés au-dehors.] C'est [bien] ce que disait Rabbi Hiyya : Rabbi a vu [comme justes] les propos de Rabbi Meir au sujet de 'lui et son fils', et il les a enseignés sous le nom 'les Sages'.
Réponse de Rabbi Meir : 'lui et son fils' vaut bien aussi pour les consacrés — il n'est donc pas exclusivement 'profane', et l'on peut légitimement le déduire des chehoutei houtz (consacrés). La Guemara conclut : voilà précisément le sens du propos de Rabbi Hiyya — Rabbi a retenu Rabbi Meir pour 'lui et son fils', sous l'étiquette 'les Sages'.
Quelle est la raison de Rabbi Meir au sujet de la couverture du sang [pour obliger même après un abattage impropre] ? Rabbi Chimon ben Lakich a dit : il déduit [le terme] 'versement' (chefikha) [de] 'versement' [par gezera chava], depuis les égorgés au-dehors.
De même que là-bas — un abattage impropre est appelé abattage, de même ici — un abattage impropre est appelé abattage.
Source de Rabbi Meir pour la couverture : une gezera chava chefikha-chefikha (versement-versement). Le verset de la couverture dit 'il versera son sang [et le couvrira]' (vechafakh — Lev 17:13), et celui des chehoutei houtz dit 'il a versé du sang' (dam chafakh — Lev 17:4). Comme pour les chehoutei houtz l'abattage impropre vaut comme abattage, de même ici : on couvre le sang même après un abattage impropre.
Et Rabbi Chimon : [pourtant] 'qui peut être mangé' (acher yeakhel) est écrit ! Et Rabbi Meir : celui-là (ce mot) vient exclure un oiseau impur (of tame).
Et Rabbi Chimon : un oiseau impur, quelle est la raison [de son exclusion] ? — parce qu'il n'est pas [propre] à la consommation ; une [bête] tereifa, elle aussi, n'est pas [propre] à la consommation [et doit donc être exclue de même].
Rabbi Chimon répond que le verset de la couverture précise 'une [bête] qui peut être mangée' (acher yeakhel — Lev 17:13) : il vise donc un abattage apte à la consommation seulement. Rabbi Meir réplique que ce mot sert seulement à exclure l'oiseau impur. Mais Rabbi Chimon retourne l'argument : si l'oiseau impur est exclu parce qu'il n'est pas propre à la consommation, alors une bête tereifa, qui non plus n'est pas consommable, doit l'être tout autant — donc on ne couvre pas son sang.
Et c'est [bien] ce que disait Rabbi Hiyya : Rabbi a vu [comme justes] les propos de Rabbi Chimon au sujet de la couverture du sang, et il les a enseignés sous le nom 'les Sages'.
Conclusion symétrique de celle du segment 16 : pour la couverture du sang, c'est Rabbi Chimon que Rabbi a retenu (un abattage impropre n'oblige pas à couvrir), et il l'a rédigé sous l'étiquette 'les Sages'. D'où, dans notre michna, 'Rabbi Meir oblige et les Sages exemptent'.
Rabbi Abba dit :
Ouverture d'un nouveau propos de Rabbi Abba, dont le développement se poursuit au daf suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).