Sougya : Rabbi Abba a enseigné que R. Meir (pour qui l'abattage non valable est nommé abattage) concède qu'un tel abattage ne rend pas la viande permise à la consommation, et que R.
Chimon (pour qui ce n'est pas un abattage) concède qu'il purifie néanmoins la bête du statut de charogne (nevela). La Guemara montre que chaque concession n'est pas évidente : pour R.
Meir, le cas utile est le foetus vivant (ben tichéa haï) trouvé dans une tereifa abattue — et c'est en réalité Rabbi qui en a besoin, lui qui suit R. Meir pour 'la bête et son petit' (oto ve-et beno) mais les Sages pour le ben pekoua.
Pour R. Chimon, le cas utile est le profane abattu dans le parvis (houlin ba-azara), qu'il permet à la jouissance ; Rav Papa et Abaye établissent que pour R.
Chimon cet interdit est de la Torah, d'après la michna de Temoura (bête sauvage abattue dans le parvis brûlée). Enfin, une anecdote : des vers infestent le lin de R.
Hiya ; Rabbi lui conseille d'égorger un oiseau au-dessus de l'eau de rouissage pour que les vers fuient l'odeur du sang — d'où la question de la couverture du sang, résolue par 'va d'abord rendre l'oiseau tereifa' (Rav Dimi) ou 'va le perforer' (Ravin), abattage non valable qui dispense de couvrir.
[Rabbi Abba a dit :] ce n'est pas pour tout que R. Meir a dit [qu']un abattage qui n'est pas valable (chehita che-eina reouya) est nommé abattage : R.
Meir concède qu'il ne le rend pas permis à la consommation. Et ce n'est pas pour tout que R.
Chimon a dit [qu']un abattage qui n'est pas valable n'est pas nommé abattage : R. Chimon concède qu'il la purifie du [statut de] charogne (nevela).
Suite de l'enseignement de Rabbi Abba (commence en 85a). La controverse de fond : pour R. Meir, un abattage qui n'est pas valable (chehita che-eina reouya — un abattage qui ne rend pas la viande permise) est néanmoins nommé abattage ; pour R. Chimon, ce n'est pas un abattage. Mais aucun des deux ne tient sa règle pour tout : R. Meir concède qu'un tel abattage ne permet pas la consommation (d'une tereifa) ; R. Chimon concède qu'il purifie la bête du statut de nevela (charogne).
Le Maître a dit : ce n'est pas pour tout que R. Meir a dit [qu']un abattage qui n'est pas valable est nommé abattage, [car] R.
Meir concède qu'il ne le rend pas permis à la consommation. [Mais] c'est évident !
Une tereifa devient-elle [donc] permise par l'abattage ?
La Guemara reprend la première partie de Rabbi Abba et s'étonne : que l'abattage d'une tereifa ne rende pas sa viande permise va de soi — une tereifa ne devient jamais consommable par l'abattage. Quel besoin de l'enseigner ?
[Non,] c'est nécessaire pour celui qui abat la tereifa et trouve en elle un [foetus] de neuf [mois] vivant (ben tichéa haï). Il aurait pu te venir à l'esprit de dire : puisque R.
Meir dit [qu']un abattage qui n'est pas valable est nommé abattage, [alors] l'abattage de sa mère lui profiterait, et il ne requerrait pas [lui-même un] abattage ; [Rabbi Abba] nous enseigne [qu'il n'en est rien].
Le cas utile : on abat une tereifa et l'on trouve à l'intérieur un foetus de neuf mois vivant (ben tichéa haï). Normalement, l'abattage de la mère dispense le foetus de son propre abattage. On aurait cru : puisque R. Meir nommé abattage même l'abattage non valable, l'abattage de cette mère tereifa profiterait au foetus et le dispenserait. Rabbi Abba enseigne que non : cet abattage ne permettant pas la mère, il ne permet pas non plus le foetus.
Et le comprends-tu [ainsi] ? Mais R.
Meir n'a-t-il pas dit [qu']un ben pekoua (foetus extrait après abattage de la mère) requiert [lui-même l']abattage !
Objection : on ne peut pas dire qu'on aurait cru le foetus dispensé, car R. Meir tient déjà qu'un ben pekoua (foetus trouvé vivant après l'abattage valable de sa mère) requiert son propre abattage ! À plus forte raison ici, où la mère est tereifa : nul ne penserait que le foetus est dispensé. L'enseignement de Rabbi Abba pour R. Meir serait donc inutile.
[Non,] c'est nécessaire [pour ceci] : Rabbi tient comme R. Meir et tient comme les Sages (Rabbanan).
Il tient comme R. Meir, qui dit [qu']un abattage qui n'est pas valable est nommé abattage ; et il tient comme les Sages, qui disent [que] l'abattage de sa mère le purifie.
Réponse : l'enseignement n'est pas nécessaire pour R. Meir lui-même, mais pour Rabbi, qui combine deux positions. Rabbi suit R. Meir (l'abattage non valable est nommé abattage — pour la loi de 'la bête et son petit') ; et il suit les Sages (l'abattage de la mère purifie et dispense le foetus — c'est-à-dire qu'il rejette ici la position de R. Meir sur le ben pekoua).
Puisque les Sages ont dit [que] l'abattage de sa mère le purifie, [on aurait cru que] l'abattage de sa mère lui profiterait [aussi ici] et qu'il ne requerrait pas [d']abattage ; [Rabbi Abba] nous enseigne [qu'il n'en est rien].
Développement de la réponse précédente : du fait que pour les Sages l'abattage de la mère purifie le foetus, on aurait pu croire que, même quand la mère est tereifa, son abattage profite au foetus et le dispense. Rabbi Abba enseigne que non : bien que Rabbi accorde à R. Meir que c'est un 'abattage', le statut de tereifa de la mère empêche son abattage d'aider le foetus.
Et ce n'est pas pour tout que R. Chimon a dit [qu']un abattage qui n'est pas valable n'est pas nommé abattage : R.
Chimon concède qu'il la purifie du [statut de] charogne (nevela). [Mais] c'est évident !
Car Rav Yehouda a dit au nom de Rav — et certains [l']enseignent dans une braita : 'et lorsque mourra [une bête] d'entre le bétail' (Lev 11:39) — une partie du bétail rend impur et une partie du bétail ne rend pas impur ; et laquelle [ne rend pas impur] ? Une tereifa qu'on a abattue.
La Guemara passe à la seconde concession (celle de R. Chimon). Pourquoi est-elle évidente ? Parce qu'un verset l'enseigne déjà : 'et lorsque mourra [une bête] d'entre le bétail' (Lev 11:39) — le mot 'd'entre' (min) restreint : une partie du bétail [mort] rend impur par contact, une partie non. Laquelle échappe à l'impureté de charogne ? La tereifa qu'on a abattue : l'abattage, bien que ne permettant pas sa consommation, la sort du statut de nevela.
[Non,] c'est nécessaire pour celui qui abat la tereifa alors qu'elle est [un animal] profane dans le parvis (houlin ba-azara). Car il est enseigné (braita) : celui qui abat la tereifa, et de même celui qui abat et [la bête] s'avère tereifa — l'un et l'autre [étant] des profanes dans le parvis — R.
Chimon permet d'en tirer profit (be-hanaa), et les Sages [l']interdisent.
Le cas utile : on abat une tereifa qui est un animal profane dans le parvis (houlin ba-azara) — chose interdite, car le parvis est réservé aux sacrifices. La braita : que la tereifa soit connue ou découverte après coup, R. Chimon permet d'en tirer profit (il ne considère pas qu'il y a eu transgression de 'profane dans le parvis', car ce n'est pas un vrai abattage), tandis que les Sages l'interdisent.
Il aurait pu te venir à l'esprit de dire : puisque R. Chimon dit [qu']il est permis d'en tirer profit, [c'est donc] qu'il n'y a là nul abattage du tout ; [aussi] dirais-je [qu']il ne la purifie pas non plus du [statut de] charogne ; [Rabbi Abba] nous enseigne [qu'il n'en est rien].
Pourquoi l'enseignement est utile : du fait que R. Chimon permet d'en tirer profit, on aurait cru que pour lui l'abattage d'une tereifa n'est absolument pas un abattage — et donc qu'il ne la purifierait pas non plus de la charogne. Rabbi Abba enseigne que si : même pour R. Chimon, cet abattage la sort du statut de nevela.
Rav Papa dit à Abaye : et R. Chimon tient-il [que l'interdit des] profanes dans le parvis [relève] de la Torah (de-oraita) ?
Il lui dit : oui. Et n'avons-nous pas appris [dans une michna] : R.
Chimon dit : des profanes qu'on a abattus dans le parvis seront brûlés au feu, et de même une bête sauvage (haya) qu'on a abattue dans le parvis. Si tu dis [que c'est] bien [un interdit] de la Torah — voilà pourquoi nous décrétons [à propos de] la bête sauvage à cause de la bête domestique.
Rav Papa demande à Abaye si, pour R. Chimon, l'interdit des profanes dans le parvis est de la Torah (de-oraita). Abaye répond oui, par la michna (Temoura 33b) : R. Chimon ordonne de brûler des profanes abattus dans le parvis, et de même une bête sauvage (haya). Si l'interdit de la behema est de la Torah, on comprend qu'on décrète (rabbiniquement) sur la haya 'à cause de' la behema — un seul cran de décret.
Mais si tu dis [que c'est un interdit] des Sages (de-rabbanan) — la bête domestique, quelle [en] est la raison ? De peur qu'on en vienne à manger des consacrés au-dehors ; [c'est] elle-même [déjà] un décret !
Et nous, nous nous lèverions et décréterions un décret [ajouté] à un décret ?!
L'argument inverse, qui prouve que l'interdit est bien de la Torah. Si l'interdit de la behema profane dans le parvis n'était que rabbinique (de peur qu'on en vienne à manger des consacrés au-dehors), il serait déjà lui-même un décret ; or on ne fait pas un décret sur un décret (gezera li-gzera). Donc la haya ne pourrait pas être interdite à son tour. Puisque la michna interdit pourtant la haya, c'est que la behema relève de la Torah.
[La michna enseigne que celui qui perfore ou arrache les simanim est dispensé de couvrir le sang.] Des vers (yaniva) tombèrent dans le lin (kitana) de R. Hiya.
Il vint devant Rabbi. [Rabbi] lui dit : prends un oiseau et abats[-le] au-dessus du bassin d'eau (bovita de-maya), car [le ver] sentira le sang et [le] quittera.
Anecdote rattachée à la fin de la michna (sur celui qui perfore). Des vers (yaniva, qui rongent le lin) infestent le lin de R. Hiya, alors en train de rouir dans l'eau. Rabbi conseille : égorge un oiseau au-dessus du bassin d'eau de rouissage ; les vers, qui détestent le sang d'oiseau, en sentiront l'odeur et fuiront.
Comment [Rabbi] fait-il ainsi ? Mais n'est-il pas enseigné (braita) : celui qui abat et a besoin du sang — il est tenu de couvrir [le sang] !
Comment [donc] fera-t-il [pour en être dispensé] ? Ou bien il le perfore (nohharo), ou bien il l'arrache (okro).
Objection : comment Rabbi peut-il conseiller d'abattre l'oiseau pour se servir du sang, alors qu'une braita enseigne que celui qui abat et a besoin du sang est tenu de le couvrir (kissouy ha-dam) et ne peut donc le détourner pour son usage ? La braita indique la solution : pour être dispensé de couvrir, il faut perforer (nehira) ou arracher les simanim (akira) au lieu d'abattre rituellement.
Lorsque Rav Dimi vint, il dit : '[va] dehors [le] rendre tereifa (tserof)' lui a-t-[il] dit. Lorsque Ravin vint, il dit : '[va] dehors [le] perforer (nehor)' lui a-t-[il] dit.
Résolution : Rabbi n'a pas conseillé un simple abattage. Deux traditions du conseil exact. Pour Rav Dimi, Rabbi a dit : 'va d'abord le rendre tereifa, puis abats-le' — l'abattage devient alors non valable (chehita che-eina reouya) et dispense de couvrir. Pour Ravin, Rabbi a dit : 'va le perforer' (nehira) — pas d'abattage du tout, donc pas de couverture.
Pour celui qui dit '[va] le rendre tereifa', quelle [est] la raison [pour laquelle] il n'a pas dit '[va] le perforer' ?
La Guemara interroge la version de Rav Dimi : pourquoi Rabbi aurait-il conseillé de rendre tereifa puis abattre (procédé plus complexe) plutôt que de simplement perforer ? La perforation dispense aussi de couvrir, et serait plus simple.
Et si tu dis [que c'est parce qu']il tient [que] l'abattage de l'oiseau n'est pas [obligatoire] de la Torah, et que sa perforation, c'est cela son abattage [et qu'elle obligerait donc à couvrir] — mais n'est-il pas enseigné (braita) : Rabbi dit : '[selon] ce que Je t'ai prescrit' (Deut 12:21) — [cela] enseigne que Moché a reçu commandement au sujet de l'oesophage (vechet) et de la trachée (kaneh), et au sujet de la majeure partie de l'un [des deux simanim] pour un oiseau, et de la majeure partie des deux [simanim] pour une bête domestique.
Réfutation de l'hypothèse précédente. On aurait pu penser que Rabbi préfère 'rendre tereifa' parce qu'il tiendrait que l'abattage de l'oiseau n'est pas de la Torah, sa perforation valant alors abattage — auquel cas perforer obligerait à couvrir. Mais c'est faux : une braita rapporte que Rabbi lui-même dérive de 'selon ce que Je t'ai prescrit' (Deut 12:21) que Moché reçut oralement les lois de l'abattage — couper l'oesophage (vechet) et la trachée (kaneh), la majorité d'un siman pour l'oiseau et la majorité des deux pour la bête. Donc, pour Rabbi, l'abattage de l'oiseau est de la Torah, et la perforation n'est pas son abattage.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).