Chullin 85b — l'abattage qui ne rend pas permis (shehita she-eina reouya) : les concessions de R. Meir et de R. Chimon, et le lin de R. Hiya

Chullin 85b

Sougya : Rabbi Abba a enseigné que R. Meir (pour qui l'abattage non valable est nommé abattage) concède qu'un tel abattage ne rend pas la viande permise à la consommation, et que R.

Chimon (pour qui ce n'est pas un abattage) concède qu'il purifie néanmoins la bête du statut de charogne (nevela). La Guemara montre que chaque concession n'est pas évidente : pour R.

Meir, le cas utile est le foetus vivant (ben tichéa haï) trouvé dans une tereifa abattue — et c'est en réalité Rabbi qui en a besoin, lui qui suit R. Meir pour 'la bête et son petit' (oto ve-et beno) mais les Sages pour le ben pekoua.

Pour R. Chimon, le cas utile est le profane abattu dans le parvis (houlin ba-azara), qu'il permet à la jouissance ; Rav Papa et Abaye établissent que pour R.

Chimon cet interdit est de la Torah, d'après la michna de Temoura (bête sauvage abattue dans le parvis brûlée). Enfin, une anecdote : des vers infestent le lin de R.

Hiya ; Rabbi lui conseille d'égorger un oiseau au-dessus de l'eau de rouissage pour que les vers fuient l'odeur du sang — d'où la question de la couverture du sang, résolue par 'va d'abord rendre l'oiseau tereifa' (Rav Dimi) ou 'va le perforer' (Ravin), abattage non valable qui dispense de couvrir.

Shehita she-eina reouya (abattage qui ne rend pas permis) : les deux concessions de Rabbi Abba Rabbi Meir Rabbi Chimon règle générale : c'est un abattage règle générale : ce n'est pas un abattage mais chacun concède une exception Concession de R. Meir l'abattage d'une tereifa ne rend PAS permis à la consommation (même cas : le foetus vivant trouvé dedans) Concession de R. Chimon cet abattage purifie la bête du statut de nevela (charogne) (même cas : profane abattu dans le parvis)
La structure de l'enseignement de Rabbi Abba (segments 0, 6) : R. Meir et R. Chimon concèdent chacun une exception à leur règle générale.
Pourquoi Rabbi a besoin de l'enseignement (segments 2 à 5) cas : on abat une tereifa et l'on trouve dedans un foetus de neuf mois vivant (ben tichéa haï) Rabbi suit R. Meir pour 'oto ve-et beno' : l'abattage non valable est nommé abattage on aurait cru : donc l'abattage de la mère dispense le foetus Rabbi suit les Sages pour ben pekoua : l'abattage de la mère purifie le foetus ENSEIGNEMENT : ici la mère est tereifa, son abattage n'aide pas
Pourquoi l'enseignement est nécessaire selon Rabbi (segments 2 à 5) : il combine R. Meir et les Sages, d'où le besoin de préciser le cas de la tereifa.
Le lin de R. Hiya et les vers : comment verser le sang sans devoir le couvrir qui verse du sang pour son usage et veut être dispensé de kissouy ha-dam (couverture du sang) Abattre (cacher) abattage valable -> OBLIGE de couvrir interdit de détourner le sang pour le lin refuse Tréfer puis abattre 'va rendre tereifa' (Rav Dimi) abattage non valable -> DISPENSE de couvrir on peut s'en servir Perforer / arracher 'va perforer' (Ravin) nehira / akira pas un abattage -> DISPENSE de couvrir on peut s'en servir
Le lin de R. Hiya (segments 11 à 13) : trois manières de verser le sang sans devoir le couvrir.
1
לא לכל אמר רבי מאיר שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה: מודה רבי מאיר שאין מתירתה באכילה; ולא לכל אמר רבי שמעון שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה: מודה רבי שמעון שמטהרתה מידי נבלה.

[Rabbi Abba a dit :] ce n'est pas pour tout que R. Meir a dit [qu']un abattage qui n'est pas valable (chehita che-eina reouya) est nommé abattage : R.

Meir concède qu'il ne le rend pas permis à la consommation. Et ce n'est pas pour tout que R.

Chimon a dit [qu']un abattage qui n'est pas valable n'est pas nommé abattage : R. Chimon concède qu'il la purifie du [statut de] charogne (nevela).

📜 Rachi (1)
לא לכל אמר רבי מאיר לא לכל הדברים אמר רבי מאיר שמה שחיטה כדמפרש דמודי ר"מ שאינה מתירתה באכילה ולקמן פריך פשיטא:
Ce n'est pas pour tout que R. Meir a dit — ce n'est pas pour toutes les choses que R. Meir a dit [qu']il est nommé abattage, comme [le texte l']explique : car R. Meir concède qu'il ne le rend pas permis à la consommation ; et plus loin [la Guemara] objecte : c'est évident !
💡 Explication

Suite de l'enseignement de Rabbi Abba (commence en 85a). La controverse de fond : pour R. Meir, un abattage qui n'est pas valable (chehita che-eina reouya — un abattage qui ne rend pas la viande permise) est néanmoins nommé abattage ; pour R. Chimon, ce n'est pas un abattage. Mais aucun des deux ne tient sa règle pour tout : R. Meir concède qu'un tel abattage ne permet pas la consommation (d'une tereifa) ; R. Chimon concède qu'il purifie la bête du statut de nevela (charogne).

🖼️ Schéma
Shehita she-eina reouya (abattage qui ne rend pas permis) : les deux concessions de Rabbi Abba Rabbi Meir Rabbi Chimon règle générale : c'est un abattage règle générale : ce n'est pas un abattage mais chacun concède une exception Concession de R. Meir l'abattage d'une tereifa ne rend PAS permis à la consommation (même cas : le foetus vivant trouvé dedans) Concession de R. Chimon cet abattage purifie la bête du statut de nevela (charogne) (même cas : profane abattu dans le parvis)
Les deux concessions : R. Meir admet que l'abattage non valable ne permet pas la consommation ; R. Chimon admet qu'il purifie de la nevela.
2
אמר מר: לא לכל אמר רבי מאיר שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה, מודה רבי מאיר שאין מתירתה באכילה. פשיטא! טרפה בשחיטה מי מישתריא?

Le Maître a dit : ce n'est pas pour tout que R. Meir a dit [qu']un abattage qui n'est pas valable est nommé abattage, [car] R.

Meir concède qu'il ne le rend pas permis à la consommation. [Mais] c'est évident !

Une tereifa devient-elle [donc] permise par l'abattage ?

💡 Explication

La Guemara reprend la première partie de Rabbi Abba et s'étonne : que l'abattage d'une tereifa ne rende pas sa viande permise va de soi — une tereifa ne devient jamais consommable par l'abattage. Quel besoin de l'enseigner ?

3
לא צריכא, לשוחט את הטרפה ומצא בה בן תשעה חי; סלקא דעתך אמינא: הואיל דאמר רבי מאיר: שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה, תהני ליה שחיטת אמו ולא ליבעי שחיטה, קמשמע לן.

[Non,] c'est nécessaire pour celui qui abat la tereifa et trouve en elle un [foetus] de neuf [mois] vivant (ben tichéa haï). Il aurait pu te venir à l'esprit de dire : puisque R.

Meir dit [qu']un abattage qui n'est pas valable est nommé abattage, [alors] l'abattage de sa mère lui profiterait, et il ne requerrait pas [lui-même un] abattage ; [Rabbi Abba] nous enseigne [qu'il n'en est rien].

📜 Rachi (3)
בן ט' חי דלאו ירך אמו הוא כולי האי ולענין שחיטה משתרי בשחיטת האם:
[Un foetus] de neuf [mois] vivant — qui n'est pas à ce point 'la cuisse de sa mère' (yerekh imo) [partie intégrante d'elle], et qui, pour ce qui est de l'abattage, devient permis par l'abattage de la mère.
סד"א האי נמי נשתרי בשחיטת הטרפה:
Il aurait pu venir à l'esprit [de dire] — celui-ci aussi serait rendu permis par l'abattage de la tereifa.
קמ"ל דאינה מתירתה ובעי למשחטיה ושחיטת עצמו מתירתו כדקי"ל (לעיל חולין דף עד.) דארבעה סימנין אכשר ביה רחמנא בבן תשעה חי:
Il nous enseigne — qu'il ne le rend pas permis, et qu'il faut l'abattre [lui-même], et c'est son propre abattage qui le rend permis, comme nous tenons (plus haut, Houlin 74a) que pour un [foetus] de neuf [mois] vivant le Miséricordieux a exigé quatre simanim [à couper].
🗂️ Tossefot (1)
אימא תהני ליה שחיטת אמו דוקא נקט בן ט' חי אבל מת או בן ח' פשיטא דהוי ירך אמו שהיא טרפה ואע"ג דאמר באלו טרפות (לעיל חולין דף נח.) דולד טרפה לא הוי ירך אמו היינו לפי שהוא חי ואין חיותו תלוי באמו וא"ת והיכי ס"ד דמשום דרבי סבר לה כר"מ באותו ואת בנו דתיהני ליה שחיטת אמו הא בכסוי הדם סבר לה כרבי שמעון וי"ל דבכל מילי סבר לה כר"מ דאשכחנא במרובה (ב"ק דף ע.) דסתם לן כר' מאיר בתשלומי ארבעה וחמשה:
[Disons que] l'abattage de sa mère lui profiterait — [le texte] dit précisément '[foetus] de neuf [mois] vivant', mais [s'il était] mort ou [s'il était un foetus] de huit [mois], il est évident qu'il est 'la cuisse de sa mère' (yerekh imo), qui est tereifa. Et bien qu'il soit dit dans [le chapitre] Elou Tereifot (plus haut, Houlin 58a) que le petit d'une tereifa n'est pas 'la cuisse de sa mère', c'est parce qu'il est vivant et que sa vie ne dépend pas de sa mère. Et si tu objectes : comment a-t-il pu venir à l'esprit que, du fait que Rabbi tient comme R. Meir pour 'la bête et son petit' (oto ve-et beno), l'abattage de sa mère lui profiterait — or, pour la couverture du sang, il tient comme R. Chimon ! On peut dire qu'en toute chose il tient comme R. Meir, car nous trouvons dans [le chapitre] Merouba (Baba Kama 70a) qu'[une michna] anonyme nous suit R. Meir pour les paiements quadruple et quintuple.
💡 Explication

Le cas utile : on abat une tereifa et l'on trouve à l'intérieur un foetus de neuf mois vivant (ben tichéa haï). Normalement, l'abattage de la mère dispense le foetus de son propre abattage. On aurait cru : puisque R. Meir nommé abattage même l'abattage non valable, l'abattage de cette mère tereifa profiterait au foetus et le dispenserait. Rabbi Abba enseigne que non : cet abattage ne permettant pas la mère, il ne permet pas non plus le foetus.

🖼️ Schéma
Pourquoi Rabbi a besoin de l'enseignement (segments 2 à 5) cas : on abat une tereifa et l'on trouve dedans un foetus de neuf mois vivant (ben tichéa haï) Rabbi suit R. Meir pour 'oto ve-et beno' : l'abattage non valable est nommé abattage on aurait cru : donc l'abattage de la mère dispense le foetus Rabbi suit les Sages pour ben pekoua : l'abattage de la mère purifie le foetus ENSEIGNEMENT : ici la mère est tereifa, son abattage n'aide pas
Le cas du foetus vivant trouvé dans la tereifa abattue, et pourquoi l'enseignement est utile selon Rabbi.
4
ותסברא? והאמר רבי מאיר: בן פקועה טעון שחיטה!

Et le comprends-tu [ainsi] ? Mais R.

Meir n'a-t-il pas dit [qu']un ben pekoua (foetus extrait après abattage de la mère) requiert [lui-même l']abattage !

📜 Rachi (2)
והא אמר ר"מ בפרק בהמה המקשה (לעיל חולין דף עד.):
Mais R. Meir n'a-t-il pas dit — au chapitre Behema Ha-Makcha (plus haut, Houlin 74a).
בן פקועה אפילו היא כשרה טעון שחיטה:
Un ben pekoua — même [si la mère] est cachere, il requiert [son propre] abattage.
💡 Explication

Objection : on ne peut pas dire qu'on aurait cru le foetus dispensé, car R. Meir tient déjà qu'un ben pekoua (foetus trouvé vivant après l'abattage valable de sa mère) requiert son propre abattage ! À plus forte raison ici, où la mère est tereifa : nul ne penserait que le foetus est dispensé. L'enseignement de Rabbi Abba pour R. Meir serait donc inutile.

5
לא צריכא, דרבי סבר לה כרבי מאיר וסבר לה כרבנן. סבר לה כרבי מאיר, דאמר: שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה, וסבר לה כרבנן, דאמרי: שחיטת אמו מטהרתו.

[Non,] c'est nécessaire [pour ceci] : Rabbi tient comme R. Meir et tient comme les Sages (Rabbanan).

Il tient comme R. Meir, qui dit [qu']un abattage qui n'est pas valable est nommé abattage ; et il tient comme les Sages, qui disent [que] l'abattage de sa mère le purifie.

📜 Rachi (2)
לא צריכא הא דר' אבא אלא משום דרבי סבר לה כר' מאיר באותו ואת בנו כדאמר לעיל:
[Non,] c'est nécessaire — cet [enseignement] de Rabbi Abba ; [il l'est] parce que Rabbi tient comme R. Meir pour 'la bête et son petit', comme [il est] dit plus haut.
וסבר לה כרבנן בבן פקועה דלא שמעינן ליה דפליג מהו דתימא כיון דבן ט' הוא ושחיטת עצמו מתירתו אפילו לרבי שמעון כדקי"ל בפרק בהמה המקשה (שם) ארבעה סימנין אכשר ביה רחמנא הילכך לאו ירך אמו הוא לאיתסורי משום טרפות דידה ואימא לרבי דסבר ליה כרבי מאיר תהני ליה שחיטת אמו ולא ליבעי למשחטיה דהא שחוטה היא קמ"ל:
Et tient comme les Sages — pour le ben pekoua, [position] dont nous ne lui avons pas entendu qu'il diverge [d'eux]. Tu aurais pu dire : puisque [le foetus] est de neuf [mois] et que son propre abattage le rend permis même selon R. Chimon, comme nous tenons au chapitre Behema Ha-Makcha (là-bas) [que] le Miséricordieux a exigé quatre simanim, dès lors il n'est pas 'la cuisse de sa mère' [au point] d'être interdit à cause de la tereifa de celle-ci — et [tu aurais] dit [que], selon Rabbi qui tient comme R. Meir, l'abattage de sa mère lui profiterait et qu'il ne faudrait pas l'abattre, puisqu'elle est [déjà] abattue ; [Rabbi Abba] nous enseigne [qu'il n'en est rien].
💡 Explication

Réponse : l'enseignement n'est pas nécessaire pour R. Meir lui-même, mais pour Rabbi, qui combine deux positions. Rabbi suit R. Meir (l'abattage non valable est nommé abattage — pour la loi de 'la bête et son petit') ; et il suit les Sages (l'abattage de la mère purifie et dispense le foetus — c'est-à-dire qu'il rejette ici la position de R. Meir sur le ben pekoua).

6
כיון דאמור רבנן שחיטת אמו מטהרתו, תהני ליה שחיטת אמו ולא ליבעי שחיטה, קא משמע לן.

Puisque les Sages ont dit [que] l'abattage de sa mère le purifie, [on aurait cru que] l'abattage de sa mère lui profiterait [aussi ici] et qu'il ne requerrait pas [d']abattage ; [Rabbi Abba] nous enseigne [qu'il n'en est rien].

💡 Explication

Développement de la réponse précédente : du fait que pour les Sages l'abattage de la mère purifie le foetus, on aurait pu croire que, même quand la mère est tereifa, son abattage profite au foetus et le dispense. Rabbi Abba enseigne que non : bien que Rabbi accorde à R. Meir que c'est un 'abattage', le statut de tereifa de la mère empêche son abattage d'aider le foetus.

7
ולא לכל אמר רבי שמעון שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה, מודה רבי שמעון שמטהרתה מידי נבלה. פשיטא! דאמר רב יהודה אמר רב, ואמרי לה במתניתא תנא: ״וכי ימות מן הבהמה״, מקצת בהמה מטמאה ומקצת בהמה אינה מטמאה, ואי זו זו – טרפה ששחטה.

Et ce n'est pas pour tout que R. Chimon a dit [qu']un abattage qui n'est pas valable n'est pas nommé abattage : R.

Chimon concède qu'il la purifie du [statut de] charogne (nevela). [Mais] c'est évident !

Car Rav Yehouda a dit au nom de Rav — et certains [l']enseignent dans une braita : 'et lorsque mourra [une bête] d'entre le bétail' (Lev 11:39) — une partie du bétail rend impur et une partie du bétail ne rend pas impur ; et laquelle [ne rend pas impur] ? Une tereifa qu'on a abattue.

🗂️ Tossefot (1)
פשיטא דאמר רב יהודה וכי ימות מן הבהמה כו' והא דלא מייתי מתניתין דבהמה המקשה (לעיל חולין דף עב:) לא אם טיהרה שחיטת טרפה אותה כו' משום דהוה מצי למיפרך בן ח' חי יוכיח:
C'est évident, car Rav Yehouda a dit 'et lorsque mourra [une bête] d'entre le bétail', etc. — et si [le texte] n'apporte pas [plutôt] la michna de Behema Ha-Makcha (plus haut, Houlin 72b) 'l'abattage de la tereifa ne l'a-t-il pas purifiée, etc.', [c'est] parce qu'on aurait pu [y] objecter : '[le foetus] de huit [mois] vivant le prouvera' [contre-exemple].
💡 Explication

La Guemara passe à la seconde concession (celle de R. Chimon). Pourquoi est-elle évidente ? Parce qu'un verset l'enseigne déjà : 'et lorsque mourra [une bête] d'entre le bétail' (Lev 11:39) — le mot 'd'entre' (min) restreint : une partie du bétail [mort] rend impur par contact, une partie non. Laquelle échappe à l'impureté de charogne ? La tereifa qu'on a abattue : l'abattage, bien que ne permettant pas sa consommation, la sort du statut de nevela.

8
לא צריכא, לשוחט את הטרפה והיא חולין בעזרה. דתניא: השוחט את הטרפה, וכן השוחט ונמצאת טריפה, זה וזה חולין בעזרה – רבי שמעון מתיר בהנאה, וחכמים אוסרין.

[Non,] c'est nécessaire pour celui qui abat la tereifa alors qu'elle est [un animal] profane dans le parvis (houlin ba-azara). Car il est enseigné (braita) : celui qui abat la tereifa, et de même celui qui abat et [la bête] s'avère tereifa — l'un et l'autre [étant] des profanes dans le parvis — R.

Chimon permet d'en tirer profit (be-hanaa), et les Sages [l']interdisent.

📜 Rachi (3)
את הטרפה כגון נחתכו רגליה טרפות הניכר:
La tereifa — par exemple [une bête] dont les pattes ont été coupées, une tereifa manifeste.
ונמצאת טרפה בבני מעיין:
Et [la bête] s'avère tereifa — dans les intestins (bnei meayim).
מתיר בהנאה דשחיטה שאינה ראויה לאו שמה שחיטה ולא קרינא בהו חולין שנשחטו בעזרה דזביחה כתיב בהו (דברים יב) כי ירחק וזבחת בריחוק מקום אתה זובח כו' (קדושין דף נז:):
Permet d'en tirer profit — car un abattage qui n'est pas valable n'est pas nommé abattage, et l'on ne lit pas à leur sujet 'des profanes abattus dans le parvis' ; car l'abattage (zévihha) est écrit à leur sujet (Deut 12) 'lorsque sera éloigné... tu abattras' — c'est dans l'éloignement du lieu que tu abats [donc l'interdit du parvis vise un abattage valable] (Kiddouchin 57b).
💡 Explication

Le cas utile : on abat une tereifa qui est un animal profane dans le parvis (houlin ba-azara) — chose interdite, car le parvis est réservé aux sacrifices. La braita : que la tereifa soit connue ou découverte après coup, R. Chimon permet d'en tirer profit (il ne considère pas qu'il y a eu transgression de 'profane dans le parvis', car ce n'est pas un vrai abattage), tandis que les Sages l'interdisent.

🖼️ Schéma
Le lin de R. Hiya et les vers : comment verser le sang sans devoir le couvrir qui verse du sang pour son usage et veut être dispensé de kissouy ha-dam (couverture du sang) Abattre (cacher) abattage valable -> OBLIGE de couvrir interdit de détourner le sang pour le lin refuse Trefer puis abattre 'va rendre tereifa' (Rav Dimi) abattage non valable -> DISPENSE de couvrir on peut s'en servir Perforer / arracher 'va perforer' (Ravin) nehira / akira pas un abattage -> DISPENSE de couvrir on peut s'en servir
Houlin ba-azara : R. Chimon permet la jouissance d'une tereifa abattue dans le parvis, car ce n'est pas un abattage valable.
9
סלקא דעתך אמינא, הואיל ואמר רבי שמעון: מותר בהנאה, אלמא לאו שחיטה היא כלל, אימא: מידי נבלה נמי לא מטהרה, קא משמע לן.

Il aurait pu te venir à l'esprit de dire : puisque R. Chimon dit [qu']il est permis d'en tirer profit, [c'est donc] qu'il n'y a là nul abattage du tout ; [aussi] dirais-je [qu']il ne la purifie pas non plus du [statut de] charogne ; [Rabbi Abba] nous enseigne [qu'il n'en est rien].

🗂️ Tossefot (1)
סלקא דעתך אמינא הואיל וא"ר שמעון מותר בהנאה לא מצי למינקט שוחט טרפה והיא אותו ואת בנו וסד"א דכיון דפטור הוא לאו שחיטה היא כלל ולא מיטהרה מידי נבלה דאיכא למימר דלענין שוחט הוא דלא הויא שחיטה אבל לענין גופה הויא שחיטה לכך מייתי ראיה דאף לענין גופה שתחשב חולין בעזרה לאסור בהנאה לא הויא שחיטה:
Il aurait pu venir à l'esprit de dire : puisque R. Chimon dit [qu']il est permis d'en tirer profit — [le texte] ne peut pas prendre [le cas de] celui qui abat une tereifa qui est [aussi] 'la bête et son petit' (oto ve-et beno), [duquel] on aurait dit que, puisqu'il est dispensé [de la peine], ce n'est nullement un abattage et qu'elle ne se purifie pas de la charogne. [Pourquoi ?] Car on peut dire que [c'est] quant à celui qui abat [qu'il y a une faute] que ce n'est pas un abattage, mais quant à [la bête] elle-même c'est un abattage. C'est pourquoi [le texte] apporte une preuve : que même quant à [la bête] elle-même — pour qu'elle soit considérée 'profane dans le parvis' et interdite à la jouissance — ce n'est pas un abattage.
💡 Explication

Pourquoi l'enseignement est utile : du fait que R. Chimon permet d'en tirer profit, on aurait cru que pour lui l'abattage d'une tereifa n'est absolument pas un abattage — et donc qu'il ne la purifierait pas non plus de la charogne. Rabbi Abba enseigne que si : même pour R. Chimon, cet abattage la sort du statut de nevela.

10
אמר ליה רב פפא לאביי: וסבר רבי שמעון חולין בעזרה דאורייתא היא? אמר ליה: אין, והתנן רבי שמעון אומר: חולין שנשחטו בעזרה ישרפו באש, וכן חיה שנשחטה בעזרה. אי אמרת בשלמא דאורייתא – היינו דגזרינן חיה אטו בהמה.

Rav Papa dit à Abaye : et R. Chimon tient-il [que l'interdit des] profanes dans le parvis [relève] de la Torah (de-oraita) ?

Il lui dit : oui. Et n'avons-nous pas appris [dans une michna] : R.

Chimon dit : des profanes qu'on a abattus dans le parvis seront brûlés au feu, et de même une bête sauvage (haya) qu'on a abattue dans le parvis. Si tu dis [que c'est] bien [un interdit] de la Torah — voilà pourquoi nous décrétons [à propos de] la bête sauvage à cause de la bête domestique.

📜 Rachi (4)
וסבר ר' שמעון חולין שנשחטו בעזרה דאורייתא מוזבחת כדפרשינן דקבעי שחיטה ראויה דאי רבנן וטעמא דאסירי משום דמאן דחזי דנשחטו בפנים סבר קדשים נינהו וחזי דקאכלי להו בחוץ ואתי למשרי אכילת קדשים בחוץ מה לי ראויה ומה לי אינה ראויה הא אתי לאתהנויי מקדשים פסולים:
Et R. Chimon tient-il [que l'interdit des] profanes abattus dans le parvis [relève] de la Torah — d'après 'tu abattras', comme nous l'avons expliqué, car il exige un abattage valable ; car si [c'était l'avis] des Sages, et que la raison de l'interdit [était] que celui qui voit qu'on les a abattus à l'intérieur pense [que] ce sont des [animaux] consacrés (kodachim), puis voit qu'on les mange dehors, et en vient à permettre la consommation des consacrés dehors — [alors] que m'importe [un abattage] valable, que m'importe [un abattage] non valable ! Car [dans les deux cas] il en vient à tirer profit de consacrés invalidés.
אין והתנן בניחותא:
Oui, et n'avons-nous pas appris — [dit] avec assentiment [le texte acquiesce].
וכן חיה אע"ג דכולי עלמא ידעי דלאו קדשים נינהו:
Et de même une bête sauvage — bien que tout le monde sache que ce ne sont pas des consacrés.
היינו דגזרינן חיה אטו בהמה אטו סיפא נקט האי לישנא דהא ודאי מהיכא דאיתרבי בהמה בקדשים איתרבי חיה וה"ק אפילו לא כתיב בדין הוא דנגזור:
Voilà pourquoi nous décrétons [à propos de] la bête sauvage à cause de la bête domestique — [le texte] emploie ce langage à cause de la fin [de la michna], car en vérité, de là-même où la behema a été incluse parmi les consacrés, la haya [aussi] a été incluse ; et voici ce qu'il dit : même si [cela] n'était pas écrit, il serait de droit que nous décrétions.
🗂️ Tossefot (2)
אין והתנן רבי שמעון אומר כו' משנה היא בפ' בתרא דתמורה (דף לג:) וממתני' דהכא דפטרינן חולין בעזרה מכסוי לא מייתי משום דלא נזכר בה ר"ש אלא וחכמים פוטרים ורבי קתני לה אבל ממתני' דמרובה (ב"ק דף ע.) דפטר רבי שמעון חולין בעזרה מארבעה וחמשה הוה מצי למידק דאי לא הויא דאורייתא הוה חייב כדמוכח התם בגמרא (דף עב:) שמא הכא בעי לאוכוחי דאסור בהנאה וה"ק מכלל דסבר רבי שמעון דחולין בעזרה אסורים בהנאה דאורייתא לכך לא מייתי ההיא דמרובה (שם דף ע.) דמהתם לא הוה מצי למידק איסור הנאה אלא איסור אכילה וא"ת ומאי קשה ליה דקא מתמה וסבר רבי שמעון חולין שנשחטו בעזרה דאורייתא וי"ל משום דאיכא ברייתא בהאיש מקדש (קדושין דף נח.) דקאמר רבי שמעון דהמקדש בחולין שנשחטו בעזרה מקודשת ומכח ההיא דמייתי מוקי התם בטרפה ואין נראה דא"כ הוה ליה לאתויי הכא ההיא ברייתא ולאוקמי בטרפה כדמוקי התם ונראה לר"ת דקש"ל הך מתניתין גופה דמייתי דקתני וכן חיה משמע דחיה הוי דרבנן מדקתני וכן וא"כ בהמה נמי דרבנן וקתני וכן משום דגזרינן חיה אטו בהמה דאי מדאורייתא חיה נמי דאורייתא ומאי וכן ומשני אין והתנן כלומר ומטונך דמההיא גופה יש לדקדק שהיא דאורייתא דאי דרבנן הוי חיה גזירה לגזירה:
Oui, et n'avons-nous pas appris [que] R. Chimon dit, etc. — c'est une michna au dernier chapitre de Temoura (33b). Et de notre michna ici, qui dispense les profanes du parvis de la couverture [du sang], [le texte] n'apporte pas [de preuve], parce que R. Chimon n'y est pas nommé, [il y est] seulement [dit] 'et les Sages dispensent', et c'est Rabbi qui l'enseigne. Mais de la michna de Merouba (Baba Kama 70a), où R. Chimon dispense les profanes du parvis des [paiements] quadruple et quintuple, [le texte] aurait pu déduire [que], si [ce] n'était pas [un interdit] de la Torah, il serait redevable, comme il ressort là-bas dans la Guemara (72b). Peut-être [le texte] veut-il ici prouver [précisément] qu'il est interdit à la jouissance, et voici ce qu'il dit : [il faut] déduire que R. Chimon tient [que] les profanes du parvis sont interdits à la jouissance de la Torah ; c'est pourquoi il n'apporte pas celle de Merouba (là-bas, 70a), car de là on ne pourrait pas déduire l'interdit de jouissance mais [seulement] l'interdit de consommation. Et si tu objectes : qu'est-ce qui le gêne au point qu'il s'étonne 'et R. Chimon tient-il [que] les profanes abattus dans le parvis [relèvent] de la Torah' ? On peut dire [que c'est] à cause d'une braita dans [le chapitre] Ha-Ich Mekadech (Kiddouchin 58a) où R. Chimon dit que celui qui sanctifie [une femme] avec des profanes abattus dans le parvis [le mariage] est valide ; et à partir de cette [braita] qu'on apporte là, on l'établit [comme parlant] d'une tereifa. Et il ne semble pas [juste], car s'il en était ainsi, il aurait fallu apporter ici cette braita-là et l'établir [comme parlant] d'une tereifa, comme on l'établit là-bas. Et il paraît à Rabbenou Tam que ce qui le gêne, c'est cette michna même qu'il apporte, qui enseigne 'et de même une bête sauvage' — ce qui implique que [l'interdit de] la haya [relève] des Sages, du fait qu'il enseigne 'et de même' ; or alors la behema [serait] aussi des Sages, et [pourtant] il enseigne 'et de même' parce que nous décrétons [sur] la haya à cause de la behema ; car si [c'était] de la Torah, la haya [serait] aussi de la Torah, et que signifierait 'et de même' ? Et [le texte] répond : oui, et n'avons-nous pas appris — c'est-à-dire : et à ta charge ! car de cette [michna] même on peut déduire qu'elle [relève] de la Torah ; car si [c'était] des Sages, la haya [serait] un décret [ajouté] à un décret.
היינו דגזרינן חיה אטו בהמה בהאיש מקדש (שם דף נח.) מייתי נמי מהך מתניתין דסבר ר"ש דחולין בעזרה דאורייתא ואין מאריך שם כמו כאן ופירש בקונט' דדייק מדהויא בשריפה דאי דרבנן לא היה טעון שריפה ואי אפשר לומר כן דבהדיא מדקדק כאן מכח חיה וא"ת דהכא משמע דאפילו הויא דאורייתא הויא חיה דרבנן והתם מייתי קרא לאסור בהמה חיה ועוף וי"ל דרבי שמעון פליג אההיא ברייתא ועי"ל דלא פליגי ונפרש כאן כפירוש הקונטרס דהתם ואשריפה קאי הכא דאי אמרת בשלמא דאורייתא בין בהמה ובין חיה ועוף היינו דגזרינן הכא בחיה שריפה אטו בהמה אע"ג דבהמה גופה לא הויא בשריפה אלא גזירה אטו קדשים שיצאו לחוץ שהם בשריפה ובחיה ליכא למטעי אטו קדשים ולא חשיבא גזירה לגזירה כיון דאסירא מיהא דאורייתא והויא כולה חדא גזירה אבל אי דרבנן אמאי חיה בשריפה:
Voilà pourquoi nous décrétons [sur] la bête sauvage à cause de la bête domestique — dans [le chapitre] Ha-Ich Mekadech (Kiddouchin 58a) [le texte] apporte aussi de cette michna [la preuve] que R. Chimon tient [que] les profanes du parvis [relèvent] de la Torah, et il n'y développe pas autant qu'ici ; et [Rachi] y a expliqué [qu'on] le déduit de ce qu'elle [est] par le feu, car si [c'était] des Sages elle ne requerrait pas de brûlure. Et il n'est pas possible de dire ainsi, car ici [le texte] déduit expressément à partir de la haya. Et si tu objectes : ici il ressort que même si [c'était] de la Torah, la haya [serait] des Sages, alors que là-bas [le texte] apporte un verset pour interdire behema, haya et oiseau ! On peut dire que R. Chimon diverge de cette braita-là. Ou bien l'on peut dire qu'ils ne divergent pas, et expliquer ici comme l'explication du Kountras (Rachi) de là-bas, [en disant] que [le texte] vise [ici] la brûlure : 'si tu dis [que c'est] bien [de la Torah]' — qu'il s'agisse de la behema ou de la haya et de l'oiseau — 'voilà pourquoi nous décrétons' ici, [à savoir] la brûlure de la haya à cause de la behema, bien que la behema elle-même ne soit pas [passible] de brûlure [de droit] mais [par] décret à cause des consacrés sortis dehors, qui sont [passibles] de brûlure ; et pour la haya il n'y a pas à se méprendre à cause des consacrés, et ce n'est pas considéré comme un décret [ajouté] à un décret, puisqu'elle est de toute façon interdite de la Torah, et que le tout forme un seul décret. Mais si [c'était] des Sages, pourquoi la haya [serait-elle passible] de brûlure ?
💡 Explication

Rav Papa demande à Abaye si, pour R. Chimon, l'interdit des profanes dans le parvis est de la Torah (de-oraita). Abaye répond oui, par la michna (Temoura 33b) : R. Chimon ordonne de brûler des profanes abattus dans le parvis, et de même une bête sauvage (haya). Si l'interdit de la behema est de la Torah, on comprend qu'on décrète (rabbiniquement) sur la haya 'à cause de' la behema — un seul cran de décret.

11
אלא אי אמרת דרבנן, בהמה מאי טעמא? דילמא אתי למיכל קדשים בחוץ, היא גופה גזרה, ואנן ניקום ונגזור גזירה לגזירה?

Mais si tu dis [que c'est un interdit] des Sages (de-rabbanan) — la bête domestique, quelle [en] est la raison ? De peur qu'on en vienne à manger des consacrés au-dehors ; [c'est] elle-même [déjà] un décret !

Et nous, nous nous lèverions et décréterions un décret [ajouté] à un décret ?!

💡 Explication

L'argument inverse, qui prouve que l'interdit est bien de la Torah. Si l'interdit de la behema profane dans le parvis n'était que rabbinique (de peur qu'on en vienne à manger des consacrés au-dehors), il serait déjà lui-même un décret ; or on ne fait pas un décret sur un décret (gezera li-gzera). Donc la haya ne pourrait pas être interdite à son tour. Puisque la michna interdit pourtant la haya, c'est que la behema relève de la Torah.

12
רבי חייא נפל ליה יאניבא בכיתניה, אתא לקמיה דרבי, אמר ליה: שקול עופא ושחוט על בוביתא דמיא, דמורח דמא ושביק ליה.

[La michna enseigne que celui qui perfore ou arrache les simanim est dispensé de couvrir le sang.] Des vers (yaniva) tombèrent dans le lin (kitana) de R. Hiya.

Il vint devant Rabbi. [Rabbi] lui dit : prends un oiseau et abats[-le] au-dessus du bassin d'eau (bovita de-maya), car [le ver] sentira le sang et [le] quittera.

📜 Rachi (3)
יאניבא תולעת האוכלת פשתן. טיינ"א בלע"ז:
Yaniva — un ver qui mange le lin ; 'tine' en langue vernaculaire.
על בוביתא דמיא מי המשרה שהפשתן שם:
Au-dessus du bassin d'eau — l'eau de rouissage (mei ha-michra), [là] où se trouve le lin.
דמורח דמא יריח התולעת ויברח ששונא הוא לדם עוף:
Car il sentira le sang — le ver [le] sentira et fuira, car il déteste le sang d'oiseau.
💡 Explication

Anecdote rattachée à la fin de la michna (sur celui qui perfore). Des vers (yaniva, qui rongent le lin) infestent le lin de R. Hiya, alors en train de rouir dans l'eau. Rabbi conseille : égorge un oiseau au-dessus du bassin d'eau de rouissage ; les vers, qui détestent le sang d'oiseau, en sentiront l'odeur et fuiront.

🖼️ Schéma
Le lin de R. Hiya et les vers : comment verser le sang sans devoir le couvrir qui verse du sang pour son usage et veut être dispensé de kissouy ha-dam (couverture du sang) Abattre (cacher) abattage valable -> OBLIGE de couvrir interdit de détourner le sang pour le lin refuse Trefer puis abattre 'va rendre tereifa' (Rav Dimi) abattage non valable -> DISPENSE de couvrir on peut s'en servir Perforer / arracher 'va perforer' (Ravin) nehira / akira pas un abattage -> DISPENSE de couvrir on peut s'en servir
Le conseil de Rabbi : égorger un oiseau au-dessus de l'eau de rouissage pour chasser les vers du lin.
13
היכי עביד הכי? והתניא: השוחט וצריך לדם – חייב לכסות. כיצד יעשה? או נוחרו, או עוקרו.

Comment [Rabbi] fait-il ainsi ? Mais n'est-il pas enseigné (braita) : celui qui abat et a besoin du sang — il est tenu de couvrir [le sang] !

Comment [donc] fera-t-il [pour en être dispensé] ? Ou bien il le perfore (nohharo), ou bien il l'arrache (okro).

📜 Rachi (6)
והיכי עביד הכי דלא מכסי ליה:
Comment fait-il ainsi — sans le couvrir.
וצריך לדם כגון זה:
Et a besoin du sang — comme dans ce [cas]-ci.
חייב לכסות ולא יעשה ממנו צרכיו:
Il est tenu de couvrir — et il n'en fera pas ses besoins.
כיצד הוא עושה ויהא פטור מן הכסוי:
Comment fera-t-il — pour être dispensé de la couverture.
נוחרו חונקו:
Il le perfore — il l'étrangle.
עוקרו עוקר סימנים:
Il l'arrache — il arrache les simanim.
💡 Explication

Objection : comment Rabbi peut-il conseiller d'abattre l'oiseau pour se servir du sang, alors qu'une braita enseigne que celui qui abat et a besoin du sang est tenu de le couvrir (kissouy ha-dam) et ne peut donc le détourner pour son usage ? La braita indique la solution : pour être dispensé de couvrir, il faut perforer (nehira) ou arracher les simanim (akira) au lieu d'abattre rituellement.

14
כי אתא רב דימי אמר: ״צא טרוף״ אמר ליה, כי אתא רבין אמר: ״צא נחור״ אמר ליה.

Lorsque Rav Dimi vint, il dit : '[va] dehors [le] rendre tereifa (tserof)' lui a-t-[il] dit. Lorsque Ravin vint, il dit : '[va] dehors [le] perforer (nehor)' lui a-t-[il] dit.

📜 Rachi (2)
צא טרוף עשהו תחלה טרפה ואח"כ שחוט דתיהוי שחיטה שאינה ראויה:
[Va] dehors le rendre tereifa — rends-le d'abord tereifa, puis abats[-le], afin que ce soit un abattage qui n'est pas valable.
צא טרוף א"ל רבי לר"ח:
'Va le rendre tereifa' lui a-t-il dit — [c'est] Rabbi [qui l'a dit] à R. Hiya.
💡 Explication

Résolution : Rabbi n'a pas conseillé un simple abattage. Deux traditions du conseil exact. Pour Rav Dimi, Rabbi a dit : 'va d'abord le rendre tereifa, puis abats-le' — l'abattage devient alors non valable (chehita che-eina reouya) et dispense de couvrir. Pour Ravin, Rabbi a dit : 'va le perforer' (nehira) — pas d'abattage du tout, donc pas de couverture.

15
למאן דאמר ״צא טרוף״, מאי טעמא לא אמר ״צא נחור״?

Pour celui qui dit '[va] le rendre tereifa', quelle [est] la raison [pour laquelle] il n'a pas dit '[va] le perforer' ?

💡 Explication

La Guemara interroge la version de Rav Dimi : pourquoi Rabbi aurait-il conseillé de rendre tereifa puis abattre (procédé plus complexe) plutôt que de simplement perforer ? La perforation dispense aussi de couvrir, et serait plus simple.

16
וכי תימא, קסבר אין שחיטה לעוף מן התורה, ונחירתו זו היא שחיטתו, והתניא: רבי אומר: ״כאשר צויתך״ – מלמד שנצטוה משה על הושט ועל הקנה, ועל רוב אחד בעוף, ועל רוב שנים בבהמה.

Et si tu dis [que c'est parce qu']il tient [que] l'abattage de l'oiseau n'est pas [obligatoire] de la Torah, et que sa perforation, c'est cela son abattage [et qu'elle obligerait donc à couvrir] — mais n'est-il pas enseigné (braita) : Rabbi dit : '[selon] ce que Je t'ai prescrit' (Deut 12:21) — [cela] enseigne que Moché a reçu commandement au sujet de l'oesophage (vechet) et de la trachée (kaneh), et au sujet de la majeure partie de l'un [des deux simanim] pour un oiseau, et de la majeure partie des deux [simanim] pour une bête domestique.

📜 Rachi (2)
זו היא שחיטתו וצריך כסוי:
C'est cela son abattage — et il faut [donc] couvrir [le sang].
כאשר צויתיך מכלל שנצטוה בעל פה הלכות שחיטה שהרי בתורה לא מצינו שצוהו:
'Selon ce que Je t'ai prescrit' — [c'est la preuve] qu'il a reçu de bouche [à oreille] les lois de l'abattage, car dans la Torah [écrite] nous ne trouvons pas qu'Il [le] lui ait prescrit.
💡 Explication

Réfutation de l'hypothèse précédente. On aurait pu penser que Rabbi préfère 'rendre tereifa' parce qu'il tiendrait que l'abattage de l'oiseau n'est pas de la Torah, sa perforation valant alors abattage — auquel cas perforer obligerait à couvrir. Mais c'est faux : une braita rapporte que Rabbi lui-même dérive de 'selon ce que Je t'ai prescrit' (Deut 12:21) que Moché reçut oralement les lois de l'abattage — couper l'oesophage (vechet) et la trachée (kaneh), la majorité d'un siman pour l'oiseau et la majorité des deux pour la bête. Donc, pour Rabbi, l'abattage de l'oiseau est de la Torah, et la perforation n'est pas son abattage.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).