Chullin 86a — fin de la couverture du sang d'un abattage inapte, et le sourd-muet, le dément et le mineur qui abattent

Chullin 86a

Sougya : La sougya achève le débat sur la couverture du sang (kisouy ha-dam) né d'un abattage inapte : selon que Rabbi a dit à Rabbi Hiyya 'sors, perfore' ou 'sors, rends tereifa', la Guemara explique pourquoi, par le style 'il n'était pas besoin' (lo mibaaya), chaque version vise le cas le plus fort et tranche par 'comme je te l'ai ordonné' (il y a abattage pour l'oiseau) ou par Rabbi Hiyya bar Abba (un abattage inapte n'est pas un abattage). Suit une digression sur le mérite de Rabbi Hiyya et ses fils — depuis la montée des exilés, fléaux et catastrophes ont cessé — concilié par le principe que le mérite des justes profite à autrui et non à eux-mêmes (Hanina ben Dossa).

Puis la michna : un sourd-muet, un dément ou un mineur (cheresh, choteh, katan) qui abattent, surveillés par d'autres — on couvre le sang et l'on n'abat pas le petit après la mère ; entre eux, on est dispensé de couvrir, et Rabbi Meir permet d'abattre le petit alors que les Sages l'interdisent. La Guemara cherche d'abord pourquoi les Sages ne contestent qu'à la seconde clause, écarte plusieurs distinctions, puis conclut [que] les Sages divergent sur toute la matière.

Enfin Rabbi Meir tient ces bêtes pour de la charogne (nevela), car la majorité de leurs actes sont mal faits, et — comme le montre l'enfant trouvé près de la pâte (Teharot) — il accole même une minorité à la présomption d'interdit.

Pourquoi Rabbi a-t-il dit à Rabbi Hiyya 'sors, perfore' ou 'sors, rends tereifa' ? Version : 'sors, perfore' (tsa néhor) il fallait l'enseigner pour le cas fort : 'sors, rends tereifa' (tsa térof) on aurait pu croire : abattage inapte = abattage -> couvrir le sang enseigne : 'comme je te l'ai ordonné' il y a abattage pour l'oiseau (de la Torah) -> perforation n'est pas abattage -> pas de couverture Version : 'sors, rends tereifa' (tsa térof) il fallait l'enseigner pour le cas fort : 'sors, perfore' (tsa néhor) on aurait pu croire : pas d'abattage pour l'oiseau -> perforation = son abattage enseigne : R. Hiyya bar Abba abattage inapte n'est pas abattage -> pas de couverture du sang
Segments 0-2 : les deux versions de la consigne de Rabbi à Rabbi Hiyya, et ce que chacune vient enseigner par le style 'il n'était pas besoin'.
Sourd-muet, dément ou mineur qui abattent : deux clauses de la michna cheresh (sourd-muet), choteh (dément), katan (mineur) qui ont abattu une bête sauvage / un oiseau Reicha : couverture du sang d'autres les surveillent : tenu de couvrir entre eux (sans surveillance) : dispensé de couvrir [ici les Sages ne contestent pas] R. Meir : tenue de nevela (charogne) Seifa : oto ve-et beno (mère et petit) d'autres les surveillent : interdit d'abattre le petit après entre eux : R. Meir permet ; les Sages interdisent [ici les Sages contestent R. Meir] tous : s'il a abattu, pas de 40 coups
Segments 5-6 : les deux clauses de la michna (couverture du sang ; mère et petit) et qui conteste ou non.
Le raisonnement de Rabbi Meir : majorité + présomption (rov + hazaka) hazaka (présomption) la bête était interdite (membre d'un vivant) leurs actes mal faits au moins une minorité on accole minorité à la présomption la majorité des actes corrects est affaiblie -> charogne Preuve (Teharot 3:8) : l'enfant près de la pâte — R. Meir purifie, les Sages rendent impur ; R. Meir craint la minorité.
Segments 15-17 : le raisonnement de Rabbi Meir — majorité des actes mal faits, et minorité accolée à la présomption d'interdit.
1
לָא מִיבַּעְיָא קָאָמַר: לָא מִיבַּעְיָא ״צֵא נָחוֹר״ דְּלָאו שְׁחִיטָה הִיא כְּלָל, אֲבָל ״צֵא טָרוּף״ אֵימָא שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה שְׁמָהּ שְׁחִיטָה וְלִיבְעֵי כִּסּוּי, קָא מַשְׁמַע לַן כִּדְרַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא.

[Rav Dimi] parle dans le style 'il n'était pas besoin' (lo mibaaya) : il n'était pas besoin [d'enseigner le cas de] 'sors, perfore' (tsa néhor), car [c'est] manifestement [que ce] n'est nullement un abattage [et il n'y a pas à couvrir]. Mais [pour] 'sors, rends [l'oiseau] tereifa' (tsa térof), j'aurais dit [qu']un abattage inapte (chehita che-eina reouya) est [néanmoins] appelé abattage, et [qu']il faudrait couvrir [le sang] : c'est pourquoi il nous enseigne [le contraire] selon [l'avis] de Rabbi Hiyya bar Abba.

📜 Rachi (1)
לָא מִיבַּעְיָא קָאָמַר רַב דִּימֵי מוֹדֶה הוּא בִּנְחִירָה דְּלָא בָּעֵי כִּסּוּי אֶלָּא הָכִי אָמַר רַב דִּימֵי דִּבְצֵא טָרוּף סַגְיָא וְכָל שֶׁכֵּן בְּצֵא נָחוֹר:
[Il] parle dans le style 'il n'était pas besoin' — Rav Dimi admet, lui [aussi], que pour la perforation (nehira) il n'y a pas à couvrir ; mais voici ce qu'a dit Rav Dimi : qu'avec 'sors, rends tereifa' cela suffit, et à plus forte raison avec 'sors, perfore'.
💡 Explication

Réponse à une objection (depuis 85b) : pourquoi Rav Dimi a-t-il rapporté que Rabbi dit à Rabbi Hiyya 'sors, perfore', alors que la perforation (nehira) n'est évidemment pas un abattage ? Réponse par le style 'lo mibaaya' (il n'était pas besoin) : le cas évident (perforation) ne méritait pas mention ; ce qu'on enseigne vraiment, c'est le cas plus fort de 'sors, rends tereifa' — un abattage inapte (le veshet ayant été perforé) — pour dire que, contrairement à ce qu'on croirait, il ne compte pas comme abattage et ne requiert pas de couverture, selon Rabbi Hiyya bar Abba.

🖼️ Schéma
Pourquoi Rabbi a-t-il dit à Rabbi Hiyya 'sors, perfore' ou 'sors, rends tereifa' ? Version : 'sors, perfore' (tsa néhor) il fallait l'enseigner pour le cas fort : 'sors, rends tereifa' (tsa térof) on aurait pu croire : abattage inapte = abattage -> couvrir le sang enseigne : 'comme je te l'ai ordonné' il y a abattage pour l'oiseau (de la Torah) -> perforation n'est pas abattage -> pas de couverture Version : 'sors, rends tereifa' (tsa térof) il fallait l'enseigner pour le cas fort : 'sors, perfore' (tsa néhor) on aurait pu croire : pas d'abattage pour l'oiseau -> perforation = son abattage enseigne : R. Hiyya bar Abba abattage inapte n'est pas abattage -> pas de couverture du sang
Les deux versions ('sors, perfore' / 'sors, rends tereifa') et ce que chacune enseigne par le style 'il n'était pas besoin'.
2
וּלְמַאן דְּאָמַר ״צֵא נָחוֹר״, מַאי טַעְמָא לָא אָמַר ״צֵא טָרוּף״? וְכִי תֵּימָא קָסָבַר שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה שְׁמָהּ שְׁחִיטָה, וְהָא אָמַר רַבִּי חִייָּא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: רָאָה רַבִּי דְּבָרָיו שֶׁל רַבִּי שִׁמְעוֹן בְּכִסּוּי הַדָּם, וּשְׁנָאוֹ בִּלְשׁוֹן חֲכָמִים!

Et pour celui qui dit [que Rabbi a dit] 'sors, perfore' — quelle [en est] la raison [pour laquelle] il n'a pas dit 'sors, rends tereifa' ? Et si tu dis [qu']il tient [qu']un abattage inapte est appelé abattage [et qu'il faudrait alors couvrir le sang d'une bête rendue tereifa] — mais Rabbi Hiyya bar Abba a dit [au nom de] Rabbi Yo'hanan : Rabbi a vu [comme justes] les paroles de Rabbi Chimon sur la couverture du sang, et il les a enseignées [dans la michna] sous le nom des 'Sages' (lechon hahamim) !

💡 Explication

Question symétrique : pour la version 'sors, perfore', pourquoi Rabbi n'a-t-il pas plutôt dit 'sors, rends tereifa' ? Non parce qu'il tiendrait qu'un abattage inapte compte comme abattage — car Rabbi Hiyya bar Abba au nom de Rabbi Yo'hanan atteste que Rabbi a adopté l'avis de Rabbi Chimon (un abattage inapte n'est pas un abattage, pas de couverture) et l'a inscrit dans la michna sous le nom des 'Sages'.

3
לָא מִיבַּעְיָא קָאָמַר: לָא מִיבַּעְיָא ״צֵא טָרוּף״, דִּשְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה לֹא שְׁמָהּ שְׁחִיטָה, אֲבָל ״צֵא נָחוֹר״ – אֵימָא: אֵין שְׁחִיטָה לָעוֹף מִן הַתּוֹרָה, וּנְחִירָתוֹ זוֹ הִיא שְׁחִיטָתוֹ, וְלִיבְעֵי כִּסּוּי, קָא מַשְׁמָע לַן ״כַּאֲשֶׁר צִוִּיתִיךָ״.

[Ravin] parle dans le style 'il n'était pas besoin' : il n'était pas besoin [d'enseigner] 'sors, rends tereifa', car un abattage inapte n'est pas appelé abattage [et il n'y a pas à couvrir]. Mais [pour] 'sors, perfore', j'aurais dit [qu']il n'y a pas d'abattage pour l'oiseau de par la Torah, et [que] sa perforation, c'est cela son abattage, et [qu']il faudrait couvrir [le sang] : c'est pourquoi il nous enseigne 'comme je te l'ai ordonné' (kaacher tsivitikha).

📜 Rachi (1)
אֵימָא זוֹ הִיא שְׁחִיטָתוֹ קָא מַשְׁמָע לַן צֵא נָחוֹר וְרַבִּי לְטַעְמֵיהּ דְּאָמַר יֵשׁ שְׁחִיטָה לָעוֹף מִכַּאֲשֶׁר צִוִּיתִיךָ:
J'aurais dit [que] c'est cela son abattage — il nous enseigne [donc] 'sors, perfore' ; et Rabbi [suit] son [propre] raisonnement, lui qui dit [qu']il y a un abattage pour l'oiseau [dérivé] de 'comme je te l'ai ordonné'.
💡 Explication

Réponse symétrique pour la version 'sors, perfore', par le même style 'lo mibaaya'. Le cas évident ('rends tereifa', abattage inapte) ne méritait pas mention. Le cas visé est 'sors, perfore' : on aurait pu croire qu'il n'existe pas d'abattage de la Torah pour l'oiseau, de sorte que la perforation tiendrait lieu d'abattage et imposerait la couverture. Rabbi enseigne, par le verset 'comme je te l'ai ordonné' (Dt 12:21), qu'il y a bien un abattage de la Torah pour l'oiseau — donc la perforation n'est pas un abattage.

4
וּמִי נְפַל לֵיהּ יָאנִיבָא בְּכִיתָּנֵיהּ? וְהָאָמַר רָבִין בַּר אַבָּא, וְאָמְרִי לָהּ אָמַר רַבִּי אָבִין בַּר שְׁבָא: מִשֶּׁעָלוּ בְּנֵי הַגּוֹלָה פָּסְקוּ הַזִּיקִין וְהַזְּוָעוֹת וְהָרוּחוֹת וְהָרְעָמִים, וְלֹא הֶחֱמִיץ יֵינָם, וְלֹא לָקָה פִּשְׁתָּנָם, וְנָתְנוּ חֲכָמִים עֵינֵיהֶם בְּרַבִּי חִיָּיא וּבָנָיו.

Mais des mites (yaniva) sont-elles [vraiment] tombées dans son lin ? Or Ravin bar Abba — et certains disent [que c'est] Rabbi Avin bar Cheva — a dit : depuis que les fils de l'exil (bnei ha-gola) sont montés [en Terre d'Israël], ont cessé les météores (zikin), les tremblements [de terre] (zeouot), les [mauvais] vents (rouhot) et les tonnerres (reamim) ; leur vin n'a pas tourné, leur lin n'a pas été frappé [de mites], et les Sages ont porté leur regard sur Rabbi Hiyya et ses fils [à qui ils ont attribué ces bienfaits].

📜 Rachi (6)
וּמִי נָפַל יַאנְיָבָא בְּכִיתָּנֵיהּ דְּרַבִּי חַיָּיא:
Mais des mites sont-elles tombées dans son lin — [le lin] de Rabbi Hiyya.
בְּנֵי הַגּוֹלָה לָאו אַנְשֵׁי כְּנֶסֶת הַגְּדוֹלָה קָאָמַר אֶלָּא בְּהָנָךְ דּוֹרוֹת אַחֲרוֹנִים קָאָמַר שֶׁהִתְחִילוּ לִלְקוֹת בְּנֵי אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל בְּיֵינָם וּפִשְׁתָּנָם מִפְּנֵי שֶׁנִּתְקַלְקְלוּ דּוֹרוֹת וּמִשֶּׁעָלוּ מִבְּנֵי בָּבֶל לְכָאן שֶׁהָיוּ חֲסִידִים פָּסְקוּ כָּאן הַזְּוָעוֹת:
Les fils de l'exil — il ne parle pas des hommes de la Grande Assemblée (anchei knesset ha-guedola), mais de ces dernières générations[-là], où les gens de Terre d'Israël commencèrent à être frappés dans leur vin et leur lin parce que les générations s'étaient gâtées ; et depuis que [des hommes] des fils de Babylonie, qui étaient pieux (hassidim), montèrent ici, les tremblements [de terre] cessèrent ici.
וְנָתְנוּ חֲכָמִים עֵינֵיהֶם בְּרַבִּי חִיָּיא וּבָנָיו שֶׁבִּזְכוּתָם בָּאתָה טוֹבָה זֹאת. רַבִּי חַיָּיא וּבָנָיו מִבָּבֶל עָלוּ כִּדְאָמְרִי' בְּשִׁילְהֵי פּ"ק דְּסֻוכָּה (דַּף כ.):
Et les Sages ont porté leur regard sur Rabbi Hiyya et ses fils — [pour dire] que c'est par leur mérite que vint ce bienfait. Rabbi Hiyya et ses fils sont montés de Babylonie, comme nous [le] disons à la fin du premier chapitre de Souka (folio 20a).
זִיקִים וּזְוָעוֹת וּרְעָמִים וְרוּחוֹת מְפָרֵשׁ בִּבְרָכוֹת בְּהָרוֹאֶה (בְּרָכוֹת דַּף נט.) דְּכֻולָּן לִקְלָלָה:
Météores, tremblements, tonnerres et vents — [cela] est expliqué dans Berakhot, au [chapitre] 'Ha-roeh' (Berakhot 59a), [à savoir] qu'ils [annoncent] tous une malédiction.
זְוָעוֹת הָאָרֶץ מִזְדַּעְזַעַת:
Tremblements — la terre est secouée.
רוּחוֹת זַעֲפָּא אשטרוביי"ל:
Vents — une tempête (zaapa), 'estrobil' [en langue vernaculaire].
💡 Explication

Digression : l'incident suppose des mites (yaniva) dans le lin de Rabbi Hiyya. Mais une tradition enseigne que, depuis la montée des exilés de Babylonie, ont cessé météores, séismes, vents et tonnerres, le vin n'a plus tourné et le lin n'a plus été frappé — bienfaits attribués au mérite de Rabbi Hiyya et ses fils. Comment alors son lin a-t-il pu être atteint ?

5
כִּי מְהַנְּיָא זָכְוָתַייְהוּ – אַעָלְמָא, אַדִּידְהוּ – לֹא, כִּדְרַב יְהוּדָה אָמַר רַב, דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: בְּכָל יוֹם וָיוֹם בַּת קוֹל יוֹצֵאת וְאוֹמֶרֶת: כָּל הָעוֹלָם כֻּולּוֹ נִיזּוֹן בִּשְׁבִיל חֲנִינָא בְּנִי, וַחֲנִינָא בְּנִי דַּי לוֹ בְּקַב חָרוּבִין מֵעֶרֶב שַׁבָּת לְעֶרֶב שַׁבָּת.

Quand leur mérite est-il efficace ? Pour le [reste du] monde, [mais] pour eux-mêmes — non ; selon [ce qu']a dit Rav Yehouda au nom de Rav, [car] Rav Yehouda a dit au nom de Rav : chaque jour une voix céleste (bat kol) sort et dit : le monde entier est nourri en faveur de mon fils Hanina, et mon fils Hanina, il lui suffit d'un kav de caroubes d'une veille de Chabbat à l'autre.

📜 Rachi (3)
כִּדְרַב יְהוּדָה דְּאָמַר זְכוּתָא דְּצַדִּיקֵי לְאַחֲרֵינִי מְהַנֵּי וְלָא לְדִידְהוּ בְּהַאי עָלְמָא:
Selon Rav Yehouda — qui a dit [que] le mérite des justes profite à autrui et non à eux-mêmes en ce monde[-ci].
חֲנִינָא בְּנִי הוּא רַבִּי חֲנִינָא בֶּן דּוֹסָא וּבְיָמָיו הָיָה קוֹל זֶה יוֹצֵא:
Mon fils Hanina — c'est Rabbi Hanina ben Dossa, et de son temps cette voix sortait.
דַּי בְּקַב חָרוּבִין מִתְפַּרְנֵס בְּצַעַר וּבְצִמְצוּם:
Il [lui] suffit d'un kav de caroubes — il subsiste dans la peine et la frugalité (tsimtsoum).
🪔 Ben Yehoyada (1)
וַחֲנִינָא בְּנִי דַּי לוֹ בְּקַב חָרוּבִין. יֵשׁ לְהַקְשׁוֹת הֲוָה לֵיהּ לְמֵימַר מְזוֹנוֹ קַב חָרוּבִין? וְנִרְאֶה לִי בס"ד לְהוֹדִיעַ דְּאַל תַּחְשֹׁוב שֶׁהוּא הָיָה מִצְטַעֵר עַל הַמְּעַט הַזֶּה שֶׁרוֹאֶה עַצְמוֹ חָסֵר מִן הַמָּזוֹן שֶׁל אֲחֵרִים לְכָךְ אָמַר 'דַּי לוֹ' שֶׁהוּא הָיָה שָׂמֵחַ בָּזֶה הַמְּעַט וְהַגָּרוּעַ שֶׁאֵינוֹ מִתְאַוֶּה לְמַאֲכָל יוֹתֵר חָשׁוּב מִזֶּה.
« Et mon fils Hanina, il lui suffit d'un kav de caroubes. » Il y a lieu de questionner : [la voix céleste] aurait dû dire 'sa nourriture [est] un kav de caroubes' [pourquoi 'il lui suffit'] ? Et il me semble, avec l'aide du Ciel, [que c'est] pour faire savoir [ceci] : ne pense pas qu'il s'affligeait de ce peu, se voyant privé de la nourriture [dont jouissent] les autres ; c'est pourquoi [la voix] a dit 'il lui suffit', [pour dire] qu'il se réjouissait de ce [mets] modique et grossier, n'ayant nul désir d'un aliment plus considérable que celui-là.
💡 Explication

Résolution : le mérite des justes profite à autrui, non à eux-mêmes. Preuve par Rav (au nom de Rav Yehouda) : une voix céleste proclame que le monde entier est sustenté grâce à Hanina ben Dossa, qui pourtant se contente d'un kav de caroubes par semaine. Ainsi le mérite de Rabbi Hiyya bénéficiait aux autres, et son propre lin put être frappé.

6
מַתְנִי׳ חֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן שֶׁשָּׁחֲטוּ, וַאֲחֵרִים רוֹאִין אוֹתָם – חַיָּיב לְכַסּוֹת. בֵּינָן לְבֵין עַצְמָן – פָּטוּר מִלְּכַסּוֹת.

MICHNA. Un sourd-muet (cheresh), un dément (choteh) ou un mineur (katan) qui ont abattu, et [que] d'autres surveillent (roin otam) — [celui qui surveille] est tenu de couvrir [le sang].

[S'ils ont abattu] entre eux (benan le-vein atsman) [sans surveillance] — il est dispensé de couvrir.

📜 Rachi (2)
מַתְנֵי' וַאֲחֵרִים רוֹאִין אוֹתָן דַּאֲמָרָן בְּרֵישׁ מְכִילְתִּין (דַּף ב.) דִּשְׁחִיטָתָן כְּשֵׁרָה אוֹתָן אֲחֵרִים חַיָּיבִין לְכַסּוֹת כְּדִתְנַן לְקַמָּן (חֻולִּין דַּף פֹּז.) שָׁחַט וְלֹא כִּסָּה וְרָאָהוּ אַחֵר חַיָּיב לְכַסּוֹת:
MICHNA. Et [que] d'autres les surveillent — [eux] dont nous avons dit au début du traité (folio 2a) [que] leur abattage est valide [quand ils sont surveillés] : ces autres[-là] sont tenus de couvrir, comme nous l'avons appris plus loin (Houlin 87a) : [si] l'on a abattu et n'a pas couvert, et [qu']un autre l'a vu, [cet autre] est tenu de couvrir.
פָּטוּר מִלְּכַסּוֹת וְטַעְמָא מְפָרֵשׁ בַּגְּמָ' דר"מ חֲשִׁיב לֵיהּ כִּנְבֵלָה גְּמוּרָה:
Dispensé de couvrir — et la raison [en] est expliquée dans la Guemara : [c'est] que Rabbi Meir [la] tient pour une charogne complète (nevela guemoura).
⚖️ Rosh (1)
מַתְנִי' חֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן שֶׁשָּׁחֲטוּ וַאֲחֵרִים רוֹאִין אֶתֵּן חַייָּבִין לְכַסּוֹת. בֵּינָן לְבֵין עַצְמָן פְּטוּרִים מִלְּכַסּוֹת. וְכֵן לְעִנְיַן אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ אִם שָׁחֲטוּ וַאֲחֵרִים רוֹאִין אוֹתָן אָסוּר לִשְׁחֹוט אַחֲרֵיהֶן. בֵּינָן לְבֵין עַצְמָן ר"מ מַתִּיר לִשְׁחֹוט וַחֲכָמִים אוֹסְרִין. וּמוֹדִים שֶׁאִם שָׁחַט שֶׁאֵין סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים:
MICHNA. Un sourd-muet (cheresh), un dément (choteh) ou un mineur (katan) qui ont abattu, et [que] d'autres surveillent — ceux-là sont tenus de couvrir [le sang]. [S'ils ont abattu] entre eux (benan le-vein atsman) [sans surveillance] — ils sont dispensés de couvrir. Et de même pour ce qui concerne [l'interdit de] 'la mère et son petit' (oto ve-et beno) : [si] ils ont abattu [la mère] et [que] d'autres les surveillent — il est interdit d'abattre [le petit] après eux ; [s'ils ont abattu] entre eux — Rabbi Meir permet d'abattre [le petit], et les Sages [l']interdisent. Et [tous] s'accordent [que], s'il a [néanmoins] abattu, il ne reçoit pas les quarante [coups de fouet].
💡 Explication

La michna ouvre sur le cas du cheresh (sourd-muet), du choteh (dément) et du katan (mineur) — trois personnes dont les actes ne sont pas tenus pour réfléchis. Surveillés par d'autres (qui s'assurent que l'abattage fut correct), l'abattage est valide (cf. 2a) et l'on doit couvrir le sang. Abattant entre eux sans surveillance, on est dispensé de couvrir — car Rabbi Meir y voit une charogne complète.

🖼️ Schéma
Sourd-muet, dément ou mineur qui abattent : deux clauses de la michna cheresh (sourd-muet), choteh (dément), katan (mineur) qui ont abattu une bête sauvage / un oiseau Reicha : couverture du sang d'autres les surveillent : tenu de couvrir entre eux (sans surveillance) : dispensé de couvrir [ici les Sages ne contestent pas] R. Meir : tenue de nevela (charogne) Seifa : oto ve-et beno (mère et petit) d'autres les surveillent : interdit d'abattre le petit après entre eux : R. Meir permet ; les Sages interdisent [ici les Sages contestent R. Meir] tous : s'il a abattu, pas de 40 coups
Les deux clauses de la michna : couverture du sang (reicha) et mère-et-petit oto ve-et beno (seifa).
7
וְכֵן לְעִנְיַן אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ, שֶׁשָּׁחֲטוּ וַאֲחֵרִים רוֹאִין אוֹתָן – אָסוּר לִשְׁחֹוט אַחֲרֵיהֶם, בֵּינָן לְבֵין עַצְמָן – רַבִּי מֵאִיר מַתִּיר לִשְׁחֹוט אַחֲרֵיהֶן, וַחֲכָמִים אוֹסְרִים, וּמוֹדִים שֶׁאִם שָׁחַט – שֶׁאֵינוֹ סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים.

Et de même pour ce qui concerne [l'interdit de] 'la mère et son petit' (oto ve-et beno) : [si] ils ont abattu [la mère] et [que] d'autres les surveillent — il est interdit d'abattre [le petit] après eux ; [s'ils ont abattu] entre eux — Rabbi Meir permet d'abattre [le petit] après eux, et les Sages [l']interdisent ; et [tous] s'accordent [que], s'il a [néanmoins] abattu [le petit], il ne reçoit pas les quarante [coups de fouet].

📜 Rachi (2)
וַחֲכָמִים אוֹסְרִין שֶׁמָּא יָפֶה שְׁחָטוֹ וְהָוְיָא לָהּ שְׁחִיטָה מְעַלַּיְיתָא:
Et les Sages interdisent — [de] peur qu'il [ne] l'aient bien abattue, et [qu']il s'agisse [alors] d'un abattage de qualité (chehita maaliyeta).
שֶׁאֵינוֹ סוֹפֵג דְּהַתְרָאַת סָפֵק הִיא:
[Il] ne reçoit pas [les coups] — car c'est un avertissement incertain (hatraat safek) [on ne sait pas si la mère fut valablement abattue].
💡 Explication

Seconde clause, sur l'interdit d'abattre la mère et son petit le même jour (Lv 22:28). Surveillés, l'abattage de la mère vaut : interdit d'abattre le petit ensuite. Entre eux : Rabbi Meir permet (l'abattage non surveillé ne vaut rien), les Sages interdisent (il pourrait être valide). Tous concèdent que, si l'on a abatu le petit, on ne reçoit pas les quarante coups — car c'est un avertissement incertain (hatraat safek).

8
גְּמ׳ וְרַבָּנָן, מַאי שְׁנָא רֵישָׁא דְּלָא פְּלִיגִי, וּמַאי שְׁנָא סֵיפָא דִּפְלִיגִי?

GUEMARA. Et [pour] les Sages (rabanan) : qu'y a-t-il de différent à la première clause (reicha), [où] ils ne divergent pas, et qu'y a-t-il de différent à la dernière clause (seifa), [où] ils divergent ?

📜 Rachi (1)
גְּמָ' מַאי שְׁנָא רֵישָׁא דְּלָא פְּלִיגִי וְלִיחַייְּבוּ לְכַסּוֹת מִסָּפֵק:
GUEMARA. Qu'y a-t-il de différent à la première clause [où] ils ne divergent pas — [pourquoi] ne les obligerait-on pas à couvrir par [simple] doute (mi-safek) ?
💡 Explication

La Guemara s'étonne d'une asymétrie : à la reicha (couverture du sang), les Sages ne contestent pas (ils admettent la dispense de couvrir, donc l'acte ne vaut pas comme abattage) ; mais à la seifa (mère et petit), ils contestent Rabbi Meir et interdisent d'abattre le petit (comme si l'acte pouvait valoir). Pourquoi cette différence ?

9
רֵישָׁא, אִי אָמְרִינַן חַייָּבִין לְכַסּוֹת, אָמְרִי: שְׁחִיטָה מְעַלַּיְיתָא הִיא, וְאָתֵי לְמֵיכַל מִשְּׁחִיטָתָן.

[Réponse :] à la première clause, si nous disons [qu']ils sont tenus de couvrir, on dira [que] c'est un abattage de qualité, et l'on viendra à manger de leur abattage [ce qui est interdit].

⚖️ Rosh (1)
שָׁכַח וְלֹא בֵּירֵךְ שְׁחִיטָתוֹ פְּסוּלָה וְכֵן כָּתַב הָרַמְבַּ"ם זַ"ל פ"ד מֹהַל' שְׁחִיטָה ה"ד דְּנָשִׁים וַעֲבָדִים אִם הָיוּ מֻומְחִין שׁוֹחֲטִין: שֶׁמָּא יְקַלְקְלוּ בִּשְׁחִיטָתָן. בַּגְּמָרָא דַּף יב: דִּייֵּק שֶׁמָּא קִלְקְלוּ לָא קָתָנֵי אֶלָּא שֶׁמָּא יְקַלְקְלוּ זֹאת אוֹמֶרֶת אֵין מוֹסְרִין לָהֶן חֻולִּין לְכַתְּחִלָּה. פֵּירֵשׁ רַשִׁ"י אֲפִילּוּ אֲחֵרִים רוֹאִים אוֹתָם וְקָשֶׁה דְּמִוְּכוֹלָן שֶׁשָּׁחֲטוּ שָׁמְעִינַן דַּוְקָא בְּדִיעֲבַד. וּפֵירֵשׁ ר"ת דְּאֵין מוֹסְרִין לָהֶן חֻולִּין אֲפִילּוּ לְהַשְׁלִיכוֹ לִכְלָבִים דִּילְמָא אָתֵי לְמֵיכַל מִשְּׁחִיטָתָם שֶׁיִּטְעוּ לוֹמַר כְּשֵׁירָה הִיא מִתּוֹךְ שֶׁמּוֹסְרִין לָהֶן לִשְׁחֹוט כִּדְפָטְרִינַן לְקַמָּן (חֻולִּין דַּף פּוֹ.) שְׁחִיטָתָן מִכִּסּוּי דִּילְמָא אָתֵי לְמֵימַר שְׁחִיטָה מְעַלְּיָא הוּא:
[S'il] a oublié et n'a pas béni [avant l'abattage], son abattage (chehita) est passoul (invalide). Et ainsi a écrit le Rambam, que sa mémoire soit une bénédiction, [au] chapitre 4 des Lois de la chehita, halakha 4, [que] des femmes et des esclaves, s'ils étaient experts (moumhin), abattent. [Quant à la raison pour le cheresh, choteh et katan :] de peur qu'ils [ne] gâtent (yekalkelou) dans leur abattage. Dans la Guemara, folio 12b, [on] déduit précisément : il n'enseigne pas 'de peur qu'ils [n']aient gâté' (chema kilkelou) [au passé], mais 'de peur qu'ils [ne] gâtent' (chema yekalkelou) [au futur] — cela [nous] dit [qu']on ne leur remet pas du profane (houlin) [a abattre] a priori (le-khathila). Rachi a expliqué : même [si] d'autres les surveillent. Et c'est difficile, car de [la michna] 'tous ceux[-là] qui ont abattu' (2a) nous apprenons [que leur abattage n'est valide] que spécifiquement après coup (be-diavad). Et Rabbenou Tam a expliqué [que] l'on ne leur remet pas du profane [à abattre] même pour le jeter aux chiens — de peur que l'on [ne] vienne à manger de leur abattage, [les gens] errant à dire qu'il est kacher, du fait qu'on leur remet [de la viande] à abattre ; comme nous [les] dispensons plus loin (Houlin 86a) [de couvrir] le sang de leur abattage, de peur que l'on [ne] vienne à dire [que] c'est un abattage de qualité (chehita maalya).
💡 Explication

Première réponse : à la reicha, si l'on imposait de couvrir le sang, les gens en concluraient que l'abattage [non surveillé] est valable et viendraient à en manger — alors qu'il est interdit. C'est pour écarter ce risque que les Sages dispensent de couvrir.

10
סֵיפָא נָמֵי, כֵּיוָן דְּקָאָמְרִי רַבָּנַן אָסוּר לִשְׁחֹוט אַחֲרֵיהֶם, אָמְרִי: שְׁחִיטָה מְעַלַּיְיתָא הִיא, וְאָתֵי לְמֵיכַל מִשְּׁחִיטָתָן!

À la dernière clause aussi, puisque les Sages disent [qu']il est interdit d'abattre [le petit] après eux, on dira [que] c'est un abattage de qualité, et l'on viendra à manger de leur abattage !

🗂️ Tossefot (1)
סֵיפָא נָמֵי כֵּיוָן דְּאָמְרִי רַבָּנַן אָסוּר לִשְׁחֹוט אַחֲרֵיהֶם אָמְרִי שְׁחִיטָה מְעַלַּיְיתָא הִיא תֵּימַהּ דְּמִשּׁוּם גְּזֵירָה דִּלְמָא אָתֵי לְמֵיכַל נְבֵלָה יֵשׁ לִי לְהַתִּיר לָאו דְּאוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ מִסָּפֵק מַה לִי לָאו דְּאוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ וּמַה לִי לָאו דִּנְבֵלָה וְלָא דָּמֵי לְרֵישָׁא דְּפָטְרִינַן לְכַסּוֹת מִסָּפֵק דְּשֵׁב וְאַל תַּעֲשֶׂה בְּעָלְמָא הוּא וְדִלְמָא אָתֵי לְמֵיכַל וְיֵשׁ לוֹמַר דְּאִי לָאו דְּרֹוב מַעֲשֵׂיהֶם מְקֻולְקָלִים לֹא הָיוּ פּוֹטְרִים מִלְּכַסּוֹת מִשּׁוּם גְּזֵרָה דִּלְמָא אָתֵי לְמֵיכַל אֶלָּא שֶׁלֹּא נַחְמִיר לְהַטְעִין כִּסּוּי אָמְרִי' דְּפָטוּר מִשּׁוּם דְּדִלְמָא אָתֵי לְמֵיכַל וְכֵיוָן דְּרֹוב מַעֲשֵׂיהֶם מְקֻולְקָלִין יֵשׁ לָנוּ לְהַתִּיר נָמֵי לִשְׁחֹוט אַחֲרֵיהֶם דִּלְמָא אָתֵי לְמֵיכַל:
'À la dernière clause aussi, puisque les Sages disent [qu']il est interdit d'abattre [le petit] après eux, on dira [que] c'est un abattage de qualité' — c'est étonnant : [si c'est] à cause du décret [de] peur que l'on [ne] vienne à manger de la charogne (nevela), je devrais [alors] permettre l'interdit de 'la mère et son petit' par [simple] doute ! que m'importe l'interdit de 'la mère et son petit' et que m'importe l'interdit de la charogne [pourquoi craindre l'un plus que l'autre] ? Et [cela] ne ressemble pas à la première clause, où nous dispensons de couvrir par doute, car [là] c'est [un cas de] 'reste assis et ne fais rien' (chev ve-al taasse), [et le risque est] qu'on [ne] vienne à manger. Et l'on peut dire [que], n'était que la majorité de leurs actes sont mal faits, on n'aurait pas dispensé de couvrir à cause du décret [de] peur qu'on [ne] vienne à manger ; mais [c'est] que, pour ne pas alourdir [la règle] en imposant la couverture, nous disons qu'il est dispensé parce qu'on [pourrait] venir à manger ; et puisque la majorité de leurs actes sont mal faits, nous avons [aussi] à permettre d'abattre [le petit] après eux, [de] peur qu'on [ne] vienne à manger [de la mère].
💡 Explication

Objection : à la seifa aussi, puisque les Sages interdisent d'abattre le petit après eux, les gens en déduiront que l'abattage de la mère était valable et viendront à en manger — le même risque devrait donc valoir ici. Pourquoi alors les Sages tranchent-ils différemment dans les deux clauses ?

11
סֵיפָא, אָמְרִי: בִּשְׂרָא דְּלָא קָא מִיבַּעְיָא לֵיהּ. רֵישָׁא נָמֵי, אָמְרִי: לְנַקֵּר חֲצֵירוֹ הוּא צָרִיךְ!

[Réponse :] à la dernière clause, on dira [qu']il [n'abat pas le petit parce qu']il n'a pas besoin de [cette] viande [et non parce que la mère fût valablement abattue]. [Objection :] à la première clause aussi, on dira [qu']il a besoin de nettoyer (lenaker) sa cour [et qu'il couvre pour cela, non parce que l'abattage vaut] !

📜 Rachi (2)
סֵיפָא אָמְרִי בִּשְׂרָא הוּא דְּלָא מִבַּעְיָא לֵיהּ הָרוֹאֶה שֶׁאֵין שׁוֹחֲטִין בְּנוֹ אַחֲרָיו אֵין מֵבִין שֶׁמִּשּׁוּם אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ הוּא אֶלָּא אוֹמֵר אֵינוֹ צָרִיךְ לְבָשָׂר:
À la dernière clause, on dira [qu']il n'a pas besoin de [cette] viande — celui qui voit qu'on n'abat pas le petit après [la mère] ne comprend pas [que] c'est à cause de 'la mère et son petit', mais dit [que le propriétaire] n'a pas besoin de viande.
רֵישָׁא נָמֵי לִיחַייְּבוּהוּ לָרוֹאֶה לְכַסּוֹת מִסָּפֵק וְאַפֵּ"ה לָא אָתֵי לְמֵיכַל מִינֵּיהּ דְּאָמְרִי כִּסּוּי זֶה אֵינוֹ אֶלָּא כְּדֵי לְנַקֵּר חֲצֵרוֹ:
À la première clause aussi — qu'on oblige celui qui [le] voit à couvrir par doute, et [que] même ainsi on ne viendra pas à en manger, car on dira [que] cette couverture n'est [faite] que pour nettoyer sa cour.
💡 Explication

Distinction proposée : à la seifa, qui voit qu'on n'abat pas le petit n'en conclut pas que la mère fût bien abattue — il dira simplement que le propriétaire n'a pas besoin de cette viande. La couverture du sang devrait alors poser le même problème inverse : qui voit couvrir le sang dira que c'est pour nettoyer la cour, non parce que l'abattage vaut — donc on pourrait imposer la couverture sans craindre qu'on en mange.

12
שָׁחַט בָּאַשְׁפָּה, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? בָּא לִימָּלֵךְ, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?

[Réponse :] [s']il a abattu sur un tas d'ordures (achpa), qu'y a-t-il à dire [pour expliquer la couverture autrement que par la validité de l'abattage] ? [Et s']il vient consulter [le tribunal] (ba limalekh), qu'y a-t-il à dire ?

📜 Rachi (2)
הָכִי גָּרְסִי' שָׁחַט בְּאַשְׁפָּה מַאי אִיכָּא לְמֵימַר שָׁחַט בָּאַשְׁפָּה הַכֹּל יוֹדְעִים שֶׁהַכִּסּוּי לָאו לְנַקֵּר הוּא:
On lit ainsi : [s']il a abattu sur un tas d'ordures, qu'y a-t-il à dire — [s']il a abattu sur un tas d'ordures, tous savent que la couverture n'est pas [faite] pour nettoyer.
אִם בָּא לִימָּלֵךְ לְבֵית דִּין הָרוֹאֶה שֶׁשְּׁחָטוֹ וְהַדָּם מְגֻולֶּה וְאָמַר כְּלוּם אֲנִי חַייָּב לְכַסּוֹת וְאָנוּ אוֹמְרִים לוֹ כִּסָּה אוֹמֵר בְּלִבּוֹ שֶׁהִיא שְׁחִיטָה וְאָתֵי לְמֵיכַל:
[S']il vient consulter — [s']il vient consulter le tribunal, celui qui [les] a vus abattre et [voit que] le sang est à découvert, et dit : suis-je tenu en quelque chose de couvrir ? et [que] nous lui disons : couvre — il se dit en lui-même que c'est un [vrai] abattage, et il viendra à en manger.
💡 Explication

Réfutation de la distinction précédente : si l'abattage a eu lieu sur un tas d'ordures, tous savent que la couverture ne sert pas à nettoyer la cour — on en déduirait donc la validité de l'abattage. De même, si quelqu'un vient consulter le tribunal (ayant vu un disqualifié abattre et le sang à découvert) et qu'on lui dit de couvrir, il conclura que l'abattage était valable et viendra à en manger.

13
וְלִיטַעֲמֵיךְ, סֵיפָא נָמֵי, בָּא לִימָּלֵךְ – מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?

Or, selon ton raisonnement, à la dernière clause aussi : [s']il vient consulter [le tribunal] — qu'y a-t-il à dire ?

📜 Rachi (1)
סֵיפָא נָמֵי בָּא לִימָּלֵךְ מָה אֲנִי לִשְׁחֹוט אַחֲרֵיהֶם אֶת בְּנוֹ וְאָנוּ אוֹמְרִים לוֹ אָסוּר הוּא סָבוּר שֶׁהִיא שְׁחִיטָה:
À la dernière clause aussi, [s']il vient consulter — 'qu'en est-il [de moi quant] à abattre le petit après eux ?' et [que] nous lui disons : c'est interdit — il pense [alors] que c'est un [vrai] abattage.
💡 Explication

Renvoi de l'argument (oulitaamekh) : ta crainte du consultant vaut aussi pour la seifa. Si quelqu'un, ayant vu un disqualifié abattre la mère, vient demander au tribunal s'il peut abattre le petit, et qu'on le lui interdit, il conclura que l'abattage de la mère était valable. La distinction par le consultant ne tient donc pas davantage pour la seifa.

14
אֶלָּא, רַבָּנַן אַכֻּולַּהּ מִילְּתָא פְּלִיגִי, וְנָטְרִי לֵיהּ לְרַבִּי מֵאִיר עַד דְּמַסֵּיק לַהּ לְמִילְּתָא, וַהֲדַר פְּלִיגִי עִילָּוֵיהּ.

Plutôt, les Sages divergent sur toute la matière (à-koulei milta), et ils ont attendu Rabbi Meir jusqu'à ce qu'il achève son propos, et [c'est] ensuite [qu']ils ont divergé à son sujet.

📜 Rachi (1)
אֶלָּא רַבָּנָן לָאו לְהָכִי חָייְשִׁי וּבְרֵישָׁא נָמֵי פְּלִיגִי:
Plutôt, les Sages — ce n'est pas à cela qu'ils s'inquiètent [le risque qu'on mange] ; et à la première clause aussi ils divergent.
💡 Explication

Conclusion : il n'y a pas d'asymétrie. Les Sages contestent toute la matière — y compris la reicha : ils tiennent qu'on doit couvrir le sang [par doute]. S'ils ne le disent qu'à la fin, c'est qu'ils ont attendu que Rabbi Meir achève son enseignement [sur les deux clauses], puis l'ont contredit sur l'ensemble.

15
בִּשְׁלָמָא רַבָּנַן לְחוּמְרָא, אֶלָּא רַבִּי מֵאִיר – מַאי טַעְמָא?

Soit, [pour] les Sages [c'est compréhensible] : [ils tranchent] vers la rigueur (le-houmra). Mais Rabbi Meir — quelle [en est] la raison ?

📜 Rachi (1)
לְחוּמְרָא בְּמִלְּתָא דִּסְפֵיקָא אָזְלִינַן לְחוּמְרָא:
Vers la rigueur — dans une affaire de doute, on va vers la rigueur.
💡 Explication

Une fois admis que les Sages contestent tout, leur position se comprend : dans un cas de doute, on tranche vers la rigueur (on couvre, on n'abat pas le petit). Reste à expliquer Rabbi Meir : pourquoi, lui, ne craint-il pas le doute et permet-il (dispensé de couvrir, abattage du petit autorisé) ?

16
אָמַר רַבִּי יַעֲקֹב אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מְחַייֵּב הָיָה רַבִּי מֵאִיר עַל שְׁחִיטָתָן מִשּׁוּם נְבֵלָה. מַאי טַעְמָא? אָמַר רַבִּי אַמִּי: הוֹאִיל וְרֹוב מַעֲשֵׂיהֶן מְקֻולְקָלִים.

Rabbi Yaakov a dit [au nom de] Rabbi Yo'hanan : Rabbi Meir rendait passible [de coups], pour leur abattage, au titre de [la consommation de] charogne (nevela). Quelle [en est] la raison ?

Rabbi Ami a dit : puisque la majorité de leurs actes sont mal faits (rov maasséhen mekoulkalin).

📜 Rachi (1)
מְחַיֵּיב מַלְקוּת דִּסְבִירָא לֵיהּ וַדַּאי נְבֵלָה הִיא וְהָאוֹכְלָהּ לוֹקֶה:
[Il] rendait passible — de coups (malkout), car il tient [que] c'est certainement une charogne, et celui qui en mange reçoit les coups.
🗂️ Tossefot (1)
מַאי טַעְמָא דְּר' מֵאִיר הוֹאִיל וְרֹוב מַעֲשֵׂיהֶן מְקֻולְקָלִין הִקְשָׁה הָר"ר שְׁמוּאֵל מִווְּרָדִין וְרַבָּנָן מַאי טַעְמַיְיהוּ אִם רֹוב מַעֲשֵׂיהֶם מְתֻוקָּנִין א"כ יְהֵא מֻותָּר לֶאֱכֹול מִשְּׁחִיטָתָם וְעוֹד הַשּׁוֹחֵט אַחֲרֵיהֶם אַמַּאי אֵינוֹ סוֹפֵג אַרְבָּעִים וְאִי פַּלְּגָא וּפַלְּגָא אִם סָמוּךְ פַּלְּגָא דִּמְקֻולְקָלִין לַחֲזָקָה דְּעוֹמֵד בְּחֶזְקַת אִיסּוּר וְאִיתְּרַע לֵיהּ מֶחֱצָה דִּמְתֻוקָּנִים אִם כֵּן יְהֵא מֻותָּר לִשְׁחֹוט אַחֲרֵיהֶם וְגַם יִתְחַייְּבוּ עַל שְׁחִיטָתָן מִשּׁוּם נְבֵלָה וי"ל דִּמְסַפְּקָא לְהוּ לְרַבָּנָן אִי רֹוב מַעֲשֵׂיהֶם מְקֻולְקָלִין אִי רֹוב מַעֲשֵׂיהֶם מְתֻוקָּנִין וְהַשְׁתָּא לָא מְהַנְּיָא חֲזָקָה מִידִי וּלְרַבִּי מֵאִיר פְּשִׁיטָא לֵיהּ דְּרֹוב מַעֲשֵׂיהֶם מְקֻולְקָלִין וְאִם תֹּאמַר וְאַף עַל גַּב דְּרֹוב מַעֲשֵׂיהֶם מְקֻולְקָלִין מ"מ רַבִּי מֵאִיר כֵּיוָן דְּחָיֵישׁ לְמִיעוּטָא אַמַּאי לָקֵי מִשּׁוּם נְבֵלָה וְאַמַּאי מֻותָּר לִשְׁחֹוט אַחֲרֵיהֶם וי"ל דְּסָמוּךְ חֲזָקָה לְרֹוב מְקֻולְקָלִין וַהֲוָה לֵיהּ מִיעוּטָא דִּמְתֻוקָּנִין מִיעוּטָא דְּמִיעוּטָא וּלְמִיעוּטָא דְּמִיעוּטָא לָא חָייֵשׁ רַבִּי מֵאִיר:
'Quelle [est] la raison de Rabbi Meir ? puisque la majorité de leurs actes sont mal faits' — Rabbi Chmouel de Verdun a objecté : et les Sages, quelle [est] leur raison ? si la majorité de leurs actes sont [bien] faits, alors il devrait être permis de manger de leur abattage ; et de plus, [pourquoi] celui qui abat [le petit] après eux ne reçoit-il pas les quarante [coups] ? Et si [c'est] moitié-moitié (palga ou-falga), [alors] si l'on accole la moitié des [actes] mal faits à la présomption [de la bête], qui se tient dans la présomption d'interdit, la moitié des [actes] bien faits se trouve affaiblie — si [c'est] ainsi, il devrait être permis d'abattre [le petit] après eux, et l'on devrait aussi être passible, pour leur abattage, au titre de la charogne ! Et l'on peut dire [que] les Sages sont dans le doute [pour savoir] si la majorité de leurs actes sont mal faits ou si la majorité de leurs actes sont bien faits ; et dès lors la présomption ne sert à rien. Mais pour Rabbi Meir, il [lui] est évident [que] la majorité de leurs actes sont mal faits. Et si tu objectes : bien que la majorité de leurs actes soient mal faits, néanmoins, puisque Rabbi Meir craint la minorité, pourquoi reçoit-on les coups au titre de la charogne, et pourquoi est-il permis d'abattre [le petit] après eux ? Et l'on peut dire : accole la présomption à la majorité des [actes] mal faits, et la minorité des [actes] bien faits se trouve [réduite à] une minorité d'une minorité (mioutta de-mioutta) ; et à une minorité d'une minorité, Rabbi Meir ne craint pas.
💡 Explication

La clé de la position de Rabbi Meir : il tient l'abattage [non surveillé] du cheresh, choteh ou katan pour une charogne (nevela) certaine, au point de rendre passible de coups celui qui en mange. Raison (Rabbi Ami) : la majorité de leurs actes sont mal faits (rov maasséhen mekoulkalin) — on présume donc l'abattage raté.

17
אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְרַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ, וְאָמְרִי לַהּ רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ לְרַב פָּפָּא: מַאי אִירְיָא רֹוב? אֲפִילּוּ מִיעוּט נָמֵי, דְּהָא רַבִּי מֵאִיר חָיֵישׁ לְמִיעוּטָא, סְמֹוךְ מִיעוּטָא לַחֲזָקָה, וְאִתְּרַע לֵיהּ רֻובָּא?

Rav Papa dit à Rav Houna fils de Rav Yehochoua — et certains disent [que c'est] Rav Houna fils de Rav Yehochoua [qui le dit] à Rav Papa : pourquoi [parler spécifiquement] de majorité (rov) ? Même [avec] une minorité [de leurs actes mal faits ce serait] de même, car Rabbi Meir craint la minorité : accole la minorité à la présomption (semokh mioutta le-hazaka), et la majorité [des actes bien faits] se trouve affaiblie [itereá lei rouba] !

📜 Rachi (2)
מַאי אִירְיָא רֹוב אֲפִילּוּ מִיעוּט מַעֲשֵׂיהֶם מְקֻולְקָלִין וְרֻובָּן מְתֻוקָּנִין הֲוָה פְּשִׁיטָא לָן דִּנְבֵלָה הִיא לר"מ דְּהָא שָׁמְעִינַן לֵיהּ דְּחָיֵישׁ לְמִיעוּטָא וְסָמוּךְ מִיעוּטָא לַחֲזָקָה שֶׁבְּהֵמָה זוֹ בְּחֶזְקַת אִיסּוּר אֵבֶר מִן הַחַי הָיְתָה עוֹמֶדֶת וְלֹא נוֹדַע לְךָ שֶׁנִּשְׁחֲטָה:
Pourquoi [parler] de majorité ? même [avec] une minorité — de leurs actes mal faits et la majorité [des actes] bien faits, il nous serait évident [que] c'est une charogne pour Rabbi Meir, car nous avons appris de lui qu'il craint la minorité ; accole [donc] la minorité à la présomption [du fait] que cette bête se tenait dans la présomption d'interdit [comme] membre d'un vivant (ever min ha-haï), et il ne t'a pas été [établi] qu'elle a été [valablement] abattue.
וְאִיתְּרַע לֵיהּ רֻובָּא תִּקּוּן מַעֲשֵׂיהֶם:
Et la majorité se trouve affaiblie — [à savoir] le bon accomplissement de leurs actes (tikoun maasséhen).
💡 Explication

Objection : pourquoi Rabbi Ami invoque-t-il la majorité ? Même si seule une minorité de leurs actes était mal faite, le résultat serait le même — car Rabbi Meir est connu pour craindre la minorité. On accole cette minorité à la présomption d'interdit de la bête (membre d'un vivant, jadis interdit), et la majorité des actes bien faits s'en trouve affaiblie ; la bête reste donc présumée charogne.

18
דִּתְנַן: תִּינוֹק שֶׁנִּמְצָא בְּצַד הָעִיסָּה וּבָצֵק בְּיָדוֹ, רַבִּי מֵאִיר מְטַהֵר, וַחֲכָמִים מְטַמְּאִין, מִפְּנֵי שֶׁדַּרְכּוֹ שֶׁל תִּינוֹק לְטַפֵּחַ. וְאָמְרִינַן: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי מֵאִיר? קָסָבַר: רֹוב תִּינוֹקוֹת מְטַפְּחִין, וּמִיעוּט אֵין מְטַפְּחִין, וְעִיסָּה זוֹ בְּחֶזְקַת טָהֳרָה עוֹמֶדֶת,

Comme nous l'avons appris (Teharot 3:8) : [un] enfant (tinok) qui se trouve à côté de la pâte (issa) avec de la pâte dans sa main — Rabbi Meir [le] déclare pur (metaher), et les Sages [le déclarent] impur (metaméin), parce qu'il est dans la nature de l'enfant de tapoter (letapéah). Et nous disons [à son sujet] : quelle [est] la raison de Rabbi Meir ?

Il tient : la majorité des enfants tapotent, et une minorité ne tapotent pas, et cette pâte se tient dans la présomption de pureté (hezkat tahara) ;

📜 Rachi (2)
דִּתְנַן כִּי הַאי גַוְונָא:
Comme nous l'avons appris — un cas semblable (ki-haï gavna).
שֶׁדַּרְכּוֹ שֶׁל תִּינוֹק לְטַפֵּחַ יָדָיו בָּאַשְׁפּוֹת שֶׁשְּׁרָצִים מְצוּיִים שָׁם וְטִימֵּא אֶת הָעִיסָּה שֶׁאָנוּ רוֹאִין שֶׁנָּגַע בָּהּ:
Qu'il est dans la nature de l'enfant de tapoter — [de mettre] ses mains dans les ordures, où se trouvent des reptiles [impurs] (cheratsim), et [ainsi] il a rendu impure la pâte, [puisque] nous voyons qu'il l'a touchée.
🗂️ Tossefot (1)
רֹוב תִּינוֹקוֹת מְטַפְּחִים פֵּי' בַּקּוּנְטְרֵס מְטַפְּחִים בָּאַשְׁפּוֹת אֲבָל בְּעִיסָּה וַדַּאי נָגַע שֶׁהֲרֵי הָעִיסָּה בְּיָדוֹ ור"ת מְפָרֵשׁ דְּרוֹב תִּינוֹקוֹת מְטַפְּחִים בְּעִיסָּה דְּטִיפּוּחַ שַׁיָּיךְ בָּאֳוכָלִים וּמַשְׁקִין כִּדְאָמְרִינַן בע"ז בְּפֶרֶק רַבִּי יִשְׁמָעֵאל (עֲבוֹדָה זָרָה דַּף ס:) אוֹ שֶׁהָיָה מְטַפֵּחַ ע"פ חָבִית וְכֵן אִיתָא בַּיְּרוּשַׁלְמִי בְּהֶדְיָא מִפְּנֵי שֶׁדַּרְכּוֹ שֶׁל תִּינוֹקוֹת לְטַפֵּחַ בָּעִיסָּה אֲבָל תִּינוֹק וַדַּאי טָמֵא דִּסְתָם תִּינוֹקוֹת וַדַּאי טְמֵאִים דְּאָמְרִי' בַּתּוֹסֶפְתָּא (דִּטְהָרוֹת פ"ג) שֶׁסְּתָם תִּינוֹקוֹת טְמֵאִים מִפְּנֵי שֶׁנָּשִׁים נִדּוֹת מְגַפְּפוֹת וּמְנַשְּׁקוֹת אוֹתָם ור"מ דִּמְטַהֵר מִשּׁוּם דְּאִית לָן לְמִתְלֵי בְּאָדָם טָהוֹר שֶׁבָּא לְשָׁם וְנָטַל מִן הָעִיסָּה וְנָתַן לוֹ כְּדֵי שֶׁלֹּא יִטַּמָּא הָעִיסָּה וְכִי הַאי גַּווְנָא אָמַר בְּמַס' טְהָרוֹת בפ"ג (מ"ז) לְעֵיל מֵהַךְ תִּינוֹק דְּהָכָא תִּינוֹק שֶׁנִּמְצָא בְּצַד בֵּית הַקְּבָרוֹת וְשׁוֹשַׁנִּים בְּיָדוֹ אע"פ שֶׁאֵין הַשּׁוֹשַׁנִּים אֶלָּא מִמְּקוֹם הַטֻּומְאָה טָהוֹר שֶׁאֲנִי אוֹמֵר אָדָם טָהוֹר נָתַן לוֹ אע"פ שֶׁסְּתָם תִּינוֹק טָמֵא הַיְינוּ מִמַּגַּע נִדָּה וְהָתָם טָהוֹר מִטֻּומְאַת מֵת קָאָמַר אִי נָמֵי מַייְרֵי בְּתִינוֹק שֶׁהוּא טָהוֹר בְּוַדַּאי שֶׁהִנִּיחַתּוּ אִמּוֹ מְלֻוכְלָךְ . כִּדְתַנְיָא (בַּתּוֹסֶפְתָּא שָׁם) תִּינוֹק שֶׁהִנִּיחַתּוּ אִמּוֹ וּבָאָה וּמְצָאַתּוּ כְּמוֹ שֶׁהוּא טָהוֹר בד"א שֶׁהִנִּיחַתּוּ מְלֻוכְלָךְ אֲבָל הִנִּיחַתּוּ נָקִי טָמֵא מִפְּנֵי שֶׁנָּשִׁים נִדּוֹת מְגַפְּפוֹת וּמְנַשְּׁקוֹת אוֹתוֹ וְאַף עַל פִּי שֶׁלֹּא נִמְצָא בָּצֵק בְּיָדוֹ מְטַמְּאִים חֲכָמִים דְּתַנְיָא בַּתּוֹסֶפְתָּא (שָׁם) תִּינוֹק שֶׁנִּמְצָא עוֹמֵד בְּצַד קֻופָּה שֶׁל בָּצֵק אוֹ בְּצַד חָבִית שֶׁל מַשְׁקִין רַבִּי מֵאִיר מְטַהֵר וַחֲכָמִים מְטַמְּאִין שֶׁדֶּרֶךְ הַתִּינוֹק לְטַפֵּחַ אָמַר רַבִּי יוֹסֵי אִם יָכוֹל לִפְשֹׁוט יָדוֹ וְלִיקַּח טָמֵא וְאִם לָאו טָהוֹר וְלָא נְקַט הָכָא בָּצֵק בְּיָדוֹ אֶלָּא לִרְבוּתָא דר"מ דַּאֲפִילּוּ הָכֵי תּוֹלִין בְּאָדָם טָהוֹר:
'La majorité des enfants tapotent' — le Commentaire (Rachi) a expliqué [qu']ils tapotent dans les ordures, mais la pâte, [l'enfant] l'a certainement touchée, puisque la pâte [est] dans sa main. Et Rabbenou Tam explique [que] la majorité des enfants tapotent dans la pâte, car le 'tapotement' (tipouah) se rapporte aux aliments et aux boissons, comme nous [le] disons dans Avoda Zara, au chapitre 'Rabbi Yichmael' (Avoda Zara 60b) : 'ou [s']il tapotait sur l'orifice de la jarre' ; et ainsi est-ce [enseigné] explicitement dans le Yerouchalmi : 'parce qu'il est dans la nature des enfants de tapoter dans la pâte'. Mais [quant à savoir si] l'enfant [est] certainement impur — [c'est que] les enfants ordinaires (stam tinokot) sont certainement impurs, comme nous [le] disons dans la Tossefta (Teharot ch. 3) : [que] les enfants ordinaires sont impurs parce que des femmes en [état de] nida les enlacent et les embrassent. Et Rabbi Meir, qui [le] déclare pur, [c'est] parce que nous avons à [l']attribuer à un homme pur qui est venu là et a pris de la pâte et [la] lui a donnée afin de ne pas rendre la pâte impure ; et un cas semblable est dit dans le traité Teharot, au chapitre 3 (michna 7), au-dessus de cet [enseignement de] l'enfant [d']ici : un enfant qui se trouve à côté du cimetière (beit ha-kvarot) avec des roses (chochanim) dans sa main — bien que les roses ne [proviennent] que d'un lieu d'impureté, [il est] pur, car je dis [qu']un homme pur [les] lui a données ; bien que l'enfant ordinaire [soit] impur, c'est [d'impureté] du contact d'une nida [qu'il s'agit], tandis que là [dans le cas des roses] il dit [qu'il est] pur de l'impureté d'un mort. Ou bien [encore], il s'agit d'un enfant qui est certainement pur, [parce] que sa mère l'a laissé sale (meloukhlakh), comme il est enseigné (dans la Tossefta, ibid.) : un enfant que sa mère a laissé et [qu']elle vient retrouver tel qu'il était — [il est] pur. Dans quel cas cela vaut-il ? lorsqu'elle l'a laissé sale ; mais [si] elle l'a laissé propre (naki) — [il est] impur, parce que des femmes en [état de] nida l'enlacent et l'embrassent. Et bien qu'il ne se trouve pas de pâte dans sa main, les Sages [le] déclarent impur, comme il est enseigné dans la Tossefta (ibid.) : un enfant qui se trouve debout à côté d'une corbeille de pâte ou à côté d'une jarre de boissons — Rabbi Meir [le] déclare pur, et les Sages [le déclarent] impur, car il est dans la nature de l'enfant de tapoter. Rabbi Yossi dit : s'il peut tendre la main et prendre — [il est] impur ; et sinon — [il est] pur. Et [la michna] n'a mentionné ici 'avec de la pâte dans sa main' que pour [montrer] le surcroît [d'audace de l'avis] de Rabbi Meir, qui même ainsi [l']attribue à un homme pur.
💡 Explication

Preuve que Rabbi Meir craint la minorité, tirée d'une michna (Teharot 3:8) : un enfant impur trouvé près d'une pâte pure, un morceau de pâte en main — Rabbi Meir purifie la pâte (rien ne prouve qu'il l'a touchée), les Sages la rendent impure (l'enfant a coutume de tapoter). La raison de Rabbi Meir : la majorité des enfants tapotent, une minorité non, et la pâte se tient dans la présomption de pureté [le texte se poursuit au daf suivant].

🖼️ Schéma
Le raisonnement de Rabbi Meir : majorité + présomption (rov + hazaka) hazaka (présomption) la bête était interdite (membre d'un vivant) leurs actes mal faits au moins une minorité on accole minorité à la présomption la majorité des actes corrects est affaiblie -> charogne Preuve (Teharot 3:8) : l'enfant près de la pâte — R. Meir purifie, les Sages rendent impur ; R. Meir craint la minorité.
Le raisonnement rov + hazaka de Rabbi Meir, et la preuve par l'enfant trouvé près de la pâte (Teharot 3:8).
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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).