Sougya : Fin de la sougya du kisouy ha-dam (couverture du sang). La Guemara écarte d'abord le rapprochement avec les élèves de Rav (boire et bénir ne peuvent être simultanés), car abattre et couvrir, eux, peuvent l'être.
La michna enseigne : si l'on a abattu sans couvrir et qu'un autre l'a vu, [cet autre] doit couvrir ; couvert puis découvert, on est dispensé ; couvert par le vent, on doit [re]couvrir. Les braitot dérivent du verset 've-chafakh ve-khissa' que celui qui a versé couvre, de sa main et non du pied, pour ne pas mépriser les mitsvot ; suit l'histoire où Rabban Gamliel condamne à dix zehouvim celui qui a devancé [l'abatteur] pour couvrir.
D'où le dilemme : salaire de la mitsva (une seule) ou salaire de la berakha (quatre dans le birkat ha-mazon) ? L'aggada de Rabbi et du min (qui crée les monts crée aussi le vent), puis du second min annonçant la mort du premier, aboutit à une bat kol : la coupe de bénédiction (kos chel berakha) vaut quarante zehouvim.
Retour à la michna : pourquoi, contrairement à la restitution d'un objet perdu, ne couvre-t-on pas cent fois ? à cause du miout 've-khissahou'. Le sang couvert par le vent puis redécouvert : il n'y a pas de rejet définitif (ein dichouy) pour les mitsvot.
Enfin une nouvelle michna : le sang mélangé à de l'eau, du vin ou du sang d'animal domestique.
Comment [comparer] ainsi ?! Là-bas [chez les élèves de Rav], boire et bénir en même temps n'[est] pas possible ; ici, il est possible [d']abattre d'une [main] et de couvrir de l'autre.
Réfutation du rapprochement (entamé en 86b) avec l'incident des élèves de Rav. Là-bas, demander la coupe pour bénir marquait l'arrêt de la boisson, car boire et bénir ne peuvent se faire ensemble. Ici, couvrir le sang de la bête sauvage avant d'abattre l'oiseau n'est pas une interruption (hefsek), car on peut abattre d'une main et couvrir de l'autre simultanément.
MICHNA. [Si] l'on a abattu et [qu']on n'a pas couvert, et [qu']un autre l'a vu — [cet autre] est tenu de couvrir.
[Si] on l'a couvert et [qu']il s'est découvert — on est dispensé de couvrir. [Si] le vent l'a couvert — on est tenu de couvrir.
Trois clauses : (1) si l'abatteur n'a pas couvert et qu'un autre a vu le sang, cet autre est tenu de couvrir ; (2) si l'on a couvert et que le sang s'est découvert [de lui-même], on est dispensé de recouvrir ; (3) si le vent a couvert le sang [puis qu'il s'est redécouvert], on est tenu de couvrir.
GUEMARA. Nos Maîtres ont enseigné : 've-chafakh ve-khissa' (il versera et il couvrira) — [c'est] celui qui a versé [le sang] qui couvrira.
[Si] l'on a abattu et [qu']on n'a pas couvert, et [qu']un autre l'a vu, d'où [sait-on] qu'[il] est tenu de couvrir ? De ce qu'il est dit 've-amar li-vnei Israël' (et j'ai dit aux enfants d'Israël) — [c'est] une mise en garde (azhara) à tous les enfants d'Israël.
La braita dérive de 'il versera et il couvrira' que c'est celui qui a versé [abattu] qui doit couvrir. Mais si un autre voit le sang, son obligation vient d'un autre verset, 've-amar li-vnei Israël' — une mise en garde à tout Israël [donc à quiconque voit].
Il est enseigné dans une autre [braita] : 've-chafakh ve-khissa' — avec ce qu'il a versé, [c'est] avec cela qu'il couvrira, [autrement dit] qu'il ne le couvre pas du pied (regel), afin que les mitsvot ne soient pas méprisées à ses yeux. Il est enseigné dans une autre [braita] : 've-chafakh ve-khissa' — [c'est] celui qui a versé qui le couvrira.
Un fait [advint] avec quelqu'un qui abattit, et [dont] le compagnon devança et couvrit ; et Rabban Gamliel le condamna à lui donner dix zehouvim (pièces d'or).
Deux braitot. La première : on couvre de la main (celle qui a versé le sang), non du pied, pour ne pas mépriser les mitsvot. La seconde : c'est l'abatteur qui doit couvrir ; d'où l'incident où un tiers a devancé l'abatteur pour couvrir, et Rabban Gamliel le condamne à verser dix zehouvim [pour le tort causé].
On [se] demanda : [est-ce un] salaire de [la] mitsva ou [un] salaire de [la] bénédiction ? Pour quoi y a-t-il une différence [pratique] ?
Pour le birkat ha-mazon (action de grâces après le repas). Si tu dis [que c'est un] salaire de [la] mitsva — elle est une [seule] ; et si tu dis [que c'est un] salaire de [la] bénédiction — il y en a quarante.
Que [conclure] ?
Le dilemme central (voir le schéma). Les dix zehouvim indemnisent-ils l'acte de la mitsva ou la bénédiction qui l'accompagne ? La nafka mina : le birkat ha-mazon [comporte quatre bénédictions]. Salaire de la mitsva -> dix (la mitsva est une) ; salaire de la berakha -> quarante (quatre bénédictions).
Viens [et] entends : un certain min (hérétique) dit à Rabbi : celui qui a formé les montagnes n'a pas créé le vent, et celui qui a créé le vent n'a pas formé les montagnes — comme il est écrit 'car voici, [Celui] qui forme les montagnes et [Celui] qui crée le vent' (Amos 4:13). [Rabbi] lui dit : insensé (chote) ! descends à la fin du verset — 'l'Éternel, [Dieu] des armées, [est] Son nom'.
Preuve apportée à partir d'une aggada. Un min (hérétique dualiste) prétend tirer du verset d'Amos que les montagnes et le vent ont chacun un créateur distinct. Rabbi le renvoie à la fin du verset : 'l'Éternel des armées est Son nom' — un seul et même Dieu forme et crée tout.
[Le min] lui dit : accorde-moi un délai de trois jours et je te [re]tournerai une réfutation. Rabbi resta [assis] trois [jours de] jeûne.
Comme [Rabbi] voulait prendre [son] repas, on lui dit : le min se tient à la porte. Il dit : 'ils ont mis du fiel dans ma nourriture, [et pour ma soif ils m'ont abreuvé de vinaigre]' (Psaumes 69:22).
Le min demande un délai de trois jours pour préparer une réfutation. Rabbi jeûne trois jours [pour qu'aucune réfutation ne soit trouvée]. Au moment de manger, on lui annonce que le min est à la porte : Rabbi applique à son repas le verset 'ils ont mis du fiel dans ma nourriture' — sa table est amère de la présence du min.
[Le second min] lui dit : Rabbi, je t'annonce de bonnes nouvelles : ton ennemi n'a pas trouvé de réponse et il est tombé du toit et il est mort. [Rabbi] lui dit : veux-tu prendre [le] repas chez moi ?
Il lui dit : oui. Après qu'ils eurent mangé et bu, [Rabbi] lui dit : la coupe de bénédiction (kos chel berakha), [la] bois-tu, ou [bien] prends-tu quarante zehouvim ?
Il lui dit : la coupe de bénédiction, je [la] bois. Une voix céleste (bat kol) sortit et dit : la coupe de bénédiction vaut quarante zehouvim.
Ce n'est pas le premier min mais un second qui vient annoncer la mort du premier (tombé du toit, faute de réfutation). Rabbi l'invite à sa table, puis lui offre le choix : boire la coupe de bénédiction [réciter le birkat ha-mazon sur elle] ou recevoir quarante zehouvim. Le min choisit la coupe ; une bat kol proclame qu'elle vaut quarante zehouvim — donc dix par bénédiction : c'est le salaire de la bénédiction.
Rabbi Yitzhak dit : cette famille[-là] existe encore parmi les grands de Rome, et on l'appelle 'la famille de bar Louyanous'.
Note de Rabbi Yitzhak : la famille de ce min [celui qui a dîné avec Rabbi] subsiste parmi les notables de Rome, sous le nom de 'famille de bar Louyanous'.
[La michna :] 'on l'a couvert et il s'est découvert'. Rav Aha fils de Rava dit à Rav Achi : en quoi diffère[-t-il] de la restitution d'un objet perdu (hachevat aveda), dont le Maître a dit : 'tu [le] feras revenir' (hachev) — [c'est] même cent fois ?
Retour à la michna (sang couvert puis découvert : dispense). Difficulté de Rav Aha : pourquoi diffère-t-elle de la restitution d'un objet perdu, où le redoublement 'hachev techivem' enseigne qu'on rend même cent fois ? Ici aussi 've-khissa' (il couvrira) pourrait impliquer une obligation réitérée.
[Rav Achi] lui dit : là-bas [pour l'objet perdu] il n'est pas écrit de restriction (miout) ; ici il est écrit une restriction — 've-khissahou' (et il le couvrira).
Réponse de Rav Achi : pour l'objet perdu, aucune restriction n'est écrite, d'où l'obligation illimitée ; ici, le verset porte un miout (terme restrictif), 've-khissahou' — le suffixe 'lui' limite l'obligation à ce recouvrement-là, une seule fois.
[La michna :] 'le vent l'a couvert'. Rabba bar bar Hana dit au nom de Rabbi Yo'hanan : on n'a enseigné [cela] que [dans le cas] où il s'est de nouveau découvert ; mais [s']il ne s'est pas de nouveau découvert — on est dispensé de couvrir.
Et lorsqu'il s'est de nouveau découvert, qu'en est-il [donc] ? Voici qu'[il] a déjà été rejeté (idhi) [de la mitsva] !
Rav Papa dit : cela [veut] dire qu'il n'y a pas de rejet (dichouy) à l'égard des mitsvot.
Sur la clause du vent : R. Yo'hanan précise qu'on est tenu de couvrir seulement si le sang s'est redécouvert ; s'il reste couvert par le vent, on est dispensé. Objection : une fois couvert par le vent, le sang n'est-il pas déjà rejeté (idhi) de la mitsva ? Rav Papa : non — 'ein dichouy etzel mitsvot', il n'y a pas de rejet définitif pour les mitsvot ; la mitsva, simplement empêchée, renaît dès que le sang reparaît.
Et en quoi diffère[-t-il] de ce qui est enseigné : 'celui qui abat et [dont] le sang a été absorbé dans le sol — [il] est tenu de couvrir' ? Là-bas, [c'est le cas] où sa trace (richoumo) est reconnaissable.
Difficulté : pourquoi, quand le vent couvre [et que cela reste], est-on dispensé, alors qu'une braita oblige à couvrir le sang absorbé dans le sol [même sans redécouverte] ? Réponse : la braita vise le cas où la trace du sang reste visible (richoumo nikkar) — le sang n'est pas entièrement absorbé, donc la mitsva demeure.
MICHNA. Du sang qui s'est mélangé à de l'eau : s'il y a en lui une apparence de sang (mar'it dam) — on est tenu de couvrir.
[S']il s'est mélangé à du vin — on le considère comme s'il était de l'eau. [S']il s'est mélangé à du sang d'animal domestique (behema)
Nouvelle michna sur les mélanges. Sang [de bête sauvage ou d'oiseau, qui requiert couverture] mélangé à de l'eau : si l'apparence de sang (mar'it dam) subsiste, on couvre. Mélangé à du vin [rouge, où la couleur du sang ne se voit pas] : on traite le vin comme de l'eau [et l'on juge si une telle quantité d'eau garderait l'apparence de sang]. Mélangé à du sang d'animal domestique [qui ne requiert pas de couverture]...
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).