Sougya : La fin du chapitre Kissouy ha-Dam (couverture du sang) explique pourquoi l'objet d'idolâtrie ne sert pas à couvrir le sang (il est censé déjà réduit en poudre), tandis que la cendre, elle, ne requiert nulle mesure. Puis vient le Hadran.
S'ouvre le chapitre Gid ha-Nasheh : la michna pose la large portée de l'interdit du nerf sciatique — en Israël et au dehors, du temps du Temple et hors de lui, dans les profanes et les consacrés, la behema et la haya, la cuisse droite et la gauche — mais non à l'oiseau, faute de 'cuilleron' (kaf) à la hanche. Suivent le foetus (chélil), où Rabbi Yehouda dissent, et la crédibilité des bouchers.
La Guemara s'interroge : pourquoi enseigner 'et dans les consacrés', ce qui semble évident ? Elle écarte d'abord l'idée que le nerf donne du goût (auquel cas l'interdit du consacré se surajouterait), bute sur une michna contraire (96b), et résout enfin par les petits des consacrés (vladot kodachim) : consacrés dès le ventre, leurs deux interdits naissent ensemble.
Reste à concilier ce 'foetus' avec la sefa (controverse Yehouda/Sages) et avec la simultanéité, éprouvée par la michna du nazir (Nazir 49b) sur le foetus avorté dont les membres ne sont pas encore liés par les tendons.
[pour le chofar et le loulav] nous requérons une mesure [minimale], et [un objet d']idolâtrie, [voué à être] broyé, sa mesure est broyée [réduite à néant] ; [mais] ici [pour la cendre], tout ce qui est broyé est meilleur pour la couverture [du sang].
Fin de la sougya du chapitre précédent (Kissouy ha-Dam). On a opposé le chofar et le loulav — qui requièrent une mesure minimale (un chofar assez grand pour dépasser de la main, un loulav de quatre palmes) — à la cendre qui couvre le sang. Un objet d'idolâtrie étant voué au feu, 'tout ce qui doit être brûlé est tenu pour déjà brûlé' : sa mesure est donc anéantie (mekhattat) et il ne peut servir au chofar ou au loulav. Mais pour la couverture du sang, aucune mesure n'est requise : au contraire, plus la cendre est finement broyée, mieux elle couvre.
Nous revenons sur toi, [chapitre] Kissouy ha-Dam.
Hadran : formule de clôture du chapitre Kissouy ha-Dam (la couverture du sang), le sixième chapitre de Houlin. Littéralement 'nous sommes revenus sur toi', c'est-à-dire 'nous avons fait le tour de toi et y reviendrons'. S'ouvre maintenant le chapitre Gid ha-Nasheh (le nerf sciatique).
MICHNA. Le nerf sciatique (gid ha-nasheh) s'applique en [Terre d'Israël] et hors d'Israël, du temps du Temple et hors du temps du Temple, dans les [bêtes] profanes (houlin) et dans les consacrées (moukdachin) ; il s'applique à la bête domestique (behema) et à la bête sauvage (haya), à la cuisse droite et à la cuisse gauche ; mais il ne s'applique pas à l'oiseau (of) — parce qu'il n'a pas de cuilleron (kaf).
Début du chapitre. La michna pose la très large portée de l'interdit du nerf sciatique (voir le schéma) : il vaut partout (en Israël et au dehors), en tout temps (Temple ou non), pour les profanes comme les consacrés, pour la behema (domestique) comme la haya (sauvage), et pour les deux cuisses. Seule exception : l'oiseau, car sa hanche n'a pas de kaf — le 'cuilleron', cette chair arrondie qui enroule l'os de la cuisse en cercle et sur laquelle repose le nerf. L'interdit dérive de Genèse 32:33, qui situe le nerf 'sur le cuilleron de la cuisse'.
Et il s'applique au foetus (chélil). Rabbi Yehouda dit : il ne s'applique pas au foetus, et sa graisse (helev) est permise.
La michna ajoute que l'interdit s'applique aussi au chélil — le foetus à terme (un 'fils de neuf [mois] vivant') trouvé dans le ventre de la bête abattue. Rabbi Yehouda dissent : pour lui le nerf ne s'applique pas au foetus, et de même la graisse interdite (helev) du foetus lui est permise.
Et les bouchers (tabahin) ne sont pas crus quant au nerf sciatique — paroles de Rabbi Meir. Et les Sages disent : ils sont crus à son sujet et au sujet de la graisse (helev).
Différend sur la crédibilité des bouchers : peuvent-ils être crus quand ils affirment avoir ôté le nerf (et la graisse interdite) ? Rabbi Meir : non crus — car le retrait du nerf est pénible (il faut le déterrer), on soupçonne donc le boucher de l'avoir négligé. Les Sages : crus, aussi bien pour le nerf que pour la graisse.
GUEMARA. [Que l'interdit s'applique] aux consacrés — c'est évident !
[Aurait-on cru que,] parce qu'il l'a consacrée, l'interdit du nerf s'efface d'elle [de la bête] ?
La Guemara relève l'apparente évidence : pourquoi enseigner que l'interdit du nerf vaut 'dans les consacrés' ? Personne n'irait penser que le seul fait de consacrer une bête efface l'interdit du nerf qui la grevait déjà. Il doit donc y avoir un enseignement plus fin.
Et si tu dis [que la raison est] que le nerf donne du goût (yech bagidin benoten taam), et [que] l'interdit des consacrés vient se surajouter (hayel) à l'interdit du nerf — [alors] il aurait fallu [dire] 'les consacrés s'appliquent au nerf' ! Plutôt, [le Tana] tient que le nerf ne donne pas de goût (en bagidin benoten taam) ; et dans les consacrés il y a [seulement] l'interdit du nerf, [mais] il n'y a pas d'interdit [au titre] des consacrés.
Première tentative d'explication, puis sa réfutation. Si l'on disait : le nerf donne du goût à la chair, donc le manger d'un consacré encourt deux interdits (celui du nerf, et celui de jouir d'un consacré qui se surajoute) — alors la michna aurait dû formuler 'les consacrés s'appliquent au nerf', et non l'inverse. Donc le Tana tient au contraire que le nerf ne donne pas de goût : dans un consacré il n'y a que l'interdit du nerf, sans interdit supplémentaire au titre du consacré — c'est cela que la michna nous apprend.
Et le Tana qui est nôtre [le nôtre] tient-il [que] le nerf ne donne pas de goût ? Mais n'avons-nous pas appris (Houlin 96b) : une cuisse dans laquelle a cuit le nerf sciatique — s'il y a en elle [de quoi] donner du goût (benoten taam), elle est interdite !
Objection contre la solution précédente. Si le Tana de notre michna tient que le nerf ne donne pas de goût, comment concilier avec une autre michna (96b) : une cuisse cuite avec le nerf y est interdite s'il y a assez de nerf pour imparter son goût ? Cela prouve, au contraire, que pour ce même Tana le nerf donne bel et bien du goût.
Plutôt, ici nous traitons des petits des consacrés (vladot kodachim), et [le Tana] tient [que l'interdit du nerf] s'applique au foetus (chelil), et il tient [que] les petits des consacrés sont consacrés dans le ventre de leur mère — car l'interdit du nerf et l'interdit des consacrés viennent l'un avec l'autre [simultanément].
Résolution définitive (voir le schéma). La michna, en disant 'dans les consacrés', vise le cas particulier des vladot kodachim : les petits d'une bête consacrée (ainsi une behema de chelamim qui met bas). Le Tana tient deux choses : (1) l'interdit du nerf s'applique au foetus ; (2) les petits des consacrés sont consacrés dès le ventre maternel (dès leur formation). Ainsi, l'interdit du nerf et l'interdit du consacré naissent ensemble, au même instant — aucun n'étant antérieur, ils s'appliquent tous deux (on n'objecte pas qu'un interdit ne se surajoute pas à un interdit déjà en place).
Mais peux-tu l'établir [comme parlant] du foetus ? Or, du fait que la sefa [la suite] enseigne 'il s'applique au foetus', il s'ensuit (mikhlal) que la recha [le début] ne traite pas du foetus !
Voici ce qu'il dit : cette chose-là [enseignée au début] est [l'objet d']une controverse entre Rabbi Yehouda et les Sages.
Objection. Si la recha (le début de la michna, 'dans les consacrés') parlait déjà du foetus, pourquoi la sefa reviendrait-elle enseigner 'il s'applique au foetus' ? Cette redite montre que la recha ne traite pas du foetus. Réponse : la recha enseigne bien implicitement le foetus (sans quoi 'dans les consacrés' n'aurait pas de portée), et la sefa ne fait que signaler que ce point précis — l'application au foetus — est l'objet d'une controverse entre Rabbi Yehouda et les Sages.
Et peux-tu dire que les deux viennent l'un avec l'autre [simultanément] ? Mais n'avons-nous pas appris (Nazir 49b) : pour ces impuretés le nazir se rase — pour [l'impureté impartie par] un mort (met), et pour [celle impartie par] un olive (kazayit) [pris] d'un mort.
Nouvelle objection contre la simultanéité des deux interdits. On la teste à partir de la michna du nazir (Nazir 49b) : le nazir devenu impur doit se raser (et recommencer son comput) pour certaines impuretés — entre autres celle d'un cadavre entier (met) et celle d'un olive de chair (kazayit) prélevé d'un mort.
Et cela nous faisait difficulté : pour un olive [pris] d'un mort il se rase ; pour la totalité [du mort], n'est-ce pas à plus forte raison ? Et Rabbi Yo'hanan a dit : cela n'est requis que pour un avorton (nefel) dont les membres ne se sont pas [encore] noués (nitkachrou) par les tendons (gidin).
La difficulté sur cette michna, et sa résolution — qui sert ici de preuve. Si le nazir se rase pour un simple olive de chair mortuaire, à plus forte raison pour un cadavre entier : enseigner 'un mort' semble superflu ! Rabbi Yo'hanan résout : 'un mort' vise le cas particulier d'un avorton (nefel) dont les membres ne sont pas encore liés par les tendons (gidin) — un foetus complet (donc 'un mort' entier qui rend impur) mais qui ne porte pas encore un olive de chair. Cela montre, pour notre sujet, que les tendons (et donc l'interdit du nerf) ne sont pas formés en même temps que le reste : la simultanéité des deux interdits n'est donc pas évidente.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).