Sougya : La sougya part d'un principe : un interdit ne se surajoute pas à un interdit déjà en place (ein issur chal al issur). Puisque la sainteté de l'animal consacré précède la formation du gid hanasheh (nerf sciatique), l'interdit du gid ne devrait pas s'appliquer aux consacrés ; mais comme il est plus large (il oblige même les descendants de Noé), on suggère qu'il prend tout de même — sauf que cela ne tient que pour Rabbi Yehouda, dont la michna ne suit pourtant pas l'avis.
La Guemara résout : soit la michna parle d'une mevakeret (la sainteté du premier-né ne prend qu'à la sortie de la matrice), soit les petits de consacrés ne sont saints qu'à leur venue au monde. Vient ensuite la mahloket Rabbi Hiya bar Yossef / Rabbi Yo'hanan (le gid s'applique-t-il aux consacrés non mangeables ?), conciliée par Rav Papa selon deux versions (fouetter / faire monter ; ôter / faire monter).
Enfin, Rav Nahman bar Yitshak rattache le tout à une braita sur ce qui monte à l'autel : 'il fera fumer le tout' inclut os et tendons, 'la chair et le sang' les exclut — d'où la règle, selon Rabbi : attachés ils montent, détachés ils descendent, même parvenus au sommet de l'autel.
Donc [il en ressort que] l'interdit des consacrés (mouktsachin) précède [celui du gid hanasheh] !
Conclusion d'un raisonnement (commencé en 89b) : la formation de l'embryon précède celle de son nerf (gid). Comme la sainteté de l'animal consacré prend dès la conception, l'interdit des consacrés devance l'interdit du gid hanasheh. Or, selon le principe ein issur chal al issur (un interdit ne se surajoute pas à un interdit déjà en place), le gid ne devrait donc pas s'appliquer aux consacrés.
Bien que l'interdit des consacrés précède, l'interdit du gid vient se surajouter sur eux, car son interdit s'applique [aussi] aux descendants de Noé (bnei Noah).
Réponse : même si l'interdit des consacrés précède, le gid hanasheh prend tout de même, parce qu'il est plus grave / plus large : il oblige même les descendants de Noé (il fut interdit à Yaacov et ses fils dès avant le don de la Torah, alors qu'ils avaient encore le statut de bnei Noah). Un interdit plus étendu peut se surajouter à un interdit déjà en place.
De qui as-tu entendu ce raisonnement [que le gid s'applique aux descendants de Noé] ? [De] Rabbi Yehouda !
Or notre michna n'[est] pas selon Rabbi Yehouda, car elle enseigne : [le gid] s'applique à la bête domestique et à la bête sauvage, à la cuisse droite et à la cuisse gauche !
Objection : ce raisonnement (le gid oblige les bnei Noah) est celui de Rabbi Yehouda. Mais notre michna ne suit pas Rabbi Yehouda : elle dit que le gid s'applique aux deux cuisses (droite et gauche), alors que Rabbi Yehouda (plus loin, 90b) ne l'applique qu'à une seule cuisse. On ne peut donc pas résoudre notre michna par son avis.
Ce tana tient comme lui (Rabbi Yehouda) sur un point, et diverge de lui sur un point.
Réponse : ce tana accepte Rabbi Yehouda sur un point — le gid s'applique aux descendants de Noé — et diverge de lui sur un autre — il l'applique aux deux cuisses (et non à une seule). On peut donc invoquer le raisonnement de Rabbi Yehouda sur le premier point sans adopter tout son avis.
[Mais] dis [que] tu as entendu Rabbi Yehouda [dire cela] à propos d'une [bête] non casher (temea), dont l'interdit [est] un interdit [simple, passible] d'un avertissement [= de flagellation] ; [à propos des] consacrés, dont l'interdit [est] un interdit [passible] de retranchement (karet) — l'as-tu [vraiment] entendu [le dire] ?
Nouvelle objection : Rabbi Yehouda admet que le gid se surajoute à l'interdit d'une bête non casher (temea), car ce dernier n'est qu'un interdit ordinaire (lav, passible de flagellation). Mais les consacrés comportent un interdit passible de karet (retranchement) — par exemple si on les mange en état d'impureté, ou s'ils sont piggoul ou notar. As-tu jamais entendu Rabbi Yehouda dire que le gid se surajoute à un interdit aussi grave ? Cette résolution est donc rejetée.
Plutôt, ici [dans la michna] nous traitons d'une [bête] qui met bas son premier-né (mevakeret), dont [le petit] est consacré [seulement] dans la matrice (be-rehem).
Première résolution retenue : la michna parle d'une mevakeret (bête dont le petit est un premier-né, bekhor). Contrairement aux autres consacrés, la sainteté du premier-né ne prend qu'à la sortie de la matrice (be-rehem, à la naissance), donc après que le gid s'est formé et que son interdit à pris. Le gid hanasheh s'applique donc bien au premier-né (voir le schéma).
Et si tu veux, dis [autrement] : les petits des consacrés ne sont consacrés qu'à leur venue au monde (be-havayatan).
Seconde résolution : ce tana tient que les petits des consacrés en général ne deviennent saints qu'à leur venue au monde (be-havayatan, à la naissance), et non dans le ventre. L'interdit du gid, qui prend pendant la gestation, précède donc et ne cesse plus ; ou, pour l'avis qui dit que le gid ne s'applique pas au foetus, les deux interdits prennent ensemble.
Rabbi Hiya bar Yossef a dit : on n'a enseigné [cela] que [pour] les consacrés mangeables ; mais [pour] les consacrés non mangeables — l'interdit du gid ne s'applique pas à eux. Et Rabbi Yo'hanan a dit : aussi bien les consacrés mangeables que les consacrés non mangeables — l'interdit du gid s'applique à eux.
Nouvelle mahloket (voir le schéma). Rabbi Hiya bar Yossef : le gid ne s'applique qu'aux consacrés mangeables (hatat, achame, chelamim), et non aux non-mangeables (l'ola, holocauste entièrement brûlé). Rabbi Yo'hanan : le gid s'applique aux deux catégories.
Rav Papa a dit : et ils ne divergent pas [réellement] : ici [c'est] pour le fouetter (lehalkoto), là [c'est] pour le faire monter (lehaaloto).
Première version de la conciliation par Rav Papa : Rabbi Yo'hanan et Rabbi Hiya bar Yossef ne se contredisent pas. Rabbi Yo'hanan (le gid s'applique) parle de la flagellation (halkaa) : qui mange le gid d'un holocauste est puni de coups. Rabbi Hiya bar Yossef (le gid ne s'applique pas) parle de le faire monter à l'autel (haalaa) : on fait monter l'holocauste avec son gid, car brûler le gid sur l'autel n'est pas comparable à le manger et n'est pas interdit.
Certains disent [autrement] : Rav Papa a dit : et ils ne divergent pas — ici [c'est] pour l'ôter (lehaltso), là [c'est] pour le faire monter (lehaaloto).
Seconde version : Rabbi Hiya bar Yossef (le gid ne s'applique pas à l'holocauste) parle de l'ôter (hilouts) : on n'est pas obligé de retirer le gid de la cuisse avant de brûler l'holocauste. Rabbi Yo'hanan (le gid s'applique) parle de le faire monter seul : si on a [déjà] séparé le gid de la cuisse, il est interdit de le faire monter à part sur l'autel.
Rav Nahman bar Yitshak a dit : [c'est] sur le fait de le faire monter [qu']ils divergent. Car il est enseigné : 'et le prêtre fera fumer le tout vers l'autel' (Lévitique 1:9) — pour inclure les os, les tendons, les cornes et les sabots.
Rav Nahman bar Yitshak conteste Rav Papa : leur divergence porte bien sur le fait de faire monter le gid à l'autel. Il l'appuie sur une braita : le verset 've-hiktir ha-kohen et ha-kol' (il fera fumer le tout, Lev 1:9) — le mot 'ha-kol' est un ribouy (terme inclusif) qui ajoute parmi ce qui brûle sur l'autel : os, tendons, cornes et sabots.
[On aurait] pu [croire qu'on les fait monter] même [s']ils se sont séparés [de la chair] ; [c'est pourquoi] l'enseignement dit : 'et tu offriras tes holocaustes, la chair et le sang' (Deutéronome 12:27).
La braita restreint l'inclusion précédente : on aurait pu croire qu'on fait monter os et tendons même détachés de la chair. C'est pourquoi un autre verset, 've-assita oloteikha ha-bassar ve-ha-dam' (la chair et le sang, Dt 12:27), enseigne que seuls la chair et le sang montent. Le Rachi précise : il s'agit ici des tendons permis [à la consommation], à l'instar des os.
Si [seuls] la chair et le sang [montent], [on aurait] pu [croire] qu'on ôte les tendons et les os et qu'on fait monter [seulement] la chair vers l'autel ; [c'est pourquoi] l'enseignement dit : 'et le prêtre fera fumer le tout vers l'autel'. Comment cela [se concilie-t-il] ?
Attachés — ils montent ; séparés — même au sommet de l'autel, ils descendent.
La braita résout les deux versets. Si seuls 'la chair et le sang' montaient, on aurait pu croire qu'il faut ôter tendons et os pour ne faire monter que la chair ; le verset 'il fera fumer le tout' enseigne le contraire. Conciliation : attachés (mehoubarin) à la chair, os et tendons montent ; séparés (perchou), même parvenus au sommet de l'autel, ils descendent.
Et quel [est] le tana dont tu as entendu qu'il dit 'séparés — ils descendent' ? C'est Rabbi [Yehouda ha-Nassi], car il est enseigné : 'et le prêtre fera fumer le tout' — pour inclure les os, les tendons, les cornes et les sabots, et même [s']ils se sont séparés.
La Guemara identifie l'auteur de 'séparés, ils descendent' : c'est Rabbi (Yehouda ha-Nassi). Cette braita-ci n'est donc pas l'avis de tous : les Sages divergent. Et de leur divergence on apprendra (plus bas) que, selon Rabbi, le gid hanasheh attaché est permis [de monter], et selon les Sages il est interdit. La braita reprend 'ha-kol' pour inclure os, tendons, cornes et sabots, même détachés.
Mais alors, comment vais-je maintenir [le verset] 'et tu offriras tes holocaustes, la chair et le sang' ? [Il vise les morceaux] qui se détachent [du feu] (poukin).
Comment cela ? La chair [déjà] consumée — tu [la] remets [sur le feu] ; mais tu ne remets pas les tendons et les os [déjà] consumés.
Selon Rabbi, puisque 'ha-kol' inclut déjà os et tendons attachés, que reste-t-il au verset 'la chair et le sang' ? Il vise les poukin : les morceaux qui, partiellement consumés par le feu, se sont détachés de l'autel. Règle : la chair à demi consumée, on la remet sur le feu ; mais les tendons et os déjà consumés, on ne les remet pas.
Rabbi dit : un verset dit 'et le prêtre fera fumer le tout' — il a inclus (riba) ; et un verset dit 'et tu offriras tes holocaustes, la chair et le sang' — il a exclu (miet). Comment cela ?
Attachés — ils montent ; séparés — même au sommet de l'autel, ils descendent.
Formulation directe de l'avis de Rabbi : le verset 'il fera fumer le tout' inclut (riba) os et tendons ; le verset 'la chair et le sang' exclut (miet). La conciliation des deux : ce qui est attaché (mehoubarin) monte ; ce qui est séparé (perchou) descend, même déjà parvenu au sommet de l'autel (voir le schéma).
Et les Sages (rabbanan) [tiennent] : [pour ce qui est] attaché, il n'était pas nécessaire qu'un verset [l']inclue, [c'est] comme [il en va] de la tête de l'holocauste ; [c'est] lorsqu'un verset était nécessaire [qu'il l'est venu] pour [ce qui s']est séparé.
L'avis des Sages (face à Rabbi) : pour os et tendons attachés à la chair, aucun verset n'était nécessaire — il est évident qu'ils montent, comme la tête de l'holocauste (pleine d'os) qui se brûle entière (Lev 1:8). Le verset inclusif 'ha-kol' n'était donc nécessaire que pour les morceaux séparés : selon eux, 'le tout' vient inclure os et tendons détachés [pour les faire monter].
Et Rabbi [tient] : [ce qui est] attaché et permis [à la consommation],
Début de la réponse de Rabbi aux Sages (qui se poursuit en 90b). Pour Rabbi, le verset inclusif vise [aussi] ce qui est attaché et permis à la consommation — il faut donc deux versets, l'un pour inclure et l'autre pour exclure, ce qui débouche sur la règle 'attachés montent, séparés descendent'. Le développement de cette position se poursuit à la page suivante.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).