Sougya : Ce daf poursuit le perek Gid Hanasheh. Il achรจve d'abord les trois conduites que les nations gardent (pas de ketouba entre hommes, ne pas peser la chair du mort ร l'รฉtal, honorer la Torah).
Puis : le gid hanasheh ne tient pas dans l'oiseau, faute de 'cuiller' (kaf) ronde sur la cuisse ; Rabbi Yirmeya s'interroge sur l'oiseau ร chair ronde ou la bรชte ร chair non ronde (teikou). Vient le statut du foetus (shelil) et de son suif : Shmuel dit 'son suif est permis de l'avis de tous', que la Guemara rapporte au suif du gid, interdit pour Rabbi Meir seulement par les Sages (Israรซl est saint et l'a tenu interdit), contre Rabbi Yehouda qui le permet entiรจrement.
Enfin la nature mรชme du gid : pour Rav, la Torah n'a interdit que ses fins filaments (kenokanot), le nerf รฉtant 'du bois' ; pour Oulla (soutenu par Abaye), c'est bien 'du bois' mais la Torah en rend passible. Mรชme structure pour les filaments du suif et du rein (interdits sans peine de retranchement), et pour le suif blanc du rein (loven koulya), que Rabba et Rabbi Yo'hanan arrachent et que Rabbi Asi rase en surface.
[L'une de ces trois conduites,] c'est qu'ils n'รฉcrivent pas de contrat de mariage (ketouba) pour des mรขles ; et l'une [autre], c'est qu'ils ne pรจsent pas la chair du mort ร l'รฉtal (mekoulin) ; et l'une [encore], c'est qu'ils honorent la Torah.
Fin de l'รฉnumรฉration (commencรฉe en 92a) des trois conduites que mรชme les nations gardent. Bien qu'ils soient soupรงonnรฉs de relations entre hommes, ils ne vont pas jusqu'ร leur รฉcrire une ketouba comme pour un vrai mariage. Bien qu'on les soupรงonne de cannibalisme, ils ne pรจsent pas la chair du mort ร l'รฉtal pour la vendre au grand jour. Et ils honorent la Torah.
[La michna enseigne que l'interdit du gid hanasheh] ne tient pas dans l'oiseau (of). Mais voici que nous voyons qu'il [en] a [une chair sur la cuisse] !
[Rรฉponse :] il en a [bien], mais [elle] n'est pas ronde (agil).
La michna (89b) dit que le gid hanasheh ne s'applique pas ร l'oiseau, parce que le verset parle du nerf 'sur la cuiller de la cuisse' (Gen 32,33) et que l'oiseau n'a pas de 'cuiller' (kaf). Objection : on voit pourtant une protubรฉrance de chair sur sa cuisse ! Rรฉponse : il en a une, mais elle n'est pas ronde โ donc elle ne forme pas une 'cuiller'.
Rabbi Yirmeya a demandรฉ : un oiseau [qui] en a [une protubรฉrance] et [qu'elle soit] ronde, une bรชte [qui] en a [une] et [qu'elle] ne [soit] pas ronde โ quoi [le statut] ? Suivons-nous [le cas] de l'individu (didei), ou suivons-nous [le cas] de son espรจce (minei) ?
[La question] demeure (teikou).
Dilemme de Rabbi Yirmeya : si exceptionnellement un oiseau avait une protubรฉrance ronde, ou une bรชte une protubรฉrance non ronde โ quel est le statut du gid hanasheh ? Suit-on la conformation de l'individu (didei) ou bien celle de l'espรจce (minei), de sorte que le gid de la bรชte serait toujours interdit et celui de l'oiseau toujours permis ? Teikou : non tranchรฉ.
[La michna :] et il [le gid hanasheh] tient dans le foetus (shelil). Shmuel a dit : et son suif (helbo) est permis de l'avis de tous (le-divrei ha-kol).
La michna enseigne que l'interdit du gid hanasheh s'applique au foetus (shelil) trouvรฉ dans la matrice. Rabbi Yehouda dit qu'il ne s'y applique pas, et que son suif est permis. Shmuel prรฉcise : quand on dit 'son suif est permis', cela vaut de l'avis de tous (le-divrei ha-kol) โ y compris de Rabbi Meir.
Le suif de quoi [est permis] ? Si l'on dit [que c'est] le suif du foetus (shelil) โ mais voici qu'ils divergent ร son sujet !
Car il est enseignรฉ : [l'interdit] tient dans le foetus, et son suif est interdit โ paroles de Rabbi Meir. Rabbi Yehouda dit : [il] ne tient pas dans le foetus, et son suif est permis.
La Guemara cerne ce que vise Shmuel. Si 'son suif' dรฉsignait le suif du foetus lui-mรชme, ce ne serait pas 'de l'avis de tous', car les Tannaim divergent : pour Rabbi Meir, le gid tient dans le foetus et son suif est interdit ; pour Rabbi Yehouda, il n'y tient pas et son suif est permis.
Et Rabbi Elazar a dit au nom de Rabbi Ochaya : la divergence [porte] sur un [foetus ร terme,] enfant de neuf [mois] vivant (ben tisha chai) ; et Rabbi Meir [a suivi] son opinion [habituelle], et Rabbi Yehouda son opinion [habituelle].
Rabbi Elazar, au nom de Rabbi Ochaya, restreint la mahloket au foetus ร terme restรฉ vivant (ben tisha chai) aprรจs l'abattage de sa mรจre. Rabbi Meir suit sa ligne (74a) : ce foetus est une bรชte vivante ร part, qui requiert la chehita ; donc son suif et son gid sont interdits comme ceux de toute bรชte. Rabbi Yehouda suit la sienne : ce foetus est partie de sa mรจre, ne requiert pas la chehita, et son suif et son gid sont permis.
Mais plutรดt [serait-ce] le suif du gid (helbo de-gid) ? Voici qu'ils divergent [aussi] ร son sujet !
Car il est enseignรฉ : le gid hanasheh, on creuse aprรจs lui (mehattet) en tout endroit oรน il se trouve, et l'on coupe son suif depuis sa racine (me-ikkaro) โ paroles de Rabbi Meir. Rabbi Yehouda dit : on l'arase au niveau du shofi (gomemo im ha-shofi).
Si 'son suif' dรฉsignait le suif du gid, ce ne serait pas non plus 'de l'avis de tous', car les Tannaim divergent ici aussi : Rabbi Meir exige de creuser (hitout) le gid partout et de couper son suif jusqu'ร la racine (mรชme enfoui dans la chair) ; Rabbi Yehouda se contente de l'araser au niveau de la surface (shofi) de la chair.
[Non,] en rรฉalitรฉ [c'est] le suif du gid [que vise Shmuel] ; [et] Shmuel concรจde que, pour Rabbi Meir, [il est] interdit [seulement] par les Sages (mi-derabanan). Car il est enseignรฉ : et son suif est permis, mais Israรซl [est] saint [et] l'a tenu pour interdit.
N'est-ce pas Rabbi Meir [cette braita], qui dit : permis par la Torah et interdit par les Sages ?
La Guemara rรฉpond : Shmuel vise bien le suif du gid, et 'permis de l'avis de tous' signifie permis par la Torah de l'avis de tous. Shmuel admet que, pour Rabbi Meir, il est interdit rabbiniquement. Preuve : une braita enseigne 'son suif est permis, mais Israรซl est saint et l'a tenu pour interdit' โ ce qui correspond ร Rabbi Meir (permis par la Torah, interdit par les Sages).
D'oรน [le sait-on] ? Peut-รชtre est-ce Rabbi Yehouda [cette braita] ; mais pour Rabbi Meir, [il est] interdit aussi par la Torah !
Objection : qu'est-ce qui prouve que cette braita suit Rabbi Meir ? Peut-รชtre suit-elle Rabbi Yehouda (pour qui le suif est permis par la Torah, l'interdit n'รฉtant qu'une coutume de saintetรฉ), alors que pour Rabbi Meir il serait interdit par la Torah mรชme.
[Cela] ne [peut] te venir ร l'esprit, car il est enseignรฉ : le gid hanasheh, on creuse aprรจs lui (mehattet) en tout endroit oรน il se trouve, et son suif est permis. Qui as-tu entendu [soutenir] qu'il y a creusement (hitita) ?
Rabbi Meir ! Et il dit : son suif est permis.
Rรฉfutation : cela ne tient pas, car une braita enseigne 'on creuse aprรจs le gid partout, et son suif est permis'. Or l'exigence de creuser (hitita) est l'avis de Rabbi Meir (segment 6). Donc c'est bien Rabbi Meir qui dit 'son suif est permis' [par la Torah] โ confirmant qu'il ne l'interdit que rabbiniquement.
Rav Yitzhak bar Shmuel bar Marta a dit au nom de Rav : la Torah n'a interdit que ses filaments (kenokanot) [qui sont] en lui. Oulla a dit : c'est du bois (etz hou), et [pourtant] la Torah en a rendu passible.
Sur la nature mรชme du gid (voir le schรฉma). Pour Rav, la Torah n'a interdit que les fins filaments (kenokanot) qui longent le gid sous la chair โ eux sont tendres et donnent du goรปt ; le nerf principal, immangeable et sans saveur, est comme du bois et n'est pas interdit. Pour Oulla, le gid est bien du bois (sans saveur), mais la Torah a nรฉanmoins rendu passible celui qui le mange.
Abaye a dit : il est logique [de trancher] comme Oulla, car Rav Shechet a dit au nom de Rav Assi : les filaments (houtin) qui [sont] dans le suif sont interdits, mais on n'en est pas passible. Il appert [donc que] 'suif' a dit le Misรฉricordieux, et non les filaments.
Ici aussi, 'gid' a dit le Misรฉricordieux, et non les filaments (kenokanot).
Abaye soutient Oulla : selon Rav Assi (rapportรฉ par Rav Shechet), les filaments du suif (houtin she-ba-helev) sont interdits mais sans peine de retranchement (karet). C'est donc que le mot 'suif' de la Torah vise le suif lui-mรชme, non ses filaments. Pareillement, le mot 'gid' vise le nerf lui-mรชme, non ses filaments (kenokanot) โ qui ne sont donc pas l'objet de l'interdit de la Torah.
[Revenons] ร la chose elle-mรชme : Rav Shechet a dit au nom de Rav Assi : les filaments (houtin) qui [sont] dans le suif sont interdits, mais on n'en est pas passible. [Ceux] qui [sont] dans le rein (koulya) sont interdits, mais on n'en est pas passible.
Le suif blanc du rein (loven koulya) โ Rabbi et Rabbi Hiyya : l'un [l']interdit, et l'autre [le] permet.
La Guemara reprend la dรฉclaration en elle-mรชme (goufa). Rav Assi : les filaments du suif sont interdits mais sans karet ; les filaments du rein aussi. Quant au suif blanc du rein (loven koulya), Rabbi et Rabbi Hiyya divergent : l'un l'interdit (par ressemblance avec le suif de la Torah), l'autre le permet.
Rabba l'arrache (memartet), Rabbi Yo'hanan l'arrache, Rabbi Asi le rase [en surface] (gaim). Abaye a dit : il est logique [de trancher] comme Rabbi Asi, car Rabbi Abba a dit au nom de Rav Yehouda au nom de Shmuel :
Conduites pratiques sur le suif blanc du rein : Rabba et Rabbi Yo'hanan l'arrachent entiรจrement (memartet), tandis que Rabbi Asi se contente de raser le suif de surface sans extirper le reste. Abaye tranche comme Rabbi Asi (donc le loven koulya interne est permis), au nom de Shmuel โ propos qui se poursuit au daf suivant.
Texte hรฉbreu et aramรฉen vocalisรฉ : รฉdition numรฉrique William Davidson du Talmud Koren Noรฉ, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction franรงaise, notes et schรฉmas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).