Sougya : Après la michna sur l'envoi d'une cuisse (yérech) renfermant le nerf sciatique (guid ha-nache), la Guemara achève d'expliquer pourquoi, selon les lieux où l'on 'proclame' ou non la vente d'une bête tereifa, on peut ou non envoyer à un non-Juif une cuisse entière ou découpée. De là, un troisième motif émerge : genévat daat, voler la bonne opinion d'autrui, car Chmouel a dit qu'il est interdit de tromper les gens, et même un non-Juif.
Ce propos de Chmouel n'a pas été énoncé explicitement mais déduit (mikhlala) de l'épisode du passeur (mavra) : son serviteur le paya, et Chmouel se fâcha — pour Abaye parce qu'il donna une poule tereifa comme cachere, pour Rava parce qu'il servit du vin coupé pour du vin pur. La Guemara montre que la déduction n'est pas contraignante (peut-être s'est-il fâché pour une autre raison).
Suit une série d'enseignements de Rabbi Meir et des Sages sur les tromperies de convivialité (presser d'inviter en vain, ouvrir un tonneau déjà vendu, le flacon d'huile vide, la cruche au lieu de deuil, l'huile flottant sur le vin), avec deux récits tragiques. Enfin, la braita sur l'envoi de la cuisse et les deux motifs pour ne pas vendre une nevela ou une tereifa à un non-Juif.
[Une cuisse] découpée aussi, qu'il [la] lui envoie [au non-Juif], car [les Juifs] ne viendront pas en acheter chez lui ! Plutôt, [c'est] dans un lieu où l'on proclame [la vente d'une tereifa] ; [mais alors] une [cuisse] entière aussi, qu'il [ne la] lui envoie pas, car il pourrait la découper et la vendre [à un Juif].
Suite de la discussion (depuis 93b) sur l'envoi d'une cuisse à un non-Juif. Première tentative : si l'on craint qu'un Juif rachète la viande au non-Juif et mange le nerf sciatique (guid ha-nache), il faudrait au contraire interdire la cuisse entière, car le non-Juif pourrait la découper et la revendre comme si le nerf en avait déjà été ôté. Le statut dépend du lieu : là où l'on proclame (makhrizin) publiquement chaque vente de bête tereifa, un Juif peut acheter chez le non-Juif les jours sans proclamation.
Si tu veux, dis [que c'est] dans un lieu où l'on proclame ; et si tu veux, dis [que c'est] dans un lieu où l'on ne proclame pas.
La Guemara annonce deux réponses parallèles : l'une située dans un lieu où l'on proclame (makhrizin) les ventes de tereifa, l'autre dans un lieu où l'on ne proclame pas. Chacune sera développée dans les segments suivants.
Si tu veux, dis [que c'est] dans un lieu où l'on proclame : la découpe d'un non-Juif est [bien] reconnaissable [donc on peut lui envoyer une cuisse entière, sans craindre qu'un Juif la lui rachète].
Première réponse. Même dans un lieu où l'on proclame, on peut envoyer une cuisse entière au non-Juif : si celui-ci la découpe et la revend, le Juif acheteur reconnaîtra que c'est une découpe de non-Juif (chitoukha de-goy) — distincte de la manière dont un Juif découpe une cuisse après avoir extrait le nerf — et ne sera donc pas trompé.
Et si tu veux, dis [que c'est] dans un lieu où l'on ne proclame pas : [c'est] un décret [rabbinique], de peur qu'il [ne] la lui donne en présence d'un autre Juif.
Seconde réponse. Dans un lieu où l'on ne proclame pas (là où les Juifs n'achètent de toute façon pas chez le non-Juif), pourquoi tout de même interdire de lui envoyer une cuisse découpée non deveinée ? C'est un décret (guezera) des Sages : de peur qu'il ne la lui remette en présence d'un autre Juif, lequel, voyant ce don, croirait le nerf déjà ôté et l'achèterait au non-Juif.
Et si tu veux, dis : [c'est] parce qu'il vole sa pensée [le trompe], car Chmouel a dit : il est interdit de voler la pensée des créatures [de tromper les gens], et même la pensée d'un non-Juif.
Troisième motif, qui ouvre le grand thème du daf : envoyer une cuisse découpée non deveinée, c'est tromper le non-Juif (genévat daat, littéralement 'voler la pensée'). Il se croira l'objet d'une faveur — une viande deveinée, prête à manger — et tiendra une gratitude pour un bienfait qui n'existe pas. Chmouel : il est interdit de tromper les gens, et même un non-Juif.
Et ce propos de Chmouel n'a pas été énoncé explicitement, mais [c'est] par déduction (mikhlala) qu'il a été énoncé. [En effet,] Chmouel traversait sur un bac (mavra) ; il dit à son serviteur : 'apaise [paie] le passeur'.
Il [l']apaisa [le paya], et [Chmouel] se fâcha.
La Guemara précise que l'enseignement de Chmouel n'a pas été formulé explicitement (be-feirouch) mais déduit (mikhlala) d'un épisode : Chmouel traverse une rivière sur un bac (mavra), demande à son serviteur de payer le passeur, le serviteur s'exécute, et pourtant Chmouel se fâche. Reste à comprendre pourquoi.
Pour quel motif s'est-il fâché ? Abaye dit : c'était une poule tereifa, et il [la] lui a donnée à la place [comme s'il s'agissait] d'une [poule] abattue [cachere].
Rava dit : il lui avait dit de [le] faire boire dans une mesure (anpaka), et il lui a fait boire du vin coupé [d'eau].
Deux explications de la colère de Chmouel — toutes deux fondées sur la tromperie du passeur. Abaye : le serviteur a donné une poule tereifa en la faisant passer pour une poule cachere abattue. Rava : Chmouel avait dit de servir au passeur du vin pur dans une anpaka (mesure d'un quart de log, servant d'ordinaire au vin pur), mais le serviteur a versé du vin coupé d'eau, faisant croire au passeur qu'il buvait du vin pur.
Et même [si c'est] par déduction, qu'[en conclure] ? Pour celui qui dit [que] c'était une [poule] tereifa — [Chmouel] lui a [peut-être] dit : 'pourquoi retiens-tu [chez toi] une chose interdite ?'
La Guemara conteste la force probante de la déduction. Selon Abaye (poule tereifa) : peut-être Chmouel ne s'est-il pas fâché pour tromperie, mais parce que le serviteur gardait par-devers lui une bête interdite (un issour), ce qui pouvait conduire un Juif à en manger par mégarde. Le motif de genévat daat n'est donc pas certain.
Pour celui qui dit [que c'est] une anpaka [qu'il] lui a dit de [le] faire boire — 'anpaka' signifie [du vin] pur.
Selon Rava (anpaka) : peut-être Chmouel ne s'est-il pas fâché pour tromperie, mais parce que le serviteur a désobéi à son ordre — il avait dit de servir du vin pur ('anpaka' désigne le vin pur, hayya), et le serviteur a servi du vin coupé. Là encore, le motif de genévat daat n'est pas établi de façon contraignante.
Il est enseigné [dans une braita] : Rabbi Meir avait coutume de dire : qu'un homme ne presse pas son compagnon de déjeuner [manger] chez lui alors qu'il sait qu'il ne déjeunera [mangera] pas, et qu'il ne lui multiplie pas les offrandes [présents] alors qu'il sait qu'il ne [les] acceptera pas.
À propos de l'interdit de tromper, la Guemara cite d'autres enseignements. Rabbi Meir : on ne doit pas presser (yessarhev) son prochain d'accepter une invitation, en feignant un désir sincère, alors qu'on sait qu'il refusera ; ni lui multiplier les présents qu'on sait qu'il n'acceptera pas. Dans les deux cas, on lui vole une gratitude iméritée.
Et qu'il ne lui ouvre pas des tonneaux [déjà] vendus au cabaretier (hanvani), à moins de l'en avoir averti. Et qu'il ne lui dise pas : 'enduis-toi d'huile' [en lui présentant] un flacon vide.
Mais si [c'est] pour [son] honneur — [c'est] permis.
Suite des cas de Rabbi Meir. (1) Ne pas ouvrir pour un hôte un tonneau de vin déjà vendu au cabaretier (hanvani), sans l'avertir — sinon l'hôte croit qu'on subit une perte par égard pour lui. (2) Ne pas dire 'enduis-toi d'huile' en présentant un flacon vide, qu'on sait que l'hôte n'utilisera pas. Mais si c'est pour l'honneur de l'invité (le distinguer aux yeux d'autrui), c'est permis.
Est-ce ainsi ? Or voici qu'Oulla est arrivé [en visite] dans la maison de Rav Yehouda, [et celui-ci] lui a ouvert des tonneaux [déjà] vendus au cabaretier !
[Réponse :] il l'en a averti. Et si tu veux, dis : Oulla est différent, car il était cher à Rav Yehouda, [au point] que, même sans cela, il [les] lui aurait ouverts.
Objection : Rav Yehouda a ouvert pour Oulla des tonneaux déjà vendus au cabaretier ! Deux réponses : (1) Rav Yehouda l'en a averti (pas de tromperie). (2) Oulla était si cher à Rav Yehouda que, même sans rien lui devoir, il les lui aurait ouverts — il n'y a donc pas de gratitude indue.
Nos Maîtres ont enseigné : qu'un homme n'aille pas à la maison de deuil avec, en main, une cruche (laguin) qui ballotte [à moitié vide]. Et qu'il ne la remplisse pas d'eau, parce qu'il [l']abuse.
Mais s'il y a là une assemblée de la ville (hever ir) — [c'est] permis.
Braita des Sages. On ne doit pas se rendre à une maison de deuil avec une cruche (laguin) qui ballotte, presque vide — car l'endeuillé croira recevoir une cruche pleine de vin. Et l'on ne doit pas la remplir d'eau [pour dissimuler le manque], car cela trompe l'endeuillé. Mais s'il y a une assemblée (hever ir, foule de gens), c'est permis : le but est alors d'honorer l'endeuillé aux yeux de tous.
Nos Maîtres ont enseigné : qu'un homme ne vende pas à son compagnon une sandale [faite de cuir] d'une [bête] morte [d'elle-même] en la comptant parmi [celles d'une bête] vivante abattue, pour deux raisons : l'une — parce qu'il [l']abuse ; et l'autre — à cause du danger.
Braita des Sages. On ne doit pas vendre une sandale faite du cuir d'une bête morte d'elle-même (nevela) en la faisant passer pour le cuir d'une bête vivante abattue (chehouta), et ce pour deux raisons : (1) cela trompe l'acheteur sur la qualité du cuir (celui d'une bête morte est moins solide) ; (2) un danger — la bête à pu mourir d'une morsure de serpent, dont le venin se serait infiltré dans le cuir.
Et qu'un homme n'envoie pas à son compagnon un tonneau de vin avec de l'huile flottant à sa surface [à son ouverture]. Et il advint qu'un homme envoya à son compagnon un tonneau de vin, avec de l'huile flottant à sa surface ; [le destinataire] alla convier dessus des hôtes, [qui] entrèrent, [et] il [le] trouva [plein] de vin — et il s'étrangla lui-même.
Braita. On ne doit pas envoyer un tonneau de vin avec de l'huile flottant à son ouverture, ce qui fait croire à un tonneau d'huile (denrée plus précieuse). Récit tragique : un homme reçut un tel tonneau, invita des hôtes comptant sur l'huile, et, découvrant qu'il s'agissait de vin et n'ayant rien à leur offrir, se pendit de honte.
Et les hôtes n'ont pas le droit de donner [une part] de ce qui est devant eux au fils ou à la fille du maître de maison, à moins d'en avoir pris la permission auprès du maître de maison.
Suite de la braita. Les hôtes n'ont pas le droit de donner de leur portion au fils ou à la fille du maître de maison sans son autorisation — car la nourriture peut être comptée au plus juste, et le maître risquerait de manquer pour ses convives. Le récit suivant en illustre le danger.
Et il advint qu'un homme convia trois hôtes en année de disette, et il n'avait à placer devant eux qu'environ trois œufs. Le fils du maître de maison arriva ; l'un d'eux prit sa part et la lui donna, et de même le deuxième, et de même le troisième.
Le père de l'enfant arriva, [et] le trouva [l'enfant] serrant l'un [des œufs] dans sa bouche et deux dans sa main ; il le frappa contre le sol, et [l'enfant] mourut. Lorsque sa mère vit [cela], elle monta sur le toit et tomba [et] mourut ; lui aussi monta sur le toit, tomba [et] mourut.
Récit qui illustre le danger du segment précédent. En année de disette, un hôte ne disposait que de trois œufs pour trois invités. Le fils du maître arriva, et chacun des trois lui donna sa part. Le père, voyant l'enfant accaparer toute la nourriture, le frappa mortellement ; la mère, de chagrin, se jeta du toit et mourut ; le père fit de même. Trois âmes perdues.
Rabbi Eliezer ben Yaakov a dit : à cause de cette chose [même], trois âmes d'Israël furent tuées. Que [cela] nous apprend-il [puisque c'est évident d'après le récit] ? — Que toute [cette braita] est de Rabbi Eliezer ben Yaakov.
Conclusion de la braita. Rabbi Eliezer ben Yaakov tire la leçon : pour ce manquement (avoir donné au fils la nourriture des hôtes), trois âmes d'Israël furent tuées. Objection : c'est évident d'après le récit lui-même ! Réponse : cette remarque sert à établir que toute la braita précédente émane de Rabbi Eliezer ben Yaakov.
Nos Maîtres ont enseigné : celui qui envoie une cuisse à son compagnon, [si elle est] entière — il n'a pas besoin d'en ôter le nerf sciatique (guid ha-nache) ; [si elle est] découpée — il doit en ôter le nerf sciatique. Et pour un non-Juif, qu'elle soit découpée ou entière — il n'a pas besoin d'en ôter le nerf sciatique.
La braita-source (voir le schéma). Envoyer une cuisse à un Juif : si elle est entière, pas besoin d'ôter le nerf sciatique (guid ha-nache, interdit à la consommation), car le receveur voit qu'il n'a pas été ôté et l'ôtera lui-même ; si elle est découpée, il faut l'ôter d'abord, sinon le receveur risque de le manger sans le savoir. À un non-Juif, entière ou découpée, pas besoin de l'ôter (le non-Juif n'observe pas cet interdit).
Et c'est pour deux raisons qu'on a dit : on ne vend pas de [bêtes] mortes [d'elles-mêmes] (nevelot) ni de [bêtes] tereifot à un non-Juif : l'une — parce qu'il [l']abuse ; et l'autre — de peur qu'il [ne] revienne et [ne] la vende à un autre Juif.
La braita énonce les deux motifs de l'interdit de vendre une nevela (bête morte d'elle-même) ou une tereifa à un non-Juif (sans l'en avertir) : (1) cela le trompe, car il croit acheter de la viande cachere, plus prisée ; (2) de peur qu'il ne la revende à un autre Juif, qui la croira cachere puisque vendue à l'origine par un Juif.
Et qu'un homme ne dise pas à un non-Juif : 'achète-moi pour ce dinar de la viande' [chez un boucher juif], pour deux raisons :
Ouverture d'un nouvel enseignement (dont la suite figure au daf suivant). On ne doit pas charger un non-Juif d'acheter de la viande pour soi avec un dinar [chez un boucher juif], pour deux raisons — qui seront détaillées en 94b.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).