Chullin 95a — la viande trouvée aux mains d'un non-Juif et la viande perdue de vue (bassar she-nitalem min ha-ayin)

Chullin 95a

Sougya : Après l'histoire du boucher qui vend à un goy une tereifa pour piquer son rival, Rabbi (Yehouda ha-Nassi) tranche : on n'interdit pas tout l'étal d'une ville à cause d'un seul sot ; la viande trouvée aux mains d'un goy, là où il y a des étals et des bouchers juifs, est permise (on suit la majorité des bouchers). Une seconde version (ikka de-amri) précise que le boucher mentait pour faire de la peine, mais que si ses propos avaient été vrais (itchazek issoura, l'interdit établi) tout serait interdit.

La sougya passe ensuite à Rav : 'la viande perdue de vue (nitalem min ha-ayin) est interdite' — de crainte que des corbeaux ne l'aient échangée contre une nevela. La Guemara confronte Rav à quatre sources (les neuf boutiques et le principe kavoua / nimtsa ; la viande trouvée dans une ville mixte, crue vs cuite ; le cas du goy qui tient la viande sous surveillance ; les membres et morceaux trouvés en province) et les résout toutes en distinguant ce qui est gardé, fixé (kavoua) ou trouvé en mouvement (nimtsa).

Enfin le propos de Rav n'a pas été dit explicitement mais déduit (mi-kelala) d'un incident au gué du fleuve Ishtetit, dont le récit s'ouvre à la fin du daf.

Bassar she-nitalem min ha-ayin : la viande perdue de vue Rav une fois perdue de vue -> INTERDITE crainte des corbeaux l'ont peut-être échangée Mais 'trouvée aux mains d'un goy' est différente : elle était en garde (chez le marchand) : il ne l'a pas abattue, et on ne lui vend pas de tereifa pour vendre à l'étal -> PERMISE Statut final de la viande perdue de vue (Rav vs Levi, segment 10) Rav : permises quant à la nevela (pas impure, pas de flagellation) mais défendue à manger Levi : permises à la consommation (on peut les manger)
La règle de Rav (segments 5-10) : la viande perdue de vue est interdite, sauf quand elle est trouvée aux mains d'un goy (en garde) ; et son statut final selon Rav contre Levi.
Neuf boutiques : kavoua (fixé) contre nimtsa (trouvé) 9 boutiques vendent de l'abattu, 1 vend de la nevela 9 cacher 1 nevela Il achète à une boutique (kavoua) il y est allé, l'objet est fixé à sa place tout fixé = moitié-moitié -> doute INTERDIT La viande est trouvée (nimtsa) elle a bougé, ce n'est plus fixé on suit la majorité (rov) -> PERMISE (9 sur 10)
Les neuf boutiques (segment 6) : kavoua (achat fixé à la boutique) = moitié-moitié, doute interdit ; nimtsa (viande trouvée, qui a bougé) = on suit la majorité, permise.
Viande trouvée : à quelle majorité se rattacher ? Crue (haï) suis la majorité des bouchers (tabahim) bouchers majorité juive -> cachere Cuite (mevouchal) suis la majorité des mangeurs de viande un goy l'a peut-être cuite -> selon les habitants En province (gevoulin) membres entiers -> nevelot morceaux -> permis on dépèce la charogne en membres, la cachere en petits morceaux
Trouver de la viande (segments 7-9) : crue on suit les bouchers, cuite on suit les mangeurs, et en province les membres entiers sont nevelot mais les morceaux permis.
1
אי הוה פייסת מינאי, מי לא ספיי לך משור של פטם דעבדי אתמול? אמר ליה: אכלי משופרי שופרי. אמר ליה: מנלך? אמר ליה: דזבן פלוני גוי וספא לי. אמר ליה: תרי עבדי, וההוא טרפה הוה.

[Le boucher dit à son rival :] Si tu avais fait la paix avec moi [hier], ne t'aurais-je pas donné [à goûter] du taureau engraissé (chor chel patam) que j'ai préparé hier ? L'autre lui dit : [pourtant] j'ai mangé du plus fin du fin (mi-choufréi choufréi) [de ce taureau].

Il lui dit : d'où [te l'es-tu procuré] ? Il lui dit : un tel, un goy, [en] a acheté et m'[en] a donné à manger.

Il lui dit : [hier] j'ai préparé deux taureaux, et celui-là était une tereifa.

📜 Rachi (2)
אי הוות פייסת מינאי אם היית שלם עמי. שונאים היו זה לזה:
Si tu avais fait la paix avec moi — si tu avais été en bons termes (chalem) avec moi. Ils étaient ennemis l'un de l'autre.
דעבדי אתמול ששחטתי אתמול:
Que j'ai préparé hier — que j'ai abattu hier.
💡 Explication

Suite d'un récit : deux bouchers ennemis. Le rival se vante d'avoir mangé en cachette, par l'intermédiaire d'un goy, du meilleur taureau de son ennemi. Celui-ci révèle alors qu'il avait abattu deux taureaux et que celui dont l'autre a mangé était une tereifa (bête déchirée, impropre) — d'où il l'avait vendue au goy. L'incident pose le problème de la viande achetée auprès d'un non-Juif.

2
אמר רבי: בשביל שוטה זה שעשה שלא כהוגן, אנו נאסור כל המקולין?!

Rabbi dit : à cause de ce sot qui a agi de façon inconvenante (chelo ke-hogen), allons-nous interdire tout l'étal (ha-mekoulin) ?!

📜 Rachi (2)
שעשה שלא כהוגן שמכר טרפה לעובד כוכבים למוכרה במקולין והטעה את חבירו ולקח מן העובד כוכבים:
Qui a agi de façon inconvenante — qui a vendu une tereifa à un idolâtre pour [qu'il] la vende à l'étal, et [qui] a trompé son compagnon, lequel a acheté [la viande] auprès de l'idolâtre.
אנו נאסור בתמיה מליקח בשר היום מן העובד כוכבים במקולין הואיל ורוב טבחי ישראל:
Allons-nous interdire — sur le mode interrogatif [d'étonnement] : [interdire] d'acheter de la viande aujourd'hui auprès de l'idolâtre à l'étal, puisque la majorité des bouchers [sont] juifs.
🗂️ Tossefot (1)
אנן נאסור את כל המקולין מקולין הם אותם עובדי כוכבים שלוקחין בשר מן הטבח להשתכר בו וקאמר דאין לנו לאסור מליקח בשר היום משאר מקולין ולחוש שכמו שמכרה לזה טרפה למוכרה במקולין אע"פ שלא הכריזו כן מכר לאחרים המוכרים במקולין או כמו שמכר זה הטבח טרפה כמו כן עשו שאר טבחים זה אין לחוש ושרו שאר מקולין הואיל ורוב טבחי ישראל לבד מההוא עובד כוכבים דזבנה מיניה:
Allons-nous interdire tout l'étal — les 'mekoulin', ce sont ces idolâtres qui achètent de la viande au boucher pour en faire commerce. Et [Rabbi] dit que nous n'avons pas à interdire d'acheter de la viande aujourd'hui auprès des autres étals, ni à craindre que, de même qu'il a vendu à celui-ci une tereifa pour la vendre à l'étal — bien qu'on ne l'ait pas proclamé —, de même il [en] a vendu à d'autres qui vendent à l'étal ; ou que, de même que ce boucher-ci a vendu une tereifa, de même ont fait les autres bouchers : cela, il n'y a pas à [le] craindre, et les autres étals [sont] permis, puisque la majorité des bouchers [sont] juifs, hormis cet idolâtre[-là] qui [en] a acheté auprès de lui.
💡 Explication

Rabbi (Yehouda ha-Nassi), apprenant l'affaire, refuse de tirer une interdiction générale d'un cas isolé. Le sot, c'est le boucher qui a vendu sa tereifa à un goy revendeur (mekoulin = étal de boucherie) sans le proclamer, trompant ainsi son prochain. On ne va pas pour autant interdire tout l'étal de la ville, vu que la majorité des bouchers sont juifs.

3
רבי לטעמיה, דאמר: מקולין וטבחי ישראל, בשר הנמצא ביד גוי – מותר.

Rabbi [suit] son raisonnement, [lui] qui a dit : [s'il y a] un étal (mekoulin) et des bouchers juifs, la viande trouvée aux mains d'un goy est permise.

📜 Rachi (4)
מקולין מיישל"ת:
Mekoulin — 'maisels' [boucherie, en langue vernaculaire].
מקולין וטבחי ישראל כלומר מקולין העומדין בעיר וטבחי ישראל מתעסקין בהם:
Un étal et des bouchers juifs — c'est-à-dire [quand] l'étal se tient dans la ville et [que] des bouchers juifs s'[en] occupent.
בשר הנמצא ביד עובד כוכבים שם שלוקחו מן הטבחים להשתכר בו דהוא ודאי לא שחטה:
La viande trouvée aux mains de l'idolâtre — là-bas, [quand] il l'achète aux bouchers pour en faire commerce, car [lui, le goy,] ne l'a assurément pas abattue.
מותר דבתר רוב טבחים אזלינן ולטרפה ליכא למיחש דאם איתא דאיכא טרפה לא הוה מזבין ליה כדי למוכרה במקולין:
Permise — car nous suivons la majorité des bouchers, et il n'y a pas à craindre la tereifa : car s'il était vrai qu'il y eût une tereifa, [le boucher] ne la lui aurait pas vendue pour qu'il la vende à l'étal.
🗂️ Tossefot (1)
רבי לטעמיה דאמר מקולין וטבחי ישראל בשר הנמצא ביד עובד כוכבים מותר ולא חיישינן שמא יביא עובד כוכבים מנבלה שבביתו למכור במקולין או אם מכר אחד מן הטבחים טרפה לעובד כוכבים הבא לקנות ממנו לאכילה ולא כדי למכור במקולין אין לאסור בשביל כך מקולין דעובדי כוכבים דבתר רוב בשר אזלינן שקונים מטבחים ישראל כדי למכור במקולין שהיא כשירה:
Rabbi [suit] son raisonnement, [lui] qui a dit : un étal et des bouchers juifs, la viande trouvée aux mains de l'idolâtre est permise — et nous ne craignons pas que l'idolâtre apporte [pour vendre] une nevela [provenant] de chez lui pour la vendre à l'étal ; ou que, si l'un des bouchers a vendu une tereifa à un idolâtre venu acheter chez lui pour [sa propre] consommation et non pour vendre à l'étal, il n'y a pas à interdire l'étal des idolâtres à cause de cela, car nous suivons la majorité de la viande, qu'ils achètent aux bouchers juifs pour la vendre à l'étal, [viande] qui est cachere.
💡 Explication

La Guemara note que Rabbi est fidèle à son principe énoncé ailleurs : la où il y a un étal tenu par des bouchers juifs, la viande trouvée aux mains d'un goy (revendeur qui l'a achetée aux bouchers pour en faire commerce) est permise — car on suit la majorité des bouchers, et on ne craint pas la tereifa, le boucher ne la lui ayant pas vendue pour la revendre à l'étal.

4
איכא דאמרי, אמר רבי: מפני שוטה זה דאיכוון לצעוריה לחבריה, אנו נאסור כל המקולין?!

Il y a [d'autres] qui disent : Rabbi a dit : à cause de ce sot qui s'est applique à faire de la peine à son prochain (di-ikhaven le-tsaaréi le-havréi), allons-nous interdire tout l'étal ?!

📜 Rachi (2)
דאיכוון לצעוריה לחבריה ושקר דבר:
Qui s'est applique à faire de la peine à son prochain — et [il a proféré une] parole mensongère.
אנו נאסור היום את המקולין שבעיר וליקח בשר מן העובד כוכבים אף היום מותרים הואיל ולא הכריזו:
Allons-nous interdire — aujourd'hui les étals qui [sont] dans la ville [au point qu']acheter de la viande auprès de l'idolâtre, même aujourd'hui, [serait interdit] ? [Non,] ils [sont] permis, puisqu'on n'a pas proclamé [l'interdit].
💡 Explication

Seconde version de la réaction de Rabbi (ikka de-amri) : le boucher n'aurait menti, en prétendant que la viande était une tereifa, que pour faire de la peine à son rival. Dès lors, il n'y a même pas lieu de douter de la cacherout de l'étal.

5
טעמא דאיכוון לצעוריה לחבריה, הא לאו הכי, אסור. והתניא: רבי אומר: מקולין וטבחי ישראל, בשר הנמצא ביד גוי מותר! שאני הכא, דאיתחזק איסורא.

[On infère :] la raison [en est] qu'il s'est applique à faire de la peine à son prochain ; mais sans cela [si ses propos avaient été vrais], ce serait interdit. Or n'est-il pas enseigné [dans une braita] : Rabbi dit : [s'il y a] un étal et des bouchers juifs, la viande trouvée aux mains d'un goy est permise ?!

[Réponse :] ici, [c'est] différent, car l'interdit [s']est établi (de-itchazek issoura).

📜 Rachi (2)
ומקשינן טעמא דלצעוריה הא אמת דבריו נאסרין והתניא כו' וכיון דבחזקת היתר הן משום חד עובד כוכבים מי מתסרי כולהו:
Et nous objectons : la raison [en est] que [c'est] pour faire de la peine ; [mais] si — ses paroles [avaient été] vraies, [les étals] sont interdits. Or n'est-il pas enseigné etc. ! Et puisqu'ils [sont] en présomption de permis (be-hezkat hetter), est-ce qu'à cause d'un seul idolâtre tous [seraient] interdits ?
דאיתחזק איסורא דטרפה וזה לא נזהר בה שהרי מכרה לעובד כוכבים ויש לחוש שמכר הימנה לעובדי כוכבים הרבה:
Car l'interdit s'est établi — [l'interdit] de tereifa, et celui-ci ne s'en est pas gardé, puisqu'il l'a vendue à un idolâtre ; et il y a à craindre qu'il [en] ait vendu beaucoup à des idolâtres.
🗂️ Tossefot (1)
טעמא דאיכוון לצעוריה הא לאו הכי אסור והתניא כו' פירוש דשרינן בשר הנמצא ביד עובד כוכבים דאזלינן בתר רובא ולא חיישינן שמא הביא נבלה מביתו למכור במקולין הכא נמי ניזיל בתר רובא ולא ניחוש לשאר מקולין ומשני שאני התם דאיתחזק איסורא פירוש הוחזק שיש איסור במקולין:
La raison [en est] qu'il s'est applique à faire de la peine, [mais] sans cela ce serait interdit ; or n'est-il pas enseigné etc. — explication : car nous permettons la viande trouvée aux mains de l'idolâtre, du fait que nous suivons la majorité et ne craignons pas qu'il ait apporté une nevela [provenant] de chez lui pour la vendre à l'étal ; ici aussi, suivons la majorité et ne craignons pas pour les autres étals ! Et [la Guemara] répond : là-bas [c'est] différent, car l'interdit s'est établi — explication : il s'est établi qu'il y a de l'interdit dans les étals.
💡 Explication

Difficulté : de la seconde version on infère que, si le boucher avait dit vrai, tout l'étal serait interdit — ce qui contredit la braita où Rabbi permet la viande trouvée aux mains du goy. Réponse : le cas est différent, car ici l'interdit s'est établi (itchazek issoura) — on sait qu'un boucher juif a effectivement vendu une tereifa à un revendeur goy ; il faut donc craindre que l'affaire ne soit pas isolée.

6
אמר רב: בשר, כיון שנתעלם מן העין – אסור. מיתיבי: רבי אומר: מקולין וטבחי ישראל, בשר הנמצא ביד גוי – מותר. נמצא ביד גוי – שאני.

Rav dit : la viande (bassar), dès lors qu'elle a été perdue de vue (nitalem min ha-ayin), est interdite. On [lui] objecte : Rabbi dit : [s'il y a] un étal et des bouchers juifs, la viande trouvée aux mains d'un goy est permise !

[Réponse :] trouvée aux mains d'un goy, [c'est] différent.

📜 Rachi (2)
שנתעלם מן העין שהיה שעה אחת שלא ראהו ואפילו היה מונח על שלחנו:
Qui a été perdue de vue — qu'il y a eu un instant où il ne l'a pas vue, et même [si] elle était posée sur sa table.
נמצא ביד עובד כוכבים שאני שהיתה בחזקת המשתמר והוא לא שחטה וטרפה לא מכרו לו למוכרה כאן אבל בשר המונח שמא עורבים חלפוהו:
Trouvée aux mains de l'idolâtre, [c'est] différent — car elle était en présomption d'être gardée (be-hezkat ha-michtamer), et [le goy] ne l'a pas abattue, et on ne lui a pas vendu de tereifa pour la vendre ici ; mais la viande posée [sans surveillance], peut-être des corbeaux l'ont-ils échangée.
🗂️ Tossefot (1)
אמר רב בשר שנתעלם מן העין אסור ואפילו בעיר שיש בה רוב טבחי ישראל דחיישינן שמא עורבין אייתו נבלה מרובא דעלמא וחלפוה וחומרא בעלמא הוא משום עובדא דהוה כדלקמן:
Rav dit : la viande, qui a été perdue de vue, est interdite — et même dans une ville où il y a une majorité de bouchers juifs, car nous craignons que des corbeaux n'aient apporté une nevela de la masse [du monde] et ne l'aient échangée. Et [ce n']est qu'une stringence (houmra be-alma), à cause de l'incident qui eut lieu, comme [il est rapporté] plus loin.
💡 Explication

Nouveau thème : Rav énonce que toute viande perdue de vue (nitalem min ha-ayin), restée un instant sans surveillance, devient interdite — de crainte qu'elle n'ait été échangée contre de la viande interdite. Objection : la braita de Rabbi permet la viande trouvée aux mains du goy ! Réponse : ce cas est différent, car la viande était restée en garde (le goy ne l'a pas abattue, et on ne lui vend pas de tereifa pour la revendre là).

7
תא שמע: תשע חנויות, כולן מוכרות בשר שחוטה, ואחת מוכרת בשר נבלה, ולקח מאחת מהן ואינו יודע מאיזה מהן לקח – ספקו אסור, ובנמצא הלך אחר הרוב. הכא נמי – בנמצא ביד גוי.

Viens et entends [une objection] : neuf boutiques (hanouyot), toutes vendent de la viande abattue (chehouta), et une [autre] vend de la viande de charogne (nevela), et [un homme] a acheté à l'une d'elles sans savoir à laquelle il a acheté — son doute (sefeko) est interdit ; mais [pour de la viande] trouvée (be-nimtsa), suis la majorité. Ici aussi [pour Rav], [c'est] trouvée aux mains d'un goy.

📜 Rachi (1)
ספקו אסור דנפקא לן מקראי בפרק בתרא דיומא (דף פד:) ובפ"ק דכתובות (דף טו.) כל קבוע כמחצה על מחצה דמי וזה מן הקבוע לקח אבל נמצא דנייד הלך אחר הרוב דהשתא לאו קבוע הוא:
Son doute est interdit — car cela nous vient de versets, au dernier chapitre de Yoma (84b) et au premier chapitre de Ketoubot (15a) : tout [ce qui est] fixé (kavoua) est comme moitié-moitié (ke-mehetsa al mehetsa) ; et celui-ci a acheté du [lieu] fixé. Mais [la viande] trouvée, qui a bougé (de-nayed), suis la majorité, car à présent elle n'est plus fixé (kavoua).
🗂️ Tossefot (3)
ספקו אסור דכל קבוע כמחצה על מחצה דמי והא דקיי"ל מדאורייתא חד בתרי בטיל היינו היכא שמעורב ואינו ניכר האיסור אבל הכא ידוע האיסור בדוכתיה וחנות המוכרת בשר נבלה ובדבר חשוב אפי' מעורב לא בטיל ואמר כל קבוע כו' כדאמר בפ' התערובת (זבחים עג.) גבי תערובת בעלי חיים דחשיבי ולא בטלי דפריך ונמשוך ונקריב חד מינייהו ונימא כל דפריש מרובא פריש ומשני נמשוך בתמיה הוה ליה קבוע וכל קבוע כו' ועיקר הטעם אינו משום קבוע אלא משום דבעלי חיים לא בטלי כמו דבר שדרכו לימנות:
Son doute est interdit — car tout [ce qui est] fixe est comme moitié-moitié. Et ce que nous tenons pour règle [que], de la Torah, un [interdit] dans deux [permis] s'annule (had be-tre batel), [c'est] là où [l'interdit] est mélangé et n'est pas reconnaissable ; mais ici l'interdit est connu en son lieu, [savoir] la boutique qui vend de la viande de charogne. Et [pour] une chose de valeur (davar hachouv), même mélangée, elle ne s'annule pas, et l'on dit 'tout fixe etc.', comme il est dit au chapitre Ha-Taarovet (Zevahim 73a) à propos d'un mélange d'êtres vivants, qui sont importants et ne s'annulent pas : [la Guemara] objecte 'qu'on en tire un et qu'on l'offre, et qu'on dise : tout ce qui se sépare, c'est de la majorité que cela se sépare' ; et elle répond, [sur le mode] d'étonnement : 'qu'on en tire un' ?! c'[est] fixe, et tout fixe etc. Et le motif principal n'[est] pas à cause du fixe, mais parce que des êtres vivants ne s'annulent pas, comme une chose qu'on a coutume de compter.
ובנמצא הלך אחר הרוב וא"ת דבמקום שמכריזין והכריזו משום טרפה אחת אסרינן כל המקולין של עובדי כוכבים ולא אזלינן בתר דישראל דהוי רובא וכשר וכן במקום שאין מכריזין לא אזלינן בתר רוב כשרים ומיהו איכא למימר דהתם משום דמקולין הוו להו קבוע אבל קשה דבשר הנמצא ביד עובד כוכבים שלא במקולין אסור ביום שהכריזו ולא אמרינן הלך אחר הרוב אע"ג דשרינן הכא נמצא ביד עובד כוכבים דמסתברא דהא דאמר רבי לעיל מקולין וטבחי ישראל בשר הנמצא ביד עובד כוכבים מותר היינו במקום שמכריזין ולא הכריזו אבל הכריזו אסור אף על גב דקתני נמצא דמשמע שלא במקולין ועוד דאסרינן במקום שאין מכריזין לקנות מן העובד כוכבים במקולין אע"פ שרוב טבחי ישראל דחיישינן דלמא אתרמי לטבחי ישראל טרפה ולא אזלינן בתר רוב בהמות דכשרות אע"ג דלקמן שרי כבדי וכולייתא דשדו עורבי במעלי יומא דכפורי משום דהיתרא שכיח טפי ולא חיישינן דלמא של טרפות הן כדפירש בקונטרס התם לקמן משום דרוב בהמות אינן טרפות ונראה דתקנתא בעלמא הוא שעשו חכמים במקום שאין מכריזין שלא לקנות מן העובדי כוכבים לכתחלה אע"פ שרוב טבחי ישראל וכן במקום שמכריזין והכריזו שלא לקנות משום עובד כוכבים כי ההיא דאמר (נדה דף סא:) בגד שאבד בו כלאים לא ימכרנו לעובד כוכבים דלמא אתי לזבוני לישראל אע"ג דמן הדין לא הוה לן למיחש דאזלינן בתר רובא:
Mais [pour de la viande] trouvée, suis la majorité — et si tu objectes : là où l'on proclame [l'interdit] et [où] on l'a proclamé à cause d'une seule tereifa, nous interdisons tout l'étal des idolâtres et ne suivons pas [la majorité] des Juifs, qui [forment] la majorité [donnant] le cachere ; et de même, là où l'on ne proclame pas, nous ne suivons pas la majorité de cacher ! Et l'on peut dire que là-bas [c'est] parce que l'étal leur est [un] fixe (kavoua) ; mais [voici] une difficulté : la viande trouvée aux mains d'un idolâtre hors de l'étal est interdite le jour où l'on a proclamé, et nous ne disons pas 'suis la majorité', bien que nous permettions ici [la viande] trouvée aux mains d'un idolâtre — car il est plus logique que ce que Rabbi a dit plus haut, 'un étal et des bouchers juifs, la viande trouvée aux mains de l'idolâtre est permise', [vaille] là où l'on proclame mais [où] on n'a pas proclamé ; mais [là où] on a proclamé, [c'est] interdit, bien qu'il enseigne 'trouvée', ce qui implique [même] hors de l'étal. Et de plus, là où l'on ne proclame pas, nous interdisons d'acheter de la viande auprès de l'idolâtre à l'étal, bien que la majorité des bouchers [soient] juifs, car nous craignons que d'aventure une tereifa ne soit échue aux bouchers juifs, et nous ne suivons pas la majorité des bêtes [qui sont] cacher — bien que plus loin l'on permette les foies et les rognons que les corbeaux jettent la veille du jour de Kippour, parce que le permis [y] est plus fréquent, et [qu']on ne craigne pas qu'ils soient de tereifot, comme [Rachi l]'a expliqué dans le commentaire là-bas, plus loin, du fait que la majorité des bêtes ne sont pas tereifot. Et il [nous] semble [que] c'[est] une simple institution (takkanta be-alma) qu'ont faite les Sages, là où l'on ne proclame pas, de ne pas acheter auprès des idolâtres à priori, bien que la majorité des bouchers [soient] juifs ; de même, là où l'on proclame et [où] on a proclamé, de ne pas acheter à cause de l'idolâtre — comme cela qu'on dit (Nidda 61b) : un vêtement dans lequel on a perdu [un fil de] kilayim, qu'on ne le vende pas à un idolâtre, de peur qu'il ne vienne à le revendre à un Juif —, bien que, selon le strict droit, nous n'eussions pas à [le] craindre, car nous suivons la majorité.
הכא נמי כשנמצא ביד עובד כוכבים וא"ת דאמר בפ"ק דפסחים (דף ט: ושם ד"ה היינו) תשעה צבורים של מצה ואחד של חמץ ואתא עכבר ושקל כו' היינו תשעה חנויות דספקו אסור פירש ואתא עכבר ושקל היינו סיפא והשתא כי שקל נמי עכבר מן הצבורים לישתרי כי הכא דשרינן נמצא ביד עובד כוכבים דמה לי נמצא בפי עכבר ומה לי נמצא ביד עובד כוכבים דאזלינן בתר הרוב ויש לומר דהתם איירי שראינו שלקח מן הצבורים שנולד הספק במקום הקביעות ובפ' התערובת (זבחים דף עג:) דפריך ונכבשינהו וניניידו ונימא כל דפריש מרובא פריש ומאי קושיא והלא כיון דחזינן בשעה שפירש דמתייליד ספקא במקום קביעות הוי כמחצה על מחצה יש לומר דהתם פריך שנעשה בענין זה שלא נראה בשעה שיפרוש וא"ת דהתם משני גזירה שמא יקח מן הקבוע אמאי לא אסרינן הכא נמי גבי נמצא ביד עובד כוכבים משום גזירה שמא יקח מן הקבוע וכ"ת דהתם נמי אם פרשו מעצמם שרו אלא דלכתחלה הוא דאסור לעשות כן גזירה שמא יקח מן הקבוע דא"כ אמאי ירעו עד שיסתאבו כיון דפירשו מעצמם מותרים ותו הא דאמרינן התם כוס של עובד כוכבים שנפל לאוצר מלא כוסות כולן אסורים פירש א' מהם לרבוא ומרבוא לרבוא מותרין למה לי נתערב ברבוא כיון דפירש הוא מותר דמרובו פריש אלא משמע דאסור גזירה שמא יקח מן הקבוע ואין סברא לחלק בין קדשים ועבודת כוכבים לשאר איסורים וי"ל דהכא לא שייך כלל למיגזר שמא יקח מן הקבוע כיון שהאיסור ידוע במקומו ואין חנות המוכרת נבלה מעורבת אלא ידועה במקומה אבל כשהאיסור מעורב אי שרי ליה כי פריש אתי ליקח מן הקבוע ודוקא התם שהאיסור מעורב בהיתר ור"ת היה מתיר כשנכנס זאב בעדר ודרס שנים או שלשה טלאים כל חד וחד מטעם כל דפריש מרובא קפריש ואין נראה אלא דוקא כשהאיסור ידוע כדפירשתי:
Ici aussi, [c'est] trouvée aux mains d'un idolâtre — et si tu objectes : il est dit au premier chapitre de Pessahim (9b) : neuf monceaux de matsa et un de hamets, et un rat est venu et [en] a pris [un] etc. — c'est [le cas des] neuf boutiques, dont le doute est interdit ; explication : 'et un rat est venu et [en] a pris', c'[est] la fin (sefa). Et maintenant, lorsque le rat aussi a pris des monceaux, qu'[on le] permette, comme ici où nous permettons [la viande] trouvée aux mains d'un idolâtre, car que m'importe [qu'elle soit] trouvée dans la gueule d'un rat ou trouvée aux mains d'un idolâtre ? nous suivons la majorité ! Et l'on peut dire que là-bas il s'agit du cas où nous avons vu [le rat] prendre des monceaux, [de sorte que] le doute est né dans le lieu de la fixité (mekom ha-kevi'out). Et au chapitre Ha-Taarovet (Zevahim 73b), [où] l'on objecte 'qu'on les presse [dans un coin] et qu'on les fasse bouger (ve-niniydou) et qu'on dise : tout ce qui se sépare, c'est de la majorité que cela se sépare' — et quelle [est] la difficulté ? puisque nous voyons, au moment où [cela] se sépare, que le doute s'est formé dans un lieu de fixité, [cela] est [traité] comme moitié-moitié ! — l'on peut dire que là-bas [la Guemara] objecte qu'on procède de telle façon qu'on ne le voie pas au moment où [cela] se séparera. Et si tu objectes : là-bas [la Guemara] répond 'décret [de peur] qu'on ne prenne du [lieu] fixe' — pourquoi n'interdisons-nous pas ici aussi, à propos de [la viande] trouvée aux mains d'un idolâtre, par décret [de peur] qu'on ne prenne du [lieu] fixe ? Et si tu dis que là-bas aussi, s'ils se sont séparés d'eux-mêmes, [c'est] permis, mais [que] c'[est] à priori (lekhatehila) qu'il est interdit d'agir ainsi, par décret [de peur] qu'on ne prenne du [lieu] fixe — [mais] s'il en [était] ainsi, pourquoi [les bêtes] paîtront-elles jusqu'à ce qu'elles deviennent impropres, puisque, dès lors qu'elles se sont séparées d'elles-mêmes, elles [sont] permises ? Et de plus, ce que nous disons là-bas : une coupe [appartenant à un culte] idolâtre qui est tombée dans un trésor (otsar) plein de coupes, toutes [sont] interdites ; [si] l'une d'elles s'est séparée vers dix mille, et de dix mille vers dix mille, elles [sont] permises — pourquoi [cela] ? [du moment qu']elle s'est mêlée à dix mille, dès lors qu'elle s'est séparée, elle [est] permise, car de la majorité [d'entre elles] elle se sépare ! [Cela] implique plutôt que [c'est] interdit, par décret [de peur] qu'on ne prenne du [lieu] fixe ; et il n'[est] pas logique de distinguer entre les [choses] consacrées et le culte idolâtre, [d'une part], et les autres interdits, [d'autre part]. Et l'on peut dire qu'ici il n'y a pas du tout lieu de décréter [de peur] qu'on ne prenne du [lieu] fixe, puisque l'interdit est connu en son lieu, et [que] la boutique qui vend de la nevela n'est pas mélangée [aux autres] mais connue en son lieu ; mais lorsque l'interdit est mélangé, si tu le permets lorsqu'[un morceau] se sépare, on [en] viendra à prendre du [lieu] fixe ; et [ce n']est précisément là-bas que [cela vaut], où l'interdit est mêlé au permis. Et Rabbenou Tam permettait [le cas où] un loup est entré dans un troupeau et [en] a déchiré deux ou trois agneaux, chacun [étant permis] en raison de 'tout ce qui se sépare, c'est de la majorité que cela se sépare' ; et [cela] ne [me] semble pas [correct], mais [c'est permis] précisément lorsque l'interdit est connu, comme [je l']ai expliqué.
💡 Explication

Objection : neuf boutiques cacher, une de nevela ; celui qui a acheté à l'une sans savoir laquelle — son doute est interdit, car c'est un cas de kavoua (le doute est né dans un lieu fixe, traité comme moitié-moitié). Mais la viande trouvée (nimtsa), qui a quitté sa place fixe, suit la majorité et est permise — donc la viande perdue de vue ne devrait pas être interdite ! Réponse : la braita parle aussi du cas trouvé aux mains d'un goy (sous garde), non d'une viande sans surveillance.

8
תא שמע: מצא בה בשר (אם חי) – הלך אחר רוב טבחים, ואם מבושל – הלך אחר רוב אוכלי בשר.

Viens et entends : [s']il y trouve de la viande [crue] (im haï) — suis la majorité des bouchers ; et si [c'est] cuit (mevouchal) — suis la majorité des mangeurs de viande.

📜 Rachi (3)
מצא בה בשר משנה היא בטהרות עיר שישראל ועובדי כוכבים דרין בה:
S'il y trouve de la viande — c'est une michna dans [le seder] Toharot : une ville où demeurent des Juifs et des idolâtres.
הלך אחר רוב טבחים אם רובן ישראל כשר:
Suis la majorité des bouchers — si leur majorité [est] juive, [c'est] cachere.
ואם מבושל אע"פ שהטבחים רובן ישראל אחר רוב אוכלי בשר שבעיר אזלינן דמבושל לאו מטבחים נפל ואפילו רוב טבחים ישראל אסור דשמא עובד כוכבים בשלו:
Et si [c'est] cuit — bien que la majorité des bouchers [soient] juifs, nous suivons la majorité des mangeurs de viande de la ville, car le [morceau] cuit n'[est] pas tombé des bouchers [eux-mêmes] ; et même [si] la majorité des bouchers [sont] juifs, [c'est] interdit, car peut-être un idolâtre l'a-t-il cuit.
💡 Explication

Autre objection (michna, Makhchirin 2:9) : dans une ville mixte (Juifs et goyim), celui qui trouve de la viande — si elle est crue, il suit la majorité des bouchers (cachere si la plupart sont juifs) ; si elle est cuite, il suit la majorité des mangeurs de viande (car même avec des bouchers juifs, un goy a pu la cuire). Cela montre qu'une viande perdue de vue peut être permise, contre Rav.

9
וכי תימא: הכא נמי בנמצא ביד גוי, מבושל הלך אחר רוב אוכלי בשר? ונחזי: אי דגוי נקיט ליה, אי דישראל נקיט ליה! הכא במאי עסקינן: בעומד ורואהו.

Et si tu dis : ici aussi [c'est] trouvée aux mains d'un goy, [et que] pour [la viande] cuite on suit la majorité des mangeurs de viande [parce qu'un goy a pu la cuire] — [mais alors] voyons : ou bien un goy la tient, ou bien un Juif la tient ! [Réponse :] de quoi traitons-nous ici ? de [quelqu'un] qui se tient debout et la voit (be-omed ve-roéhou).

📜 Rachi (2)
אי עובד כוכבים נקיט ליה אסור דבסתמא הוא בשלו אלא ודאי בנמצא מוטל לארץ קאמר וקאמר ברוב טבחי ישראל מותר:
Si un idolâtre la tient — [c'est] interdit, car par défaut (be-stama) il l'a cuite ; [il faut] donc forcément dire que [la michna] parle d'une [viande] trouvée jetée à terre, et elle enseigne [que], à la majorité des bouchers juifs, [c'est] permis.
בעומד ורואהו משעה שנפל מיד האדם לשם ובעודו ביד הבעלים לא נאסר ואפי' היה עובד כוכבים דהא נמצא ביד עובד כוכבים מותר:
[Quelqu'un] qui se tient et la voit — depuis l'instant où elle est tombée de la main de l'homme là-[même], et tant qu'elle [était] aux mains de ses propriétaires elle n'a pas été interdite ; et même [si c'était] un idolâtre [qui la tenait avant], car [la viande] trouvée aux mains d'un idolâtre [est] permise.
💡 Explication

On tente d'expliquer la michna selon Rav, comme parlant de viande tenue par un goy. Objection : alors il suffirait de regarder qui la tient (un goy ou un Juif) ! Réponse : la michna parle d'un cas où quelqu'un se tenait debout et regardait (omed ve-roéhou) la viande depuis qu'elle est tombée à terre — elle n'a donc jamais été perdue de vue ; mais le guetteur ignore qui l'a laissée tomber, d'où le recours à la majorité des habitants.

10
תא שמע: נמצא בגבולין, אברים – נבלות, חתיכות – מותרות. וכי תימא: הכא נמי בעומד ורואהו, אברים נבלות – אמאי?

Viens et entends : [ce qui est] trouvé en province (be-gevoulin) — [s'il s'agit de] membres (evarim), [c'est] de la charogne (nevelot) ; [s'il s'agit de] morceaux (hatikhot), [ils sont] permis. Et si tu dis : ici aussi [c'est le cas de quelqu'un] qui se tient et le voit — [pour] des membres, [pourquoi] de la charogne ?!

📜 Rachi (2)
נמצא בגבולין משנה היא במסכת שקלים בשר הנמצא בעזרה אברים עולות שכן דרך לנתחה לנתחים נמצא בגבולין אברים נבלות שכן דרך לחתכה לאברים ולהשליכה לאשפה:
[Ce qui est] trouvé en province — c'est une michna au traité Chekalim : la viande trouvée dans le parvis (azara) — [en] membres, [ce sont] des holocaustes (olot), car telle [est] la manière de la dépecer en morceaux ; [ce qui est] trouvé en province — [en] membres, [c'est] de la charogne, car telle [est] la manière de la couper en membres et de la jeter au dépotoir.
חתיכות מותרות וברוב טבחי ישראל קאמר וכיון דנחתכות לחתיכות ודאי לאכילה קיימי:
Les morceaux [sont] permis — et [cela] vaut [quand] la majorité des bouchers [sont] juifs ; et puisqu'elle est coupée en morceaux, elle est assurément destinée à la consommation.
💡 Explication

Autre objection (michna, Chekalim) : la viande trouvée en province (hors de Jérusalem) — sous forme de membres entiers, c'est de la nevela (on dépèce ainsi les charognes pour les jeter) ; sous forme de morceaux, c'est permis (la cachere se débite en morceaux). Donc une viande perdue de vue reste permise. Et l'explication 'quelqu'un la regardait' ne tient pas : si on la voyait, pourquoi les membres seraient-ils présumés nevela ?

11
מידי הוא טעמא אלא לרב, הא איתמר עלה: רב אמר מותרות משום נבלה, ולוי אמר מותרות באכילה.

Tout le raisonnement n'[est-il pas dirigé] que contre Rav ? Or il a été dit à son sujet : Rav dit [qu']elles [sont] permises [seulement] quant à [l'impureté de] la charogne (mouttarot michoum nevela), et Levi dit [qu']elles [sont] permises à la consommation (be-akhila).

📜 Rachi (1)
מותרות משום נבלה דלא מטמאי ואי אכיל לה לא לקי דספק הוא ומיהו באכילה אסורה ואילו אברים נינהו מחזקינן להו בודאי נבלה ולקי:
Permises quant à la charogne — car elles ne transmettent pas l'impureté, et [si] on en mange on n'[est] pas flagellé, car c'[est] un doute ; mais à la consommation elles [sont] interdites. Or, s'il s'agissait de membres, nous les tiendrions pour de la charogne certaine, et l'on serait flagellé.
💡 Explication

Réponse : cette dernière michna ne fait difficulté que selon Rav. Mais on a précisé sa position : pour Rav, les morceaux trouvés sont permis quant à la charogne seulement — ils ne rendent pas impur et celui qui en mange n'est pas passible de flagellation (le doute joue), mais ils restent interdits à la consommation (puisque perdus de vue). Pour Levi, ils sont permis à la consommation. Ainsi la michna se concilie avec Rav.

12
והא דרב, לאו בפירוש אתמר, אלא מכללא אתמר. דרב הוה יתיב אמברא דאישתטיא, חזייה לההוא גברא דהוה קא

Et ce [propos] de Rav n'a pas été dit explicitement (be-feirouch), mais a été dit par déduction (mi-kelala). Car Rav était assis au gué [du fleuve] Ishtetit (a-mavra de-ichtatya) ; il vit un certain homme qui [était en train de]

📜 Rachi (2)
והא דרב דנתעלם מן העין:
Et ce [propos] de Rav — [savoir que la viande] qui a été perdue de vue [est interdite].
אמברא דאישתטית על מקום מעבר של אותו נהר:
Au gué [du fleuve] Ishtetit — au lieu de passage de ce fleuve.
💡 Explication

La Guemara révèle que la règle 'viande perdue de vue interdite' n'a pas été enseignée telle quelle par Rav, mais déduite (mi-kelala) d'une de ses conduites. Suit l'amorce du récit : Rav, assis au gué du fleuve Ishtetit, vit un homme qui... — la suite du récit se poursuit au daf suivant (95b).

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).