Sougya : Après l'histoire du boucher qui vend à un goy une tereifa pour piquer son rival, Rabbi (Yehouda ha-Nassi) tranche : on n'interdit pas tout l'étal d'une ville à cause d'un seul sot ; la viande trouvée aux mains d'un goy, là où il y a des étals et des bouchers juifs, est permise (on suit la majorité des bouchers). Une seconde version (ikka de-amri) précise que le boucher mentait pour faire de la peine, mais que si ses propos avaient été vrais (itchazek issoura, l'interdit établi) tout serait interdit.
La sougya passe ensuite à Rav : 'la viande perdue de vue (nitalem min ha-ayin) est interdite' — de crainte que des corbeaux ne l'aient échangée contre une nevela. La Guemara confronte Rav à quatre sources (les neuf boutiques et le principe kavoua / nimtsa ; la viande trouvée dans une ville mixte, crue vs cuite ; le cas du goy qui tient la viande sous surveillance ; les membres et morceaux trouvés en province) et les résout toutes en distinguant ce qui est gardé, fixé (kavoua) ou trouvé en mouvement (nimtsa).
Enfin le propos de Rav n'a pas été dit explicitement mais déduit (mi-kelala) d'un incident au gué du fleuve Ishtetit, dont le récit s'ouvre à la fin du daf.
[Le boucher dit à son rival :] Si tu avais fait la paix avec moi [hier], ne t'aurais-je pas donné [à goûter] du taureau engraissé (chor chel patam) que j'ai préparé hier ? L'autre lui dit : [pourtant] j'ai mangé du plus fin du fin (mi-choufréi choufréi) [de ce taureau].
Il lui dit : d'où [te l'es-tu procuré] ? Il lui dit : un tel, un goy, [en] a acheté et m'[en] a donné à manger.
Il lui dit : [hier] j'ai préparé deux taureaux, et celui-là était une tereifa.
Suite d'un récit : deux bouchers ennemis. Le rival se vante d'avoir mangé en cachette, par l'intermédiaire d'un goy, du meilleur taureau de son ennemi. Celui-ci révèle alors qu'il avait abattu deux taureaux et que celui dont l'autre a mangé était une tereifa (bête déchirée, impropre) — d'où il l'avait vendue au goy. L'incident pose le problème de la viande achetée auprès d'un non-Juif.
Rabbi dit : à cause de ce sot qui a agi de façon inconvenante (chelo ke-hogen), allons-nous interdire tout l'étal (ha-mekoulin) ?!
Rabbi (Yehouda ha-Nassi), apprenant l'affaire, refuse de tirer une interdiction générale d'un cas isolé. Le sot, c'est le boucher qui a vendu sa tereifa à un goy revendeur (mekoulin = étal de boucherie) sans le proclamer, trompant ainsi son prochain. On ne va pas pour autant interdire tout l'étal de la ville, vu que la majorité des bouchers sont juifs.
Rabbi [suit] son raisonnement, [lui] qui a dit : [s'il y a] un étal (mekoulin) et des bouchers juifs, la viande trouvée aux mains d'un goy est permise.
La Guemara note que Rabbi est fidèle à son principe énoncé ailleurs : la où il y a un étal tenu par des bouchers juifs, la viande trouvée aux mains d'un goy (revendeur qui l'a achetée aux bouchers pour en faire commerce) est permise — car on suit la majorité des bouchers, et on ne craint pas la tereifa, le boucher ne la lui ayant pas vendue pour la revendre à l'étal.
Il y a [d'autres] qui disent : Rabbi a dit : à cause de ce sot qui s'est applique à faire de la peine à son prochain (di-ikhaven le-tsaaréi le-havréi), allons-nous interdire tout l'étal ?!
Seconde version de la réaction de Rabbi (ikka de-amri) : le boucher n'aurait menti, en prétendant que la viande était une tereifa, que pour faire de la peine à son rival. Dès lors, il n'y a même pas lieu de douter de la cacherout de l'étal.
[On infère :] la raison [en est] qu'il s'est applique à faire de la peine à son prochain ; mais sans cela [si ses propos avaient été vrais], ce serait interdit. Or n'est-il pas enseigné [dans une braita] : Rabbi dit : [s'il y a] un étal et des bouchers juifs, la viande trouvée aux mains d'un goy est permise ?!
[Réponse :] ici, [c'est] différent, car l'interdit [s']est établi (de-itchazek issoura).
Difficulté : de la seconde version on infère que, si le boucher avait dit vrai, tout l'étal serait interdit — ce qui contredit la braita où Rabbi permet la viande trouvée aux mains du goy. Réponse : le cas est différent, car ici l'interdit s'est établi (itchazek issoura) — on sait qu'un boucher juif a effectivement vendu une tereifa à un revendeur goy ; il faut donc craindre que l'affaire ne soit pas isolée.
Rav dit : la viande (bassar), dès lors qu'elle a été perdue de vue (nitalem min ha-ayin), est interdite. On [lui] objecte : Rabbi dit : [s'il y a] un étal et des bouchers juifs, la viande trouvée aux mains d'un goy est permise !
[Réponse :] trouvée aux mains d'un goy, [c'est] différent.
Nouveau thème : Rav énonce que toute viande perdue de vue (nitalem min ha-ayin), restée un instant sans surveillance, devient interdite — de crainte qu'elle n'ait été échangée contre de la viande interdite. Objection : la braita de Rabbi permet la viande trouvée aux mains du goy ! Réponse : ce cas est différent, car la viande était restée en garde (le goy ne l'a pas abattue, et on ne lui vend pas de tereifa pour la revendre là).
Viens et entends [une objection] : neuf boutiques (hanouyot), toutes vendent de la viande abattue (chehouta), et une [autre] vend de la viande de charogne (nevela), et [un homme] a acheté à l'une d'elles sans savoir à laquelle il a acheté — son doute (sefeko) est interdit ; mais [pour de la viande] trouvée (be-nimtsa), suis la majorité. Ici aussi [pour Rav], [c'est] trouvée aux mains d'un goy.
Objection : neuf boutiques cacher, une de nevela ; celui qui a acheté à l'une sans savoir laquelle — son doute est interdit, car c'est un cas de kavoua (le doute est né dans un lieu fixe, traité comme moitié-moitié). Mais la viande trouvée (nimtsa), qui a quitté sa place fixe, suit la majorité et est permise — donc la viande perdue de vue ne devrait pas être interdite ! Réponse : la braita parle aussi du cas trouvé aux mains d'un goy (sous garde), non d'une viande sans surveillance.
Viens et entends : [s']il y trouve de la viande [crue] (im haï) — suis la majorité des bouchers ; et si [c'est] cuit (mevouchal) — suis la majorité des mangeurs de viande.
Autre objection (michna, Makhchirin 2:9) : dans une ville mixte (Juifs et goyim), celui qui trouve de la viande — si elle est crue, il suit la majorité des bouchers (cachere si la plupart sont juifs) ; si elle est cuite, il suit la majorité des mangeurs de viande (car même avec des bouchers juifs, un goy a pu la cuire). Cela montre qu'une viande perdue de vue peut être permise, contre Rav.
Et si tu dis : ici aussi [c'est] trouvée aux mains d'un goy, [et que] pour [la viande] cuite on suit la majorité des mangeurs de viande [parce qu'un goy a pu la cuire] — [mais alors] voyons : ou bien un goy la tient, ou bien un Juif la tient ! [Réponse :] de quoi traitons-nous ici ? de [quelqu'un] qui se tient debout et la voit (be-omed ve-roéhou).
On tente d'expliquer la michna selon Rav, comme parlant de viande tenue par un goy. Objection : alors il suffirait de regarder qui la tient (un goy ou un Juif) ! Réponse : la michna parle d'un cas où quelqu'un se tenait debout et regardait (omed ve-roéhou) la viande depuis qu'elle est tombée à terre — elle n'a donc jamais été perdue de vue ; mais le guetteur ignore qui l'a laissée tomber, d'où le recours à la majorité des habitants.
Viens et entends : [ce qui est] trouvé en province (be-gevoulin) — [s'il s'agit de] membres (evarim), [c'est] de la charogne (nevelot) ; [s'il s'agit de] morceaux (hatikhot), [ils sont] permis. Et si tu dis : ici aussi [c'est le cas de quelqu'un] qui se tient et le voit — [pour] des membres, [pourquoi] de la charogne ?!
Autre objection (michna, Chekalim) : la viande trouvée en province (hors de Jérusalem) — sous forme de membres entiers, c'est de la nevela (on dépèce ainsi les charognes pour les jeter) ; sous forme de morceaux, c'est permis (la cachere se débite en morceaux). Donc une viande perdue de vue reste permise. Et l'explication 'quelqu'un la regardait' ne tient pas : si on la voyait, pourquoi les membres seraient-ils présumés nevela ?
Tout le raisonnement n'[est-il pas dirigé] que contre Rav ? Or il a été dit à son sujet : Rav dit [qu']elles [sont] permises [seulement] quant à [l'impureté de] la charogne (mouttarot michoum nevela), et Levi dit [qu']elles [sont] permises à la consommation (be-akhila).
Réponse : cette dernière michna ne fait difficulté que selon Rav. Mais on a précisé sa position : pour Rav, les morceaux trouvés sont permis quant à la charogne seulement — ils ne rendent pas impur et celui qui en mange n'est pas passible de flagellation (le doute joue), mais ils restent interdits à la consommation (puisque perdus de vue). Pour Levi, ils sont permis à la consommation. Ainsi la michna se concilie avec Rav.
Et ce [propos] de Rav n'a pas été dit explicitement (be-feirouch), mais a été dit par déduction (mi-kelala). Car Rav était assis au gué [du fleuve] Ishtetit (a-mavra de-ichtatya) ; il vit un certain homme qui [était en train de]
La Guemara révèle que la règle 'viande perdue de vue interdite' n'a pas été enseignée telle quelle par Rav, mais déduite (mi-kelala) d'une de ses conduites. Suit l'amorce du récit : Rav, assis au gué du fleuve Ishtetit, vit un homme qui... — la suite du récit se poursuit au daf suivant (95b).
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).