Chullin 97a — le chelev qui diffuse (mefaapea) et le cuisinier non-juif qui goûte (kapeila arma'a)

Chullin 97a

Sougya : La sougya explique pourquoi la graisse interdite (chelev) interdit toute la bête où elle a été cuite, alors que le nerf sciatique (gid ha-nasheh) non : le chelev diffuse son goût (mefaapea) et se répand dans toute la chair. On confronte cette règle à l'incident du chevreau rôti dans son chelev devant Rabbi Yo'hanan, où il a permis de peler et de manger jusqu'au chelev — résolu de plusieurs façons (la bête était maigre ; ou bien c'était un rein séparé par sa membrane ; ou bien un kilkhit, petit poisson non cachere, tombé dans un plat).

De là naît la grande question pratique : pour un mélange douteux, qui peut goûter ? Pour la teruma, un prêtre, à qui le profane et la teruma sont permis ; mais pour la viande dans le lait, aucun Juif ne le peut.

Rava dégage alors trois voies de mesure : par le goût d'un Juif (be-taama), par le cuisinier non-juif qui goûte sans savoir l'enjeu (be-kapeila arma'a), et par soixante (be-chichim, volume), cette dernière clause ouvrant la longue discussion sur min be-mino que développent les Tossefot.

Pourquoi le chelev (graisse interdite) interdit toute la bête : il diffuse (mefaapea) Chelev — il diffuse le goût du chelev sourd et avance, il se répand dans toute la chair chevreau rôti dans son chelev -> tout est interdit sauf si la bête est maigre (kahoch) : le peu de chelev ne diffuse pas, on pèle et l'on mange jusqu'au chelev Gid ha-nasheh — il ne diffuse pas le nerf sciatique n'a pas de goût qui se répande dans la chair cuisse cuite avec son gid -> on retire le gid, on mange sa graisse (chemano) n'interdit pas non plus : elle ne diffuse pas (Rabbenou Tam), ou elle n'est interdite que rabbiniquement
Segment 0 : le critère du goût qui diffuse (mefaapea) distingue le chelev (interdit tout) du gid ha-nasheh (on retire et l'on mange).
Qui goûte le mélange douteux ? Teruma contre viande-dans-lait Teruma mêlée à du profane le prêtre (kohen) peut goûter : profane ET teruma lui sont permis -> un Juif goûte (be-taama) Viande mêlée à du lait si la viande a donné du goût : interdit à tout Juif — qui peut donc goûter ? -> personne, parmi les Juifs Solution de Rabbi Yo'hanan (cas du kilkhit) on s'appuie sur le cuisinier non-juif (kapeila arma'a) il goûte sans savoir l'enjeu (lefi toumo) ; il ne ment pas, de peur de perdre son métier
Segments 2-4 : qui goûte le mélange douteux ? La teruma par un prêtre, la viande-dans-lait par le cuisinier non-juif (kapeila).
Les trois règles de Rava pour mesurer le mélange Par le goût be-taama un Juif goûte lui-même, quand les deux mets lui sont permis (ex. teruma et profane) Par le cuisinier be-kapeila un cuisinier non-juif goûte pour nous, quand un Juif ne peut pas (ex. viande dans le lait) Par soixante be-chichim on mesure au volume, l'interdit annule dans soixante fois autant (suite au daf suivant)
Segment 5 : les trois voies de Rava pour évaluer un mélange — goût du Juif, goût du cuisinier non-juif, et mesure par soixante.
1
שאני חלב, דמפעפע.

Le chelev (graisse interdite) est différent, car il diffuse (mefaapea).

📜 Rachi (1)
מפעפע בלע"ז טרישנלש"ט מבצבץ והולך ומתפשט בכל הבשר:
Mefaapea (il diffuse) — en langue vernaculaire 'trichnelacht' : il sourd, avance et se répand dans toute la chair.
🗂️ Tossefot (1)
שאני חלב דמפעפע לכך אסור אפילו הראש והא דאמרינן נטף מרוטבו על החרס וחזר אליו יטול את מקומו ותו לא היינו משום דרוטב אינו מפעפע כל כך דציר בעלמא הוא ולא שומן וא"ת אם כן במתניתין איכא שומן הגיד דמפעפע ואפילו נצלה נמי ליתסר כוליה ונראה לר"ת דשמנו של גיד אינו מפעפע והרב ר"מ מפרש כיון דשומן הגיד לא מיתסר אלא מדרבנן דגזרו ביה אטו הגיד כשאין הגיד אוסר גם בו לא החמירו ולפירושו למאי דקיימא לן (לקמן חולין דף צט:) דאין בגידין בנ"ט אפילו נתבשל לא אוסר כמו שאין הגיד אוסר ורבינא דאסר בסמוך גבי הנהו אטמהתא צ"ל דסבר דיש בגידין בנ"ט כתנא דמתניתין:
Le chelev est différent, car il diffuse — c'est pourquoi [il est] interdit même [depuis] la tête [de la bête]. Et ce que nous disons (plus loin, dans la michna) : '[si] de son jus a goutte sur le tesson [d'argile] puis est revenu sur lui [le morceau], il en retire l'emplacement et rien de plus' — c'est parce que le jus (rotev) ne diffuse pas tant que cela, car ce n'est qu'une saumure (tzir) ordinaire et non de la graisse (chouman). Et si tu objectes : s'il en est ainsi, dans notre michna il y a la graisse du gid (chouman ha-gid) qui diffuse, et même [si] elle a [seulement] rôti, le tout devrait être interdit ! — il paraît, selon Rabbenou Tam, que la graisse du gid ne diffuse pas. Et le Rav Rabbi Mocheh explique : puisque la graisse du gid n'est interdite que rabbiniquement, car [les Sages] l'ont décrétée à cause du gid [lui-même], là où le gid n'interdit pas, sur elle non plus ils n'ont pas été sévères. Et selon son explication, d'après ce que nous tenons pour [règle] (plus loin, Houlin 99b) qu'il n'y a pas, dans les nerfs (guidin), de [saveur] 'donnant du goût' (be-noten taam), même [s']il a cuit, [le gid] n'interdit pas, de même que le gid [lui-même] n'interdit pas. Et Ravina, qui interdit plus loin à propos de ces cuisses-là, il faut dire qu'il tient qu'il y a, dans les nerfs, [saveur] 'donnant du goût', comme le Tana de notre michna.
💡 Explication

Réponse à la difficulté ouverte à la fin de 96b (où Rav Houna a enseigné qu'un chevreau rôti dans son chelev est interdit à manger même depuis la pointe de son oreille) : pourquoi le chelev interdit-il toute la bête, alors que le gid ha-nasheh (nerf sciatique) non ? Parce que le chelev diffuse (mefaapea) : son goût sourd, avance et se répand dans toute la chair, tandis que le gid n'a pas de goût qui s'épanche.

🖼️ Schéma
Pourquoi le chelev (graisse interdite) interdit toute la bête : il diffuse (mefaapea) Chelev — il diffuse le goût du chelev sourd et avance, il se répand dans toute la chair chevreau rôti dans son chelev -> tout est interdit sauf si la bête est maigre (kahoch) : le peu de chelev ne diffuse pas, on pèle et l'on mange jusqu'au chelev Gid ha-nasheh — il ne diffuse pas le nerf sciatique n'a pas de goût qui se répande dans la chair cuisse cuite avec son gid -> on retire le gid, on mange sa graisse (chemano) n'interdit pas non plus : elle ne diffuse pas (Rabbenou Tam), ou elle n'est interdite que rabbiniquement
Le chelev diffuse son goût dans toute la chair (interdit tout) ; le gid ha-nasheh ne diffuse pas (on le retire et l'on mange).
2
ובחלב אסור? והאמר רבה בר בר חנה: עובדא הוה קמיה דרבי יוחנן בכנישתא דמעון, בגדי שצלאו בחלבו, ואתו ושיילוה לרבי יוחנן, ואמר: קולף ואוכל עד שמגיע לחלבו! ההוא כחוש הוה.

Et avec du chelev est-ce interdit ? Mais Rabba bar bar Hana n'a-t-il pas dit : il y eut un fait [qui vint] devant Rabbi Yo'hanan, dans la synagogue de Meon, [à propos d']un chevreau qu'on avait rôti dans son chelev ; et ils vinrent l'interroger, Rabbi Yo'hanan, et il dit : on pèle et l'on mange jusqu'à [ce] qu'on parvienne à son chelev !

[Réponse :] ce [chevreau]-là était maigre (kahoch).

🗂️ Tossefot (1)
ההוא כחוש הוה מפרש ר"ת כחוש הוה ולכך שרי דחלב כחוש אינו מפעפע ועי"ל כחוש הוה ויש בו מעט חלב ובטל בששים:
Ce [chevreau]-là était maigre — Rabbenou Tam explique : il était maigre, et c'est pourquoi [c'est] permis, car un chelev maigre ne diffuse pas. Et l'on peut encore expliquer : il était maigre et il y a en lui un peu de chelev, [lequel] s'annule dans soixante (be-chichim).
💡 Explication

Objection : si le chelev diffuse partout, comment Rabbi Yo'hanan a-t-il pu, dans l'incident de la synagogue de Meon, permettre de peler et manger le chevreau rôti dans son chelev jusqu'à en atteindre le chelev — preuve que le goût ne s'est pas répandu ? Réponse : ce chevreau-là était maigre (kahoch), [son peu de chelev ne diffuse pas].

3
רב הונא בר יהודה אמר: כוליא בחלבה הוה, ושריא. רבין בר רב אדא אמר: כילכית באילפס הוה, ואתו שיילוה לרבי יוחנן, ואמר להו: ליטעמיה קפילא ארמאה.

Rav Houna bar Yehouda dit : c'était un rein [rôti] dans son chelev, et [Rabbi Yo'hanan] le permit. Ravin bar Rav Adda dit : c'était un kilkhit [tombé] dans un plat (ilpas), et ils vinrent l'interroger, Rabbi Yo'hanan, et il leur dit : qu'un cuisinier non-juif (kapeila arma'a) [le] goûte.

📜 Rachi (4)
כוליא בחלבה הוה ושריא משום דמפסיק קרמא:
C'était un rein dans son chelev, et il le permit — parce qu'une membrane (krouma) fait séparation.
כילכית שקץ דגים קטנים:
Kilkhit — un reptile [impur] (cheketz), [de l'espèce] des petits poissons.
באילפס של בשר:
Dans un plat (ilpas) — de viande.
ליטעמיה קפילא נחתום עובד כוכבים. ואשמועינן דמותר לסמוך עליו לפי תומו ולא יודיעוהו שצריכין לו לדבר איסור והיתר:
Qu'un cuisinier (kapeila) [le] goûte — un cuisinier non-juif (nahtom oved kokhavim). Et [la Guemara] nous enseigne qu'il est permis de s'appuyer sur lui [agissant] selon son innocence (lefi toumo), et qu'on ne lui fait pas savoir qu'on a besoin de lui pour une question d'interdit et de permis.
🗂️ Tossefot (1)
כוליא בחלבא הוה ושריא לפי שהיה הקרום מפסיק ונראה שצריך להסיר מן הכוליא כדי קליפה לפי שהקרום עצמו מובלע מן החלב כדאמרינן לעיל (חולין דף צג.) תלתא קרמי הוה וא"ת ליתסר כוליא משום דמפעפע בה לובן כוליא דרבי יוחנן גופיה אסר לעיל (חולין דף צב:) לובן כוליא כדאמרינן דממרט ליה וי"ל כיון דלא אסור אלא מדרבנן אינו אוסר את הכוליא:
C'était un rein dans son chelev, et il le permit — parce que la membrane (krouma) faisait séparation ; et il paraît qu'il faut retirer du rein l'épaisseur d'une pelure (kdei klifa), parce que la membrane elle-même est imprégnée du chelev, ainsi que nous le disons plus haut (Houlin 93a) : il y avait [là] trois membranes. Et si tu objectes : que le rein soit interdit, du fait que le blanc du rein (loven kouliya) diffuse en lui, car Rabbi Yo'hanan lui-même a interdit plus haut (Houlin 92b) le blanc du rein, comme nous le disons [qu']il le racle ! — l'on peut dire : puisqu'il n'est interdit que rabbiniquement, il n'interdit pas le rein.
💡 Explication

Deux autres lectures de l'incident. Pour Rav Houna bar Yehouda, c'était un rein (kouliya) dans son chelev : il a été permis car une membrane (krouma) sépare le rein de son chelev et empêche la diffusion. Pour Ravin bar Rav Adda, c'était un kilkhit (petit poisson non cachere) tombé dans un plat (ilpas) de viande ; Rabbi Yo'hanan a dit : qu'un cuisinier non-juif (kapeila arma'a) [le] goûte, [pour déterminer si le goût interdit s'est répandu dans le mélange].

4
אמר רבא: מריש הוה קא קשיא לי הא דתניא: קדרה שבשל בה בשר – לא יבשל בה חלב, ואם בשל – בנותן טעם; תרומה – לא יבשל בה חולין, ואם בשל – בנותן טעם.

Rava dit : au début, ceci me faisait difficulté, ce qui est enseigné [dans la braita] : une marmite (kdera) dans laquelle on a cuit de la viande — on n'y cuira pas du lait ; et [si] l'on a cuit [du lait], [c'est interdit] selon [ce qui] donne du goût (be-noten taam) ; [un ustensile où l'on a cuit de] la teruma — on n'y cuira pas du profane (houlin), et [si] l'on a cuit [du profane], [c'est sacré] selon [ce qui] donne du goût.

💡 Explication

Rava expose une difficulté qu'il éprouvait. La braita enseigne deux cas parallèles d'absorption par l'ustensile : une marmite (kdera) ayant servi à la viande ne doit pas servir au lait, et si on l'a fait, le lait est interdit si la viande absorbée donne du goût (be-noten taam) ; de même un ustensile ayant servi à la teruma rend le profane qu'on y cuit sacré s'il y a goût. Reste à savoir comment on constate ce goût (segment suivant).

5
בשלמא תרומה, טעים לה כהן, אלא בשר בחלב – מאן טעים ליה? השתא דאמר רבי יוחנן: סמכינן אקפילא ארמאה, הכא נמי סמכינן אקפילא ארמאה.

[Rava poursuit :] soit la teruma — un prêtre la goûte ; mais la viande dans le lait — qui la goûte ? Maintenant que Rabbi Yo'hanan a dit : nous nous appuyons sur le cuisinier non-juif (kapeila arma'a), ici aussi nous nous appuyons sur le cuisinier non-juif.

📜 Rachi (1)
טעים לה כהן ששניהם מותרין לו החולין והתרומה:
Un prêtre la goûte — car les deux lui sont permis, le profane et la teruma.
🗂️ Tossefot (2)
אבל בשר בחלב מאן טעים ליה והא דלא פריך אמתניתין (לעיל חולין דף צו:) דירך שנתבשל בה גיד הנשה מאן טעים ליה משום דמשערינן ליה כבשר בלפת אבל קשה דאמתני' דפרק כל הבשר (לקמן חולין דף קח.) דטפת חלב שנפלה על חתיכת בשר אם יש בה בנ"ט וכו' הוה מצי למפרך וכן אמתני' דפרק בתרא דמסכת ע"ז (דף עג.) יין במים ומים ביין בנ"ט וי"ל דהתם קל לשער בס' אבל הכא אין קל לשער מה שבלוע בקדרה אלא על ידי טעימה אי נמי דמשמע ליה דהך ברייתא על ידי טעימה איירי דומיא דתרומה דטעם לה כהן:
Mais la viande dans le lait, qui la goûte ? — et s'il ne fait pas difficulté de notre michna (plus haut, Houlin 96b) : '[à propos d']une cuisse dans laquelle a cuit le gid ha-nasheh, qui la goûte ?', c'est parce que nous l'évaluons comme [on évalue] de la viande dans des navets (be-left). Mais il est difficile [qu'il ne fasse pas la difficulté] sur la michna du chapitre Kol ha-Bassar (plus loin, Houlin 108a) : '[à propos d']une goutte de lait qui est tombée sur un morceau de viande, s'il y a en elle [de quoi] donner du goût etc.', où il aurait pu faire la difficulté ; et de même sur la michna du dernier chapitre du traité Avoda Zara (73a) : 'du vin [tombé] dans de l'eau, et de l'eau [tombée] dans du vin, [c'est] selon [ce qui] donne du goût'. Et l'on peut dire que là-bas il est facile d'évaluer dans soixante (be-chichim), mais ici il n'est pas facile d'évaluer ce qui est absorbé dans la marmite, sinon par la dégustation ; ou bien encore [parce qu']il lui paraît que cette braita-ci parle de dégustation, à l'instar de la teruma que le prêtre goûte.
סמכינן אקפילא אע"ג דעובד כוכבים הוא כיון דקפילא הוא לא משקר שלא יפסיד אומנתו:
Nous nous appuyons sur le cuisinier non-juif — bien qu'il soit non-juif, puisqu'il est cuisinier (kapeila) [de métier], il ne ment pas, de peur de perdre son métier (oumanouto).
💡 Explication

Le cœur de la difficulté (voir le schéma). Pour la teruma, c'est aisé : un prêtre (kohen) peut goûter le mélange, car le profane comme la teruma lui sont permis. Mais pour la viande dans le lait, si la viande a donné du goût, le tout est interdit à tout Juif — qui pourrait donc goûter ? La réponse vient du cas du kilkhit : puisque Rabbi Yo'hanan a dit qu'on s'appuie sur le cuisinier non-juif (kapeila), ici aussi on s'appuie sur lui.

🖼️ Schéma
Qui goûte le mélange douteux ? Teruma contre viande-dans-lait Teruma mêlée à du profane le prêtre (kohen) peut goûter : profane ET teruma lui sont permis -> un Juif goûte (be-taama) Viande mêlée à du lait si la viande a donné du goût : interdit à tout Juif — qui peut donc goûter ? -> personne, parmi les Juifs Solution de Rabbi Yo'hanan (cas du kilkhit) on s'appuie sur le cuisinier non-juif (kapéila arma'a) il goûte sans savoir l'enjeu (lefi toumo) ; il ne ment pas, de peur de perdre son métier
Le prêtre goûte le mélange de teruma (les deux lui sont permis) ; pour la viande dans le lait, c'est le cuisinier non-juif qui goûte.
6
דאמר רבא: אמור רבנן בטעמא, ואמור רבנן בקפילא,

Car Rava a dit : les Sages ont dit [de constater] par le goût (be-taama), et les Sages ont dit [de s'appuyer] sur le cuisinier non-juif (be-kapéila),

📜 Rachi (2)
אמור רבנן בטעמא בכמה מקומות ששנינו בנותן טעם:
Les Sages ont dit [de constater] par le goût — en de nombreux endroits où nous avons appris '[c'est] selon [ce qui] donne du goût' (be-noten taam).
ואמור רבנן בקפילא כדאמר רבי יוחנן:
Et les Sages ont dit [de s'appuyer] sur le cuisinier — comme l'a dit Rabbi Yo'hanan.
🗂️ Tossefot (1)
אמר רבא כו' ואמור רבנן בס' לקמן בפ' כל הבשר פסק הקונטרס כרבי יהודה דמין במינו לא בטיל מדקם ליה רבי בשיטתיה דקאמר נראין דברי רבי יהודה ורב ושמואל נמי דאמרי תרוייהו כל איסורים שבתורה במינו במשהו ותניא כוותייהו במסכת עבודה זרה בפרק בתרא (דף עג.) ואע"ג דאיפליגו עלייהו רבי יוחנן ור"ל התם ותניא נמי כוותייהו שמעינן נמי לאביי ורבא דבתראי הוו דקמו כרב ושמואל דאיתמר חלא לגו חמרא כו' במסכת עבודה זרה פרק בתרא (דף סו.) ובמסכת פסחים (דף ל.) נמי פסיק רבא הלכתא חמץ בזמנו בין במינו בין שלא במינו במשהו כרב וטעמא דרב מפרש התם דרב לטעמיה דאמר כל איסורין שבתורה במינו במשהו ושלא במינו גזר רב אטו במינו בחמץ משום דלא בדילי אינשי מיניה ואתו לזלזולי ביה עד כאן לשון הקונטרס ור"ת אומר דכל זה אינו ראיה דאין הלכה לא כרבי יהודה ולא כרבי ולא כרב ושמואל דהלכה כרבי יוחנן לגבי רב כדאמר בריש ביצה (דף ד:) וגבי שמואל כדאמר במי שהוציאוהו (ערובין מז:) ורבי יהושע בן לוי נמי אית ליה לקמן (חולין צח.) בשמעתין דמין במינו נמי בטיל דיליף מזרוע בשלה דהוי מין במינו ורבי יהושע בן לוי בר סמכא הוא והלכה כמותו בכל מקום ואפילו לגבי ר' יוחנן כדמשמע בפרק בתרא דמגילה (דף כז.) דאמר רב פפי משמיה דרבא מבי כנישתא לבי רבנן שרי מבי רבנן לבי כנישתא אסור ורב פפא משמיה דרבא אמר איפכא וקאמר התם כוותיה דרב פפי מסתברא דאמר רבי יהושע בן לוי בית הכנסת מותר לעשותו בית המדרש ואע"ג דרבי יוחנן פליג עליה כדאיתא התם מייתי ראיה מר' יהושע בן לוי ומיהו ר"ת בעצמו היה דוחה דהא דפליג רבי יוחנן התם דקאמר את הבית הגדול בית שמגדלין בו תפלה אף שמגדלין בו תפלה קאמר להכי מייתי מרבי יהושע בן לוי דלרב פפא דאמר איפכא לא הוי לא כרבי יהושע בן לוי ולא כרבי יוחנן ומ"מ יש ראיה דבסדר תנאים ואמוראים פוסק הלכה כרבי יהושע בן לוי בכל מקום וההיא דחמרא לגו חלא וחמרא חדתא בעינבי אומר ר"ת דאיכא לאוקומי בטבל ויין נסך דמודי בהו רבי יוחנן כדאמרינן במסכת עבודה זרה (דף עג:) תדע דהא רבא גופיה אית ליה הכא דמין במינו דליכא למיקם אטעמיה בס' ורבינו אפרים היה דוחה דהכא איירי בחמרא חדתא בעינבי וקרי ליה מין במינו לפי שטעמם שוה ויש להם דין מין בשאינו מינו דהא רבא אזיל בפרק בתרא דמסכת ע"ז בתר שמא ואין נראה לומר כן דכיון דאזל בתר שמא לא היה קורא אותו מין במינו ובהקומץ רבה (מנחות כג.) נמי קאמר רבא קסבר רבי יהודה כל מין ומינו ודבר אחר כו' מכלל דרבא גופיה לא סבירא ליה הכי ובפרק כל שעה (פסחים דף ל.) דאמר רבא הלכתא חמץ בזמנו בין במינו בין שלא במינו במשהו כרב לא גרס ר"ת במשהו כרב וכן משמע בה"ג שלא היה כתוב בספרים כרב שכתב שם מדלא יהיב רבא שיעורא למילתיה ש"מ דאסור במשהו כרב ועל פי ה"ג מוגה בספרים אלא גרסינן אסור פי' בנותן טעם כרבי יוחנן דהתם ושם מפורש אמאי לא פסיק בהדיא כר' יוחנן וכן פסק בשאלתות דרב אחאי דרבא כרבי יוחנן ומ"מ לא היה ר"ת פוסק הלכה למעשה לחמץ בפסח וכשהיו מוצאין חטה בתרנגולת רותחת בפסח היה מצריך להשהותה עד אחר הפסח ואור"ת דאע"ג דתנן באהלות (פי"א מ"ז) בעופות ובדגים כדי שתפול לאור ותשרף דברי ר"ש אפי' ילפינן איסור מטומאה דחשיב כמעוכל הא פליג התם ר' יהודה בן בתירא וקאמר בעופות ובדגים מעת לעת ובשל תורה הלך אחר המחמיר ואפי' גרס במשהו כרב דילמא שאני חמץ דחמיר טפי דעובר בבל יראה ולא בדילי מיניה ואע"ג דקא מפרש התם טעמא דקאמר רב לטעמיה כו' רבא פסיק כרב ולא מטעמיה וטעמיה דרב משום דסבר בעלמא דמין במינו במשהו וגזרינן בפסח שלא במינו אטו מינו אבל לרבא אע"ג דבכל איסורין הוי בנותן טעם אפי' במינו מחמיר לאסור בפסח במשהו אפי' שלא במינו ועוד דבספרים ישנים לא גרסינן רב לטעמיה אלא ה"ג והא רב ושמואל דאמרי תרווייהו כל איסורין שבתורה שלא במינו בנותן טעם ומשני רב גזר בחמץ שלא במינו אטו מינו והא דלא חשיב חמץ בפסח בהדי טבל ויין נסך בברייתא דמסייע לרבי יוחנן משום דטבל ויין נסך הוי שלא במינו בנותן טעם וחמץ אפי' שלא במינו במשהו ואף רבי יהודה גאון פסק דוקא בחמץ קאי רבא כרב אבל בשאר איסורין הילכתא כרבי יוחנן ור"ל ועוד הביא ר"ת ראיה דבפרק התערובת (זבחים עט:) בשמעתא דחרצן סבר רבי אליעזר בן יעקב דמין במינו בטל ומשנת ראב"י קב ונקי וסתמא דגמרא נמי קאמר הכי בשלהי ביצה (דף לח:) גבי ר' אבא דאמר מי שנתערב לו קב חיטים כו' דקאמר שפיר עבידו דאחיכו עליה דמ"ש חיטים בשעורין דלא דמין בשאינו מינו בטיל חיטין בחיטין נמי נהי דלר' יהודה לא בטיל לרבנן מיבטל בטיל משמע דהכי הלכתא ולהכי אחיכו עליה אע"ג דר' יהודה מיירי התם מכלל דרישא רבנן מ"מ רבנן התם לא איירי במין במינו ובה"ג של אספמיא פוסק דחתיכה בחתיכות בנ"ט ומילתא דרבא דאמור רבנן בס' אייתו לפסק הלכה ובקונטרס גופיה פסק בפרק בתרא דמסכת ע"ז (דף סו.) גבי פלוגתא דאביי ורבא דהלכתא כר' יוחנן דסבר בנותן טעם ויין נסך דקאמר התם במשהו אומר ר"ת דדוקא ביין שנתנסך לפני עבודת כוכבים דהא אמתניתין דיין ביין ומים במים קאי ומים במים אי אפשר להיות אלא בנתנסך ובתשובת הגאונים [בכתב יד] רבינו יוסף ט"ע מצא ר"ת יין נסך שנתנסך לפני עבודת כוכבים אסור בהנאה ואינו בטל אפילו באלף כמו ששנינו ואלו אסורין ואיסורן בכל שהוא וכו' מכלל דסתם יינם ושאר איסורין חוץ מטבל ויין נסך בין במינו בין שלא במינו בנותן טעם וקשה מתוספתא דקתני אגרדמין עובד כוכבים שטעם מן הכוס והחזיר לחבית אסור קדח במינקת ונפלה ממנו טיפה אסור מפני שטיפת יין אסורה ואוסרת בכל שהוא משמע דסתם יינם אוסר בכל שהוא וי"ל דאתיא כר' יהודה דאמר מין במינו לא בטיל וההיא דקנישקנין דקדים ופסיק עובד כוכבים אסור בפרק בתרא דמסכת ע"ז (דף עב:) אע"ג דלא מיתסר אלא טיפה הנוגעת בפיו דקסבר נצוק אינו חבור מדשרי בקדים ופסק ישראל יש לפרש דהאי אסור דקאמר היינו דאסור לכתחלה לעשות דאין מבטלין איסור לכתחלה אי נמי למ"ד מין במינו בכל שהוא קאמר דאסור:
Rava a dit etc., et les Sages ont dit [d'évaluer] par soixante (be-chichim) — plus loin, au chapitre Kol ha-Bassar, le Commentateur (le Kountras = Rachi) tranche comme Rabbi Yehouda, [pour qui] une espèce [mêlée] dans la sienne propre (min be-mino) ne s'annule pas, du fait que Rabbi [Yehouda ha-Nassi] s'est rangé à sa position en disant 'les paroles de Rabbi Yehouda paraissent [justes]', et [du fait] que Rav et Chmouel disent eux aussi tous deux : tous les interdits de la Torah, [mêlés] dans leur propre espèce, [demeurent interdits] même [pour] une [quantité] infime (be-machehou) ; et il est enseigné une [braita] conforme à eux dans le traité Avoda Zara, au dernier chapitre (73a). Et bien que Rabbi Yo'hanan et Resh Lakich aient divergé contre eux là-bas, et qu'il soit enseigné aussi une [braita] conforme à eux, nous entendons aussi Abaye et Rava, qui sont postérieurs, se ranger comme Rav et Chmouel, ainsi qu'il a été dit 'du vinaigre [tombé] dans du vin etc.' dans le traité Avoda Zara, au dernier chapitre (66a), et dans le traité Pessahim (30a) aussi Rava tranche [comme règle] : le hametz en son temps, que [ce soit] dans sa propre espèce ou hors de sa propre espèce, [interdit] pour une [quantité] infime, comme Rav ; et la raison de Rav y est expliquée, [à savoir] que Rav est fidèle à son raisonnement, lui qui dit : tous les interdits de la Torah, dans leur propre espèce, [interdisent] pour une [quantité] infime, et hors de leur propre espèce Rav a décrété [pour le] hametz à cause de [son mélange dans] sa propre espèce, parce que les gens ne s'en écartent pas [naturellement] et en viendraient à [le] mépriser — jusqu'ici les paroles du Kountras. Et Rabbenou Tam dit que tout cela n'est pas une preuve, car la loi n'est ni comme Rabbi Yehouda, ni comme Rabbi, ni comme Rav et Chmouel : car la loi [est] comme Rabbi Yo'hanan face à Rav, ainsi qu'il est dit au début de [traité] Beitsa (4b), et face à Chmouel, ainsi qu'il est dit dans [le chapitre] Mi che-Hotziouhou (Erouvin 47b). Et Rabbi Yehochoua ben Levi tient lui aussi, plus loin (Houlin 98a) dans notre sougya, qu'une espèce [mêlée] dans la sienne propre s'annule elle aussi, [ce] qu'il déduit du bras [du bélier] cuit (zeroa bechela [du nazir]) qui est [un cas d']une espèce dans sa propre espèce ; et Rabbi Yehochoua ben Levi fait autorité, et la loi est comme lui en tout lieu, et même face à Rabbi Yo'hanan, comme [cela] ressort du dernier chapitre de Meguila (27a), où Rav Papi dit au nom de Rava : [transformer une synagogue] de maison d'étude (bei rabbanan) en maison de prière (bei knichta), [c'est] permis ; de maison de prière en maison d'étude, [c'est] interdit ; et Rav Papa dit au nom de Rava l'inverse ; et il est dit là-bas qu'il est plus raisonnable [de trancher] comme Rav Papi, car Rabbi Yehochoua ben Levi a dit : une synagogue (beit ha-knesset), il est permis d'en faire une maison d'étude (beit ha-midrach) ; et bien que Rabbi Yo'hanan diverge contre lui, comme [cela] figure là-bas, [la Guemara] apporte une preuve de Rabbi Yehochoua ben Levi. Toutefois Rabbenou Tam lui-même repoussait [cette preuve] : car ce contre quoi Rabbi Yo'hanan diverge là-bas, en disant 'la grande maison (ha-bayit ha-gadol)' — [c'est] une maison où l'on grandit la prière (tefila), [et] même [s']on y grandit la prière il [le] dit [permis] ; c'est pourquoi [la Guemara] apporte [preuve] de Rabbi Yehochoua ben Levi, car selon Rav Papa qui dit l'inverse, [la loi] ne serait ni comme Rabbi Yehochoua ben Levi ni comme Rabbi Yo'hanan. Et néanmoins il y a une preuve, car dans le [recueil] Seder Tannaim ve-Amoraim il tranche la loi comme Rabbi Yehochoua ben Levi en tout lieu. Et ce [cas] de 'du vin [tombé] dans du vinaigre' et de 'du vin nouveau dans des raisins', Rabbenou Tam dit qu'il y a lieu de l'établir [comme parlant] de tevel et de vin de libation (yein nessekh), au sujet desquels Rabbi Yo'hanan admet [qu'ils n'annulent pas], comme nous le disons dans le traité Avoda Zara (73b) ; et tiens-le pour [preuve], car Rava lui-même tient ici qu'une espèce [mêlée] dans la sienne propre [est telle] qu'il n'y a pas lieu de [l']évaluer par son goût dans soixante. Et Rabbenou Ephraim repoussait [cela en disant] qu'ici il s'agit de vin nouveau dans des raisins, et qu'on l'appelle 'une espèce dans sa propre espèce' parce que leur goût est identique, alors qu'ils ont [en réalité] le statut d'une espèce [mêlée] hors de sa propre espèce, puisque Rava, au dernier chapitre du traité Avoda Zara, suit le nom [de la chose]. Mais il ne paraît pas juste de dire ainsi, car puisqu'il suit le nom, il ne l'aurait pas appelé 'une espèce dans sa propre espèce' ; et dans [le chapitre] Ha-Kometz Rabba (Menahot 23a) aussi, Rava dit : Rabbi Yehouda tient que toute [chose mêlée à] son espèce et à une autre chose etc. — d'où [il ressort] que Rava lui-même ne tient pas ainsi. Et dans [le chapitre] Kol Chaa (Pessahim 30a), où Rava dit '[la] loi : le hametz en son temps, que [ce soit] dans sa propre espèce ou hors de sa propre espèce, [interdit] pour une [quantité] infime, comme Rav', Rabbenou Tam ne lit pas 'pour une [quantité] infime, comme Rav' ; et il en ressort de même du Behag (Halakhot Guedolot) que [les mots] 'comme Rav' n'étaient pas écrits dans les livres, car il a écrit là-bas : du fait que Rava ne donne pas de mesure à son propos, [on] en déduit [qu'il est] interdit pour une [quantité] infime comme Rav ; et c'est d'après le Behag qu'il a été corrigé dans les livres. Mais [en réalité] nous lisons 'interdit' — c'est-à-dire selon [ce qui] donne du goût (be-noten taam), comme Rabbi Yo'hanan de là-bas ; et là-bas il est expliqué pourquoi [Rava] ne tranche pas explicitement comme Rabbi Yo'hanan. Et ainsi tranche-t-il dans les Cheiltot de Rav Ahai, que Rava [est] comme Rabbi Yo'hanan. Et néanmoins Rabbenou Tam ne tranchait pas la loi en pratique, pour [le cas du] hametz à Pessa'h ; et quand ils trouvaient un grain de blé dans une poule bouillante à Pessa'h, il exigeait de [la] laisser reposer jusqu'après Pessa'h. Et Rabbenou Tam dit : bien que nous ayons appris dans [le traité] Ohalot (chapitre 11, michna 7) [qu'au sujet de la chair morte] 'dans les oiseaux et les poissons, [c'est dissous] dès [le temps] qu'il faut pour [qu'elle] tombe au feu et brûle, [selon] les paroles de Rabbi Chimon' — même [si] nous déduisions l'interdit de l'impureté (tum'a), [comme] étant tenu pour digéré (mecoukal), [pourtant] là-bas Rabbi Yehouda ben Betera diverge et dit : pour les oiseaux et les poissons, [il faut le temps] d'un jour entier (mees lemees), et [pour] une [chose] de la Torah on suit le plus sévère. Et même [si] l'on lit 'pour une [quantité] infime, comme Rav', peut-être le hametz est-il différent, [car] plus sévère encore, du fait qu'on transgresse à son sujet '[il ne] sera pas vu (bal yera'é)' et qu'on ne s'en écarte pas [naturellement]. Et bien qu'il y soit expliqué [que] Rava dit [cela] : 'Rav [est] fidèle à son raisonnement etc.' — Rava tranche comme Rav mais non pour sa raison ; car la raison de Rav [est] qu'il tient en général qu'une espèce dans sa propre espèce [interdit] pour une [quantité] infime, et nous décrétons à Pessa'h hors de sa propre espèce à cause de sa propre espèce, alors que selon Rava, bien que pour tous les interdits [ce soit] selon [ce qui] donne du goût, même dans sa propre espèce, [il] est sévère [au point] d'interdire à Pessa'h pour une [quantité] infime, même hors de sa propre espèce. Et de plus, dans les livres anciens nous ne lisons pas 'Rav [est] fidèle à son raisonnement', mais nous lisons ainsi : 'Or Rav et Chmouel, qui disent tous deux : tous les interdits de la Torah, hors de leur propre espèce, [c'est] selon [ce qui] donne du goût' — et [la Guemara] répond : Rav a décrété à [propos du] hametz, hors de sa propre espèce, à cause de sa propre espèce. Et ce que [la Guemara] ne compte pas le hametz à Pessa'h parmi le tevel et le vin de libation, dans la braita qui appuie Rabbi Yo'hanan, [c'est] parce que le tevel et le vin de libation [interdisent], hors de leur propre espèce, selon [ce qui] donne du goût, tandis que le hametz, même hors de sa propre espèce, [interdit] pour une [quantité] infime. Et Rabbi Yehouda Gaon aussi a tranché [que c'est] uniquement pour [le cas du] hametz [que] Rava se tient comme Rav, mais que pour les autres interdits la loi [est] comme Rabbi Yo'hanan et Resh Lakich. Et de plus Rabbenou Tam a apporté une preuve [de ce] que dans [le chapitre] Ha-Taarovet (Zevahim 79b), dans la sougya du pépin (hartzan), Rabbi Eliezer ben Yaakov tient qu'une espèce [mêlée] dans sa propre espèce s'annule ; et la michna de Rabbi Eliezer ben Yaakov [est] 'd'une mesure [réduite] et nette' (kav ve-naki) [= peu mais sur]. Et l'anonyme de la Guemara dit lui aussi ainsi à la fin de Beitsa (38b), à propos de Rabbi Abba qui dit : celui à qui s'est mêlé un kav de froment etc., [et] dont [la Guemara] dit qu'ils ont eu raison de rire de lui — [car] qu'y a-t-il de différent [entre] du froment dans de l'orge, qui ne [s'annule] pas, [puisque c'est] une espèce hors de sa propre espèce [qui] s'annule, [et] du froment dans du froment ? — [eh bien] même [si], pour Rabbi Yehouda, [cela] ne s'annule pas, pour les Sages [cela] s'annule bel et bien — d'où [il ressort] que telle est la loi, et c'est pourquoi ils ont ri de lui ; et bien que Rabbi Yehouda parle là-bas [du mélange], il en ressort [que] le début [de la michna est] des Sages — quoi qu'il en soit, les Sages là-bas ne parlent pas d'une espèce dans sa propre espèce. Et dans le Behag d'Espagne (Aspamya) il tranche qu'un morceau [mêlé] à des morceaux [c'est] selon [ce qui] donne du goût, et il apporte le propos de Rava qui dit 'les Sages [ont parlé] de soixante' pour [appui de] la décision de la loi. Et dans le Kountras lui-même il tranche, au dernier chapitre du traité Avoda Zara (66a), à propos de la divergence d'Abaye et de Rava, que la loi [est] comme Rabbi Yo'hanan qui tient '[c'est] selon [ce qui] donne du goût' ; et le vin de libation dont il est dit là-bas '[il interdit] pour une [quantité] infime', Rabbenou Tam dit [que c'est] uniquement pour du vin qui a été versé en libation devant une idole, car [la Guemara] porte sur la michna 'du vin [mêlé] à du vin et de l'eau [mêlée] à de l'eau', et 'de l'eau dans de l'eau' ne peut être que [du cas où il y a eu] libation. Et dans une responsa des Gueonim [manuscrite], Rabbenou Yossef T[ov] É[lem] a trouvé : le vin de libation qui a été versé en libation devant une idole [est] interdit à tout profit (assour be-hana'a) et ne s'annule pas, même dans mille, comme nous avons appris : 'et voici [les choses] interdites, et leur interdit [demeure] pour une [quantité] quelconque etc.' — d'où [il ressort que] le vin [non consacré] des [non-Juifs] (stam yeinam) et les autres interdits, hormis le tevel et le vin de libation, [interdisent], que [ce soit] dans leur propre espèce ou hors de leur propre espèce, selon [ce qui] donne du goût. Et il y a une difficulté depuis la Tossefta, qui enseigne : un percepteur (agardemin) non-juif qui a goûté de la coupe et [l']a remise dans le tonneau — [le tout est] interdit ; [s']il a [aspiré] avec une pipette (minkeit) et qu'il en est tombé une goutte [dans le tonneau] — interdit, parce que la goutte de vin [non consacré] est interdite et interdit pour une [quantité] quelconque — d'où [il semblerait que] le vin des non-Juifs (stam yeinam) interdit pour une [quantité] quelconque ! Et l'on peut dire qu'elle suit Rabbi Yehouda, qui dit qu'une espèce dans sa propre espèce ne s'annule pas. Et ce [cas] du kenichkanin [= vase à plusieurs becs], où [le vin] qu'un non-Juif a devancé [à boire] et [dont il a] interrompu [le flot] est interdit, au dernier chapitre du traité Avoda Zara (72b) — bien que ne soit interdite que la goutte qui touche sa bouche, car il tient que le 'jet' (nitzok) [continu] n'est pas un lien (hibour), du fait qu'il permet [le vin] lorsqu'un Juif a devancé [à boire] et a interrompu — il y a lieu d'expliquer que cet 'interdit' qu'il dit, [c'est] qu'il est interdit à priori (lekhatehila) de faire [ainsi], car on n'annule pas un interdit à priori ; ou bien encore [c'est], pour celui qui tient qu'une espèce dans sa propre espèce [interdit] pour une [quantité] quelconque, qu'il dit 'interdit'.
💡 Explication

Rava dégage les règles générales d'évaluation d'un mélange (voir le schéma des trois voies). Les Sages ont dit, en de nombreux endroits, de constater par le goût (be-taama) — un Juif goûte, quand les deux mets lui sont permis ; et par le cuisinier non-juif (be-kapéila) — quand un Juif ne peut goûter, comme l'a dit Rabbi Yo'hanan. La phrase reste ouverte : le troisième terme, par soixante (be-chichim), n'est cité que dans les Tossefot et la suite du daf, ouvrant la grande discussion sur le mélange d'une espèce dans la sienne propre (min be-mino).

🖼️ Schéma
Les trois règles de Rava pour mesurer le mélange Par le goût be-taama un Juif goûte lui-même, quand les deux mets lui sont permis (ex. teruma et profane) Par le cuisinier be-kapéila un cuisinier non-juif goûte pour nous, quand un Juif ne peut pas (ex. viande dans le lait) Par soixante be-chichim on mesure au volume, l'interdit annulé dans soixante fois autant (suite au daf suivant)
Les trois moyens d'évaluer un mélange selon Rava : goût d'un Juif (be-taama), goût du cuisinier non-juif (be-kapéila), mesure par soixante (be-chichim).
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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).