Sougya : Le daf poursuit les règles d'annulation (bittul) d'un aliment interdit mélangé à du permis. On distingue d'abord selon que le goût est percevable ou non, et selon que le mélange est licite ou interdit : on goûte (Cohen ou cuisinier non-Juif) quand on peut, sinon on mesure en soixante (be-chichim).
Suit l'affaire des cuisses salées avec le nerf sciatique (gid ha-nache) chez l'Exilarque : Ravina interdit, Rav Aha bar Rav Achi et Mar bar Rav Achi permettent, et la règle de Chmouel 'le salé est comme bouillant, le macéré comme cuit' est précisée (bouillant de rôti, non de cuit). Rabbi Hanina enseigne avec quoi on mesure les soixante (sauce, dépôt, morceaux, marmite).
Rabbi Yo'hanan : on évalue tout interdit comme s'il était oignon ou poireau (le plus fort des goûts, sauf le poivre et les épices, écartés). Enfin Rav Nahman fixe trois mesures (gid, pis, œuf) : l'interdit ne compte pas dans les soixante, mais le pis, étant de la viande, s'y compte — tout en restant interdit en lui-même (Rabbi Yitzhak), assimilé à un morceau de nevela.
Le daf s'achève sur l'objection de Rav Idi au sujet de l'œuf qui ne donnerait pas de goût.
Et les Sages ont dit [qu'il y a des cas où le mélange est permis] en [proportion d']un soixantième (be-chichim). Dès lors : [pour] une espèce [mêlée] à une autre espèce [que la sienne] — [si le mélange est] licite (de-hetera), [on tranche] par le goût (be-taama) ; [s'il est] interdit (de-issoura), [on tranche] par le cuisinier [non-Juif] (be-kafila).
Le daf poursuit les règles d'annulation (bittul) d'un goût interdit. Premier cas : une espèce mêlée à une autre espèce que la sienne — leurs goûts diffèrent, donc le goût du mélange est percevable. Si le mélange est licite (par ex. de la terouma tombée dans du profane, qu'un Juif peut goûter), un Cohen le goûte (be-taama). S'il est interdit (par ex. viande et lait, qu'un Juif ne peut goûter), on s'en remet à un cuisinier non-Juif (kafila) qui le goûte.
Et [pour] une espèce [mêlée] à sa propre espèce, où l'on ne peut s'en tenir au goût [car il est imperceptible] ; ou bien [pour] une espèce [mêlée] à une autre espèce [dans un mélange] interdit, où il n'y a pas de cuisinier [disponible] — [on mesure] en un soixantième (be-chichim).
Les cas où l'on ne peut pas goûter, et où l'on recourt donc à la mesure des soixante : (1) une espèce dans sa propre espèce (même goût, donc imperceptible) ; (2) une espèce dans une autre espèce, dans un mélange interdit mais où aucun cuisinier non-Juif n'est disponible pour goûter. Dans ces cas, l'interdit est annulé s'il y a soixante fois plus de permis.
Ces cuisses-là (atmahata) que l'on avait salées dans la maison de l'Exilarque (rich galouta) avec le nerf sciatique (gid ha-nache) [encore à l'intérieur] — Ravina [les] interdit, [tandis que] Rav Aha bar Rav Achi [les] permit. On vint interroger Mar bar Rav Achi.
Il leur dit : mon père [les] permet [en pareil cas].
La Guemara (depuis 96b) a cité Chmouel sur la cuisse rôtie ou cuite avec le nerf sciatique (gid ha-nache, interdit à la consommation) encore dedans. Cas pratique : des cuisses sont salées chez l'Exilarque avec le nerf à l'intérieur. Ravina interdit toute la cuisse (le sel ferait sortir le goût interdit dans la chair) ; Rav Aha bar Rav Achi permet. Consulté, Mar bar Rav Achi tranche au nom de son père : permis.
Rav Aha bar Rav dit à Ravina : quel est ton raisonnement [pour interdire] ? [Est-ce] parce que Chmouel a dit : le salé est comme [ce qui est] bouillant (rotea'h), [et] le macéré (kavouch) est comme [ce qui est] cuit (mevouchal) ?
Rav Aha bar Rav presse Ravina : ton interdiction repose-t-elle sur la règle de Chmouel — 'le salé est comme le bouillant, et le macéré est comme le cuit' ? Selon ce principe, le salage des cuisses équivaudrait à une cuisson : le goût du nerf se serait diffusé dans toute la chair, qui serait donc interdite.
Mais Chmouel n'a-t-il pas [aussi] dit : ils n'ont enseigné [que toute la cuisse est interdite] que [dans le cas] où [le nerf] a été cuit à l'intérieur [de la cuisse] ; mais [s'il] a été rôti à l'intérieur [de la cuisse] — il pèle (kolef) et mange jusqu'à ce qu'il parvienne au nerf [qu'il retire alors] ?
Objection de Rav Aha bar Rav contre Ravina, par une autre parole de Chmouel (96b) : seul le nerf cuit dans la cuisse interdit toute la chair ; le nerf rôti dans la cuisse n'interdit pas tout — on pèle (kolef) la chair et on la mange jusqu'au nerf. Donc le rôtissage ne diffuse pas le goût interdit à distance. Or le salé, selon Chmouel, est comme le bouillant, et le bouillant est de l'ordre du rôti, non du cuit.
Et si tu disais : que signifie [donc] 'comme [ce qui est] bouillant' qu'il a dit ? [Cela voudrait dire : ] comme [ce qui est] bouillant de [par] cuisson !
[Or cela ne tient pas :] du fait même qu'il dit 'le macéré est comme [ce qui est] cuit', infère [par contraste] que, [lorsqu']il dit 'bouillant', il parle de bouillant de [par] rôtissage. [Cela] fait difficulté [pour Ravina].
Réfutation de la dernière échappatoire de Ravina. On pourrait dire que 'le salé est comme le bouillant' signifie bouillant par cuisson (donc interdisant tout). Mais non : puisque Chmouel oppose 'le macéré est comme le cuit', c'est que 'bouillant' désigne par contraste le bouillant par rôtissage (où l'on pèle et mange). Donc le salage n'interdit pas toute la cuisse. Difficulté sur Ravina (sa position est écartée).
Rabbi Hanina a dit : lorsqu'ils évaluent [les soixante], ils évaluent [en comptant] dans la sauce (rotev), dans le dépôt (kifa), dans les morceaux (hatikhot) et dans la marmite (kedera). Certains disent : [dans] la marmite elle-même ; et certains disent : [dans] ce que la marmite a absorbé.
Rabbi Hanina précise avec quoi on mesure les soixante : on compte le volume de la sauce (rotev), du dépôt (kifa, résidus fins au fond), des morceaux permis, et de la marmite. Deux lectures de ce dernier point : soit (1) la matière de la marmite elle-même, soit (2) ce que la marmite a absorbé du permis (car la viande, en cuisant, diminue, et une partie passe dans les parois).
Rabbi Abahou a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : tous les interdits de la Torah, on les évalue comme s'ils étaient de l'oignon (batzal) ou du poireau (kaplot).
Rabbi Yo'hanan donne une mesure-étalon : pour tout interdit de la Torah dont on ne peut percevoir le goût, on l'évalue comme s'il était de l'oignon ou du poireau (kaplot). Si une telle quantité d'oignon donnerait du goût au permis cuit avec lui, on suppose le mélange interdit ; sinon, annulé.
Rabbi Abba dit à Abaye : mais qu'on les évalue [plutôt] comme du poivre (pilpelin) ou des épices (tavlin), qui ne s'annulent même pas dans mille [fois leur volume] ! Il lui dit : les Sages ont évalué que rien ne donne plus de goût dans les interdits que l'oignon et le poireau.
Objection de Rabbi Abba : pourquoi prendre l'oignon comme étalon ? Prenons le poivre ou les épices, dont le goût est si fort qu'il ne s'annule pas même dans mille fois leur volume — l'étalon serait plus sévère. Réponse d'Abaye : les Sages ont établi empiriquement qu'au regard des aliments interdits, rien ne donne plus de goût que l'oignon et le poireau ; le poivre est une épice, non un aliment-interdit type.
Rav Nahman a dit : le nerf [s'annule] en un soixantième, et le nerf [lui-même] n'est pas du compte (min ha-minyan) ; le pis (kachal) [s'annule] en un soixantième, et le pis est du compte ; l'œuf (beitza) [s'annule] en un soixantième, et l'œuf n'est pas du compte.
Rav Nahman fixe trois mesures (voir le schéma). Dans chacune, l'annulation requiert soixante fois de permis ; la question est de savoir si l'aliment lui-même compte dans ces soixante. Le nerf : pas du compte (il est interdit, il ne peut s'annuler lui-même). Le pis (kachal, mamelle, qui est de la viande mais contient du lait) : du compte, car sa chair est de l'espèce permise. L'œuf (d'oiseau impur) : pas du compte (interdit).
Rabbi Yitzhak fils de Rav Mecharchia a dit : et le pis lui-même est interdit ; et s'il est tombé dans une autre marmite — il [l']interdit.
Précision de Rabbi Yitzhak : même s'il y a soixante fois plus de viande (de sorte que la viande est permise), le pis lui-même reste interdit, car la viande a donné son goût au lait logé dans ses creux, ce qui rend le pis interdit. Et s'il tombe dans une autre marmite, il l'interdit à son tour (à moins de soixante fois son volume).
Rav Achi a dit : lorsque nous étions dans la maison [d'étude] de Rav Kahana, [cette] question s'est posée à nous : lorsque nous évaluons, [est-ce] selon lui [tout le pis] que nous évaluons, ou bien selon ce qui est sorti de lui que nous évaluons ?
Rav Achi rapporte un dilemme de la maison de Rav Kahana : pour annuler le pis dans une seconde marmite, évalue-t-on les soixante par rapport au volume entier du pis (be-didei), ou seulement par rapport au lait sorti du pis (le pis lui-même étant retiré du mélange) ?
[Réponse :] il est évident que c'est selon lui [tout le pis] que nous évaluons — car si [c'était] selon ce qui est sorti de lui, comment le saurions-nous [combien est sorti] ? Mais [alors,] dès lors [que l'on évalue ainsi], s'il tombe dans une autre marmite — qu'il ne [l']interdise pas [puisque tout son lait est censé être déjà sorti] !
Réponse au dilemme : on évalue forcément selon le volume entier du pis, car on ne saurait mesurer la quantité de lait sortie. Mais cela soulève une objection : si l'on évalue ainsi, c'est qu'on tient tout le lait du pis pour déjà sorti dans la première marmite — alors, tombé dans une seconde marmite, le pis ne devrait plus rien interdire (il n'a plus de lait à relâcher) !
Puisque Rav Yitzhak fils de Rav Mecharchia a dit : et le pis lui-même est interdit — les Sages l'ont rendu comme un morceau de nevela (hatikha de-nevela).
Réponse à l'objection (segment 12) : puisque Rabbi Yitzhak enseigne que le pis lui-même est interdit, les Sages l'ont assimilé à un morceau de nevela (carcasse non abattue, interdit en soi). C'est pourquoi il interdit une seconde marmite : non à cause d'un lait qu'il relâcherait, mais parce qu'il est intrinsèquement interdit et le demeure (il faut alors soixante contre tout le pis).
L'œuf [s'annule] en un soixantième, et l'œuf n'est pas du compte. Rav Idi bar Avin dit à Abaye : [est-ce] à dire qu'il donne du goût ?
Mais les gens disent [pourtant] : [ce] n'est que comme de l'eau d'œufs (mayya de-vei'ei) [c'est-à-dire fade] !
Retour à la mesure de l'œuf (d'oiseau impur), annulé en soixante, pas du compte. Objection de Rav Idi : dire qu'on l'annule 'en soixante' suppose qu'il donne du goût au mélange ; or le dicton populaire dit qu'une chose fade 'n'est que de l'eau d'œufs' — preuve que l'œuf ne donne pas de goût !
Il lui dit : de quoi traitons-nous ici ?
Début de la réponse d'Abaye, qui se poursuit au daf suivant : il va restreindre le cas (l'œuf qui s'annule en soixante) à une circonstance particulière où l'œuf donne effectivement du goût, conciliant ainsi la règle de Rav Nahman avec le dicton populaire.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).