Chullin 98a — l'œuf qui donne du goût, et la mesure d'annulation des interdits (soixante, soixante-et-un, cent)

Chullin 98a

Sougya : La sougya part de l'œuf : un œuf contenant un poussin donne du goût (sa chair est nevela), tandis qu'un œuf d'espèce impure sans poussin n'en donne pas (il est comme de l'eau). Abaye concilie une braita qui interdit des œufs casheres cuits avec des œufs 'impurs' en disant qu'il s'agit d'un œuf cachere à poussin, appelé 'impur' parce que le poussin le rend interdit ; la Guemara vérifie cette lecture par la clause finale de la braita.

Vient ensuite la mesure d'annulation (bittoul) : on n'évalue pas le permis seul mais le permis plus ce que la marmite a absorbé, et l'on ne minimise pas les mesures rabbiniques (une demi-olive de graillon, car la demi-mesure est interdite par la Torah selon Rabbi Yo'hanan). La maison du Nassi, Rabbi Yehochoua ben Levi puis Rabbi Helbo au nom de Rav Houna fixent l'œuf : interdit dans soixante, permis dans soixante-et-un — avec un doute (teiqou) sur le fait que ce chiffre inclue ou non l'œuf interdit.

Les fils de Rabbi rapportent les évaluations indulgentes de leur père (quarante-sept, quarante-cinq) et Rabbi Hiyya rétorque par hyperbole (gouzma). Enfin bar Kappara, cité diversement, établit la règle générale : tout interdit de la Torah s'annule dans soixante (R.

Yehochoua ben Levi) ou dans cent (Rav Assi), les deux le dérivant du 'bras cuit' (zeroa béchéla) du nazir.

L'œuf cuit avec d'autres : donne-t-il du goût ? Œuf avec poussin béfitsat éfroah la chair donne du goût INTERDIT (nevela) Œuf d'espèce impure teme'a, sans poussin comme de l'eau (pas de goût) ne donne pas de goût La braita 'teme'a' conciliation d'Abaye : 'teme'a' = œuf cachere qui contient un poussin on l'appelle 'impur' car le poussin le rend interdit
Segments 0-5 : quel oeuf donne du goût (poussin) et lequel n'en donne pas (espèce impure sans poussin), et la lecture d'Abaye du mot 'impur'.
La mesure d'annulation (bittoul) : combien de fois le permis pour le défendu ? cas de l'œuf interdit mêlé à des œufs casheres et du graillon (helev) tombé dans la marmite Maison du Nassi œuf dans 60 : interdit dans 61 : permis R. Yehochoua b. Levi 60 : interdit 61 : permis R. Helbo / Rav Houna 60 + elle : interdit 61 + elle (=62) : permis Doute (teiqou) : '61' inclut-il l'œuf interdit (be-hadéi dida) ou non (le-bar mina) ? Rav Chemen tranche : inclus. Les cas des fils de Rabbi (demi-olive de graillon, éloge de la rigueur) R. Gamliel b. R. père : 47 ; lui : 45 R. Chimon b. R. père : 45 ; lui : 43 R. Hiyya y a-t-il seulement 30 ? R. Hanina : c'est une hyperbole (gouzma), non une règle de 30
Segments 6-15 : la mesure d'annulation de l'oeuf interdit (60 / 61), le doute sur l'inclusion de l'oeuf, et les cas des fils de Rabbi.
Tous les interdits de la Torah : quelle mesure d'annulation ? R. Yehochoua b. Levi (via R. Hiyya b. Abba, au nom de bar Kappara) dans 60 tout interdit s'annule Rav Assi (au nom de R. Yeh. b. Levi, au nom de bar Kappara) dans 100 tout interdit s'annule les deux dérivent du 'bras cuit' (zeroa béchéla) du verset du nazir (Nb 6:19)
Segments 16-17 : la règle générale d'annulation de tous les interdits de la Torah — soixante contre cent — dérivée du 'bras cuit' du nazir.
1
בביצת אפרוח, אבל טמאה – לא.

[L'œuf qui donne du goût, c'est] un œuf [contenant] un poussin (éfroah), [car la chair du poussin donne du goût au plat dans lequel l'œuf cuit]. Mais [un œuf] impur [d'espèce non cachere, sans poussin] — non [il ne donne pas de goût].

📜 Rachi (2)
אפרוח שהבשר נותן טעם ולא שנא טמאה ול"ש טהורה דנבלה היא:
[Un œuf contenant] un poussin — car la chair donne du goût ; et il n'y a pas de différence [selon] qu'[il s'agisse d'un œuf d'espèce] impure ou [d'un œuf d'espèce] cachere, car [le poussin] est une charogne (nevela).
אבל טמאה בלא אפרוח לא:
Mais [un œuf] impur — sans poussin, non [il ne donne pas de goût].
🗂️ Tossefot (1)
בביצת אפרוח וה"ה בשאר בנמצא בה דם דשדא תיכלא בכולה ונראה דטמאה שהיא קלופה אפשר דאסורה ובירושלמי גבי גיעולי ביצים משמע דיש חילוק בין קלופות לשאין קלופות ושמא לענין זה נמי יש חילוק והא דלא משני הכא הא בקלופה הא בשאינה קלופה משום דסתם ביצים מבשלים אותן בקליפתן:
[L'œuf qui donne du goût, c'est un œuf] à poussin — et il en va de même pour le reste, [pour] ce dans quoi du sang s'est trouvé, car [le poussin ou le sang] jette une teinture (tikhla) dans tout [le plat]. Et il apparaît que [pour] un œuf [d'espèce] impure qui est écaillé (kaloufa) [décortiqué], il est possible qu'il [donne du goût et] soit interdit ; et dans le Yerouchalmi, à propos du 'dégorgement des œufs' (gi'oulei beitsim), il ressort qu'il y a une distinction entre [les œufs] écaillés et ceux qui ne sont pas écaillés ; et peut-être [qu']à cet égard aussi il y a une distinction. Et le fait qu'ici [la Guemara] ne réponde pas '[ce] cas-ci [parle d'un œuf] écaillé, [ce] cas-là [d'un œuf] non écaillé' [tient à ce] que les œufs ordinaires, on les cuit avec leur écaille (kelipa).
💡 Explication

Suite de 97b. On distingue deux cas : un œuf qui contient un poussin (éfroah) donne du goût, car la chair du poussin sapide rend interdit le plat où l'œuf a cuit — et il en va de même que l'œuf soit d'espèce cachere ou non, puisque le poussin [mort dans l'œuf] est une nevela (charogne). En revanche un œuf d'espèce impure mais sans poussin ne donne pas de goût : il est comme de l'eau.

🖼️ Schéma
L'œuf cuit avec d'autres : donne-t-il du goût ? Œuf avec poussin béfitsat éfroah la chair donne du goût INTERDIT (nevela) Œuf d'espèce impure teme'a, sans poussin comme de l'eau (pas de goût) ne donne pas de goût La braita 'teme'a' conciliation d'Abaye : 'teme'a' = œuf cachere qui contient un poussin on l'appelle 'impur' car le poussin le rend interdit
L'œuf à poussin donne du goût (chair = nevela) ; l'œuf d'espèce impure sans poussin n'en donne pas (comme de l'eau).
2
איתיביה: ביצים טהורות ששלקן עם ביצים טמאות, אם יש בהן בנותן טעם – כולן אסורות. הכא נמי בביצת אפרוח, ואמאי קרי לה ״טמאה״? כיון דאית בה אפרוח, קרי לה ״טמאה״.

[Rav Idi bar Avin] lui objecta : [il est enseigné :] des œufs casheres (tehorot) qu'on a fait bouillir (chélaqan) avec des œufs impurs (teme'ot) — s'il y a dans [le mélange de quoi] donner du goût, tous [sont] interdits [ce qui montre que les œufs impurs donnent du goût !]. [Abaye répondit :] ici aussi [il s'agit] d'un œuf [cachere contenant] un poussin (éfroah).

Et pourquoi [la braita] l'appelle-t-elle 'impur' ? Puisqu'il y a en lui un poussin [qui le rend interdit], [la braita] l'appelle 'impur'.

📜 Rachi (1)
כיון דאית בה אפרוח קרי לה טמאה ואפילו של עוף טהור:
Puisqu'il y a en lui un poussin [la braita] l'appelle 'impur' — et même [s'il s'agit] d'un [œuf] d'oiseau cachere.
💡 Explication

Objection de Rav Idi bar Avin contre l'affirmation précédente : une braita interdit des œufs casheres bouillis avec des œufs 'impurs' s'il y a de quoi donner du goût — donc les œufs impurs donneraient du goût ! Réponse d'Abaye : la braita parle elle aussi d'un œuf cachere à poussin ; on l'appelle 'impur' (teme'a) non parce qu'il provient d'une espèce non cachere, mais parce que le poussin qu'il contient le rend interdit.

3
והא מדקתני סיפא: ביצים ששלקן ונמצא אפרוח באחת מהן, אם יש בהן בנותן טעם – כולן אסורות, מכלל דרישא דלית בה אפרוח עסקינן.

Mais du fait que la clause finale (seifa) enseigne : 'des œufs qu'on a fait bouillir et [où] un poussin s'est trouvé dans l'un d'eux — s'il y a dans [le mélange de quoi] donner du goût, tous [sont] interdits' — il s'ensuit (mikhlal) que la clause initiale (recha) traite [d'un œuf] dans lequel il n'y a pas de poussin [et donc que 'impur' y signifie réellement une espèce impure] !

📜 Rachi (2)
ביצים טהורות ששלקן כו':
Des œufs — casheres (tehorot) qu'on a fait bouillir, etc.
מכלל דרישא דנקט טמאה טמאה ממש קאמר ולאו אפרוח דאי בטהורה ואפרוח תרתי למה לי:
Il s'ensuit que la clause initiale — [qui] emploie 'impur, impur', parle d'[un œuf véritablement] impur, et non [d'un œuf à] poussin ; car si [elle parlait] d'[un œuf] cachere à poussin, pourquoi [énoncer] les deux [clauses] ?
💡 Explication

Contre-objection à la lecture d'Abaye : si la clause finale de la braita traite explicitement de l'œuf à poussin, c'est donc que la clause initiale (avec le mot 'impur') parle d'un œuf sans poussin — sinon les deux clauses feraient double emploi. Le mot 'impur' désignerait donc bien une espèce non cachere, et celle-ci donnerait du goût.

4
פירושי קא מפרש: ביצים טהורות ששלקן עם ביצים טמאות, אם יש בהן בנותן טעם – כולן אסורות. כיצד? כגון ששלקן ונמצא אפרוח באחת מהן.

[Non :] [la clause finale] explicite [la clause initiale] (perouchei qa mefarech) : 'des œufs casheres qu'on a fait bouillir avec des œufs impurs — s'il y a de quoi donner du goût, tous [sont] interdits' — comment cela ? Par exemple [le cas] où on les a fait bouillir et [où] un poussin s'est trouvé dans l'un d'eux.

📜 Rachi (1)
כיצד ששלקן ונמצא אפרוח באחת מהם וזו היא טומאתו וכולן מן הטהור:
Comment ? [le cas] où on les a fait bouillir et [où] un poussin s'est trouvé dans l'un d'eux — et c'est là son [caractère] impur ; et tous [les œufs proviennent] de l'[espèce] cachere.
🗂️ Tossefot (1)
פירושי קא מפרש הכא לא פריך א"ה אסורות אסורות למה לי וכן בכמה דוכתין ובכמה דוכתין פריך:
[La clause finale] explicite [la clause initiale] — ici [la Guemara] ne demande pas 'si [c'est] ainsi, [pourquoi énoncer] interdits, interdits ? [pourquoi le répéter ?]' ; et de même en plusieurs endroits [elle ne le demande pas], et en plusieurs [autres] endroits elle [le] demande.
💡 Explication

Réponse : la clause finale n'ajoute pas un cas, elle explicite la clause initiale. Lire la braita ainsi : 'des œufs casheres bouillis avec des œufs impurs sont tous interdits s'il y a de quoi donner du goût — comment ? lorsqu'un poussin se trouve dans l'un d'eux'. L'œuf 'impur' et l'œuf 'à poussin' sont donc le même cas.

5
הכי נמי מסתברא, דאי סלקא דעתך רישא דלית בה אפרוח – השתא דלית בה אפרוח אסורה, דאית בה אפרוח מיבעיא?

Et il est aussi logique [de lire] ainsi (hakhi nami mistabra), car si tu venais à penser [que] la clause initiale [traite d'un œuf] sans poussin — [alors] maintenant [qu'on enseigne que même un œuf] sans poussin [est] interdit [donne du goût], [un œuf] qui a un poussin, est-il [encore] besoin [de le dire] ?!

📜 Rachi (3)
השתא דלית בה אפרוח אשמועינן דיהבא טעמא ואסורה ואע"ג דמיא בעלמא הוא:
Maintenant [qu'on enseigne que même un œuf] sans poussin — [la braita] nous apprend qu'il donne du goût et [qu'il est] interdit, bien qu'il ne soit que de l'eau pure [sans chair].
יש בה אפרוח אפילו טהורה:
[Un œuf] qui a un poussin — [et cela] même [s'il est d'espèce] cachere.
מיבעיא כ"ש דיהבא טעמא דהא אפרוח נבלה היא:
Est-il [encore] besoin [de le dire] — à plus forte raison (kol chekken) donne-t-il du goût, car le poussin est une charogne (nevela) !
💡 Explication

Confirmation : si la clause initiale parlait d'un œuf sans poussin qui [pourtant] donne du goût et interdit, alors la clause finale (œuf avec poussin) serait superflue — à fortiori (qal vahomer) un œuf qui contient une chair de poussin (nevela) donne du goût. La clause finale n'aurait rien à enseigner. Donc la clause initiale parle bien de l'œuf à poussin.

6
אי משום הא לא איריא, תנא סיפא לגלויי רישא, שלא תאמר: רישא – דאית בה אפרוח, אבל לית בה אפרוח – שריא, תנא סיפא דאית בה אפרוח, מכלל דרישא דלית בה אפרוח, ואפילו הכי אסירא.

Si [c'est] à cause de cela [seulement, ce raisonnement] n'a rien [de probant] (lo iria) : [la braita] a enseigné la clause finale pour révéler [le sens de] la clause initiale — afin que tu ne dises pas : la clause initiale [traite d'un œuf] qui a un poussin, mais [s']il n'y a pas de poussin en lui [l'œuf cachere mêlés aux 'impurs'] serait permis ; [c'est pourquoi] elle a enseigné la clause finale, [qui traite d'un œuf] à poussin, [d'où] il s'ensuit que la clause initiale [traite d'un œuf] sans poussin, et même ainsi [il est] interdit.

💡 Explication

Réfutation de la preuve précédente : on ne peut rien conclure du fait que la clause finale semble superflue, car elle peut servir à révéler le sens de la clause initiale. Sans la clause finale on aurait pu croire que la clause initiale ne vaut que pour un œuf à poussin, et qu'un œuf impur sans poussin serait permis. La clause finale, en précisant le cas du poussin, force à lire la clause initiale comme parlant d'un œuf sans poussin qui est néanmoins interdit. La question reste donc ouverte.

7
ההוא כזיתא תרבא דנפל בדיקולא דבשרא, סבר רב אסי לשעוריה במאי דבלע דיקולא, אמרי ליה רבנן לרב אשי: אטו דהיתרא בלע, דאיסורא לא בלע?

Un certain morceau (kezayit) de graillon (tarba) [de l'épaisseur d'une olive] qui tomba dans une marmite (diqoula) de viande [cachere]. Rav Assi pensa l'évaluer (lechaaroureih) d'après ce que la marmite avait absorbé [compter le permis en y ajoutant la viande absorbée par la paroi].

Les Maîtres dirent à Rav Achi : est-ce à dire que [la marmite] a absorbé du [permis] (heteira) [mais] n'a pas absorbé de l'interdit (issoura) ?!

📜 Rachi (4)
בדיקולא קלחת:
Dans une marmite (diqoula) — un chaudron (qalahat).
סבר רב אשי לשעוריה היתרא ולאוסופי עלה מה שבלעה קדרה כדי לבטל את האיסור והאיסור היה משער כמו שהוא בא לפנינו מצומקת:
Rav Achi pensa l'évaluer — [évaluer] le permis et y ajouter ce que la marmite avait absorbé afin d'annuler l'interdit ; et l'interdit, il l'évaluait tel qu'il se présente devant nous, rétréci (metsouméqet).
רבנן תלמידים:
Les Maîtres — [c'est-à-dire] les disciples.
דאיסורא לא בלע בתמיה. אף האיסור נצטמק וכשנפל היה בו יותר אלא הכל משערים כמות שאנו רואים:
[La marmite] n'a pas absorbé de l'interdit — [dit] avec étonnement [interrogatif] : l'interdit aussi s'est rétréci, et lorsqu'il est tombé il y en avait davantage ; mais [en réalité] on évalue tout tel que nous [le] voyons.
🗂️ Tossefot (1)
דנפל בדיקולא דבשרא בערוך חברו בהדי היא ניימא ודיקולא שפיל פירוש קלתא וכתוב בתשובת הגאונים דהכי קאמר דנפל ליורה גדולה שיש בה שיעור דיקולא וקשה כיון דלאו לדיקולא נפל מאי קאמר סבר רב אשי לשעוריה במאי דבלעה דיקולא ובקונטרס פירש דיקולא קלחת וקלחת הוא כלי שמבשלין בה בשר כדאמר בהמוכר את הספינה (ב"ב עד.) כל שלשים יום מהפך להם גיהנם כבשר בקלחת ואפשר דקרי ליה דיקולא משום הרתיחות שעולות בתוכו שנקראים דקולי כדאמר פרק כל שעה (פסחים דף לט:) אמר רב יוסף לא ליחלט איניש תרתי חיטי בהדי הדדי דילמא אזל חדא בצדי דחברתה ולא סליק ליה דיקולא דמיא מד' רוחתא:
Qui tomba dans une marmite (diqoula) de viande — dans le Aroukh [Nathan ben Yehiel] l'a rapproché de 'elle [la femme] est endormie et la diqoula penche' (Houlin, plus loin), explication : une corbeille (qalta) ; et il est écrit dans une responsa des Gueonim que ceci [veut] dire : qui tomba dans un grand chaudron qui a la contenance d'une diqoula. Et c'est difficile : puisque ce n'est pas dans la diqoula [corbeille] qu'il est tombé, que veut dire 'Rav Achi pensa l'évaluer d'après ce que la diqoula avait absorbé' ? Et dans le commentaire [de Rachi] il a expliqué : 'diqoula' [signifie] chaudron (qalahat), et le chaudron est l'ustensile dans lequel on cuit la viande, comme il est dit dans [le chapitre] Ha-Mokher et ha-Sefina (Bava Batra 74a) : 'tous les trente jours la géhenne les retourne comme la viande dans le chaudron'. Et il est possible qu'on l'appelle 'diqoula' à cause des bouillonnements qui montent en son sein, lesquels sont appelés 'deqouli', comme il est dit au chapitre Kol Chaa (Pessahim 39b) : Rav Yossef a dit, qu'un homme n'échaude pas deux grains de blé ensemble, de peur que l'un [ne] s'en aille sur le côté de l'autre et que ne lui monte pas 'diqoula de-maya' [un bouillonnement d'eau] des quatre côtés.
💡 Explication

Nouveau cas pratique d'annulation (bittoul). Une olive de graillon (helev, graisse interdite) tombe dans une marmite de viande cachere. Rav Assi veut mesurer le permis nécessaire à l'annulation en y ajoutant ce que la marmite a absorbé dans sa paroi, et évaluer l'interdit à sa taille réduite [rétréci à la cuisson]. Objection des Maîtres : la marmite a aussi absorbé de l'interdit ! On ne peut pas compter l'absorption au profit du seul permis ; on évalue tout tel qu'il se présente devant nous.

8
ההוא פלגא דזיתא דתרבא דנפל בדיקולא דבשרא, סבר מר בר רב אשי לשעוריה בתלתין פלגי דזיתא. אמר ליה אבוה: לאו אמינא לך לא תזלזל בשיעורין דרבנן? ועוד, האמר רבי יוחנן: חצי שיעור אסור מן התורה.

Un certain demi-[volume] d'olive (palga dezayta) de graillon (tarba) qui tomba dans une marmite de viande. Mar bar Rav Achi pensa l'évaluer par trente demi-[volumes] d'olive [au lieu de soixante].

Son père lui dit : ne t'ai-je pas dit de ne pas minimiser (lo tezalzel) les mesures [même] rabbiniques (derabbanan) ? Et de plus, Rabbi Yo'hanan n'a-t-il pas dit : la demi-mesure (hatsi chiour) est interdite par la Torah !

📜 Rachi (2)
בתלתין פלגי דזיתי משום דלא היה כשיעור היה מזלזל בבטולו ולא בעי ששים:
Par trente demi-[volumes] d'olive — parce qu'[il] n'avait pas la [pleine] mesure [d'une olive], il minimisait son annulation et ne requérait pas soixante.
לא תזלזל בשיעורי דרבנן כלומר אפילו במידי דלא מיתסר מדאורייתא לא תזלזל בשיעוריה ועוד הא מדאורייתא אסור דחצי שיעור אסור מן התורה וחצי שיעור מנין ת"ל כל חלב בפרק בתרא דיומא (דף עד.):
Ne minimise pas les mesures rabbiniques — c'est-à-dire : même pour une chose qui n'est pas interdite par la Torah, ne minimise pas sa mesure ; et de plus, voici que par la Torah [c'est] interdit, car la demi-mesure est interdite par la Torah. Et d'où [sait-on] la demi-mesure ? L'enseignement [vient de] 'tout graillon (kol helev)', au dernier chapitre de Yoma (74a).
⚖️ Rosh (1)
דרש רבה בר בר חנה חתיכה של נבילה ושל דג טמא אין אוסרין עד שיתן טעם ברוטב ובקיפה ובחתיכות. ואוקי רב אמורא עליה ודרש אפילו לא נתן טעם אלא בחתיכה חתיכה עצמה נעשית נבילה ואוסרת כל החתיכות כולן מפני שהן מינה והילכתא כרבה בר בר חנה ואם תאמר למה ליה למימר שקיבלה החתיכה של היתר טעם והא בכל שהוא מתסרה במינה. ומדקאמר אפילו לא נתנה טעם אלא בחתיכה משמע שנבלע בה כל כך שאם היתה שלא במינה קבלה ממנה טעם. ותירץ ר"ת ז"ל דנהי דמיתסרא מ"מ לא הוה אמר שתעשה נבילה לאסור כל החתיכות כיון שהיא עצמה לא נאסרה אלא ע"י כל שהו. ורבינו אפרים היה מדקדק מכאן דלא אמרינן בכל איסורין שבתורה חתיכה עצמה נעשית נבילה להצריך ששים לבטל כל החתיכה שנאסרה רק שיהיה בהיתר ששים לבטל האיסור שנבלע בחתיכה. הילכך לרב דאית ליה הכא מין במינו לא בטיל אי לאו דנאסרה החתיכה בנתינת טעם אלא בכל שהוא לא היתה אוסרת שאר החתיכות מפני שהן מינה. שהרי א"צ לבטל אלא האיסור לבד וכיון דלא נתן טעם בחתיכה הרי הוא כמאן דליתיה ולא חשיב מין במינו. אבל כשקבלה טעם מן האיסור מיקריא מין במינו. והא דאמרינן לקמן בפ' כל הבשר (חולין דף קח.) טיפת חלב שנפלה על חתיכת בשר כיון שנתנה טעם בחתיכה חתיכה עצמה נעשה נבילה ואוסרת ולא סגי בביטול הטיפה לחודיה. בשר בחלב שאני דכל חד לחודיה שרי וכי איתנהו בהדי הדדי אסירי הילכך השתא נעשו בין שניהם חתיכה דאיסורא. אבל איסור הנבלע בהיתר ואוסרו בנתינת טעם לא נאסרה חתיכת היתר אלא מטעם האסור הנבלע בתוכו ואי אפשר להפרד ממנו הילכך לא בעינן ששים אלא לבטל האיסור הנבלע בתוכו. ועיקר מילתיה דרב להשמיענו דבר זה. דרב שהעמיד אמורא עליה לאפוקי מרבה בב"ח דאמר דצריך שתתן החתיכה טעם בחתיכות בקיפה וברוטב ורצה להודיע דמין במינו בכל שהוא לא היה צריך לומר אלא חתיכה של נבילה אוסרת כל החתיכות מפני שהן מינה. דמה שהראשונה נאסרת בנתינת טעם בזה אין שום חידוש. אלא אתא לאשמועינן דאע"ג דרב סבר דמין במינו בכל שהוא דוקא בשנתנה טעם בשל איסור אז מיקריא מין במינו לאסור שאר החתיכות. אבל אם נאסרה בכל שהוא כיון שא"צ לבטל אלא איסור הראשון לא חשיב מין במינו בכל שהו. ואע"ג דלא קי"ל כרב בהא דסבר כר' יהודה. מ"מ בהך סברא ליכא מאן דפליג עליה. ועוד הביא ראיה לדבריו מהא דאמרינן לעיל (חולין דף צח.) ההיא כזיתא דתרבא דנפל לדיקולא דבשרא ודיקולא הוא סל מלא חתיכות של בשר רותח. ולא אמר שתיעשה נבילה אותה חתיכה שנפל עליה הזית ולא היה בה ס' לבטל הזית ותחזור ותאסור שאר החתיכות אלא משערינן הזית בכל הבשר שבסל ודחו ראיה זו דלפי מה שפרש"י שדיקולא היא קלחת אין ראיה. ואפילו אם נאמר שדיקולא היא סל כמו שבמשמעה בכל מקום. אין ראיה משם דממה נפשך אם אין חלב מפעפע מחתיכה לחתיכה בלא בישול א"כ אותה חתיכה שנפל עליה אסורה והשאר מותרות. ואם הוא מפעפע מחתיכה לחתיכה מיד בשעת נפילה הוא מפעפע בכולן ומסייעות לבטל הזית ואין החתיכה שנפל עליה נאסר יותר מן האחרות. מידי דהוה אטיפת חלב שנפלה על חתיכת בשר דאמר אם יש בה בנותן טעם נעשית נבילה ואם אין בה בנותן טעם אף אותה חתיכה מותרת. ולא אמר מתחלה אסרה הטיפה את מקום נפילתה ונעשית חצי החתיכה נבילה קודם שנתפשטה בכולה. ומיהו אינה ראיה כל כך דיש לחלק בין חתיכה אחת דלא אמרי' חציה נעשית נבילה ובין שתי חתיכות. ולפיכך ולפירושו ניחא הא דאמרינן בפרק קמא דתמורה דף יב. אין המדומע מדמע אלא לפי החשבון ולא אמרינן שתחשב הכל תרומה. ומיהו יש לחלק בין דבר יבש ובין דבר הנאסר ע"י נתינת טעם ועוד ניחא לפירושו הא דאמרינן בפרק בתרא דמסכת ע"ז דף עג. גבי יין נסך שנפל לבור דאפילו נפל שם קיתון של מים לבסוף רואין את ההיתר כאילו אינו והשאר מים רבים עליו ומבטלין אותו. ולא אמרינן שמתחלה נעשה היין של היתר עצמו נבילה ויהא צריך מים לבטל שניהם ומיהו יש לומר דהתם איירי שלא היה ביי"נ כדי ליתן טעם ביין ההיתר ולא נאסר אלא ע"י כל שהוא האוסר במינו. ובדבר הנאסר ע"י כל שהוא לא אמרינן שיעשה הוא עצמו נבילה כדפירש ר"ת. ואע"ג דהיינו דוקא לענין שלא תאסור אותה חתיכה האחרות אבל היא עצמה כיון דנאסרה אסורה לעולם למ"ד לקמן (חולין דף קח.) איפשר לסוחטו אסור דדילמא למאן דאית ליה האי סברא במסכת ע"ז דמתיר אפילו נפל מים לבסוף יסבור אפשר לסוחטו מותר והיה מתיר גם החתיכה עצמה וכל זה דוחק. וגם ניחא לפירושו הא דאמרינן התם חמרא דהיתירא לגו מיא דאיסורא בנ"ט ואי ליכא נ"ט שרי ואמאי והרי מה שנפל ראשון ראשון נאסר ונעשה כאילו הוא יי"נ לאסור גם הוא עצמו את הבא אחריו אבל אם אין נחשב כאילו הוא בעצמו איסור ניחא. ואיכא למימר דמיירי שנפל כל כך היתר בבת אחת שנתבטל האיסור בתוכו. ולישנא לא משמע הכי. וניחא נמי לפירושו מה שצותה תורה להגעיל כלי מדין בני יומן. כי היאך יכשירו יורה גדולה והלא אין במים ששים כנגד היורה והמים הנפלטין ממנה נתערבין במים שביורה ונותן בהם טעם ונעשו כולן חתיכה דאיסורא וחוזרין ונבלעין ביורה ולפירושו ניחא כי לא נעשו המים כולן נבילה ומעט איסור הנפלט מן היורה חוזר ונבלע בתוכו ומגעילו שנית ואותו מעט איסור בטל בששים במים. וא"ת לפירושו הא דמשני רבא בשלא קדם וסלקו מאי קא מהני לן חתיכה של היתר שנאסרה תחלה ונעשית נבילה הלא לעולם אין צריך ברוטב ובקיפה אלא לבטל חתיכה של נבילה. וי"ל דמיירי כשהיתה חתיכה של איסור גדולה ונימוח מקצתה ונבלע בחתיכה של היתר ויש ברוטב ששים לבטל חתיכת איסור אחרי שנתמעטה וצריך לבטל גם חתיכה שבלעה הימני ואם אין ידוע כמה בלעה הימנו צריך ששים לבטל שתיהן אבל אם האיסור הראשון ידוע כגון כזית איסור שנפל על חתיכת היתר ונאסרה ואח"כ נתבשלה עם האחרות אין צריך ששים אלא כנגד הכזית:
Rabba bar bar 'Hana enseigna (darach) : un morceau de neveila (bête morte non abattue rituellement, donc interdite) ou de poisson impur (tamé) n'interdit [le mélange] que s'il donne du goût (ta'am) dans la sauce (rotev), dans les épices/le fond (kifa) et dans les [autres] morceaux. Et Rav institua un amora (répétiteur qui proclamait l'enseignement) au-dessus de lui, et il enseigna : même s'il n'a donné du goût que dans un [seul] morceau, le morceau lui-même devient neveila et interdit tous les morceaux dans leur ensemble, parce qu'ils sont de son espèce (mino). Et la halakha (règle tranchée) est comme Rabba bar bar 'Hana. Et si tu demandes : pourquoi lui a-t-il fallu dire que le morceau permis à reçu du goût [de l'interdit], alors que dans son espèce (be-mino) il s'interdit par la moindre quantité (be-khôl chehou) ? [Réponse :] du fait qu'il dit « même s'il n'a donné du goût que dans un morceau », cela implique (machma) qu'il s'y est absorbé au point que, si c'eût été hors de son espèce, il en aurait reçu du goût. Et Rabbeinou Tam, de mémoire bénie, répondit : bien qu'il s'interdise [de toute façon], quoi qu'il en soit on n'aurait pas dit qu'il devienne neveila au point d'interdire tous les morceaux, puisque lui-même ne s'est interdit que par la moindre quantité (be-khôl chehou). Et Rabbeinou Ephraïm déduisait précisément de là que l'on ne dit pas, pour tous les interdits de la Tora, que « le morceau lui-même devient neveila » de sorte à exiger [une proportion de] soixante (chichim) pour annuler (levatel) tout le morceau qui s'est interdit ; il suffit seulement qu'il y ait dans le permis une [proportion de] soixante pour annuler l'interdit qui s'est absorbé dans le morceau. C'est pourquoi, selon Rav, qui tient ici que « une espèce dans son espèce (min be-mino) ne s'annule pas », si ce n'était que le morceau s'est interdit par un apport de goût (netinat ta'am) [au lieu de] la moindre quantité (be-khôl chehou), il n'aurait pas interdit les autres morceaux au motif qu'ils sont de son espèce. Car on n'a besoin d'annuler que l'interdit seul, et puisqu'il n'a pas donné de goût dans le morceau, il est comme s'il n'existait pas et n'est pas considéré comme « une espèce dans son espèce ». Mais lorsqu'il a reçu du goût de l'interdit, il est appelé « une espèce dans son espèce ». Et ce que nous disons plus loin, au chapitre « Kol ha-Bassar » (Houlin 108a) : une goutte de lait (chomen ; ici : matière grasse laitée) tombée sur un morceau de viande, puisqu'elle a donné du goût dans le morceau, le morceau lui-même devient neveila et interdit [le tout], et il ne suffit pas d'annuler la goutte seule — [cela s'explique ainsi :] la viande dans le lait (bassar be-'halav) est différente, car chacun séparément est permis, et lorsqu'ils se trouvent ensemble ils sont interdits ; c'est pourquoi maintenant ils sont devenus, à eux deux, un morceau d'interdit (chatikha de-issoura). Mais un interdit absorbé dans un permis et l'interdisant par un apport de goût — le morceau permis ne s'est interdit qu'à cause de l'interdit absorbé en son sein, dont il est impossible de le séparer ; c'est pourquoi nous n'exigeons de [proportion de] soixante que pour annuler l'interdit absorbé en son sein. Et l'essentiel de l'enseignement de Rav est de nous faire connaître cette chose. Car Rav, qui institua un amora au-dessus de lui, [le fit] pour se démarquer de Rabba bar bar 'Hana qui dit qu'il faut que le morceau donne du goût dans les [autres] morceaux, dans les épices (kifa) et dans la sauce (rotev) ; et [Rav] voulait faire savoir que « une espèce dans son espèce [s'interdit] par la moindre quantité ». Il n'aurait eu qu'à dire : un morceau de neveila interdit tous les morceaux parce qu'ils sont de son espèce. Car qu'un premier [morceau] s'interdise par un apport de goût, en cela il n'y a aucune nouveauté (‘hidouch). [Rav] vient plutôt nous enseigner que, bien que Rav tienne que « une espèce dans son espèce [s'interdit] par la moindre quantité », c'est précisément lorsque [le permis] à donné du goût dans l'interdit qu'il est alors appelé « une espèce dans son espèce » de manière à interdire les autres morceaux ; mais s'il s'est interdit par la moindre quantité (be-khôl chehou), puisqu'on n'a besoin d'annuler que le premier interdit, il n'est pas considéré comme « une espèce dans son espèce [s'interdisant] par la moindre quantité ». Et bien que nous ne tranchions pas comme Rav sur ce point où il tient comme Rabbi Yehouda, quoi qu'il en soit, sur ce raisonnement (sevara) il n'y a personne qui le conteste. Et il apporta encore une preuve à ses propos de ce que nous disons plus haut (Houlin 98a) : ce cas d'une olive de graisse (kazayit de-tarba) tombée dans un dikoula de viande — et le dikoula est un panier plein de morceaux de viande bouillante. Et l'on n'a pas dit que ce morceau sur lequel l'olive est tombée devienne neveila — n'y ayant pas soixante [fois son volume] pour annuler l'olive — et qu'il revienne interdire les autres morceaux ; mais on évalue l'olive par rapport à toute la viande qui est dans le panier. Et ils ont réfuté cette preuve : selon ce qu'a expliqué Rachi, à savoir que le dikoula est un chaudron (kala'hat), il n'y a pas de preuve. Et même si l'on dit que le dikoula est un panier, comme c'est son sens en tout lieu, il n'y a pas de preuve de là, car de toute façon (mima nafchakh) : si la graisse ne se diffuse (mefa'pea') pas d'un morceau à l'autre sans cuisson, alors ce morceau sur lequel elle est tombée est interdit et les autres sont permis ; et si elle se diffuse d'un morceau à l'autre, dès l'instant de la chute elle se diffuse dans tous, et [tous] concourent à annuler l'olive, et le morceau sur lequel elle est tombée n'est pas interdit plus que les autres. [C'est] comme il en est de la goutte de lait tombée sur un morceau de viande, dont on dit : s'il y a en elle de quoi donner du goût (be-noten ta'am), il devient neveila ; et s'il n'y a pas en elle de quoi donner du goût, ce morceau même est permis. Et l'on n'a pas dit : au début, la goutte a interdit l'endroit de sa chute, et la moitié du morceau est devenue neveila avant qu'elle ne se répande dans tout [le morceau]. Toutefois, ce n'est pas une preuve si probante, car il y a lieu de distinguer entre un seul morceau — où l'on ne dit pas que sa moitié devienne neveila — et deux morceaux. Et c'est pourquoi, selon son explication (celle de Rabbeinou Tam), s'éclaircit bien ce que nous disons au premier chapitre de Temoura (12a) : « le [mélange] mêlé de terouma (medouma') ne rend medouma' [le tout] que selon le calcul », et l'on ne dit pas que le tout soit considéré comme terouma. Toutefois, il y a lieu de distinguer entre une chose sèche (davar yavech) et une chose qui s'interdit par un apport de goût. Et en outre, s'éclaircit bien selon son explication ce que nous disons au dernier chapitre du traité Avoda Zara (73a) au sujet du vin de libation (yayin nessekh) tombé dans une fosse : même si une cruche (kiton) d'eau y est tombée à la fin, on considère le permis comme s'il n'existait pas, et le reste — « des eaux nombreuses (sont) sur lui » et l'annulent. Et l'on ne dit pas qu'au début le vin permis lui-même est devenu neveila, et qu'il faudrait alors de l'eau pour annuler les deux. Toutefois, il y a lieu de dire que là, il s'agit d'un cas où il n'y avait pas dans le yayin nessekh de quoi donner du goût dans le vin permis, et [ce dernier] ne s'est interdit que par la moindre quantité (be-khôl chehou) qui interdit dans son espèce ; et pour une chose qui s'interdit par la moindre quantité, on ne dit pas qu'elle devienne elle-même neveila, comme l'a expliqué Rabbeinou Tam. Et bien que cela ne vaille que pour [dire] que ce morceau n'interdit pas les autres, mais lui-même, puisqu'il s'est interdit, est interdit à jamais — selon l'avis (mène-de-amar) plus loin (Houlin 108a) « il est possible de l'exprimer [par pression], [et pourtant c'est] interdit (efchar le-so'hato assour) » — car peut-être, selon celui qui tient ce raisonnement dans le traité Avoda Zara, qui permet même si de l'eau est tombée à la fin, tiendra « il est possible de l'exprimer [et c'est] permis (efchar le-so'hato moutar) » et permettrait aussi le morceau lui-même ; et tout ceci est forcé (do'hak). Et s'éclaircit également bien selon son explication ce que nous disons là-bas : du vin permis [tombé] à l'intérieur d'une eau interdite — [c'est interdit] s'il y a apport de goût (be-noten ta'am), et s'il n'y a pas apport de goût c'est permis. Et pourquoi ? Or ce qui est tombé « le premier premier » (richon richon) s'est interdit et est devenu comme s'il était du yayin nessekh, de manière à interdire lui aussi ce qui vient après lui. Mais si l'on ne le considère pas comme s'il était lui-même un interdit, cela s'éclaircit [bien]. Et l'on peut dire qu'il s'agit d'un cas où il est tombé tant de permis en une seule fois que l'interdit s'est annulé en son sein ; mais la formulation (lichna) n'implique pas ainsi. Et s'éclaircit bien également selon son explication ce que la Tora a ordonné : de purger par ébullition (le-hag'il) les ustensiles de Midyan qui étaient « fils de leur jour » (bnei yoman, c'est-à-dire ayant servi dans les dernières vingt-quatre heures). Car comment purgerait-on une grande marmite (yora) ? Or il n'y a pas dans l'eau [une proportion de] soixante face à la marmite ; et les [particules d'interdit] rejetées d'elle se mêlent à l'eau qui est dans la marmite et y donnent du goût, et [le tout] devient un morceau d'interdit (chatikha de-issoura) qui revient et s'absorbe dans la marmite [au lieu de la purger] ! Et selon son explication cela s'éclaircit : car toute l'eau n'est pas devenue neveila, et le peu d'interdit rejeté de la marmite revient et s'absorbe en elle, [mais] la purge une seconde fois, et ce peu d'interdit s'annule dans soixante par l'eau. Et si tu demandes : selon son explication, ce que Rava répond « dans un cas où il n'a pas devancé et ne l'a pas retiré » — en quoi cela nous profite-t-il que le morceau permis se soit interdit au début et soit devenu neveila ? Or on n'a en tout cas jamais besoin [de soixante] dans la sauce (rotev) et les épices (kifa) que pour annuler le morceau de neveila [d'origine] ! Et l'on peut dire qu'il s'agit d'un cas où le morceau d'interdit était grand, qu'une partie s'en est dissoute (nimo'a') et absorbée dans le morceau permis, et qu'il y a dans la sauce [une proportion de] soixante pour annuler le morceau d'interdit après qu'il a diminué ; et il faut aussi annuler le morceau qui a absorbé de lui, et si l'on ne sait pas combien il a absorbé de lui, il faut [une proportion de] soixante pour annuler les deux. Mais si le premier interdit est connu — par exemple une olive (kazayit) d'interdit tombée sur un morceau permis qui s'est interdit, puis a été cuit avec les autres — on n'a besoin de soixante que face à l'olive.
💡 Explication

Cas voisin. Une demi-olive de graillon tombe dans une marmite. Mar bar Rav Achi veut l'annuler dans trente demi-olives [proportionnellement, au lieu des soixante volumes complets requis], minimisant la mesure parce que la quantité est inférieure au seuil. Son père [Rav Achi] le reprend : on ne minimise pas les mesures, fussent-elles rabbiniques ; et de surcroît, selon Rabbi Yo'hanan, la demi-mesure (hatsi chiour) est interdite par la Torah elle-même. Il faut donc soixante.

9
אמר רב שמן בר אבא, אמר רב אידי בר אידי בר גרשם, אמר לוי בר פרטא, אמר רבי נחום, אמר רבי ביריים משום זקן אחד, ורבי יעקב שמיה, דבי נשיאה אמרו: ביצה בששים – אסורה, בששים ואחת – מותרת.

Rav Chemen bar Abba dit, Rav Idi bar Idi bar Guerchom dit, Levi bar Perata dit, Rabbi Nahoum dit, Rabbi Biriyam dit au nom d'un certain ancien — et son nom était Rabbi Yaaqov : ceux de la maison du Nassi (debei nessia) ont dit : un œuf [interdit mêlé] dans soixante — [tous sont] interdits ; dans soixante-et-un — [tous sont] permis.

💡 Explication

Une longue chaîne de transmission (Rav Chemen bar Abba ... un ancien nommé Rabbi Yaaqov) rapporte l'enseignement de la maison du Nassi : un œuf interdit se neutralise selon le nombre d'œufs cashères. Dans soixante œufs : tout le mélange reste interdit ; dans soixante-et-un : tout est permis. L'œuf, contrairement aux liquides, ne se mesure pas au volume mais au compte.

10
אמר רבי זירא לרב שמן בר אבא: ראה שאתה מטיל בה גבול היתר, שהרי שני גדולי הדור לא פירשו את הדבר. רבי יעקב בר אידי ורבי שמואל בר נחמני, תרוייהו משמיה דרבי יהושע בן לוי אמרי: ביצה בששים – אסורה, בששים ואחת – מותרת.

Rabbi Zeira dit à Rav Chemen bar Abba : prends garde (re'eh) [au fait] que tu poses une limite permissive (gevoul heter) ! Car voici [que] deux des grands de la génération n'ont pas explicité la chose : Rabbi Yaaqov bar Idi et Rabbi Chmouel bar Nahmani, tous deux au nom de Rabbi Yehochoua ben Levi, disent : un œuf [interdit] dans soixante — [tous] interdits ; dans soixante-et-un — [tous] permis.

📜 Rachi (1)
ראה שאתה מטיל בה גבול ראה מה אתה עושה שלא תטעה ותכשיל הסמוכים עליך שאתה מטיל בה גבול להתירה בס' ואחת ואינך מפרש אי בהדי דידה אי לבר מינה והשומעים יעלה על דעתם בהדי דידה והרי שני גדולי הדור נשאלה מהם ולא פירשוה ומאן נינהו רבי יעקב בר אידי ורבי שמואל בר נחמני:
Prends garde [au fait] que tu poses une limite — vois ce que tu fais : ne te trompe pas et ne fais pas trébucher ceux qui s'appuient sur toi, [toi] qui poses une limite pour [l'œuf] permettre dans soixante-et-un, sans expliciter si [c'est] avec elle [l'œuf interdit compris] ou hors d'elle [non compris] ; et ceux qui [t']entendent se mettront en tête [que c'est] avec elle. Or voici [que] deux des grands de la génération ont été interrogés là-dessus et ne l'ont pas explicité — et qui sont-ils ? Rabbi Yaaqov bar Idi et Rabbi Chmouel bar Nahmani.
💡 Explication

Rabbi Zeira met en garde Rav Chemen : en disant 'soixante-et-un' tu fixes une limite permissive précise, alors même que deux grands maîtres (Rabbi Yaaqov bar Idi et Rabbi Chmouel bar Nahmani), au nom de Rabbi Yehochoua ben Levi, ont énoncé le même chiffre sans préciser s'il faut compter l'œuf interdit dans les soixante-et-un ou en plus. En tranchant, tu risques de tromper ceux qui s'appuient sur toi.

11
ואיבעיא להו: בששים ואחת, בהדי דידה, או דילמא לבר מינה? ולא פשוט, ומר פשיט לה מפשט.

Et une question leur fut posée : 'dans soixante-et-un' [veut dire] avec elle (behadei dida) [l'œuf interdit compris dans le compte], ou peut-être hors d'elle (lebar mina) [soixante-et-un cashères en plus de l'interdit] ? Et [la chose] ne fut pas tranchée (ve-lo pachout) ; mais le Maître [Rav Chemen], lui, la tranche par [une] résolution [nette] !

📜 Rachi (2)
ואיבעיא להו גרסינן:
'Et une question leur fut posée' [c'est] ainsi que nous lisons [le texte].
פשיט מיפשט שאינך מטיל שום ספק בדבר לומר ואיני יודע אם היא מן המנין של ס"א או לא:
Il [le] tranche par [une] résolution [nette] — [c'est-à-dire] que tu ne poses aucun doute sur la chose [au point] de dire 'et je ne sais pas si elle [l'œuf interdit est] du compte des soixante-et-un ou non'.
🗂️ Tossefot (1)
ואיבעיא להו בששים ואחד כו' ומדלא פירש בהדיא בששים והיא מותרת ליכא למיפשט מידי דשמא רבי יהושע בן לוי עצמו הוא מסופק ומיהו קשה דלקמן קאמר רבי יהושע בן לוי כל איסורין שבתורה בששים משמע בששים של היתר כמו גיד בששים ואין גיד מן המנין ויש לומר דהתם משמיה דבר קפרא קאמר לה אבל הכא מדקאמר בששים אסור משמע שפיר דבששים של היתר נמי אסור להכי אית לן למימר דלדידיה הוה מספקא ליה:
'Et une question leur fut posée : dans soixante-et-un', etc. — et du fait qu'il [Rabbi Yehochoua ben Levi] n'a pas explicité clairement 'dans soixante, et elle [comprise], [tous sont] permis', il n'y a rien à en tirer [par déduction], car peut-être Rabbi Yehochoua ben Levi lui-même est-il dans le doute. Toutefois c'est difficile, car plus loin [98b] il dit 'tous les interdits de la Torah [s'annulent] dans soixante', [ce qui] implique [soixante] de permis, comme le nerf [sciatique] (guid) [qui s'annule] dans soixante, et le nerf ne fait pas partie du compte. Et l'on peut dire que là-bas [c'est] au nom de bar Kappara qu'il le dit, mais ici, du fait qu'il dit 'dans soixante [c'est] interdit', il ressort bien que dans soixante de permis aussi [c'est] interdit ; c'est pourquoi nous devons dire qu'à ses [propres] yeux [la chose] était dans le doute.
💡 Explication

Voici le doute précis (voir le schéma) : quand on dit 'permis dans soixante-et-un', ce chiffre inclut-il l'œuf interdit (be-hadei dida — soixante cashères + l'interdit) ou l'exclut-il (le-bar mina — soixante-et-un cashères en plus de l'interdit) ? Les deux grands maîtres ne l'ont pas tranché ; or Rav Chemen, lui, l'a tranché nettement (sans laisser de doute) — d'où la mise en garde de Rabbi Zeira.

12
אתמר, אמר רבי חלבו אמר רב הונא: ביצה בששים והיא – אסורה, בששים ואחת והיא – מותרת.

Il fut dit (itmar) : Rabbi Helbo dit, Rav Houna dit : un œuf [interdit] dans soixante et elle [comprise] — [tous] interdits ; dans soixante-et-un et elle [comprise] — [tous] permis [donc soixante-deux œufs en tout].

📜 Rachi (1)
בס' ואחת והיא דהוו להו ס"ב:
Dans soixante-et-un et elle — car cela leur fait soixante-deux.
💡 Explication

Tranchant le doute précédent dans l'autre sens, Rabbi Helbo au nom de Rav Houna précise : 'soixante et elle' (l'œuf interdit compris) reste interdit, et 'soixante-et-un et elle' (l'interdit compris, soit soixante-deux œufs au total) est permis. Il faut donc soixante-et-un cashères en plus de l'œuf interdit.

13
ההוא דאתא לקמיה דרבן גמליאל בר רבי, אמר ליה: אבא לא שיער בארבעים ושבע, ואני אשער בארבעים וחמש.

Un certain [homme] qui vint devant Rabban Gamliel fils de Rabbi [Yehouda ha-Nassi]. Il lui dit : mon père n'a pas [même] évalué [annulé] dans quarante-sept, et [pourtant il a permis], et moi j'évaluerai [permettrai] dans quarante-cinq.

📜 Rachi (2)
ההוא דאתא כו' פלגא דזיתא דאיסורא הוה וכן עובדא דר"ש בר רבי:
Un certain [homme] qui vint, etc. — [il s'agissait] d'une demi-olive d'interdit ; et de même [pour] le cas de Rabbi Chimon fils de Rabbi [au segment suivant].
אבא הלא בא מעשה כזה לפניו ולא מצא אלא מ"ז והתיר שמע מינה לאו ס' בעי אף אני מתיר בזה שאיני מוצא בו אלא מ"ה. ולי נראה דהכי קאמר אבא לא שיער בארבעים ושבע אני אשער במ"ה בתמיה אבא בא לפניו מעשה והיה יכול לבטלו במ"ז ולא שיערו להתיר ואסר ואני אתירנו במ"ה וללשון זה אין צריך לפרש בחצי זית אלא אף בשיעור שלם:
Mon père — n'est-il pas vrai qu'un cas comme celui-ci vint devant lui, et qu'il ne trouva que quarante-sept [fois] et [pourtant] permit ? Apprends-en que [l'on] ne requiert pas soixante ; moi aussi je permets dans ce[lui-ci] où je ne trouve que quarante-cinq. Et il me semble [que] voici ce qu'il dit : 'mon père n'a pas évalué dans quarante-sept, [et] moi j'évaluerais dans quarante-cinq ?!' [dit] avec étonnement [interrogatif] : un cas vint devant mon père, et il pouvait l'annuler dans quarante-sept et ne l'évalua pas pour [le] permettre, mais [l']interdit ; et moi je le permettrais dans quarante-cinq ?! Et selon cette version, il n'est pas nécessaire d'expliquer [qu'il s'agit] d'une demi-olive, mais [cela vaut] même pour une mesure entière.
💡 Explication

Premier des trois cas mettant en scène les fils de Rabbi. Un homme apporte un mélange où la demi-olive d'interdit n'est annulée que dans une faible proportion. Rabban Gamliel fils de Rabbi rappelle qu'un cas semblable vint devant son père, qui permit alors qu'il n'y avait que quarante-sept fois le volume du permis — et lui-même permettra dès quarante-cinq. (Rachi rapporte aussi une lecture inverse, où la phrase exprime l'étonnement et la rigueur.)

14
ההוא דאתא לקמיה דרבי שמעון בר רבי, אמר ליה: אבא לא שיער בארבעים וחמש, ואני אשער בארבעים ושלש.

Un certain [homme] qui vint devant Rabbi Chimon fils de Rabbi. Il lui dit : mon père n'a pas [même] évalué dans quarante-cinq, et moi j'évaluerai dans quarante-trois.

💡 Explication

Deuxième cas, parallèle au précédent. Devant Rabbi Chimon fils de Rabbi, on rapporte que son père permit alors qu'il n'y avait que quarante-cinq fois le permis, et lui-même permettra dès quarante-trois. (Selon la seconde lecture de Rachi, la phrase exprime au contraire l'étonnement devant une telle indulgence.)

15
ההוא דאתא לקמיה דרבי חייא, אמר ליה: כלום יש שלשים?

Un certain [homme] qui vint devant Rabbi Hiyya. Il lui dit : y a-t-il seulement trente [fois le volume du permis] ?

[Le mélange est manifestement interdit.]

💡 Explication

Troisième cas, en contraste avec les deux précédents. Devant Rabbi Hiyya, l'homme apporte un mélange où l'interdit est très présent. Rabbi Hiyya rétorque : 'y a-t-il seulement trente [fois le permis] ?' — sous-entendu : il n'y en a même pas trente, le mélange est évidemment interdit.

16
טעמא דליכא שלשים, הא איכא שלשים – משערין? אמר רבי חנינא: גוזמא.

[On infère :] la raison [de l'interdiction], [c'est] qu'il n'y a pas trente — mais [s']il y a trente, on évalue [on permet] ?! [Cela contredirait la règle des soixante !] Rabbi Hanina dit : [c'est] une hyperbole (gouzma).

📜 Rachi (2)
הא איכא שלשים משערינן בתמיה וכולי האי מי מזלזלין:
Mais [s']il y a trente on évalue — [dit] avec étonnement [interrogatif] : minimise-t-on a ce point [la mesure] ?!
גוזמא כלומר למה באת לישאל עליו והלא אפילו שלשים אין בו בהיתר כמות האיסור ולאו דוקא קאמר ליה אלא דבר שאינו יכול לעמוד כלומר כלום יש שם אפילו שלשים ואע"פ שאינו ניתר בכך:
Une hyperbole — c'est-à-dire : pourquoi es-tu venu interroger à son sujet ? voici qu'il n'y a même pas trente [fois] de permis pour la quantité d'interdit ! Et [Rabbi Hiyya] ne [le] lui dit pas au sens strict (dawqa), mais [comme] une chose qui ne peut tenir [debout] ; c'est-à-dire : y a-t-il là seulement trente — quand bien même [le mélange] ne serait pas permis par cela ?
💡 Explication

Difficulté tirée des mots de Rabbi Hiyya : si la raison de l'interdiction est qu'il n'y a 'même pas trente', cela laisserait entendre qu'avec trente on permettrait — ce qui contredit la règle de l'annulation dans soixante ! Réponse de Rabbi Hanina : Rabbi Hiyya n'a pas voulu fixer un seuil de trente ; c'est une hyperbole (gouzma), une façon de dire qu'il n'y a même pas trente fois le permis, et donc que le mélange est à l'évidence interdit.

17
אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא: כל איסורין שבתורה בששים. אמר לפניו רבי שמואל בר רב יצחק: רבי, אתה אומר כן? הכי אמר רב אסי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא: כל איסורין שבתורה במאה!

Rabbi Hiyya bar Abba dit, Rabbi Yehochoua ben Levi dit au nom de bar Kappara : tous les interdits de la Torah [s'annulent] dans soixante. Rabbi Chmouel bar Rav Yitshaq dit devant lui : Rabbi, tu dis cela ?

Ainsi a dit Rav Assi, Rabbi Yehochoua ben Levi dit au nom de bar Kappara : tous les interdits de la Torah [s'annulent] dans cent !

📜 Rachi (1)
בס' היכא דבדקניה ולא יהיב טעמא אי נמי ליכא למיקם אטעמא כגון מין ומינו אבל היכא דבדקניה ויהיב טעמא לעולם טעמא לא בטיל כדאמר בכמה דוכתין ולקמן (חולין דף צט.) נמי אמרינן יש בהן בנותן טעם בין שיש להעלות במאה ואחד ובין שאין כו' אסור וכי לא יהיב טעמא בעינן ששים לבטוליה כדלקמן דקתני אין בהן בנ"ט בין שיש להעלות כו' מותר דאמרינן אין בהן להעלות בק"א אלא במאי לאו בששים אלמא כי לא יהיב טעמא נמי בעינן ששים למר ומאה למר:
Dans soixante — là où on l'a goûté (badqaneih) et [où] il ne donne pas de goût, ou bien là où il n'y a pas matière à [vérifier] le goût, par exemple [un mélange d']une chose et de son semblable (min ve-mino) ; mais là où on l'a goûté et [où] il donne du goût, jamais le goût ne s'annule, comme il est dit en plusieurs endroits, et plus loin (Houlin 99a) aussi nous disons : 's'il y a de quoi donner du goût, qu'il y ait de quoi [le] relever à cent-et-un ou qu'il n'y ait pas [etc.], [c'est] interdit' ; et lorsqu'il ne donne pas de goût, nous requérons soixante pour l'annuler, comme plus loin, où il est enseigné 's'il n'y a pas de quoi donner du goût, qu'il y ait de quoi relever, etc., [c'est] permis', car nous disons : 's'il n'y a pas de quoi le relever à cent-et-un, alors dans quoi ? n'est-ce pas dans soixante ?' — d'où [il ressort que] lorsqu'il ne donne pas de goût aussi, nous requérons soixante pour l'un [des maîtres] et cent pour l'autre.
🗂️ Tossefot (1)
כל איסורין שבתורה בששים פירש בקונטרס דאף כי לא יהיב טעמא בעי ששים ואין נראה ומה שהביא ראיה מלקמן אפרש לקמן בעזרת הש"י:
Tous les interdits de la Torah [s'annulent] dans soixante — le commentaire [de Rachi] a expliqué [que] même là où [l'interdit] ne donne pas de goût, on requiert soixante ; et [cela] ne paraît pas [exact], et ce qu'il a apporté comme preuve de plus loin, je l'expliquerai plus loin avec l'aide de Dieu.
💡 Explication

La règle générale (voir le schéma). Au nom de bar Kappara, deux versions s'affrontent : selon Rabbi Yehochoua ben Levi (via Rabbi Hiyya bar Abba), tout interdit de la Torah s'annule dans soixante fois son volume de permis ; selon Rav Assi (rapportant le même Rabbi Yehochoua ben Levi au nom du même bar Kappara), c'est dans cent. Cette mesure ne vaut que là où l'interdit ne donne pas de goût (sinon l'interdit subsiste quelle que soit la proportion).

18
ושניהם לא למדוה אלא מ״זרוע בשלה״, דכתיב: ״ולקח הכהן את הזרע בשלה וגו׳״, ותניא: ״בשלה״ –

Et tous deux [bar Kappara dans les deux versions] ne l'ont appris que de '[le] bras cuit' (zeroa bechela), car il est écrit : 'et le prêtre prendra le bras cuit [du bélier], etc.' (Nombres 6:19) ; et il est enseigné : 'cuit' (bechela) —

📜 Rachi (2)
ושניהם לא למדוה כו' ואע"ג דאי אתי למילף מיניה מצית למילף אפילו היכא דיהיב טעמא דהא הכא איכא למימר דאי שלא במינו הוה יהיב טעמא אפילו הכי רבנן אחמור ואמור טעמא לא בטיל:
Et tous deux ne l'ont appris, etc. — et bien que, si l'on venait à [l']apprendre de là [du bras cuit], on pourrait [l']apprendre même là où [l'interdit] donne du goût — car ici on peut dire que si [le bras avait cuit] avec [un mets] qui n'est pas de son espèce (chelo be-mino), il aurait donné du goût, et même ainsi [il s'annule] — néanmoins les Maîtres ont durci [la règle] et ont dit : le goût ne s'annule pas.
זרוע של איל נזיר הוא המורם ממנו ומניפין אותו וניתן לכהן ואסור לזרים והאיל כולו נאכל לבעליו דהא שלמים הוא:
Le bras du bélier du nazir, c'est [la part] prélevée de [l'animal], et on le balance (menifin oto) et il est donné au prêtre, et il est interdit aux profanes (zarim) ; et le bélier [tout] entier est consommé par son propriétaire, car il est [un sacrifice de] paix (chelamim).
💡 Explication

Source scripturaire commune aux deux mesures. La règle d'annulation se dérive du bras cuit (zeroa bechela) du bélier du nazir : 'et le prêtre prendra le bras cuit du bélier' (Nb 6:19). Ce bras (la part prélevée, balancée et donnée au prêtre, interdite aux profanes) cuit avec tout le bélier [qui, lui, est permis à son propriétaire comme chelamim] sans le rendre interdit — ce qui fournit la mesure d'annulation. Le développement de la braita ('cuit...') se poursuit au daf suivant (98b).

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).