Sougya : La sougya part de l'œuf : un œuf contenant un poussin donne du goût (sa chair est nevela), tandis qu'un œuf d'espèce impure sans poussin n'en donne pas (il est comme de l'eau). Abaye concilie une braita qui interdit des œufs casheres cuits avec des œufs 'impurs' en disant qu'il s'agit d'un œuf cachere à poussin, appelé 'impur' parce que le poussin le rend interdit ; la Guemara vérifie cette lecture par la clause finale de la braita.
Vient ensuite la mesure d'annulation (bittoul) : on n'évalue pas le permis seul mais le permis plus ce que la marmite a absorbé, et l'on ne minimise pas les mesures rabbiniques (une demi-olive de graillon, car la demi-mesure est interdite par la Torah selon Rabbi Yo'hanan). La maison du Nassi, Rabbi Yehochoua ben Levi puis Rabbi Helbo au nom de Rav Houna fixent l'œuf : interdit dans soixante, permis dans soixante-et-un — avec un doute (teiqou) sur le fait que ce chiffre inclue ou non l'œuf interdit.
Les fils de Rabbi rapportent les évaluations indulgentes de leur père (quarante-sept, quarante-cinq) et Rabbi Hiyya rétorque par hyperbole (gouzma). Enfin bar Kappara, cité diversement, établit la règle générale : tout interdit de la Torah s'annule dans soixante (R.
Yehochoua ben Levi) ou dans cent (Rav Assi), les deux le dérivant du 'bras cuit' (zeroa béchéla) du nazir.
[L'œuf qui donne du goût, c'est] un œuf [contenant] un poussin (éfroah), [car la chair du poussin donne du goût au plat dans lequel l'œuf cuit]. Mais [un œuf] impur [d'espèce non cachere, sans poussin] — non [il ne donne pas de goût].
Suite de 97b. On distingue deux cas : un œuf qui contient un poussin (éfroah) donne du goût, car la chair du poussin sapide rend interdit le plat où l'œuf a cuit — et il en va de même que l'œuf soit d'espèce cachere ou non, puisque le poussin [mort dans l'œuf] est une nevela (charogne). En revanche un œuf d'espèce impure mais sans poussin ne donne pas de goût : il est comme de l'eau.
[Rav Idi bar Avin] lui objecta : [il est enseigné :] des œufs casheres (tehorot) qu'on a fait bouillir (chélaqan) avec des œufs impurs (teme'ot) — s'il y a dans [le mélange de quoi] donner du goût, tous [sont] interdits [ce qui montre que les œufs impurs donnent du goût !]. [Abaye répondit :] ici aussi [il s'agit] d'un œuf [cachere contenant] un poussin (éfroah).
Et pourquoi [la braita] l'appelle-t-elle 'impur' ? Puisqu'il y a en lui un poussin [qui le rend interdit], [la braita] l'appelle 'impur'.
Objection de Rav Idi bar Avin contre l'affirmation précédente : une braita interdit des œufs casheres bouillis avec des œufs 'impurs' s'il y a de quoi donner du goût — donc les œufs impurs donneraient du goût ! Réponse d'Abaye : la braita parle elle aussi d'un œuf cachere à poussin ; on l'appelle 'impur' (teme'a) non parce qu'il provient d'une espèce non cachere, mais parce que le poussin qu'il contient le rend interdit.
Mais du fait que la clause finale (seifa) enseigne : 'des œufs qu'on a fait bouillir et [où] un poussin s'est trouvé dans l'un d'eux — s'il y a dans [le mélange de quoi] donner du goût, tous [sont] interdits' — il s'ensuit (mikhlal) que la clause initiale (recha) traite [d'un œuf] dans lequel il n'y a pas de poussin [et donc que 'impur' y signifie réellement une espèce impure] !
Contre-objection à la lecture d'Abaye : si la clause finale de la braita traite explicitement de l'œuf à poussin, c'est donc que la clause initiale (avec le mot 'impur') parle d'un œuf sans poussin — sinon les deux clauses feraient double emploi. Le mot 'impur' désignerait donc bien une espèce non cachere, et celle-ci donnerait du goût.
[Non :] [la clause finale] explicite [la clause initiale] (perouchei qa mefarech) : 'des œufs casheres qu'on a fait bouillir avec des œufs impurs — s'il y a de quoi donner du goût, tous [sont] interdits' — comment cela ? Par exemple [le cas] où on les a fait bouillir et [où] un poussin s'est trouvé dans l'un d'eux.
Réponse : la clause finale n'ajoute pas un cas, elle explicite la clause initiale. Lire la braita ainsi : 'des œufs casheres bouillis avec des œufs impurs sont tous interdits s'il y a de quoi donner du goût — comment ? lorsqu'un poussin se trouve dans l'un d'eux'. L'œuf 'impur' et l'œuf 'à poussin' sont donc le même cas.
Et il est aussi logique [de lire] ainsi (hakhi nami mistabra), car si tu venais à penser [que] la clause initiale [traite d'un œuf] sans poussin — [alors] maintenant [qu'on enseigne que même un œuf] sans poussin [est] interdit [donne du goût], [un œuf] qui a un poussin, est-il [encore] besoin [de le dire] ?!
Confirmation : si la clause initiale parlait d'un œuf sans poussin qui [pourtant] donne du goût et interdit, alors la clause finale (œuf avec poussin) serait superflue — à fortiori (qal vahomer) un œuf qui contient une chair de poussin (nevela) donne du goût. La clause finale n'aurait rien à enseigner. Donc la clause initiale parle bien de l'œuf à poussin.
Si [c'est] à cause de cela [seulement, ce raisonnement] n'a rien [de probant] (lo iria) : [la braita] a enseigné la clause finale pour révéler [le sens de] la clause initiale — afin que tu ne dises pas : la clause initiale [traite d'un œuf] qui a un poussin, mais [s']il n'y a pas de poussin en lui [l'œuf cachere mêlés aux 'impurs'] serait permis ; [c'est pourquoi] elle a enseigné la clause finale, [qui traite d'un œuf] à poussin, [d'où] il s'ensuit que la clause initiale [traite d'un œuf] sans poussin, et même ainsi [il est] interdit.
Réfutation de la preuve précédente : on ne peut rien conclure du fait que la clause finale semble superflue, car elle peut servir à révéler le sens de la clause initiale. Sans la clause finale on aurait pu croire que la clause initiale ne vaut que pour un œuf à poussin, et qu'un œuf impur sans poussin serait permis. La clause finale, en précisant le cas du poussin, force à lire la clause initiale comme parlant d'un œuf sans poussin qui est néanmoins interdit. La question reste donc ouverte.
Un certain morceau (kezayit) de graillon (tarba) [de l'épaisseur d'une olive] qui tomba dans une marmite (diqoula) de viande [cachere]. Rav Assi pensa l'évaluer (lechaaroureih) d'après ce que la marmite avait absorbé [compter le permis en y ajoutant la viande absorbée par la paroi].
Les Maîtres dirent à Rav Achi : est-ce à dire que [la marmite] a absorbé du [permis] (heteira) [mais] n'a pas absorbé de l'interdit (issoura) ?!
Nouveau cas pratique d'annulation (bittoul). Une olive de graillon (helev, graisse interdite) tombe dans une marmite de viande cachere. Rav Assi veut mesurer le permis nécessaire à l'annulation en y ajoutant ce que la marmite a absorbé dans sa paroi, et évaluer l'interdit à sa taille réduite [rétréci à la cuisson]. Objection des Maîtres : la marmite a aussi absorbé de l'interdit ! On ne peut pas compter l'absorption au profit du seul permis ; on évalue tout tel qu'il se présente devant nous.
Un certain demi-[volume] d'olive (palga dezayta) de graillon (tarba) qui tomba dans une marmite de viande. Mar bar Rav Achi pensa l'évaluer par trente demi-[volumes] d'olive [au lieu de soixante].
Son père lui dit : ne t'ai-je pas dit de ne pas minimiser (lo tezalzel) les mesures [même] rabbiniques (derabbanan) ? Et de plus, Rabbi Yo'hanan n'a-t-il pas dit : la demi-mesure (hatsi chiour) est interdite par la Torah !
Cas voisin. Une demi-olive de graillon tombe dans une marmite. Mar bar Rav Achi veut l'annuler dans trente demi-olives [proportionnellement, au lieu des soixante volumes complets requis], minimisant la mesure parce que la quantité est inférieure au seuil. Son père [Rav Achi] le reprend : on ne minimise pas les mesures, fussent-elles rabbiniques ; et de surcroît, selon Rabbi Yo'hanan, la demi-mesure (hatsi chiour) est interdite par la Torah elle-même. Il faut donc soixante.
Rav Chemen bar Abba dit, Rav Idi bar Idi bar Guerchom dit, Levi bar Perata dit, Rabbi Nahoum dit, Rabbi Biriyam dit au nom d'un certain ancien — et son nom était Rabbi Yaaqov : ceux de la maison du Nassi (debei nessia) ont dit : un œuf [interdit mêlé] dans soixante — [tous sont] interdits ; dans soixante-et-un — [tous sont] permis.
Une longue chaîne de transmission (Rav Chemen bar Abba ... un ancien nommé Rabbi Yaaqov) rapporte l'enseignement de la maison du Nassi : un œuf interdit se neutralise selon le nombre d'œufs cashères. Dans soixante œufs : tout le mélange reste interdit ; dans soixante-et-un : tout est permis. L'œuf, contrairement aux liquides, ne se mesure pas au volume mais au compte.
Rabbi Zeira dit à Rav Chemen bar Abba : prends garde (re'eh) [au fait] que tu poses une limite permissive (gevoul heter) ! Car voici [que] deux des grands de la génération n'ont pas explicité la chose : Rabbi Yaaqov bar Idi et Rabbi Chmouel bar Nahmani, tous deux au nom de Rabbi Yehochoua ben Levi, disent : un œuf [interdit] dans soixante — [tous] interdits ; dans soixante-et-un — [tous] permis.
Rabbi Zeira met en garde Rav Chemen : en disant 'soixante-et-un' tu fixes une limite permissive précise, alors même que deux grands maîtres (Rabbi Yaaqov bar Idi et Rabbi Chmouel bar Nahmani), au nom de Rabbi Yehochoua ben Levi, ont énoncé le même chiffre sans préciser s'il faut compter l'œuf interdit dans les soixante-et-un ou en plus. En tranchant, tu risques de tromper ceux qui s'appuient sur toi.
Et une question leur fut posée : 'dans soixante-et-un' [veut dire] avec elle (behadei dida) [l'œuf interdit compris dans le compte], ou peut-être hors d'elle (lebar mina) [soixante-et-un cashères en plus de l'interdit] ? Et [la chose] ne fut pas tranchée (ve-lo pachout) ; mais le Maître [Rav Chemen], lui, la tranche par [une] résolution [nette] !
Voici le doute précis (voir le schéma) : quand on dit 'permis dans soixante-et-un', ce chiffre inclut-il l'œuf interdit (be-hadei dida — soixante cashères + l'interdit) ou l'exclut-il (le-bar mina — soixante-et-un cashères en plus de l'interdit) ? Les deux grands maîtres ne l'ont pas tranché ; or Rav Chemen, lui, l'a tranché nettement (sans laisser de doute) — d'où la mise en garde de Rabbi Zeira.
Il fut dit (itmar) : Rabbi Helbo dit, Rav Houna dit : un œuf [interdit] dans soixante et elle [comprise] — [tous] interdits ; dans soixante-et-un et elle [comprise] — [tous] permis [donc soixante-deux œufs en tout].
Tranchant le doute précédent dans l'autre sens, Rabbi Helbo au nom de Rav Houna précise : 'soixante et elle' (l'œuf interdit compris) reste interdit, et 'soixante-et-un et elle' (l'interdit compris, soit soixante-deux œufs au total) est permis. Il faut donc soixante-et-un cashères en plus de l'œuf interdit.
Un certain [homme] qui vint devant Rabban Gamliel fils de Rabbi [Yehouda ha-Nassi]. Il lui dit : mon père n'a pas [même] évalué [annulé] dans quarante-sept, et [pourtant il a permis], et moi j'évaluerai [permettrai] dans quarante-cinq.
Premier des trois cas mettant en scène les fils de Rabbi. Un homme apporte un mélange où la demi-olive d'interdit n'est annulée que dans une faible proportion. Rabban Gamliel fils de Rabbi rappelle qu'un cas semblable vint devant son père, qui permit alors qu'il n'y avait que quarante-sept fois le volume du permis — et lui-même permettra dès quarante-cinq. (Rachi rapporte aussi une lecture inverse, où la phrase exprime l'étonnement et la rigueur.)
Un certain [homme] qui vint devant Rabbi Chimon fils de Rabbi. Il lui dit : mon père n'a pas [même] évalué dans quarante-cinq, et moi j'évaluerai dans quarante-trois.
Deuxième cas, parallèle au précédent. Devant Rabbi Chimon fils de Rabbi, on rapporte que son père permit alors qu'il n'y avait que quarante-cinq fois le permis, et lui-même permettra dès quarante-trois. (Selon la seconde lecture de Rachi, la phrase exprime au contraire l'étonnement devant une telle indulgence.)
Un certain [homme] qui vint devant Rabbi Hiyya. Il lui dit : y a-t-il seulement trente [fois le volume du permis] ?
[Le mélange est manifestement interdit.]
Troisième cas, en contraste avec les deux précédents. Devant Rabbi Hiyya, l'homme apporte un mélange où l'interdit est très présent. Rabbi Hiyya rétorque : 'y a-t-il seulement trente [fois le permis] ?' — sous-entendu : il n'y en a même pas trente, le mélange est évidemment interdit.
[On infère :] la raison [de l'interdiction], [c'est] qu'il n'y a pas trente — mais [s']il y a trente, on évalue [on permet] ?! [Cela contredirait la règle des soixante !] Rabbi Hanina dit : [c'est] une hyperbole (gouzma).
Difficulté tirée des mots de Rabbi Hiyya : si la raison de l'interdiction est qu'il n'y a 'même pas trente', cela laisserait entendre qu'avec trente on permettrait — ce qui contredit la règle de l'annulation dans soixante ! Réponse de Rabbi Hanina : Rabbi Hiyya n'a pas voulu fixer un seuil de trente ; c'est une hyperbole (gouzma), une façon de dire qu'il n'y a même pas trente fois le permis, et donc que le mélange est à l'évidence interdit.
Rabbi Hiyya bar Abba dit, Rabbi Yehochoua ben Levi dit au nom de bar Kappara : tous les interdits de la Torah [s'annulent] dans soixante. Rabbi Chmouel bar Rav Yitshaq dit devant lui : Rabbi, tu dis cela ?
Ainsi a dit Rav Assi, Rabbi Yehochoua ben Levi dit au nom de bar Kappara : tous les interdits de la Torah [s'annulent] dans cent !
La règle générale (voir le schéma). Au nom de bar Kappara, deux versions s'affrontent : selon Rabbi Yehochoua ben Levi (via Rabbi Hiyya bar Abba), tout interdit de la Torah s'annule dans soixante fois son volume de permis ; selon Rav Assi (rapportant le même Rabbi Yehochoua ben Levi au nom du même bar Kappara), c'est dans cent. Cette mesure ne vaut que là où l'interdit ne donne pas de goût (sinon l'interdit subsiste quelle que soit la proportion).
Et tous deux [bar Kappara dans les deux versions] ne l'ont appris que de '[le] bras cuit' (zeroa bechela), car il est écrit : 'et le prêtre prendra le bras cuit [du bélier], etc.' (Nombres 6:19) ; et il est enseigné : 'cuit' (bechela) —
Source scripturaire commune aux deux mesures. La règle d'annulation se dérive du bras cuit (zeroa bechela) du bélier du nazir : 'et le prêtre prendra le bras cuit du bélier' (Nb 6:19). Ce bras (la part prélevée, balancée et donnée au prêtre, interdite aux profanes) cuit avec tout le bélier [qui, lui, est permis à son propriétaire comme chelamim] sans le rendre interdit — ce qui fournit la mesure d'annulation. Le développement de la braita ('cuit...') se poursuit au daf suivant (98b).
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).