Chullin 98b — le bélier du nazir, soixante ou cent, et le goût-comme-substance (taam ke-ikar)

Chullin 98b

Sougya : La sougya achève l'analyse du verset 'l'épaule cuite (zeroa bechela) du bélier' (Nombres 6:19), source du bitoul (annulation d'un interdit dans un permis). Première question : que signifie 'cuite' (bechela) ?

Pour le premier Tana, [l'épaule est cuite] entière ; pour Rabbi Chimon ben Yohai, elle est cuite avec le bélier tout entier. La Guemara propose deux lectures (couper puis cuire, ou cuire puis couper ; ensemble ou dans une autre marmite) et en tire de qui l'on apprend le bitoul.

Vient ensuite la divergence sur la mesure : soixante (on compte chair et os) ou cent (on ne compte que la chair). Puis la braita 'voici (zehou) un permis venu d'un interdit' : que vient exclure ce 'voici' ?

Abaye répond [que c'est] pour Rabbi Yehouda (l'espèce dans son espèce ne s'annule pas), et la Guemara objecte par le sang du taureau et du bouc (Lévitique 16:18), le bélier étant une nouveauté (hidouch) dont on ne déduit rien. Enfin Rava : ce 'voici' vise le goût-comme-substance (taam ke-ikar), interdit dans les consacrés mais permis ici ; et soixante et cent ne sont appris que pour la stringence, puisque de la Torah [l'interdit] s'annule déjà en simple majorité.

'Cuit' (bechela) : que signifie le mot, et l'épaule s'annule-t-elle ? l'épaule (zeroa) du bélier du nazir est réservée au cohen ; le reste du bélier se mange par le nazir non-cohen 1er énoncé (lichna kama) pour TOUS, on cuit l'épaule AVEC le bélier (divergence : couper puis cuire, ou cuire puis couper) 2e énoncé (lichna batra) R. Chimon : on cuit l'épaule AVEC le bélier 1er Tana : on cuit dans une AUTRE marmite on apprend le bitoul de TOUS cuit ensemble, et le bélier reste permis au non-cohen : l'épaule s'annule on apprend le bitoul de R. CHIMON seul car pour le 1er Tana, cuit à part : rien à annuler, on n'apprend rien
Segments 0-3 : ce que signifie 'cuite' (bechela), les deux lectures de la divergence, et de qui l'on tire le bitoul.
Soixante ou cent ? Comment on mesure le rapport épaule / bélier Qui dit SOIXANTE (60) on mesure CHAIR + OS de l'épaule contre CHAIR + OS du bélier l'épaule a beaucoup d'os, peu de chair rapport = 1 / 60 Qui dit CENT (100) on mesure CHAIR de l'épaule seule contre CHAIR du bélier seule l'os ne donne pas de goût : on l'écarte rapport = 1 / 100
Segment 4 : la divergence soixante / cent selon que l'on mesure l'os avec la chair ou la chair seule.
Pourquoi 'ceci' (zehou) : que vient-il exclure ? Abaye contre Rava Abaye 'ceci' vise R. Yehouda (espèce dans son espèce ne s'annule pas) ici, exceptionnellement, ça s'annule objection : qu'il apprenne d'ici à annuler espèce dans son espèce partout ! réponse : le sang du taureau et du bouc (Lev 16:18) ne s'annulent pas l'un l'autre le bélier est une nouveauté (hidouch) : on annule à priori -> on n'en déduit pas Rava 'ceci' vise le goût-comme-substance (taam ke-ikar) dans les consacrés (kodachim) le goût de l'interdit rend interdit ici (bélier du nazir) il est PERMIS pour Rava, dans le profane (houlin) le goût n'interdit pas de la Torah : s'annule en majorité 60 et 100 : appris pour la STRINGENCE (sinon : s'annulerait déjà en simple majorité)
Segments 5-11 : pourquoi le 'voici (zehou)' de la braita — la réponse d'Abaye (R. Yehouda) face à celle de Rava (taam ke-ikar).
1
אין ״בשלה״ אלא שלימה. רבי שמעון בן יוחאי אומר: אין ״בשלה״ אלא שנתבשלה עם האיל.

'Cuite (bechela)' ne [veut] dire que 'entière (chelema)'. Rabbi Chimon ben Yohai dit : 'cuite' ne [veut] dire que [l'épaule] qui a été cuite avec le bélier [tout entier].

📜 Rachi (1)
אין בשלה אלא שלימה לא נתפרש באיזה לשון:
'Cuite' ne [veut] dire qu''entière' — [le terme] n'a pas été précisé [expliqué] dans quelle langue [c'est-à-dire le sens du mot reste à établir].
🗂️ Tossefot (1)
אין בשלה אלא שלימה פירש בקונטרס דלא נתפרש באיזה לשון ונראה לפרש דמשמע בשלה כמו בשל לה למ"ד דגושה ומפיק ה"א כמו שיש לה כלומר כמו שהיא:
'Cuite' ne [veut] dire qu''entière' — il a expliqué dans le Kountras (Rachi) que [le terme] n'a pas été précisé dans quelle langue [il est employé] ; et il paraît [préférable] d'expliquer que 'bechela' signifie 'bechel là' [= cuite pour elle / à elle], avec un lamed renforcé d'un daguech et un hé qui se prononce (mafik), comme 'che-yech là' [= ce qu'elle a], c'est-à-dire 'comme elle est' [telle qu'elle est].
💡 Explication

Le verset prescrit au cohen 'l'épaule cuite (bechela) du bélier' du nazir (Nombres 6:19). Que signifie ce bechela ? Pour le premier Tana, [l'épaule doit être] entière (non découpée en morceaux). Pour Rabbi Chimon ben Yohai, le mot signifie qu'elle a été cuite avec le bélier tout entier — d'où l'on tirera tout à l'heure le principe de l'annulation (bitoul) d'un interdit mélangé à du permis.

2
דכולי עלמא בהדי איל מבשל לה, מר סבר: מחתך לה והדר מבשל לה, ומר סבר: מבשל לה והדר מחתך לה.

Pour tous (de-kouli alma), on la cuit avec le bélier ; [mais] un Maître tient : on la coupe [d'abord] puis on la cuit ; et un Maître tient : on la cuit [d'abord] puis on la coupe.

📜 Rachi (3)
דכ"ע ת"ק ור"ש:
Pour tous — [c'est-à-dire] le premier Tana et Rabbi Chimon.
בהדי איל מבשל לה דאין מקרא יוצא מידי פשוטו וקרא משמע דעם האיל מבשלו:
On la cuit avec le bélier — car un verset ne sort pas de son sens littéral, et le verset implique qu'on la cuit avec le bélier.
ת"ק סבר מחתך לה מן האיל והדר מבשל לה בהדיה ואשמועינן שלימה מבשלה ואינו מחתכה לחתיכות. ור"ש אתא לאשמועינן דכמות שהיא מחוברת לאיל מבשלה:
Le premier Tana tient : on la coupe — [l'épaule] du bélier, puis on la cuit avec lui ; et il nous enseigne [qu']on la cuit entière et qu'on ne la découpe pas en morceaux. Et Rabbi Chimon vient nous enseigner que c'est telle qu'elle est, attachée au bélier, qu'on la cuit.
🗂️ Tossefot (2)
דכולי עלמא בהדי איל מבשל לה דאין מקרא יוצא מידי פשוטו אבל לאיכא דאמרי דבקדרה אחרת מבשל לה לתנא קמא מוציא אותו מידי פשוטו:
Pour tous, on la cuit avec le bélier — car un verset ne sort pas de son sens littéral ; mais selon le 'certains disent' (ikka de-amri) [qui dira] qu'on la cuit dans une autre marmite, pour le premier Tana il [le] fait sortir de son sens littéral.
מר סבר מחתך לה והדר מבשל לה פירש בקונטרס דהיינו ת"ק ושלימה דקאמר היינו דאין מחתכין לחתיכות והשתא לא הוי מר סבר קמא ללישנא קמא כמ"ס קמא דאיכא דאמרי דהוי ר"ש ונראה לפרש מר סבר מחתך לה והדר מבשל לה היינו ר"ש בן יוחאי אבל ת"ק סבר דמבשל והדר מחתך והיינו שלימה דקאמר שתהא מחוברת לאחר בישול והשתא הוי מר סבר קמא ר"ש בן יוחאי כמו לאידך לישנא ומיהו ללישנא בתרא צריך לומר שלימה היינו שלא יחתכנה חתיכות:
Un Maître tient : on la coupe puis on la cuit — il a expliqué dans le Kountras (Rachi) que c'est le premier Tana, et que 'entière' qu'il dit, c'est qu'on ne la découpe pas en morceaux ; et alors le 'un Maître tient' premier [de ce lichna kama] ne [serait] pas comme le 'un Maître' premier du 'certains disent', où [le premier] est Rabbi Chimon. Et il paraît [préférable] d'expliquer 'un Maître tient : on la coupe puis on la cuit' — c'est Rabbi Chimon ben Yohai ; tandis que le premier Tana tient qu'on la cuit puis on la coupe, et c'est [le sens d']'entière' qu'il dit : qu'elle soit attachée [au bélier] après la cuisson ; et alors le 'un Maître' premier [est] Rabbi Chimon ben Yohai, comme pour l'autre énoncé (lichna). Toutefois, pour le dernier énoncé (lichna batra), il faut dire [que] 'entière' signifie qu'on ne la découpe pas en morceaux.
💡 Explication

Première lecture de la divergence (lichna kama). Tous s'accordent qu'on cuit l'épaule avec le bélier (car un verset ne sort pas de son sens littéral). La divergence ne porte que sur l'ordre : un Maître [le premier Tana] tient qu'on coupe l'épaule du bélier puis on la cuit [avec lui, 'entière' signifiant : non découpée en morceaux] ; l'autre Maître [R. Chimon] tient qu'on cuit le bélier tout entier puis on coupe l'épaule [elle reste attachée au bélier durant la cuisson].

3
ואי בעית אימא, דכולי עלמא מחתך לה והדר מבשל לה, מיהו מר סבר: בהדי איל מבשל לה, ומר סבר: בקדרה אחרת מבשל לה.

Et si tu veux, dis [autrement] : pour tous on la coupe [d'abord] puis on la cuit ; mais un Maître tient : on la cuit avec le bélier, et un Maître tient : on la cuit dans une autre marmite.

💡 Explication

Seconde lecture (lichna batra). Cette fois tous s'accordent qu'on coupe d'abord l'épaule du bélier puis on la cuit. La divergence porte sur le lieu de la cuisson : un Maître [R. Chimon] tient qu'on la cuit avec le bélier [d'où le bitoul], l'autre [le premier Tana] qu'on la cuit dans une autre marmite, séparément.

4
ללישנא קמא – אליבא דדברי הכל, ללישנא בתרא – אליבא דרבי שמעון בן יוחאי.

Selon le premier énoncé (lichna kama) — pour [le compte] de tous (aliba de-divrei ha-kol) ; selon le dernier énoncé (lichna batra) — pour [le compte] de Rabbi Chimon ben Yohai.

📜 Rachi (2)
ללישנא קמא כו' והשתא קא מסיים למלתיה דאמרן לעיל ושניהם לא למדוה. ללישנא קמא דאוקמינן דבין ת"ק ובין ר"ש בהדי איל מבשל לה ילפי הנך אמוראי דלעיל מזרוע בשלה אליבא דדברי הכל:
Selon le premier énoncé etc. — et maintenant [la Guemara] achève son propos, [celui] que nous avons dit plus haut : 'et tous deux ne l'ont pas apprise [de là]'. Selon le premier énoncé, où nous avons établi qu'aussi bien le premier Tana que Rabbi Chimon cuisent l'épaule avec le bélier — ces Amoraim [cités] plus haut déduisent [le bitoul] de 'l'épaule cuite' de l'avis de tous.
וללישנא בתרא דאוקמינן ת"ק דבקדרה אחרת מבשל לה ילפי מילתייהו מדר"ש דחזינן דבשיל היתר בהדי איסור ובזרוע יש עצם הרבה ובשר מועט שהכתף אינו בכלל זרוע דתנן בפרק הזרוע (לקמן חולין דף קלד:) איזהו זרוע מן הפרק של ארכובה עד גף של יד אשפלדו"ן:
Et selon le dernier énoncé — où nous avons établi [que] le premier Tana cuit dans une autre marmite, ils déduisent leur propos de [l'avis de] Rabbi Chimon, car nous voyons que le permis à été cuit avec l'interdit ; et dans l'épaule il y a beaucoup d'os et peu de chair, car l'omoplate (katef) n'est pas comprise dans l'épaule, ainsi que nous avons appris au chapitre Ha-Zeroa (plus loin, Houlin 134b) : 'qu'est-ce que l'épaule ? depuis l'articulation du genou (arkouva) jusqu'à l'extrémité de l'avant-bras' — 'espaldon' [en langue vernaculaire].
💡 Explication

Conclusion de ce qui précède ('et tous deux ne l'ont pas apprise [de là]', dit plus haut). Selon la première lecture — où premier Tana et R. Chimon cuisent l'épaule avec le bélier — les Amoraim [précédents] tirent le bitoul de 'l'épaule cuite' de l'avis de tous. Selon la seconde lecture — où le premier Tana cuit dans une autre marmite [donc rien à annuler] — on ne le tire que selon Rabbi Chimon.

5
מאן דאמר בששים, סבר: בשר ועצמות בהדי בשר ועצמות משערינן, והוה ליה בששים. מאן דאמר במאה, סבר: בשר בהדי בשר משערינן, והוה ליה במאה.

Celui qui dit [que l'annulation se fait] dans soixante (be-chichim) tient : c'est chair et os [de l'épaule] contre chair et os [du bélier] que nous mesurons, et cela fait soixante [un rapport de un à soixante]. Celui qui dit [que l'annulation se fait] dans cent (be-mea) tient : c'est la chair [de l'épaule] contre la chair [du bélier] que nous mesurons, et cela fait cent [un rapport de un à cent].

📜 Rachi (3)
בשר ועצם דזרוע:
Chair et os — de l'épaule.
בהדי בשר ועצמות דאיל משערינן וקים להו לרבנן דששים איכא ושרייה רחמנא:
Contre chair et os — du bélier nous mesurons ; et les Sages ont reçu [par tradition] qu'il y a [un rapport de] soixante, et la Torah l'a permis.
ומ"ד מאה סבר עצם לא בעיא לשעוריה דהא לא פליט טעמא מינה וכי משערת בשר דזרוע בהדי בשר דאיל איכא מאה:
Et celui qui dit cent — tient [que] l'os n'a pas besoin d'être mesuré, car il n'en sort aucun goût ; et lorsque tu mesures la chair de l'épaule contre la chair du bélier, il y a [un rapport de] cent.
🗂️ Tossefot (1)
ומאן דאמר בששים סבר בשר ועצמות כו' לאו דרשא גמורה היא למילף מינה לענין מין בשאינו מינו דטעם כעיקר דאורייתא דהכא מין במינו הוא דמדאורייתא בטילה ברובא אלא בששים ומאה קבלה היתה בידם ואסמכוה אהאי קרא ומכל מקום פריך שפיר מהא דתניא זהו היתר הבא מכלל איסור דמשמע שיש כאן היתר דבעלמא אסור כיוצא בו:
Et celui qui dit soixante tient : chair et os etc. — ce n'est pas une dérivation complète (dracha gemoura) [permettant] d'en déduire, quant à une espèce dans une autre espèce, que le goût-comme-substance (taam ke-ikar) [est] de la Torah ; car ici [c'est] une espèce dans son espèce, qui de la Torah s'annule en majorité (be-rouba) ; mais soixante et cent étaient une tradition (kabbala) en leur main, et ils l'ont appuyée (asmekhouha) sur ce verset. Et de toute façon il objecte avec raison de ce qui a été enseigné 'voici un permis venu d'un interdit', [ce] qui implique qu'il y a là un permis [alors] que partout ailleurs son semblable [serait] interdit.
💡 Explication

La divergence sur la mesure de l'annulation (voir le schéma). Celui qui dit soixante mesure chair et os de l'épaule contre chair et os du bélier : comme l'épaule a beaucoup d'os, le rapport est de 1 à 60. Celui qui dit cent ne mesure que la chair de l'épaule contre la chair du bélier [l'os ne donne pas de goût, on l'écarte] : le rapport est alors de 1 à 100.

🖼️ Schéma
Soixante ou cent ? Comment on mesure le rapport épaule / bélier Qui dit SOIXANTE (60) on mesure CHAIR + OS de l'épaule contre CHAIR + OS du bélier l'épaule a beaucoup d'os, peu de chair rapport = 1 / 60 Qui dit CENT (100) on mesure CHAIR de l'épaule seule contre CHAIR du bélier seule l'os ne donne pas de goût : on l'écarte rapport = 1 / 100
Soixante (on compte l'os avec la chair) ou cent (on ne compte que la chair) : l'épaule du bélier ayant beaucoup d'os.
6
ומי ילפינן מינה? והתניא: זהו היתר הבא מכלל איסור, ״זהו״ למעוטי מאי? לאו למעוטי כל איסורין שבתורה!

Et en déduisons-nous [vraiment] [le bitoul] de là (mi-mina) ? Or il a été enseigné : 'voici (zehou) un permis venu d'un interdit (heter ha-ba mi-klal issour)'.

Ce 'voici' — pour exclure quoi ? N'est-ce pas pour exclure tous les interdits de la Torah ?

📜 Rachi (2)
זהו היתר הניתר מכלל איסור שהרי בלע איל מן הזרוע והתירו לך הכתוב:
'Voici un permis' — [c'est-à-dire] ce qui a été rendu permis du sein d'un interdit ; car le bélier a absorbé [du goût] de l'épaule, et l'Écriture te l'a permis.
לאו למעוטי שאר איסורים דלא ילפינן להו מיניה:
N'est-ce pas pour exclure les autres interdits — [au sens] que nous ne les déduisons pas de là.
🗂️ Tossefot (1)
לאו למעוטי כל איסורין שבתורה וא"ת ומאי קושיא דילמא היינו דוקא לענין שאין מבטלין איסור לכתחילה והכא שרי וי"ל דלשון זהו היתר הבא מכלל איסור משמע מכלל דבר האסור לאכילה:
[Le 'voici'] n'est-il pas pour exclure tous les interdits de la Torah — et si tu dis : quelle [est] la difficulté ? peut-être [le 'voici' vise-t-il] précisément [le point] qu'on n'annule pas un interdit à priori (le-khatehila), et [qu']ici [c'est] permis ! [Réponse :] on peut dire [que] l'expression 'voici un permis venu d'un interdit' implique [qu'il sort] du sein d'une chose interdite à la consommation.
💡 Explication

Objection. Tire-t-on réellement de l'épaule du nazir le principe général du bitoul ? Une braita enseigne : 'voici (zehou) un permis venu d'un interdit' [le bélier reste permis bien que cuit avec l'épaule]. Le mot restrictif 'voici' vient exclure quoi ? N'est-ce pas pour exclure tous les autres interdits de la Torah — c'est-à-dire que ce cas seul connaîtrait le bitoul, et qu'on n'en déduit rien pour le reste ?

7
אמר אביי: לא נצרכא אלא לרבי יהודה, דאמר מין במינו לא בטיל, קא משמע לן דהכא בטיל.

Abaye a dit : ce [n'est] nécessaire que pour Rabbi Yehouda, qui dit [qu']une espèce dans son espèce (min be-mino) ne s'annule pas ; [le 'voici'] vient nous enseigner qu'ici elle s'annule (batil).

📜 Rachi (2)
לא נצרכא האי זהו:
[Ce n'est] nécessaire — ce 'voici'.
אלא לרבי יהודה דאמר במנחות (דף כב:) מין במינו לא בטיל ובהאי איל בטיל להכי אמר זהו דלא ילפינן מיניה דליבטל מין במינו אבל מין בשאינו מינו ילפינן מיניה למאה וששים למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה:
Que pour Rabbi Yehouda, qui dit — dans [le traité] Menahot (22b) : une espèce dans son espèce ne s'annule pas ; et dans ce bélier elle s'annule — c'est pourquoi [la braita] dit 'voici', [pour signifier] que nous n'en déduisons pas qu'une espèce dans son espèce s'annule[rait partout] ; mais une espèce dans une autre espèce (min be-she-eino mino), nous le déduisons de là pour cent et soixante, pour ce Maître selon son avis et pour ce Maître selon son avis.
💡 Explication

Réponse d'Abaye. Le 'voici' restrictif n'est nécessaire que pour Rabbi Yehouda, lequel tient qu'une espèce [mélangée] dans son espèce (min be-mino — ici chair de l'épaule dans chair du bélier, identiques) ne s'annule pas. La braita vient enseigner que dans ce cas précis, exceptionnellement, ça s'annule ; mais on n'en déduit pas que l'espèce dans son espèce s'annule partout ailleurs.

8
וליגמר מיניה? גלי רחמנא ״ולקח מדם הפר ומדם השעיר״, תרוייהו בהדי הדדי נינהו ולא בטלי.

Mais qu'il [l']apprenne de là (ve-ligmar mina) [que l'espèce dans son espèce s'annule] ! [Réponse :] le Miséricordieux a révélé 'et il prendra du sang du taureau et du sang du bouc' (Lévitique 16:18) — tous deux [sont mélangés] l'un avec l'autre et [pourtant] ne s'annulent pas.

📜 Rachi (2)
וליגמר מיניה לבטולי מין במינו:
Mais qu'il [l']apprenne de là — pour annuler une espèce dans son espèce.
ולקח מדם הפר ומדם השעיר באחרי מות גבי קרנות מזבח הפנימי וקסבר רבי יהודה שמערה דם שניהם לכלי אחד והדבר ידוע שדם הפר מרובה מדם השעיר וקרי ליה דם השעיר אלמא לא מבטל ליה:
'Et il prendra du sang du taureau et du sang du bouc' — dans [la paracha] Aharei Mot, à propos des coins de l'autel intérieur ; et Rabbi Yehouda tient qu'il verse le sang des deux dans un seul récipient, et la chose est connue que le sang du taureau est plus abondant que le sang du bouc, et [pourtant le verset] l'appelle 'le sang du bouc' — d'où [il ressort] qu'il ne s'annule pas.
💡 Explication

Contre-objection à Abaye : que Rabbi Yehouda apprenne de l'épaule qu'une espèce dans son espèce s'annule [partout] ! Réponse : la Torah a révélé le contraire ailleurs — 'il prendra du sang du taureau et du sang du bouc' (Lévitique 16:18, sur les coins de l'autel intérieur). Or les deux sangs sont mélangés ensemble dans un même récipient, et bien que le sang du taureau soit plus abondant, le verset nomme aussi 'le sang du bouc' — preuve qu'il ne s'annule pas.

9
ומאי חזית דגמרינן מהאיך, ליגמר מהאי? חדוש הוא, ומחדוש לא גמרינן.

Et qu'as-tu vu [pourquoi] déduire de celui-là (me-haïkh) [le sang] [plutôt] que d'en déduire de celui-ci (me-haï) [l'épaule] ? [Réponse :] c'est une nouveauté (hidouch hou), et d'une nouveauté on ne déduit pas.

📜 Rachi (1)
חדוש הוא דלכתחלה היתר לבטל האיסור:
C'est une nouveauté — qu'a priori [c'est] permis d'annuler l'interdit.
🗂️ Tossefot (1)
מאי חזית דגמרינן מהא כו' ואף על גב דלחומרא מקשינן כיון דאיכא לאוקומי קרא דדם הפר בעולין כרבנן בהקומץ רבה (מנחות דף כב:) אית לן למילף מזרוע בשלה אע"ג דלקולא וכן בסמוך פריך דאדרבה ניגמר מהכא לקולא דאיכא לאוקומי קרא דחטאת ודמשרת להיתר מצטרף לאיסור וצריכי כדאמר בפרק שלשה מינין (נזיר דף לז:):
Qu'as-tu vu [pourquoi] déduire de celui-là etc. — et bien que [d'ordinaire] nous établissions le rapprochement (hekech) vers la rigueur (le-houmra), puisqu'il est possible d'établir le verset du sang du taureau [comme parlant] de [sangs] qui montent [se mélangent par le haut] (be-olin), selon les Sages dans [le chapitre] Ha-Kometz Rabba (Menahot 22b), nous devons déduire de 'l'épaule cuite' bien que [ce soit] vers l'allègement (le-koula) ; et de même plus loin il objecte qu'au contraire déduisons d'ici vers l'allègement, puisqu'il est possible d'établir le verset du hatat (sacrifice expiatoire) et de 'mishrat' [le jus de raisin du nazir] comme [enseignant que] le permis se joint à l'interdit (heter mitstaref le-issour) ; et [les deux versets] sont [tous deux] nécessaires, comme il est dit au chapitre Chelocha Minim (Nazir 37b).
💡 Explication

Symétrie inverse : qu'as-tu vu pour déduire la règle du sang (ne s'annule pas) plutôt que de l'épaule (s'annule) ? Réponse : l'épaule du nazir est une nouveauté (hidouch) — car ici l'on annule un interdit a priori (on prescrit de cuire l'épaule avec le bélier, alors que partout ailleurs on ne doit pas annuler un interdit volontairement) ; et d'une nouveauté on ne déduit rien.

10
אי הכי, למאה וששים נמי לא ליגמר?

S'il en est ainsi [que d'une nouveauté on ne déduit rien], que pour cent et soixante non plus on ne [l']apprenne pas [de l'épaule] !

💡 Explication

Nouvelle objection : si l'épaule est une nouveauté dont on ne déduit rien, alors même les mesures de cent et de soixante [pour l'annulation d'une espèce dans une autre espèce] ne devraient pas pouvoir s'apprendre de là — or ces deux opinions reposaient justement sur le cas de l'épaule.

11
אטו אנן לקולא גמרינן? לחומרא גמרינן, דמדאורייתא ברובא בטיל.

Est-ce à dire (atou) que c'est vers l'allègement (le-koula) que nous [l']apprenons ? C'est vers la rigueur (le-houmra) que nous [l']apprenons : car de la Torah [l'interdit] s'annule en majorité (be-rouba).

📜 Rachi (3)
אטו אנן הא דגמרינן מיניה מאה או ששים קולא הוא דתימא חדוש הוא דחדיש רחמנא ואקיל גביה ולא גמרינן מיניה:
Est-ce à dire que nous — ce que nous déduisons de là cent ou soixante [serait] un allègement, [au point] que tu dises [que] c'est une nouveauté que le Miséricordieux a innovée et a allégée à son sujet, et que nous n'en déduisons pas ?
הא חומרא היא דלא תימא ליבטול ברובא וחומרא שפיר גמרינן מיניה דכ"ש הוא ומה איל נזיר דאקיל גביה לא אקיל אלא במאה או בששים כ"ש באיסורי אחריני:
Or c'est une rigueur — [à savoir] de ne pas dire qu'elle s'annule[rait] en majorité ; et une rigueur, nous la déduisons fort bien de là, car c'est un a-fortiori (kal va-homer) : si le bélier du nazir, à propos duquel [l'Écriture] a allégé, n'a allégé qu'à cent ou à soixante, à plus forte raison [en va-t-il ainsi] pour les autres interdits.
דמדאורייתא כלומר אי לאו מהאי גמרינן ומשוינן ביטול טעם כשאר בטולי דאורייתא ברובא הוה לן לבטולי כדכתיב (שמות כג) אחרי רבים להטות:
De la Torah — c'est-à-dire : si nous ne déduisions pas de celui-ci et n'assimilions pas l'annulation du goût aux autres annulations [prescrites] par la Torah en majorité, nous aurions dû l'annuler [en simple majorité], comme il est écrit (Exode 23) 'après la majorité pour incliner'.
🗂️ Tossefot (1)
לחומרא גמרינן דמדאורייתא ברובא בטיל וא"ת הא תינח במינו אבל בשאינו מינו לא בטיל דטעם כעיקר דאורייתא וי"ל דלאו דרשא גמורה היא כדפרישית ולענין מין במינו גמרינן לחומרא ובשאינו מינו קים להו דביותר מששים למר ומאה למר פוסק הטעם ואסמכינהו נמי אהאי קרא ועוד דזימנין פוסק בפחות מששים או ממאה א"כ הא דילפינן לאסור עד ששים ומאה חומרא בעלמא הוא:
C'est vers la rigueur que nous [l']apprenons, car de la Torah [l'interdit] s'annule en majorité — et si tu dis : voilà qui va [bien] pour une espèce dans son espèce, mais pour une espèce dans une autre espèce elle ne s'annule pas, car le goût-comme-substance [est] de la Torah ! [Réponse :] on peut dire que ce n'est pas une dérivation complète, comme je l'ai expliqué ; et quant à l'espèce dans son espèce nous [l']apprenons vers la rigueur ; et quant à [l'espèce] qui n'est pas dans son espèce, [les Sages] ont reçu [par tradition] qu'au-delà de soixante pour ce Maître, et de cent pour ce Maître, le goût cesse, et ils l'ont [aussi] appuyée (asmekhinhou) sur ce verset. Et de plus, parfois [le goût] cesse à moins de soixante ou de cent ; s'il en est ainsi, ce que nous déduisons [pour] interdire jusqu'à soixante et cent n'est qu'une simple rigueur (houmra be-alma).
💡 Explication

Réponse : apprend-on les mesures de 60 et 100 comme un allègement ? Non — c'est une stringence (houmra). De la Torah, un interdit s'annule déjà dans une simple majorité de permis (selon 'suivre la majorité', Exode 23:2). En exigeant 60 ou 100 fois le volume, on durcit la loi. Or, d'une nouveauté on ne déduit pas vers l'allègement, mais on peut bien en déduire vers la rigueur (a fortiori : si le bélier du nazir, où l'Écriture allège, n'allège qu'à 60 ou 100, à plus forte raison les autres interdits).

12
רבא אמר: לא נצרכה אלא לטעם כעיקר, דבקדשים אסור, קא משמע לן דהכא שרי.

Rava a dit : [ce 'voici'] n'a été nécessaire que pour le goût-comme-substance (taam ke-ikar), [à savoir] que dans les consacrés (kodachim) [c'est] interdit ; [la braita] vient nous enseigner qu'ici [c'est] permis.

📜 Rachi (1)
לטעם כעיקר נותן טעם קים לן דאסור בקדשים כעיקר ממשו של איסור ולהא מילתא קתני זהו למעוטי שאר קדשים אבל חולין שפיר גמרינן מיניה למאה וששים דהא קים לן מאחרי רבים להטות דבטלי ברובא וילפינן מהכא להחמיר דלא ליבטיל אלא במאה ורבא לית ליה טעם כעיקר בחולין כדמפרש ואזיל מדאורייתא ברובא בטיל אלא מדרבנן והכי נמי שמעינן ליה לר' יוחנן במסכת ע"ז (דף סז.) כל שטעמו ולא ממשו אין לוקין עליו. והא דילפינן ליה בפסחים (דף מד.) מנזיר ומשרת ליתן טעם כעיקר סבירא להו אמוראי בתראי דאסמכתא בעלמא הוא ולאו מילף הוא דהוו להו נזיר וגיעולי עובדי כוכבים ב' כתובין הבאין כאחד אי נמי גיעולי עובדי כוכבים חדוש הוא כדאמרינן התם ומשרת להיתר מצטרף לאיסור:
Pour le goût-comme-substance — [à savoir] que celui qui donne du goût, nous tenons [par tradition] qu'il [est] interdit dans les consacrés comme [le serait] la substance même (mamacho) de l'interdit ; et c'est pour cette chose que [la braita] enseigne 'voici', pour exclure les autres consacrés ; mais [pour] le profane (houlin) nous déduisons fort bien de là pour cent et soixante, car nous tenons, de 'après la majorité pour incliner', qu'ils s'annulent en majorité, et nous déduisons d'ici pour durcir (le-hahmir) — qu'il ne s'annule qu'à cent. Et Rava ne tient pas [le principe du] goût-comme-substance dans le profane [comme étant de la Torah], comme il [l']explique en poursuivant : de la Torah, il s'annule en majorité, mais [c'est seulement] d'ordre rabbinique [qu'on ne l'annule pas] ; et ainsi avons-nous entendu Rabbi Yo'hanan dans le traité Avoda Zara (67a) : 'tout ce dont [il y a] le goût mais non la substance, on n'est pas passible de flagellation à son sujet'. Et le fait que nous le déduisions dans [le traité] Pessahim (44a) du nazir et de 'mishrat' [le jus de raisin], [pour] poser le goût-comme-substance — les derniers Amoraim tiennent que c'est un simple appui (asmakhta) et non une [vraie] dérivation, car le nazir et les rinçures des ustensiles des idolâtres (giouley ovdei kokhavim) seraient deux versets venant comme un seul (chenei ketouvim ha-baim ke-ehad) [qui n'enseignent rien pour le reste] ; ou bien [encore] les rinçures des ustensiles des idolâtres sont une nouveauté, comme nous le disons là-bas ; et 'mishrat' [enseigne que] le permis se joint à l'interdit (heter mitstaref le-issour).
🗂️ Tossefot (1)
רבא אמר לא נצרכא אלא לטעם כעיקר דבקדשים אסור פירש בקונטרס דזהו למעוטי שאר קדשים אבל חולין שפיר ילפינן מיניה למאה וששים דמדאורייתא בטלי ברוב וילפינן מהכא להחמיר דלא ליבטל אלא במאה וששים משמע דר"ל דטעם כעיקר דקאמר לאו לטעם גמור הוא דהא בטיל במאה וששים אלא טעם כל דהו קאמר וגם צ"ל דכה"ג אסור בקדשים ואע"ג דלא הוי אלא משהו וכי פריך וליגמר מיניה היינו דלישתרו אף בשר קדשים בק' וס' כזרוע בשלה והשתא תימה כיון דהכא לא איירי בטעם גמור אלא בכל שהוא מי דחקו לפרש דרבא אית ליה טעם כעיקר בחולין לאו דאורייתא כיון דהכא לא איירי בטעם גמור אלא בכל שהוא כדפרישית ועוד תימה דעל כרחיך אין כל שהוא אוסר בקדשים דלא אסר במשהו אלא עולין דוקא לרבנן ומין במינו לר' יהודה כדאמרינן בהדיא בהקומץ רבה (מנחות דף כב. כג.) וכן בפ' התערובת (זבחים עח.) אמר ר"ל הפגול והנותר והטמא שבללן זה בזה ואכלן פטור וקאמר שמע מינה נותן טעם ברוב לאו דאורייתא אלמא משמע דאפילו כדי נתינת טעם לא אסר במינו וזרוע בשלה וחטאת דשמעתין במינו עסקינן ועוד אמר בהקומץ רבה (מנחות דף כג:) שתי מנחות שנקמצו ונתערבו דבטל ברוב לרבנן דאמרי מין במינו בטיל אלמא אין כל שהוא אוסר בקדשים וכן בכמה דוכתין ונראה לפרש דהכא איירי בטעם גמור דבקדשים אסור מקרא דחטאת והוא הדין דבחולין אסור מקרא דמשרת אלא נקט קדשים משום דבזרוע בשלה דהוי קדשים קאי והכא שרי דפעמים שהזרוע ומקצת מן האיל היו חוץ לרוטב ונותן הזרוע טעם במה שחוץ וזימנין נמי שיש משמנונית הזרוע הרבה על אותו מקצת עד שלא יהא רוב באותו מקצת לבטלו ובכל ענין שיבשל התיר הכתוב ורבא לא פליג אר' יוחנן דמשרת אתא לטעם כעיקר ודרשה גמורה היא ולא אסמכתא דמדר"ע נשמע לרבנן דדריש לה להיתר מצטרף לאיסור דלקי והוא הדין דלרבנן דמוקי לה לטעם כעיקר נמי לקי והא דאמר אביי בפרק כל הבשר (לקמן חולין דף קח.) ש"מ טעמו ולא ממשו בעלמא דאורייתא דאי דרבנן מבשר בחלב מאי טעמא לא גמרינן להו דחדוש הוא אי חדוש הוא אע"ג דליכא נותן טעם נמי אמר לך רבא דרך בישול אסרה תורה פירוש לעולם דרבנן התם דיחוי בעלמא הוא כלומר מהכא לא תידוק ובפרק בתרא דמסכת ע"ז (דף סז.) דאמר רבי יוחנן טעמו ולא ממשו אסור ואין לוקין עליו והיינו במינו דמדאורייתא ברובא בטל וטעמו וממשו דקאמר התם דלוקין כגון שהאיסור בעין ומכירו וכי קתני טעמו ולא ממשו אסור ואין לוקין עליו ה"ה אפילו טעמו וממשו אם אין מכירו אלא מילתא דפסיקא נקט בכל ענין אי נמי נקט ולא ממשו לרבותא דאפ"ה אסור ועוד י"ל דהתם איירי בשלא במינו והיכא דאיכא כזית בכדי אכילת פרס קרי ליה טעמו וממשו והיכא דליכא כזית בכדי אכילת פרס קרי ליה טעמו ולא ממשו והרב רבי יוסף מאורליינ"ש היה מפרש דאע"ג דטעם כעיקר דאורייתא לא לקי אטעם אפי' שלא במינו דרבי יוחנן סבר לה כר"ע דיליף טעם כעיקר מגיעולי עובדי כוכבים וליכא אלא עשה דתעבירו באש דמצריך ליבון והגעלה ור"ת השיב לו דאית לן למימר דאהדרינהו לאיסוריה כדאמרי' בהלוקח עובר פרתו (בכורות טו:) דתנן הגוזז והעובד פי' בפסולי המוקדשין סופג את הארבעים ואע"ג דלא נפקא לן אלא מתזבח ולא גיזה אלא היינו טעמא משום דאהדריה לאיסוריה דלא תעבוד ולא תגוז מיהו לא דמי כל כך דהתם משמע ודאי דאהדריה והכי קאמר תזבח זביחה התרתי לך בקדשים שהוממו ולא גיזה והא דקאמר בירושלמי דערלה בפ' שני אמר ר' יוחנן כל נותני טעם אין לוקין עליהם חוץ מנותן טעם דנזיר י"ל דבהיתר מצטרף לאיסור איירי דהכי איתא בהדיא בפ' ואלו עוברין (פסחים דף מג:) ובפרק שלשה מינין (נזיר לה:) אמר ר' אבהו א"ר יוחנן כל איסורין שבתורה אין היתר מצטרף לאיסור חוץ מאיסורי נזיר וקרי ליה בירושלמי נותן טעם וא"ת אם טעם כעיקר דאורייתא מאי פריך בפ' אלו עוברין ובפ' שלשה מינין גבי שתי קופות אחת של חולין ואחת של תרומה ולפניהן שתי סאין כו' ופריך מיניה ואי אמרת כזית בכדי אכילת פרס דאורייתא אמאי אמרינן שאני אומר והשתא כי נמי אמרינן כזית בכדי אכילת פרס לאו דאורייתא תקשה ליה אמאי אמר שאני אומר כיון דטעם כעיקר דאורייתא וי"ל דהתם איירי במינו וכן משמע בסוף הערל (יבמות פב:) דמוקי לה ר"ל והוא שרבו חולין על התרומה ומין שלא במינו לא שייך רבוי וא"ת ואי במינו כיון דרבו בטלי להו ברובא אפי' איכא כזית בכדי אכילת פרס וי"ל דמ"מ פריך דאי כזית בכדי אכילת פרס דאורייתא יש לנו להחמיר אף במינו ולית לן למימר שאני אומר כיון דלקי בשאינו מינו ומיהו קשה דסוגיא דאלו עוברין (פסחים דף מג:) ודפרק שלשה מינין (נזיר דף לה:) אליבא דר' יוחנן ור' יוחנן מוקי לה בהערל (יבמות דף פב.) אע"ג דלא רבו וא"כ כי נמי כזית בכדי אכילת פרס לאו דאורייתא תקשי ליה אמאי אמרינן שאני אומר דכיון דלא רבו ספיקא דאורייתא היא וי"ל דהוה מצי למימר וליטעמיך וכי האי גוונא יש בכמה דוכתי:
Rava a dit : [ce 'voici'] n'a été nécessaire que pour le goût-comme-substance, [à savoir] que dans les consacrés [c'est] interdit — il a expliqué dans le Kountras (Rachi) que ce 'voici' [vient] exclure les autres consacrés, mais [pour] le profane nous le déduisons fort bien pour cent et soixante, car de la Torah ils s'annulent en majorité, et nous déduisons d'ici pour durcir qu'il ne s'annule qu'à cent et soixante ; [cela] implique qu'il veut dire que le goût-comme-substance dont il parle n'est pas un goût complet (taam gamour), puisqu'il s'annule à cent et à soixante, mais [c'est] un goût quelconque (taam kol de-hou) qu'il dit ; et il faut [alors] dire qu'un [goût] de cette sorte est interdit dans les consacrés, bien qu'il ne soit qu'un rien (mâché-hou) ; et lorsqu'il objecte 'mais qu'il [l']apprenne de là', c'est [pour dire] que même la chair des consacrés serait permise à cent et soixante, comme 'l'épaule cuite'. Et maintenant [c'est] étonnant : puisqu'ici il ne s'agit pas d'un goût complet mais d'un rien, qui l'a contraint d'expliquer que Rava tient [que] le goût-comme-substance dans le profane n'est pas de la Torah, dès lors qu'ici il ne s'agit pas d'un goût complet mais d'un rien, comme je l'ai expliqué ? Et de plus [c'est] étonnant : car par force, un rien n'interdit pas dans les consacrés, puisqu'on n'interdit par un rien (mâché-hou) que les [aliments] qui 'montent' (olin) précisément, pour les Sages, et l'espèce dans son espèce pour Rabbi Yehouda, comme nous [le] disons explicitement dans Ha-Kometz Rabba (Menahot 22a-23a) ; et de même au chapitre Ha-Taarovet (Zevahim 78a) Rabbi Lakich a dit : le piggoul, le notar et l'impur (tame) qu'on a mélangés l'un dans l'autre et [qu']on a mangés — [on en est] exempt ; et il dit : apprends-en que 'donner du goût dans une majorité' n'est pas de la Torah — d'où [il] implique que même la mesure [suffisante] pour donner du goût n'interdit pas dans son espèce. Or 'l'épaule cuite' et le hatat (sacrifice expiatoire) de notre sougya, [c'est] d'une espèce dans son espèce que nous traitons. Et de plus il dit dans Ha-Kometz Rabba (Menahot 23b) : deux oblations (menahot) dont on a prélevé la poignée (nikmetsou) et [qui] se sont mélangées — elles s'annulent en majorité, pour les Sages qui disent [qu']une espèce dans son espèce s'annule ; d'où [il ressort] qu'un rien n'interdit pas dans les consacrés ; et de même en plusieurs endroits. Et il paraît [préférable] d'expliquer qu'ici il s'agit d'un goût complet (taam gamour), qui dans les consacrés [est] interdit par le verset du hatat, et de même dans le profane [il est] interdit par le verset de 'mishrat' ; seulement [la Guemara] a pris [l'exemple des] consacrés parce que [la sougya] porte sur 'l'épaule cuite', qui [relève] des consacrés. Et 'ici [c'est] permis' [s'explique ainsi] : parce que parfois l'épaule et une partie du bélier se trouvaient hors du jus (rotev), et l'épaule donne du goût à ce qui est dehors ; et parfois aussi il y a beaucoup de graisse (chamnounit) de l'épaule sur cette partie[-là], au point qu'il n'y a pas de majorité dans cette partie pour l'annuler ; et en toute manière de cuire, l'Écriture [l']a permis. Et Rava ne diverge pas de Rabbi Yo'hanan [pour qui] 'mishrat' vient [enseigner] le goût-comme-substance, et [que c'est] une dérivation complète et non un appui (asmakhta) ; car de Rabbi Akiva, qui l'expose [comme enseignant] que le permis se joint à l'interdit [au point] qu'on est flagellé, nous apprenons pour les Sages [que] de même, pour les Sages qui l'établissent [comme enseignant] le goût-comme-substance, on est aussi flagellé. Et ce que dit Abaye au chapitre Kol Ha-Bassar (plus loin, Houlin 108a) : apprends-en que [pour] 'son goût mais non sa substance', en général [c'est] de la Torah, car si [c'était] d'ordre rabbinique, de la viande-dans-le-lait (bassar be-halav) pourquoi ne le déduirions-nous pas ? car c'est une nouveauté ! si c'est une nouveauté, [alors] même là où il n'y a pas de [quantité] donnant du goût, Rava aussi te dirait : la Torah a interdit [seulement] la manière de cuire — c'est-à-dire : en réalité [c'est] d'ordre rabbinique, [et] là-bas [c'est] un simple écartement (dihoui), c'est-à-dire : d'ici tu ne [peux] rien inférer. Et au dernier chapitre du traité Avoda Zara (67a), où Rabbi Yo'hanan dit 'son goût mais non sa substance [est] interdit mais on n'est pas flagellé à son sujet' — c'est dans son espèce, où de la Torah il s'annule en majorité ; et 'son goût et sa substance' qu'il dit là-bas, [pour lequel] on est flagellé, [c'est] par exemple lorsque l'interdit [est présent] en nature (be-ein) et qu'on le reconnaît. Et lorsqu'il enseigne 'son goût mais non sa substance [est] interdit mais on n'est pas flagellé', il en va de même aussi pour 'son goût et sa substance' si on ne le reconnaît pas ; mais [la Guemara] a pris une chose tranchée (milta de-fessika). Ou bien il a pris 'mais non sa substance' pour [enseigner] le surcroît (rebouta), [à savoir] que même ainsi [c'est] interdit. Et l'on peut encore dire que là-bas il s'agit [d'une espèce] qui n'est pas dans son espèce, et là où il y a un ke-zayit (un olive) dans la mesure de la consommation d'un demi-pain (kedei akhilat peras) [le terme employé] l'appelle 'son goût et sa substance', et là où il n'y a pas de ke-zayit dans [cette] mesure [il] l'appelle 'son goût mais non sa substance'. Et le maître Rabbi Yossef d'Orléans expliquait [ainsi] : bien que le goût-comme-substance [soit] de la Torah, on n'est pas flagellé pour le goût même [d'une espèce] qui n'est pas dans son espèce, car Rabbi Yo'hanan tient comme Rabbi Akiva, qui déduit le goût-comme-substance des rinçures des ustensiles des idolâtres, et il n'y a là qu'un [précepte] positif de 'vous [le] passerez par le feu' (Nombres 31:23), qui requiert le rougissement (libboun) ou l'ébullition (hagaala). Et Rabbenou Tam lui a répondu [qu']il y a lieu de dire qu'[il] a remis [la chose] à son interdit (ahadrinhou le-issoure), comme nous [le] disons dans Ha-Lokeah Ouvar Parato (Bekhorot 25a [Bekhorot 15b]), [à propos de] ce que nous avons appris : 'celui qui tond ou qui travaille' — il explique [qu'il s'agit] des consacrés devenus invalides — 'reçoit les quarante [coups de fouet]' ; et bien que nous ne [le] déduisions que de 'tu [n']égorgeras [pas]' [le sens étant] non la tonte, mais c'est là raison [en est] qu'[il] a remis [la chose] à son interdit, [à savoir] de ne pas travailler et de ne pas tondre ; toutefois ce n'est pas tout à fait semblable, car là-bas [le verset] implique certainement qu'[il] a remis [la chose à l'interdit], et voici ce qu'il dit : 'tu égorgeras' — l'égorgement [seul] t'ai-je permis dans les consacrés qui ont été rendus défectueux (chehoummou), et non la tonte. Et ce que dit le Yerouchalmi d'Orla, au chapitre 2 : Rabbi Yo'hanan a dit : tous les [cas de] 'donner du goût', on n'est pas flagellé à leur sujet, sauf le 'donner du goût' du nazir — on peut dire qu'il s'agit du permis qui se joint à l'interdit, car ainsi en est-il explicitement au chapitre Eilou Ovrin (Pessahim 43b) et au chapitre Chelocha Minim (Nazir 35b) : Rabbi Abahou a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : tous les interdits de la Torah, le permis ne se joint pas à l'interdit, sauf [pour] les interdits du nazir ; et le Yerouchalmi l'appelle 'donner du goût'. Et si tu dis : si le goût-comme-substance [est] de la Torah, qu'objecte-t-on au chapitre Eilou Ovrin et au chapitre Chelocha Minim à propos de deux paniers (kouppot), l'un de profane (houlin) et l'un de prélèvement (terouma), et devant eux deux seah [tombées, dont on ne sait laquelle] etc., et [la Guemara] objecte de là : 'et si tu dis [qu'] un ke-zayit dans [la mesure de] la consommation d'un demi-pain [est] de la Torah, pourquoi disons-nous 'moi je dis' [chani ani omer, principe d'attribution] ?' — or maintenant aussi, [même] si nous disons [qu'] un ke-zayit dans [cette mesure] n'est pas de la Torah, [cela] lui fait difficulté : pourquoi dit-il 'moi je dis', puisque le goût-comme-substance [est] de la Torah ? [Réponse :] on peut dire que là-bas il s'agit [d'une espèce] dans son espèce ; et ainsi [cela] ressort à la fin de [chapitre] Hé-Arel (Yevamot 82b), où Rabbi Lakich l'établit [dans le cas] où le profane est plus abondant que le prélèvement, et [pour] une espèce qui n'est pas dans son espèce, [la notion de] majorité (ribouy) ne s'applique pas. Et si tu dis : et si [c'est] dans son espèce, puisqu'[ils sont] plus abondants, ils s'annulent en majorité, même s'il y a un ke-zayit dans [la mesure de] la consommation d'un demi-pain ! [Réponse :] on peut dire que [la Guemara] objecte quand même, car si un ke-zayit dans [cette mesure est] de la Torah, nous avons lieu de durcir même dans son espèce, et nous n'avons pas lieu de dire 'moi je dis', puisqu'on est flagellé [pour une espèce] qui n'est pas dans son espèce. Toutefois c'est difficile, car la sougya de Eilou Ovrin (Pessahim 43b) et celle du chapitre Chelocha Minim (Nazir 35b) [sont] selon Rabbi Yo'hanan, et Rabbi Yo'hanan l'établit dans Hé-Arel (Yevamot 82a) [même] bien qu'ils ne soient pas plus abondants ; et s'il en est ainsi, [même] si [un] ke-zayit dans [la mesure de] la consommation d'un demi-pain n'est pas de la Torah, [cela] lui fait difficulté : pourquoi disons-nous 'moi je dis', puisque, n'étant pas plus abondants, [c'est] un doute [d'ordre] de la Torah (sefeka de-orayta) ! [Réponse :] on peut dire qu'il aurait pu dire 'et selon ta logique (ou-le-taamekh)', et de cette sorte il y en a en plusieurs endroits.
💡 Explication

Explication alternative de Rava. Le 'voici' restrictif vise le principe du goût-comme-substance (taam ke-ikar) : le seul goût d'un interdit, absorbé dans un permis, suffit à interdire. Dans les consacrés (kodachim) ce principe s'applique, [le goût rend interdit]. La braita enseigne qu'ici, [pour le bélier du nazir], le reste du bélier reste permis [même au non-cohen]. Pour Rava, dans le profane (houlin) le goût n'interdit pas de la Torah : l'interdit s'annule en majorité, et 60 et 100 sont des rigueurs.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).