Sougya : La sougya achève l'analyse du verset 'l'épaule cuite (zeroa bechela) du bélier' (Nombres 6:19), source du bitoul (annulation d'un interdit dans un permis). Première question : que signifie 'cuite' (bechela) ?
Pour le premier Tana, [l'épaule est cuite] entière ; pour Rabbi Chimon ben Yohai, elle est cuite avec le bélier tout entier. La Guemara propose deux lectures (couper puis cuire, ou cuire puis couper ; ensemble ou dans une autre marmite) et en tire de qui l'on apprend le bitoul.
Vient ensuite la divergence sur la mesure : soixante (on compte chair et os) ou cent (on ne compte que la chair). Puis la braita 'voici (zehou) un permis venu d'un interdit' : que vient exclure ce 'voici' ?
Abaye répond [que c'est] pour Rabbi Yehouda (l'espèce dans son espèce ne s'annule pas), et la Guemara objecte par le sang du taureau et du bouc (Lévitique 16:18), le bélier étant une nouveauté (hidouch) dont on ne déduit rien. Enfin Rava : ce 'voici' vise le goût-comme-substance (taam ke-ikar), interdit dans les consacrés mais permis ici ; et soixante et cent ne sont appris que pour la stringence, puisque de la Torah [l'interdit] s'annule déjà en simple majorité.
'Cuite (bechela)' ne [veut] dire que 'entière (chelema)'. Rabbi Chimon ben Yohai dit : 'cuite' ne [veut] dire que [l'épaule] qui a été cuite avec le bélier [tout entier].
Le verset prescrit au cohen 'l'épaule cuite (bechela) du bélier' du nazir (Nombres 6:19). Que signifie ce bechela ? Pour le premier Tana, [l'épaule doit être] entière (non découpée en morceaux). Pour Rabbi Chimon ben Yohai, le mot signifie qu'elle a été cuite avec le bélier tout entier — d'où l'on tirera tout à l'heure le principe de l'annulation (bitoul) d'un interdit mélangé à du permis.
Pour tous (de-kouli alma), on la cuit avec le bélier ; [mais] un Maître tient : on la coupe [d'abord] puis on la cuit ; et un Maître tient : on la cuit [d'abord] puis on la coupe.
Première lecture de la divergence (lichna kama). Tous s'accordent qu'on cuit l'épaule avec le bélier (car un verset ne sort pas de son sens littéral). La divergence ne porte que sur l'ordre : un Maître [le premier Tana] tient qu'on coupe l'épaule du bélier puis on la cuit [avec lui, 'entière' signifiant : non découpée en morceaux] ; l'autre Maître [R. Chimon] tient qu'on cuit le bélier tout entier puis on coupe l'épaule [elle reste attachée au bélier durant la cuisson].
Et si tu veux, dis [autrement] : pour tous on la coupe [d'abord] puis on la cuit ; mais un Maître tient : on la cuit avec le bélier, et un Maître tient : on la cuit dans une autre marmite.
Seconde lecture (lichna batra). Cette fois tous s'accordent qu'on coupe d'abord l'épaule du bélier puis on la cuit. La divergence porte sur le lieu de la cuisson : un Maître [R. Chimon] tient qu'on la cuit avec le bélier [d'où le bitoul], l'autre [le premier Tana] qu'on la cuit dans une autre marmite, séparément.
Selon le premier énoncé (lichna kama) — pour [le compte] de tous (aliba de-divrei ha-kol) ; selon le dernier énoncé (lichna batra) — pour [le compte] de Rabbi Chimon ben Yohai.
Conclusion de ce qui précède ('et tous deux ne l'ont pas apprise [de là]', dit plus haut). Selon la première lecture — où premier Tana et R. Chimon cuisent l'épaule avec le bélier — les Amoraim [précédents] tirent le bitoul de 'l'épaule cuite' de l'avis de tous. Selon la seconde lecture — où le premier Tana cuit dans une autre marmite [donc rien à annuler] — on ne le tire que selon Rabbi Chimon.
Celui qui dit [que l'annulation se fait] dans soixante (be-chichim) tient : c'est chair et os [de l'épaule] contre chair et os [du bélier] que nous mesurons, et cela fait soixante [un rapport de un à soixante]. Celui qui dit [que l'annulation se fait] dans cent (be-mea) tient : c'est la chair [de l'épaule] contre la chair [du bélier] que nous mesurons, et cela fait cent [un rapport de un à cent].
La divergence sur la mesure de l'annulation (voir le schéma). Celui qui dit soixante mesure chair et os de l'épaule contre chair et os du bélier : comme l'épaule a beaucoup d'os, le rapport est de 1 à 60. Celui qui dit cent ne mesure que la chair de l'épaule contre la chair du bélier [l'os ne donne pas de goût, on l'écarte] : le rapport est alors de 1 à 100.
Et en déduisons-nous [vraiment] [le bitoul] de là (mi-mina) ? Or il a été enseigné : 'voici (zehou) un permis venu d'un interdit (heter ha-ba mi-klal issour)'.
Ce 'voici' — pour exclure quoi ? N'est-ce pas pour exclure tous les interdits de la Torah ?
Objection. Tire-t-on réellement de l'épaule du nazir le principe général du bitoul ? Une braita enseigne : 'voici (zehou) un permis venu d'un interdit' [le bélier reste permis bien que cuit avec l'épaule]. Le mot restrictif 'voici' vient exclure quoi ? N'est-ce pas pour exclure tous les autres interdits de la Torah — c'est-à-dire que ce cas seul connaîtrait le bitoul, et qu'on n'en déduit rien pour le reste ?
Abaye a dit : ce [n'est] nécessaire que pour Rabbi Yehouda, qui dit [qu']une espèce dans son espèce (min be-mino) ne s'annule pas ; [le 'voici'] vient nous enseigner qu'ici elle s'annule (batil).
Réponse d'Abaye. Le 'voici' restrictif n'est nécessaire que pour Rabbi Yehouda, lequel tient qu'une espèce [mélangée] dans son espèce (min be-mino — ici chair de l'épaule dans chair du bélier, identiques) ne s'annule pas. La braita vient enseigner que dans ce cas précis, exceptionnellement, ça s'annule ; mais on n'en déduit pas que l'espèce dans son espèce s'annule partout ailleurs.
Mais qu'il [l']apprenne de là (ve-ligmar mina) [que l'espèce dans son espèce s'annule] ! [Réponse :] le Miséricordieux a révélé 'et il prendra du sang du taureau et du sang du bouc' (Lévitique 16:18) — tous deux [sont mélangés] l'un avec l'autre et [pourtant] ne s'annulent pas.
Contre-objection à Abaye : que Rabbi Yehouda apprenne de l'épaule qu'une espèce dans son espèce s'annule [partout] ! Réponse : la Torah a révélé le contraire ailleurs — 'il prendra du sang du taureau et du sang du bouc' (Lévitique 16:18, sur les coins de l'autel intérieur). Or les deux sangs sont mélangés ensemble dans un même récipient, et bien que le sang du taureau soit plus abondant, le verset nomme aussi 'le sang du bouc' — preuve qu'il ne s'annule pas.
Et qu'as-tu vu [pourquoi] déduire de celui-là (me-haïkh) [le sang] [plutôt] que d'en déduire de celui-ci (me-haï) [l'épaule] ? [Réponse :] c'est une nouveauté (hidouch hou), et d'une nouveauté on ne déduit pas.
Symétrie inverse : qu'as-tu vu pour déduire la règle du sang (ne s'annule pas) plutôt que de l'épaule (s'annule) ? Réponse : l'épaule du nazir est une nouveauté (hidouch) — car ici l'on annule un interdit a priori (on prescrit de cuire l'épaule avec le bélier, alors que partout ailleurs on ne doit pas annuler un interdit volontairement) ; et d'une nouveauté on ne déduit rien.
S'il en est ainsi [que d'une nouveauté on ne déduit rien], que pour cent et soixante non plus on ne [l']apprenne pas [de l'épaule] !
Nouvelle objection : si l'épaule est une nouveauté dont on ne déduit rien, alors même les mesures de cent et de soixante [pour l'annulation d'une espèce dans une autre espèce] ne devraient pas pouvoir s'apprendre de là — or ces deux opinions reposaient justement sur le cas de l'épaule.
Est-ce à dire (atou) que c'est vers l'allègement (le-koula) que nous [l']apprenons ? C'est vers la rigueur (le-houmra) que nous [l']apprenons : car de la Torah [l'interdit] s'annule en majorité (be-rouba).
Réponse : apprend-on les mesures de 60 et 100 comme un allègement ? Non — c'est une stringence (houmra). De la Torah, un interdit s'annule déjà dans une simple majorité de permis (selon 'suivre la majorité', Exode 23:2). En exigeant 60 ou 100 fois le volume, on durcit la loi. Or, d'une nouveauté on ne déduit pas vers l'allègement, mais on peut bien en déduire vers la rigueur (a fortiori : si le bélier du nazir, où l'Écriture allège, n'allège qu'à 60 ou 100, à plus forte raison les autres interdits).
Rava a dit : [ce 'voici'] n'a été nécessaire que pour le goût-comme-substance (taam ke-ikar), [à savoir] que dans les consacrés (kodachim) [c'est] interdit ; [la braita] vient nous enseigner qu'ici [c'est] permis.
Explication alternative de Rava. Le 'voici' restrictif vise le principe du goût-comme-substance (taam ke-ikar) : le seul goût d'un interdit, absorbé dans un permis, suffit à interdire. Dans les consacrés (kodachim) ce principe s'applique, [le goût rend interdit]. La braita enseigne qu'ici, [pour le bélier du nazir], le reste du bélier reste permis [même au non-cohen]. Pour Rava, dans le profane (houlin) le goût n'interdit pas de la Torah : l'interdit s'annule en majorité, et 60 et 100 sont des rigueurs.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).