Sougya : La sougya achรจve d'abord l'analyse de la michna d'Orla (la teroumat hamets) : Rav Dimi et Abaye discutent si le levain de terouma s'annule dans cent ou dans cent-et-un, et comment concilier la clause initiale (min be-mino, rigueur) et la clause finale (min be-eino mino) โ Rav Dimi conclut que la recha exige cent-et-un et la seifa cent. Abaye objecte que le levain donne du goรปt mรชme dans cent-et-un ; Rav Dimi reste muet, puis admet que le levain est diffรฉrent car sa puissance d'acidification est forte.
Cela rappelle ร Rav Dimi le propos de Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina : toutes les mesures ne sont pas รฉgales, car le tzir (saumure) du poisson impur a une mesure proche de deux cents ; et s'il s'annule malgrรฉ la rรจgle min be-mino, c'est qu'il n'est qu'un simple suintement (ziea). La Guemara passe ensuite ร la michna du gid hanesheh : Rav Houna explique qu'on รฉvalue le goรปt 'comme de la viande dans des tรชtes de navet', mais une braita de Rabbi Yichmael fils de Rabbi Yo'hanan ben Beroka tient que les tendons ne donnent pas de goรปt.
Suivent trois rรฉcits (Rabbi Hanina et Rabbi Yehouda bar Zevina ; Rabbi Ami qui renvoie ร Rabbi Yitshaq ben Halov, indulgent au nom de Rabbi Yehochoua ben Levi) et la halakha tranchรฉe : les tendons ne donnent pas de goรปt. Enfin la Guemara revient sur le gid hanesheh cuit [avec d'autres tendons] : qu'il s'annule donc par la simple majoritรฉ (rouba) !
Non, [la michna veut dire :] dans cent. [Bien qu'il n'y ait pas cent-et-une fois le volume du permis par rapport ร la terouma, celle-ci est annulรฉe parce qu'il y a cent fois son volume de [nourriture] profane.]
Rรฉponse de Rav Dimi ร Abaye (suite de 99a). Quand la michna dit qu'un mรฉlange est permis, elle entend : mรชme s'il n'y a pas cent-et-un [volumes de permis hors l'interdit], mais seulement cent [de permis ร cรดtรฉ de l'interdit], cela suffit ร annuler la terouma. Le 'cent' compte le permis seul, sans l'interdit.
Mais du fait que [l'on infรจre] de la clause initiale [que c'est] dans cent, la clause finale [serait-elle] dans soixante ! Car la clause initiale enseigne : 'la rigueur, [pour] une espรจce et son semblable (min be-mino), comment cela ?
Du levain (chaor) de blรฉ qui tomba dans une pรขte de blรฉ, et il y a en lui de quoi [le faire] lever (lehahmits) โ qu'il y ait en lui de quoi [le] relever ร cent-et-un, qu'il n'y ait pas en lui de quoi [le] relever ร cent-et-un โ [c'est] interdit.'
Objection d'Abaye. Si l'on lit la clause initiale comme s'annulant dans cent, alors la clause finale s'annulerait dans soixante. La clause initiale (la rigueur de min be-mino) : un levain de terouma de blรฉ tombe dans une pรขte profane de blรฉ, oรน il y a de quoi faire lever โ interdit, qu'il y ait ou non cent-et-un. La rigueur tient ร ce qu'on interdit mรชme lร oรน il y a cent-et-un.
['s']il n'y a pas en lui de quoi [le] relever ร cent-et-un, qu'il y ait en lui de quoi [le faire] lever, qu'il n'y ait pas en lui de quoi [le faire] lever โ [c'est] interdit'. La clause initiale et la clause finale [seraient-elles toutes deux] dans cent ?
Suite de la citation de la michna, et la difficultรฉ d'Abaye. La clause de min be-mino interdit dans tous les cas tant qu'il n'y a pas cent-et-un. Si l'on dit alors que la clause finale (min be-eino mino) s'annule aussi dans cent [comme l'a proposรฉ Rav Dimi pour la recha], les deux clauses auraient la mรชme mesure โ ce qui ne se peut, par รฉtonnement.
Non : la clause initiale [s'annule] dans cent-et-un, et la clause finale dans cent.
Rรฉponse de Rav Dimi. Il n'y a pas identitรฉ : la clause initiale (min be-mino) exige cent-et-un [avec l'interdit], la clause finale (min be-eino mino) se contente de cent [avec l'interdit, lorsqu'il n'y a pas de goรปt]. La rigueur de min be-mino tient donc bien ร ce 'un' de plus.
Mais [s']il y a en lui de quoi [le faire] lever dans cent-et-un, pourquoi ne s'annule-t-il pas ? Il se tut.
Nouvelle objection d'Abaye. Si, dans la clause initiale, il y a cent-et-un de permis et que nรฉanmoins le mรฉlange est interdit lorsqu'il y a de quoi faire lever โ comment cela, alors qu'ร cent-et-un le levain ne peut plus avoir d'effet ? Pourquoi ne s'annule-t-il pas ? Rav Dimi reste muet.
[Abaye] lui dit : peut-รชtre le levain est-il diffรฉrent, car son acidification (himouts) est forte. [Rav Dimi] lui dit : tu m'as remis en mรฉmoire une chose qu'a dite Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina : toutes les mesures ne sont pas รฉgales, car voici [que] le tzir (saumure) โ sa mesure [est] proche de deux cents.
Car nous avons appris : le tzir d'un poisson impur [est] interdit ; Rabbi Yehouda dit : un revi'it dans deux se'a.
Abaye lui-mรชme rรฉsout sa difficultรฉ : le levain est un cas ร part, car sa puissance d'acidification (himouts) est si forte qu'il agit mรชme dans cent-et-un. Cela rappelle ร Rav Dimi le propos de Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina : toutes les mesures ne sont pas รฉgales โ certaines substances exigent davantage. Ainsi le tzir (saumure, jus du poisson salรฉ) du poisson impur ne s'annule que dans une mesure proche de deux cents : un revi'it de tzir impur en interdit deux se'a [de permis], soit cent-quatre-vingt-douze revi'iot.
Mais Rabbi Yehouda n'a-t-il pas dit [que] min be-mino [une espรจce et son semblable] ne s'annule pas ?! Le tzir est diffรฉrent, car il n'est qu'un simple suintement (ziea be-alma).
Difficultรฉ : comment Rabbi Yehouda peut-il dire que le tzir s'annule [mรชme dans deux cents], alors qu'il tient par ailleurs que min be-mino [le tzir impur tombรฉ dans du tzir pur] ne s'annule jamais ? Rรฉponse : le tzir est diffรฉrent โ il n'a pas le statut [de la chair] du poisson, car il n'est qu'un simple suintement (ziea be-alma), un exsudat ; il s'annule donc, et seulement de surcroรฎt la mesure en est proche de deux cents.
Comment รฉvalue-t-on [si le gid hanesheh donne du goรปt] ? Rav Houna a dit : comme de la viande dans des tรชtes de navet (rachei lefatot).
[Notre] michna [n']est pas selon ce tana, car il est enseignรฉ : Rabbi Yichmael fils de Rabbi Yo'hanan ben Beroka dit : il n'y a pas dans les tendons (gidin) de [quoi] donner du goรปt.
Retour ร la michna du gid hanesheh (96b) : 'comment รฉvalue-t-on' si le nerf sciatique [cuit avec la viande] donne du goรปt ? Rav Houna : on le rapporte au cas de la viande [interdite] cuite avec des tรชtes de navet โ si la viande donnerait du goรปt au navet, le tout est interdit. Mais cette michna [qui suppose que le gid donne du goรปt] n'est pas selon Rabbi Yichmael fils de Rabbi Yo'hanan ben Beroka, pour qui les tendons (gidin) ne donnent pas de goรปt du tout.
Un certain [homme] qui vint devant Rabbi Hanina [au sujet d'une cuisse cuite avec son gid hanesheh] ; Rabbi Yehouda bar Zevina รฉtait assis ร la porte (ababa). Lorsqu'[il] sortit, [Rabbi Yehouda bar Zevina] lui dit : que t'a-t-il dit ?
Il lui dit : il me l'a permise.
Premier rรฉcit. Un homme apporte une cuisse cuite avec son gid hanesheh devant Rabbi Hanina, qui la lui permet [conformรฉment ร l'avis que les tendons ne donnent pas de goรปt : on retire le gid et le reste est permis]. ร la porte, Rabbi Yehouda bar Zevina, surpris de cette indulgence, interroge l'homme ร sa sortie.
[Rabbi Yehouda bar Zevina] lui dit : ramรจne-la [introduis-la de nouveau] devant lui. [Rabbi Hanina] dit : qui est celui-ci qui me cause du tourment ?
Va dire ร celui qui est assis ร la porte : il n'y a pas dans les tendons de [quoi] donner du goรปt.
Rabbi Yehouda bar Zevina, doutant, fait rรฉintroduire la cuisse devant Rabbi Hanina [pensant peut-รชtre qu'il avait mal compris]. Rabbi Hanina, importunรฉ, comprend que la question vient de celui qui est assis ร la porte, et lui fait transmettre nettement le principe : il n'y a pas dans les tendons de quoi donner du goรปt โ telle est la raison de sa permission.
Lorsqu'[ils] venaient devant Rabbi Ami, il les envoyait devant Rabbi Yitshaq ben Halov, qui enseignait ร ce sujet [en sens] permissif au nom de Rabbi Yehochoua ben Levi ; mais lui [Rabbi Ami], il ne tenait pas [ainsi]. Et la halakha [est] : il n'y a pas dans les tendons de [quoi] donner du goรปt.
Deuxiรจme rรฉcit. Rabbi Ami, lorsqu'on l'interrogeait [sur une cuisse cuite avec son gid], renvoyait les gens ร Rabbi Yitshaq ben Halov, qui statuait avec indulgence au nom de Rabbi Yehochoua ben Levi [en permettant]. Rabbi Ami lui-mรชme ne tenait pas ainsi, mais il ne voulait pas faire obstacle ร ceux qui s'appuyaient sur un tel maรฎtre. Et la halakha est tranchรฉe : les tendons ne donnent pas de goรปt.
[La michna :] 'un gid hanesheh qui a รฉtรฉ cuit [avec d'autres tendons].' [La Guemara objecte :] mais qu'il s'annule donc par la majoritรฉ (be-rouba) !
Retour ร la michna (96b) : un gid hanesheh cuit avec d'autres tendons [cashรจres], lorsqu'on ne le reconnaรฎt pas, [tous les tendons sont interdits]. La Guemara objecte : pourquoi ne pas le tenir pour annulรฉ par la simple majoritรฉ (rouba) [un interdit sec mรชlรฉ ร une majoritรฉ de permis s'annulant d'ordinaire dans la majoritรฉ] ? La rรฉponse [un interdit qu'on a coutume de dรฉnombrer ne s'annule pas dans la majoritรฉ] se poursuit au daf suivant.
Texte hรฉbreu et aramรฉen vocalisรฉ : รฉdition numรฉrique William Davidson du Talmud Koren Noรฉ, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction franรงaise, notes et schรฉmas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).