Sougya : Abaye et Rava divergent au sujet d'un lehi (montant latรฉral) qui se tient ร l'entrรฉe du mavoy sans avoir รฉtรฉ placรฉ ร cette fin : Abaye le valide, Rava le rejette. La Guemara prรฉcise que la dispute porte sur le cas oรน les habitants s'y sont appuyรฉs dรจs la veille.
Elle suppose d'abord que la dispute s'รฉtend ร toute cloison (mehitsa) non faite ร cette fin, et cite une sรฉrie de sources (soukka entre les arbres, dyomad, arbre qui retombe, tel et creux) ; le tel et le creux, naturels, imposent de conclure que la cloison naturelle est valable pour tous. La dispute porte donc sur le lehi seul : pour Abaye il vaut comme cloison, pour Rava comme signe (heker).
D'autres preuves sont examinรฉes (pierres saillantes, mur en retrait, rรฉcit de Rav et du palmier, balcon de Bar Havou) ; la halakha suit Abaye. La michna suivante ouvre la question du lehi fait d'un รชtre vivant.
Il a รฉtรฉ dit : un lehi qui se tient de lui-mรชme โ Abaye a dit : c'est un lehi ; Rava a dit : ce n'est pas un lehi.
Un lehi (montant latรฉral) placรฉ ร l'entrรฉe d'un mavoy (impasse ouvrant sur le domaine public) permet d'y transporter ร Chabbat. La question : un รฉlรฉment qui se trouvait dรฉjร lร (un poteau, un arbre, un pan de mur) et qui n'a pas รฉtรฉ dressรฉ ร cette fin peut-il servir de lehi ?
Le Roch rapporte ici un long dรฉveloppement tirรฉ de 10a-12b (poutre en diagonale, usage de l'espace sous la poutre et entre les lehayim) ; ร la fin, il discute de la preuve que le Rez tire de notre daf, oรน la halakha suit Abaye.
Lร oรน on ne s'y est pas appuyรฉ depuis la veille, tous s'accordent que ce n'est pas un lehi. Ils divergent lร oรน on s'y est appuyรฉ depuis la veille.
Abaye a dit : c'est un lehi, puisqu'on s'y est appuyรฉ depuis la veille. Rava a dit : ce n'est pas un lehi ; puisqu'ร l'origine il n'a pas รฉtรฉ fait dans cette intention, ce n'est pas un lehi.
La Guemara dรฉlimite la dispute. Si les habitants comptaient sur un autre lehi, tombรฉ pendant Chabbat, l'รฉlรฉment naturel ne devient pas lehi en cours de Chabbat : tous l'interdisent. La dispute porte sur le cas oรน l'on comptait sur cet รฉlรฉment dรจs la veille (mรฉ-etmol).
Il te venait ร l'esprit que, de mรชme qu'ils divergent pour le lehi, ils divergent aussi pour la cloison (mehitsa).
Hava amina (hypothรจse de dรฉpart) : Rava refuserait toute mehitsa qui n'a pas รฉtรฉ faite ร cette fin. La Guemara va chercher des sources oรน une cloison naturelle est validรฉe, pour rรฉfuter Rava.
Viens entendre : celui qui fait sa soukka entre les arbres, et les arbres lui servent de parois, elle est valable. โ De quoi s'agit-il ici ? [D'arbres] qu'on a plantรฉs dรจs le dรฉbut ร cette fin. โ Si c'est ainsi, c'est รฉvident ! โ Tu aurais pu dire : dรฉcrรฉtons [l'interdit], de peur qu'on en vienne ร se servir de l'arbre ; [la michna] nous apprend [qu'on ne dรฉcrรจte pas].
Premiรจre preuve : des arbres, ร priori non plantรฉs pour cela, servent de parois de soukka. Rรฉponse type de la sougya : chenetaan mitehila lekhakh, on les a plantรฉs dรจs le dรฉbut ร cette fin.
L'objection ยซ c'est รฉvident ยป est levรฉe : la michna vient รฉcarter un dรฉcret (gezera) qui aurait interdit cette soukka, de peur qu'on monte ร l'arbre et qu'on en arrache une branche le jour de fรชte.
Viens entendre : s'il y avait lร un arbre, une clรดture ou une haie de roseaux, cela est considรฉrรฉ comme un dyomad.
Les passei birayot : autour d'un puits public, on place aux quatre coins des montants en angle (dyomad, du grec, ยซ double montant ยป) pour permettre d'y abreuver les bรชtes ร Chabbat. La baraita enseigne qu'un arbre, une clรดture ou une haie de roseaux dรฉjร prรฉsents peuvent tenir lieu de dyomad : preuve apparente qu'une cloison naturelle est valable.
Ici aussi, de quoi s'agit-il ? Qu'on les a faits dรจs le dรฉbut ร cette fin. โ Si c'est ainsi, que nous apprend-il ? โ Il nous apprend [ceci] : une haie de roseaux [dont] les roseaux [sont distants de] moins de trois tefahim l'un de l'autre, comme Abaye l'a demandรฉ ร Rabba.
L'apport de la baraita : des roseaux espacรฉs de moins de trois tefahim forment une paroi continue par le principe de lavoud (ce qui est sรฉparรฉ de moins de trois tefahim est considรฉrรฉ comme joint).
Les Tossefot expliquent pourquoi la Guemara ne reprend pas la rรฉponse prรฉcรฉdente (le dรฉcret sur l'arbre) : elle ne vaudrait que pour l'arbre, et la baraita cite aussi la clรดture et les roseaux.
Viens entendre : un arbre qui retombe vers le sol, si [l'extrรฉmitรฉ de] ses branches n'est pas ร trois tefahim du sol, on transporte en dessous. โ Ici aussi, de quoi s'agit-il ? Qu'on l'a plantรฉ dรจs le dรฉbut ร cette fin.
Les branches forment tout autour une cloison qui, par lavoud, rejoint le sol. L'espace sous l'arbre devient un domaine clos oรน l'on peut transporter.
โ Si c'est ainsi, qu'on transporte dans tout [l'espace] ! Pourquoi Rav Houna fils de Rav Yehochoua a-t-il dit : on n'y transporte que [dans] un beit seatayim ?
Le beit seatayim (surface oรน l'on sรจme deux sea, 5 000 amot carrรฉes, la cour du Michkan) est la limite fixรฉe aux enclos imparfaits. Si l'arbre avait รฉtรฉ plantรฉ ร cette fin, il serait un enclos complet et n'aurait pas de limite : la limite semble donc indiquer un arbre naturel.
โ Parce que c'est une habitation dont l'usage est pour l'extรฉrieur, et toute habitation dont l'usage est pour l'extรฉrieur, on n'y transporte que [dans] un beit seatayim.
La limite s'explique autrement : l'abri sous l'arbre sert ร ceux qui surveillent les champs alentour. C'est une dira chetachmichah laavir, une habitation dont l'usage est tournรฉ vers l'extรฉrieur ; ร ce titre elle est limitรฉe au beit seatayim, mรชme si l'arbre a รฉtรฉ plantรฉ ร cette fin.
Viens entendre : [celui qui] a รฉtabli sa chevita sur un tel haut de dix [tefahim], d'une surface allant de quatre amot ร un beit seatayim ; et de mรชme dans un creux profond de dix, d'une surface allant de quatre amot ร un beit seatayim ; et [dans] un champ de blรฉ moissonnรฉ entourรฉ d'รฉpis [non coupรฉs] โ il parcourt tout [l'espace] et, au-dehors, deux mille amot.
Celui qui se trouve au dรฉbut de Chabbat dans un espace clos de cloisons y acquiert sa chevita (lieu de rรฉsidence de Chabbat) : tout l'enclos compte comme ses quatre amot, et ses deux mille amot de tehoum se mesurent ร partir de sa limite.
Le bord d'un tel (monticule) haut de dix tefahim, ou la paroi d'un creux profond de dix, vaut cloison par le principe de goud assik (on prolonge la paroi vers le haut). Ces cloisons sont naturelles, et la baraita les valide.
Le Roch cite ici notre baraita dans une discussion du chapitre 4 : une ville ne compte comme quatre amot pour celui qu'on y amรจne de hors du tehoum que si elle est entourรฉe de cloisons, faites pour l'habitation.
Et si tu dis : ici aussi, on l'a fait des le dรฉbut ร cette fin โ cela se comprend pour le blรฉ ; mais le tel et le creux, que peut-on dire ?
Pour les รฉpis, on peut supposer qu'on les a laissรฉs exprรจs. Le tel et le creux sont naturels : la rรฉponse habituelle ne s'applique pas. La preuve contre la hava amina est dรฉcisive.
Mais [dis plutรดt] : pour les cloisons, tous s'accordent que c'est une cloison. Ils divergent pour le lehi.
Abaye suit son raisonnement, lui qui a dit : le lehi [vaut] comme cloison, et une cloison faite d'elle-mรชme est une cloison. Et Rava suit son raisonnement, lui qui a dit : le lehi [vaut] comme signe (heker) ; s'il est fait de main d'homme, c'est un signe, et sinon ce n'est pas un signe.
Nouvelle comprรฉhension. La dispute dรฉpend de la nature du lehi :
- pour Abaye, le lehi est une mehitsa (quatriรจme paroi symbolique du mavoy) ; or une cloison naturelle est valable, donc le lehi naturel aussi ;
- pour Rava, le lehi est un heker (signe qui rappelle aux habitants la limite du domaine) ; un signe suppose un acte humain.
Viens entendre : des pierres d'un mur qui saillent du mur, sรฉparรฉes l'une de l'autre de moins de trois [tefahim], il n'est pas besoin d'un autre lehi ; [de] trois, il faut un autre lehi.
Les pierres saillantes, rรฉunies par lavoud, forment un lehi. Elles n'ont pas รฉtรฉ placรฉes en vue du mavoy : preuve apparente pour Abaye.
Ici aussi, qu'on les a construites dรจs le dรฉbut ร cette fin. โ Si c'est ainsi, c'est รฉvident ! โ Tu aurais pu dire : c'est pour attacher une construction qu'elles ont รฉtรฉ faites ; [la baraita] nous apprend [qu'elles valent lehi].
Les bรขtisseurs laissent des pierres en attente (lemeissar binyana) pour y accrocher un mur futur. La baraita enseigne que, si on les a construites comme lehi, on ne craint pas que l'observateur les prenne pour des pierres d'attente.
Viens entendre ce qu'a enseignรฉ Rabbi Hiya : un mur dont un cรดtรฉ est en retrait par rapport ร l'autre, qu'il soit visible de l'extรฉrieur et plat ร l'intรฉrieur, ou visible de l'intรฉrieur et plat ร l'extรฉrieur, est considรฉrรฉ comme un lehi.
Le mur qui borde le mavoy prรฉsente un dรฉcrochement ร l'entrรฉe : la partie qui avance joue le rรดle de lehi. Le dรฉcrochement fait partie du mur ; il n'a pas รฉtรฉ dressรฉ comme lehi.
Ici aussi, qu'on l'a fait des le dรฉbut ร cette fin. โ Si c'est ainsi, que nous apprend-il ? โ Il nous apprend ceci : visible de l'extรฉrieur et plat ร l'intรฉrieur, il est considรฉrรฉ comme un lehi.
Le cas nouveau est celui oรน le lehi n'est visible que de l'extรฉrieur : du cรดtรฉ du mavoy, le mur est plat. On aurait pu penser qu'un lehi doit รชtre visible de l'intรฉrieur ; la baraita le valide.
Viens entendre : Rav รฉtait assis dans une certaine impasse, et Rav Houna รฉtait assis devant lui. Il dit ร son serviteur : va m'apporter une cruche d'eau.
Avant qu'il revienne, le lehi tomba. [Rav] lui fit signe de la main, et il s'arrรชta ร sa place.
Rav Houna lui dit : le maรฎtre ne pense-t-il pas qu'on peut s'appuyer sur le palmier ? Il dit : ce disciple ressemble ร quelqu'un ร qui on n'a pas expliquรฉ l'enseignement.
Est-ce que nous nous y sommes appuyรฉs depuis la veille ?
Le lehi tombe pendant Chabbat : Rav arrรชte son serviteur, car on ne peut plus transporter dans l'impasse. Rav Houna propose de s'appuyer sur un palmier (dikla) proche de l'entrรฉe. Rav rรฉpond qu'on ne comptait pas sur ce palmier dรจs la veille.
Le Roch rรฉsume la sougya et en tire deux rรจgles : une cloison naturelle vaut mรชme sans appui prรฉalable ; une poutre (kora) naturelle ne vaut pas, car la poutre est un signe.
La raison est qu'on ne s'y รฉtait pas appuyรฉ ; mais si on s'y รฉtait appuyรฉ, c'est un lehi.
Raisonnement a contrario : la rรฉponse de Rav implique que le palmier, un lehi naturel, aurait รฉtรฉ valable si l'on s'y รฉtait appuyรฉ dรจs la veille. C'est la position d'Abaye.
Disons qu'Abaye et Rava divergent [seulement] quand on ne s'y est pas appuyรฉ, mais quand on s'y est appuyรฉ, c'est un lehi ? โ Que cela ne te vienne pas ร l'esprit, car [au sujet] du balcon qui รฉtait dans la maison de Bar Havou, Abaye et Rava en ont disputรฉ toutes leurs annรฉes.
La Guemara envisage de dรฉplacer la dispute pour concilier Rava avec le rรฉcit de Rav. Elle le refuse : le cas du balcon de Bar Havou montre qu'ils divergeaient mรชme quand les habitants s'appuyaient sur la colonne.
Yaal Kegam (ืืข"ื ืงื"ื) : mnรฉmonique des six cas oรน la halakha suit Abaye contre Rava ; le lamed dรฉsigne le lehi qui se tient de lui-mรชme.
Michna. On fait des lehayim de toute [matiรจre], mรชme d'une chose qui a le souffle de vie, et Rabbi Meir l'interdit.
Et [un รชtre vivant] rend impur en tant que golel,
Nouvelle michna : un animal attachรฉ ร l'entrรฉe du mavoy peut servir de lehi selon le Tanna qamma ; Rabbi Meir l'interdit.
Le golel est la pierre qui ferme une tombe. Il transmet l'impuretรฉ du mort par la tente (ohel), comme le cadavre lui-mรชme. La michna enseigne qu'un animal placรฉ sur la tombe dans ce rรดle prend lui aussi ce statut.
Texte hรฉbreu et aramรฉen vocalisรฉ : รฉdition numรฉrique William Davidson du Talmud Koren Noรฉ, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction franรงaise, notes et schรฉmas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).