Sougya : La Guemara achève la michna précédente : Rabbi Meir refuse tout objet vivant comme paroi (souka, lehi, passin, golel), et Rabbi Yossi HaGlili ajoute qu'on ne peut pas écrire un guet (acte de divorce) sur un être vivant. Sa source est le mot sefer (livre) : comme un livre, le support du guet ne doit être ni vivant ni nourriture.
Les Rabbanan lisent sefer comme le contenu (sefirat devarim) et tirent de ve-khatav lah que le divorce se fait par écrit et non par argent ; la Guemara confronte les derachot des deux camps (sefer keritout, karet-keritout). Puis une nouvelle michna : une caravane qui campe dans une vallée et s'entoure des équipements de ses bêtes peut porter à l'intérieur si la cloison fait dix tefahim et si les brèches ne dépassent pas la partie construite.
Rav Pappa et Rav Houna fils de Rav Yehochoua discutent du cas où la brèche égale le construit (paroutz ke-omed) ; la michna pose une difficulté à Rav Houna, et la Guemara examine une preuve tirée de la souka couverte de broches, discutée par Rabbi Ami et Rava.
Et Rabbi Meir le déclare pur. Et l'on écrit sur lui des actes de divorce (guitin), et Rabbi Yossi HaGlili le déclare invalide.
Fin de la michna (commencée en 15a) : un animal peut servir de lehi selon les Sages. S'il sert de golel (pierre tombale couvrant le mort), il transmet l'impureté comme un golel ; Rabbi Meir le déclare pur, car pour lui un être vivant ne compte pas comme paroi ou couvercle. On peut aussi écrire un guet sur un animal ; Rabbi Yossi HaGlili l'invalide.
GUEMARA. Il est enseigné (dans une baraita) : Rabbi Meir dit : tout objet qui a en lui un souffle de vie, on n'en fait ni une paroi de souka, ni un lehi pour un mavoy (impasse), ni des passin (montants) pour les puits, ni un golel pour une tombe.
Au nom de Rabbi Yossi HaGlili, on a dit : on n'écrit pas non plus sur lui des actes de divorce.
La baraita donne la liste complète de Rabbi Meir : paroi de souka, lehi de mavoy, passin autour d'un puits (qui permettent de porter à l'eau le Chabbat), golel de tombe. Pour les quatre, un être vivant ne compte pas. Rabbi Yossi HaGlili ajoute le guet.
Quelle est la raison de Rabbi Yossi HaGlili ? Car il est enseigné : "un livre (sefer)" : je n'ai là qu'un livre.
D'où sait-on qu'il faut inclure toute chose ? Le verset dit "et il lui écrira" : de toute façon.
S'il en est ainsi, pourquoi le verset dit-il "livre" ? Pour te dire : de même qu'un livre est une chose sans souffle de vie et qui n'est pas un aliment, de même toute chose sans souffle de vie et qui n'est pas un aliment.
Le verset (Devarim 24,1) dit ve-khatav lah sefer keritout. "Ve-khatav lah" élargit à tout support ; "sefer" limite à ce qui ressemble à un livre : ni vivant, ni nourriture. D'où la position de Rabbi Yossi HaGlili.
Tossefot demande pourquoi on n'applique pas klal u-frat (qui limiterait au livre seul) et répond qu'il s'agit d'un klal u-frat u-khlal : "ve-natan be-yadah" reprend le général, d'où l'extension à ce qui ressemble au détail.
Et les Rabbanan ? Est-il écrit "dans le livre (be-sefer)" ?
Il est écrit "livre (sefer)" : il vient simplement pour l'énoncé des paroles (sefirat devarim).
Pour les Rabbanan, sefer se rattache à la racine safar (raconter, énoncer) : il désigne le contenu de l'acte et non son support. Il n'y a donc aucune restriction de matériau.
Et les Rabbanan, ce "et il lui écrira", qu'en tirent-ils ? Il leur est nécessaire pour enseigner : elle est divorcée par un écrit, et elle n'est pas divorcée par de l'argent.
Il aurait pu te venir à l'esprit de dire : puisque la sortie (du mariage) est comparée à l'entrée (dans le mariage), de même que l'entrée se fait par l'argent, de même la sortie se fait par l'argent. Le verset nous enseigne (qu'il n'en est rien).
Le verset juxtapose ve-yatsea (elle sortira, le divorce) et ve-hayeta (elle sera à un autre, le mariage) : c'est un hekech. Les kiddouchin peuvent se faire par l'argent ; on aurait pu penser que le divorce aussi. Ve-khatav lah exclut cela : seul un écrit divorce.
Et Rabbi Yossi HaGlili, ce raisonnement, d'où le tire-t-il ? Il le tire de "livre de séparation (sefer keritout)" : un livre la sépare, et rien d'autre ne la sépare.
Et les Rabbanan ont besoin de ce "livre de séparation" pour une chose qui sépare entre lui et elle. Comme il est enseigné : "voici ton guet à condition que tu ne boives pas de vin", "à condition que tu n'ailles pas chez ton père, à jamais" : ce n'est pas une séparation.
"Pendant trente jours" : c'est une séparation.
Pour les Rabbanan, sefer keritout exige une séparation totale : une condition sans fin ("tu ne boiras jamais de vin") garde la femme liée au mari pour toujours, et le guet n'est pas valable. Une condition limitée dans le temps (trente jours) laisse une séparation complète à son terme ; la femme est permise à un autre dès maintenant (Rachi).
Et Rabbi Yossi HaGlili le tire de "karet" "keritout".
Le verset aurait pu dire karet ; il dit keritout, forme longue. Rabbi Yossi HaGlili en tire le second enseignement (la séparation totale), puisque "sefer keritout" lui sert déjà à exclure l'argent.
Et les Rabbanan n'interprètent pas "karet" "keritout".
MICHNA. Une caravane qui a campé dans une vallée et qu'on a entourée avec les équipements des bêtes : on porte à l'intérieur, à condition que la cloison soit haute de dix tefahim et qu'il n'y ait pas de brèches plus nombreuses que la partie construite.
Une bik'a (vallée) est un karmelit où l'on ne porte pas. En l'entourant de selles et de bâts (klei behema), la caravane crée un domaine privé. Deux conditions : une hauteur de dix tefahim, et un total de brèches qui ne dépasse pas la partie construite.
Toute brèche d'environ dix ammot est permise, parce qu'elle est comme une entrée (petah). Au-delà, c'est interdit.
Une ouverture jusqu'à dix ammot est vue comme une entrée (petah) et ne rompt pas l'enclos. Une brèche de plus de dix ammot annule toute la paroi, même si le reste est entier. Rachi précise que la condition générale demeure : le construit doit dominer.
GUEMARA. Il a été dit : (une paroi dont la partie) percée est égale à (la partie) debout (paroutz ke-omed) : Rav Pappa dit : c'est permis ; Rav Houna fils de Rav Yehochoua dit : c'est interdit.
Nouvelle discussion : paroutz ke-omed, une paroi exactement moitié brèches, moitié construite. La michna parle de brèches "plus nombreuses" ; le cas d'égalité reste ouvert.
Tossefot note que cette discussion suppose qu'une égalité exacte est possible (efchar le-tsamtsem), point disputé ailleurs dans le Talmud.
Rav Pappa dit que c'est permis : voici ce que le Miséricordieux a enseigné à Moche : ne perce pas la majorité. Rav Houna fils de Rav Yehochoua dit que c'est interdit : voici ce que le Miséricordieux a enseigné à Moche : entoure la majorité.
Les deux Amoraim s'appuient sur la même halakha le-Moche mi-Sinaï, formulée différemment. Pour Rav Pappa, l'interdit est que la majorité soit percée : à égalité, ce n'est pas le cas. Pour Rav Houna, il faut que la majorité soit fermée : à égalité, ce n'est pas le cas non plus.
Le Roch tranche selon Rav Pappa : la michna ("pas plus de brèches") le soutient.
La seconde partie de la glose de Rachi porte sur la michna de la souka citée plus bas (seg. 16).
Nous avons appris : "et qu'il n'y ait pas de brèches plus nombreuses que la partie construite". Donc (si elles sont) égales au construit, c'est permis ?!
Objection contre Rav Houna, par une déduction de la formulation de la michna.
Ne dis pas "donc égales au construit, c'est permis", mais dis : si le construit est plus grand que la brèche, c'est permis.
Mais égales au construit, qu'en est-il : interdit ? Si c'est ainsi, qu'elle enseigne "qu'il n'y ait pas de brèches égales au construit" !
C'est une difficulté (kachya).
Si la michna voulait interdire l'égalité, elle aurait écrit "pas de brèches égales", ce qui aurait à fortiori exclu les brèches plus grandes. Sa formulation ("plus nombreuses") contredit Rav Houna. La Guemara conclut par kachya : difficulté non résolue.
Viens et entends : celui qui couvre sa souka de broches ou de montants de lit (arukhot ha-mita) : s'il y a entre eux un espace égal à eux, elle est valable !
Preuve tirée de la michna de Souka (15a) : broches et montants de lit sont des ustensiles, donc susceptibles d'impureté et passoul comme sekhakh. Si l'espace entre eux, rempli de sekhakh cacher, égale leur largeur, la souka est valable : l'égalité suffit, comme le dit Rav Pappa.
De quoi traitons-nous ici ? D'un cas où (la broche peut) entrer et sortir.
Réponse : "égal" dans la michna signifie un espace où la broche passe librement, donc un peu plus large. Le sekhakh cacher dépasse alors le passoul, et il n'y a pas de preuve pour l'égalité exacte.
Mais il est possible d'être exact (efchar le-tsamtsem) !
Selon Rachi : on objecte que l'égalité exacte est réalisable ; "égal" dans la michna doit donc être pris à la lettre, et la preuve pour Rav Pappa revient.
Tossefot critique cette lecture et préfère celle de Rabbenou Hananel : "il est impossible d'être exact" au point de boucher tout l'espace. L'objection porte alors sur la validité même de la souka pour tous, et les réponses de Rabbi Ami et Rava expliquent comment l'espace se trouve entièrement couvert.
Rabbi Ami dit : dans le cas où l'on ajoute (ma'adif).
Rabbi Ami : la michna parle d'un espace volontairement plus large que les broches. Le sekhakh cacher est donc majoritaire, et le cas ne prouve rien pour l'égalité.
Rava dit : s'ils étaient posés en travers (erev), on le pose en long (chti) ; (s'ils étaient posés) en long, on le pose en travers.
Rava : le sekhakh cacher est posé perpendiculairement aux broches. Il repose sur elles et les recouvre en partie ; la surface cachere dépasse donc la surface passoula, même si les espaces sont exactement égaux aux broches. Chti et erev sont les termes de la chaîne et de la trame du tissage.
Viens et entends : une caravane qui a campé dans une vallée et qu'on a entourée de chameaux, de selles,
Début d'une baraita (suite en 16a) citée comme preuve pour Rav Houna fils de Rav Yehochoua.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).