Sougya : La Guemara conclut l'examen de l'enseignement de Rav Nahman : l'individu reçoit beit saatayim selon Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda, que son père rejoint. Rav Guidel rapporte au nom de Rav que trois personnes peuvent être interdites dans cinq beit sea et permises dans sept ; Rav Achi l'explique par l'espace inutile, « vide d'ustensiles ».
Rav Houna et Rabbi Yitshak discutent ensuite du cas où l'un des trois meurt, ou d'autres s'ajoutent à deux, pendant Chabbat : l'entrée de Chabbat détermine-t-elle le statut (Chabbat gorémet), ou le nombre actuel d'habitants (dyourin gorémin) ? La Guemara rapproche cette mahloket de celle de Rabbi Yehouda et Rabbi Yossi et la distingue.
Enfin commence la Michna des quatre dispenses accordées au camp militaire, avec la question du bois et de la sépulture sur place.
Le début [de l'enseignement de Rav Nahman serait selon] Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda, et la fin selon les Rabbanan ?!
Rav Nahman (16b) enseignait : avec une cloison faite seulement de chti (fils de chaîne, horizontaux) ou seulement de erev (fils de trame, verticaux), l'individu ne reçoit que beit saatayim (surface de deux sea, soit 100 x 50 coudées), tandis que trois personnes forment une caravane (chayara) et reçoivent tout leur besoin. La première clause suit Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda, la seconde les Rabbanan : la Guemara s'étonne de ce mélange.
Oui, parce que son père se tient dans son opinion.
Rav Nahman peut combiner les deux avis, car sur l'individu Rabbi Yehouda rejoint son fils. Sur ce point, leur position a donc plus de poids que celle du premier Tanna.
Rav Guidel a dit au nom de Rav : trois [personnes] dans cinq [beit sea] sont interdites ; dans sept, elles sont permises. Ils lui dirent : Rav a-t-il dit cela ?
Il leur répondit : [je jure par] la Torah, les Prophètes et les Écrits que Rav a dit cela !
L'énoncé de Rav semble contradictoire : si trois personnes sont interdites dans cinq beit sea, elles devraient l'être à plus forte raison dans sept. D'où l'étonnement des collègues et le serment de Rav Guidel (« Torah, Prophètes et Écrits »).
Le Roch résume ici toute la sougya et tranche : la cloison de chti ou de erev vaut beit saatayim pour l'individu et tout le besoin pour la caravane ; la halakha suit Rav Houna (Chabbat gorémet, ce qui a été permis à l'entrée de Chabbat reste permis), comme le Rif.
Rav Achi dit : où est la difficulté ? Peut-être dit-il ainsi : s'ils avaient besoin de six et ont entouré sept, même dans sept ils sont permis ; s'ils n'avaient besoin que de cinq et ont entouré sept, même dans cinq ils sont interdits.
Rav Achi lit « trois dans cinq » et « dans sept » comme deux cas différents d'un même enclos de sept beit sea. Le critère est le besoin réel : s'ils ont besoin de six, il reste un seul beit sea inutile, et l'enclos est valable ; s'ils ont besoin de cinq, il en reste deux, et les cloisons sont annulées.
Les deux gloses de Rachi placées ici commentent en fait le segment suivant (« vide de personnes », « vide d'ustensiles »).
Mais ce qui est enseigné : « à condition qu'il n'y ait pas un beit saatayim vide », n'est-ce pas vide de personnes ? Non : vide d'ustensiles.
La baraita pose : à condition qu'il ne reste pas beit saatayim vide. Si « vide » signifiait « sans personne », chaque personne ayant droit à deux sea, trois personnes pourraient toujours utiliser sept sea. La Guemara répond que « vide » désigne un espace sans usage (vide d'ustensiles) : la mesure dépend de l'usage effectif, et le droit théorique ne suffit pas.
Il a été dit : trois, et l'un d'eux est mort ; deux, et d'autres se sont ajoutés à eux. Rav Houna et Rabbi Yitshak [discutent] : l'un dit que Chabbat détermine, et l'autre que les habitants déterminent.
Deux principes s'opposent. Chabbat gorémet : le statut du lieu se fixe à l'entrée de Chabbat et ne change plus jusqu'à la sortie. Dyourin gorémin : le statut suit à chaque instant le nombre d'habitants présents. Rachi précise que le cas vise un enclos de plus de beit saatayim, entouré de chti ou de erev seulement, qui suppose une caravane (au moins trois).
Concluons que c'est Rav Houna qui dit que Chabbat détermine, car Rabba a dit : j'ai interrogé Rav Houna, et j'ai interrogé Rav Yehouda : s'il a fait l'erouv par l'ouverture et que l'ouverture a été bouchée, par la fenêtre et que la fenêtre a été bouchée, qu'en est-il ? Et il m'a répondu : Chabbat, puisqu'il a été permis, reste permis.
Concluons [ainsi].
Rabba rapporte une décision de Rav Houna sur un autre sujet : deux cours reliées par un erouv fait par une ouverture ; si l'ouverture est bouchée pendant Chabbat, l'erouv reste valable, car Chabbat, puisqu'il a été permis, reste permis (Chabbat hoil ve-houtra houtra). Ce principe est celui de Chabbat gorémet : on en déduit que Rav Houna est l'auteur de cette opinion dans notre mahloket.
Tossefot et le Roch tranchent comme Rav Houna, sauf si les cloisons ont disparu.
Dirons-nous que Rav Houna et Rabbi Yitshak discutent selon la mahloket de Rabbi Yossi et de Rabbi Yehouda ? Car nous avons appris : une cour percée sur deux de ses côtés, de même une maison percée sur deux de ses côtés, de même une impasse dont on a enlevé les poutres ou les montants, sont permises pour ce Chabbat-là et interdites pour l'avenir ; ce sont les paroles de Rabbi Yehouda.
La Michna (Erouvin 94a) traité de cloisons détruites pendant Chabbat. Rabbi Yehouda permet de transporter jusqu'à la fin de ce Chabbat, puisque le lieu était permis à son entrée. Le lehi (montant) et la kora (poutre) sont les dispositifs qui rendent l'impasse (mavoy) permise.
Rabbi Yossi dit : si elles sont permises pour ce Chabbat-là, elles sont permises pour l'avenir ; et si elles sont interdites pour l'avenir, elles sont interdites pour ce Chabbat-là.
Rachi précise, d'après la suite du traité, que Rabbi Yossi interdit : le lieu devenu interdit pour l'avenir l'est dès maintenant. Il refuse donc le principe de Rabbi Yehouda.
Dirons-nous que Rav Houna parle selon Rabbi Yehouda, et Rabbi Yitshak selon Rabbi Yossi ?
Hava amina (hypothèse de départ) : la mahloket des Amoraim reprendrait celle des Tannaim. Rav Houna (Chabbat gorémet) suivrait Rabbi Yehouda ; Rabbi Yitshak (dyourin gorémin) suivrait Rabbi Yossi.
Rav Houna te dira : moi, je parle même selon Rabbi Yossi. Rabbi Yossi ne l'a dit, là-bas, que parce que les cloisons n'existent plus ; ici, les cloisons existent.
Rav Houna distingue les cas. Dans la Michna de la cour percée, les cloisons elles-mêmes ont disparu : le lieu a perdu ce qui le définissait. Dans le cas de la caravane, les cloisons sont intactes ; seul le nombre de personnes change. Rabbi Yossi pourrait donc admettre ici Chabbat gorémet.
Le Roch tranche comme Rabbi Yossi pour la brèche (selon Rav, dont on suit l'avis en matière d'interdits), et maintient pourtant Chabbat hoil ve-houtra houtra quand les cloisons existent, en s'appuyant sur notre passage.
Et Rabbi Yitshak dira : moi, je parle même selon Rabbi Yehouda. Rabbi Yehouda ne l'a dit, là-bas, que parce que les habitants existent ; ici, les habitants n'existent pas.
Rabbi Yitshak inverse l'argument. Pour la cour percée, les habitants sont toujours là ; Rabbi Yehouda permet donc. Pour la caravane, la permission reposait sur le nombre d'habitants ; si ce nombre manque, même Rabbi Yehouda interdirait. Chaque Amora s'accorde ainsi avec les deux Tannaim.
« Et les Sages disent : l'un des deux éléments. » C'est [l'avis du] premier Tanna ?
Retour à la Michna (16b) : les derniers Sages admettent une cloison faite de chti ou de erev seulement. Le premier Tanna semblait déjà le dire, en précisant que la mention de la caravane vise le cas fréquent (be-hove). Quelle différence y a-t-il entre eux ?
La différence entre eux : l'individu dans un lieu habité.
Le premier Tanna permet l'individu seulement en chemin, comme la caravane. Dans un lieu habité (yichouv), il dispose de matériaux pour faire une cloison normale. Les derniers Sages, qui répondent à Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda, valident la cloison de chti ou de erev partout. Le Roch (segment 2) tranche comme eux.
MICHNA. On a accordé quatre dispenses au camp [militaire] : on apporte du bois de tout endroit ; on est dispensé de l'ablution des mains, du demai, et de faire l'erouv.
Les Sages ont allégé quatre obligations rabbiniques pour les soldats en campagne : (1) prendre du bois sans se soucier du vol ; (2) netilat yadayim avant le repas ; (3) demai, produit acheté à un am haarets dont on doute qu'il ait prélevé les dîmes ; (4) erouv hatserot entre les différents enclos du camp.
GUEMARA. Les Rabbanan ont enseigné : un camp qui part pour une guerre facultative, [les soldats] ont le droit de voler du bois sec.
Rabbi Yehouda ben Teima dit : ils campent aussi en tout lieu, et là où ils ont été tués, là ils sont enterrés.
La milhemet ha-rechout (guerre facultative) s'oppose à la milhemet mitsva, comme la conquête de Yehochoua. Si la dispense vaut déjà pour une guerre facultative, elle vaut à plus forte raison pour une guerre de mitsva.
« Ils ont le droit de voler du bois sec. » C'était une ordonnance de Yehochoua ! Car le Maître a dit : Yehochoua a posé dix conditions : qu'on fasse paître dans les bois, et qu'on ramasse du bois dans leurs champs.
À l'entrée en Erets Israël, Yehochoua a posé dix conditions sur l'usage des terres, qui valent pour tous. L'une permet déjà de ramasser du bois dans le champ d'autrui. Quelle est alors la nouveauté pour le camp militaire ?
Là-bas, pour les hizmei et les higei (broussailles et épines) ; ici, pour les autres bois.
Première réponse : l'ordonnance de Yehochoua vise des broussailles sans valeur, auxquelles les propriétaires ne tiennent pas. Le camp peut prendre aussi du bois de valeur.
Ou bien : là-bas, pour ce qui est attaché [au sol] ; ici, pour ce qui est déjà coupé.
Deuxième réponse : le bois encore attaché au sol, que l'on enlève sans dommage pour le champ, est permis à tous. Le camp peut prendre même le bois déjà coupé et préparé par le propriétaire.
Ou bien : là-bas, pour le bois humide ; ici, pour le bois sec.
Troisième réponse : le bois humide n'est pas encore bon à brûler, et les propriétaires n'y tiennent pas. Le camp peut prendre le bois sec, prêt à l'emploi. C'est pourquoi la baraita mentionne le bois sec.
« Rabbi Yehouda ben Teima dit : ils campent aussi en tout lieu, et là où ils sont tués, là ils sont enterrés. » C'est évident : c'est un met mitsva, et un met mitsva acquiert sa place !
Le met mitsva est un mort que personne d'autre ne peut enterrer. Selon une condition de Yehochoua, il est enterré là où on le trouve (kone mekomo, il acquiert sa place), et le propriétaire du terrain ne peut s'y opposer. Pourquoi Rabbi Yehouda ben Teima doit-il le dire ?
Ce n'est nécessaire que [pour le cas où], bien que
La réponse de la Guemara se poursuit au daf 17b.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).