Eruvin 17a — Espace vide dans l'enclos, « Chabbat gorémet » et les dispenses du camp militaire

Eruvin 17a

Sougya : La Guemara conclut l'examen de l'enseignement de Rav Nahman : l'individu reçoit beit saatayim selon Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda, que son père rejoint. Rav Guidel rapporte au nom de Rav que trois personnes peuvent être interdites dans cinq beit sea et permises dans sept ; Rav Achi l'explique par l'espace inutile, « vide d'ustensiles ».

Rav Houna et Rabbi Yitshak discutent ensuite du cas où l'un des trois meurt, ou d'autres s'ajoutent à deux, pendant Chabbat : l'entrée de Chabbat détermine-t-elle le statut (Chabbat gorémet), ou le nombre actuel d'habitants (dyourin gorémin) ? La Guemara rapproche cette mahloket de celle de Rabbi Yehouda et Rabbi Yossi et la distingue.

Enfin commence la Michna des quatre dispenses accordées au camp militaire, avec la question du bois et de la sépulture sur place.

Rav Guidel au nom de Rav, expliqué par Rav Achi : trois personnes, enclos de 7 beit sea Chaque carré = 1 beit sea. Règle : il ne doit pas rester 2 beit sea vides d'ustensiles (inutiles) Cas 1 : besoin réel = 6 1 seul beit sea vide : l'enclos reste valable. PERMIS même dans les 7. Cas 2 : besoin réel = 5 2 beit sea vides : les cloisons sont annulées. INTERDIT même dans les 5. Pourquoi pas vide de personnes ? Si vide = sans habitant, trois personnes auraient droit à 3 x 2 = 6 beit sea : dans 7 il ne reste qu'1 beit sea sans habitant, et le cas 2 serait permis. Conclusion de la Guemara : vide = vide d'ustensiles, c'est-à-dire espace dont ils n'ont pas l'usage. Rachi : même pour 3 personnes, si elles n'ont besoin que de 2 et entourent 4, les cloisons sont annulées.
Trois personnes dans un enclos de sept beit sea : l'espace vide d'ustensiles décide.
Enclos de plus de beit saatayim, changement du nombre de personnes pendant Chabbat Cas Chabbat gorémet (Rav Houna) Dyourin gorémin (Rabbi Yitshak) 3 à l'entrée de Chabbat, l'un meurt pendant Chabbat PERMIS : à l'entrée de Chabbat c'était une caravane INTERDIT : il ne reste que 2 (individus) pour un grand enclos 2 à l'entrée de Chabbat, d'autres arrivent pendant Chabbat INTERDIT : à l'entrée de Chabbat l'interdit s'est établi PERMIS : il y a maintenant des habitants en nombre Tentative : les rattacher à la Michna de la cour percée Rav Houna Hava amina : suit Rabbi Yehouda (permis pour ce Chabbat : ce qui a été permis reste permis) Réponse : même selon Rabbi Yossi, car Rabbi Yossi interdit là où les cloisons ont disparu ; ici les cloisons sont là. Rabbi Yitshak Hava amina : suit Rabbi Yossi (interdit ce Chabbat comme à l'avenir) Réponse : même selon Rabbi Yehouda, car Rabbi Yehouda permet là où les habitants sont là ; ici les habitants manquent.
Rav Houna et Rabbi Yitshak : Chabbat gorémet ou dyourin gorémin, et leur rapport à Rabbi Yehouda et Rabbi Yossi.
Michna : quatre dispenses accordées au camp militaire (mahane) 1. Bois pris de partout 2. Netilat yadayim dispense 3. Demai dispense de prélever 4. Érouv dispense (erouv hatserot) Question : Yehochoua permettait déjà à tous de ramasser du bois. Quelle nouveauté pour le camp ? Réponse Tout Israël (Yehochoua) Camp militaire en plus 1. Espèce de boishizmei et higei (broussailles)autres bois 2. État du boisencore attaché au soldéjà coupé (même par le propriétaire) 3. Humiditébois humidebois sec Rabbi Yehouda ben Teima : camper partout ; enterrer les morts là où ils sont tombés Objection : évident, un met mitsva acquiert sa place (autre condition de Yehochoua). Réponse : nécessaire même dans le cas où... (suite au daf 17b).
Les dispenses du camp militaire et les trois distinctions avec l'ordonnance de Yehochoua.
1
רישא רבי יוסי ברבי יהודה וסיפא רבנן?!

Le début [de l'enseignement de Rav Nahman serait selon] Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda, et la fin selon les Rabbanan ?!

📜 Rachi (1)
רישא רבי יוסי ברבי יהודה דקאמר יחיד בית סאתים דאי רבנן אפי' ליחיד כל צרכו יהבינן:
Le début selon Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda : puisqu'il dit « l'individu [reçoit] beit saatayim » ; car selon les Rabbanan, même à l'individu nous donnons tout son besoin.
💡 Explication

Rav Nahman (16b) enseignait : avec une cloison faite seulement de chti (fils de chaîne, horizontaux) ou seulement de erev (fils de trame, verticaux), l'individu ne reçoit que beit saatayim (surface de deux sea, soit 100 x 50 coudées), tandis que trois personnes forment une caravane (chayara) et reçoivent tout leur besoin. La première clause suit Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda, la seconde les Rabbanan : la Guemara s'étonne de ce mélange.

🖼️ Schéma
Enseignement de Rav Nahman : cloison de chti seul ou de erev seul Individu : beit saatayim Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda + son père Rabbi Yehouda Trois = caravane : tout leur besoin Rabbanan Question : le début selon un avis, la fin selon un autre ? Réponse : oui, car pour l'individu, Rabbi Yehouda partage l'avis de son fils : ce sont deux Tannaim contre un premier Tanna isolé sur ce point.
Les deux clauses de Rav Nahman et leurs auteurs.
2
אין, משום דקאי אבוה בשיטתיה.

Oui, parce que son père se tient dans son opinion.

📜 Rachi (1)
אין משום דקאי אבוה בשיטתיה גבי יחיד קאמר רבי יהודה נמי דאין נותנין לו אלא בית סאתים במחיצת שתי או ערב:
Oui, parce que son père se tient dans son opinion : à propos de l'individu, Rabbi Yehouda dit lui aussi qu'on ne lui donne que beit saatayim avec une cloison de chti ou de erev.
💡 Explication

Rav Nahman peut combiner les deux avis, car sur l'individu Rabbi Yehouda rejoint son fils. Sur ce point, leur position a donc plus de poids que celle du premier Tanna.

3
אמר רב גידל אמר רב: שלשה בחמש — אסורין, בשבע מותרין. אמרו ליה: אמר רב הכי? אמר להו: אורייתא נביאי וכתיבי דאמר רב הכי!

Rav Guidel a dit au nom de Rav : trois [personnes] dans cinq [beit sea] sont interdites ; dans sept, elles sont permises. Ils lui dirent : Rav a-t-il dit cela ?

Il leur répondit : [je jure par] la Torah, les Prophètes et les Écrits que Rav a dit cela !

📜 Rachi (2)
שלשה בחמש אסורין כלומר פעמים ג' אנשים אסורין אפילו בחמש סאין ופעמים שמותרים אפילו בשבע:
Trois dans cinq sont interdits : c'est-à-dire, parfois trois personnes sont interdites même dans cinq sea, et parfois elles sont permises même dans sept.
אורייתא נביאי וכתיבי שבועה הוא:
Torah, Prophètes et Écrits : c'est un serment.
⚖️ Rosh (1)
דרש רב נחמן משום רבי' שמואל חצר שמשמשת לאויר ואינה מוקפת לשתי וערב אלא שתי בלא ערב או ערב בלא שתי נותנין לו בית סאתים שהן מאה על נ' אמה כי בית סאה נ' על חמשים סאתים מאה על חמשים שהן ע' אמה ושיריים על ע' אמה ושיריים כחצר המשכן דכתיב אורך החצר מאה באמה ורחב חמשים בחמשים ונקראת חצר והן עמודים ועליהן קלעים כדרך הולכי מדברות וכל מילי דשבת ממשכן ילפינן להו. הילכך יחיד נותנין לו בית סאתים שלשה נעשו שיירא ונותנין להן כל צרכן ואע"פ שהוא שתי בלא ערב וכן הלכה. אמר רב גידל אמר רב שלשה מתירין בשבע ואוסרין בחמש. ופי' רב אשי הוצרכו לשש כלומר לבית שש סאין שהן סאתים לכל אחד והקיפו שבע מותר שהרי לא נשאר פנוי אלא בית סאה. לא הוצרכו אלא לתמש והקיפו שבע אפילו בחמש אסורין שהרי בית סאתים פנוי שאין צריכין להם. ואקשינן אלא הא דקתני וחכ"א אחד יחיד ואחד שיירא נותנין להן כל צרכן ובלבד שלא יהא בית סאתים פנוי מאי לאו פנוי מאדם וכיון שהן שלשה וכל אחד מהן יש לו בית סאתים הרי יש להן בית שש סאין ולא נשאר פנוי מאדם אלא סאה אחת ואמאי אמרת אסורין אפילו בחמש. ופרקינן פנוי דקתני לא מאדם אלא מכלים וכיון שלא היו צריכין לכלים אלא חמש והקיפו שבע הרי שנים פנוים מכלים. ולפיכך אסורין אפילו חמש ובטלה הקפתן: איתמר שלשה ומת אחד שנים וניתוספו עליהן רב הונא ורבי יצחק חד אמר שבת גורמת וחד אמר דיורין גורמין. תסתיים דרב הונא הוא דאמר שבת גורמת דאמר רבה בעאי מיניה מרב הונא עירב דרך הפתח ונסתם הפתח דרך החלון ונסתם החלון מהו ואמר לי שבת הואיל והותרה הותרה. והלכה כרב הונא דאמר שבת הואיל והותרה הותרה. דתניא כוותיה לקמן בפרק הדר (עירובין דף ע:) ואביי נמי הכי סבירא ליה לקמן בפרק כל גגות (עירובין דף צג:) מההיא דבעי רב אושעיא דיורין הבאין בשבת מהו. ואין לומר דרבי יצחק אוקי ברייתא דפרק הדר כרבי יהודה ואיהו סבר כרבי יוסי. דהא מסקינן הכא רבי יצחק נמי סבר כרבי יהודה. ואף על גב דרב סבר הלכה כרבי יוסי בפרק כל גגות שם ושמואל נמי פסק כוותיה בנפרצה לרה"ר רב הונא מודה נמי בהא כדמסיק הכא התם ליתנהו למחיצות. ואע"ג דההיא דאביי בפרק כל גגות בנפרצה איירי וקאמר שבת הואיל והותרה הותרה. לא דמיא הך פירצה דשתי חצרות שנפרצו זו לזו לנפרצה לרה"ר. דכיון דמעיקרא רה"י גמורה והשתא רשות היחיד גמורה והוקפה לדירה לא דמיא אלא לדיורין הבאין בשבת. והא דאמרינן לקמן פרק הדר (עירובין דף עא.) היכא דמת גר מבעודיום והחזיק ישראל בשבת בנכסיו אוסר ולא אמר שבת הואיל והותרה הותרה. שאני התם כיון דמת גר מבעוד יום פקע רשותיה והיה ישראל ראוי להחזיק בו מבעוד יום. ונראה שאם עירבו לצורך שנה מחצר לחצר ונסתם הפתח בשבת ואח"כ נפתח בו ביום פשיטא דמותר לטלטל מזו לזו דהא אפילו בלא נפתח נמי מותר לטלטל מעבר לכותל או בחלון שאין בו ארבעה טפחים דשבת הואיל והותרה הותרה אלא אפילו נסתם באמצע השבוע ונפתח בשבת דחזר העירוב למקומו. וראיה מהא דאמר בשבת פרק הזורק (שבת דף קא:) ספינות קשורות זו בזו מערבין ומטלטלין מזו לזו נפסקו נאסרו חזרו ונתקשרו חזרו להיתרן הראשון שכל מחיצה הנעשית בשבת בין בשוגג בין במזיד כו'. משמע דנפסקו אפי' בחול קאמר דאי בשבת אפילו לא חזרו ונתקשרו נמי אמרינן שבת הואיל והותרה הותרה ומיהו לפי מסקנא דשמעתין אין לנו ראיה שיהא הלכה כמ"ד שבת גורמת בפלוגתא דרב הונא ורבי יצחק דכיון דאסיקנא דרבי יצחק אמר אנא דאמרי אפילו לרבי יהודה ושרי מבוי שניטלה קורתו או לחייו כ"ש שיתיר עירב דרך הפתח ונסתם הפתח. דהא אמרינן לקמן בפ' הדר (עירובין דף ע:) כל שהותר למקצת שבת הותר לכל השבת לאתויי עירב דרך הפתח ונסתם הפתח זה הכלל לאתויי מאי לאתויי מבוי שניטלה קורתו או לחייו משמע דאי לאו זה הכלל לא הוה שרינן מבוי שניטלה קורתו או לחייו אע"ג דהוה שרינן עירב דרך הפתח ונסתם הפתח. וכיון דאוקימנא דרבי יצחק דאסר גב דיורין שרי עירב דרך הפתח ונסתם א"כ רב הונא דשרי בעירב דרך הפתח ונסתם אפשר דאסר גבי דיורין וליתא להך תסתיים דקאמר גמרא. ומיהו נראה לי אף על גב דלית לן ראיה להתיר גבי דיורין מברייתא דבפרק הדר דשריא בעירב דרך הפתח מ"מ אית לן ראיה מאביי דשרי בפרק כל גגות (עירובין דף צג:) דיורין הבאין בשבת. וכן פסק רב אלפס ז"ל דשבת גורמת בלא דיורין: וחכ"א אחד משני דברים. חכמים היינו תנא קמא איכא בינייהו יחיד בישוב דרבנן בתראי סברי היחיד בישוב שרי לטלטולי בתוך מחיצה של שתי או של ערב כדין הולכי מדברות. וכן הלכה:
Rav Nahman a exposé au nom de notre maître Chmouel : une cour qui sert pour l'air libre et qui n'est pas entourée de chti et de erev, mais de chti sans erev ou de erev sans chti, on lui donne beit saatayim, qui font cent coudées sur cinquante. Car un beit sea fait cinquante sur cinquante ; deux sea, cent sur cinquante, ce qui fait soixante-dix coudées et une fraction sur soixante-dix coudées et une fraction, comme la cour du Michkan, ainsi qu'il est écrit : « la longueur de la cour, cent coudées, et la largeur, cinquante sur cinquante », et elle est appelée cour. Elle était faite de piliers portant des tentures, à la manière des voyageurs du désert, et toutes les règles de Chabbat, nous les apprenons du Michkan. C'est pourquoi à l'individu on donne beit saatayim ; trois forment une caravane et on leur donne tout leur besoin, même si c'est du chti sans erev. Telle est la halakha. Rav Guidel a dit au nom de Rav : trois permettent dans sept et interdisent dans cinq. Rav Achi a expliqué : ils avaient besoin de six, c'est-à-dire d'une surface de six sea, soit deux sea pour chacun, et ils ont entouré sept : c'est permis, car il ne reste de libre qu'un beit sea. Ils n'avaient besoin que de cinq et ont entouré sept : même dans cinq ils sont interdits, car il y a un beit saatayim libre dont ils n'ont pas besoin. Nous avons objecté : mais ce qui est enseigné, « les Sages disent : à l'individu comme à la caravane on donne tout leur besoin, à condition qu'il n'y ait pas un beit saatayim vide », ne s'agit-il pas de vide de personnes ? Puisqu'ils sont trois et que chacun a droit à beit saatayim, ils ont six sea, et il ne reste de vide de personnes qu'un seul sea ; pourquoi dis-tu qu'ils sont interdits même dans cinq ? Nous avons répondu : le « vide » enseigné concerne les ustensiles et non les personnes. Puisqu'ils n'avaient besoin, pour les ustensiles, que de cinq et qu'ils ont entouré sept, deux sont vides d'ustensiles. C'est pourquoi ils sont interdits même dans cinq, et leur enceinte est annulée. Il a été dit : trois, et l'un d'eux meurt ; deux, et d'autres s'ajoutent à eux. Rav Houna et Rabbi Yitshak : l'un dit que Chabbat détermine, l'autre que les habitants déterminent. Concluons que c'est Rav Houna qui dit que Chabbat détermine, car Rabba a dit : j'ai interrogé Rav Houna : s'il a fait l'erouv par l'ouverture et que l'ouverture a été bouchée, par la fenêtre et que la fenêtre a été bouchée, qu'en est-il ? Il m'a répondu : Chabbat, puisqu'il a été permis, reste permis. La halakha est comme Rav Houna, qui dit : Chabbat, puisqu'il a été permis, reste permis. Car une baraita est enseignée dans son sens plus loin, au chapitre Hadar (Erouvin 70b), et Abayé aussi pense ainsi plus loin, au chapitre Kol gaggot (Erouvin 93b), d'après la question de Rav Ochaya sur les habitants qui arrivent pendant Chabbat. On ne peut pas dire que Rabbi Yitshak établirait la baraita du chapitre Hadar selon Rabbi Yehouda, alors que lui-même pense comme Rabbi Yossi, car nous concluons ici que Rabbi Yitshak pense lui aussi comme Rabbi Yehouda. Et bien que Rav tienne que la halakha est comme Rabbi Yossi au chapitre Kol gaggot (ibid.), et que Chmouel aussi ait tranché comme lui pour [une cour] percée vers le domaine public, Rav Houna reconnaît lui aussi ce cas, comme la Guemara le conclut ici : là-bas, les cloisons n'existent plus. Et bien que le cas d'Abayé au chapitre Kol gaggot traite d'une brèche et qu'il dise : Chabbat, puisqu'il a été permis, reste permis, cette brèche de deux cours percées l'une vers l'autre ne ressemble pas à une cour percée vers le domaine public. Puisqu'au départ c'était un domaine privé complet et que maintenant c'est un domaine privé complet, entouré pour l'habitation, cela ne ressemble qu'aux habitants qui arrivent pendant Chabbat. Quant à ce que nous disons plus loin au chapitre Hadar (Erouvin 71a) : lorsqu'un converti est mort pendant qu'il faisait encore jour et qu'un Juif a pris possession de ses biens pendant Chabbat, il interdit, et l'on ne dit pas : Chabbat, puisqu'il a été permis, reste permis ; là-bas c'est différent : puisque le converti est mort pendant qu'il faisait jour, son droit s'est éteint, et le Juif pouvait prendre possession pendant qu'il faisait jour. Il semble que s'ils ont fait l'erouv pour l'année, d'une cour à l'autre, et que l'ouverture a été bouchée pendant Chabbat, puis rouverte le même jour, il est évident qu'on peut transporter de l'une à l'autre ; car même sans réouverture, il est permis de transporter par-dessus le mur ou par une fenêtre de moins de quatre tefahim, puisque Chabbat, ayant été permis, reste permis. Bien plus : même si elle a été bouchée au milieu de la semaine et rouverte pendant Chabbat, l'erouv revient à sa place. La preuve en est ce qui est dit dans Chabbat, chapitre Hazorek (Chabbat 101b) : des bateaux attachés l'un à l'autre, on fait un erouv et l'on transporte de l'un à l'autre ; s'ils se sont séparés, ils sont interdits ; s'ils se sont rattachés, ils reviennent à leur permission première, car toute cloison faite pendant Chabbat, involontairement ou volontairement, etc. Cela implique que « séparés » vaut même en semaine, car si c'était pendant Chabbat, même sans les rattacher nous dirions : Chabbat, puisqu'il a été permis, reste permis. Cependant, selon la conclusion de notre sougya, nous n'avons pas de preuve que la halakha soit comme celui qui dit « Chabbat détermine » dans la mahloket de Rav Houna et Rabbi Yitshak. Car nous avons conclu que Rabbi Yitshak dit : « moi, je parle même selon Rabbi Yehouda », et que celui-ci permet l'impasse dont la poutre ou le montant à été enlevé ; à plus forte raison il permettrait [le cas où] l'on a fait l'erouv par l'ouverture et que l'ouverture a été bouchée. En effet, nous disons plus loin au chapitre Hadar (Erouvin 70b) : « tout ce qui a été permis pendant une partie de Chabbat est permis pour tout le Chabbat » pour inclure le cas où l'on a fait l'erouv par l'ouverture et que l'ouverture a été bouchée ; « voici la règle », pour inclure quoi ? pour inclure l'impasse dont la poutre ou le montant à été enlevé. Cela implique que sans « voici la règle », nous n'aurions pas permis l'impasse dont la poutre ou le montant à été enlevé, bien que nous aurions permis l'erouv fait par l'ouverture bouchée. Puisque nous avons établi que Rabbi Yitshak, qui interdit pour les habitants, permet l'erouv fait par l'ouverture bouchée, alors Rav Houna, qui permet l'erouv fait par l'ouverture bouchée, peut interdire pour les habitants, et le « concluons » que dit la Guemara ne tient pas. Toutefois il me semble que, même si nous n'avons pas de preuve pour permettre dans le cas des habitants à partir de la baraita du chapitre Hadar qui permet l'erouv fait par l'ouverture, nous avons néanmoins une preuve d'Abayé qui permet, au chapitre Kol gaggot (Erouvin 93b), les habitants qui arrivent pendant Chabbat. Ainsi a tranché Rav Alfas (le Rif) : Chabbat détermine, sans [tenir compte des] habitants. « Et les Sages disent : l'un des deux éléments. » Les Sages [disent la même chose que] le premier Tanna ? La différence entre eux est l'individu dans un lieu habité : les derniers Rabbanan pensent que l'individu dans un lieu habité peut transporter à l'intérieur d'une cloison de chti ou de erev, selon la règle des voyageurs du désert. Telle est la halakha.
💡 Explication

L'énoncé de Rav semble contradictoire : si trois personnes sont interdites dans cinq beit sea, elles devraient l'être à plus forte raison dans sept. D'où l'étonnement des collègues et le serment de Rav Guidel (« Torah, Prophètes et Écrits »).

Le Roch résume ici toute la sougya et tranche : la cloison de chti ou de erev vaut beit saatayim pour l'individu et tout le besoin pour la caravane ; la halakha suit Rav Houna (Chabbat gorémet, ce qui a été permis à l'entrée de Chabbat reste permis), comme le Rif.

4
אמר רב אשי: מאי קשיא? דילמא הכי קאמר: הוצרכו לשש והקיפו בשבע — אפילו בשבע מותרין. לא הוצרכו אלא לחמש והקיפו בשבע — אפילו בחמש אסורין.

Rav Achi dit : où est la difficulté ? Peut-être dit-il ainsi : s'ils avaient besoin de six et ont entouré sept, même dans sept ils sont permis ; s'ils n'avaient besoin que de cinq et ont entouré sept, même dans cinq ils sont interdits.

📜 Rachi (2)
מאי לאו פנוי מאדם כגון שלשה שהקיפו ח' סאים דכי יהבת לכל חד בית סאתים אכתי פשו להו בית סאתים פנוי בלא בעלים אבל ז' לא דכי יהבת בית סאתים לכל חד לא פש ליה אלא חד בית סאה בלא בעלים:
N'est-ce pas vide de personnes : par exemple trois qui ont entouré huit sea ; car si tu donnes à chacun beit saatayim, il leur reste encore beit saatayim vide, sans propriétaire. Mais pour sept, non : si tu donnes à chacun beit saatayim, il ne reste qu'un seul beit sea sans propriétaire.
לא פנוי מכלים כלומר שיש בין המחיצות בית סאתים פנוי שלא היו צריכין לו ואע"ג דאינהו שלשה אם אין צריכין אלא לבית סאתים והקיפו ד' סאין נמי בטלי מחיצות:
Non, vide d'ustensiles : c'est-à-dire qu'il y a entre les cloisons un beit saatayim vide dont ils n'avaient pas besoin. Et même s'ils sont trois, s'ils n'ont besoin que de beit saatayim et ont entouré quatre sea, les cloisons sont aussi annulées.
💡 Explication

Rav Achi lit « trois dans cinq » et « dans sept » comme deux cas différents d'un même enclos de sept beit sea. Le critère est le besoin réel : s'ils ont besoin de six, il reste un seul beit sea inutile, et l'enclos est valable ; s'ils ont besoin de cinq, il en reste deux, et les cloisons sont annulées.

Les deux gloses de Rachi placées ici commentent en fait le segment suivant (« vide de personnes », « vide d'ustensiles »).

5
ואלא הא דקתני: ״ובלבד שלא יהא בית סאתים פנוי״ — מאי לאו, פנוי מאדם? לא, פנוי מכלים.

Mais ce qui est enseigné : « à condition qu'il n'y ait pas un beit saatayim vide », n'est-ce pas vide de personnes ? Non : vide d'ustensiles.

💡 Explication

La baraita pose : à condition qu'il ne reste pas beit saatayim vide. Si « vide » signifiait « sans personne », chaque personne ayant droit à deux sea, trois personnes pourraient toujours utiliser sept sea. La Guemara répond que « vide » désigne un espace sans usage (vide d'ustensiles) : la mesure dépend de l'usage effectif, et le droit théorique ne suffit pas.

6
איתמר: שלשה ומת אחד מהן, שנים ונתוספו עליהן — רב הונא ורבי יצחק, חד אמר: שבת גורמת, וחד אמר: דיורין גורמין.

Il a été dit : trois, et l'un d'eux est mort ; deux, et d'autres se sont ajoutés à eux. Rav Houna et Rabbi Yitshak [discutent] : l'un dit que Chabbat détermine, et l'autre que les habitants déterminent.

📜 Rachi (4)
ומת אחד מהן ביום השבת:
Et l'un d'eux est mort : le jour de Chabbat.
וניתוספו עליהן בשבת:
Et d'autres se sont ajoutés : pendant Chabbat.
שבת גורמת שלשה ומת אחד מהן הואיל וגורמת שבת להתיר מותרין השנים אפי' לר' יהודה שנים והקיפו יותר מבית סאתים אע"פ שניתוספו עליהן דיורין אסורין לרבי יהודה הואיל וכשנכנסה שבת גרמה לאיסור:
Chabbat détermine : trois, et l'un d'eux est mort : puisque Chabbat détermine la permission, les deux sont permis, même selon Rabbi Yehouda. Deux qui ont entouré plus de beit saatayim, même si des habitants se sont ajoutés à eux, ils sont interdits selon Rabbi Yehouda, puisqu'à l'entrée de Chabbat [la situation] a entraîné l'interdit.
דיורין גורמין ג' ומת אחד מהן דבצרי דיורין אסורין אם הקיפו יותר מבית סאתים שנים ונתוספו עליהן מותרין דאיכא דיורין:
Les habitants déterminent : trois, et l'un d'eux est mort : puisque les habitants ont diminué, ils sont interdits s'ils ont entouré plus de beit saatayim. Deux, et d'autres se sont ajoutés : ils sont permis, car il y a des habitants.
💡 Explication

Deux principes s'opposent. Chabbat gorémet : le statut du lieu se fixe à l'entrée de Chabbat et ne change plus jusqu'à la sortie. Dyourin gorémin : le statut suit à chaque instant le nombre d'habitants présents. Rachi précise que le cas vise un enclos de plus de beit saatayim, entouré de chti ou de erev seulement, qui suppose une caravane (au moins trois).

7
תסתיים דרב הונא הוא דאמר שבת גורמת. דאמר רבה: בעאי מרב הונא, ובעאי מרב יהודה: עירב דרך הפתח ונסתם הפתח, דרך החלון ונסתם החלון, מהו? ואמר לי: שבת הואיל והותרה — הותרה. תסתיים.

Concluons que c'est Rav Houna qui dit que Chabbat détermine, car Rabba a dit : j'ai interrogé Rav Houna, et j'ai interrogé Rav Yehouda : s'il a fait l'erouv par l'ouverture et que l'ouverture a été bouchée, par la fenêtre et que la fenêtre a été bouchée, qu'en est-il ? Et il m'a répondu : Chabbat, puisqu'il a été permis, reste permis.

Concluons [ainsi].

📜 Rachi (2)
עירב דרך הפתח ונסתם הפתח אם היו ב' חצרות ופתח ביניהם ועירבו דרך הפתח ונסתם הפתח או אם היו ב' חנויות ופתח ביניהם דעירבו על דעת הפתח ועכשיו נסתם בשבת שנפלה כנגדו מפולת:
S'il a fait l'erouv par l'ouverture et que l'ouverture a été bouchée : s'il y avait deux cours avec une ouverture entre elles, qu'on a fait l'erouv par l'ouverture et que l'ouverture a été bouchée ; ou s'il y avait deux boutiques avec une ouverture entre elles, qu'on a fait l'erouv en comptant sur l'ouverture, et maintenant elle a été bouchée pendant Chabbat parce qu'un éboulement est tombé devant elle.
מהו מי שרי לאשתמושי דרך שאר חלונות הפחותות מד' שאין ראויות לעירוב כדאמרי' בפ' חלון (לקמן עירובין דף עו.):
Qu'en est-il : est-il permis de s'en servir par les autres fenêtres de moins de quatre [tefahim], qui ne conviennent pas à l'erouv, comme nous le disons au chapitre Halon (plus loin, Erouvin 76a) ?
🗂️ Tossefot (1)
עירב דרך הפתח נראה לר"י דהלכה כרב הונא דשבת הואיל והותרה הותרה דתניא כוותיה בפרק הדר (לקמן עירובין ד' ע:) כל שהותר למקצת שבת כו' ואין לומר דרבי יצחק יעמיד הברייתא אליבא דרבי יהודה דהא מוקי נפשיה אפילו כר' יהודה בשמעתין ואביי נמי סבירא ליה הכי בפרק כל גגות (לקמן עירובין ד' צג:) ומיהו היכא דליתנהו למחיצות אסור כדמסיק הכא אנא דאמרי אפי' כר' יוסי עד כאן לא קאמר רבי יוסי אלא משום דליתנהו למחיצות ורב נמי פסיק כרבי יוסי בסוף פרק כל גגות (שם) וכן שמואל בנפרצה לרה"ר ואע"ג דרב פסיק כר' יוסי אפי' באיתנהו למחיצות כדמוכח גבי שתי חצירות ונפל כותל שביניהם דהתם הוי שפיר איתנהו למחיצות דאכתי איכא מחיצות חיצונות שעל ידיהן נעשה החצר רה"י ומשום הכי מייתי מחצר [גדולה] שנפרצה על בעיא דרב הושעיא בפרק כל גגות (עירובין ד' צג:) מ"מ נראה דבהא הילכתא כרב הונא כדפרישית ונראה לר"י שאם עירבו לצורך שניהן מבית לבית ונסתם הפתח בשבת דשרי כרב הונא ואפילו נסתם באמצע השבוע ואח"כ נפתח בשבת שרי דחזר העירוב למקומו וראיה מדאמר בפ' הזורק (שבת ד' קא:) ספינות קשורות זו בזו מערבין ומטלטלין מזו לזו נפסקו נאסרו חזרו ונתקשרו חזרו להתירן הראשון ועוד דלמסקנא דשמעתין דמוקי ר' יצחק נפשיה כר' יהודה ושרי אפי' במבוי שניטלה קורתו כ"ש דיתיר בעירבו דרך הפתח דהא בפרק הדר (לקמן עירובין ד' ע:) קאמר כל שהותר למקצת שבת כו' לאתויי עירב דרך הפתח וזה הכלל לאתויי מבוי שנטלה קורתו משמע דאי לא דתני זה הכלל לא הוי שרינן מבוי שניטלה קורתו אע"ג דהוי שרינן עירב דרך הפתח ונסתם וריצב"א אומר דמהתם נמי יש להוכיח דהלכה כרב הונא דההיא סוגיא כרב הונא דקפיד אמחיצה טפי כדאמר הכא עד כאן לא קאמר רבי יוסי כו' ולהכי אי לאו זה הכלל לא הוי שרינן מבוי שניטלה קורתו אע"ג דשרינן עירב דרך הפתח ונסתם דאילו רבי יצחק קפיד טפי אדיורין:
S'il a fait l'erouv par l'ouverture : il semble au Ri que la halakha est comme Rav Houna, que Chabbat, puisqu'il a été permis, reste permis. Car une baraita est enseignée dans son sens au chapitre Hadar (plus loin, Erouvin 70b) : « tout ce qui a été permis pendant une partie de Chabbat, etc. » On ne peut pas dire que Rabbi Yitshak établirait cette baraita selon Rabbi Yehouda, puisqu'il se situe lui-même, dans notre sougya, même selon Rabbi Yehouda. Abayé aussi pense ainsi au chapitre Kol gaggot (plus loin, Erouvin 93b). Toutefois, là où les cloisons n'existent plus, c'est interdit, comme la Guemara le conclut ici : « moi, je parle même selon Rabbi Yossi ; Rabbi Yossi ne l'a dit que parce que les cloisons n'existent plus ». Rav aussi tranche comme Rabbi Yossi à la fin du chapitre Kol gaggot (ibid.), ainsi que Chmouel pour une cour percée vers le domaine public. Et bien que Rav tranche comme Rabbi Yossi même quand les cloisons existent, comme on le prouve à propos de deux cours dont le mur mitoyen est tombé, car là les cloisons existent bien, puisqu'il reste les cloisons extérieures par lesquelles la cour est domaine privé, et c'est pourquoi on cite la [grande] cour percée à propos de la question de Rav Ochaya au chapitre Kol gaggot (Erouvin 93b), il semble néanmoins qu'en ce cas la halakha est comme Rav Houna, ainsi que je l'ai expliqué. Il semble aussi au Ri que s'ils ont fait l'erouv pour leurs deux besoins d'une maison à l'autre et que l'ouverture a été bouchée pendant Chabbat, c'est permis selon Rav Houna ; et même si elle a été bouchée au milieu de la semaine puis rouverte pendant Chabbat, c'est permis, car l'erouv revient à sa place. La preuve est ce qui est dit au chapitre Hazorek (Chabbat 101b) : des bateaux attachés l'un à l'autre, on fait l'erouv et l'on transporte de l'un à l'autre ; s'ils se sont séparés, ils sont interdits ; s'ils se sont rattachés, ils reviennent à leur permission première. De plus, selon la conclusion de notre sougya, où Rabbi Yitshak se situe selon Rabbi Yehouda et permet même l'impasse dont la poutre a été enlevée, à plus forte raison il permettrait quand on a fait l'erouv par l'ouverture. Car au chapitre Hadar (plus loin, Erouvin 70b) il est dit : « tout ce qui a été permis pendant une partie de Chabbat, etc. » pour inclure l'erouv fait par l'ouverture, et « voici la règle » pour inclure l'impasse dont la poutre a été enlevée. Cela implique que sans « voici la règle » nous n'aurions pas permis l'impasse dont la poutre a été enlevée, bien que nous aurions permis l'erouv fait par l'ouverture qui a été bouchée. Le Ritsba dit que de là aussi on peut prouver que la halakha est comme Rav Houna, car cette sougya suit Rav Houna, qui est plus strict sur la cloison, comme il est dit ici : « Rabbi Yossi ne l'a dit que, etc. » ; c'est pourquoi, sans « voici la règle », nous n'aurions pas permis l'impasse dont la poutre a été enlevée, bien que nous permettions l'erouv fait par l'ouverture bouchée. Tandis que Rabbi Yitshak est plus strict sur les habitants.
💡 Explication

Rabba rapporte une décision de Rav Houna sur un autre sujet : deux cours reliées par un erouv fait par une ouverture ; si l'ouverture est bouchée pendant Chabbat, l'erouv reste valable, car Chabbat, puisqu'il a été permis, reste permis (Chabbat hoil ve-houtra houtra). Ce principe est celui de Chabbat gorémet : on en déduit que Rav Houna est l'auteur de cette opinion dans notre mahloket.

Tossefot et le Roch tranchent comme Rav Houna, sauf si les cloisons ont disparu.

8
לימא רב הונא ורבי יצחק בפלוגתא דרבי יוסי ורבי יהודה קמיפלגי? דתנן: חצר שנפרצה משתי רוחותיה, וכן בית שנפרץ משתי רוחותיו, וכן מבוי שניטלו קורותיו או לחייו — מותרין לאותה שבת ואסורין לעתיד לבא, דברי רבי יהודה.

Dirons-nous que Rav Houna et Rabbi Yitshak discutent selon la mahloket de Rabbi Yossi et de Rabbi Yehouda ? Car nous avons appris : une cour percée sur deux de ses côtés, de même une maison percée sur deux de ses côtés, de même une impasse dont on a enlevé les poutres ou les montants, sont permises pour ce Chabbat-là et interdites pour l'avenir ; ce sont les paroles de Rabbi Yehouda.

📜 Rachi (4)
חצר שנפרצה בשבת:
Une cour percée : pendant Chabbat.
משני רוחותיה מפרש בפרק כל גגות (שם ד' צד:) מאי טעמא נקט מב' רוחותיה:
Sur deux de ses côtés : il est expliqué au chapitre Kol gaggot (ibid. 94b) pourquoi on a retenu « sur deux de ses côtés ».
שניטלה קורתו או לחיו בשבת:
Dont on a enlevé la poutre ou le montant : pendant Chabbat.
מותרין לאותה שבת דאמרי' הואיל והותרה הותרה:
Permises pour ce Chabbat-là : car nous disons : puisqu'il a été permis, il reste permis.
🗂️ Tossefot (1)
קורותיו או לחייו בפירוש רש"י בכתיבת ידו נמצא כתוב קורתו או לחיו והדין עמו ואע"ג דאליבא דרבי יהודה קיימינן ואשכחת לה לדידיה מבוי ניתר בשתי קורות או שני לחיים כמו במפולש מ"מ למה לי למינקט קורותיו כיון דבקורה אחת או בלחי אחד נאסר המבוי:
Ses poutres ou ses montants : dans l'explication de Rachi, de sa propre écriture, on trouve écrit « sa poutre ou son montant », et il a raison. Certes nous sommes selon Rabbi Yehouda, et l'on trouve que pour lui une impasse est rendue permise par deux poutres ou deux montants, comme une impasse ouverte aux deux bouts ; néanmoins, pourquoi retenir « ses poutres », puisque [l'enlèvement d']une seule poutre ou d'un seul montant rend déjà l'impasse interdite ?
💡 Explication

La Michna (Erouvin 94a) traité de cloisons détruites pendant Chabbat. Rabbi Yehouda permet de transporter jusqu'à la fin de ce Chabbat, puisque le lieu était permis à son entrée. Le lehi (montant) et la kora (poutre) sont les dispositifs qui rendent l'impasse (mavoy) permise.

9
רבי יוסי אומר: אם מותרין לאותה שבת — מותרין לעתיד לבא, ואם אסורין לעתיד לבא — אסורין לאותה שבת.

Rabbi Yossi dit : si elles sont permises pour ce Chabbat-là, elles sont permises pour l'avenir ; et si elles sont interdites pour l'avenir, elles sont interdites pour ce Chabbat-là.

📜 Rachi (1)
רבי יוסי אומר אם מותרין כו' ומפרשינן בפ' כל גגות (שם ד' צה.) דר' יוסי לאיסור והכי קאמר כשם שאסורים לעתיד לבא כך אסורין לאותה שבת אלמא לא אמרי' הואיל והותרה הותרה כדרבי יצחק:
Rabbi Yossi dit : si elles sont permises, etc. : nous expliquons au chapitre Kol gaggot (ibid. 95a) que Rabbi Yossi parle pour interdire, et il dit ainsi : de même qu'elles sont interdites pour l'avenir, elles sont interdites pour ce Chabbat-là. Il en ressort que nous ne disons pas « puisqu'il a été permis, il reste permis », comme Rabbi Yitshak.
💡 Explication

Rachi précise, d'après la suite du traité, que Rabbi Yossi interdit : le lieu devenu interdit pour l'avenir l'est dès maintenant. Il refuse donc le principe de Rabbi Yehouda.

10
לימא רב הונא דאמר כרבי יהודה ורבי יצחק דאמר כרבי יוסי?

Dirons-nous que Rav Houna parle selon Rabbi Yehouda, et Rabbi Yitshak selon Rabbi Yossi ?

💡 Explication

Hava amina (hypothèse de départ) : la mahloket des Amoraim reprendrait celle des Tannaim. Rav Houna (Chabbat gorémet) suivrait Rabbi Yehouda ; Rabbi Yitshak (dyourin gorémin) suivrait Rabbi Yossi.

🖼️ Schéma
Enclos de plus de beit saatayim, changement du nombre de personnes pendant Chabbat Cas Chabbat gorémet (Rav Houna) Dyourin gorémin (Rabbi Yitshak) 3 à l'entrée de Chabbat, l'un meurt pendant Chabbat PERMIS : à l'entrée de Chabbat c'était une caravane INTERDIT : il ne reste que 2 (individus) pour un grand enclos 2 à l'entrée de Chabbat, d'autres arrivent pendant Chabbat INTERDIT : à l'entrée de Chabbat l'interdit s'est établi PERMIS : il y a maintenant des habitants en nombre Tentative : les rattacher à la Michna de la cour percée Rav Houna Hava amina : suit Rabbi Yehouda (permis pour ce Chabbat : ce qui a été permis reste permis) Réponse : même selon Rabbi Yossi, car Rabbi Yossi interdit là où les cloisons ont disparu ; ici les cloisons sont là. Rabbi Yitshak Hava amina : suit Rabbi Yossi (interdit ce Chabbat comme à l'avenir) Réponse : même selon Rabbi Yehouda, car Rabbi Yehouda permet là où les habitants sont là ; ici les habitants manquent.
Hypothèse de départ et réponses des deux Amoraim.
11
אמר לך רב הונא: אנא דאמרי אפילו לרבי יוסי, עד כאן לא קאמר רבי יוסי התם — אלא דליתנהו למחיצות, הכא — איתנהו למחיצות.

Rav Houna te dira : moi, je parle même selon Rabbi Yossi. Rabbi Yossi ne l'a dit, là-bas, que parce que les cloisons n'existent plus ; ici, les cloisons existent.

⚖️ Rosh (1)
רבי יוסי אומר אם מותרים וכו'. איבעיא להו רבי יוסי לאסור קאמר או להתיר קאמר. אמר רב לאסור וכן אמר רבי יוחנן לאסור. תניא נמי הכי רבי יוסי אומר הואיל ואסורין לעתיד אסורין לאותה שבת. איתמר רב חייא בר אשי אמר רב הלכה כרבי יוסי. ושמואל אמר הלכה כרבי יהודה. ומוקי לה בנפרצה לכרמלית. ונראה דהלכתא כרב באיסורי ואפילו נפרצה לכרמלית הלכה כרבי יוסי. ומ"מ קי"ל שבת הואיל והותרה הותרה דאפילו רבי יוסי לא פליג עליה אלא היכא דליתנהו למחיצות כדאמר לעיל בפ"ק (עירובין דף יז.):
« Rabbi Yossi dit : si elles sont permises, etc. » On a demandé : Rabbi Yossi parle-t-il pour interdire ou pour permettre ? Rav a dit : pour interdire ; et Rabbi Yo'hanan aussi a dit : pour interdire. C'est aussi enseigné dans une baraita : Rabbi Yossi dit : puisqu'elles sont interdites pour l'avenir, elles sont interdites pour ce Chabbat-là. Il a été dit : Rav Hiya bar Achi a dit au nom de Rav : la halakha est comme Rabbi Yossi. Et Chmouel a dit : la halakha est comme Rabbi Yehouda, et il l'établit dans le cas d'une brèche vers un karmelit. Il semble que la halakha suive Rav en matière d'interdits, et même pour une brèche vers un karmelit la halakha est comme Rabbi Yossi. Néanmoins nous tenons que Chabbat, puisqu'il a été permis, reste permis, car même Rabbi Yossi ne s'y oppose que là où les cloisons n'existent plus, comme il est dit plus haut au premier chapitre (Erouvin 17a).
💡 Explication

Rav Houna distingue les cas. Dans la Michna de la cour percée, les cloisons elles-mêmes ont disparu : le lieu a perdu ce qui le définissait. Dans le cas de la caravane, les cloisons sont intactes ; seul le nombre de personnes change. Rabbi Yossi pourrait donc admettre ici Chabbat gorémet.

Le Roch tranche comme Rabbi Yossi pour la brèche (selon Rav, dont on suit l'avis en matière d'interdits), et maintient pourtant Chabbat hoil ve-houtra houtra quand les cloisons existent, en s'appuyant sur notre passage.

12
ורבי יצחק אמר: אנא דאמרי אפילו לרבי יהודה, עד כאן לא קאמר רבי יהודה התם — אלא דאיתנהו לדיורין, הכא — ליתנהו לדיורין.

Et Rabbi Yitshak dira : moi, je parle même selon Rabbi Yehouda. Rabbi Yehouda ne l'a dit, là-bas, que parce que les habitants existent ; ici, les habitants n'existent pas.

💡 Explication

Rabbi Yitshak inverse l'argument. Pour la cour percée, les habitants sont toujours là ; Rabbi Yehouda permet donc. Pour la caravane, la permission reposait sur le nombre d'habitants ; si ce nombre manque, même Rabbi Yehouda interdirait. Chaque Amora s'accorde ainsi avec les deux Tannaim.

13
וחכמים אומרים אחד משני דברים. היינו תנא קמא?

« Et les Sages disent : l'un des deux éléments. » C'est [l'avis du] premier Tanna ?

📜 Rachi (1)
היינו תנא קמא רבנן קמאי דאמרי לא דברו בשיירא אלא בהווה ולעולם יחיד נמי מותר:
C'est le premier Tanna : les premiers Rabbanan, qui disent : « on n'a parlé de la caravane que pour le cas habituel », mais en réalité l'individu aussi est permis.
💡 Explication

Retour à la Michna (16b) : les derniers Sages admettent une cloison faite de chti ou de erev seulement. Le premier Tanna semblait déjà le dire, en précisant que la mention de la caravane vise le cas fréquent (be-hove). Quelle différence y a-t-il entre eux ?

14
איכא בינייהו יחיד ביישוב.

La différence entre eux : l'individu dans un lieu habité.

📜 Rachi (1)
איכא בינייהו יחיד ביישוב דתנא קמא דקאמר לא דברו בשיירא אלא בהווה ולעולם יחיד נמי מותר יחיד דומיא דשיירא דבדרך ולא ביישוב הואיל ויכול לעשות מחיצה הוגנת ורבנן בתראי אמילתיה דרבי יוסי ב"ר יהודה קא מהדרי דקאמר איהו אינה מחיצה לא בדרך ולא ביישוב ואמרי ליה רבנן אחד משני דברים או שתי או ערב מחיצה היא אחד יחיד ואחד רבים בין בדרך בין ביישוב:
La différence entre eux : l'individu dans un lieu habité. Le premier Tanna, qui dit « on n'a parlé de la caravane que pour le cas habituel, mais en réalité l'individu aussi est permis », [vise] l'individu semblable à la caravane, c'est-à-dire en chemin et non dans un lieu habité, puisque [la] il peut faire une cloison convenable. Les derniers Rabbanan répondent à la parole de Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda, qui dit que ce n'est une cloison ni en chemin ni dans un lieu habité ; les Rabbanan lui disent : l'un des deux éléments, chti ou erev, est une cloison, pour l'individu comme pour le nombre, en chemin comme dans un lieu habité.
💡 Explication

Le premier Tanna permet l'individu seulement en chemin, comme la caravane. Dans un lieu habité (yichouv), il dispose de matériaux pour faire une cloison normale. Les derniers Sages, qui répondent à Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda, valident la cloison de chti ou de erev partout. Le Roch (segment 2) tranche comme eux.

15
מתני׳ ארבעה דברים פטרו במחנה: מביאין עצים מכל מקום, ופטורין מרחיצת ידים, ומדמאי, ומלערב.

MICHNA. On a accordé quatre dispenses au camp [militaire] : on apporte du bois de tout endroit ; on est dispensé de l'ablution des mains, du demai, et de faire l'erouv.

📜 Rachi (3)
מתני' במחנה היוצאת למלחמה:
Michna. Au camp : celui qui part à la guerre.
מביאין עצים ואין חוששין לגזל:
On apporte du bois : et l'on ne craint pas le vol.
ומלערב עירובי חצירות אם הקיפו אלו ואלו ומחיצה מפסקת ביניהם ויש שם פתח אין צריכין לערב:
Et de faire l'erouv : l'erouv des cours. S'ils ont entouré, les uns et les autres, et qu'une cloison les sépare, avec une ouverture, ils n'ont pas besoin de faire l'erouv.
💡 Explication

Les Sages ont allégé quatre obligations rabbiniques pour les soldats en campagne : (1) prendre du bois sans se soucier du vol ; (2) netilat yadayim avant le repas ; (3) demai, produit acheté à un am haarets dont on doute qu'il ait prélevé les dîmes ; (4) erouv hatserot entre les différents enclos du camp.

🖼️ Schéma
Michna : quatre dispenses accordées au camp militaire (mahane) 1. Bois pris de partout 2. Netilat yadayim dispense 3. Demai dispense de prélever 4. Érouv dispense (erouv hatserot) Question : Yehochoua permettait déjà à tous de ramasser du bois. Quelle nouveauté pour le camp ? Réponse Tout Israël (Yehochoua) Camp militaire en plus 1. Espèce de boishizmei et higei (broussailles)autres bois 2. État du boisencore attaché au soldéjà coupé (même par le propriétaire) 3. Humiditébois humidebois sec Rabbi Yehouda ben Teima : camper partout ; enterrer les morts là où ils sont tombés Objection : évident, un met mitsva acquiert sa place (autre condition de Yehochoua). Réponse : nécessaire même dans le cas où... (suite au daf 17b).
Les quatre dispenses et la différence avec l'ordonnance de Yehochoua.
16
גמ׳ תנו רבנן: מחנה היוצאת למלחמת הרשות מותרין בגזל עצים יבשים. רבי יהודה בן תימא אומר: אף חונין בכל מקום. ובמקום שנהרגו שם נקברין.

GUEMARA. Les Rabbanan ont enseigné : un camp qui part pour une guerre facultative, [les soldats] ont le droit de voler du bois sec.

Rabbi Yehouda ben Teima dit : ils campent aussi en tout lieu, et là où ils ont été tués, là ils sont enterrés.

📜 Rachi (2)
גמ' למלחמת הרשות סתם מלחמת רשות ממלחמת יהושע ואילך שהיא היתה מלחמת מצוה:
Guemara. Pour une guerre facultative : toute guerre facultative [s'entend] à partir de [l'époque qui suit] la guerre de Yehochoua, qui était une guerre de mitsva.
עצים יבשים וכל שכן לחים:
Du bois sec : et à plus forte raison du bois humide.
💡 Explication

La milhemet ha-rechout (guerre facultative) s'oppose à la milhemet mitsva, comme la conquête de Yehochoua. Si la dispense vaut déjà pour une guerre facultative, elle vaut à plus forte raison pour une guerre de mitsva.

17
מותרין בגזל עצים יבשים. האי תקנתא דיהושע הוה? דאמר מר, עשרה תנאים התנה יהושע: שיהו מרעין בחורשין, ומלקטין עצים משדותיהן!

« Ils ont le droit de voler du bois sec. » C'était une ordonnance de Yehochoua ! Car le Maître a dit : Yehochoua a posé dix conditions : qu'on fasse paître dans les bois, et qu'on ramasse du bois dans leurs champs.

📜 Rachi (2)
עשרה תנאים בבא קמא בפ' מרובה (בבא קמא דף פ.):
Dix conditions : [voir] Baba Kamma, chapitre Merouba (Baba Kamma 80b).
שיהו מרעין בחורשין שיהא כל אדם מוליך בהמותיו לרעות ביער של חברו ולא יקפיד בעל היער משום דלאו לקצירה קאי:
Qu'on fasse paître dans les bois : que chacun puisse mener ses bêtes paître dans la forêt de son prochain, sans que le propriétaire de la forêt y tienne, car elle n'est pas destinée à la coupe.
💡 Explication

À l'entrée en Erets Israël, Yehochoua a posé dix conditions sur l'usage des terres, qui valent pour tous. L'une permet déjà de ramasser du bois dans le champ d'autrui. Quelle est alors la nouveauté pour le camp militaire ?

18
התם — בהיזמי והיגי, הכא — בשאר עצים.

Là-bas, pour les hizmei et les higei (broussailles et épines) ; ici, pour les autres bois.

💡 Explication

Première réponse : l'ordonnance de Yehochoua vise des broussailles sans valeur, auxquelles les propriétaires ne tiennent pas. Le camp peut prendre aussi du bois de valeur.

19
אי נמי: התם — במחוברין, הכא — בתלושין.

Ou bien : là-bas, pour ce qui est attaché [au sol] ; ici, pour ce qui est déjà coupé.

📜 Rachi (1)
הכא בתלושין אע"פ שתלשום הבעלים לצרכן להיסק ויש בהם משום גזל אצל אחרים מותר לאנשי מחנה:
Ici, pour ce qui est déjà coupé : même si les propriétaires les ont coupés pour leur propre usage, pour le chauffage, et que pour d'autres ce serait du vol, c'est permis aux gens du camp.
🗂️ Tossefot (1)
התם במחוברים להאי שינויא נמי איירי בהיזמי והיגי דלא התקין יהושע אלא היזמי והיגי המחוברים ולחים כדאמר בהדיא במרובה (ב"ק דף פא.)
Là-bas, pour ce qui est attaché : selon cette réponse aussi, il s'agit de hizmei et higei, car Yehochoua n'a institué [la permission] que pour les hizmei et higei attachés et humides, comme il est dit explicitement dans Merouba (Baba Kamma 81a).
💡 Explication

Deuxième réponse : le bois encore attaché au sol, que l'on enlève sans dommage pour le champ, est permis à tous. Le camp peut prendre même le bois déjà coupé et préparé par le propriétaire.

20
אי נמי: התם — בלחין, הכא — ביבשים.

Ou bien : là-bas, pour le bois humide ; ici, pour le bois sec.

💡 Explication

Troisième réponse : le bois humide n'est pas encore bon à brûler, et les propriétaires n'y tiennent pas. Le camp peut prendre le bois sec, prêt à l'emploi. C'est pourquoi la baraita mentionne le bois sec.

21
רבי יהודה בן תימא אומר: אף חונין בכל מקום, ובמקום שנהרגים שם נקברים. פשיטא, מת מצוה הוא, ומת מצוה קונה מקומו!

« Rabbi Yehouda ben Teima dit : ils campent aussi en tout lieu, et là où ils sont tués, là ils sont enterrés. » C'est évident : c'est un met mitsva, et un met mitsva acquiert sa place !

📜 Rachi (1)
מת מצוה קונה מקומו אחד מי' תנאין שהתנה יהושע הוא:
Un met mitsva acquiert sa place : c'est l'une des dix conditions que Yehochoua a posées.
💡 Explication

Le met mitsva est un mort que personne d'autre ne peut enterrer. Selon une condition de Yehochoua, il est enterré là où on le trouve (kone mekomo, il acquiert sa place), et le propriétaire du terrain ne peut s'y opposer. Pourquoi Rabbi Yehouda ben Teima doit-il le dire ?

22
לא צריכא, אף על גב

Ce n'est nécessaire que [pour le cas où], bien que

💡 Explication

La réponse de la Guemara se poursuit au daf 17b.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).