Sougya : La Guemara achรจve l'examen des quatre dispenses du camp militaire. Le soldat tuรฉ est enterrรฉ sur place mรชme s'il a des proches, et la Guemara vรฉrifie au passage si un met mitsva acquiert vraiment sa place, ร partir d'une baraita qui permet de le dรฉplacer.
Abaye limite la dispense de lavage des mains aux premiรจres eaux : les derniรจres eaux restent obligatoires ร cause du sel de Sedom. La dispense de demai s'appuie sur la position de Beit Hillel.
Pour l'erouv, l'รฉcole de Rabbi Yannai limite la dispense aux erouvei hatserot, car les tehoumin sont sanctionnรฉs par la flagellation selon Rabbi Hiyya ; Rabbi Yonatan objecte, et Rav Achi rรฉpond par la lecture prรฉcise du verset ยซ al yetse ยป. Le chapitre Mavoi s'achรจve, et la Michna du deuxiรจme chapitre ouvre la discussion des pasin (montants) autour des puits pour les pรจlerins, avec la mahloket de Rabbi Meir et Rabbi Yehouda.
[mรชme s'il] a des gens pour l'enterrer. Car il a รฉtรฉ enseignรฉ : qu'est-ce qu'un met mitsva ?
Tout mort qui n'a personne pour l'enterrer. [Si l'on] appelle et que d'autres lui rรฉpondent, ce n'est pas un met mitsva.
Suite de la rรฉponse commencรฉe en 17a. Rabbi Yehouda ben Teima enseigne que le soldat est enterrรฉ lร oรน il est tombรฉ. Cela ne dรฉcoule pas de la rรจgle du met mitsva, car il s'agit du cas oรน il a des kovrin (des proches pour l'enterrer). Le camp militaire reรงoit donc ici une dispense propre.
La baraita dรฉfinit le met mitsva : un mort sans personne pour s'en occuper, dans un endroit si isolรฉ qu'un appel ne reรงoit pas de rรฉponse.
Et le met mitsva acquiert-il sa place ? Or il a รฉtรฉ enseignรฉ : celui qui trouve un mort gisant sur la grand-route l'รฉvacue ร droite de la route ou ร gauche de la route.
La Guemara interroge la rรจgle elle-mรชme : met mitsva kone mekomo, le met mitsva est enterrรฉ lร oรน on le trouve. Or cette baraita demande de le dรฉplacer hors de la route.
[Entre] un champ en friche et un champ labourรฉ, il l'รฉvacue vers le champ en friche. [Entre] un champ labourรฉ et un champ ensemencรฉ, il l'รฉvacue vers le champ labourรฉ.
Si les deux sont labourรฉs, les deux ensemencรฉs, ou les deux en friche, il l'รฉvacue du cรดtรฉ qu'il veut !
La baraita fixe un ordre : on cause le moins de dommage possible au propriรฉtaire. Le champ en friche (sede bour) passe avant le champ labourรฉ (sede nir), qui passe avant le champ ensemencรฉ (sede zera). On voit donc que le mort peut รชtre dรฉplacรฉ, ce qui semble contredire kone mekomo.
Rav Bivai a dit : ici, nous traitons d'un mort gisant en travers [de la route, d'un bord ร l'autre]. Puisqu'on a reรงu la permission de l'รฉvacuer du bord, on l'รฉvacue du cรดtรฉ qu'on veut.
Rav Bivai limite la baraita : le mort barre toute la route. L'enterrer sur place rendrait la route impraticable pour les cohanim et pour ceux qui gardent la puretรฉ, car passer au-dessus d'un mort transmet l'impuretรฉ (ohel). Dans ce cas on doit le dรฉplacer, et une fois qu'on le dรฉplace, on choisit le meilleur endroit. La rรจgle kone mekomo reste valable dans les autres cas.
ยซ Et ils sont dispensรฉs du lavage des mains. ยป Abaye a dit : on ne l'a enseignรฉ que pour les premiรจres eaux, mais les derniรจres eaux sont une obligation.
Mayim richonim : lavage des mains avant le repas. Mayim aharonim : lavage aprรจs le repas, avant le Birkat Hamazon. Abaye limite la dispense du camp aux premiรจres eaux.
Tossefot explique pourquoi l'usage de son temps รฉtait d'รชtre indulgent sur les derniรจres eaux : la raison (le sel de Sedom) ne s'appliquait plus.
Rav Hiya bar Achi a dit : pourquoi a-t-on dit que les derniรจres eaux sont une obligation ? Parce qu'il existe un sel de Sedom qui aveugle les yeux.
La raison des derniรจres eaux est un danger : un rรฉsidu de sel de Sedom sur les doigts peut abรฎmer les yeux. Une rรจgle fondรฉe sur la protection de la santรฉ ne se lรจve pas au camp militaire.
Abaye a dit : et il s'en trouve comme un grain dans un kor. Rav Aha fils de Rava a dit ร Rav Achi : [celui qui] mesure du sel, qu'en est-il ?
Il lui a rรฉpondu : cela va sans dire.
Le sel dangereux est rare, un grain dans un kor (grande mesure de volume), mais on ne sait pas oรน il se trouve : l'obligation s'applique donc ร chaque repas.
Rav Aha demande si celui qui a manipulรฉ du sel en dehors du repas doit se laver les mains. Rav Achi : la mibaya, c'est รฉvident ; il a touchรฉ davantage de sel que celui qui mange, il y est donc ร plus forte raison obligรฉ.
Le Roch reprend ici toute la sougya et examine une difficultรฉ : si les tehoumin sont rabbiniques, comment parler de flagellation de la Torah ? Il distingue la limite de douze mil et celle de deux mille coudรฉes.
ยซ Et du demai. ยป Car nous avons appris : on nourrit les pauvres de demai, et les troupes cantonnรฉes (akhsania) de demai. Rav Houna a dit : il a รฉtรฉ enseignรฉ : Beit Chamai disent : on ne nourrit pas les pauvres de demai ni les troupes de demai ; et Beit Hillel disent : on nourrit les pauvres de demai et les troupes de demai.
Demai : produit achetรฉ ร un am haarets (personne peu scrupuleuse sur les dรฎmes), dont on doute s'il a รฉtรฉ prรฉlevรฉ. Le prรฉlรจvement du demai est une rigueur rabbinique, car la plupart prรฉlevaient.
La dispense du camp s'appuie sur la Michna de Demai : on peut en nourrir les pauvres et les troupes. Rav Houna prรฉcise que c'est l'avis de Beit Hillel, et la halakha suit Beit Hillel.
ยซ Et de faire l'erouv. ยป Ceux de l'รฉcole de Rabbi Yannai ont dit : on ne l'a enseignรฉ que pour les erouvei hatserot, mais pour les erouvei tehoumin ils sont obligรฉs.
รrouv hatserot : rรฉunion des habitants d'une cour pour permettre de porter entre les maisons et la cour. รrouv tehoumin : dรฉpรดt de nourriture pour dรฉplacer le point de dรฉpart des 2000 coudรฉes de la limite de Chabbat. La dispense du camp ne concerne que le premier.
Car Rabbi Hiya a enseignรฉ : on est flagellรฉ pour [la transgression des] erouvei tehoumin selon la Torah.
Pour Rabbi Hiya, sortir de la limite de Chabbat est un interdit de la Torah, sanctionnรฉ par la malkout (flagellation). Un tel interdit ne peut รชtre levรฉ au camp.
Rabbi Yonatan objecte : est-on flagellรฉ pour un interdit formulรฉ par ยซ al ยป ? Rav Aha bar Yaakov objecte : s'il en est ainsi, [pour] ce qui est รฉcrit : ยซ al tifnou el haovot veel hayideonim ยป (ne vous tournez pas vers les nรฉcromanciens et les devins), est-ce qu'on ne serait pas flagellรฉ non plus ?!
Premiรจre lecture de l'objection : un interdit formulรฉ avec al serait plus faible qu'un interdit formulรฉ avec lo. Rav Aha bar Yaakov la rรฉfute par Vayikra 19,31, formulรฉ avec al, pour lequel on est flagellรฉ.
Rachi montre que le texte de Rabbi Yonatan vise en rรฉalitรฉ autre chose, explicitรฉ au segment suivant.
Voici ce qui fait difficultรฉ ร Rabbi Yonatan : c'est un interdit donnรฉ comme avertissement d'une peine de mort du tribunal, et pour tout interdit donnรฉ comme avertissement d'une peine de mort du tribunal, on n'est pas flagellรฉ.
Principe : lav chenitan leazharat mitat beit din ein lokin alav. Un interdit dont la Torah a fait l'avertissement d'une peine capitale n'est pas sanctionnรฉ par la flagellation, mรชme quand la peine de mort ne s'applique pas dans le cas prรฉcis.
Selon Rachi, Rabbi Yonatan lit le verset comme portant sur la hotsaa (porter d'un domaine ร l'autre), qui est passible de mort. Tossefot discute longuement cette lecture et propose que les deux interdits (tehoumin et hotsaa) sortent du mรชme verset ; la question est alors de savoir lequel en est l'objet principal.
Rav Achi a dit : est-il รฉcrit ยซ al yotsi ยป (qu'il ne fasse pas sortir) ? Il est รฉcrit ยซ al yetse ยป (qu'il ne sorte pas) !
Rav Achi s'appuie sur la forme grammaticale : yetse (forme simple, la personne sort) et non yotsi (forme causative, faire sortir un objet). Le verset traite donc de la sortie de la personne, c'est-ร -dire des tehoumin, pour lesquels il n'y a pas de peine de mort. La flagellation de Rabbi Hiya est maintenue, et l'erouv tehoumin reste obligatoire au camp.
Nous reviendrons ร toi, [chapitre] Mavoi.
Hadran alakh : formule traditionnelle de clรดture d'un chapitre, qui exprime l'intention d'y revenir. Fin du premier chapitre d'Erouvin, Mavoi.
MICHNA. On fait des pasin (montants) autour des puits.
Dรฉbut du deuxiรจme chapitre, Osin pasin. Un puits profond de dix tefahim et large de quatre est un domaine privรฉ. Le puits se trouve dans le domaine public : on ne peut donc pas en sortir de l'eau le Chabbat.
Les Sages ont permis, pour les olei reguel (pรจlerins montant ร Jรฉrusalem) et leurs bรชtes, d'entourer l'espace autour du puits de montants (pasin) qui en font un domaine privรฉ, oรน l'on peut puiser et abreuver.
Quatre montants doubles (dyomdin) qui paraissent huit, selon Rabbi Yehouda. Rabbi Meir dit : huit qui paraissent douze, quatre montants doubles et quatre simples.
Le dyomad (du grec, double colonne) est un montant d'angle en forme de L : chacune de ses deux faces mesure une ama (six tefahim). Vus de chaque cรดtรฉ, les quatre angles donnent huit montants.
Rabbi Meir exige en plus un montant simple (pachout) au milieu de chaque cรดtรฉ, soit douze faces visibles. Tossefot explique pourquoi l'รฉcart entre les montants, plus grand que la paroi, est tolรฉrรฉ : on a รฉtรฉ indulgent pour les pรจlerins et on a appliquรฉ la rรจgle de base de la Torah.
Leur hauteur est de dix tefahim, leur largeur de six, et leur รฉpaisseur quelconque. Et entre eux, [un espace] comme deux attelages de trois bลufs chacun, selon Rabbi Meir.
Mesures de chaque montant : hauteur dix tefahim (hauteur minimale d'une paroi), largeur six tefahim (une ama par face). L'รฉcart maximal entre montants est la place de deux revakot (attelages) de trois bลufs, soit dix coudรฉes selon la Guemara.
Rabbi Yehouda dit : de quatre [bลufs chacun], attachรฉs et non dรฉtachรฉs, l'un entrant et l'autre sortant.
Rabbi Yehouda permet un รฉcart plus grand : deux attelages de quatre bลufs. Il ajoute deux prรฉcisions de mesure : les bรชtes sont attachรฉes ensemble (elles occupent moins de place), et l'on compte un attelage qui entre pendant que l'autre sort (on laisse un peu de jeu).
Il est permis de [les] rapprocher du puits, ร condition que la vache ait la tรชte et la majeure partie [du corps] ร l'intรฉrieur, et qu'elle boive.
Limite minimale de l'enceinte : la place pour qu'une vache ait la tรชte et la majeure partie du corps ร l'intรฉrieur en buvant. Rachi en donne la raison : si l'enceinte est trop petite, celui qui abreuve la bรชte risque de rester dehors avec le seau et de le sortir dans le domaine public.
Il est permis
La Michna se poursuit au daf 18a : il est permis d'รฉloigner les montants autant qu'on veut, ร condition d'en ajouter.
Texte hรฉbreu et aramรฉen vocalisรฉ : รฉdition numรฉrique William Davidson du Talmud Koren Noรฉ, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction franรงaise, notes et schรฉmas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).