Sougya : Abaye interroge Rabba sur une cour dont l'extrรฉmitรฉ ouverte dรฉbouche entre les pasin (montants) entourant un puits : il est permis d'y transporter. Pour deux cours, c'est interdit ; Rav Houna maintient l'interdit mรชme si elles ont fait un erouv, par crainte qu'on croie l'erouv efficace pour l'espace des pasin, alors que Rava permet.
Une baraita soutient Rava, et Rav Houna la ramรจne au cas oรน les deux cours se sont rรฉunies. Si l'eau tarit pendant Chabbat, la mehitsa (cloison) disparaรฎt ; si elle revient, c'est une mehitsa faite pendant Chabbat, valable sauf si elle a รฉtรฉ faite volontairement (Rav Nahman).
Rabbi Elazar enseigne que celui qui lance un objet entre les pasin est passible, mรชme lorsque le public traverse l'enclos. Le daf s'achรจve sur la Michna de la vache qui boit : il faut que la tรชte et la majeure partie du corps soient ร l'intรฉrieur.
[la baraita enseignerait] deux sortes d'arbres ? Ici aussi, [elle enseigne] deux sortes de clรดture.
Fin de la discussion du daf 19b. On ne peut rien prouver de la baraita : de mรชme qu'on ne dirait pas qu'elle mentionne deux sortes d'arbres pour rien, elle mentionne ici deux sortes de clรดture, chacune avec sa propre rรจgle. La preuve est donc รฉcartรฉe.
Abaye demanda ร Rabba : une cour dont l'extrรฉmitรฉ [ouverte] entre dans l'espace entre les pasin, qu'en est-il de transporter de l'intรฉrieur [de la cour] vers l'espace entre les pasin, et de l'espace entre les pasin vers son intรฉrieur ? Il lui dit : c'est permis.
Les passei bira'ot (montants des puits) sont quatre coins en forme de L posรฉs autour d'un puits dans un domaine public. Par facilitรฉ accordรฉe aux pรจlerins, l'espace entourรฉ est considรฉrรฉ comme un domaine privรฉ. Une cour dont le cรดtรฉ ouvert donne sur cet espace forme avec lui un seul ensemble : puisque personne n'habite entre les pasin, rien n'empรชche de transporter de l'un ร l'autre.
[Et s'il y en a] deux, qu'en est-il ? Il lui dit : c'est interdit.
Avec deux cours, les habitants de l'une et de l'autre ont tous accรจs ร l'espace des pasin. Comme pour deux cours ouvertes sur une mรชme ruelle sans chitouf, ils s'interdisent mutuellement le transport vers l'espace commun.
Rav Houna dit : [pour] deux [cours], c'est interdit, mรชme si elles ont fait un erouv. [C'est] une gezera (dรฉcret), de peur qu'on dise : ยซ l'erouv est efficace pour l'espace entre les pasin ยป.
Rava dit : si elles ont fait un erouv, c'est permis.
Rav Houna interdit mรชme aprรจs un erouv entre les deux cours. L'observateur ne voit pas l'ouverture intรฉrieure qui les relie ; il croirait que l'erouv a รฉtรฉ dรฉposรฉ entre les pasin, comme un chitouf mevo'ot pour une ruelle. Or un chitouf ne fonctionne que dans une ruelle fermรฉe d'un cรดtรฉ, et l'espace des pasin est ouvert de tous cรดtรฉs. Pour รฉviter cette erreur, il interdit.
Rava ne craint pas cette confusion : l'erouv fait des deux cours un seul domaine, c'est donc le cas d'une seule cour, dรฉjร permis.
Abaye dit ร Rava : il a รฉtรฉ enseignรฉ [une baraita] qui te soutient : ยซ Une cour dont une extrรฉmitรฉ entre dans l'espace entre les pasin, il est permis de transporter de son intรฉrieur vers l'espace entre les pasin et de l'espace entre les pasin vers son intรฉrieur ; mais [pour] deux, c'est interdit. De quoi parle-t-on ?
Lorsqu'elles n'ont pas fait d'erouv ; mais si elles ont fait un erouv, elles sont permises. ยป
Dirons-nous que c'est une rรฉfutation de Rav Houna ?! Rav Houna te dira : lร , [il s'agit du cas] oรน elles sont redevenues mรฉlangรฉes.
Rav Houna relit la baraita : le mot ยซ ervu ยป (elles ont fait un erouv) est compris comme ยซ ve-arvan ยป (elles se sont mรฉlangรฉes). La cloison s'est effondrรฉe et les deux cours sont visiblement une seule ; la crainte de la gezera disparaรฎt. Tossefot prรฉcise que l'erouv reste nรฉcessaire en plus de la brรจche.
Abaye demanda ร Rabba : si l'eau a tari pendant Chabbat, qu'en est-il ? Il lui dit : la mehitsa (cloison) n'a-t-elle รฉtรฉ faite que pour l'eau ?
[Donc] il n'y a pas d'eau ici, il n'y a pas de mehitsa ici.
Principe connu : ยซ Chabbat hoil ve-houtra houtra ยป, ce qui รฉtait permis ร l'entrรฉe de Chabbat le reste. Mais ici, les pasin ne sont une mehitsa qu'en raison de l'eau nรฉcessaire aux pรจlerins. Sans eau, il n'y a plus de mehitsa du tout, et le principe ne s'applique pas.
Ravin demanda : si l'eau a tari pendant Chabbat et qu'elle est revenue pendant Chabbat, qu'en est-il ? Abaye lui dit : [le cas oรน elle a] tari pendant Chabbat, ne le demande pas, car je l'ai demandรฉ au Maรฎtre et il m'a tranchรฉ que c'est interdit.
[Le cas oรน l'eau est] revenue non plus, ne le demande pas : c'est une mehitsa faite pendant Chabbat, et il a รฉtรฉ enseignรฉ : ยซ Toute mehitsa faite pendant Chabbat, que ce soit par erreur ou volontairement, par contrainte ou de plein grรฉ, porte le nom de mehitsa. ยป
Le retour de l'eau recrรฉe la mehitsa : c'est une mehitsa na'asset be-Chabbat. La baraita la reconnaรฎt comme mehitsa dans tous les cas : be-chogueg (par erreur), be-mezid (volontairement), be-ones (par contrainte), be-ratson (de plein grรฉ).
Mais n'a-t-on pas dit ร ce sujet : Rav Nahman dit : on ne l'a enseignรฉ que pour lancer, mais pour transporter, non ?
Objection : selon Rav Nahman, la mehitsa faite pendant Chabbat compte comme mehitsa le-houmra (dans le sens de la rigueur) : celui qui y lance un objet depuis le domaine public est passible selon la Torah. Mais les Sages interdisent d'y transporter. Alors, l'eau revenue ne devrait pas permettre le transport.
Quand [l'enseignement] de Rav Nahman a รฉtรฉ dit, il l'a รฉtรฉ ร propos de [celui qui agit] volontairement.
Rav Nahman vise celui qui a dressรฉ la mehitsa volontairement pendant Chabbat : les Sages le pรฉnalisent (kenas, amende) en interdisant d'en profiter. Si elle a รฉtรฉ faite par erreur, ou surtout si elle s'est faite d'elle-mรชme, comme l'eau revenue par la pluie, le transport est permis.
Rabbi Elazar dit : celui qui lance [un objet] entre les passei bira'ot est passible. C'est รฉvident !
Si ce n'รฉtait pas une mehitsa, comment lui serait-il permis de puiser ?!
La Guemara objecte que la rรจgle est รฉvidente : les Sages permettent de puiser et de boire entre les pasin. Si l'espace n'รฉtait pas un domaine privรฉ de la Torah, puiser dans un puits situรฉ en domaine public poserait un problรจme. Le lancer y rend donc forcรฉment passible.
Ce n'est nรฉcessaire que [pour le cas] oรน il a fait [un enclos] semblable aux passei bira'ot dans le domaine public et y a lancรฉ [un objet] : il est passible.
Cela aussi est รฉvident ! Si ce n'รฉtait pas une mehitsa en gรฉnรฉral, comment lui serait-il permis de transporter ร cรดtรฉ d'un puits ?
Ce n'est nรฉcessaire que [pour dire que c'est une mehitsa] bien que le public la traverse.
Une mehitsa de pasin est valable en elle-mรชme ; le puits n'est qu'une raison de la permettre. La nouveautรฉ est ailleurs : la mehitsa reste valable mรชme si le public passe entre les pasin (bekiat rabbim).
Et que nous apprend-il ? Que le public ne vient pas annuler la mehitsa ?
Mais Rabbi Elazar l'a dรฉjร dit une fois !
Car nous avons appris [dans la Michna] : Rabbi Yehouda dit : si un chemin du domaine public les coupe, il doit le dรฉtourner sur les cรดtรฉs ; et les Sages disent : il n'est pas nรฉcessaire. Rabbi Yo'hanan et Rabbi Elazar ont dit tous deux : ici, ils t'ont fait connaรฎtre la force des mehitsot.
Michna (Eruvin 22a) : pour Rabbi Yehouda, un chemin public qui traverse les pasin annule la mehitsa, il faut le dรฉvier. Pour les Sages, ce n'est pas nรฉcessaire. Rabbi Yo'hanan et Rabbi Elazar commentent : ยซ kan hodi'akh kohan chel mehitsot ยป, ici on voit la force des cloisons.
Si [on l'apprenait] de lร -bas, j'aurais pu dire : ยซ ici ยป [ils t'ont fait connaรฎtre], mais lui ne le pense pas. Il nous apprend : ยซ ici ยป, et il le pense.
La phrase ยซ ici, ils t'ont fait connaรฎtre ยป peut se lire comme un simple constat : c'est ici seulement que les Sages l'enseignent, sans que Rabbi Elazar partage leur avis. Son enseignement sur le lancer montre qu'il le partage. Tossefot note que Rabbi Yo'hanan, lui, ne le partage pas (voir plus loin, 22a).
Qu'il dise celui-ci, et il n'aurait pas besoin de celui-lร ! L'un a รฉtรฉ dit par dรฉduction de l'autre.
Pourquoi deux รฉnoncรฉs, si le second suffit ? Rรฉponse : Rabbi Elazar n'a รฉnoncรฉ qu'un seul des deux ; l'autre a รฉtรฉ dรฉduit de ses paroles par ses รฉlรจves et rapportรฉ en son nom (hada mikelal havertah itmar).
ยซ Il est permis de rapprocher [les pasin] du puits, etc. ยป Nous avons appris lร -bas : une personne ne se tiendra pas dans le domaine public pour boire dans le domaine privรฉ, [ni] dans le domaine privรฉ pour boire dans le domaine public, ร moins qu'elle ne fasse entrer sa tรชte et la majeure partie [de son corps] dans l'endroit oรน elle boit.
Retour ร la Michna (17b) : on peut rapprocher les pasin du puits, ร condition que l'enclos permette ร une vache d'y avoir la tรชte et la majeure partie du corps. La Guemara cite une Michna parallรจle (Eruvin 99a) : on ne boit pas depuis un domaine vers un autre sans y introduire sa tรชte et la majeure partie de son corps. Rachi : on craint qu'il ne ramรจne le rรฉcipient avec lui vers l'endroit oรน il se tient.
Tossefot discute pourquoi boire ne constitue pas en soi une hotsa'a (sortie d'un domaine ร l'autre), ร la diffรฉrence de celui qui crache. Notion clรฉ : le makom petour, lieu exemptรฉ, et les deux temps de l'acte interdit, akira (arrachage) et hanaha (dรฉpรดt).
Texte hรฉbreu et aramรฉen vocalisรฉ : รฉdition numรฉrique William Davidson du Talmud Koren Noรฉ, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction franรงaise, notes et schรฉmas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).