Sougya : Le daf poursuit la Michna des passei bira'ot (montants autour des puits) : la vache doit avoir la tête et la majeure partie du corps à l'intérieur de l'enclos pour boire. Pour l'homme, la règle est acquise ; pour la bête, la Guemara se demande si l'exigence s'applique quand on tient le seau et la bête, ou seulement le seau.
Deux versions (lichna kamma et ikka de-amri) inversent le cas certain et le cas douteux. Chaque version examine la baraita « on ne remplit pas pour poser devant sa bête », qu'Abaye explique par une mangeoire de dix tefahim située dans le domaine public ; la gezera y est finalement fondée sur le risque de rentrer le seau du domaine public vers le domaine privé, la sortie étant exemptée par la règle du mefané hafatsav.
Les preuves tirées du gavage du chameau sont écartées : le chameau a un long cou. Le daf s'achève sur l'enseignement de Rabbi Yitshak bar Ada : les passei bira'ot n'ont été permis que pour les bêtes des pèlerins.
Et de même dans le pressoir.
Fin de la citation de la Michna d'Eruvin 99a, rapportée à la fin du daf 20a : on ne boit pas d'un domaine à l'autre sans y introduire la tête et la majeure partie du corps, « et de même dans le pressoir ». Rachi : pour le ma'asser, la boisson prise sur place au pressoir est une consommation occasionnelle (arai), dispensée de dîme ; ce qui fixe l'obligation (kev'a) est la sortie du vin hors du pressoir.
Pour l'homme, on a dit qu'il faut sa tête et la majeure partie [de son corps]. Pour la vache, faut-il sa tête et la majeure partie [de son corps], ou non ?
La Michna des pasin exige que l'enclos contienne la tête et la majeure partie d'une vache qui boit. La règle est connue pour l'homme qui boit d'un domaine à l'autre (Eruvin 99a). La question porte sur la bête : la vache se tient dans le domaine public et boit depuis le domaine privé (l'espace entre les pasin).
Partout où il tient le récipient et ne la tient pas, la question ne se pose pas : il faut sa tête et la majeure partie [de son corps] à l'intérieur. La question se pose là où il tient le récipient et la tient [elle aussi] : qu'en est-il ?
Première version. Deux cas : (1) il tient le seau seul, la bête est libre : elle peut tourner la tête et entraîner le seau vers le domaine public, il faut donc rocha ve-rouba (tête et majeure partie) à l'intérieur, sans doute possible. (2) il tient le seau et la bête par le licou : la bête ne peut pas tourner la tête. Faut-il encore rocha ve-rouba ? C'est la question.
Il lui dit : vous l'avez appris [dans la Michna] : « à condition que la vache ait la tête et la majeure partie [du corps] à l'intérieur et boive ». N'est-ce pas [le cas] où il la tient et tient le récipient ?
Non, [le cas] où il tient le récipient et ne la tient pas.
Tentative de preuve depuis la Michna : elle exige rocha ve-rouba, et elle viserait le cas où l'on tient les deux. Refus : la Michna peut parler du cas où l'on tient seulement le seau, cas déjà certain.
Et lorsqu'il tient le récipient et ne la tient pas, est-ce permis ? Or il a été enseigné : « Un homme ne remplira pas [un seau] d'eau pour le placer, le Chabbat, devant sa bête ; mais il remplit et verse, et elle boit d'elle-même. »
Objection : le cas « il tient le seau sans tenir la bête » semble interdit par une baraita, même avec rocha ve-rouba. La Michna, qui permet, devrait alors viser le cas où l'on tient les deux, ce qui trancherait la question : même alors il faut rocha ve-rouba.
Tossefot relève une tension : la Guemara avait parlé de ce cas comme d'un cas simple. Réponse : elle voulait dire que, s'il est permis, il ne l'est qu'avec rocha ve-rouba.
Or on a dit à son propos : Abaye a dit : ici, [il s'agit] d'une mangeoire (evous) qui se trouve dans le domaine public, haute de dix tefahim et large de quatre, dont une extrémité entre dans l'espace entre les pasin.
Abaye ramène la baraita à un cas particulier : une mangeoire (evous) de dix tefahim de haut et quatre de large, qui a donc le statut de domaine privé alors qu'elle se trouve dans le domaine public ; une extrémité pénètre dans l'enclos des pasin, la bête mange à l'autre extrémité. L'interdit de la baraita tient à cette situation et ne concerne pas la Michna.
Rachi : la bête se tient dans une maison, sa tête sortant par une fenêtre vers la mangeoire. Tossefot juge cette précision inutile : la bête mange simplement à la mangeoire dans le domaine public. Voir le schéma de synthèse n°2.
[C'est une] gezera (décret rabbinique) : de peur qu'il ne voie que la mangeoire s'abîme, qu'il ne vienne la réparer en entraînant le seau avec lui, et qu'il ne sorte [ainsi] du domaine privé vers le domaine public.
Première formulation de la gezera : la crainte d'une hotsa'a (sortie d'un domaine privé vers le domaine public) lorsque l'homme, seau en main, se déplace vers l'endroit abîmé. Verser l'eau dans la mangeoire supprime le risque : le seau reste entre les pasin.
Mais dans un tel cas, est-il passible ? Rav Safra n'a-t-il pas dit au nom de Rabbi Ami, au nom de Rabbi Yo'hanan : celui qui déplace ses objets d'un coin à un autre, change d'avis à leur sujet et les sort [dans le domaine public], est exempt (patour), car l'akira (le soulèvement) n'a pas eu lieu dès le premier instant dans ce but.
Objection à la gezera : la sortie redoutée ne serait pas une faute de la Torah. D'après Rabbi Yo'hanan, une hotsa'a n'est passible que si l'akira (le fait de soulever l'objet) a été faite dans l'intention de le sortir. Ici, il a soulevé le seau pour le poser sur la mangeoire, à l'intérieur du domaine privé. Rachi relie cela au principe de melekhet mahchevet : la Torah n'interdit que le travail voulu.
Plutôt : il arrive qu'il la répare et qu'il le rentre ensuite, et il rentre [ainsi] du domaine public vers le domaine privé.
Nouvelle raison de la gezera : après la réparation, il soulève le seau dans le domaine public avec l'intention de le rentrer dans la mangeoire, qui est un domaine privé. L'akira est cette fois faite en vue du transfert, et l'acte serait passible selon la Torah. La gezera est donc justifiée, et la baraita reste sans lien avec la Michna des pasin.
Certains disent : pour l'homme, nous avons dit qu'il lui suffit de sa tête et de la majeure partie [de son corps]. Pour la vache, lui suffit-il de sa tête et de la majeure partie, ou non ?
Ikka de-amri (deuxième version). La question est retournée : on ne demande plus s'il faut rocha ve-rouba, mais si cela suffit, ou s'il faudrait la bête entière à l'intérieur.
Là où il tient le récipient et la tient, la question ne se pose pas : il lui suffit de sa tête et de la majeure partie. La question se pose là où il tient le récipient et ne la tient pas : qu'en est-il ?
Dans cette version, le cas où l'on tient les deux est le cas simple : la Michna le couvre au moins. Le doute porte sur le seau tenu seul : une bête libre peut tourner la tête, rocha ve-rouba suffit-il ? Voir le schéma de synthèse n°1.
Il lui dit : vous l'avez appris : « à condition que la vache ait la tête et la majeure partie à l'intérieur et boive ». N'est-ce pas [le cas] où il tient le récipient et ne la tient pas ?
Non, [le cas] où il tient le récipient et la tient.
Même structure qu'au segment 3, avec les cas inversés. La Michna peut se limiter au cas simple de cette version : on tient le seau et la bête.
Et c'est aussi logique : car s'il tient le récipient et ne la tient pas, est-ce permis ? Or il a été enseigné : « Un homme ne remplira pas [un seau] d'eau pour le placer devant sa bête ; mais il remplit et verse, et elle boit d'elle-même. »
Argument de soutien au refus : la baraita semble interdire le seau tenu sans la bête ; la Michna, qui permet, parlerait donc du cas où l'on tient les deux.
Or on a dit à son propos : Abaye a dit : ici, [il s'agit] d'une mangeoire qui se trouve dans le domaine public, haute de dix tefahim et large de quatre, dont l'extrémité entre dans l'espace entre les pasin : il arrive qu'il voie que la mangeoire s'abîme, qu'il vienne la réparer en entraînant le seau avec lui, et qu'il sorte [ainsi] du domaine privé vers le domaine public.
La même réponse d'Abaye revient : la baraita concerne le cas de la mangeoire. L'argument de soutien tombe, et la question reste ouverte.
Mais dans un tel cas, est-il passible ? Rav Safra n'a-t-il pas dit au nom de Rabbi Ami, au nom de Rabbi Yo'hanan : celui qui déplace ses objets d'un coin à un autre, change d'avis à leur sujet et les sort, est exempt, car l'akira n'a pas eu lieu dès le premier instant dans ce but !
Même objection qu'au segment 7 : la sortie sans intention initiale n'est pas passible.
Plutôt : il arrive qu'il la répare et qu'il le rentre ensuite, et il le rentre [ainsi] du domaine public vers le domaine privé.
Même conclusion qu'au segment 8 : la gezera porte sur le retour du seau.
Viens et entends : un chameau dont la tête et la majeure partie [du corps] sont à l'intérieur, on le gave (ovsin) à l'intérieur. Or le gavage équivaut [au cas de] celui qui tient le récipient et la tient, et nous exigeons [pourtant] la tête et la majeure partie !
Nouvelle preuve : pour gaver un animal, il faut le tenir par le cou et tenir la nourriture ; c'est le cas « tenir le seau et la bête ». La baraita exige pourtant rocha ve-rouba. Selon Rachi, cela tranche la question de la première version : même en tenant les deux, il faut rocha ve-rouba.
Tossefot : le Chabbat, on ne pratique pas le gavage au sens strict (ovsin) ; il s'agit ici de hal'ata, mettre la nourriture dans la bouche.
Rav Aha bar Rav Houna a dit au nom de Rav Chechet : le chameau est différent, parce que son cou est long.
Refus : le chameau, avec son long cou, peut atteindre le domaine public même tenu. L'exigence ne se transpose pas aux autres bêtes.
Viens et entends : une bête dont la tête et la majeure partie sont à l'intérieur, on la gave à l'intérieur. Or le gavage équivaut [au cas de] celui qui tient le récipient et la tient, et nous exigeons [pourtant] la tête et la majeure partie !
Cette « bête » dont elle parle, qu'est-ce ? Un chameau, lui aussi.
Une autre baraita parle d'une behema (bête) en général. Réponse : le terme désigne ici aussi le chameau.
Mais il a été enseigné « bête » et il a été enseigné « chameau » !
Objection : deux baraitot emploient deux termes différents ; elles désignent donc deux cas différents.
Ont-elles été enseignées l'une à côté de l'autre ?! Il a aussi été enseigné ainsi : Rabbi Elazar interdit pour le chameau, parce que son cou est long.
Réponse : les deux baraitot proviennent de sources distinctes, chaque Tana a choisi son terme ; on ne peut rien déduire de la différence. Une baraita confirme que le chameau a une règle propre : Rabbi Elazar l'interdit à cause de son long cou. Voir le schéma de synthèse n°3.
Rabbi Yitshak bar Ada a dit : les passei bira'ot n'ont été permis que pour les pèlerins (olei reguel) seulement. Mais il a été enseigné : les passei bira'ot n'ont été permis que pour la bête seulement !
Qu'est-ce que « la bête » ? La bête des pèlerins.
Mais l'homme
La permission des passei bira'ot (des montants aux coins qui transforment l'espace autour du puits en domaine privé) est une facilité accordée aux olei reguel, les pèlerins montant à Jérusalem pour les fêtes, qui voyagent avec leurs bêtes. La baraita précise : pour leurs bêtes. L'homme peut descendre lui-même dans le puits pour boire (suite en 21a). Le Roch rapporte le nom « Rabbi Yitshak bar Ami ».
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).