Sougya : La Guemara clôt la halakha des passin des puits. Chmouel, transmis par Rav Yossef au nom de Rav Yehouda, tranche comme Rabbi Yehouda ben Bava, et ne permet ces planches que pour un puits d'eau vive : le premier énoncé écarte le puits privé, le second l'eau recueillie.
La Michna ouvre ensuite le jardin et le karpef de soixante-dix amot et un reste, entourés d'une clôture de dix tefahim : à quelle condition on y transporte, selon Rabbi Yehouda ben Bava, Rabbi Yehouda, Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer et Rabbi Yosse. Rabbi Ilaï rapporte trois traditions qu'aucun autre élève n'a confirmées.
La Guemara explique enfin le mot 'et encore' : tout dépend de ce que les Sages ont interrompu, et si l'interruption reste dans le même sujet.
Guemara. Rav Yossef a dit, Rav Yehouda a dit, Chmouel a dit : la halakha est selon Rabbi Yehouda ben Bava.
Et Rav Yossef a dit, Rav Yehouda a dit, Chmouel a dit : on n'a permis les passin des puits (pessi biraot) que pour un puits d'eau vive (béer mayim 'hayim) seulement.
Deux décisions de Chmouel, par la même chaîne. La première : la halakha suit Rabbi Yehouda ben Bava, qui n'autorise les passin que pour le puits du public. La seconde : ces passin ne valent que pour une eau vive, eau de source, à l'exclusion de l'eau recueillie dans une citerne.
La suite montre pourquoi les deux énoncés sont indispensables l'un à l'autre.
Et il faut les deux. Car si l'on ne nous avait enseigné que : la halakha est selon Rabbi Yehouda ben Bava, j'aurais dit : pour celui du public, même l'eau recueillie (mekhunassin),
Première branche du tserikha. Avec le seul énoncé 'la halakha suit Rabbi Yehouda ben Bava', on lirait la Michna ainsi : le mot 'public' écarte le puits privé de Rabbi Akiva, et l'eau recueillie d'un point d'eau public resterait permise.
et ce que l'on enseigne, 'puits du public', c'est pour exclure [l'avis de] Rabbi Akiva. Il nous apprend qu'on n'a permis les passin des puits que pour un puits d'eau vive.
Le 'puits du public' de la Michna écarte Rabbi Akiva, qui autorise aussi le puits privé. Le second énoncé de Chmouel réserve alors les passin à l'eau vive.
Tossefot : s'il permettait aussi la citerne publique, la Michna dirait 'citerne du public'. Réponse : le tanna nomme ce qu'il exclut, le puits privé. Autre lecture : 'du public, même recueillie 'décrit ce qu'on aurait prêté à Chmouel, et non l'avis propre de Rabbi Yehouda ben Bava.
Et si l'on ne nous avait enseigné que le puits d'eau vive, j'aurais dit : aucune différence entre celui du public et celui du privé. Il nous apprend : la halakha est selon Rabbi Yehouda ben Bava.
Seconde branche. Le seul énoncé 'eau vive' aurait étendu la permission au puits privé comme au puits public. 'La halakha suit Rabbi Yehouda ben Bava' la réserve au public.
Tossefot signale que cette extension au privé pourrait encore coïncider avec Rabbi Yehouda ben Bava, si son 'puits du public' servait à écarter la citerne publique.
Michna. Et encore, Rabbi Yehouda ben Bava a dit : le jardin et le karpef qui font soixante-dix amot et un reste sur soixante-dix amot et un reste, entourés d'une clôture haute de dix tefahim, on y transporte, à condition qu'il y ait une hutte de gardien (chomira) ou une maison d'habitation (beit dira), ou qu'il soit voisin de la ville.
Un jardin ou un karpef (enclos de dépôt) de soixante-dix amot et un reste de côté : le carré dont l'aire vaut un beit se'atayim, cinq mille amot carrées, la cour du Michkan. Entouré d'une clôture de dix tefahim, on y transporte si un signe d'habitation est là : chomira, maison, ou voisinage de la ville.
Rachi : avec ces signes aussi, Rabbi Yehouda ben Bava s'arrête au beit se'atayim. Tossefot réserve cette limite à la chomira. Un enclos dont l'ouverture précède la clôture, fait pour la maison (petah ulévasof hukaf), reste permis au-delà, comme les cours de Jérusalem, le dir (parc), le sahar (enclos) et le mouktse.
Les cours du Temple sont plus vastes (cent trente-cinq, cent quatre-vingt-sept amot). Tossefot : les mesures de Chabbat s'apprennent du Michkan ; et ces cours comptent comme habitées, puisque la garde y tenait toute la nuit.
Rabbi Yehouda dit : même s'il n'y a qu'une citerne (bor), une fosse (shiah) et une caverne (meara), on y transporte. Rabbi Akiva dit : même s'il n'y a aucune de toutes ces choses, on y transporte, à condition qu'il y ait soixante-dix amot et un reste sur soixante-dix amot et un reste.
Rabbi Yehouda : une citerne, une fosse ou une caverne suffit. On y vient puiser, l'enclos a donc un usage fixe. Rabbi Akiva : aucun de ces aménagements n'est exigé ; la borne est la surface, soixante-dix amot et un reste.
Rachi annonce l'objection, développée ensuite : le premier tanna a déjà fixé cette surface.
Rabbi Eliezer dit : si sa longueur dépassait sa largeur ne serait-ce que d'une ama, on n'y transporte pas. Rabbi Yosse dit : même si sa longueur est le double de sa largeur, on y transporte.
Quand l'enclos n'a pas été fait pour l'habitation, Rabbi Eliezer exige le carré : une ama de plus en longueur, l'aire restant celle d'un beit se'atayim, interdit le transport. Rabbi Yosse autorise jusqu'au rectangle du Michkan, longueur double de la largeur.
Rabbi Ilaï a dit : j'ai entendu de Rabbi Elazar : même si elle est comme un beit kor.
Rabbi Ilaï rapporte trois traditions de Rabbi Elazar. La première étend la permission jusqu'à un beit kor : trente se'a, soit quinze beit se'atayim. La suite dira qu'aucun autre élève ne les a reçues.
Et de même, j'ai entendu de lui : les habitants d'une cour dont l'un a oublié et n'a pas fait l'erouv, sa maison lui est interdite pour y faire entrer et pour en faire sortir, mais pour eux c'est permis.
Deuxième tradition, l'erouv de cour. L'un a oublié de s'associer. Le lendemain il fait bittoul rechout : il renonce au droit dans la cour qui empêchait les autres de sortir de chez eux. Ensuite, lui-même ne fait plus entrer ni sortir entre sa maison et la cour pour son usage. Les autres portent leurs ustensiles jusqu'à sa maison à travers la cour.
Et de même, j'ai entendu de lui qu'on s'acquitte (yotséin) avec de l'arkablin à Pessa'h. J'ai fait le tour de tous ses élèves, je me suis cherché un compagnon, et je n'en ai pas trouvé.
Troisième tradition : l'arkablin permet de s'acquitter du maror à Pessa'h. Rabbi Ilaï a interrogé tous les élèves. Personne n'avait reçu ces trois énoncés.
Rachi résume le désaccord, que la Guemara détaillera : surface limitée au beit se'atayim ; maison de celui qui a oublié interdite aussi aux autres, le trajet de leurs maisons vers la cour restant permis ; arkablin exclu du maror.
Guemara. Qu'a-t-on enseigné, pour que l'on enseigne 'et encore' ?
La Guemara s'arrête sur ve'od, 'et encore', qui ouvre la Michna. Le mot rattache l'énoncé à une règle antérieure du même maître et annonce une seconde houmra.
Si tu dis : parce qu'on lui a enseigné une [règle] pour la sévérité, et qu'on en enseigne une autre, c'est pour cela qu'on enseigne 'et encore' - or voici Rabbi Yehouda, à qui l'on a enseigné une [règle] pour la sévérité et une autre ensuite, et l'on n'enseigne pas 'et encore' !
Piste : 'et encore' des qu'un maître enchaîne deux sévérités. Difficulté : Rabbi Yehouda bar Ilaï a lui aussi deux houmrot - passin limités au beit se'atayim, puis obligation d'écarter le chemin public sur les côtés - et la Michna ne dit pas 'et encore'.
Rachi : ces deux règles ne forment pas un seul sujet. L'une mesure l'enceinte, l'autre concerne le bittoul mehitsot, l'annulation de la cloison par le passage du public. Tossefot rappelle que 'et encore' s'emploie aussi hors d'un sujet unique, et dans Soukka et Meguila même quand les deux règles ne sont pas deux houmrot.
Là, les Sages l'ont interrompu ; ici, les Sages ne l'ont pas interrompu.
Entre les deux dires de Rabbi Yehouda, les Sages ont interrompu : 'Ils lui ont dit : on n'a dit un beit se'atayim que pour le jardin...' Les deux dires de Rabbi Yehouda ben Bava se suivent sans cette coupure. D'où le 'et encore'.
Et partout où les Sages ont interrompu, on n'enseigne pas 'et encore' ? Or voici Rabbi Eliezer de Soukka, que les Sages ont interrompu, et l'on enseigne 'et encore' !
À Soukka 27a, Rabbi Eliezer énonce deux règles sur les repas, les Sages le coupent, et la Michna dit pourtant 'et encore'. Rachi : début et fin parlent du repas. L'absence du mot chez Rabbi Yehouda viendrait alors de la différence des sujets, et il resterait à dire pourquoi la Michna l'emploie pour Rabbi Yehouda ben Bava.
Là, c'est dans son propre sujet qu'ils l'ont interrompu. Ici, c'est par un autre sujet qu'ils l'ont interrompu.
Distinction retenue. À Soukka, les Sages interrompent à l'intérieur du même sujet, les repas. Ici, Rabbi Yehouda parlait des passin et du beit se'atayim, et les Sages répondent sur le jardin, le karpef, le dir et le sahar : autre sujet. La coupure rompt le lien, et 'et encore' ne se dit plus.
Tossefot cite Beitsa 34a, où 'et encore' survit à une interruption sur un autre sujet. Réponse : là, les deux règles sont des koula. Koah dehetera adif : une permission mérite d'être rattachée, même après une coupure. Rabbeinou Tam refuse d'inverser l'ordre des michnayot, contrairement à Rachi sur ce passage.
Rabbi Akiva dit : même s'il n'y a pas un seul de tous ceux-là, on y transporte.
La Guemara reprend la phrase de Rabbi Akiva : sans citerne, fosse, caverne, chomira ni maison, le transport reste permis dans la limite des soixante-dix amot. L'examen de cette opinion commence ici.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).