Sougya : Le daf reprend le karpef plus grand qu'un beit se'atayim. Une majorité semée annule le reste et interdit le transport ; une minorité semée reste permise, selon deux mesures : les Rabbins interdisent dès qu'elle atteint un beit se'atayim, Rav Yirmeya de Difti, avec Rabbi Chimon, seulement au-delà.
Une majorité plantée en fait une cour : Avimi exige des itstabaot, Rav Nahman s'en passe. Pour un karpef qui n'a pas été entouré pour l'habitation, Chmouel fait percer une brèche de plus de dix amot, puis la ramener à dix ; la brèche ama par ama est éclaircie par le parallèle de la sandale, les faces nouvelles.
La rehava derrière les maisons ne se transporte que sur quatre amot, sauf ouverture faite avant l'enceinte. L'eau qui remplit un karpef d'habitation est, au nom de Rava, comme des plantations, et le transport y est permis.
il s'annule vis-à-vis de la majorité, et il devient un karpef de plus d'un beit se'atayim, et c'est interdit.
Suite du daf précédent. Même selon Rabbi Chimon, si la majorité du karpef est semée, la minorité non semée s'annule dans cette majorité. Le tout est alors un karpef semé, plus grand qu'un beit se'atayim, et le transport y est interdit.
Rachi : l'enceinte faite pour l'habitation ne tient plus, dès lors que l'endroit est devenu un jardin. Pour un jardin, cette enceinte ne sert à rien.
Plutôt, si cela a été enseigné, voici comment cela a été enseigné : la minorité, c'est permis. Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, a dit : nous ne l'avons dit que lorsqu'il n'y a pas un beit se'atayim ; mais un beit se'atayim, c'est interdit.
La Guemara reprend l'enseignement. Ce qui est permis, c'est le cas de la minorité semée. Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, borne cette permission : là partie semée doit rester en deçà d'un beit se'atayim. À cette mesure, elle a un nom propre.
Rachi : seule, une surface d'un beit se'atayim serait permise. Ouverte en plein sur la cour, elle devient un domaine ouvert sur un endroit interdit, et les deux rechouyot s'interdisent.
Tossefot : pour les Rabbins, en deçà du beit se'atayim et à sa mesure, le transport vers la cour suit la même règle. Ici, en deçà, la minorité semée s'annule dans la majorité nue. À la mesure exacte, elle ne s'annule plus. Si c'est la majorité qui est semée, l'interdit tient même en deçà de cette mesure.
Selon qui ? Selon les Rabbins.
L'interdit, dès qu'une minorité semée atteint un beit se'atayim, suit les Rabbins. Cour et karpef sont deux domaines distincts, même sans habitants qui s'interdiraient. On ne transporte pas de l'un à l'autre.
Et Rav Yirmeya de Difti l'enseigne dans le sens indulgent : la minorité, c'est permis. Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, a dit : nous ne l'avons dit que pour un beit se'atayim ; mais plus d'un beit se'atayim, c'est interdit.
Selon qui ? Selon Rabbi Chimon.
Rav Yirmeya de Difti lit le même enseignement avec indulgence. La minorité semée reste permise même à la mesure d'un beit se'atayim. L'interdit commence seulement au-delà.
Cette lecture suit Rabbi Chimon : à la mesure d'un beit se'atayim, cour et karpef ne s'interdisent pas. Au-delà, le karpef non entouré pour l'habitation est une karmelit. Rabbi Chimon l'accorde : chacun est alors ouvert sur un endroit interdit.
Si l'on en a planté la plus grande partie, le voici comme une cour, et c'est permis. Rav Yehouda a dit qu'Avimi a dit : et c'est à condition qu'ils soient disposés en itstabaot.
Et Rav Nahman a dit : même s'ils ne sont pas disposés en itstabaot.
La baraita : une majorité plantée laisse le karpef au statut de cour. Le transport est permis. Avimi, rapporté par Rav Yehouda, exige des itstabaot, des rangées où l'on peut se tenir. Rav Nahman permet même sans cet ordre.
Mar Yehouda arriva chez Rav Houna bar Yehouda. Il vit ceux-là, qui n'étaient pas disposés en itstabaot, et l'on transportait parmi eux.
Il lui dit : le maître ne tient-il pas cela d'Avimi ? Il lui dit : moi, je tiens comme Rav Nahman.
Fait rapporté. Chez Rav Houna bar Yehouda, le karpef dépasse un beit se'atayim, il a été entouré pour l'habitation, puis planté, sans itstabaot. On y transporte. Rav Houna suit Rav Nahman.
Rav Nahman a dit que Chmouel a dit : un karpef de plus d'un beit se'atayim qui n'a pas été entouré pour l'habitation, que fait-il ? Il y perce une brèche de plus de dix, il la clôt et la ramène à dix, et c'est permis.
Un karpef trop grand, dont l'enceinte n'a pas été faite pour l'habitation, ne devient pas habitable par une ouverture percée après coup. Chmouel donne le procédé : une brèche de plus de dix amot annule les cloisons. On rebouche l'excédent et l'on laisse dix amot : c'est un petah, une ouverture. L'enceinte nouvelle est faite pour la demeure, et le transport est permis.
Rachi : une brèche de dix amot seulement reste une ouverture. La reclore ne refait pas l'enceinte au nom de l'habitation.
On a demandé : s'il a percé une ama et clôturé une ama [et percé une ama et l'a clôturée], jusqu'à compléter plus de dix, qu'en est-il ?
La brèche n'est pas faite d'un seul tenant. On ouvre une ama, on la reclôt, puis l'ama voisine, jusqu'à dépasser dix. Deux lectures : faute d'un seul geste, l'enceinte ne compte pas pour l'habitation ; ou bien le renouvellement, à la fin, dépasse dix, et il compte.
Les crochets du texte hébreu répètent le geste. La suite rapproche cette question des trous d'un ustensile et de la sandale. Le Roch, plus loin sur ce daf, retient que le procédé vaut.
Il lui dit : n'est-ce pas ce que nous avons enseigné : tous les ustensiles des maîtres de maison, leur mesure est celle des grenades.
Le parallèle vient des kelim, ustensiles de bois des maîtres de maison. Ils sortent de l'impureté quand le trou laisse passer une grenade. En deçà, le maître y tient encore : l'ustensile reste un ustensile.
Et Hizkiya a demandé : s'il a été percé de façon à laisser sortir une olive, et qu'on l'a bouché, puis percé de nouveau de façon à laisser sortir une olive, et qu'on l'a bouché, jusqu'à compléter de quoi laisser sortir une grenade, qu'en est-il ?
Même forme que la brèche ama par ama. Hizkiya : des trous de la taille d'une olive, chacun bouche avant le suivant, dont la somme laisse passer une grenade. Le trou unique de cette taille purifierait l'ustensile. La somme de trous rebouchés l'un après l'autre le fait-elle aussi ?
Et Rabbi Yo'hanan lui dit : Maître, tu nous as enseigné : une sandale dont l'une des oreilles s'est rompue, et qu'on l'a réparée, est impure de midras.
Rabbi Yo'hanan répond à Hizkiya par un enseignement que Hizkiya lui-même a donné. Une sandale impure de midras, impureté de piétinement d'un zav : une oreille, la lanière, se rompt et l'on répare. Elle reste impure de midras.
Rachi et Tossefot : même sans réparation, le midras demeure. Une impureté ancienne ne revient que sur un ustensile de métal. Le mot de la réparation prépare la seconde oreille : là, les panim hadachot, faces nouvelles, font sortir du midras.
La seconde s'est rompue, et on l'a réparée : elle en est pure quant au midras, mais impure par le contact du midras.
Les deux oreilles ont été refaites. La sandale est pure du midras : elle ne rend plus impurs l'homme et les ustensiles par le piétinement. Elle reste impure de maga midras, le contact d'un objet qui fut midras : elle rend impurs aliments et liquides.
Rachi a d'abord expliqué que, même les deux lanières rompues, un autre usage gardait l'impureté de contact. Tossefot rappelle la fin de la michna de Kelim : si la seconde rompt avant la réparation de la première, elle est pure. Rachi corrige : le contact ne reste que parce que la première a déjà été réparée, et que l'usage premier tient encore.
Tossefot cherche ensuite le moment où le maga midras est entré, écarte l'impureté d'un beit hasetarim, et rapporte le Ritsba : pour le contact, les faces nouvelles ne jouent pas dès qu'on destiné la sandale à un autre usage. Pour la chausser, les deux oreilles rompues annulent cette intention aux yeux de tous.
Et tu as dit à ce sujet : en quoi la première est-elle différente, sinon que la seconde tient ? La seconde aussi, la première tient !
Hizkiya avait lui-même posé la question. Si la première oreille rompue laisse la sandale impure parce que la seconde tient encore, la seconde rompue devrait laisser le même statut : la première, déjà réparée, tient encore.
Et tu nous as dit à ce sujet : des faces nouvelles sont arrivées ici. Ici aussi, des faces nouvelles sont arrivées ici.
La réponse de Hizkiya, que Rabbi Yo'hanan lui renvoie : panim hadachot, des faces nouvelles. Les deux oreilles neuves n'ont pas été foulées par le zav. Ce n'est plus la sandale d'origine, et le midras premier est tombé.
Rabbi Yo'hanan reporte la même raison sur les trous de l'ustensile : leur somme, toute neuve, fait un autre ustensile. Le rapprochement de la Guemara porte cette raison sur la brèche du karpef : la clôturé renouvelée sur plus de dix amot est une enceinte nouvelle, faite pour l'habitation.
Il proclama à son sujet : celui-ci n'est pas un être humain. Certains disent : tel que celui-ci est un être humain.
Hizkiya répond à la justesse de Rabbi Yo'hanan, qui a tranché sa question à partir de son propre enseignement. Une version : il le place au-dessus de l'homme, un ange. L'autre : un homme accompli.
Rav Kahana a dit : une rehava derrière les maisons, on n'y transporte que dans les quatre amot.
La rehava est l'esplanade derrière les maisons, sans ouverture de la maison vers elle. Son enceinte n'est pas une enceinte d'habitation. Au-delà d'un beit se'atayim, c'est une karmelit : le transport s'arrête à quatre amot.
Et Rav Nahman a dit : s'il lui a ouvert une ouverture, il est permis de transporter dans tout son espace, l'ouverture le permet. Et nous ne l'avons dit que s'il a ouvert et ensuite entouré ; mais s'il a entouré et ensuite ouvert, non.
Rav Nahman : une ouverture depuis la maison permet le transport dans toute la rehava. L'ordre compte. Ouvrir, puis entourer : l'enceinte est faite pour cette ouverture. Entourer, puis ouvrir : l'enceinte n'a pas été faite pour l'habitation, et l'ouverture après coup ne la relève pas.
Le Roch rassemble ici la brèche de Chmouel, la question ama par ama, dont il retient qu'elle vaut, puis cette règle de l'ouverture.
Il a ouvert et ensuite entouré : c'est évident ! Cela ne vise que le cas où il s'y trouve une aire.
On aurait pu dire : c'est en vue de l'aire qu'il l'a faite. Cela vient nous l'apprendre.
Ouvrir puis entourer semble évident : l'enceinte vise l'ouverture. L'enseignement sert là où une aire (bei dari, goren) est déjà là. On aurait pu dire que l'ouverture ne vise que l'aire, pas la rehava. La Guemara enseigne que l'ouverture permet quand même tout l'espace.
Tossefot : l'objection vise la permission de Rav Nahman, lue comme ouvrir puis entourer. Elle ne vise pas la clause qui interdit d'entourer puis d'ouvrir : cette clause écarte les amoraïm d'Avornaki, plus loin.
Un karpef de plus d'un beit se'atayim qui a été entouré pour l'habitation et s'est rempli d'eau : les maîtres pensaient dire qu'elle est comme des semences, et c'est interdit.
Nouveau cas. Le karpef a bien été entouré pour l'habitation, puis l'eau l'a rempli. Les maîtres veulent l'aligner sur les semences : l'habitation tombe, comme pour un semis majoritaire, et le transport est interdit.
Rav Abba, père de Rav, fils de Rav Mecharcheya, leur dit : voici ce que nous disons au nom de Rava : l'eau est comme des plantations, et c'est permis.
Rav Abba, père de Rav et fils de Rav Mecharcheya, rapporte Rava. L'eau qui remplit le karpef est comme des plantations, pas comme des semences. L'habitation tient, et le transport est permis.
Le Roch poursuit la halakha au-delà de cette ligne : Ameimar borne la permission à une eau propre à l'usage ; la suite du traité écarte sa rigueur sur la profondeur, à l'instar d'un tas de fruits. Le reste de la glose règle comment réduire un karpef trop grand, par une colonne, une cloison ou un enduit, puis le toit en pente et la brèche en plein sur une cour.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).