Sougya : La baraita de Rabbi Yehouda, ouverte à la fin de 30b, permet un érouv de terouma pure sur une tombe, pour un kohen pur : il y va dans une chida, une teiva ou un migdal. La Guemara écarte l'impureté, aliment non houkhshar ou pain pétri au jus de fruits, rapporté sur le bord d'un vase de bois plat, trop mince pour faire tente.
Les Sages interdisent quand même : on n'acquiert pas sa résidence au moyen d'une chose dont la jouissance est interdite. Rava place le débat sur l'érouv fait pour une chose facultative.
Rav Yossef le place sur l'intérêt à garder le repas une fois l'érouv acquis. La michna suivante liste les aliments valables, et le demai est tenu pour convenable par le moyen de l'abandon des biens.
On fait un érouv pour un kohen pur avec de la terouma pure, sur une tombe. Comment y va-t-il ?
Dans une chida, une teiva et un migdal.
Suite de la baraita ouverte à la fin de 30b : Rabbi Yehouda dit. Il permet un érouv de terouma pure posé sur une tombe, pour un kohen pur.
Il y accède dans une chida (chariot fermé), une teiva (caisson) ou un migdal (armoire). Rachi serre le cas : la terouma impure ne convient à aucun kohen, et la terouma pure ne convient pas au kohen impur. Tossefot prépare la question des Sages : autour d'une tombe isolée, les quatre coudées ne sont qu'un éloignement.
Mais dès qu'il l'a déposée, elle est devenue impure ! Lorsqu'elle n'a pas été rendue susceptible, ou bien lorsqu'elle a été pétrie avec du jus de fruits.
Posée sur la tombe, la terouma devrait devenir impure par l'ohel du tombeau. Une terouma impure ne se mange pas.
L'aliment n'a pas été houkhshar : sans contact avec un liquide qui rend susceptible, il ne contracte pas l'impureté des aliments. Le jus de fruits ne compte pas parmi les sept liquides du hekhcher. Tossefot lit la seconde leçon comme un exemple de la première : fruits, ou pain pétri à ce jus.
Et comment la rapporte-t-il ? Avec des vases de bois plats, qui ne reçoivent pas l'impureté.
Rabbi Yehouda exige un aliment propre à être mangé par lui. Il faut rapporter la terouma sans rendre impur le kohen.
Un vase qui reçoit l'impureté, passé en ohel sur la tombe, devient av hatumah. Parmi les dix-huit décrets, tout objet mobile amène l'impureté sur lui-même dès qu'il fait tente sur un mort, même sans ouverture d'un tefach. Les vases de bois plats, sans réceptacle, restent purs. Tossefot défend cette pureté même rabbinique, et traite à part les planches larges.
Mais il fait tente ! Il la rapporte sur le bord.
Tenir la face du vase au-dessus de la tombe, c'est faire ohel. Le décret de l'aiguillon (mardea) vise aussi l'homme qui porte un objet d'un tefach au-dessus d'un mort.
Il rapporte la terouma sur le bord. Un tranchant de moins d'un tefach ne porte pas le nom de tente.
S'il en est ainsi, quelle est la raison des Sages ? Ils tiennent : il est interdit d'acquérir une résidence au moyen de choses dont la jouissance est interdite.
Pour une tombe isolée, le kohen se tient au bord et reste pur. L'aménagement d'impureté suffit. Les Sages maintiennent un autre interdit.
La tombe est au service du mort : jouissance interdite, par gezera chava du mot là avec la génisse à la nuque brisée. Sortir du techum grâce à elle, c'est en jouir. L'interdit vaut même pour un Israël. Le cas du kohen montre jusqu'où Rabbi Yehouda permet.
Il en ressort que Rabbi Yehouda tient que c'est permis ? Il tient : les mitsvot n'ont pas été données pour qu'on en jouisse.
Rabbi Yehouda, qui permet la tombe, tient mitsvot lav leihanot nitnu : les mitsvot n'ont pas été données pour qu'on en jouisse. Accomplir l'érouv ne compte pas comme une jouissance tirée de la tombe.
Rachi joint déjà la suite : on ne fait un érouv que pour une mitsva, maison d'endeuillé ou festin. La Guemara va demander si ces deux principes font débat entre les tannaïm.
Mais alors, ce que Rava a dit : les mitsvot n'ont pas été données pour qu'on en jouisse, dirons-nous qu'il a énoncé son enseignement à la manière d'un débat entre tannaïm ? Rava peut te dire : s'ils tiennent que l'on ne fait un érouv que pour une chose de mitsva, tout le monde tient que les mitsvot n'ont pas été données pour qu'on en jouisse.
Et ici, voici sur quoi ils divergent : l'un tient que l'on ne fait un érouv que pour une chose de mitsva, et l'autre tient que l'on fait un érouv même pour une chose facultative.
Si le principe de Rava ne se lisait que chez Rabbi Yehouda, il suivrait un seul côté d'un débat de tannaïm. Rava le pose autrement. Dès que les deux réservent l'érouv à la mitsva, ils accordent que les mitsvot ne sont pas une jouissance.
Le débat porte sur le champ de l'érouv. Rabbi Yehouda : mitsva seulement, donc la tombe est permise. Les Sages : même une chose de reshut. Se fixer alors sur la tombe est une jouissance interdite. Rachi renvoie le principe au shofar d'un olah, Roch Hachana 28a. Son lemme porte Rabba.
Mais alors, ce que Rav Yossef a dit : on ne fait un érouv que pour une chose de mitsva, dirons-nous qu'il a énoncé son enseignement à la manière d'un débat entre tannaïm ?
Même question sur l'enseignement de Rav Yossef : l'érouv ne se fait que pour une mitsva, enseigné au chapitre Keitzad mishtatfin, Erouvin 82a. S'il ne suit que Rabbi Yehouda, il dépend d'un débat de tannaïm.
Rav Yossef peut te dire : tout le monde tient que l'on ne fait un érouv que pour une chose de mitsva, et tout le monde tient que les mitsvot n'ont pas été données pour qu'on en jouisse. Et voici sur quoi ils divergent : l'un tient que, dès que l'érouv a acquis pour lui, il ne tient pas à ce qu'il soit gardé.
Et l'autre tient à ce qu'il soit gardé, car s'il en a besoin, il le mangera.
Rav Yossef tient les deux principes pour communs. Le débat commence après l'acquisition.
L'érouv opère à bein hachemachot. Jusque-là, vouloir que la nourriture reste sert la mitsva. Ensuite, Rabbi Yehouda : plus d'intérêt à la garde. Les Sages : il y tient, car il pourra manger le repas. La tombe lui sert alors de conservation, et cette jouissance est interdite.
Michna. On fait un érouv avec du demai, avec la première dîme dont on a prélevé la terouma, avec la seconde dîme et le bien consacré qui ont été rachetés, et les kohanim avec la challah.
Nouvelle michna : les aliments de l'érouv de techum. Le demai est un pain acheté à un am haaretz, dîmes douteuses, non prélevées. La première dîme dont la terouma a été prise est mangeable. La seconde dîme et le hekdesh rachetés sont redevenus profanes. La challah convient aux kohanim.
Le Roch recopie la michna en entier, y compris la terouma des kohanim et les cas refusés, que le texte du daf répartit sur la phrase suivante.
Mais non avec du tevel, ni avec la première dîme dont on n'a pas prélevé la terouma, ni avec la seconde dîme et le bien consacré qui n'ont pas été rachetés.
Le tevel est interdit à la consommation. La première dîme dont la terouma n'a pas été prise le reste aussi. La seconde dîme et le hekdesh non rachetés ne lui conviennent pas encore.
Rachi : le rachat possible ne suffit pas. À l'heure de l'érouv, il ne les rachète pas.
Guemara. Du demai : cela ne lui convient donc pas ?
Puisque, s'il voulait, il abandonnerait ses biens, il deviendrait pauvre, et cela lui conviendrait, maintenant aussi cela lui convient. Car nous avons enseigné : on fait manger le demai aux pauvres.
Le demai est interdit à qui n'est pas pauvre. Soumkhos, qui exige un aliment convenable pour cet homme-là, devrait refuser l'érouv. Selon les Sages, il suffit qu'il convienne aux pauvres.
Réponse par un migo : s'il déclarait ses biens hefker, il serait pauvre, et l'on donne le demai aux pauvres. Le moyen dont il dispose rend l'aliment convenable dès maintenant, sans abandon effectif. Prélever la dîme sur l'érouv lui-même entamerait deux repas au plus juste, et la michna couvre aussi ce cas. La citation de la michna continue au daf suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).