Sougya : Le daf achève la citation du demai : on nourrit aussi l'akhsanya, et Beit Hillel permet de nourrir les pauvres. La michna des aliments de l'érouv est ensuite serrée cas par cas.
La première dîme prise dans les épis est exempte de terouma gedola ; prise dans le tas, elle y reste tenue. Le cinquième impayé n'empêche pas le rachat, le tevel rabbinique reste exclu, et un rachat irrégulier, asimon ou fonds, ne vaut pas.
La michna suivante refuse l'érouv de techum envoyé par un sourd-muet, un dément, un mineur ou un Kouti, sauf si un autre le reçoit sous le regard du mandant, avec la présomption que l'envoyé accomplit sa mission. Rav Nahman refuse cette présomption dans une loi de la Tora.
Et l'on nourrit de demai l'akhsanya.
Suite de la michna citée à la fin de 31a : on nourrit les pauvres de demai. La citation ajoute l'akhsanya, les troupes en garnison.
Rachi : ces soldats sont loin de chez eux. On les traite comme des pauvres pour le demai.
Rav Houna a dit : on a enseigné. Beit Chammai disent : on ne nourrit pas les pauvres de demai.
Et Beit Hillel disent : on nourrit les pauvres de demai.
Rav Houna donné la source de la permission employée pour le demai. Beit Hillel nourrissent les pauvres de demai. Beit Chammai le refusent.
Et avec la première dîme dont on a prélevé, etc. C'est évident !
Cela n'est nécessaire que si le lévite l'a devancée dans les épis, qu'on en a prélevé la teroumat maaser, et qu'on n'en a pas prélevé la terouma gedola.
La michna permet l'érouv avec une première dîme dont la terouma a été prise. Le cas ordinaire, terouma gedola puis dîme, est évident : le lévite mange sa part.
Le cas visé : le lévite a pris sa dîme dans les épis, avant la terouma gedola. Il a prélevé la teroumat maaser, un dixième de sa dîme, et non la terouma gedola. Rachi : l'ordre de la Tora met la terouma d'abord, parce qu'elle est appelée reishit. En devançant, le lévite évite que le kohen prenne un cinquantième de sa dîme.
Et comme Rabbi Abahou l'a dit au nom de Rech Lakich. Car Rabbi Abahou a dit au nom de Rech Lakich : la première dîme qu'on a devancée dans les épis est exempte de terouma gedola, ainsi qu'il est dit : Vous prélèverez de lui le prélèvement de ה', dîme sur la dîme.
Dîme sur la dîme, Je t'ai dit, et non terouma gedola et teroumat maaser sur la dîme.
Rech Lakich lit Bamidbar 18, 26. Le lévite ne doit, sur cette dîme, que la dîme sur la dîme, la teroumat maaser.
La deracha écarte un double prélèvement, terouma gedola et teroumat maaser, sur la dîme prise dans les épis. Cette dîme, une fois la teroumat maaser prise, convient à l'érouv.
Rav Papa dit à Abaye : s'il en est ainsi, même s'il l'a devancée dans le tas, aussi ! Il lui dit : sur toi le verset dit : De toutes vos dîmes, vous prélèverez tout le prélèvement de ה'.
Rav Papa étend l'exemption au tas (kri), le grain déjà rassemblé. Abaye répond par le mot tout : de toutes vos dîmes, tout le prélèvement de ה'. Rachi : le verset vise les lévites, et tout inclut la terouma gedola.
Tossefot : le Rachba lit de tous vos dons, verset de la terouma gedola. De toutes vos dîmes vise, selon lui, la seule teroumat maaser.
Et qu'as-tu vu ? Celui-ci a été fait grain, et celui-là n'a pas été fait grain.
Abaye répond à la question qu'as-tu vu. Le tas a été battu : il porte le nom de dagan. Le verset reishit deganekha y pose le tevel de la terouma. Les épis n'ont pas encore ce nom. Quand le lévite les prend, la terouma gedola ne s'y est pas posée.
Tossefot, au nom du Riva : on pourrait encore exempter le tas, tant que le produit n'a pas été fixé pour la dîme, et réserver le verset des dons à la reiyat pnei ha-bayit, le moment où le produit voit la face de la maison. Inverser les versets, obliger les épis et exempter le tas, ne se tient pas.
Et avec la seconde dîme et le hekdesh qui ont été rachetés. C'est évident !
Cela n'est nécessaire que s'il a donné le capital et n'a pas donné le cinquième. Et cela nous apprend que le cinquième n'empêche pas.
Le rachat de la seconde dîme et du hekdesh par leur propriétaire ajoute un cinquième (homesh) au capital (keren). La michna enseigné que le cinquième n'est pas me'akev : le rachat tient dès que le capital est versé.
Tossefot : Bava Metzia 54a laissé la question ouverte, parce qu'on peut lire notre michna comme un rachat où le cinquième a déjà été versé. La seconde dîme est citée à la suite de la première, dont le cas, lui, était nouveau.
Mais non avec du tevel. C'est évident !
Cela n'est nécessaire que pour un tevel qui n'est tevel que d'ordre rabbinique, par exemple s'il l'a semé dans un pot non percé.
Le tevel de la Tora est interdit à la bouche. L'érouv avec lui est évident à refuser.
Le cas visé est un tevel rabbinique. Un atzitz she-eino nakouv, pot sans trou, ne compte pas comme le sol pour la Tora. Dîmes et terouma n'y sont dues que par décret des Sages. Même ce tevel-là ne sert pas à l'érouv.
Ni avec la première dîme dont on n'a pas prélevé la terouma. C'est évident !
Cela n'est nécessaire que s'il l'a devancée dans le tas, qu'on en a prélevé la teroumat maaser, et qu'on n'en a pas prélevé la terouma gedola.
Clause inverse de la première dîme permise. On aurait lu terouma comme la teroumat maaser : sans elle, la dîme est du tevel, et le refus est évident.
Rachi fixe le cas sur le tas. La teroumat maaser est prise, la terouma gedola ne l'est pas. Cette part était à prélever avant la dîme. Tant qu'elle reste, l'érouv est refusé.
On aurait pu dire comme Rav Papa l'a dit à Abaye. Cela nous apprend comme il lui a répondu.
Sans cette clause, on aurait suivi l'objection de Rav Papa : même la dîme du tas serait exempte de terouma gedola, et l'érouv passerait.
La michna enseigné la réponse d'Abaye. Sur le tas, la terouma gedola reste due.
Ni avec la seconde dîme et le hekdesh qui n'ont pas été rachetés. C'est évident !
Sans rachat, la seconde dîme et le hekdesh restent hors de la consommation ordinaire. La clause suivante dira quel rachat incomplet la michna vise encore.
Cela n'est nécessaire que s'il les a rachetés, et s'il ne les a pas rachetés selon leur règle. La dîme : il l'a rachetée sur un asimon.
Et le Miséricordieux a dit : Tu serreras l'argent, de l'argent qui porte une forme.
Le rachat a eu lieu, hors de sa règle. Pour la seconde dîme, l'asimon est une pièce sans empreinte. Devarim 14, 25, tu serreras l'argent, est lu : de l'argent qui porte une forme (tzoura). Rachi glose panton, le flan non frappé.
Tossefot : Rabbi Dossa rachète plus volontiers sur un asimon que sur un jeton de bain, parce que le poids et la largeur sont justes, et qu'il ne manque que la frappe. Rabbeinou Tam objecte que le pulsa, identifié à l'asimon, porte une forme. Réponse selon Rachi : asimon nomme tout ce qui n'est pas fait selon sa règle, argent sans forme, ou bois qui en a une.
Le hekdesh : il en a fait le hilloul sur un fonds, car le Miséricordieux a dit : Il donnera l'argent, et cela lui sera acquis.
Pour le hekdesh, le rachat irrégulier est un hilloul sur un fonds. Le verset dit : il donnera l'argent, et cela lui sera acquis. Rachi situe le verset chez celui qui rachète le champ qu'il a consacré.
Tossefot : d'ordinaire, l'équivalent d'argent vaut l'argent. Ici, le klal ou-prat ou-klal exclut le fonds. Meila 14a montré un hilloul de monnaies sacrées sur un bâtiment construit d'abord en profane. Ce bâtiment compte encore comme détaché : il a été détaché, puis fixé. Ou bien il était destiné à être de nouveau détaché.
Michna. Celui qui envoie son érouv par un sourd-muet, un dément ou un mineur, ou par celui qui ne reconnaît pas l'érouv : ce n'est pas un érouv.
Et s'il a dit à un autre de le recevoir de lui : c'est un érouv.
Nouvelle michna. L'érouv de techum déposé par un 'herech (sourd-muet), un shote (dément), un katan (mineur), ou par quelqu'un qui ne reconnaît pas l'érouv, ne vaut pas. Rachi identifié ce dernier : un Kouti.
S'il a dit à un autre de recevoir l'érouv de la main de ce porteur, l'érouv vaut. Le dépôt utile est l'acte de celui qui reçoit.
Le Roch rapporte ici un dossier de Rabba sur deux érouvin, l'un de jour, l'autre à la nuit, et la discussion de Rachi et de Rabbeinou Hananel : techumin ou cours.
Guemara. Et un mineur, non ?
Mais Rav Houna a dit : un mineur collecte l'érouv ! Il n'y a pas de difficulté.
Ici, pour les érouvin de techumin. Ici, pour les érouvin de cours.
Rav Houna permet au mineur de collecter l'érouv. La Guemara partage les cas.
Rachi : les érouvin de téchumin acquièrent une résidence. Le mineur n'a pas la force d'acquérir. Les érouvin de cours mêlent des domaines déjà là. Le maître de maison associé à ses voisins se passe même de l'acte, Erouvin 71a.
Tossefot lit Meila 21a : la mission du sourd-muet, du dément, du mineur, et même celle de l'éléphant et du singe, s'accomplit. Les téchumin, appuyés sur un verset, sont graves. Les Sages ne croient le mineur que si le mandant se tient et le voit. Meila dit sur le singe : on ne s'appuie pas sur son intelligence. Notre sougya dit à un singe : on s'appuie sur lui.
Le Roch tranche ensuite la présomption de l'envoyé. Rabbeinou Chimchon l'ancien et les Gueonim suivent Rav Sheshet dans les interdits. Rabbeinou Tam suit Rav Nahman. Le Roch maintient la règle des Gueonim.
Ou par celui qui ne reconnaît pas l'érouv. Qui ?
Rav Hisda a dit : un Kouti.
La Guemara nomme celui qui ne reconnaît pas l'érouv : un Kouti. Il ne reçoit pas l'érouv des Sages. Le Roch reprend la michna en une phrase de halakha.
Et s'il a dit à un autre de le recevoir de lui, c'est un érouv. Et craindrions-nous qu'il ne le lui apporte pas ?
Comme Rav Hisda l'a dit : lorsqu'il se tient et le voit. Ici aussi : lorsqu'il se tient et le voit.
Le receveur compétent fait l'érouv. On craint encore que le mineur ne lui remette pas le repas.
Rav Hisda : le mandant se tient et le voit pendant tout le trajet, jusqu'à la main du receveur. Rachi : le receveur fait alors l'érouv pour le mandant.
Et craindrions-nous qu'il ne le prenne pas de lui ? Comme Rav Yehiel l'a dit : il y a une présomption que l'envoyé accomplit sa mission.
Ici aussi : il y a une présomption que l'envoyé accomplit sa mission.
De loin, on a vu le porteur arriver. On n'a pas vu le receveur prendre le repas. Rav Yehiel pose la hazaka : l'envoyé accomplit sa mission. Rachi : la promesse seule ne suffit pas, sans cette présomption.
Tossefot : la michna implique déjà qu'un pikeah, un homme sensé, fait un érouv valable. Là, le mandant lui confie toute la mission. Ici, le receveur n'a qu'un bout de la mission, prendre le repas de la main de l'incapable. On pouvait craindre qu'il s'abstienne. La hazaka couvre aussi ce bout-là.
Et où a-t-on enseigné cela de Rav Hisda et de Rav Yehiel ? C'est sur ceci qu'on l'a enseigné.
Car on a enseigné : s'il l'a donné à un éléphant et qu'il l'a emporté, à un singe et qu'il l'a emporté, ce n'est pas un érouv. Et s'il a dit à un autre de le recevoir de lui, c'est un érouv.
Et peut-être ne le lui apportera-t-il pas ? Rav Hisda a dit : lorsqu'il se tient et le voit.
Et peut-être ne le recevra-t-il pas de lui ? Rav Yehiel a dit : il y a une présomption que l'envoyé accomplit sa mission.
Les deux principes sont nés sur une baraita. Un éléphant ou un singe dressés portent l'érouv : cela ne vaut pas. S'il a chargé un homme de le recevoir d'eux, cela vaut, aux deux conditions déjà dites. Rachi : ces bêtes sont parfois dressées à porter.
Tossefot : on aurait pu les dire sur la michna elle-même. Celui qui les réserve à la baraita lit la michna comme Rachi : l'incapable n'a pas la force d'acquérir les téchumin, et on le croit. La baraita de Meila, où même l'éléphant fait un érouv, ne leur est pas parvenue. La michna de Meila s'explique autrement : on l'a traité comme un tas d'olives, et ce qui agrée au maître compte comme son acte.
Rav Nahman a dit : dans une chose de la Tora, il n'y a pas de présomption que l'envoyé accomplit sa mission.
Rav Nahman limite la hazaka. Dans une loi de la Tora, on ne s'appuie pas sur elle. Rachi : il faut avoir vu l'acte.
La phrase s'ouvre ici. Le Roch, sur la michna, en donne la suite : dans une chose des scribes, la présomption tient, et Rav Sheshet la maintient dans les deux domaines.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).