Sougya : Le daf poursuit la phrase de Rav Nahman ouverte en 31b. Dans une chose des scribes, on s'appuie sur la présomption que l'envoyé accomplit sa mission.
Rav Sheshet maintient cette présomption dans une chose de la Tora comme dans une chose des scribes. Il l'appuie sur le 'hadach permis aux éloignés dès midi, sur la femme qui mange des kodachim le soir après avoir déposé l'argent de ses nids, et sur les figues qu'un maître dîme pour le cueilleur.
Rav Nahman ramène chaque cas à une présomption particulière : le tribunal, le tribunal des kohanim, le haver. Rabbi et Rabban Chimon ben Gamliel divergent ensuite sur le prélèvement hors du moukaf, et Ravina départage les deux clauses de la baraita.
Dans une chose des scribes, présomption que l'envoyé accomplit sa mission. Et Rav Sheshet a dit : l'un comme l'autre, présomption que l'envoyé accomplit sa mission.
Fin de la phrase de Rav Nahman, commencée en 31b. Chose de la Tora : pas d'appui sur la présomption. Chose des scribes : on s'appuie. Rav Sheshet pose la présomption dans les deux.
Rachi : l'érouv de techum est l'exemple. L'interdit y est léger, donc l'échec possible de l'envoyé ne pèse pas comme une loi de la Tora.
Tossefot rapportent le psak. Rabbeinou Chimchon de Polirra, c'est Chimchon de Falaise, l'ancien, avec le Bahag : Rav Sheshet dans les interdits, Rav Nahman dans les dinim. Rabbeinou Tam suit ici Rav Nahman, par Gittin 64a et Houlin 12a : la présomption sert à être strict, pas à alléger. Ri limite Rav Sheshet au cas où l'échec de l'envoyé ferait fauter le mandant qui s'appuie sur lui.
Rav Sheshet a dit : d'où dis-je cela ? Comme nous l'avons enseigné : dès que l'omer a été offert, le 'hadach est permis aussitôt.
Première preuve. La michna : sitôt l'omer offert, le 'hadach, le grain nouveau, est permis. La phrase suivante, sur les éloignés, porte l'argument.
Et les éloignés sont permis depuis midi et au-delà. Or le 'hadach est un interdit de la Tora, et l'on enseigne : les éloignés sont permis depuis midi et au-delà.
N'est-ce pas à cause de la présomption que l'envoyé accomplit sa mission ?
Les éloignés ne voient pas l'offrande. Dès midi, ils mangent le 'hadach. L'interdit est de la Tora. Rav Sheshet y lit la présomption : les kohanim sont les envoyés du peuple, et l'omer est offert.
Tossefot : la mitsva de l'omer occuperait tout le jour. On les autorise dès midi parce que les kohanim se hâtent, sachant que les éloignés s'appuient sur eux. Même lecture pour les nids de la zava et de l'accouchée.
Et Rav Nahman ? Là-bas, comme on en enseigne la raison : parce qu'ils savent que le tribunal ne se néglige pas à son sujet.
Rav Nahman sort la preuve du cas général. La michna donne elle-même la raison : le tribunal ne laisse pas passer l'omer. Rachi : cet appui ne s'étend pas à un envoyé ordinaire.
Et il y a qui disent : Rav Nahman a dit : d'où dis-je cela ? Car on enseigne la raison : parce qu'ils savent que le tribunal ne se néglige pas à son sujet.
C'est le tribunal qui ne se néglige pas à son sujet. L'envoyé, lui, se néglige à son sujet.
Autre version. Rav Nahman ne fait plus que répondre : il tire son principe de la précision. La michna ne parle que du tribunal. On en déduit que l'envoyé ordinaire se néglige, et qu'on ne s'appuie pas sur lui.
Et Rav Sheshet te dirait : le tribunal, jusqu'à la moitié du jour. L'envoyé, tout le jour.
Rav Sheshet retourne la précision. Le tribunal est présumé avoir fini à midi, alors que la mitsva durait tout le jour. L'envoyé ordinaire n'a cette présomption qu'à la fin du jour. Rachi : au soir, la promesse est tenue.
Le Roch reprend l'envoi de l'érouv et le psak. Rabbeinou Chimchon l'ancien et les Guéonim : Rav Sheshet dans les interdits. Rabbeinou Tam : Rav Nahman, par Gittin et Houlin. Le Roch écarte ces preuves et laisse la règle des Guéonim.
Rav Sheshet a dit : d'où dis-je cela ? Comme on l'a enseigné : la femme qui a sur elle un accouchement ou une ziva apporte de l'argent, le met dans le chofar, s'immerge, et mange des kodachim le soir.
Quelle en est la raison ? N'est-ce pas parce que nous disons : présomption que l'envoyé accomplit sa mission.
Deuxième preuve. La femme dépose le prix de deux tourterelles dans le chofar marqué kinim, s'immerge, et mange des kodachim le soir. Elle n'a pas vu l'offrande. Rav Sheshet : les kohanim, envoyés, ont acheté et offert dans la journée.
Rachi : sans cela, elle mangerait des kodachim en toumat ha-gouf, impureté du corps, passible de karet. L'immersion est celle qu'exigent l'onèn et le me'houssar kapara pour le kodech.
Et Rav Nahman ? Là-bas, comme Rav Shemaya.
Car Rav Shemaya a dit : présomption que le tribunal des kohanim ne quitte pas cet endroit avant que soit épuisé tout l'argent du chofar.
Rav Nahman refuse d'en tirer une règle pour tout envoyé. Rav Shemaya pose une présomption du tribunal des kohanim : ils restent jusqu'à épuisement du coffre. Rachi : c'est encore une présomption de tribunal.
Rav Sheshet a dit : d'où dis-je cela ? Comme on l'a enseigné : celui qui dit à son prochain : "Sors et cueille pour toi des figues de mon figuier", il en mange en araï et les dîme en vadaï.
"Remplis pour toi cette corbeille de figues de mon figuier" : il en mange en araï et les dîme en demai.
Troisième preuve. Deux formules. Sans mesure : le maître ne peut pas avoir dîmé d'avance, il ignore le nombre. En keva, repas fixe, la dîme est vadaï, certaine. Corbeille remplie : il connaît la quantité. Il a pu prélever ailleurs, de peur que le cueilleur s'appuie sur lui. En keva, on dîme en demai. L'araï, la prise occasionnelle, reste sans dîme dans les deux cas.
Tossefot : le mot prochain peut viser un am haaretz face à un haver, ou un nokhri. Inutile de corriger le texte de Souka. Et la dîme des fruits, quoique rabbinique, compte ici comme une chose de la Tora, parce que le nom de dîme vient de la Tora. La preuve atteint donc Rav Nahman.
Dans quel cas dit-on ces paroles ? Chez un am haaretz.
Et chez un haver, il mange et n'a pas à dîmer. Paroles de Rabbi.
Rabban Chimon ben Gamliel dit : dans quel cas dit-on ces paroles ? Chez un am haaretz.
Et chez un haver, il ne mange pas avant d'avoir dîmé, parce qu'on ne soupçonne pas les haverim de prélever la terouma hors du moukaf.
La clause de la corbeille, le demai, vise d'abord un donneur am haaretz. Rabbi : si le donneur est un haver, le fruit est déjà dîmé. Il a prélevé ailleurs, hors du moukaf, produit non adjacent, pour ne pas faire manger de tevel.
Rabban Chimon ben Gamliel, son père : on ne soupçonne pas un haver de ce prélèvement hors du moukaf. Le cueilleur dîme donc en vadaï. Rachi : l'am haaretz ne craint pas le lifnei iver, le fait de tendre un interdit.
Rabbi a dit : mes paroles paraissent justes, plus que les paroles de mon père. Mieux vaut qu'on soupçonne les haverim de prélever la terouma hors du moukaf, et qu'ils ne fassent pas manger de tevel aux amei haaretz.
Rabbi choisit son avis contre celui de son père. Le soupçon d'un prélèvement hors du moukaf pèse moins que le risque de nourrir un am haaretz de tevel. Rachi renvoie plus bas : la suite dira de quel am haaretz il s'agit.
Ils ne divergent que jusque-là : l'un tient qu'on les soupçonne, l'autre tient qu'on ne les soupçonne pas. Tout le monde tient : présomption que l'envoyé accomplit sa mission.
La Guemara isole l'accord. Rabbi soupçonne les haverim du prélèvement hors du moukaf. Rabban Chimon ben Gamliel ne les soupçonne pas. Les deux tiennent la présomption : le maître, chargé de ne pas faire manger d'interdit, dîme ce qu'il donne. C'est la preuve de Rav Sheshet.
Et Rav Nahman, là-bas, comme Rav Hanina Hozaa. Car Rav Hanina Hozaa a dit : il y a une présomption sur le haver qu'il ne laisse pas sortir de sa main une chose qui n'est pas réparée.
Rav Nahman détache encore le cas de l'envoyé ordinaire. Rav Hanina Hozaa : un haver ne lâche pas un produit non réparé, non dîmé. Rachi : la crainte du lifnei iver pèse sur le propriétaire. Un envoyé mandaté peut se dire que l'autre ne compte pas sur lui, et n'agit pas.
Le maître a dit : dans quel cas dit-on ces paroles ? Chez un am haaretz.
Et chez un haver, il mange et n'a pas à dîmer. Paroles de Rabbi.
La discussion de la présomption est close. La Guemara reprend la baraita elle-même, à la phrase de Rabbi.
Cet am haaretz, à qui a-t-il parlé ? Si tu dis qu'il a parlé à son prochain, un am haaretz : il les dîme en demai, obéirait-il ?
C'est un am haaretz qui a parlé à un haver. Dis la dernière clause : mes paroles paraissent justes, plus que les paroles de mon père.
Mieux vaut qu'on soupçonne les haverim de prélever la terouma hors du moukaf, et qu'ils ne fassent pas manger de tevel aux amei haaretz. Que viennent faire là les amei haaretz ?
Les deux clauses ne visent pas le même couple. Un am haaretz parlant à un autre am haaretz : celui-ci n'obéirait pas à l'ordre de dîmer un demai. Rachi : il croit son pair plus que le maître qui le met en garde.
Si la première clause est un am haaretz parlant à un haver, la dernière clause parle de ne pas nourrir des amei haaretz. Or, dans cette lecture, celui qui mange est le haver. La question reste ouverte pour Ravina.
Ravina a dit : la première clause, un am haaretz qui a parlé à un haver. La dernière clause, un haver qui a parlé à un am haaretz, et un autre haver l'entend.
Rabbi
Ravina coupe la baraita en deux scènes. Première clause : l'am haaretz envoie le haver cueillir. Doute, donc demai. Dernière clause : le haver parle à l'am haaretz, et un autre haver entend. Le donneur prélève, même hors du moukaf, pour que l'am haaretz ne mange pas le tevel. L'auditeur mange sans demai.
Le mot Rabbi ouvre la suite, sur 32b : comment Rabbi lit cette deuxième scène.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).