Sougya : Le daf reprend l'objection : si l'on peut apporter l'erouv, pourquoi exiger qu'il soit vraiment conduit au lieu de la résidence ? Rabbi Zeira répond par un décret, à cause d'une fête qui tombe après le Chabbat : ce jour-là le transport est impossible, et le puisque (ho'il) ne joue pas.
Une baraita oppose le mur, quand on réside dans le domaine public, et le sommet du pigeonnier ou du migdal, selon que l'erouv est au-dessus ou en dessous de dix tefahim. Incliner le migdal pour ramener l'erouv dans les dix se heurte à deux réponses : Rabbi Yirmeya parle d'un migdal cloué, Rava d'un migdal long dont le sommet sort des quatre coudées.
Sans fenêtre ni corde, on ne tire pas non plus l'erouv par l'intérieur. La page s'achève sur la michna de la fosse, même profonde de cent coudées : dans quel domaine se tient-elle ?
Pourquoi ? Dirions-nous : du moment que, s'il voulait l'apporter, il peut l'apporter, même s'il ne l'a pas apporté, c'est comme s'il l'avait apporté !
Le pourquoi poursuit l'objection déjà ouverte : la michna exige de conduire l'erouv, alors que le puisque (ho'il), du moment qu'il pourrait l'apporter, semblait tenir lieu de l'acte, comme pour l'inclinaison de la corbeille.
Le Ri limite l'objection à la fête. Le vendredi soir, au crépuscule, la sortie est déjà interdite : on ne dit plus qu'il pourrait encore l'apporter. Toute l'année, déposer l'erouv à distance de crépuscule, puis le porter par moins de quatre coudées, empêche la même question. Selon les Sages face à Rabbi, ce port par moins de quatre est interdit, et il faut aller jusqu'au lieu. Selon Rabbi, aller jusqu'au bout vise une résidence en domaine privé séparée par un domaine public. Le Ri ajoute que Rabbi est strict même pour un chevout en deçà de quatre, sur le modèle du roseau qu'on craint de couper.
Rabbi Zeira a dit : un décret à cause d'une fête qui tombe après le Chabbat.
Rabbi Zeira : l'obligation de conduire vraiment l'erouv est un décret. Quand la fête tombe le lendemain du Chabbat, on ne peut pas porter l'erouv pendant le Chabbat pour le soir qui ouvre la fête. Le puisque ne s'applique pas : il ne pouvait pas l'apporter.
Si, les autres jours, on laissait l'erouv à la maison au nom du puisque, on ferait de même pour cette fête, où le geste est impossible. Tossefot distinguent l'arbre : là-bas l'usage n'est qu'un chevout, et le décret du crépuscule ne s'étend pas à la fête. Ici le transport manque à cause d'un interdit de la Torah, et l'on décrète les autres fêtes à cause de celle qui suit le Chabbat.
Il lui a objecté : s'il a eu l'intention de résider dans le domaine public, et qu'il a déposé son erouv dans un mur, en dessous de dix tefahim, son erouv est un erouv ; au-dessus de dix tefahim, son erouv n'est pas un erouv. S'il a eu l'intention de résider au sommet du pigeonnier (chovekh) ou au sommet du migdal (placard), au-dessus de dix tefahim, son erouv est un erouv.
En dessous de dix tefahim, son erouv n'est pas un erouv.
La baraita se lit en deux résidences. Dans le domaine public, l'erouv posé dans le mur vaut en dessous de dix tefahim : il le ramène par moins de quatre coudées, chevout que Rabbi n'a pas décrété au crépuscule. Au-dessus de dix, le trou est un domaine privé, lui reste dans la rue, hors de ses quatre coudées : il ne le prend pas. Rachi écarte ici le principe keman de-mali, l'espace considéré comme rempli, qui joindrait le mur à l'homme.
Au sommet du migdal ou du pigeonnier, c'est l'inverse. Au-dessus de dix, homme et erouv sont dans le même domaine, jusqu'au firmament. Il descend manger sur place. En dessous de dix, l'étage est une karmelit : monter l'erouv traverse l'air du domaine public, et descendre manger quitte le lieu. Il faut un repas valable, dès le jour, dans le lieu de résidence. Tossefot cherchent un domaine public réel, par exemple le neuvième tefah où le public charge sur l'épaule, afin que la nullité tienne à un interdit de la Torah.
Et pourquoi ? Ici aussi, dirions-nous : puisqu'il peut l'incliner et l'amener à l'intérieur de dix !
Rabbi Yirmeya a dit : ici, nous traitons d'un migdal cloué.
La question reprend le puisque : s'il peut incliner le migdal et ramener le sommet dans les dix, l'erouv du bas devrait valoir. La première clause de la baraita suit Rabbi, qui permet au crépuscule un chevout entre domaine public et karmelit.
Rabbi Yirmeya coupe le geste : le migdal est cloué au mur. Le Ri précise où reste la résidence. Elle suit le sommet, tant que le pied ne bouge pas. C'est pour cela que la réponse de Rava, le migdal long, a un sens : en inclinant, le sommet lui-même sort des quatre coudées.
Rava a dit : même si tu dis un migdal qui n'est pas cloué, ici nous traitons d'un migdal long, de sorte que, s'il l'amène un peu, il va en dehors de quatre coudées.
Rava garde un migdal qu'on peut incliner, à condition qu'il soit long, nettement plus de quatre coudées. Pour faire descendre le sommet sous les dix tefahim, ce sommet dépasse les quatre coudées du lieu choisi au départ.
Manger l'erouv là où le sommet est arrivé, c'est manger hors des quatre coudées où il avait fixé sa résidence. Le puisque ne couvre pas ce déplacement.
Quel est le cas ? S'il y a une fenêtre (kaveata) et une corde (mitna), qu'il l'amène par la fenêtre et la corde !
C'est qu'il n'a ni fenêtre ni corde.
La Guemara serre le cas. Une fenêtre et une corde déjà attachée permettraient de hisser l'erouv par l'intérieur, sans traverser la rue. Le lien dans la main (agoudo be-yado) n'est qu'un chevout, comme le rouleau qui glisse du toit dans Ha-motse tefillin : on le ramène, et Rabbi n'a pas décrété ce chevout au crépuscule. La réponse : ici, ni fenêtre ni corde.
Rachi rapporte une seconde lecture, qu'il tient pour principale. La clause du sommet du migdal commente encore l'erouv déposé dans le mur, et les hauteurs s'inversent : au-dessus de dix, le migdal jouxte le mur et l'erouv vaut ; au neuvième tefah, le public charge sur l'épaule, c'est un domaine public, et l'erouv ne vaut pas. Incliner éloigne alors le sommet de quatre coudées. Tossefot : on n'avait pas posé la question de la corde pour l'arbre, une corde n'y est pas en usage, et le puisque ne va pas jusque-là.
Il l'a déposé dans une fosse, même profonde de cent coudées, etc. Cette fosse, où se tient-elle ?
Si l'on dit qu'elle se tient dans un domaine privé,
La michna valide l'erouv déposé dans une fosse, même profonde de cent coudées. La Guemara demande le domaine où cette fosse se trouve. La phrase s'arrête sur l'hypothèse du domaine privé. La suite est sur la page suivante.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).