Sougya : Ameimar relit le cerf du rech galouta : il est venu de hors du tehoum le jour même. Rav Nahman et Rav Hisda en mangent, car ce qui vient pour un Israël est permis à un autre ; Rav Chechet s'abstient, car tout ce qui arrive là-bas vise tous les rabbins.
À Mehoza, Rava permet des navets flétris, arrachés la veille, puis les interdit quand les apports grossissent. Pour le myrte coupé le second yom tov, il exige bekdei che-ya'assou.
La michna de Rabbi Dossa ouvre ensuite la question : mentionne-t-on Roch Hodech à Roch Hachana, et la divergence porte sur la condition ; Beit Chammai compte dix berakhot.
Plutôt, il est venu de hors du tehoum. Celui qui en a mangé tient : ce qui vient pour cet Israël-ci est permis à un autre Israël.
Suite d'Ameimar, en fin du daf 39b. Le cerf du rech galouta arrive le jour même depuis l'extérieur du tehoum (limite de Chabbat).
Rav Nahman et Rav Hisda, qui en ont mangé, tiennent : une chose apportée pour un Israël reste permise à un autre Israël. Les invités mangent ce qui a été apporté pour le rech galouta.
Et celui qui n'en a pas mangé tient : tout ce qui vient à la maison du rech galouta vient dans l'intention de tous les rabbins.
Rav Chechet lit l'intention autrement. Le rech galouta invite les rabbins les jours de fête. Ce qui arrive chez lui arrive dans leur intention à tous. L'interdit du tehoum les atteint comme il l'atteint lui.
Le Ritsba tranche ainsi dans les issourim : halakha comme Rav Chechet face à Rav Nahman et face à Rav Hisda. La chose venue de hors du tehoum pour un Israël est interdite à toute sa maison.
Mais Rav Chechet a bien rencontré Rabba bar Chmouel, et il le lui a dit ?! Ces faits n'ont jamais eu lieu.
Objection à la version d'Ameimar. Au daf précédent, Rav Chechet interroge Rabba bar Chmouel : une kedousha, ou deux. Cette question n'a de sens que si le cerf a été pris un jour et mangé l'autre.
Rachi : un apport du jour même, depuis le tehoum, ne mène pas à cette question. Réponse retenue ici : selon Ameimar, cette rencontre n'a pas eu lieu.
Ces navets qui arrivèrent à Mehoza. Rava sortit, vit qu'ils étaient flétris, et Rava permit d'en acheter.
Il dit : ceux-ci ont certainement été arrachés hier.
Autre fait, même thème du tehoum et de la melakha de yom tov. À Mehoza, des navets arrivent. Ils sont flétris : Rava y voit un arrachage de la veille. Aucune melakha du jour. Il permet l'achat tout de suite, sans attendre.
Tossefot : un arrachage du jour resterait interdit, même pour des nokhrim, à cause du mouktse. Rabbi Chimon, qui allégerait le mouktse, convient ici quand on n'était pas yochev ou-metsape, assis dans l'attente de ces navets. Le Roch reprend le fait, puis le myrte qui suit.
Que dirais-tu : ils viennent de hors du tehoum ? Ce qui vient pour cet Israël-ci est permis à manger à un autre Israël, et à plus forte raison celui-ci, qui est venu dans l'intention des goyim (non-Juifs).
Rava écarte le reste de l'objection. Même venus du tehoum, des navets apportés pour un Israël sont permis à un autre. Ici l'intention vise des goyim. Le kal va-homer (à plus forte raison) suit : l'achat est permis.
Dès qu'il vit qu'ils en apportaient davantage, il les leur interdit.
Le permis tombe quand les faits changent. Les marchands grossissent les apports les jours de fête. Rava y lit une intention nouvelle : désormais c'est pour Israël. Il interdit l'achat aux gens de Mehoza.
Ces gens de Ganana coupèrent du myrte le second yom tov. Le soir, Ravina leur permit de le sentir aussitôt.
Rava bar Tahlifa dit à Ravina : que le maître le leur interdise, parce qu'ils ne sont pas des benei Torah.
Les benei ganana tressent les dais de mariage et y mettent du myrte. La coupe a eu lieu le second yom tov. Le soir, Ravina permet de sentir aussitôt, sans délai.
Rava bar Tahlifa veut l'interdit pour une raison de personnes : ils ne sont pas benei Torah. Rachi : ils mépriseraient le second jour, tenu pour léger.
Rav Chemaya objecte : la raison, c'est qu'ils ne sont pas des benei Torah ; donc des benei Torah, ce serait permis ?! Mais nous exigeons bekdei che-ya'assou !
Ils allèrent le demander à Rava. Il leur dit : nous exigeons bekdei che-ya'assou.
Rav Chemaya relève la raison donnée. Si l'interdit ne visait que les gens peu versés, des benei Torah sentiraient aussitôt. Or la règle de bekdei che-ya'assou (le temps qu'il aurait fallu pour couper ce myrte) s'applique à tous.
On pose la question à Rava. Il confirme : on attend ce délai, le soir du second jour.
Rabbi Dossa dit : celui qui passe devant le teva (arche), etc.
La michna reprend, en abrégé. Rabbi Dossa règle la formule de celui qui passe devant le teva, l'officiant, à Roch Hachana.
La suite, citée par le Roch : Affermis-nous, Hachem notre D.ieu, en ce jour de Roch Hodech, que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain. Le lendemain : que ce soit aujourd'hui, que ce soit hier. Les Sages ne convinrent pas avec lui.
Rabba dit : lorsque nous étions chez Rav Houna, nous nous sommes demandé : qu'en est-il de mentionner Roch Hodech à Roch Hachana ? Puisqu'ils sont distincts par les moussafim, les dit-on ?
Ou bien un seul zikaron vaut-il pour ici et pour la ?
Question de Rabba chez Rav Houna. Roch Hachana est aussi Roch Hodech. Les moussafim sont deux séries d'offrandes. Faut-il deux mentions dans la tefila ?
L'autre côté : un seul zikaron. Roch Hachana est zikaron teroua. Le verset des trompettes, à Roch Hodech, dit aussi zikaron. Rachi : la formule ce jour du zikaron suffit pour les deux.
Tossefot : Rachbam dispense des versets du moussaf une fois dite la formule et dans Ta Torah il est écrit. Rabbeinou Tam garde les versets du moussaf, et tient Roch Hodech pour couvert par outre l'olah du hodech. Le Roch place la question chez Rav Kahana et conclut, au nom de Rav Hisda : un seul zikaron.
Il nous dit : vous l'avez enseigné. Rabbi Dossa dit : celui qui passe devant le teva, etc.
N'est-ce pas au sujet de mentionner ?
Rav Houna renvoie à la michna. Rabbi Dossa mentionne Roch Hodech, avec une condition. Les Sages ne conviennent pas avec lui.
Lecture proposée : leur refus porte sur le fait même de mentionner. Rachi rattache les mots ils ne convinrent pas à cette mention. Le Roch recopie la michna en clair, avec la formule des deux jours.
Non : au sujet de poser une condition.
La Guemara déplace le point de divergence. Les Sages admettent qu'on parle de Roch Hodech. Ils refusent la tenai (condition) : aujourd'hui où demain.
Rachi : on dit la formule stam, sans condition, le premier jour, et de même le lendemain.
Cela aussi se comprend ainsi, de ce que la baraita enseigne : et ainsi faisait Rabbi Dossa aux Roch Hodech de toute l'année, et ils ne convinrent pas avec lui.
Appui. Rabbi Dossa posait la même condition à chaque Roch Hodech douteux de l'année, quand on ignore si le beit din a fixé le mois plein.
Les Sages ne conviennent pas avec lui là non plus. Or un Roch Hodech ordinaire se mentionne. Leur refus vise donc la condition.
Si tu dis, passe encore, que c'est pour poser une condition : c'est pour cela qu'ils ne convinrent pas avec lui. Mais si tu dis que c'est pour mentionner : pourquoi ne convinrent-ils pas avec lui ?
Bichlama : si la divergence est la condition, le refus des Sages s'explique toute l'année. Ils écartent une tefila conditionnelle.
Si la divergence était la mention de Roch Hodech, le refus, les autres mois, resterait sans motif : ce jour-là, on mentionne Roch Hodech.
Mais alors, quoi : pour poser une condition ? Pourquoi me faut-il qu'ils divergent en deux cas ?
C'est nécessaire. Car si on ne nous avait enseigné que Roch Hachana, j'aurais dit : c'est dans ce cas que les Rabbins disent non, parce qu'on en viendrait à le mépriser ; mais aux Roch Hodech de toute l'année, dis que les Rabbins conviennent avec Rabbi Dossa.
Nouvelle question : la condition étant le seul enjeu, pourquoi l'enseigner deux fois ?
Tsrikha. Roch Hachana seul : on aurait limité le refus des Rabbins à la crainte du zilzoul, le mépris du jour saint. Un Roch Hodech où la melakha est permise n'offre pas cette crainte : les Rabbins auraient pu convenir avec Rabbi Dossa.
Rachi : dire le jour safek (douteux) mène à travailler le second. La formule simple tient les deux jours pour une seule kedousha.
Et si on l'avait dit dans ce cas-ci, c'est dans ce cas-ci que Rabbi Dossa parle ; mais dans ce cas-là, dis qu'il convient aux Rabbins. C'est nécessaire.
Second bras de la tsrikha. Ce cas-ci : le Roch Hodech ordinaire, celui que la Guemara vient de nommer. Rabbi Dossa n'y aurait posé la condition que là.
Ce cas-là : Roch Hachana. On aurait dit qu'il convient aux Rabbins, à cause du mépris du yom tov. Les deux enseignements restent donc nécessaires.
On objecte : Roch Hachana qui tombe un Chabbat, Beit Chammai disent : il prie dix ; et Beit Hillel disent : il prie neuf. Et s'il en est ainsi, pour Beit Chammai, onze s'imposeraient ?
Objection d'une baraita. Roch Hachana un Chabbat. Beit Chammai : dix berakhot. Beit Hillel : neuf, parce que Chabbat et yom tov partagent une berakha.
Rachi détaille le dix : trois et trois, Chabbat à part, kedousha du jour avec les malkhouyot, puis zikronot et chofarot.
Si Roch Hodech ouvrait une berakha de plus, Beit Chammai, qui sépare chaque sujet, arriverait à onze. La baraita dit dix. La suite de la réponse est au daf 40b.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).