Sougya : Chmouel répond à Rav : même ceci sont les paroles de Rabbi Chimon, mais les Hakhamim disent que les trois cours sont interdites. Une beraita alignée sur Rav Yehouda selon Chmouel décrit deux cours extérieures qui apportent leur repas dans celle du milieu et y ramènent le reste.
Chmouel enchaîne sa règle de la cour ouverte sur deux ruelles : l'habitude (regilout), le retrait vers la ruelle non habitée, et la contrainte sur la mesure de Sedom. Puis celui qui est pointilleux sur son erouv, et celui qui le divise en deux récipients.
Chmouel fonde l'erouv sur le kinyan, Rabba sur la dira. La différence pratique porte sur le récipient et sur moins d'une perouta.
Même ceci, paroles de Rabbi Chimon. Mais les Hakhamim disent : les trois sont interdites.
Suite de 48b. Rav avait attribue à Rabbi Chimon la permission large, et aux Hakhamim la règle : un domaine sert à deux, deux domaines ne servent pas à un. Chmouel répond : même ceci sont les paroles de Rabbi Chimon. Les Hakhamim disent que les trois sont interdites.
Rachi retient la seconde lecture. Rabbi Chimon ne permet que les extérieures dans le milieu. Le mot même ajoute cet interdit, que Chmouel attribue aussi à Rabbi Chimon. La première lecture, qui lui fait permettre les deux sens, laisse sans prise la suite : Chmouel va selon son principe.
Le Roch place ici le psak de la sugya de l'arbre et de la citerne : poutre de quatre, roseau, karmelit, et la halakha comme les Hakhamim, parce que la michna anonyme ne suit pas Rabbi Yehouda.
On a enseigné une beraita comme Rav Yehouda, selon l'avis de Chmouel. Rabbi Chimon à dit : à quoi la chose est-elle comparable ?
À trois cours ouvertes l'une sur l'autre, et ouvertes sur le domaine public. Deux ont erouve avec celle du milieu : celle-ci apporte de l'intérieur de sa maison et mange, et celle-là apporte de l'intérieur de sa maison et mange.
Celle-ci ramène son reste à l'intérieur de sa maison, et celle-là ramène son reste à l'intérieur de sa maison.
La beraita appuyé Rav Yehouda selon Chmouel. Image : trois cours ouvertes entre elles et sur le reshout ha-rabim. Les deux extérieures ont erouve avec le milieu.
Chaque extérieure apporte de sa maison, mange au milieu, et ramène le reste chez elle. Rachi lit ce silence : le milieu dans les extérieures n'est pas dit, donc Rabbi Chimon ne le permet pas. Rabbeinou Tam lit un à fortiori : si l'extérieure entre au milieu, le milieu entre à plus forte raison chez elle, la où la gezeira est plus faible. Le Ri y voit le levier de l'objection faite aux Hakhamim.
Rachi rattache l'image aux trois hommes qui ont fixé leur chevita en chemin, sugya du début du chapitre.
Mais les Hakhamim disent : les trois sont interdites.
Fin de la beraita. Les Hakhamim interdisent les trois cours l'une avec l'autre. Selon Chmouel, c'est aussi la position qu'il prête aux Hakhamim de la michna.
Le Roch fixe la halakha comme Rav, donc comme Rabbi Chimon qui permet, et non comme Chmouel sur le cas où la cour à erouve avec les deux ruelles. Il garde en revanche la distinction entre ruelle habitée et ruelle non habitée. Sur le makpid, la halakha est comme Chmouel : un pain sur lequel on est pointilleux annule le chitouf.
Et Chmouel va selon son principe. Car Chmouel à dit : une cour qui est entre deux ruelles, si elle à erouve avec les deux, elle est interdite avec les deux.
Chmouel reste cohérent. Une cour ouverte sur deux ruelles (mavo), si elle erouve avec les deux, est interdite avec les deux. Les gens des deux ruelles ne peuvent pas se servir l'un de l'autre par cette cour.
Rachi : cela vaut même selon Rabbi Chimon. Chmouel, qui suit l'avis indulgent en matière d'erouv, n'aurait pas interdit le cas si Rabbi Chimon l'avait permis.
Si elle n'a pas erouve avec les deux, elle interdit les deux.
Sans erouv ni avec l'une ni avec l'autre, la cour interdit les deux ruelles : on ne sort pas des cours de la ruelle vers la ruelle. Rachi limite cela à une cour habitée des deux, par un droit de passage en semaine.
Le remède est un guilouy daat : elle erouve avec une seule, et montre qu'elle se retire de l'autre. Cette autre redevient permise pour elle-même.
Si elle était habitée à l'une, et à l'autre elle n'était pas habitée : celle à laquelle elle est habitée est interdite, et celle à laquelle elle n'est pas habitée est permise.
La regilout remplace l'erouv pour décider qui est interdit. La ruelle dont la cour se sert d'habitude est interdite, faute d'erouv. La ruelle dont elle ne se sert pas reste permise : la cour n'en fait pas partie.
Rabba bar Rav Houna à dit : si elle à erouve avec celle à laquelle elle n'est pas habitée, celle à laquelle elle est habitée est permise pour elle-même.
La cour erouve avec la ruelle dont elle n'avait pas l'habitude. Ce geste la retire de la ruelle habitée. Celle-ci, débarrassée d'elle, erouve pour elle-même.
Et Rabba bar Rav Houna à dit au nom de Chmouel : si celle à laquelle elle est habitée à erouve pour elle-même, celle à laquelle elle n'est pas habitée n'a pas erouve, et elle-même n'a pas erouve, on la repousse vers celle à laquelle elle n'est pas habitée.
Trois faits : la ruelle habitée à erouve seule, la ruelle non habitée n'a pas erouve, la cour n'a erouve avec aucune. Si la cour reste du côté habitué, elle interdit une ruelle qui avait fait son erouv.
On la repousse vers la ruelle qui n'a pas erouve. Celle-là était déjà interdite : elle ne perd rien. L'autre garde son erouv.
Et dans un cas comme celui-ci, on contraint sur la mesure de Sedom.
Midat Sedom : refuser à autrui un usage qui ne coûte rien. Rachi en donne la formule : ce qui est à moi est à moi. Ici le tribunal repousse la cour vers la ruelle non habitée, malgré elle, parce que cette ruelle ne perd rien et que l'autre garderait sinon un interdit inutile.
Rav Yehouda à dit au nom de Chmouel : celui qui est pointilleux sur son erouv, son erouv n'est pas un erouv. Quel est son nom ?
Erouv est son nom.
Le makpid ne veut pas que les autres mangent le pain qu'il à versé à l'erouv. Chmouel invalide. Le nom erouv dit le mélange : tous y ont part, sans protestation.
Rabbi Hanina à dit : son erouv est un erouv, mais on l'appelle l'un des gens de Vardina.
Rabbi Hanina laisse l'erouv valable. L'homme est seulement traité comme les gens de Vardina, des avares, selon Rachi. Le Roch, plus haut, tranche comme Chmouel.
Rav Yehouda à dit au nom de Chmouel : celui qui divise son erouv, ce n'est pas un erouv.
Même raison que le makpid. Diviser le pain dans deux récipients défait le mélange que le nom d'erouv exige. Chmouel invalide.
Selon qui ? Selon Beit Chammai.
Car on a enseigné : cinq ont collecte leur erouv et l'ont place dans deux récipients. Beit Chammai disent : ce n'est pas un erouv.
Et Beit Hillel disent : voici un erouv.
L'objection : Chmouel aurait l'air de suivre Beit Chammai. Cinq ont mis l'erouv dans deux récipients. Beit Chammai invalident. Beit Hillel valident.
La glose de Rachi portée ici expliqué déjà la maison où l'erouv est déposé : quatre ont verse leur pain dans une cinquième maison, et le maître de cette maison n'ajoute pas le sien. Rabbi Abba s'en servira plus bas.
Tu peux même dire : Beit Hillel. Jusqu'ici Beit Hillel ne l'ont dit que la-bas, la où ils ont rempli le récipient et où il en est resté.
Mais la où il l'a divisé, non.
Chmouel peut rester avec Beit Hillel. Beit Hillel ne valident deux récipients que lorsque le premier est plein et que le reste débordait. La division n'était pas voulue. Quand on sépare des le départ, Beit Hillel invalident eux aussi.
Et ces deux, pourquoi me les faut-il ? Ils sont nécessaires.
Car si on nous l'avait fait entendre la-bas, c'est parce qu'il est pointilleux. Mais ici, j'aurais dit : non.
Les deux décisions de Chmouel semblent une seule raison : le mélange manque. Elles restent nécessaires. Le seul cas du makpid aurait laissé croire que l'invalidité tient à son refus explicite. Pour celui qui divise, on aurait laissé l'erouv valable.
Et si on nous l'avait fait entendre ici, c'est parce qu'il l'a divisé. Mais la-bas, j'aurais dit : non.
C'est donc nécessaire.
À l'inverse : le seul cas de la division aurait laissé croire que l'acte de séparer suffit à invalider. Le makpid, qui n'a rien sépare, aurait garde un erouv valable. Les deux enseignements restent donc nécessaires.
Rabbi Abba à dit à Rav Yehouda, dans le pressoir de la maison de Rav Zakai : Chmouel à-t-il dit : celui qui divise son erouv, ce n'est pas un erouv ? Or Chmouel à dit : la maison dans laquelle on dépose l'erouv n'a pas besoin de donner le pain.
Quelle est la raison ? N'est-ce pas parce qu'il à dit : puisque c'est déposé dans le panier, c'est comme si c'était dépose ici ?
Ici de même : puisque c'est déposé dans le panier, c'est comme si c'était dépose ici.
Rabbi Abba parle à Rav Yehouda dans le pressoir de Rav Zakai. Si le pain qui reste dans le panier de la maison compte comme dépose avec l'erouv, le pain place dans un second récipient devrait compter de la même façon.
Rachi précise l'image : quatre ont mis leur erouv dans une cinquième maison. Le maître de maison n'ajoute pas de pain. Son pain de table, dans son panier, suffirait, selon l'objection.
Il lui à dit : la-bas, même s'il n'y a pas de pain. Quelle est la raison ?
Parce que tous résident ici.
Rav Yehouda répond par la résidence. Le dépôt du pain fait habiter toute la cour dans cette maison. Le maître de maison y habite déjà : son propre pain n'est pas exige, même s'il n'y a pas de pain dans la maison.
Le panier ne joue donc pas le rôle que Rabbi Abba lui prêtait. Deux récipients restent deux parts séparées.
Chmouel à dit : l'erouv, c'est à cause d'une acquisition.
Chmouel : l'erouv vaut par le kinyan. Le pain fait acquérir à chacun un droit dans la maison où il est déposé. Tous deviennent propriétaires de cette maison, et la cour entière suit ce domaine unique.
Tossefot : les fruits ne servent pas à l'échange du halipin, mais ici l'acquisition se fait à titre de paiement. L'associé au vin où à l'huile, et le pain déjà sur la table quand Chabbat entre, s'expliquent par le kirouv daat : les Sages comptent le transfert comme fait.
Et si tu dis : pourquoi n'acquiert-on pas avec une ma'à ? Parce qu'elle ne se trouve pas les veilles de Chabbat.
Si l'erouv est un kinyan, une pièce (ma'à) devrait acquérir le domaine du voisin. Chmouel répond d'abord par le fait : la veille de Chabbat, la pièce ne se trouve pas, l'argent ayant servi aux besoins du jour.
Tossefot étendent : les erouvei hatzerot exigent le pain, plus courant. Le chitouf de la ruelle accepté d'autres denrées un peu courantes. La ma'à, absente, reste exclue.
La où il à erouve, qu'il acquière tout de même.
La rareté de la ma'à expliqué pourquoi on ne s'en sert pas d'ordinaire. La Guemara pousse la conséquence : la où quelqu'un à tout de même erouve avec une pièce, le kinyan devrait tenir.
Décret, de crainte qu'ils disent : la ma'à est l'essentiel. Et parfois la ma'à ne se trouve pas, et l'on n'en viendra pas à erouver avec du pain, si bien que l'erouv en viendra à se perdre.
Même Chmouel refuse la ma'à, par gezeira. Si la pièce passait pour l'essentiel, le jour où elle manque on n'erouverait plus avec du pain. Rachi : la règle de l'erouv s'oublierait.
Rabba à dit : l'erouv, c'est à cause de la résidence.
Rabba : l'erouv vaut par la dira. Chacun à sa pensée sur son pain. Déposer ce pain dans une maison, c'est y résider pour ce Chabbat. La cour n'a plus qu'une résidence, et tout son domaine suit cette maison.
Quelle différence y a-t-il entre eux ? Il y a entre eux : un récipient.
La Guemara ouvre la nafka mina. Le segment ne nomme encore que le récipient. Rachi lit une leçon plus large : récipient, moins d'une perouta, et mineur.
Selon le kinyan, un linge acquiert, un pain sous la perouta n'acquiert pas, et un mineur ne peut pas être envoyé, faute d'être apte à transférer. Selon la dira, le linge ne fait pas résider, l'aliment sous la perouta suffit, et le mineur peut collecter le pain.
Tossefot gardent l'exigence de deux repas dans l'erouv ordinaire, la où l'on ne précise pas que l'on fait un kinyan. Dès que l'on précise le mode d'acquisition, le récipient suffit, sans être mangeable.
Et moins que la valeur d'une perouta.
Seconde différence, encore ouverte sur cet amoud : un aliment inférieur à une perouta. Selon Chmouel, pas d'acquisition en dessous de ce seuil. Selon Rabba, la résidence se fait par l'aliment, même en dessous. La suite, le mineur, est sur 49b. Rachi l'a déjà jointe à la leçon du segment précédent.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).