Sougya : Le daf poursuit l'enseignement de Rami bar Abba au nom de Rav Houna sur une paroi du mavoy qui avance dans la largeur de l'entrรฉe : si elle avance de moins de quatre amot, elle compte comme lehi ; si elle avance de quatre amot, elle forme elle-mรชme un mavoy et il faut un autre lehi. Oรน placer ce lehi ?
Rav Pappa : de l'autre cรดtรฉ ; Rav Houna fils de Rav Yehochoua : ร cรดtรฉ, s'il se distingue par sa taille. Rav Houna fils de Rav Yehochoua limite la rรจgle au mavoy de huit amot : dans un mavoy de sept, la partie fermรฉe dรฉpasse la partie ouverte (omed merouba al ha-parouts), ce qu'il prouve par un kal va-homer tirรฉ de la cour.
La Guemara rรฉfute ce kal va-homer (la brรจche de la cour est de dix, celle du mavoy de quatre) puis explique qu'il parle selon sa propre opinion. Rav Achi va plus loin : mรชme dans un mavoy de huit, aucun lehi supplรฉmentaire n'est requis, par un raisonnement ยซ quoi qu'il en soit ยป (ma nafchakh) ; le cas d'รฉgalitรฉ exacte est un doute rabbinique, tranchรฉ dans le sens de l'indulgence (safek derabanan le-koula).
Le daf ouvre enfin l'enseignement de Rav sur le mavoy brรจche.
[Si elle avance de] moins de quatre amot, elle est jugรฉe comme un lehi, et il n'est pas besoin d'un autre lehi pour le permettre ; [si elle avance de] quatre amot, elle est jugรฉe comme un mavoy, et il faut un autre lehi pour le permettre.
Suite de l'enseignement de Rami bar Abba au nom de Rav Houna (5a) : la paroi latรฉrale d'un mavoy avance dans la largeur de son entrรฉe, la fermant en partie. Un lehi (montant) rend permis un mavoy ouvert d'un cรดtรฉ ; ici, la paroi elle-mรชme peut en tenir lieu.
Mais si elle avance de quatre amot, cette avancรฉe est assez longue pour former ร elle seule un petit mavoy (quatre amot est la longueur minimale d'un mavoy). Elle perd alors le statut de lehi, et l'entrรฉe reste sans rรฉparation : il faut dresser un autre lehi.
Ce lehi, oรน le place-t-on ? S'il le place ร cรดtรฉ d'elle, il ne fait qu'ajouter ร elle !
Le nouveau lehi placรฉ contre l'avancรฉe se confond avec elle : on croira que la paroi est simplement plus longue, et il n'aura aucun signe distinctif de lehi.
Rav Pappa dit : il le place de l'autre cรดtรฉ. Rav Houna fils de Rav Yehochoua dit : tu peux mรชme dire qu'il le place ร cรดtรฉ d'elle, [pourvu] qu'il la dรฉpasse ou qu'il soit en retrait par rapport ร elle.
Deux solutions pour que le lehi supplรฉmentaire soit reconnaissable : Rav Pappa le place contre la paroi opposรฉe ; Rav Houna fils de Rav Yehochoua admet qu'il soit collรฉ ร l'avancรฉe, s'il s'en distingue par la hauteur ou l'รฉpaisseur.
Rav Houna fils de Rav Yehochoua dit : nous n'avons dit cela que pour un mavoy de huit [amot]. Mais un mavoy de sept est permis par [la rรจgle] : la partie debout est plus grande que la partie brรจche (omed merouba al ha-parouts).
Dans un mavoy large de sept amot, une avancรฉe de quatre amot laisse une ouverture de trois : la partie fermรฉe dรฉpasse la partie ouverte. Le cรดtรฉ du mavoy compte alors comme une paroi complรจte, selon le principe omed merouba al ha-parouts. Aucun lehi n'est nรฉcessaire.
Dans un mavoy de huit, quatre fermรฉes contre quatre ouvertes : pas de majoritรฉ fermรฉe, d'oรน la rรจgle de Rav Houna.
Et [cela se dรฉduit par] un kal va-homer de la cour : si la cour, qui n'est pas permise par un lehi ou une kora, est permise par omed merouba al ha-parouts, le mavoy, qui est permis par un lehi ou une kora, n'est-il pas logique qu'il soit permis par omed merouba al ha-parouts ?
Le kal va-homer (raisonnement ร fortiori) : pour ouvrir un cรดtรฉ, la cour (hatser) demande plus que le mavoy, puisque le lehi ou la kora ne lui suffisent pas. Pourtant la cour est permise par omed merouba. ร plus forte raison le mavoy, plus facile ร permettre, le sera-t-il aussi.
Rachi explique pourquoi ce raisonnement ne permet pas le mavoy de huit : l'avancรฉe de quatre amot pourrait compter comme un pass (montant large), mais, n'ayant รฉtรฉ รฉtablie ni comme lehi ni comme pass, rien ne la signale comme rรฉparation.
Qu'en est-il de la cour ? Sa brรจche est de dix.
Diras-tu [de mรชme] du mavoy, dont la brรจche est de quatre ?
La rรฉfutation (pirka) : la cour est plus souple sur un autre point. Une brรจche de dix amot n'annule pas sa paroi, alors que selon Rav Houna (6a), une brรจche de quatre amot dans la paroi d'un mavoy suffit ร l'ouvrir. On ne peut donc pas conclure du plus strict au plus souple.
Le Roch anticipe la discussion de 6a : Rabbi Meir (de Rothenburg) tranche comme Rav Houna (brรจche ร quatre), le Rav Zerahia Halevi et, semble-t-il, le Rif retiennent dix tant que le public ne traverse pas le mavoy.
Rav Houna fils de Rav Yehochoua pense : le mavoy aussi, sa brรจche est de dix. โ Selon qui disons-nous [ce kal va-homer] ? Selon Rav Houna ; or Rav Houna pense que sa brรจche est de quatre !
Premiรจre rรฉponse : Rav Houna fils de Rav Yehochoua tient que la brรจche du mavoy est aussi de dix, ce qui fait tomber la rรฉfutation. La Guemara objecte : il explique l'enseignement de Rav Houna (le lehi qui avance), et Rav Houna fixe la brรจche du mavoy ร quatre.
Rav Houna fils de Rav Yehochoua a dit sa propre raison.
Rav Houna fils de Rav Yehochoua raisonne selon sa propre opinion (brรจche du mavoy ร dix) : pour lui le kal va-homer tient, et il limite la rรจgle de Rav Houna au mavoy de huit amot.
Rav Achi dit : tu peux mรชme dire que dans un mavoy de huit non plus il n'est pas besoin de lehi, quoi qu'il en soit (ma nafchakh) : si la partie debout est plus grande, il est permis par omed merouba al ha-parouts ; et si la partie brรจche est plus grande, [l'avancรฉe] est jugรฉe comme un lehi.
Raisonnement ma nafchakh (ยซ quoi qu'il en soit ยป) : dans la pratique, personne ne mesure au millimรจtre. L'avancรฉe fait soit un peu plus de quatre amot (alors la partie fermรฉe est majoritaire : omed merouba), soit un peu moins (alors elle reste un lehi). Dans les deux cas le mavoy est permis.
Que dirais-tu : que les deux sont exactement รฉgales ? C'est un doute sur leurs paroles (safek divreihem), et un doute sur leurs paroles [se tranche] dans le sens de l'indulgence (le-koula).
Le troisiรจme cas, l'รฉgalitรฉ exacte (quatre fermรฉes, quatre ouvertes), laisse un doute. Or l'interdiction de porter dans un mavoy non rรฉparรฉ est derabanan (rabbinique). Principe : safek derabanan le-koula, un doute portant sur une rรจgle rabbinique se tranche dans le sens de l'indulgence.
Tossefot examine pourquoi l'on parle de doute alors qu'il est possible de mesurer exactement (letsamtsem) : une mesure exacte demande un grand effort, qu'on n'impose pas pour une rรจgle rabbinique.
Rav Hanin bar Rava dit au nom de Rav : un mavoy qui a รฉtรฉ brรจche
Dรฉbut d'un nouvel enseignement sur le mavoy brรจche ; la suite se lit en 6a.
Texte hรฉbreu et aramรฉen vocalisรฉ : รฉdition numรฉrique William Davidson du Talmud Koren Noรฉ, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction franรงaise, notes et schรฉmas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).