Sougya : Le daf poursuit l'enseignement de Rav Hanin bar Rava au nom de Rav : un mavoy brèche sur son côté reste permis jusqu'à une brèche de dix amot, car on la considère comme une entrée ; brèche à sa tête (le côté qui donne sur le domaine public), il devient interdit dès quatre tefahim. Rav Houna fils de Rav Yehochoua explique la différence : la brèche de tête est dans un angle, où l'on ne fait pas d'entrée.
Rav Houna soutient au contraire que, dans les deux cas, la brèche interdit à partir de quatre, et invoque un acte de Rav à Damharia ; Rav Hanan bar Rava répond que Rav avait voulu y faire une barrière. Rav Nahman bar Yitshak appuie Rav Houna par la discussion de Rav et Chemouel sur le mavoy courbe (mavoy akoum) ; la Guemara repousse la preuve (le public passe par la courbure) et distingue le cas des gidoudei de Rabbi Ami et Rabbi Asi.
Le daf ouvre enfin une baraita : comment faire un erouv pour un domaine public ? Forme de porte d'un côté, lehi et koura de l'autre ; Hanania rapporte la discussion de Beit Chammai et Beit Hillel.
La Guemara demande si un domaine public peut recevoir un erouv.
[Brèche] sur son côté (mitsido) : [interdit à partir] de dix ; à sa tête (merocho) : [à partir] de quatre.
Suite de l'enseignement de Rav Hanin bar Rava au nom de Rav, ouvert à la fin de 5b : un mavoy (impasse) dont un mur a été brèche. La mesure diffère selon l'emplacement de la brèche. Sur le côté (le long mur), il faut une brèche de dix amot pour interdire ; à la tête (le côté qui donne sur le domaine public), quatre suffisent.
Tossefot précise que les deux nombres ne sont pas dans la même unité : selon la lecture courante, dix amot (coudées) et quatre tefahim (paumes).
Rachi situe la brèche de tête : l'entrée du mavoy était trop large (vingt amot), on en avait bouche dix pour la ramener à la mesure permise, et c'est cette partie bouchée qui s'est effondrée.
En quoi est-ce différent ? Sur son côté, [il faut] dix, parce que l'on dit : c'est une entrée (pit'ha) ; à sa tête aussi, disons : c'est une entrée !
Une ouverture de dix amot ou moins est considérée comme une entrée (petah) et n'annule pas la paroi. La Guemara demande pourquoi ce raisonnement ne s'applique pas aussi à la brèche de tête.
Rav Houna fils de Rav Yehochoua dit : [il s'agit] d'un cas où la brèche s'est produite dans un angle (keren zavit), car les gens ne font pas d'entrée dans un angle.
La brèche de tête touche l'angle formé par le mur de côté et la partie bouchée. Personne ne construit une entrée dans un angle ; une brèche à cet endroit ne peut donc pas être assimilée à une entrée, et la mesure générale de quatre tefahim s'applique.
Et Rav Houna dit : l'un comme l'autre, à partir de quatre. Et ainsi Rav Houna dit à Rav Hanan bar Rava : ne sois pas en désaccord avec moi, car Rav est arrivé à Damharia et a agi (avad ouvda) selon moi.
Il lui répondit : Rav a trouvé une vallée [ouverte] et l'a clôturée.
Rav Houna ne distingue pas : brèche de côté ou de tête, elle interdit à partir de quatre tefahim. Il s'appuie sur un maasse (acte juridique) de Rav à Damharia.
Rav Hanan bar Rava répond que cet acte était une mesure de barrière (seyag) propre à un lieu où l'on négligeait les mitsvot ; on n'en tire pas de règle générale.
Tossefot limite la position de Rav Houna à la brèche située dans un angle : une brèche au milieu de la tête n'interdit pas à quatre, car les gens continuent d'emprunter la grande entrée.
Rav Nahman bar Yitshak dit : il est plus raisonnable [de trancher] comme Rav Houna, car il a été énoncé : un mavoy courbe (mavoy akoum) — Rav dit : sa loi est celle d'un [mavoy] traversant (mefoulach) ; et Chemouel dit : sa loi est celle d'un [mavoy] fermé (satoum).
Rav Nahman bar Yitshak apporte une preuve pour Rav Houna à partir d'une autre discussion entre Rav et Chemouel : le mavoy akoum, un mavoy en forme d'équerre dont les deux branches débouchent chacune sur le domaine public.
Un mavoy mefoulach (traversant, ouvert aux deux bouts) exige une tsourat ha-petah (forme de porte : deux montants et un linteau) à un bout et un lehi ou une koura à l'autre. Un mavoy satoum (fermé d'un côté) se contente d'un lehi ou d'une koura à son entrée.
Selon Rachi, Rav traite la courbure comme une ouverture traversante et y exige une forme de porte ; Chemouel n'y exige rien (ou un lehi, selon l'autre version). Tossefot discute longuement cette lecture et la soutient par plusieurs passages.
De quoi traitons-nous ? Si l'on dit [d'une courbure] de plus de dix, dans ce cas Chemouel dirait-il que sa loi est celle d'un fermé ?
La Guemara détermine la largeur de la courbure dont parlent Rav et Chemouel. Au-delà de dix amot, un lehi n'agit plus ; Chemouel ne pourrait donc pas se contenter de la loi du mavoy fermé.
Il s'agit donc [d'une courbure] de dix, et Rav dit : sa loi est celle d'un traversant. On en déduit que la brèche d'un mavoy sur son côté [interdit] à partir de quatre !
Conclusion de la preuve : la courbure mesure dix au plus, et Rav exige pourtant la loi du mavoy traversant. Une ouverture latérale de moins de dix interdit donc déjà, ce qui correspond à la position de Rav Houna (quatre tefahim).
Le Roch expose le débat des décisionnaires : Rabbenou Meir tranche selon Rav Houna ; Rabbi Zerahya ha-Levi selon Rav Hanan bar Abba ; le Rif, qui ne cite que Rabbi Ami et Rabbi Asi, admet une brèche jusqu'à dix. S'agissant d'une règle rabbinique, la conclusion du Roch est le-koula : dix, lorsque le public ne passe pas par la brèche.
Et Rav Hanan bar Rava : c'est différent là-bas, car le public (rabim) y passe.
Rav Hanan bar Rava repousse la preuve : la courbure du mavoy akoum est un passage public (bak'ei bah rabim), les gens la traversent d'une branche à l'autre. Cette circulation justifie la sévérité ; une brèche latérale ordinaire reste permise jusqu'à dix.
On en déduit que Rav Houna tient [qu'elle interdit à quatre] même si le public n'y passe pas. En quoi est-ce différent de [l'enseignement de] Rabbi Ami et Rabbi Asi ?
Si Rav Houna ne tient pas compte du passage du public, son avis semble contredire Rabbi Ami et Rabbi Asi, pour qui une planche (pas) de quatre suffit à permettre une brèche allant jusqu'à dix.
Là-bas, il y a des restes de mur (gidoudei) ; ici, il n'y a pas de restes de mur.
Les gidoudei sont les restes bas d'un mur effondre, qui rendent le passage malaisé. Chez Rabbi Ami et Rabbi Asi, de tels restes subsistaient ; Rav Houna parle d'une brèche nette, sans gidoudei.
Nos Maîtres ont enseigné : comment fait-on un erouv pour un domaine public ? On fait une forme de porte (tsourat ha-petah) d'ici, et un lehi et une koura d'ici.
Hanania dit : Beit Chammai disent : on fait une porte d'ici et une porte d'ici, et quand on sort et qu'on entre, on ferme à clé. Beit Hillel disent : on fait une porte d'ici, et un lehi et une koura d'ici.
Nouvelle baraita : comment rendre un domaine public (reshout ha-rabim) traversant apte au transport par un erouv ?
Tanna kamma : une tsourat ha-petah à un bout, un lehi et une koura à l'autre. Hanania rapporte une discussion plus ancienne : pour Beit Chammai, de vraies portes aux deux bouts, que l'on ferme à chaque passage ; pour Beit Hillel, une vraie porte à un bout, un lehi et une koura à l'autre.
Rachi définit le domaine public : seize amot de large, six cent mille personnes, sans muraille, ou une rue alignée de porte à porte, sur le modèle des campements du désert. Le Roch tranche selon Rav (tanna kamma) et précise que cette réparation vaut pour les mavoys traversants ; le domaine public lui-même exige des portes fermées la nuit.
Mais le domaine public peut-il donc recevoir un erouv ?! N'a-t-il pas été enseigné : bien plus (yeter al ken), dit Rabbi Yehouda,
La Guemara conteste la prémisse de la baraita : un domaine public peut-il seulement recevoir un erouv ? Elle cite une baraita de Rabbi Yehouda, dont la suite se lit en 6b.
Rachi rappelle le contexte de cette baraita : une construction reliant deux maisons au-dessus du domaine public. Rabbi Yehouda y applique pi tikra yored ve-satem : le rebord du plafond est considéré comme descendant jusqu'au sol et formant une paroi.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).