Sougya : Rava refuse le bitoul d'Abaye : si un seul transporte dans le maboy, on croira que l'erouv n'est plus nécessaire, et l'on a annulé la torat erouv de cette ruelle. Faire un erouv pour mémoire, puis le proclamer, ne tient pas : les enfants n'entendront pas l'annonce.
La solution retenue : un voisin se rapproche du goy, dépose un objet chez lui, et devient comme son sakhir ou son lakit ; il donne l'erouv, et cela suffit. Cinq salariés ne sont assimilés au propriétaire que pour alléger.
La suite sépare le chatouy et le chikor pour la tefila, et interdit de dire d'une chemata qu'elle est belle et d'une autre qu'elle ne l'est pas. Au passage du fleuve Yofty, les deux sages se quittent sur une halakha : parler devant le roi, puis les biens du ger.
Si c'est ainsi, tu as annulé la torat erouv (la règle de l'erouv) de ce maboy !
Rava répond au conseil d'Abaye, au daf précédent : tous annulent leur reshut (droit) en faveur d'un seul. Ce seul devient un yahid à côté du goy, et un yahid à côté d'un goy n'interdit pas le maboy.
L'objection porte sur le passant. Il voit ce yahid transporter de sa maison vers le maboy, et il conclut qu'on transporte dans une ruelle sans erouv. On a alors annule la torat erouv de ce maboy : plus personne ne prendra la peine d'en faire un.
Tossefot rapportent un cas de houppa tranche par Rachi, puis la limite du Ri : si la maison a des hadarim (pièces) que l'on n'annule pas, il reste un interdit, et l'erouv garde un gain que le bitoul ne donne pas.
Qu'ils fassent un erouv. Ils diront : un erouv est efficace dans le lieu d'un goy ?!
Qu'on proclame.
Trois propositions très courtes. Demearbei : qu'ils fassent quand même un erouv entre eux, pour ne pas oublier la pratique, alors que cet erouv ne permet rien tant que le goy n'a pas loue. La lecture courante attribue cela à Rav Houna fils de Rav Yehochoua.
Objection, portée par Rava : on dira que l'erouv agit dans le lieu d'un goy, sans location.
Réponse : demakhrezinan, on proclame. Rachi donne le texte : l'erouv ne sert à rien, on ne sort pas des cours vers le maboy, et le transport à l'intérieur tient à ce que l'endroit est un reshut ha-yahid.
Une proclamation pour les enfants ?!
Rava ferme cette issue. La proclamation atteint les adultes présents. Les dardakei (enfants) ne l'entendent pas, ou ne la comprennent pas.
Plus tard, ils verront qu'on transportait dans ce maboy avec un erouv, et ils tiendront que l'erouv suffit là où habite un goy.
Mais Rava a dit : que l'un d'eux aille, qu'il se rapproche de lui, qu'il lui demande un emplacement et qu'il y dépose quelque chose, ce qui le rend comme son salarié et son homme de peine. Et Rav Yehouda a dit que Chmouel a dit : même son salarié, et même son homme de peine, donne son erouv, et cela suffit.
Solution retenue. Un voisin s'emploie auprès du goy jusqu'à en devenir l'ami. Il obtient un emplacement et y dépose un objet. Dès lors un Israël habite dans la cour du nokhri : il est comme son sakhir, salarié de l'année, ou son lakit, ouvrier de la moisson et de la récolte.
Chmouel : ce Juif donne l'erouv avec les habitants du maboy, et cela suffit. Le goy n'a pas à louer lui-même.
Abaye dit à Rav Yossef : il y avait la cinq salariés et cinq hommes de peine, qu'en est-il ? Il lui dit : s'ils ont parlé du salarié et de l'homme de peine pour alléger, parleraient-ils du salarié et de l'homme de peine pour alourdir ?
Abaye pousse le cas. Cinq sakhirim et cinq lakitim résident dans la maison du goy, dans des pièces et des étages. S'ils étaient propriétaires, la michna exigerait que chacun participe ; l'oubli de l'un interdirait le maboy.
Rav Yossef refuse cette houmera. On les a assimilés au propriétaire lehakel, pour alléger : un seul suffit à donner l'erouv. On ne les assimile pas lehachmir, pour alourdir. En matière d'erouvin, la règle va vers la kola, et cette demeure n'est pas la leur.
Revenons au corps du texte. Rav Yehouda a dit que Chmouel a dit : même son salarié, et même son homme de peine, donne son erouv, et cela suffit.
Rav Nahman a dit : combien cet enseignement est bon.
Goufa : on reprend l'enseignement pour lui-même, hors du fil où il a été cite. Chmouel : le sakhir ou le lakit donne l'erouv, et cela suffit.
Rav Nahman le qualifie : kama maalya ha chemata, combien cet enseignement est bon. La phrase suivante montrera qu'il ne donne pas cet éloge a tout enseignement de Chmouel.
Rav Yehouda a dit que Chmouel a dit : s'il a bu une reviit de vin, qu'il ne rende pas de décision. Rav Nahman a dit : cet enseignement n'est pas bon.
Car moi, tant que je n'ai pas bu une reviit de vin, mon esprit n'est pas clair.
Second enseignement de Rav Yehouda au nom de Chmouel. Une reviit de vin : al yoreh, qu'il ne rende pas de horaa. Rav Nahman refuse l'éloge donne au premier enseignement. Chez lui, l'esprit ne s'éclaircit, tsiluta daatei, qu'après cette reviit.
Tossefot fixent la leçon al yoreh. La leçon al yitpalel, qu'il ne prie pas, ne rend pas compte de la clarté d'esprit dont parle Rav Nahman. La prière viendra dans l'enseignement suivant, avec d'autres mesures.
Ravà lui dit : quelle est la raison pour laquelle le maître a dit ainsi ? Car Rabbi Aha bar Hanina a dit : que signifie ce qui est écrit : Et le compagnon des zonot (prostituees) perdra une fortune ?
Quiconque dit : cet enseignement-ci est beau, et celui-là n'est pas beau, perd la fortune de la Torah ! Il lui dit : je me rétracte.
Rava arrête le jugement de goût. Michlei 29, 3 : veroeh zonot yeabed hon. Rabbi Aha bar Hanina le lit en notarikon : zo nae, celui-ci est beau. Qui dit d'une chemata qu'elle est belle et d'une autre qu'elle ne l'est pas perd le hon de la Torah. Rachi : ce hon est son honneur, et à la fin la Torah sera oubliée de lui. L'autre face du notarikon : qu'il garde l'enseignement beau, qu'il le fasse paitre et s'en occupe, pour qu'il demeure en sa main.
Rav Nahman répond : hadri bi. Rachi : je n'irai pas plus loin. Il cesse de qualifier ainsi les enseignements.
Rabba bar Rav Houna a dit : le chatouy (qui a bu) ne priera pas ; et s'il a prié, sa prière est une prière. Le chikor (ivre) ne priera pas ; et s'il a prié, sa prière est une abomination.
Rabba bar Rav Houna sépare deux degrés, pour la tefila seulement. Les deux ne doivent pas prier. Le résultat, s'ils ont prié, diffère.
Le chatouy : s'il a prié, tefilato tefila. Il est quitte.
Le chikor : s'il a prié, tefilato toeva. Tossefot : il n'est pas quitte, il reprend la prière, sur le modèle de celui qui a prié face à des excréments (Berakhot 22b). Les berakhot, elles, restent dites par le chatouy, y compris le birkat ha-mazon.
Quand est-on chatouy, et quand est-on chikor ? Comme ceci.
Rabbi Abba bar Choumni et Rav Menachia bar Yirmeya de Gifti prenaient conge l'un de l'autre au passage du fleuve Yofty. Ils dirent : que chacun de nous dise une parole que son compagnon n'a pas entendue.
Car Mari bar Rav Houna a dit : qu'un homme ne prenne conge de son compagnon que du sein d'une parole de halakha, car par la il se souvient de lui.
La définition va venir d'un fait, au passage du nahar Yofty. Rabbi Abba bar Choumni et Rav Menachia bar Yirmeya de Gifti se séparent. Chacun doit dire une halakha que l'autre n'a pas entendue.
Appui de Mari bar Rav Houna : on ne prend conge que mitokh davar halakha, du sein d'une parole de halakha. Par la, on se souvient de celui qui part.
L'un ouvrit et dit : quand est-on chatouy, et quand est-on chikor ? Chatouy : quiconque peut parler devant le roi.
Chikor : quiconque ne peut pas parler devant le roi.
Le critere tient en une epreuve : parler devant le roi. Le chatouy le peut encore. Le chikor ne le peut plus. On ne compte pas les verres : on regarde si l'homme pourrait encore se tenir devant un roi.
Ce critere rejoint Tossefot sur la prière de l'ivre : puisqu'il ne peut pas parler devant le roi, sa tefila est une abomination et il doit la reprendre.
L'autre ouvrit et dit : celui qui prend possession des biens du ger, que fera-t-il pour qu'ils se maintiennent dans sa main ? Qu'il achete avec eux un sefer Torah.
Rav Chechet a dit : Même
Le second sage ouvre une autre halakha, au moment du depart. Les nikhsei ha-ger, biens d'un converti mort sans héritier, s'acquierent par le premier kinyan : ils viennent sans peine. Rachi : les gens s'en étonnent, et ces biens ne se maintiennent que par une mitsva.
Qu'il achete, avec une partie, un sefer Torah. Au mérite de cet achat, le reste demeure dans sa main. Rav Chechet commence une extension, afilou (même), que le daf suivant poursuit.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).