Sougya : Le daf ferme d'abord la parole sur le vin : répandu dans la maison comme l'eau, il y a berakha. Rabbi Ilai reconnaît l'homme à son koso, son kiso et son kaaso, et certains ajoutent le rire.
La sougya revient aux deux cours. Rav interdit l'extérieure quand un Israël et un goy sont dans l'intérieure.
Rav Houna fils de Rav Yehochoua tient ensemble Rabbi Eliezer ben Yaakov et Rabbi Akiva : ils ont fait un erouv, et le goy l'annule. Puis deux questions d'auberge : louer au bailleur quand le locataire est absent, et louer le Chabbat même quand le maître goy arrive le jour même.
S'il est répandu dans sa maison comme de l'eau, il y a berakha (bénédiction) ; et sinon, non.
Suite de Rabbi Hanin bar Papa, au daf précédent. Le sujet est le yayin (vin).
S'il coule dans la maison comme l'eau, il entre dans la berakha. S'il n'en est pas ainsi, la berakha manque. Rachi le dit en ces termes.
Rabbi Ilai a dit : en trois choses un homme se reconnaît : à son koso (sa coupe), à son kiso (sa bourse) et à son kaaso (sa colère). Et certains disent : même à son sehok (son rire).
Rabbi Ilai donne trois épreuves. Koso : Rachi, l'esprit reste-t-il posé dans le vin. Kiso : le négoce se fait-il be-emouna (avec loyauté). Kaaso : n'est-il pas trop kapdan (irascible). Certains ajoutent le sehok.
Le Ben Yehoyada lit le nombre trois comme une hazaka : une seule épreuve ne fixe pas l'homme. L'ordre va du rare, le vin, au plus courant, la colère.
Rav Yehouda a dit au nom de Rav : un Israël et un goy dans l'intérieure, et un Israël dans l'extérieure. Un cas vint devant Rabbi, et il interdit ; et devant Rabbi Hiya, et il interdit.
Retour aux erouvin. Deux cours, l'une dans l'autre. Dans la penimit (intérieure) : un Israël et un goy. Dans la hitsona (extérieure) : un Israël. Rachi : l'intérieur a la derissat ha-regel (droit de passage) sur l'extérieur.
Le cas vient devant Rabbi, puis devant Rabbi Hiya. Les deux interdisent dans l'extérieure, jusqu'à la sekhira (location prise au goy).
Rabba et Rav Yossef étaient assis à la fin du cours de Rav Chechet, et Rav Chechet était assis et disait : selon qui Rav a-t-il dit son enseignement ? Selon Rabbi Meir.
Rabba hocha la tête.
Rav Chechet rattache l'enseignement de Rav à Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, le goy interdit même sans deux Israélites qui s'interdisent l'un à l'autre. Rachi le dit ainsi.
Rabba hoche la tête : Rachi, il adhère. Rav Yossef était assis là, et il objectera.
Rav Yossef dit : deux hommes aussi grands que ces maîtres se tromperaient-ils en cette affaire ? Si c'est selon Rabbi Meir, pourquoi me faut-il un Israël dans l'extérieure ?
Rav Yossef refuse l'accord de Rabba et de Rav Chechet. Selon Rabbi Meir, un seul Israël avec un goy est déjà interdit. Mentionner l'Israël de l'extérieure ne se comprend que si l'on exige deux Israélites, ce qui est la mesure de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Rachi pointe cette exigence.
Et si tu dis : le cas qui eut lieu eut lieu ainsi. Or ils ont demandé à Rav : l'intérieur dans son lieu, qu'en est-il ?
Et il leur a dit : c'est permis.
On pourrait dire que l'Israël extérieur n'est cité que parce que le maassé (cas) s'est présenté ainsi.
La Guemara écarte. On a demandé à Rav : l'intérieur dans son lieu, peut-il porter de sa maison à sa cour ? Rav dit : permis. Rachi : il n'interdit donc que l'extérieure, là où le droit de deux Israélites s'exerce. Rav ne tient donc pas comme Rabbi Meir, pour qui le goy interdit même un seul.
Alors quoi : selon Rabbi Eliezer ben Yaakov ? Mais il a dit : jusqu'à ce qu'il y ait deux Israélites qui s'interdisent l'un à l'autre !
Rabbi Eliezer ben Yaakov : le goy n'interdit que là où deux Israélites s'interdisent déjà l'un à l'autre.
Ici, ils ne s'interdisent pas. Rachi renvoie à la fin du chapitre, l'avis des Sages contre Rabbi Akiva : une regel (un pied) permise dans son lieu n'interdit pas ailleurs par la derissat ha-regel, même sans erouv. L'intérieur, permis chez lui, ne ferme pas l'extérieure.
Alors, selon Rabbi Akiva, qui a dit : un pied permis dans son lieu interdit hors de son lieu.
Rabbi Akiva : la regel permise chez elle interdit hors de son lieu. L'intérieur, permis dans sa cour, ferme l'extérieure par son passage. Ils deviennent deux Israélites qui s'interdisent, et le nokhri peut alors interdire.
Rachi pousse tout de suite la difficulté du segment suivant : à ce compte, l'intérieur seul suffit. Le goy n'a plus de rôle.
Pourquoi me faut-il un goy ? Même un Israël aussi !
Selon Rabbi Akiva, l'Israël de l'intérieure interdit déjà l'extérieure par son passage. Le récit de Rav n'a pas à faire entrer un goy.
Rav Houna fils de Rav Yehochoua a dit : en réalité, selon Rabbi Eliezer ben Yaakov et selon Rabbi Akiva. Et ici, de quoi s'agit-il ?
D'un cas où ils ont fait un erouv. Et la raison est qu'il y a un goy, qui interdit ; mais s'il n'y a pas de goy, il n'interdit pas.
Rav Houna fils de Rav Yehochoua tient les deux. Pour le goy : Rabbi Eliezer ben Yaakov, il n'interdit que deux Israélites qui s'interdisent. Pour le passage : Rabbi Akiva.
Le cas est qu'ils ont fait un erouv. L'intérieur reste permis chez lui. Son passage fermerait l'extérieure. Ils sont donc deux qui s'interdisent, et le goy annule l'erouv même déjà fait. Sans goy, l'erouv laisse porter. Rachi déroule cette chaîne.
Rabbi Eliezer demanda à Rav : un Israël et un goy dans l'extérieure, et un Israël dans l'intérieure, qu'en est-il ? Là-bas, la raison est qu'il est fréquent qu'il habite, car le goy craint, et il pense : maintenant l'Israël viendra et me dira : l'Israël qui était chez toi, où est-il ?
Cas inverse. Israël et goy dans l'extérieure, un Israël dans l'intérieure. Peut-on porter dans l'extérieure sans sekhira ?
Là-bas, goy et Israël dans l'intérieure, la cohabitation est fréquente : le goy craint. Rachi précise : il craint de le tuer, car l'Israël du dehors aurait vu la sortie et réclamerait l'absent. Le décret des Sages s'applique donc.
Tossefot : si le fréquent explique l'interdit, pourquoi l'intérieur seul avec un nokhri reste permis ? Réponse : la plupart du temps un seul n'habite pas avec un nokhri, et les Sages n'ont pas distingué, dans le sens du koula (l'allègement). Ils n'étendent pas ce refus de distinguer vers le houmer.
Mais ici, je lui dirai : il est sorti, il est parti.
Ici le goy est dans l'extérieure. Il peut répondre à l'Israël de l'intérieure : l'autre est sorti, il est parti. Il ne craint donc pas de la même façon. Une telle cohabitation est peu fréquente, et le décret peut ne pas s'y appliquer.
Ou peut-être, ici aussi il craint, car il pense : maintenant l'Israël viendra et me verra.
Autre côté. Même dans l'extérieure, le goy craint : l'Israël de l'intérieure peut venir et le voir au moment où il tuerait son voisin. La cohabitation redevient fréquente, et le décret s'appliquerait.
Il lui dit : "Donne au sage, et il sera plus sage encore."
Rav répond à Rabbi Eliezer par le verset (Michlei 9, 9) : ten le-'hakham ve-yehkam od, donne au sage et il sera plus sage encore.
Rachi en tire la halakha : là-bas c'est interdit, ici aussi c'est interdit. On prend le côté sévère. Il faut la sekhira dans l'extérieure.
Rech Lakich et les disciples de Rabbi Hanina arrivèrent à une auberge. Il n'y avait pas de shocher (locataire), et il y avait un maskhir (bailleur).
Nouvelle scène. Rech Lakich et les disciples de Rabbi Hanina arrivent à un pundak (auberge). Rachi : deux Israélites et un nokhri locataire habitent la cour. Le locataire est absent. Le maskhir (bailleur) nokhri est là. Ils craignent que le locataire revienne le Chabbat.
Tossefot lit l'absence comme l'avis de Rabbi Yehouda : celui qui a quitté sa maison pour une autre ville n'interdit pas. Rabbi Chimon allège encore pour l'Israël, même dans la même ville. Il n'aggrave pas le nokhri au-delà de Rabbi Yehouda. La halakha de l'erouv suit le meikil (celui qui allège), selon Rabbi Yehochoua ben Levi.
Le shocher absent, c'est aussi : personne de sa maison. Femme, valet ou locataire auraient pu donner la sekhira.
Ils dirent : qu'en est-il de louer de lui ? Partout où il ne peut pas le renvoyer, ne pose pas la question : nous ne louons pas.
Quand tu poses la question, c'est là où il peut le renvoyer.
Peut-on prendre la sekhira du maskhir, alors que le logement est déjà loué au shocher absent ?
S'il ne peut pas le renvoyer avant le terme, la question ne se pose pas : le domaine n'est pas à lui, on ne loue pas de lui. Rachi le dit ainsi. La question ne s'ouvre que s'il peut le renvoyer.
Quoi donc ? Puisqu'il peut le renvoyer, nous louons.
Ou bien : maintenant, en tout cas, il ne l'a pas renvoyé ?
Deux côtés, une fois qu'il peut renvoyer. Puisqu'il le peut, le logement reste sous sa main, et l'on prend la sekhira de lui. Ou bien : tant qu'il ne l'a pas renvoyé, le logement est encore au locataire.
Rech Lakich leur dit : louons, et quand nous arriverons chez nos maîtres du Sud, nous leur demanderons. Ils vinrent interroger Rabbi Afes.
Il leur dit : vous avez bien fait de louer.
Rech Lakich tranche pour l'acte : on loue. Rachi : safek de-divreihem le-hakel, un doute sur une parole des Sages, on allège. On demandera ensuite aux maîtres du Sud.
Rabbi Afes confirme : vous avez bien fait de louer.
Le Roch ajoute une borne : si le bailleur a une tefissat yad, un droit d'usage dans la maison, il est au moins comme le locataire ou le valet, de qui l'on peut louer. Le cas où l'on ne pose pas la question est celui où il ne peut pas renvoyer et n'a aucun usage.
Rabbi Hanina bar Yossef, Rabbi Hiya bar Abba et Rabbi Assi arrivèrent à une auberge où vint le goy maître de l'auberge, le Chabbat. Ils dirent : qu'en est-il de louer de lui ?
Celui qui loue est-il semblable à celui qui fait un erouv : de même que celui qui fait un erouv le fait tant qu'il fait jour, de même celui qui loue, tant qu'il fait jour.
Autre auberge. Le mari pundak (maître goy) était absent à l'entrée du Chabbat, et il arrive le Chabbat. Rachi, dans le texte que nous avons : la veille, le nokhri absent n'interdisait pas, ils pouvaient faire l'erouv des Israélites, ils ne l'ont pas fait. À son arrivée : peut-on louer de lui, puis faire bitoul rechout (annulation du droit) en faveur d'un seul, pour que celui-là porte ?
Premier côté de la question : la sekhira est comme l'erouv. L'erouv se fait mi-be-od yom, tant qu'il fait jour. La sekhira aussi.
Tossefot écarte une autre version du Kountres, où le nokhri interdirait même absent. Il retient celle de notre Rachi, et il maintient qu'il faut sekhira et bitoul : dès que le nokhri arrive, l'erouv de la veille tombe, et il ne revient pas avec la seule sekhira. Le cas des bateaux de Chabbat 101b est autre : ils ne sont pas destinés à se détacher.
Ou bien celui qui loue est semblable à celui qui annule un droit : de même que celui qui annule un droit le fait même le Chabbat, de même celui qui loue, même le Chabbat ?
Second côté. La sekhira serait comme le bitoul rechout. La michna : Beit Hillel permettent le bitoul dès la nuit, donc le Chabbat même. Alors on pourrait louer au goy le Chabbat.
Rabbi Hanina bar Yossef dit : louons. Et Rabbi Assi dit : ne louons pas.
Rabbi Hiya bar Abba leur dit : appuyons-nous sur les paroles de l'ancien, et louons. Ils vinrent interroger Rabbi Yo'hanan.
Il leur dit :
Rabbi Hanina bar Yossef, l'ancien, dit de louer : la sekhira suit le bitoul, elle vaut le Chabbat. Rabbi Assi dit de ne pas louer : elle suit l'erouv, et le jour est passé.
Rabbi Hiya bar Abba : on s'appuie sur l'ancien, et l'on loue. Ils vont ensuite demander à Rabbi Yo'hanan. Ses paroles ouvrent le daf 66a.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).