Sougya : Le daf ouvre sur le dernier cas de Rava : l'erouv déposé dans l'intérieure, l'oubli dans l'extérieure. L'intérieure ferme la porte et reste permise, l'extérieure est interdite.
Rav Houna fils de Rav Yehochoua objecte pour l'oubli dans l'intérieure, et Rava le renvoie aux Rabbanan : annuler envers chacun. Rav Hisda demande à Rav Chechet si l'on annule quand des nokhrim (non-Juifs) ferment deux maisons le Chabbat, puis si l'on annule quand un nokhri meurt le Chabbat.
Le daf finit sur Chmouel : une ouverture de quatre sur quatre vers la bakaa empêche le nokhri d'interdire le mavoi (la ruelle).
L'un de l'extérieure a oublié et n'a pas fait l'erouv : certainement l'intérieure est permise, car elle ferme la porte et s'en sert, et l'extérieure est interdite.
Ce segment continue le cas où l'erouv commun est déposé dans l'intérieure. Celui qui a oublié habite l'extérieure.
L'intérieure ferme la porte et se sert de sa cour : elle est permise. L'extérieure reste interdite.
Rachi : Chmouel admet ici le bitoul du droit que l'erouv a habitué dans l'intérieure. La formule dit : pour t'arranger je t'ai associée, et non pour te gâter. Ce bitoul est exigé selon Rabbi Akiva. Selon les Rabbanan, l'intérieure déracine l'erouv même sans bitoul, parce que l'extérieure la gâte. Si l'oubli vient de l'intérieure, la formule ne se dit pas : le gât a commencé par elle.
Tossefot demande d'où Rava sait que Chmouel suit Rabbi Akiva. Réponse : la formule de Chmouel, ils interdisent, ils font l'erouv et ils annulent, pour deux cours l'une dans l'autre, ne se pose qu'avec ce bitoul. Autre question : le statut de résident, en Erouvin 48b, n'a pas été dit pour aggraver. Pourquoi l'erouv qui habitue l'extérieure dans l'intérieure y crée-t-il un interdit ? Là-bas, aucune négligence. Ici, l'intérieure a été négligente et s'est gâtée elle-même.
Rav Houna fils de Rav Yehochoua dit à Rava : et si l'un de l'intérieure a oublié et n'a pas fait l'erouv, pourquoi les deux sont-elles interdites ? Que l'habitant de l'intérieure annule en faveur des habitants de l'intérieure, et que l'extérieure vienne et soit permise avec eux.
Rav Houna fils de Rav Yehochoua vise l'autre oubli : un habitant de l'intérieure. Rava avait laissé les deux cours interdites.
Sa voie : qu'il annule en faveur des habitants de l'intérieure. L'extérieure, liée par l'erouv, viendrait alors et serait permise avec eux.
Selon qui ? Selon Rabbi Eliezer, qui a dit : il n'a pas besoin d'annuler le droit envers chacun ?
Quand je parle, c'est selon les Rabbanan, qui disent : il faut annuler envers chacun.
Rava renvoie la suggestion à Rabbi Eliezer : un bitoul envers un seul suffit.
Rava parle selon les Rabbanan : il faut annuler envers chacun, donc aussi envers les habitants de l'extérieure. Ce passage d'une cour à l'autre est le bitoul que la sougya refuse.
Tossefot bloque le même raisonnement pour le cas d'en haut : erouv dans l'extérieure, oubli dans l'extérieure. Là, l'intérieure interdit par sa derissat ha-regel. Même un bitoul envers un seul compterait comme un bitoul de cour à cour. Ici, les gens de l'extérieure n'ont de place dans l'intérieure que par l'erouv qui les y habitue : quand l'habitant de l'intérieure annule aux siens, l'extérieure se trouve permise d'elle-même. Tossefot nomme cet avis Rabbi Eliezer ben Yaakov.
Rav Hisda et Rav Chechet, quand ils se rencontraient : les lèvres de Rav Hisda tremblaient à cause des michnayot de Rav Chechet, et tout le corps de Rav Chechet tremblait à cause du pilpoul de Rav Hisda.
Récit de rencontre, avant la question. Rav Chechet a les michnayot ordonnées : Rav Hisda craint une michna opposée à une autre. Rav Hisda est vif en pilpoul : Rav Chechet en tremble de tout le corps.
Rav Hisda demanda à Rav Chechet : deux maisons des deux côtés d'une rechout ha-rabim, des goyim (non-Juifs) sont venus et les ont entourées d'une mehitsa le Chabbat : qu'en est-il ?
Deux maisons se font face, une rechout ha-rabim (domaine public) entre elles. Des goyim élèvent une mehitsa (cloison) le Chabbat et ferment la rue des deux côtés. Devant les maisons, il reste comme une cour.
Rachi : la question est le bitoul. L'un annule son droit à l'autre et sort de sa maison vers cet espace. Une mehitsa faite le Chabbat, par erreur ou volontairement, porte le nom de mehitsa (Erouvin 20a). Ici, des nokhrim l'ont faite.
Le Roch, sur ces mots, reprend d'abord la location au nokhri, puis cette question : on n'annule pas, puisqu'ils ne pouvaient pas faire l'erouv dès la veille.
Selon celui qui dit qu'il n'y a pas de bitoul rechout d'une cour à une cour, tu n'as pas à questionner. Maintenant : là où, s'ils avaient voulu faire l'erouv dès la veille, ils pouvaient faire l'erouv, tu dis qu'il n'y a pas de bitoul rechout d'une cour à une cour.
Ici, où, s'ils avaient voulu faire l'erouv dès la veille, ils ne pouvaient pas faire l'erouv : à plus forte raison.
Selon l'avis ein bitoul me-hatzer le-hatzer (pas de bitoul d'une cour à une cour), la question est déjà tranchée.
Là-bas, l'erouv était possible dès la veille, et le bitoul de cour à cour est refusé. Ici, la veille, la rue était une rechout ha-rabim : l'erouv était impossible. Le refus suit à plus forte raison.
Rachi : ce bitoul exige les deux, osrin (ils s'interdisent) et mearvin (ils peuvent faire l'erouv). Ici, la veille, ni l'un ni l'autre.
Là où tu as à questionner, c'est selon celui qui dit qu'il y a un bitoul rechout d'une cour à une cour. Là-bas, où, s'ils avaient voulu faire l'erouv dès la veille, ils pouvaient faire l'erouv, ils peuvent aussi annuler.
Mais ici, où ils ne pouvaient pas faire l'erouv dès la veille, ils ne peuvent pas non plus annuler.
La question ne reste ouverte que selon l'avis yech bitoul me-hatzer le-hatzer.
Premier côté, celui que le segment énonce : là-bas, l'erouv possible la veille donne aussi le bitoul. Ici, l'erouv impossible la veille retire aussi le bitoul.
Rachi formule déjà l'autre côté, que la Guemara dit ensuite : cet avis laisse passer le bitoul même quand ils ne s'interdisent pas. S'il n'est pas regardant sur l'absence de l'interdit mutuel, il ne l'est pas non plus sur l'absence d'erouv la veille.
Ou bien, c'est sans différence. Il lui dit : on n'annule pas.
Lo shna : les deux situations se valent, et le bitoul suivrait même ici.
Rav Chechet tranche : ein mevatlin, on n'annule pas. Rachi : il faut au moins une des deux conditions. Ici, la veille, ils ne s'interdisaient pas, et l'erouv n'avait pas de place.
Un goy est mort le Chabbat : qu'en est-il ?
Même démarche, autre cas. Deux Juifs et un nokhri dans une cour, sans location et sans erouv. Le nokhri meurt le Chabbat. L'un peut-il annuler son droit à l'autre ?
Selon celui qui dit qu'on loue, tu n'as pas à questionner : maintenant nous faisons deux choses, une seule serait-elle une question ?
Selon l'avis sokhrin : on loue au nokhri arrivé le Chabbat, puis on annule. Deux actes sont permis, la sekhirout (location) et le bitoul.
Un seul acte, le bitoul après la mort du nokhri, suit de là. La question ne se pose pas.
Là où tu as à questionner, c'est selon celui qui dit qu'on ne loue pas. Ce sont deux choses que nous ne faisons pas ; mais une, nous la faisons.
Ou bien, c'est sans différence. Il lui dit : moi, je dis qu'on annule, et Hamnouna dit qu'on n'annule pas.
La question reste selon ein sokhrin (on ne loue pas le Chabbat). Premier côté : on refuse les deux actes ensemble, et un seul acte, le bitoul, reste possible. Deuxième côté : lo shna, un acte et deux actes se valent.
Rav Chechet : on annule. Rachi : ici, la veille, louer et faire l'erouv était possible. Rav Hamnouna : on n'annule pas. Le bitoul n'existe que là où l'erouv a sa place. Sans location, l'erouv de la veille manquait.
Tossefot lit le cas ainsi : le nokhri est arrivé le Chabbat et il est mort le Chabbat. Le désaccord sur la location vise l'arrivée le Chabbat. La question porte sur la mort : fait-on le seul bitoul. La seconde glose sépare ce cas des deux maisons. Ici, dès la veille, il y a osrin et mearvin, jusqu'à l'arrivée du nokhri, et le pouvoir d'annuler existait déjà.
Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : un goy qui a une ouverture de quatre sur quatre ouverte sur une bakaa, même s'il fait entrer et sortir des chameaux et des charrettes toute la journée par le mavoi, n'interdit pas les habitants du mavoi.
Autre énoncé de Chmouel. Le nokhri a une cour sur le mavoi (ruelle) des Juifs, et une seconde ouverture, quatre sur quatre, vers une bakaa (plaine).
Même s'il fait passer chameaux et charrettes par le mavoi toute la journée, il n'interdit pas les habitants du mavoi.
Quelle est la raison ? Dans l'ouverture qui lui est réservée, celle-là lui agrée.
La raison : l'ouverture qui lui est réservée, vers la bakaa, est celle qui lui agrée. Rachi : il y a là plus d'avir (espace ouvert) que dans le mavoi.
Le passage par la ruelle, même chargé de chameaux et de charrettes, ne le compte pas parmi les habitants du mavoi.
On a demandé : ouverte sur un karpef, qu'en est-il ? Rav Nahman bar Ami a dit au nom de l'oulpana :
Suite : si cette ouverture donne sur un karpef (enclos), et non sur une bakaa, quelle ouverture compte pour lui ?
Rav Nahman bar Ami répond au nom de l'oulpana. Rachi : il l'a entendu de son maître, et son maître du sien. La parole transmise commence ici.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).