Sougya : Le daf reprend l'ouverture du nokhri sur un karpef. Rabba et Rav Yossef distinguent : un goy interdit le mavoi si le karpef a la mesure de beit se'atayim, et n'interdit plus au-delà ; un Israël fait l'inverse.
Rabbi Yo'hanan enseigne qu'un karpef plus grand que beit se'atayim, même non entouré pour l'habitation, reste une rechout ha-yahid de la Torah : qui y jette est passible. Rav Houna bar Hinena objecte par le rocher en mer.
Rava et Rav Ashi résolvent : les Sages suspendent l'interdit de transporter vers la karmelit, afin de garder l'interdit de transporter dans tout l'enclos. Le daf finit sur l'enfant dont l'eau chaude s'est renversée : Rabba veut qu'on l'apporte de sa maison, Abaye objecte l'absence d'erouv, et Rav Yossef empêche l'objection avant l'acte, car l'interdit est rabbinique.
Même ouvert sur un karpef.
Fin de la parole de Rav Hanan bar Ami au nom de l'oulpana. L'ouverture du nokhri donne sur un karpef (enclos), et cette ouverture compte pour lui.
Rachi : l'avir (espace ouvert) y est plus grand que dans le mavoi. Cette entrée lui agrée, et il n'interdit pas les habitants du mavoi.
Rabba et Rav Yossef disent tous deux : un goy, à beit se'atayim, interdit ; à plus de beit se'atayim, n'interdit pas.
La mesure vise le karpef sur lequel le goy ouvre, à côté de son ouverture sur le mavoi (ruelle).
Beit se'atayim (surface de deux se'a) ne lui offre pas assez d'air. Son usage passe par le mavoi, et il interdit les habitants. Au-delà, l'espace lui suffit : il n'interdit plus.
Le Roch reprend d'abord la location au nokhri arrivé le Chabbat, le bitoul, puis la parole de Chmouel sur la bakaa, et cette distinction.
Et un Israël, à beit se'atayim, n'interdit pas.
L'Israël a oublié l'erouv du mavoi. À beit se'atayim, il peut encore se servir du karpef. Cet espace lui agrée plus que la ruelle : il n'interdit pas les autres.
Rachi lit la suite avec lui : au-delà, le karpef non entouré pour l'habitation est une karmelit. Il ne peut pas s'en servir, son passage reste le mavoi, et il interdit.
Tossefot : le Ri inverse le cas entouré pour l'habitation. Un tel enclos est comme sa maison, même à beit se'atayim, et l'ouverture sur le mavoi interdit. Le Kontres, qui est Rachi, réserve l'interdit de l'au-delà au karpef non habité.
À plus de beit se'atayim, il interdit.
Suite de l'Israël. Le karpef dépasse beit se'atayim : le transport y est interdit. Il ne s'en sert pas, son usage passe par le mavoi, et il interdit les habitants tant qu'il n'a pas fait l'erouv avec eux.
Rava bar Haklai demanda à Rav Houna : ouvert sur un karpef, qu'en est-il ? Il lui dit : ils ont déjà dit : à beit se'atayim, il interdit ; à plus de beit se'atayim, il n'interdit pas.
Même question que l'oulpana, posée par Rava bar Haklai à Rav Houna. Rachi : elle porte sur le nokhri, dans la ligne de Rav Yehouda au nom de Chmouel, l'ouverture vers la bakaa.
Rav Houna renvoie à la distinction déjà dite : beit se'atayim, le nokhri interdit ; au-delà, il n'interdit pas.
Oula a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : un karpef de plus de beit se'atayim qui n'a pas été entouré pour l'habitation, même un kor, même deux kor : celui qui y jette est passible. Quelle est la raison ?
C'est une mehitsa, sauf qu'elle manque d'habitants.
Rabbi Yo'hanan : la cloison du karpef vaut, quelle que soit la surface, un kor ou deux. Il manque des dirin (habitants). Ce manque est rabbinique.
De la Torah, c'est une rechout ha-yahid. Qui y jette depuis la rechout ha-rabim est passible d'un hatat. Les Sages, eux, n'y permettent le transport que dans quatre amot, comme dans une karmelit.
Rav Houna bar Hinena objecte : un rocher dans la mer, haut de dix et large de quatre : on ne transporte ni de son intérieur vers la mer, ni de la mer vers son intérieur. Moins que cela : on transporte.
Jusqu'à combien ? Jusqu'à beit se'atayim.
La baraita du rocher sert d'objection à Rabbi Yo'hanan. Haut de dix tefahim et large de quatre : rechout ha-yahid. La mer est une karmelit. On ne transporte pas de l'un à l'autre.
En dessous de cette mesure, rocher et mer sont une même karmelit : le transport se fait dans quatre amot. La limite jusqu'à beit se'atayim reste à situer : sur la fin de la baraita, ou sur le début.
Sur quelle clause ? Si tu dis : sur la fin.
Beit se'atayim, et pas au-delà ? Or il transporte d'une karmelit à une karmelit.
Si jusqu'à beit se'atayim porte sur la fin, le rocher de moins de dix : au-delà de cette surface, le transport cesserait. Rachi : large ou étroit, les deux sont une karmelit.
Transporter d'une karmelit à une karmelit est permis dans les quatre amot. La limite de surface n'a pas de place sur cette clause.
Plutôt sur le début, et voici ce qu'il dit : un rocher dans la mer, haut de dix et large de quatre : on ne transporte ni de son intérieur vers la mer, ni de la mer vers son intérieur. Et jusqu'à combien ?
Jusqu'à beit se'atayim. Mais plus de beit se'atayim : on transporte.
On voit que c'est une karmelit. Réfutation de Rabbi Yo'hanan !
La Guemara place la limite sur le début : le rocher de dix sur quatre. Jusqu'à beit se'atayim, le trajet vers la mer est interdit. Au-delà, on transporte.
Il en sortirait que le grand rocher est une karmelit même pour alléger, y compris haut de dix. Ce serait une tiyuvta (réfutation) de Rabbi Yo'hanan, pour qui la cloison reste une rechout ha-yahid de la Torah.
Rava dit : qui ne sait pas résoudre les baraitot pose une réfutation contre Rabbi Yo'hanan. En réalité, c'est sur le début, et voici ce qu'il dit : mais à l'intérieur, on transporte.
Et jusqu'à combien ? Jusqu'à beit se'atayim.
Rava garde le début de la baraita, et change ce que limite le jusqu'à. La déduction porte sur l'intérieur du rocher : on y transporte, parce que c'est une rechout ha-yahid.
Jusqu'à beit se'atayim, tout l'intérieur est permis. Au-delà, les Sages le traitent comme une karmelit pour ce transport, faute d'habitation, de peur de le confondre avec la rechout ha-rabim.
Rachi : le trajet vers la mer reste interdit. Le rocher demeure une rechout ha-yahid, et Rabbi Yo'hanan n'est pas atteint.
Rav Ashi dit : en réalité, c'est sur le début. Eux ont dit, et eux ont dit.
Rav Ashi accepte la lecture forte du début : au-delà de beit se'atayim, le trajet du rocher vers la mer est permis. Ce permis ne touche pas Rabbi Yo'hanan.
De la Torah, jeter dans le karpef reste passible. Le permis est rabbinique. Hen amrou ve-hen amrou : les mêmes Sages ont posé deux interdits, et ils en lèvent un pour garder l'autre.
Eux ont dit : un karpef de plus de beit se'atayim qui n'a pas été entouré pour l'habitation, on n'y transporte que dans les quatre amot. Et eux ont dit : on ne transporte pas d'une rechout ha-yahid vers une karmelit.
Les deux dires des Sages. Dans le karpef trop grand, non entouré pour l'habitation : transport intérieur limité à quatre amot. Et d'une rechout ha-yahid vers une karmelit : transport interdit, pour fermer la voie vers la rechout ha-rabim.
Rachi : de la Torah, le grand karpef reste un domaine privé. L'interdit depuis la rechout ha-rabim, dans les deux sens, demeure, comme Rabbi Yo'hanan.
À beit se'atayim, où il est permis de transporter dans tout l'espace, les Sages interdisent de transporter, ni de la mer vers son intérieur, ni de son intérieur vers la mer. Quelle est la raison ?
C'est une rechout ha-yahid complète.
Premier cas du rocher, dans la mesure. Tout l'intérieur est permis : les Sages laissent l'interdit entre le rocher et la mer. Le rocher est une rechout ha-yahid complète, la mer une karmelit.
À plus de beit se'atayim, où il est interdit de transporter dans tout l'espace, les Sages permettent de transporter de son intérieur vers la mer et de la mer vers son intérieur. Quelle est la raison ?
De peur qu'on dise : c'est une rechout ha-yahid complète, et qu'on en vienne à transporter dans tout l'espace.
Second cas. L'intérieur entier est déjà interdit. Si le trajet vers la mer l'était aussi, on lirait le rocher comme une rechout ha-yahid complète, et l'on transporterait partout : l'interdit intérieur tomberait.
Les Sages lèvent donc le trajet rocher-mer. Les deux décrets sont rabbiniques ; ils en gardent un.
Tossefot : Rabbeinou Tam étend cela à un jardin plus grand que beit se'atayim, non entouré pour l'habitation, quand aucune rechout ha-rabim complète, sartya ou pelatya, ne passe devant. On peut y cacher une clef depuis le dehors. Chabbat 6a compte quatre domaines : un interdit de plus, d'une karmelit vers ce karpef, en ferait cinq.
Et quelle est la différence ? Son intérieur est fréquent.
De son intérieur vers la mer, et de la mer vers son intérieur : ce n'est pas fréquent.
Pourquoi lever un décret et garder l'autre. L'intérieur du rocher est fréquent : si on l'y laisse transporter, on le voit, et on confond le lieu avec une rechout ha-rabim.
Le trajet vers la mer est rare. Les Sages ne décrètent pas sur ce qui n'est pas fréquent, quand les deux raretés se joignent : la grande surface, et le passage vers la karmelit.
Il y avait un enfant dont l'eau chaude s'était renversée. Rabba leur dit : qu'on lui apporte de l'eau chaude de ma maison.
Abaye lui dit : mais nous n'avons pas fait d'erouv.
Récit. L'eau chauffée la veille pour la mila (circoncision) de l'enfant s'est renversée le Chabbat. Rabba dit d'en apporter de sa maison. L'enfant est dans une autre maison de la même cour.
Abaye : il n'y a pas d'erouv. Porter d'une maison à l'autre est interdit.
Tossefot fixe le moment : avant la mila, pour la mitsva. Après la mila, le danger serait un pikuah nefech, et l'on n'arrêterait pas l'acte sur l'absence d'erouv.
Il lui dit : appuyons-nous sur le shituf. Il lui dit : mais nous n'avons pas fait de shituf.
Qu'on dise à un goy de la lui apporter.
Rabba propose le shituf du mavoi à la place de l'erouv des cours. Rachi : la michna (Erouvin 73a) permet le mavoi et les cours par le seul shituf.
Abaye : ce shituf non plus n'a pas été fait. Rabba passe à la parole dite à un goy : qu'il apporte l'eau.
Tossefot préfère la baraita d'Erouvin 71b, les Sages : erouv ou shituf. Rabba peut suivre Rabbi Yo'hanan : on a pratiqué comme Rabbi Meir, qui exige les deux, sans agir ainsi de prime abord. Ou bien, pour le pain, un seul des deux suffit.
Abaye dit : je voulais objecter au maître, et Rav Yossef ne m'a pas laissé faire. Car Rav Yossef a dit que Rav Kahana a dit : quand nous étions chez Rav Yehouda, il nous disait : dans un interdit de la Torah, nous posons la réfutation, puis nous faisons l'acte ; dans un interdit rabbinique, nous faisons l'acte, puis nous posons la réfutation.
Abaye a une objection contre la parole dite au goy. Rav Yossef l'arrête. Règle de Rav Kahana, au nom de la maison de Rav Yehouda.
Interdit de la Torah : on écoute la réfutation avant d'agir. Interdit rabbinique : on agit selon le sage, puis on examine s'il a bien tranché. L'erouv des cours est de cet ordre. L'eau part donc d'abord.
Ensuite il lui dit : qu'as-tu voulu objecter au maître ? Il lui dit, car on enseigne : la hazaa est un shevut, et dire à un goy est un shevut.
L'eau apportée, Rav Yossef demande l'objection qu'Abaye avait retenue.
Une baraita : la hazaa (aspersion de l'eau lustrale sur le tamé) est un shevut, interdit rabbinique de repos. Dire à un goy d'agir le Chabbat est un shevut du même rang. Rachi : l'aspersion sur le tamé n'est interdite le Chabbat qu'à ce titre.
Le segment s'arrête sur les deux shevut mis côte à côte. La comparaison se poursuit au daf suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).