Eruvin 69a , Donner son droit, puis ressortir

Eruvin 69a

Sougya : La Guemara cite une michna de Rabbi Meir : celui qui a donné son droit, puis qui sort un objet, par shogeg ou par mezid, interdit de nouveau le mavoi. Rav Yossef propose de lire qu'il n'interdit pas.

Abaye répartit les cas selon la hazaka des habitants du mavoi. Une baraita détaille Rabbi Meir et Rabbi Yehouda, avant le don et après, puis la clause de la hazaka.

Ensuite, la formule de Rabbi Yehouda " avant la nuit ", qui traite le Tsadouki comme un goy, est confrontée à la michna " avant qu'il ne sorte ". Deux réponses : corriger la leçon, ou distinguer le mumar en privé et le mumar en public.

Un récit sur la humreta de-medusha montre la profanation cachée devant Rabbi Yehouda Nessia. Rav Houna définit le Israël mumar par la profanation publique du Chabbat, et Rav Nahman demande selon quel tanna.

Donner son droit, puis ressortir Baraita : avant le don, après le don, puis la hazaka Moment Rabbi Meir Rabbi Yehouda Avant le don, il a déjà sorti shogeg et mezid il peut encore annuler son droit shogeg : il peut annuler mezid : il ne peut plus annuler Après le don, il ressort shogeg et mezid il interdit de nouveau mezid : il interdit shogeg : il n'interdit pas le don tient Hazaka déjà faite par les habitants : shogeg ou mezid, il n'interdit plus. Rachi : pour un Israël qui a annulé, c'est l'avis de tous, Rabbi Yehouda compris.
Avant le don, après le don, puis la hazaka : Rabbi Meir et Rabbi Yehouda.
Avant la nuit, ou avant qu'il ne sorte ? Deux leçons de Rabbi Yehouda sur le Tsadouki Baraita, Rabbi Yehouda Hâtez-vous avant la nuit On en déduit : il est un goy Le bitoul par parole ne sert pas Michna, Rabbi Yehouda Avant qu'il ne sorte Le bitoul sert tant qu'il ne s'est pas rétracté Réponse 1, correction Lis : avant que le jour ne sorte Le verbe vise la fin du vendredi Réponse 2, deux mumar Michna : profanation en privé Baraita : profanation en public Seul le public bloque le bitoul
Avant la nuit, le Tsadouki est comme un goy. Avant qu'il ne sorte, le bitoul tient. Deux réponses.
Qui est le mumar, pour le bitoul ? Privé, public, puis la définition de Rav Houna En privé, betsin'a Il cache l'objet devant le Nassi Selon Rabbi Yehouda il peut annuler En public, parhesia Mumar à gilui panim Selon Rabbi Yehouda il ne peut pas annuler Selon Rabbi Meir, il annule Rav Houna Israël mumar = profane le Chabbat en public Rav Nahman : selon qui ? Si Rabbi Meir suspect d'un interdit suspect pour toute la Torah Si les Sages suspect d'un interdit pas suspect pour toute la Torah
Mumar en privé et en public, puis la définition de Rav Houna et la question de Rav Nahman.
1
וְהָתְנַן מִי שֶׁנָּתַן רְשׁוּתוֹ וְהוֹצִיא, בֵּין בְּשׁוֹגֵג בֵּין בְּמֵזִיד — אוֹסֵר, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.

Or n'a-t-on pas enseigné : Celui qui a donné son droit et a sorti, que ce soit par inadvertance ou délibérément, interdit. Paroles de Rabbi Meir.

🗂️ Tossefot (1)
וְהָא תְנַן מִי שֶׁנָּתַן רְשׁוּת כו' הָא דְּפָרִיךְ אַבָּרַייְתָא טְפֵי מְאַמְּתֵנִי' מִשּׁוּם דְּבַבָּרַיְיתָא מְסַייֵּם בָּהּ דִּבְרֵי ר"מ:
Ce qu'elle objecte à la baraita plus qu'à la michna tient à ceci : la baraita conclut par les paroles de Rabbi Meir.
💡 Explication

On cite une michna. Celui qui a déjà donné son droit, puis qui sort un objet dans le mavoi, par shogeg (inadvertance) ou par mezid (délibérément), interdit de nouveau le lieu aux autres. Le don est repris par la sortie.

Tossefot : la Guemara fait porter l'objection sur la baraita plus que sur la michna, parce que la baraita se termine par " paroles de Rabbi Meir ".

2
אָמַר רַב יוֹסֵף: אֵימָא ״אֵינוֹ אוֹסֵר״. אַבַּיֵּי אָמַר, לָא קַשְׁיָא: כָּאן — שֶׁהֶחֱזִיקוּ בְּנֵי מָבוֹי בַּמָּבוֹי, כָּאן — שֶׁלֹּא הֶחְזִיקוּ בְּנֵי מָבוֹי בַּמָּבוֹי.

Rav Yossef dit : Lis : il n'interdit pas. Abaye dit : il n'y a pas de difficulté.

Ici, les habitants du mavoi ont pris possession du mavoi. Ici, les habitants du mavoi n'ont pas pris possession du mavoi.

📜 Rachi (1)
אֵימָא אֵינוֹ אוֹסֵר לר"מ:
Selon Rabbi Meir.
💡 Explication

Rav Yossef corrige la leçon de Rabbi Meir : lis " il n'interdit pas ". Abaye garde les deux enseignements.

Là où les habitants ont déjà la hazaka, la prise de possession du mavoi, le don tient. Là où ils ne l'ont pas, sortir après le don reprend le droit et il interdit.

🖼️ Schéma
Rav Yossef corrige, Abaye répartit La hazaka des habitants du mavoi Michna : après le don, il ressort, il interdit Rav Yossef On corrige la leçon Lis : il n'interdit pas Abaye On garde les deux textes On les répartit Ils ont la hazaka le don tient il n'interdit plus Ils n'ont pas la hazaka sortir reprend le droit il interdit
Rav Yossef corrige le texte. Abaye sépare le cas où la hazaka est déjà faite.
3
וְהָתַנְיָא: עַד שֶׁלֹּא נָתַן רְשׁוּתוֹ, הוֹצִיא בֵּין בְּשׁוֹגֵג בֵּין בְּמֵזִיד — יָכוֹל לְבַטֵּל, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בְּשׁוֹגֵג יָכוֹל לְבַטֵּל, בְּמֵזִיד אֵינוֹ יָכוֹל לְבַטֵּל.

Et l'on a enseigné : Avant qu'il ait donné son droit, s'il a sorti, que ce soit par inadvertance ou délibérément, il peut annuler. Paroles de Rabbi Meir.

Rabbi Yehouda dit : par inadvertance, il peut annuler ; délibérément, il ne peut pas annuler.

📜 Rachi (4)
וְהַתַּנְיָא בְּנִיחוּתָא:
Sur le ton de la confirmation.
עַד שֶׁלֹּא נָתַן כו' אַיִּשְׂרָאֵל שֶׁלֹּא עֵירֵב קָאֵי:
Cela vise un Israël qui n'a pas fait d'érouv.
יָכוֹל לְבַטֵּל אע"ג דְּמוּמָר הוּא לְחַלֵּל שַׁבָּת יָכוֹל לְבַטֵּל:
Même s'il est mumar pour la profanation du Chabbat, il peut annuler.
בְּמֵזִיד אֵין יָכוֹל לְבַטֵּל קָסָבַר ר' יְהוּדָה מְחַלֵּל שַׁבָּת אֵין יָכוֹל לְבַטֵּל בְּלֹא שְׂכִירוּת:
Rabbi Yehouda tient que celui qui profane le Chabbat ne peut pas annuler sans sekhirut (location).
🗂️ Tossefot (1)
הוֹצִיא בֵּין בְּשׁוֹגֵג בֵּין בְּמֵזִיד יָכוֹל לְבַטֵּל פֵּירֵשׁ בַּקְּוַנְט' אע"ג דְּמוּמָר הוּא לְחַלֵּל שַׁבָּת יָכוֹל לְבַטֵּל ר' יְהוּדָה אוֹמֵר בְּמֵזִיד אֵינוֹ יָכוֹל לְבַטֵּל קָסָבַר מוּמָר לְחַלֵּל שַׁבָּת אֵינוֹ יָכוֹל לְבַטֵּל בְּלֹא שְׂכִירוּת וּמִדְּתוֹלֶה טַעַם בַּקּוּנְטְרֵס מִשּׁוּם מוּמָר צָרִיךְ לוֹמַר דִּבְפַרְהֶסְיָא קָאָמַר כִּדְמַסִּיק דְּדַוְקָא בְּפַרְהֶסְיָא לְר' יְהוּדָה אֵינוֹ יָכוֹל לְבַטֵּל רְשׁוּת וְאַפֵּ"ה לר"מ מְבַטֵּל רְשׁוּת וּבְסָמוּךְ נָמֵי דְּקָאָמַר מוּמָר בְּגִילּוּי פָּנִים אֵינוֹ מְבַטֵּל רְשׁוּת כְּמַאן כְּר' יְהוּדָה פֵּירֵשׁ בִּקְוַנְט' דלר"מ בְּמוּמָר לְחַלֵּל שַׁבָּת בְּפַרְהֶסְיָא מְבַטֵּל וְתֵימַהּ דִּבְמַתְנִי' קָתָנֵי צַדּוּקִי הֲרֵי הוּא כְּנָכְרִי כִּדְמַסִּיק לְעֵיל וּמַשְׁמַע בְּרֵישׁ פִּירְקִין דְּרֵישָׁא דְּמַתְנִי' ר"מ וְי"ל דְּוַדַּאי כֻּולָּהּ מַתְנִיתָא עַד ר' יְהוּדָה ר"מ קָתָנֵי לָהּ כְּדִמְסַיֵּים בָּהּ בַּבָּרַייְתָא דִּבְרֵי ר"מ דר"מ שׁוֹנֶה דִּבְרֵי רַבּוֹתָיו דִּבְרֵי חֲכָמִים וְדִבְרֵי ר"ג וְאֶפְשָׁר דְּסָבַר כר"ג דְּאָמַר צָדוֹקִי אֵינוֹ כְּנָכְרִי וְעוֹד מִדִּפְלִיגִי ר"מ וְר' יְהוּדָה אַלִּיבָּא דר"ג מַשְׁמַע נָמֵי דכר"ג סְבִירָא לֵיהּ וּמִיהוּ לָא מַשְׁמַע כְּלָל לְפָרֵשׁ בָּרַייְתָא זוֹ מִטַּעַם מוּמָר חֲדָא דְּלָמָּה לֵיהּ לְמִנְקַט הוֹצִיא הֲוָה לֵיהּ לְמֵימַר שֶׁחִילֵּל שַׁבָּת בְּכָל מְלָאכָה שֶׁחִילֵּל וְעוֹד דְּמַשְׁמַע דְּמִשּׁוּם דְּהוֹצִיא בְּשַׁבָּת זוֹ דְּקָתָנֵי עַד שֶׁלֹּא נָתַן רְשׁוּתוֹ הוֹצִיא וְעוֹד דְּמַשְׁמַע סְתָם הוֹצִיא בְּכָל עִנְיָן בֵּין בְּצִנְעָא בֵּין בְּפַרְהֶסְיָא כְּמוֹ מִי שֶׁנָּתַן רְשׁוּתוֹ וְהוֹצִיא דְּסֵיפָא וּמְפָרֵשׁ רִ"י דְּהָכָא לָאו מִטַּעַם מוּמָר קָאָמַר דְּמוּמָר לֹא שַׁיָּיךְ אֶלָּא בְּאָדָם הָרָגִיל לְחַלֵּל שַׁבָּתוֹת וְאֵינוֹ נִזְהָר כְּלָל אֲבָל הָכָא לֹא בְּרָגִיל אַיְירֵי אֶלָּא שֶׁבְּמִקְרֶה בְּעָלְמָא אֵירַע כָּךְ שֶׁהוֹצִיא שֶׁהָיָה דָּחוּק לְפִי שָׁעָה וְאִם בְּשַׁבָּת שֶׁעָבְרָה עָשָׂה כֵּן אַפֵּי' בְּמֵזִיד לֹא הָיָה מַזִּיק כְּלוּם אֲפִי' לְר' יְהוּדָה דְּלָאו מוּמָר הוּא כִּדְפֵירַשְׁתִּי אֶלָּא דַּוְקָא בְּשַׁבָּת זוֹ דְּמֵאַחַר שֶׁהֶחֱזִיק בִּרְשׁוּתוֹ אֵינוֹ יָכוֹל לְבַטֵּל כְּמוֹ הֶחֱזִיק אַחַר בִּיטּוּל דְּאֵין יָכוֹל עוֹד לְבַטֵּל ור"מ סָבַר דְּיָכוֹל לְבַטֵּל מִשּׁוּם דְּלָא חֲשִׁיב מַחֲזִיק כֵּיוָן שֶׁאַחַר הַנְּתִינָה לֹא הֶחֱזִיק:
Le Kuntres explique : même s'il est mumar pour la profanation du Chabbat, il peut annuler. Rabbi Yehouda dit : délibérément, il ne peut pas annuler. Il tient qu'un mumar qui profane le Chabbat ne peut pas annuler sans sekhirut (location). Puisque le Kuntres suspend le motif au statut de mumar, il faut dire qu'il parle de la parhesia (en public), comme la conclusion : seulement en public, selon Rabbi Yehouda, il ne peut pas annuler son droit. Et même ainsi, selon Rabbi Meir, il annule son droit. Plus loin aussi, là où l'on dit qu'un mumar en gilui panim n'annule pas le droit : selon qui ? Selon Rabbi Yehouda. Le Kuntres explique que, selon Rabbi Meir, un mumar qui profane le Chabbat en public annule. Difficulté : la michna enseigne que le Tsadouki est comme un nokhri, comme on le conclut plus haut, et il ressort au début de notre chapitre que le début de la michna est de Rabbi Meir. On peut répondre : toute la michna jusqu'à Rabbi Yehouda, c'est Rabbi Meir qui l'enseigne, comme la baraita conclut par " paroles de Rabbi Meir ". Car Rabbi Meir récite les paroles de ses maîtres, les paroles des Sages et les paroles de Rabban Gamliel. Et il est possible qu'il tienne comme Rabban Gamliel, qui a dit que le Tsadouki n'est pas comme un nokhri. Et encore : Rabbi Meir et Rabbi Yehouda divergent dans le cadre de Rabban Gamliel. Cela indique aussi qu'il tient comme Rabban Gamliel. Toutefois, expliquer cette baraita par le motif du mumar ne se laisse pas entendre. D'abord, pourquoi préciser " il a sorti " ? Il aurait fallu dire qu'il a profané le Chabbat par quelque melakha (travail interdit) qu'il ait profanée. Ensuite, il ressort que c'est parce qu'il a sorti pendant ce Chabbat-ci, puisque l'on enseigne : avant qu'il ait donné son droit, il a sorti. Ensuite, un simple " il a sorti " vaut dans tous les cas, en privé comme en public, comme " celui qui a donné son droit et a sorti " dans la suite. Et le Ri explique qu'ici l'on ne parle pas pour le motif de mumar. Le mumar ne vise que l'homme habitué à profaner les Chabbat et qui ne se garde en rien. Ici, on ne traite pas de l'habitué. C'est un simple hasard : il a sorti, pressé sur l'heure. S'il avait fait ainsi le Chabbat précédent, même délibérément, cela ne nuirait en rien, même selon Rabbi Yehouda, car il n'est pas mumar, comme je l'ai expliqué. C'est seulement pour ce Chabbat-ci : une fois qu'il a pris possession de son droit, il ne peut plus annuler, comme celui qui a pris possession après le bitoul et ne peut plus annuler. Et Rabbi Meir tient qu'il peut annuler, parce que cela ne compte pas comme une prise de possession, puisqu'après le don il n'a pas pris possession.
💡 Explication

Rachi lit le והתניא en confirmation. La baraita vise un Israël qui n'a pas participé à l'érouv. Avant de donner son droit, il a déjà sorti.

Rabbi Meir : shogeg ou mezid, il peut encore annuler. Rabbi Yehouda : le shogeg peut annuler, le mezid ne le peut plus. Rachi : Rabbi Yehouda exige alors une sekhirut (location), comme pour un non-Juif.

Le Ri refuse d'y voir un mumar habitué. L'homme a sorti par hasard, ce Chabbat-ci. Ayant pris son droit en main, il ne peut plus l'annuler selon Rabbi Yehouda. Selon Rabbi Meir, cette sortie d'avant le don ne compte pas comme hazaka.

🖼️ Schéma
Pourquoi le mezid bloque-t-il le bitoul ? Kuntres : statut de mumar. Ri : prise de possession Kuntres (Rachi) Sortir par mezid = mumar Même en matière de-rabbanan Rabbi Yehouda : pas de bitoul sans sekhirut, en public Rabbi Meir : il annule quand même Ri Le mumar est l'habitué Ici, un hasard, ce Chabbat-ci Il a pris son droit en main Rabbi Yehouda : il ne peut plus annuler Rabbi Meir : pas une hazaka Le Ri : s'il avait sorti le Chabbat précédent, même par mezid, cela ne nuirait pas, car il n'est pas un mumar habitué.
Kuntres : le mezid fait de lui un mumar. Ri : il a seulement pris possession ce Chabbat-ci.
4
מִי שֶׁנָּתַן רְשׁוּתוֹ וְהוֹצִיא, בֵּין בְּשׁוֹגֵג בֵּין בְּמֵזִיד — אוֹסֵר, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בְּמֵזִיד אוֹסֵר, בְּשׁוֹגֵג אֵינוֹ אוֹסֵר. בַּמֶּה דְבָרִים אֲמוּרִים — בְּשֶׁלֹּא הֶחְזִיקוּ בְּנֵי מָבוֹי בַּמָּבוֹי, אֲבָל הֶחְזִיקוּ בְּנֵי מָבוֹי בַּמָּבוֹי, בֵּין בְּשׁוֹגֵג וּבֵין בְּמֵזִיד — אֵינוֹ אוֹסֵר.

Celui qui a donné son droit et a sorti, que ce soit par inadvertance ou délibérément, interdit. Paroles de Rabbi Meir.

Rabbi Yehouda dit : délibérément, il interdit ; par inadvertance, il n'interdit pas. Dans quel cas ces paroles sont-elles dites ?

Lorsqu'ils n'ont pas pris possession du mavoi. Mais s'ils ont pris possession du mavoi, que ce soit par inadvertance ou délibérément, il n'interdit pas.

📜 Rachi (2)
אוֹסֵר דַּהֲדַר שַׁקְלֵיהּ לִרְשׁוּתֵיהּ וּבְשׁוֹגֵג נָמֵי קָנְסוּ שׁוֹגֵג אַטּוּ מֵזִיד:
Car il a repris son droit. Et pour l'inadvertance aussi, on a frappé l'inadvertance à cause du délibéré.
בַּמֶּה דְבָרִים אֲמוּרִים ר"מ קָאָמַר לָהּ דְּאִילּוּ ר' יְהוּדָה לְלִישָּׁנָא דְּמַתְנִי' קָאָמַר דְּלָא מְהַנְּיָא חֲזָקָה וּלְלִישָּׁנָא דְּבָרַייְתָא דְּקָאָמַר ר' יְהוּדָה עַד שֶׁלֹּא תֶּחְשַׁךְ טַעְמָא לָאו מִשּׁוּם דְּלָא מְהַנְּיָא חֲזָקָה הוּא אֶלָּא מִשּׁוּם דְּקָסָבַר הֲרֵי הוּא כְּעוֹבֵד כּוֹכָבִים וְגַבֵּי יִשְׂרָאֵל שֶׁבִּיטֵּל אִיכָּא לְמֵימַר דְּאַפֵּי' לְר' יְהוּדָה מְהַנְּיָא חֲזָקָה וּבְמַה דְּבָרִים אֲמוּרִים דִּבְרֵי הַכֹּל הוּא:
C'est Rabbi Meir qui le dit. Rabbi Yehouda, selon la leçon de la michna, dit que la hazaka ne sert pas. Selon la leçon de la baraita, où Rabbi Yehouda dit " avant qu'il ne fasse nuit ", le motif est qu'il le tient pour un oved kokhavim (non-Juif), et le motif n'est pas que la hazaka ne sert pas. Pour un Israël qui a annulé, on peut dire que la hazaka sert même selon Rabbi Yehouda. Et " dans quel cas ces paroles sont-elles dites " est l'avis de tous.
💡 Explication

Suite de la baraita. Le don est déjà fait, puis il ressort.

Rabbi Meir : shogeg et mezid, il interdit. Rachi : il a repris son domaine, et le shogeg est atteint par un knas, à cause du mezid. Rabbi Yehouda : seul le mezid interdit. Le shogeg laisse le don en place.

Si les habitants ont déjà la hazaka, il n'interdit plus, ni par shogeg ni par mezid. Rachi : cette clause, pour un Israël, est l'avis de tous. Dans la leçon de la michna, Rabbi Yehouda tient la hazaka pour inefficace. Dans la leçon " avant la nuit ", son motif est le statut d'oved kokhavim.

5
אָמַר מַר: רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר בְּלָשׁוֹן אַחֶרֶת: מַהֲרוּ וַעֲשׂוּ צָורְכֵיכֶם בַּמָּבוֹי עַד שֶׁלֹּא תֶּחְשַׁךְ וְיֶאֱסֹר עֲלֵיכֶם. אַלְמָא גּוֹי הוּא. וְהָא אֲנַן ״עַד שֶׁלֹּא יוֹצִיא״ תְּנַן!

Le maître a dit : Rabbi Yehouda dit dans une autre formulation : Hâtez-vous et faites vos affaires dans le mavoi, avant qu'il ne fasse nuit et qu'il ne vous l'interdise. On en déduit qu'il est un goy.

Or nous, nous avons enseigné : avant qu'il ne sorte !

📜 Rachi (1)
וְהָא אֲנַן תְּנַן לְר' יְהוּדָה עַד שֶׁלֹּא יוֹצִיא אַלְמָא מְהַנֵּי בִּיטּוּל כֹּל כַּמָּה דְּלָא הָדַר בֵּיהּ וּבַחֲזָקָה הוּא דִּפְלִיג דְּקָסָבַר לָא מְהַנְּיָא:
Selon Rabbi Yehouda : avant qu'il ne sorte. On en déduit que le bitoul sert tant qu'il ne s'est pas rétracté. Et c'est sur la hazaka qu'il diverge : il tient qu'elle ne sert pas.
💡 Explication

On reprend la formule de Rabbi Yehouda : les affaires du mavoi se font avant la nuit. Dès l'entrée du Chabbat, le Tsadouki interdit. On en déduit qu'il est traité comme un goy : le bitoul par la parole ne sert pas.

Difficulté, depuis la michna : " avant qu'il ne sorte ". Le bitoul servirait donc tant qu'il ne s'est pas rétracté en ressortant. Rachi : la divergence de Rabbi Yehouda porte alors sur la hazaka, qu'il tient pour inefficace.

6
אֵימָא ״עַד שֶׁלֹּא יוֹצִיא הַיּוֹם״. וְאִיבָּעֵית אֵימָא, לָא קַשְׁיָא: כָּאן — בְּמוּמָר לְחַלֵּל שַׁבָּתוֹת בְּצִנְעָא, כָּאן — בְּמוּמָר לְחַלֵּל שַׁבָּתוֹת בְּפַרְהֶסְיָא.

Lis : avant que le jour ne sorte. Et si tu veux, dis : il n'y a pas de difficulté.

Ici, un mumar qui profane les Chabbat en privé. Ici, un mumar qui profane les Chabbat en public.

📜 Rachi (1)
וְאִיבָּעֵית אֵימָא מַתְנֵי' דְּמַשְׁמַע צָדוֹקִי מְבַטֵּל בְּמוּמָר לְחַלֵּל בְּצִנְעָא:
La michna, d'où il ressort que le Tsadouki annule, vise un mumar qui profane en privé.
🗂️ Tossefot (1)
כָּאן בְּמוּמָר לְחַלֵּל שַׁבָּתוֹת בְּפַרְהֶסְיָא לְפֵירוּשׁ הַקְּוַנְט' שֶׁהוֹצִיא בְּמֵזִיד דִּלְעֵיל חֲשִׁיב מוּמָר אַפֵּי' בְּמִילֵּי דְּרַבָּנָן וְכֵן מַשְׁמַע מִדְּלָא מְשַׁנֵּי הָא וְהָא בְּפַרְהֶסְיָא הָא בִּדְאוֹרָיְיתָא הָא בִּדְרַבָּנָן וְתֵימַהּ דְּהָא סְתָם צָדוֹקִי אֵינוֹ נִזְהָר כְּלָל בְּמִילֵּי דְּרַבָּנָן אַפֵּי' בְּפַרְהֶסְיָא וְכוּתִים נָמֵי שֶׁהָיוּ מְבַטְּלִים וְנוֹתְנִים רְשׁוּת קֹודֶם שֶׁגָּזְרוּ עֲלֵיהֶם ר' אַמִּי וְר' אַסִּי בפ"ק דְּחֻולִּין (דַּף ו:) הָא סְתָם כּוּתִים אֵינָם מַאֲמִינִים בְּדִבְרֵי חֲכָמִים וְאַפֵּי' בְּפַרְהֶסְיָא וְלָא מִזְדַּהֲרִי וי"ל שֶׁרְגִילִים הֵם לִיזָּהֵר לְפִי שֶׁיְּרֵאִים מֵחֲכָמִים כִּדְאַשְׁכְּחַן בְּנִדָּה פֶּרֶק בְּנוֹת כּוּתִים (נִדָּה דַּף לג: אע"פ שֶׁצָּדוֹקִים אָנוּ מִתְיָרְאִין אָנוּ מִפְּנֵי הַפְּרוּשִׁים:
Selon l'explication du Kuntres, celui qui a sorti délibérément, plus haut, compte comme mumar même pour des choses de-rabbanan (d'ordre rabbinique). Il en va de même de ce que la Guemara ne répond pas : les deux cas en public, l'un de-oraita (de la Torah), l'autre de-rabbanan. Difficulté : un Tsadouki ordinaire ne se garde en rien dans les choses de-rabbanan, même en public. Les Koutim aussi, qui annulaient et donnaient leur droit avant que Rabbi Ami et Rabbi Assi ne décrètent contre eux, au premier chapitre de Houlin (6b) : or un Kouti ordinaire ne croit pas aux paroles des Sages, même en public, et ils ne se gardent pas. On peut répondre : ils ont l'habitude de se garder parce qu'ils craignent les Sages, comme on trouve dans Nidda, chapitre Benot Koutim (Nidda 33b) : Même si nous sommes des Tsadoukim, nous craignons les Perushim.
💡 Explication

Première réponse : on lit " avant que le jour ne sorte ". Le verbe yotzi vise la fin du vendredi. Le Tsadouki reste alors comme un goy.

Seconde réponse : la michna, où il peut annuler, vise le mumar en betsin'a (en privé). La baraita, où il est comme un goy, vise le mumar en parhesia (en public).

Tossefot : pour le Kuntres, le mezid d'en haut fait déjà un mumar, même en matière de-rabbanan. La garde des Tsadoukim et des Koutim en public s'explique par la crainte des Sages.

7
כְּמַאן אָזְלָא הָא דְּתַנְיָא: מוּמָר וְגִילּוּי פָּנִים הֲרֵי זֶה אֵינוֹ מְבַטֵּל רְשׁוּת. גִּילּוּי פָּנִים — מוּמָר הָוֵי?

Selon qui va ce qui est enseigné : Un mumar et un gilui panim, celui-ci n'annule pas le droit. Gilui panim, est-ce un mumar ?

📜 Rachi (2)
גִּילּוּי פָּנִים חָצוּף:
Insolent.
מוּמָר הָוֵי בִּתְמִיהַּ וְכִי מִשּׁוּם גִּילּוּי פָּנִים חֲשִׁיב לֵיהּ מוּמָר:
Sur un ton d'étonnement : est-ce à cause du gilui panim qu'il le compte comme mumar ?
💡 Explication

Une baraita : un mumar et un gilui panim n'annulent pas le droit. Rachi : gilui panim désigne l'insolent.

La Guemara s'étonne. L'effronterie, à elle seule, ferait-elle de lui un mumar ? Les deux mots semblent alors faire double emploi.

8
אֶלָּא: מוּמָר בְּגִילּוּי פָּנִים — אֵינוֹ יָכוֹל לְבַטֵּל רְשׁוּת, כְּמַאן כְּרַבִּי יְהוּדָה.

Mais plutôt : un mumar en gilui panim ne peut pas annuler le droit. Selon qui ?

Selon Rabbi Yehouda.

📜 Rachi (2)
מוּמָר בְּגִילּוּי פָּנִים בְּפַרְהֶסְיָא:
En public.
כְּר' יְהוּדָה דלר"מ מוּמָר לְחַלֵּל שַׁבָּת בְּפַרְהֶסְיָא מְבַטֵּל:
Car selon Rabbi Meir, un mumar qui profane le Chabbat en public annule.
💡 Explication

On relie les mots : mumar be-gilui panim, le mumar qui agit à visage découvert, donc en public. Il ne peut pas annuler son droit.

Cela suit Rabbi Yehouda. Selon Rabbi Meir, même le mumar qui profane le Chabbat en public annule encore.

9
הָהוּא דִּנְפַק בְּחוּמַרְתָּא דִמְדוּשָׁא. כֵּיוָן דְּחַזְיֵיהּ לְרַבִּי יְהוּדָה נְשִׂיאָה, כַּסְייָה. אָמַר: כְּגוֹן זֶה מְבַטֵּל רְשׁוּת לְרַבִּי יְהוּדָה.

Un certain homme sortit avec une humreta de-medusha. Dès qu'il vit Rabbi Yehouda Nessia, il la couvrit.

Il dit : Tel que celui-ci annule le droit, selon Rabbi Yehouda.

📜 Rachi (2)
בְּחוּמַרְתָּא דְּמִדַּוְשָׁא טַבַּעַת שֶׁחוֹתָמָהּ מִמִּין אַחֵר וְאָמְרִי' בְּמַסֶּכֶת שַׁבָּת (דַּף נט:) הִיא שֶׁל אַלְמֹוג וְחוֹתָמָהּ שֶׁל מַתֶּכֶת אָסוּר לָצֵאת בָּהּ חוּמַרְתָּא חוֹתָם מִדַּוְשָׁא לָא אִתַּפְרַשׁ וּבָדַקְתִּי בְּמַס' שַׁבָּת וְלֹא נִשְׁנֵית שָׁם לְעִנְיַן שַׁבָּת אֶלָּא לְעִנְיַן טֻומְאָה וְאוֹמֵר אֲנִי חוּמַרְתָּא דִּמְדוּשָׁא קֶשֶׁר שֶׁל בֹּושֶׂם אֶחָד מִמִּינֵי הַבְּשָׂמִים וְכִי הַאי גַּווְנָא אָמְרִי' בְּשַׁבָּת (דַּף סב.) דְּאֵין יוֹצְאִין בְּחוּמַרְתָּא דְּפִילוֹן וְחַיָּיב עָלָיו חַטָּאת מִשּׁוּם דְּמַשּׂאוֹי הוּא וְאֵינוֹ תַּכְשִׁיט אָדָם:
Une bague dont le sceau est d'une autre espèce. Et l'on dit dans le traité Chabbat (59b) : elle est de corail et son sceau est de métal, il est interdit de sortir avec elle. Humreta : sceau. Medusha n'a pas été expliqué. J'ai vérifié dans le traité Chabbat : le mot n'y est pas enseigné au sujet du Chabbat, seulement au sujet de la touma (impureté). Et je dis : humreta de-medusha, un lien de parfum, une des sortes d'épices. Et de la même façon l'on dit dans Chabbat (62a) qu'on ne sort pas avec une humreta de-pilon, et l'on est passible d'un hatat (sacrifice expiatoire) à cause d'elle, parce que c'est un fardeau et non une parure de l'homme.
כְּגוֹן זֶה שֶׁמְּחַלֵּל שַׁבָּת בְּצִנְעָא:
Qui profane le Chabbat en privé.
🗂️ Tossefot (1)
כֵּיוָן דְּחַזְיֵהּ לְר' יְהוּדָה נְשִׂיאָה כַּסְיָיה וא"ת וְהָא ר' יְהוּדָה נְשִׂיאָה גּוּפֵיהּ נְפַק בְּחוּמַרְתָּא דְּמִדַּוְשָׁא כִּדְאָמְרִי' בְּמוֹעֵד קָטָן בְּפֶרֶק מִי שֶׁהָפַךְ (מוֹעֵד קָטָן דַּף יב:) וְתֵירֵץ ר"ח דְּהַאי גַּבְרָא דְּהָכָא נְפַק בִּרְשׁוּת הָרַבִּים וְהָתָם בְּחָצֵר וְתֵימַהּ אַפֵּי' בְּחָצֵר מַשְׁמַע הָתָם דְּאָסוּר דְּקָאָמַר עַל ר' אַמִּי דְּאֶיקְפֹּד מַאי טַעְמָא אִיקְּפַד אִי מִשּׁוּם חוּמַרְתָּא דִמְדוּשָׁא וְהָא תַּנְיָא הַשֵּׁירִים וְהַנְּזָמִים וְהַטַּבָּעוֹת הֲרֵי הֵן כְּכָל הַכֵּלִים הַנִּיטָּלִין בֶּחָצֵר וְאָמַר עֲלָהּ דְּהַהִיא בָּרַייְתָא בְּסוֹף פֶּרֶק כִּירָה (שַׁבָּת דַּף מו:) אָמַר עֻולָּא מַאי טַעְמָא הוֹאִיל וְאִיכָּא תּוֹרַת כְּלִי עֲלֵיהֶן וּמִדִּנְקַט טַעְמָא דְּתוֹרַת כְּלִי מַשְׁמַע דְּאָסוּר לְהִתְקַשֵּׁט בָּהֶם בֶּחָצֵר דְּלָא חֲזוּ בְּשַׁבָּת וְאַפֵּ"ה שָׁרִי לְצֹורֶךְ גּוּפוֹ וּלְצֹורֶךְ מְקוֹמוֹ כְּמוֹ כָּל דָּבָר שֶׁיֵּשׁ תּוֹרַת כְּלִי עָלָיו אע"פ שֶׁמְּלַאכְתּוֹ לְאִיסּוּר כִּדְאָמַר בְּפֶרֶק בַּמֶּה אִשָּׁה (שַׁבָּת דַּף סד:) כָּל מָקוֹם שֶׁאָסְרוּ חֲכָמִים לָצֵאת בּוֹ לרה"ר אָסוּר לָצֵאת בּוֹ לֶחָצֵר חוּץ מִכָּבוּל וּפֵאָה נָכְרִית ואור"י דְּוַדַּאי שִׁירִים וּנְזָמִים וְטַבָּעוֹת אָסוּר לְהִתְקַשֵּׁט בָּהֶם בֶּחָצֵר שֶׁמָּא יָצָא בָּהֶן לרה"ר וּבִרְשׁוּת הָרַבִּים אָסוּר דִּילְמָא שְׁלִיף וּמַחְוֵי וְלָא חֲשִׁיב גְּזֵירָה לִגְזֵירָה אֲבָל חוּמַרְתָּא דִּמְדוּשָׁא אֵינוֹ תַּכְשִׁיט כְּלָל וְאַפֵּי' הוֹצִיאָהּ בְּאֶצְבָּעוֹ לֶחָצֵר לֵיכָּא אִיסּוּר מִשּׁוּם תַּכְשִׁיט דְּלָאו תַּכְשִׁיט הוּא אֶלָּא אִיסּוּר טִלְטוּל בְּעָלְמָא הוּא דְּאִיכָּא כְּלָשׁוֹן רִאשׁוֹן שֶׁפֵּירֵשׁ בַּקְּוַנְט' טַבַּעַת שֶׁחוֹתָמָהּ מִמִּין אַחֵר וְלֹא כְּלָשׁוֹן ב' שֶׁפֵּירֵשׁ קֶשֶׁר שֶׁל בְּשָׂמִים וְכֵן בְּמוֹעֵד קָטָן (דַּף יב:) דִּמְדַמֶּה לְהוּ לְשִׁירַיִם וּנְזָמִים וְטַבָּעוֹת וְר' יְהוּדָה נְשִׂיאָה לְצֹורֶךְ גּוּפוֹ וּלְצֹורֶךְ מְקוֹמוֹ אַפְּקִינְהוּ כְּגוֹן לְטַייֵּל בָּהֶם אֶת הַתִּינוֹק אוֹ שְׁאָר עִנְיָינִים וּמִשּׁוּם הָכִי קָאָמַר מ"ט אֶיקְפֹּד דְּאִיסּוּר טִלְטוּל לֵיכָּא שֶׁהֲרֵי יֵשׁ עָלֶיהָ תּוֹרַת כְּלִי כִּדְתַנְיָא הַשִּׁירַיִם וְהַנְּזָמִים שֶׁהֵם כִּשְׁאָר כֵּלִים שֶׁמְּלַאכְתָּן לְאִיסּוּר שֶׁנִּיטָּלִין לְצֹורֶךְ גּוּפָן וְכֵיוָן דְּאִיסּוּר טִלְטוּל לֵיכָּא אִיסּוּר תַּכְשִׁיט פְּשִׁיטָא דְּלֵיכָּא דְּאֵינוֹ עָשׂוּי לְתַכְשִׁיט אֶלָּא כְּמוֹ עֵץ בְּעָלְמָא שֶׁעָשׂוּי לַחְתֹּום בָּהּ חוֹתָמוֹת ור"ת מְפָרֵשׁ דְּתַרְוַייְהוּ נָפְקִי לרה"ר ר' יְהוּדָה נְשִׂיאָה בְּאֶצְבְּעוֹתָיו וְהַהוּא גַּבְרָא בְּקֻומְצוֹ וְאִם הָיָה מֻותָּר לְטַלְטֵל הָיָה יָכוֹל לְהִתְקַשֵּׁט בּוֹ לרה"ר שֶׁתַּכְשִׁיט הוּא וְלֹא שַׁיָּיךְ לְמִגְזַר בְּאִישׁ שְׁלִיף וּמַחְוֵי לְכָךְ לֹא הֻוצְרַךְ לְהָבִיא רְאָיָה אֶלָּא עַל הַטִּלְטוּל דְּלָא חֲשִׁיב כַּחֲתִיכָה שֶׁל מַתֶּכֶת אוֹ שֶׁל עֵץ דְּעָלְמָא וּמִיהוּ קָשֶׁה לר"י דְּזֶה הָיָה יָכוֹל לְדַקְדֵּק מִן מַתְנֵי' דְּפֶ' בַּמֶּה אִשָּׁה יוֹצְאָהּ (שַׁבָּת דַּף נז.) דִּתְנַן בְּטַבַּעַת שֶׁאֵין עָלֶיהָ חוֹתָם לֹא תֵּצֵא וְאִם יָצְאָה אֵינָהּ חַיֶּיבֶת חַטָּאת ש"מ דַּחֲשִׁיב רְאוּיוֹת לְתַכְשִׁיט וְעוֹד דְּלִישָּׁנָא דִּנְפַק לֹא מַשְׁמַע בְּקֻומְצוֹ:
Et si tu dis : Rabbi Yehouda Nessia lui-même est sorti avec une humreta de-medusha, comme on le dit dans Moed Katan, chapitre Mi she-hafakh (Moed Katan 12b). Rabbeinou Hananel répond : cet homme-ci est sorti dans le reshut ha-rabim (domaine public), et là-bas c'était dans une cour. Difficulté : même dans une cour, il ressort de là que c'est interdit. Car on dit au sujet de Rabbi Ami qu'il s'est fâché : pourquoi s'est-il fâché ? Si c'est à cause de la humreta de-medusha. Or on a enseigné : les shirim (chaînettes), les nezamim (anneaux) et les bagues sont comme tous les ustensiles que l'on déplace dans une cour. Et sur cette baraita, à la fin du chapitre Kira (Chabbat 46b), Oula dit : quelle est la raison ? Puisqu'il y a sur eux un torat kli (statut d'ustensile). Du fait qu'il retient le motif du torat kli, il ressort qu'il est interdit de s'en parer dans une cour, car ils ne sont pas propres au Chabbat. Et même ainsi, c'est permis pour le tsorekh goufo (besoin de l'objet) et pour le tsorekh mekomo (besoin de sa place), comme toute chose qui a un torat kli, même si sa melakha est pour un interdit, ainsi qu'il est dit au chapitre Bame isha (Chabbat 64b) : partout où les Sages ont interdit de sortir avec cela vers le reshut ha-rabim, il est interdit d'en sortir vers une cour, sauf le kavoul et la pe'a nokhrit (mèche postiche). Et le Ri : certes, shirim, nezamim et bagues, il est interdit de s'en parer dans une cour, de crainte qu'on en sorte vers le reshut ha-rabim. Et dans le reshut ha-rabim, c'est interdit de crainte qu'on retire et qu'on montre. Et cela ne compte pas comme une gezera sur une gezera (décret sur un décret). Mais la humreta de-medusha n'est pas une parure du tout. Même s'il l'a sortie à son doigt vers la cour, il n'y a pas d'interdit à titre de parure, car ce n'est pas une parure. Il y a seulement un interdit de tiltoul (déplacement). Cela suit la première version expliquée par le Kuntres : une bague dont le sceau est d'une autre espèce, et non la seconde version, qui explique un lien d'épices. De même dans Moed Katan (12b), où on les compare aux shirim, aux nezamim et aux bagues. Et Rabbi Yehouda Nessia les a sortis pour le besoin de leur usage et pour le besoin de leur place, par exemple pour promener un enfant avec eux, ou d'autres choses. C'est pourquoi l'on dit : pourquoi s'est-il fâché ? Il n'y a pas d'interdit de tiltoul, puisqu'il y a sur elle un torat kli, comme on l'enseigne au sujet des shirim et des nezamim, qui sont comme les autres ustensiles dont la melakha est pour un interdit, et que l'on déplace pour le besoin de leur usage. Et puisqu'il n'y a pas d'interdit de tiltoul, l'interdit de parure, à l'évidence, n'est pas là : elle n'est pas faite pour la parure, elle est comme un simple bois fait pour apposer des sceaux. Et Rabbeinou Tam explique que les deux sont sortis vers le reshut ha-rabim : Rabbi Yehouda Nessia sur ses doigts, et cet homme dans son poing. Si le tiltoul avait été permis, il aurait pu s'en parer pour le reshut ha-rabim, car c'est une parure, et la crainte qu'on retire et qu'on montre ne s'applique pas à un homme. C'est pourquoi il n'a eu à apporter une preuve que sur le tiltoul : elle ne compte pas comme un morceau de métal ou de bois ordinaire. Toutefois le Ri y fait difficulté : on pouvait déjà le déduire de la michna du chapitre Bame isha yotse'a (Chabbat 57a), qui enseigne : avec une bague qui n'a pas de sceau, elle ne sort pas, et si elle est sortie elle n'est pas passible d'un hatat. On en apprend qu'elle compte comme propre à la parure. Et encore : le mot " il est sorti " ne signifie pas dans son poing.
💡 Explication

Un homme sort avec une humreta de-medusha. En voyant Rabbi Yehouda Nessia, il la couvre. Le Nassi dit : tel que celui-ci annule son droit, selon Rabbi Yehouda. Il s'est gardé en public. Sa profanation reste en betsin'a.

Rachi donne deux lectures de l'objet. Première : une bague au sceau d'une autre matière, interdite à la sortie, comme le corail au sceau de métal (Chabbat 59b). Seconde : un lien de parfum, fardeau et non parure, passible d'un hatat.

Tossefot retient la bague. Rabbeinou Hananel sépare domaine public et cour. Le Ri y voit un interdit de tiltoul, avec torat kli. Rabbeinou Tam : les deux sont dans le domaine public, l'un au doigt, l'autre au poing.

🖼️ Schéma
Il couvre la bague devant le Nassi Profanation en privé, bitoul maintenu 1. Il sort avec la humreta de-medusha 2. Il voit Rabbi Yehouda Nessia il couvre l'objet 3. Tel que celui-ci annule le droit selon Rabbi Yehouda > > Il se garde en public. La profanation reste en privé. Selon Rabbi Yehouda, ce mumar-là peut encore annuler son droit.
Il couvre l'objet devant Rabbi Yehouda Nessia : profanation en privé, bitoul permis selon Rabbi Yehouda.
10
אָמַר רַב הוּנָא: אֵיזֶהוּ יִשְׂרָאֵל מוּמָר — זֶה הַמְחַלֵּל שַׁבָּתוֹת בְּפַרְהֶסְיָא. אֲמַר לֵיהּ רַב נַחְמָן: כְּמַאן? אִי כְּרַבִּי מֵאִיר דְּאָמַר: חָשׁוּד לְדָבָר אֶחָד, — חָשׁוּד לְכָל הַתּוֹרָה כֻּולָּהּ, אֲפִילּוּ בְּאֶחָד מִכָּל אִיסּוּרִין שֶׁבַּתּוֹרָה נָמֵי.

Rav Houna dit : Qui est un Israël mumar ? C'est celui qui profane les Chabbat en public.

Rav Nahman lui dit : Selon qui ? Si c'est selon Rabbi Meir, qui a dit : suspect d'une chose, suspect pour toute la Torah, même pour l'un de tous les interdits de la Torah, également.

📜 Rachi (2)
אֵיזֶהוּ יִשְׂרָאֵל מוּמָר דְּחָשְׁבִינַן לֵיהּ מוּמָר לְכָל מִילֵּי:
Que nous comptons comme mumar pour toutes choses.
ר' מֵאִיר וְרַבָּנָן בְּמַס' בְּכוֹרוֹת בְּפַר' עַד כַּמָּה (בְּכוֹרוֹת דַּף ל:):
Rabbi Meir et les Sages, dans le traité Bekhorot, chapitre Ad kamma (Bekhorot 30b).
🗂️ Tossefot (1)
אִי כר"מ אַפֵּי' בַּא' מִכָּל אִיסּוּרִין נָמֵי וה"נ תַּנְיָא בְּהֶדְיָא בִּבְכוֹרוֹת בְּפֶ' עַד כַּמָּה (בְּכוֹרוֹת ד' ל.) נֶחְשַׁד לְדָבָר אֶחָד נֶחְשַׁד לְכָל הַתּוֹרָה כֻּולָּהּ דִּבְרֵי ר"מ וְתֵימַהּ דִּבְפֶ' זֶה בּוֹרֵר (סַנְהֶדְרִין דַּף כז.) גַּבֵּי פְּלוּגְתָּא דְּאַבַּיֵּי וְרָבָא דְּאוֹכֵל נְבֵלוֹת לְהַכְעִיס וְרָבָא אָמַר כָּשֵׁר בָּעֵי לְאוֹקוּמֵי רָבָא כְּר' יוֹסֵי דְּאָמַר הוּזַם בְּדִינֵי מָמוֹנוֹת כָּשֵׁר בְּדִינֵי נְפָשׁוֹת וּמְשַׁנֵּי דְּרָבָא אַפֵּי' כְּר"מ דְּאָמַר עֵד זוֹמֵם פָּסוּל לְכָל הַתּוֹרָה כֻּולָּהּ דע"כ לָא קָאָמַר ר"מ הָתָם אֶלָּא גַּבֵּי עֵד זוֹמֵם דְּמָמוֹן דְּרַע לַשָּׁמַיִם וְלַבְּרִיּוֹת אֲבָל הָכָא דְּרַע לַשָּׁמַיִם וְלֹא לַבְּרִיּוֹת לֹא שְׁמַע מִינֵּיהּ דְּלֵית לֵיהּ לְר"מ חָשׁוּד לְאֶחָד מִכָּל הָאֲסוּרִין לֶהֱוֵי חָשׁוּד לְכָל הַתּוֹרָה כֻּולָּהּ לְרָבָא דְּלָא אָמַר מִקִּילְּתָא לַחֲמִירְתָּא אֶלָּא בְּעֵד זוֹמֵם דְּמָמוֹן דַּווְקָא דְּרַע לַשָּׁמַיִם וְרַע לַבְּרִיּוֹת וּמִיהוּ לְאַבַּיֵּי דְּהָתָם נִיחָא וקיי"ל כְּוָותֵיהּ וי"ל דְּאַפֵּי' לְרָבָא חָשׁוּד לְדָבָר אֶחָד דְּרַע לַשָּׁמַיִם וְלֹא לַבְּרִיּוֹת חָשׁוּד לְכָל הַתּוֹרָה כֻּולָּהּ בְּכַיּוֹצֵא בָּהּ דְּרַע לַשָּׁמַיִם וְלֹא לַבְּרִיּוֹת אַפֵּי' מִקִּילְּתָא לַחֲמִירְתָּא וְחָשׁוּד לְדָבָר אֶחָד דְּרַע לַשָּׁמַיִם וְרַע לַבְּרִיּוֹת חָשׁוּד לְכָל הַתּוֹרָה כֻּולָּהּ אֲפִילּוּ רַע לַשָּׁמַיִם וְרַע לַבְּרִיּוֹת:
Et de même on enseigne explicitement dans Bekhorot, chapitre Ad kamma (Bekhorot 30a) : suspect d'une chose, suspect pour toute la Torah. Paroles de Rabbi Meir. Difficulté : au chapitre Zeh borer (Sanhédrin 27a), au sujet de la divergence d'Abaye et de Rava sur celui qui mange des neveilot (bêtes mortes hors abattage rituel) le-hakh'is (pour provoquer). Rava dit : il est apte. On veut établir Rava comme Rabbi Yossi, qui a dit : un témoin houzam (convaincu de machination) dans les affaires d'argent est apte pour les affaires capitales. Et l'on répond que Rava tient même comme Rabbi Meir, qui a dit : un ed zomem (témoin machinateur) est inapte pour toute la Torah. Car Rabbi Meir n'a dit cela, là-bas, qu'au sujet d'un ed zomem en matière d'argent, mauvais envers le Ciel et envers les créatures. Mais ici, mauvais envers le Ciel et non envers les créatures, on ne l'en déduit pas. Ainsi, selon Rava, Rabbi Meir ne tient pas que le suspect d'un seul parmi tous les interdits soit suspect pour toute la Torah. Car il n'a appliqué le passage du léger au grave qu'à l'ed zomem en matière d'argent, précisément, mauvais envers le Ciel et mauvais envers les créatures. Toutefois, pour Abaye, là-bas, cela s'arrange, et nous tenons la halakha comme lui. On peut répondre : même selon Rava, le suspect d'une chose mauvaise envers le Ciel et non envers les créatures est suspect pour toute la Torah dans le même genre, mauvais envers le Ciel et non envers les créatures, même du léger au grave. Et le suspect d'une chose mauvaise envers le Ciel et mauvaise envers les créatures est suspect pour toute la Torah, même pour ce qui est mauvais envers le Ciel et mauvais envers les créatures.
💡 Explication

Rav Houna : le Israël mumar, celui qu'on tient pour mumar en toute chose, est celui qui profane les Chabbat en parhesia.

Rav Nahman ouvre par Rabbi Meir. Chez lui, le suspect d'une chose est suspect pour toute la Torah. Un seul interdit, quel qu'il soit, suffirait alors. Le Chabbat public ne serait plus le critère propre.

Tossefot confronte Sanhédrin 27a. Rava limite, pour Rabbi Meir, le passage du léger au grave à l'ed zomem d'argent, mauvais envers le Ciel et envers les créatures. La réponse : chaque genre de suspicion s'étend à son semblable, même du léger au grave. La halakha suit Abaye.

11
אִי כְּרַבָּנָן, הָאָמְרִי: חָשׁוּד לְדָבָר אֶחָד לָא הָוֵי חָשׁוּד לְכָל הַתּוֹרָה כֻּולָּהּ,

Si c'est selon les Sages, or ils disent : suspect d'une chose, il n'est pas suspect pour toute la Torah,

💡 Explication

Seconde branche de Rav Nahman. Selon les Sages, le suspect d'une seule chose n'est pas suspect pour toute la Torah. La phrase s'interrompt ici et reprend au 69b.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).