Sougya : Rav Nahman achรจve la question laissรฉe au 69a : selon les Sages, le statut de mumar pour toute la Torah attend l'avoda zara. Rav Nahman bar Yitzhak limite la parole de Rav Houna au bitoul reshout : garder le Chabbat au marchรฉ permet d'annuler, le profaner en public l'empรชche.
Rav Ashi, lui, rattache cette parole ร un tanna pour qui le Chabbat a la gravitรฉ de l'avoda zara, au fil de la baraita sur les korbanot. La michna passe ensuite ร l'habitant qui a oubliรฉ l'erouv : sa maison et la cour, le don du droit, l'oreah, les deux qui ont oubliรฉ, l'heure du don, et la sortie aprรจs le don selon Rabbi Meir et Rabbi Yehouda.
Jusqu'ร ce qu'il soit mumar (apostat) pour l'avoda zara (idolรขtrie).
Suite du 69a. Rav Nahman demande selon quel maรฎtre Rav Houna a parlรฉ. Selon les Sages, le suspect d'une seule chose n'est pas suspect pour toute la Torah, jusqu'ร l'avoda zara.
Rachi : reconnaรฎtre l'avoda zara vaut un reniement de toute la Torah. La source est Horayot 8a, sur le verset de l'รฉgarement.
Rav Nahman bar Yitzhak dit : pour donner un droit et pour annuler un droit. Et comme on l'a enseignรฉ : un Israรซl mumar, s'il garde son Chabbat au marchรฉ, annule le droit ; s'il ne garde pas son Chabbat au marchรฉ, il n'annule pas le droit.
Rav Nahman bar Yitzhak resserre la parole de Rav Houna. Elle vise le don et le bitoul du droit, dans les lois de l'erouv.
La baraita : le mumar qui garde le Chabbat au marchรฉ annule comme un Israรซl. Celui qui ne le garde pas au marchรฉ n'annule pas. Rachi : le marchรฉ, c'est la parhesia. La profanation en betsina laisse le bitoul ouvert.
Le Roch รฉtend l'empรชchement ร l'interdit rabbinique du Chabbat, parce que la Guemara dรฉpartage betsina et parhesia, et non Torah et rabbinique.
Parce qu'ils ont dit : un Israรซl prend un droit et donne un droit. Et pour un goy, jusqu'ร ce qu'il loue.
Comment ? Il lui dit : mon droit t'est acquis, mon droit t'est annulรฉ.
Il acquiert, et il n'a pas besoin de lizkot (prise de possession).
La diffรฉrence tient ร la parole. L'Israรซl prend et donne le droit par une formule. Le goy ne lรขche le droit que par une location.
Deux formules, un mรชme effet : " mon droit t'est acquis ", ou " mon droit t'est annulรฉ ". Rachi : pas de kinyan soudar.
Rav Ashi dit : c'est ce tanna pour qui le Chabbat est grave comme l'avoda zara.
Rav Ashi refuse de limiter Rav Houna au seul bitoul. Le mumar du Chabbat public est mumar pour toutes choses.
Le maรฎtre de cette mesure est le tanna de la baraita qui suit : le Chabbat y a le mรชme poids que l'avoda zara.
Comme on l'a enseignรฉ : mikem (d'entre vous), et non vous tous, ร l'exclusion du mumar. Mikem : parmi vous j'ai distinguรฉ, et non parmi les nations.
La baraita lit mikem deux fois. D'abord une exclusion : une partie d'entre vous, donc le mumar est รฉcartรฉ du korban. Ensuite une limite : la distinction se fait parmi Israรซl, et non parmi les nations.
Rachi : les nokhrim apportent nedarim et nedavot, d'aprรจs le double ich de Houlin 13b.
Min ha-behema (de la bรชte) : pour inclure des hommes qui ressemblent ร la bรชte. De lร ils ont dit : on accepte les korbanot des pรฉcheurs d'Israรซl, afin qu'ils reviennent en techouva (retour).
Sauf le mumar, celui qui fait le nissoukh du vin (libation), et celui qui profane les Chabbat en parhesia.
Min ha-behema รฉlargit : on reรงoit le korban de gens qui se conduisent comme la bรชte, pour leur laisser le chemin de la techouva.
Trois statuts restent dehors : le mumar, le nissoukh du vin, et la profanation des Chabbat en parhesia.
Cela mรชme fait difficultรฉ. Tu as dit : mikem, et non vous tous, pour exclure le mumar.
Et ensuite on enseigne : on accepte les korbanot des pรฉcheurs d'Israรซl ! Il n'y a pas de difficultรฉ.
Le dรฉbut : un mumar ร l'รฉgard de toute la Torah. Le milieu : un mumar ร l'รฉgard d'une seule chose.
La baraita semble se contredire : elle exclut le mumar, puis elle reรงoit les pรฉcheurs.
Le dรฉbut vise le mumar de toute la Torah : son korban est refusรฉ. Le milieu vise le mumar d'une seule chose : son korban est reรงu.
Dis la fin : sauf le mumar et celui qui fait le nissoukh du vin. Ce mumar, quel est le cas ?
S'il est mumar ร l'รฉgard de toute la Torah, c'est le dรฉbut. S'il l'est pour une seule chose, le milieu fait difficultรฉ.
La fin remet le mot mumar. S'il dรฉsigne le mumar de toute la Torah, le dรฉbut l'a dรฉjร dit. S'il dรฉsigne une seule chose, le milieu a dรฉjร acceptรฉ son korban.
Rachi : le nissoukh du vin vise l'avoda zara.
Mais c'est ceci qu'il dit : sauf le mumar pour le nissoukh et pour profaner les Chabbat en parhesia. Il en ressort que l'avoda zara et le Chabbat se valent.
Apprends-le de lร .
La fin ne rรฉpรจte pas un mumar dรฉjร classรฉ. Elle vise deux fautes d'une seule matiรจre qui comptent comme toute la Torah : le nissoukh, et le Chabbat en parhesia.
De lร , Rav Ashi : il existe un tanna pour qui le Chabbat et l'avoda zara se valent. C'est selon lui que Rav Houna parle.
Michna. Les habitants d'une cour, dont l'un a oubliรฉ et n'a pas fait l'erouv : sa maison est interdite, pour y faire entrer et pour en faire sortir, pour lui et pour eux.
Et les leurs sont permises, pour lui et pour eux. S'ils lui ont donnรฉ leur droit : lui est permis, et eux sont interdits.
Nouvelle michna. Un habitant a oubliรฉ l'erouv. Sa maison est fermรฉe, pour lui et pour les autres : on n'y entre pas et on n'en sort pas, au sens du transport vers la cour. Leurs maisons restent ouvertes, pour lui et pour eux.
Second cas, dรฉjร dans la michna : ils lui donnent leur droit. Lui transporte. Eux sont interdits. Rachi lit le premier cas comme un bitoul de la cour seule, sans bitoul de la maison. La Guemara le dira explicitement.
S'ils รฉtaient deux, ils s'interdisent l'un l'autre. Car un seul donne un droit et prend un droit.
Deux donnent un droit et ne prennent pas de droit.
Deux habitants ont oubliรฉ l'erouv. Mรชme aprรจs le bitoul des autres, ils se ferment l'un l'autre la cour : elle est ร eux deux, chaque maison reste ร son maรฎtre.
La rรจgle : un seul donne et reรงoit. Deux donnent, et ne reรงoivent pas.
ร partir de quand donne-t-on un droit ? Beit Shammai dit : tant qu'il fait jour.
Beit Hillel dit : dรจs la tombรฉe de la nuit. Celui qui a donnรฉ son droit et a sorti, que ce soit par shogeg (inadvertance) ou par mezid (dรฉlibรฉrรฉment) : il interdit.
Paroles de Rabbi Meir. Rabbi Yehouda dit : par mezid il interdit, par shogeg il n'interdit pas.
Deux clauses encore. L'heure : Beit Shammai, avant la nuit. Beit Hillel, mรชme une fois la nuit venue.
La sortie aprรจs le don. Rabbi Meir : shogeg ou mezid, il reprend le droit et interdit. Rabbi Yehouda : le mezid interdit ; le shogeg laisse le don en place.
Guemara. C'est sa maison qui est interdite.
Sa cour est permise.
Le ha tire une consรฉquence. La michna n'a interdit que la maison. La part qu'il avait dans la cour est permise aux autres : ils sortent de chez eux vers la cour.
Quel est le cas ? S'il a annulรฉ, pourquoi sa maison est-elle interdite ?
S'il n'a pas annulรฉ, pourquoi sa cour est-elle permise ? Ici, de quoi s'agit-il ?
Par exemple, il a annulรฉ le droit de sa cour, et il n'a pas annulรฉ le droit de sa maison. Et les Sages tiennent : celui qui annule le droit de sa cour n'a pas annulรฉ le droit de sa maison, car un homme habite une maison sans cour.
Les deux lectures simples tombent. Bitoul total : la maison devrait s'ouvrir. Aucun bitoul : la cour devrait rester fermรฉe.
Le cas est mixte. Il a annulรฉ la cour, il a gardรฉ la maison. Les Sages de cette michna anonyme sรฉparent les deux : on habite une maison qui n'a pas de cour. Rabbi Eliezer, au chapitre Osin pasin, lie la maison ร la cour.
Et les leurs sont permises, pour lui et pour eux. Quelle est la raison ?
Parce qu'il est un oreah (invitรฉ) par rapport ร eux.
Leurs maisons lui sont ouvertes parce qu'il est oreah : il use de la cour sans sortir de chez lui, donc sans reprendre le droit annulรฉ.
Tossefot, avec le Ri : l'akhsanaรฏ du Yerushalmi est un autre cas, celui qui loge dans le mavoi sans s'y fixer. Ici, l'homme est un habitant de la cour.
Ils lui ont donnรฉ leur droit : lui est permis, et eux sont interdits. Et qu'ils soient, eux, par rapport ร lui, comme des orehim (invitรฉs) !
Un seul face ร cinq est un oreah. Cinq face ร un seul ne sont pas un oreah.
La michna les interdit, eux, aprรจs qu'ils lui ont donnรฉ le droit. La Guemara demande pourquoi ils ne deviennent pas ses invitรฉs.
La mesure : un face ร plusieurs a le statut d'oreah. Plusieurs face ร un n'ont pas ce statut. User de la cour, pour eux, reprend le droit. Rachi : cinq n'est pas un compte exact.
Apprends de lร : on annule, et l'on revient et l'on annule.
Si les deux phrases de la michna se suivent, on apprend le bitoul en retour : il annule vers eux, puis ils annulent vers lui.
Voici ce qu'il dit : ils lui ont donnรฉ leur droit dรจs le dรฉbut. Lui est permis, et eux sont interdits.
La michna ouvre ici un cas ร part. Dรจs le dรฉbut, ce sont eux qui lui donnent le droit. On ne tire pas de cet enchaรฎnement la rรจgle du bitoul en retour.
S'ils รฉtaient deux, ils s'interdisent l'un l'autre. C'est รฉvident ?
Il le faut pour le cas oรน l'un d'eux est revenu et a annulรฉ en faveur de son compagnon. On aurait pu dire : que ce soit permis.
Cela nous apprend que, puisque au moment oรน il a annulรฉ il n'avait pas de permission dans cette cour.
Le cas รฉvident : deux oublieux s'interdisent, comme s'ils รฉtaient seuls dans la cour. L'enseignement vise autre chose. Les autres ont annulรฉ vers eux deux, puis l'un annule vers l'autre.
On aurait รฉtendu la rรจgle des cinq qui annulent vers un. Rachi bloque le pas. Au moment du bitoul, cet homme n'avait aucune permission dans la cour. Le droit des autres ne lui est pas entrรฉ dans la main. Il ne peut pas le passer ร son compagnon. La phrase de la Guemara s'arrรชte sur cette heure sans permission. La suite est au daf suivant.
Car un seul donne un droit. Encore cela, pourquoi me le faut-il ?
S'il s'agit de donner, on l'a dรฉjร enseignรฉ. S'il s'agit de prendre, on l'a dรฉjร enseignรฉ.
La clause " un seul donne un droit " semble dรฉjร dite. Donner : leurs maisons lui sont ouvertes, donc il a annulรฉ vers eux. Prendre : ils lui ont donnรฉ, donc un seul reรงoit.
C'est la fin qui lui รฉtait nรฉcessaire : deux donnent un droit. Cela aussi est รฉvident !
On aurait pu dire
La nouveautรฉ est dans la fin : deux donnent un droit. La Guemara trouve encore cela รฉvident, et ouvre un " on aurait pu dire ". La phrase s'interrompt ici.
Texte hรฉbreu et aramรฉen vocalisรฉ : รฉdition numรฉrique William Davidson du Talmud Koren Noรฉ, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction franรงaise, notes et schรฉmas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).