Sougya : La baraita du ger mort se lit ainsi : s'il meurt de jour, celui qui peut prendre possession avant la nuit interdit le transport, mรชme s'il ne saisit qu'aprรจs la tombรฉe de la nuit. S'il meurt aprรจs la nuit, le Chabbat รฉtait dรฉjร permis, et la hazaka n'interdit pas.
Rav Nahman lit 'il interdit' comme : jusqu'ร ce qu'il annule. Rabbi Yo'hanan rapporte ces enseignements ร Beit Chammai, qui refusent le bitoul pendant le Chabbat.
Oula compare le bitoul de Beit Hillel au 'Va vers les plus belles'. Abaye รฉcarte cette raison.
Le fond du dรฉbat : acquisition d'un droit, ou simple retrait. La michna nouvelle : un maรฎtre de maison associรฉ ร ses voisins pour du vin, dans un seul rรฉcipient, n'a pas besoin d'erouv.
Vin et huile, si. Rabbi Chimon dispense dans les deux cas : Rabba l'รฉtablit dans une cour entre deux ruelles.
Mรชme si un autre Israรซl a pris possession de ses biens, il interdit. Aprรจs la tombรฉe de la nuit, mรชme si un autre Israรซl n'a pas pris possession, il n'interdit pas.
Suite de la baraita. Un ger (converti) est mort ; ses biens n'ont pas d'hรฉritier. Un autre Israรซl peut en prendre possession par hazaka.
Mort de jour : celui qui saisit interdit le transport aux habitants de la cour. Mort aprรจs la nuit : il n'interdit pas. L'erouv de ce Chabbat รฉtait dรฉjร acquis.
Cela mรชme est difficile. Tu as dit : de jour, mรชme s'il a pris possession, et il va sans dire s'il n'a pas pris possession.
Au contraire : s'il n'a pas pris possession, il n'interdit pas !
Le mรชme si du premier membre laisse entendre un kal va-homer : ร plus forte raison s'il n'a pas saisi, il interdirait. Or des biens sans maรฎtre n'ajoutent aucun habitant : personne n'interdit.
Rav Papa a dit : dis : mรชme s'il n'a pas pris possession. Mais on enseigne 'mรชme s'il a pris possession' !
Rav Papa propose de lire lo hehzik (il n'a pas saisi). Le texte reรงu dit she-hehzik (il a saisi).
Voici ce qu'il dit : mรชme s'il n'a pas pris possession de jour, mais seulement aprรจs la tombรฉe de la nuit, puisqu'il lui รฉtait possible d'en prendre possession de jour, il interdit. Aprรจs la tombรฉe de la nuit, mรชme si un autre Israรซl n'a pas pris possession, il n'interdit pas.
Lecture retenue du premier membre. Le ger est mort de jour. Mรชme si la hazaka n'a lieu qu'aprรจs la nuit, l'Israรซl pouvait saisir avant. Le droit รฉtait donc en suspens au crรฉpuscule : il n'y a pas eu de permission pour une partie du Chabbat. Il interdit.
'Mรชme si un autre Israรซl n'a pas pris possession', et il va sans dire s'il a pris possession ? Au contraire : s'il a pris possession, il interdit !
Mรชme difficultรฉ sur le second membre. 'Mรชme s'il n'a pas saisi' laisse entendre qu'ร plus forte raison, s'il a saisi, il n'interdirait pas. Or celui qui saisit devient un habitant, et il interdit.
Rav Papa a dit : dis : 'mรชme s'il a pris possession'. Mais on enseigne 'mรชme s'il n'a pas pris possession' !
Voici ce qu'il dit : mรชme s'il a pris possession aprรจs la tombรฉe de la nuit, puisqu'il ne lui รฉtait pas possible d'en prendre possession de jour, il n'interdit pas.
Second membre. Le ger meurt aprรจs la nuit. Mรชme si l'Israรซl saisit alors, il ne pouvait pas le faire de jour : le ger vivait encore. Le Chabbat a donc รฉtรฉ permis pour une partie du jour. Cette hazaka n'interdit pas.
En tout cas, le dรฉbut enseigne : il interdit. Pourquoi interdit-il ?
Qu'il annule !
La question vise l'avis de Rav Nahman : l'hรฉritier peut faire bitoul (annuler son droit) pendant le Chabbat. Pourquoi celui qui a saisi les biens du ger ne le pourrait-il pas, lui aussi ?
Que signifie 'il interdit', que l'on enseigne ? Jusqu'ร ce qu'il annule.
Rav Nahman lit le mot de la baraita : il interdit jusqu'ร ce qu'il annule son droit.
Rabbi Yo'hanan a dit : cet enseignement, de qui est-il ? Il est de Beit Chammai, qui disent : il n'y a pas d'annulation de droit pendant le Chabbat.
Car nous avons appris : ร partir de quand donne-t-on un droit ? Beit Chammai disent : tant qu'il fait jour.
Et Beit Hillel disent : aprรจs la tombรฉe de la nuit.
Rabbi Yo'hanan sort ces baraitot de la discussion avec Rav Nahman : elles suivent Beit Chammai, pour qui le bitoul rechout ne se fait pas pendant le Chabbat. La michna citรฉe fixe l'heure : de jour, ou aprรจs la nuit.
Oula a dit : quelle est la raison de Beit Hillel ? On le considรจre comme celui qui dit : 'Va vers les plus belles'.
Kolakh etsel yafot : le maรฎtre dรฉcouvre qu'on a prรฉlevรฉ la terouma sans son aveu, et il renvoie vers de plus beaux fruits. S'il en a de plus beaux, le prรฉlรจvement vaut, car il montre qu'il agrรฉait dรจs le dรฉpart.
De mรชme, celui qui annule aprรจs la nuit montre qu'il voulait dรฉjร la permission, et qu'il a oubliรฉ l'erouv. Le bitoul rรฉvรจle une intention ancienne. Il ne crรฉe pas un transfert pendant le Chabbat.
Abaye a dit : un non-Juif est mort pendant le Chabbat, quel 'Va vers les plus belles' y a-t-il ?
Tant que le non-Juif vivait, les habitants ne pouvaient pas se permettre la cour par un bitoul. ร sa mort pendant le Chabbat, le bitoul devient efficace. Rien, la veille, ne correspond ร un consentement qu'on rรฉvรฉlerait aprรจs coup.
Ici, voici sur quoi ils discutent. Beit Chammai tiennent : l'annulation d'un droit est une acquisition d'un droit, et acquรฉrir un droit pendant le Chabbat est interdit.
Beit Hillel tiennent : c'est un simple retrait d'un droit, et retirer un droit pendant le Chabbat est valable.
Le dรฉbat porte sur la nature du bitoul. Pour Beit Chammai, annuler fait acquรฉrir la cour aux autres : cela ressemble ร un achat, interdit le Chabbat. Pour Beit Hillel, celui qui annule se retire seulement. Le retrait pendant le Chabbat est permis.
Michna. Un maรฎtre de maison qui รฉtait associรฉ ร ses voisins, avec celui-ci pour du vin et avec celui-lร pour du vin : ils n'ont pas besoin de faire l'erouv.
Nouvelle michna. Le maรฎtre de maison a dรฉjร une association rรฉelle avec chaque voisin, sur du vin. Cette association tient lieu de shitouf (mise en commun de la ruelle) : un erouv supplรฉmentaire n'est pas exigรฉ.
Avec celui-ci pour du vin et avec celui-lร pour de l'huile : ils ont besoin de faire l'erouv. Rabbi Chimon dit : dans l'un et l'autre cas, ils n'ont pas besoin de faire l'erouv.
Vin avec l'un, huile avec l'autre : les voisins ne partagent pas une mรชme matiรจre. Les Sages exigent alors un erouv. Rabbi Chimon dispense dans les deux cas.
Guemara. Rav a dit : et dans un seul rรฉcipient.
Rava a dit : la formulation est prรฉcise aussi, puisqu'on enseigne : avec celui-ci pour du vin et avec celui-lร pour de l'huile, ils ont besoin de faire l'erouv. Admettons que tu dises : le dรฉbut vise un seul rรฉcipient, et la fin vise deux rรฉcipients, c'est bien.
Mais si tu dis : le dรฉbut vise deux rรฉcipients, et la fin vise deux rรฉcipients, qu'importe vin et vin, qu'importe vin et huile ?
Rav limite la dispense au vin rรฉuni dans un seul rรฉcipient. Rava s'appuie sur le contraste de la michna : si les deux membres parlaient de deux rรฉcipients, vin avec vin et vin avec huile se rรฉgleraient de la mรชme faรงon.
Abaye lui a dit : vin et vin sont propres ร รชtre mรชlรฉs. Vin et huile ne sont pas propres ร รชtre mรชlรฉs.
Abaye refuse la preuve. Le dรฉbut peut viser deux rรฉcipients de vin : le vin peut encore รชtre mรชlรฉ, et l'association compte. L'huile ne se mรชle pas au vin : lร , l'erouv est requis.
Rabbi Chimon dit : dans l'un et l'autre cas, ils n'ont pas besoin de faire l'erouv. Mรชme avec celui-ci pour du vin et avec celui-lร pour de l'huile !
Rabba a dit : de quoi s'agit-il ici ? D'une cour situรฉe entre deux ruelles.
Et Rabbi Chimon suit son principe.
La dispense de Rabbi Chimon couvre mรชme le vin et l'huile, qui ne se mรชlent pas. Rabba change le cas : une cour entre deux ruelles. Le vin associe la cour ร l'une, l'huile ร l'autre. Ce sont deux shitoufim distincts.
Car nous avons appris. Rabbi Chimon a dit : ร quoi la chose ressemble-t-elle ?
ร trois cours ouvertes l'une sur l'autre, et ouvertes sur le domaine public. Les deux cours extรฉrieures ont fait l'erouv avec celle du milieu : elle est permise avec elles, et elles sont permises avec elle.
Et les deux cours extรฉrieures sont interdites l'une avec l'autre.
Preuve que Rabbi Chimon suit son principe. Chaque cour extรฉrieure a un erouv avec celle du milieu. Le milieu circule avec chacune. Les deux extรฉrieures ne circulent pas entre elles. De mรชme, la cour du milieu est permise avec chaque ruelle, sans que les ruelles le soient entre elles.
Abaye lui a dit : est-ce comparable ? Lร -bas, on enseigne : les deux extรฉrieures sont interdites.
Ici, on enseigne : ils n'ont pas besoin de faire l'erouv du tout !
Dans la michna des trois cours, un interdit demeure entre les extรฉrieures. Ici, 'ils n'ont pas besoin d'erouv' semble tout permettre, y compris d'une ruelle ร l'autre.
Que signifie 'ils n'ont pas besoin de faire l'erouv' ? Les voisins avec le maรฎtre de maison.
Mais les voisins entre eux ont besoin de faire l'erouv.
La dispense vise chaque voisin avec le maรฎtre de maison, c'est-ร -dire chaque ruelle avec la cour du milieu. Les voisins entre eux, d'une ruelle ร l'autre, doivent encore faire un erouv, et dรฉposer du pain dans cette cour.
Texte hรฉbreu et aramรฉen vocalisรฉ : รฉdition numรฉrique William Davidson du Talmud Koren Noรฉ, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction franรงaise, notes et schรฉmas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).