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Michna. Cinq groupes qui ont passรฉ le Chabbat dans un mรชme traklin. Beit Chammai disent : un erouv pour chaque groupe. Beit Hillel disent : un seul erouv pour tous. Et ils conviennent que, lorsque certains d'entre eux habitent dans des chambres ou des รฉtages, ils ont besoin d'un erouv pour chaque groupe. Et il s'agit du cas oรน chaque chambre et chaque รฉtage s'ouvrent sur la cour, comme l'a expliquรฉ Rachi : ces groupes qui ont passรฉ le Chabbat dans le traklin ont tous une ouverture du traklin vers la cour. Car si chacun n'avait pas d'ouverture, nous dirions : l'intรฉrieur donne son erouv ร part. Ou les deux intรฉrieurs, selon Rabbi Yo'hanan, ร la fin de notre chapitre (Eruvin 75b), au sujet de dix maisons l'une ร l'intรฉrieur de l'autre. Cependant, si un homme a un scribe ou un maรฎtre dans sa maison, ou des jeunes gens venus รฉtudier, et que chacun habite une chambre ou un รฉtage ร part, et que chacun a une ouverture sur la cour : bien qu'ils soient sรฉparรฉs du maรฎtre de maison quant au pain, ils ne lui interdisent pas, et ils ne s'interdisent pas l'un ร l'autre. Et il n'est pas besoin de le dire s'ils mangent tous au mรชme endroit, mรชme si chacun dort dans sa chambre, puisque nous tenons comme Rav, qui dit plus loin (Eruvin 73a) : le lieu du pain est dรฉterminant. Mais mรชme selon Chmouel, qui dit que le lieu du coucher est dรฉterminant, et de mรชme selon Rav, mรชme s'ils mangent et dorment chacun dans sa chambre, ils ne s'interdisent pas l'un ร l'autre. Puisqu'ils se servent tous de la maison du maรฎtre de maison pour toutes leurs occupations, la cuisson du pain et la cuisson des aliments, on les compte tous comme s'ils mangeaient et dormaient au mรชme endroit. Parce que tout porte le nom du maรฎtre de maison. De plus, il ne leur prรชte pas son droit pour qu'ils lui interdisent, ni pour qu'ils s'interdisent l'un ร l'autre, et il peut les renvoyer. C'est alors comme cinq sekhir et lakit (salariรฉ et valet), pour lesquels on n'a pas enseignรฉ la sรฉvรฉritรฉ : l'un donne son erouv, et cela suffit. Mรชme s'ils habitent dans des chambres et des รฉtages. Car s'ils habitaient tous dans une seule maison, Abaye n'en aurait pas doutรฉ plus haut (Eruvin 64a). Mรชme si la maison leur appartenait, ils ne s'interdiraient pas l'un ร l'autre. Puisque, face ร un nokhri, dont la demeure ne compte pas comme une demeure, ils n'interdisent pas et on les compte tous comme un seul, ร plus forte raison face ร un Israel, dont la demeure est une demeure : leur demeure s'annule devant le maรฎtre de maison. Ce cas diffรจre de celui oรน certains habitent dans des chambres et des รฉtages, ici, oรน celui-ci a autant que celui-lร : tous sont รฉgaux.
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Abaye a interrogรฉ Rabba : cinq qui habitent une mรชme cour, et l'un d'eux a oubliรฉ et n'a pas fait l'erouv. Quand il annule le droit, doit-il annuler en faveur de chacun, ou n'en a-t-il pas besoin ? Il lui a dit : il doit annuler en faveur de chacun. Il lui a objectรฉ : un qui n'a pas fait l'erouv donne son droit ร un qui a fait l'erouv. Comment est le cas ? S'il n'y a pas un autre avec lui, avec qui a-t-il fait l'erouv ? C'est donc รฉvident qu'il y a un autre avec lui, et l'on enseigne : ร un qui a fait l'erouv. Et Rabba : de quoi s'agit-il ici ? Il y avait un autre avec lui, et il est mort. Et la halakha est selon lui. Rava a interrogรฉ Rav Nahman : un hรฉritier, peut-il annuler un droit ? Et il s'agit du cas oรน son pรจre n'a pas fait l'erouv. Car s'il a fait l'erouv, l'hรฉritier n'interdit pas, comme on enseigne plus loin : l'un des habitants de la cour est mort et a laissรฉ son droit ร l'un du marchรฉ, aprรจs la tombรฉe de la nuit : il n'interdit pas. Car le Chabbat, une fois permis, reste permis. Et il s'agit du cas oรน l'hรฉritier est venu habiter la maison de son pรจre pendant le Chabbat. Car s'il n'รฉtait pas venu, il n'interdirait pas, puisque nous tenons comme Rabbi Chimon, qui dit au daf 86 : s'il a laissรฉ sa maison et est allรฉ passer le Chabbat chez sa fille, il n'interdit pas. Cependant, si l'hรฉritier habitait dans la cour, dans une maison, il leur interdit, mรชme s'il n'est pas entrรฉ habiter la maison de son pรจre. Puisqu'il est dans la cour et apte ร s'en servir, nous le comptons comme s'il รฉtait entrรฉ habiter la maison, et il leur interdit, puisqu'ils n'ont pas fait l'erouv. Et mรชme si l'hรฉritier a fait l'erouv avec eux, cet erouv ne sert pas pour la maison qu'il hรฉrite pendant le Chabbat. Comme on enseigne plus loin (Eruvin 70b) : l'un des gens du marchรฉ est mort et a laissรฉ son droit ร l'un des habitants de la cour, tant qu'il fait jour : il n'interdit pas. Car l'erouv qu'il a fait dans cette cour, pour la maison oรน il habite, sert aussi pour la maison hรฉritรฉe tant qu'il fait jour. Aprรจs la tombรฉe de la nuit, il interdit. Et mรชme s'il a fait l'erouv, l'erouv ne sert pas pour cette maison qu'il a hรฉritรฉe pendant le Chabbat. On รฉcartera l'explication selon laquelle l'hรฉritier habitait avec son pรจre. Car alors, s'ils avaient voulu faire l'erouv la veille, on dirait de lui qu'il peut faire l'erouv, mรชme s'il n'a pas fait acquรฉrir ร son pรจre, comme il est dit plus haut au chapitre Mi che-hotsiouhou (Eruvin 49b) : cinq qui ont collectรฉ leur erouv, quand ils portent l'erouv ailleurs, un seul porte pour tous. Mรชme s'il a pris de son propre pain et l'a portรฉ au lieu du shitouf, cela sert pour tous, comme je l'ai expliquรฉ lร : il accomplit la chelihout (mandat) de tous, puisqu'ils ont fait l'erouv ensemble. A plus forte raison deux qui habitent une mรชme maison. Et de plus, nous avons appris plus loin dans notre chapitre (Eruvin 72a) : cinq groupes qui ont passรฉ le Chabbat dans un mรชme traklin, Beit Hillel disent : un seul erouv pour tous. Et de ce qui est dit plus haut (Eruvin 64a), son sekhir et son lakit donnent son erouv, et cela suffit : cette parole ne fournit pas de preuve pour ici. Peut-รชtre que ces paroles visent un nokhri, dont la demeure compte moins. Pour un Israel, elles ne visent pas. Il lui a dit : moi, je dis qu'il annule. Et dans la maison de Chmouel on enseigne : il n'annule pas. Et la halakha suit Rav Nahman, qui dit qu'il annule. ร partir de quand donne-t-on un droit ? Beit Chammai disent : tant qu'il fait jour. Beit Hillel disent : aprรจs la tombรฉe de la nuit. Et celui qui a donnรฉ un droit puis a sorti, par chogeg (inadvertance) ou par mezid (acte volontaire), interdit : paroles de Rabbi Meir. Rabbi Yehouda dit : par mezid, il interdit ; par chogeg, il n'interdit pas. Sur quoi discutent-ils ? Beit Chammai tiennent : l'annulation d'un droit est une acquisition d'un droit, et acquรฉrir pendant le Chabbat est interdit. Beit Hillel tiennent : l'annulation d'un droit est un retrait d'un droit, et retirer un droit pendant le Chabbat est valable.