Sougya : La baraita de Rabbi Yehouda ha-Sabar fixe l'accord : une cloison jusqu'au plafond exige un erouv par groupe. Le débat de Beit Chammai et de Beit Hillel porte sur une cloison qui n'atteint pas le plafond.
Rav Nahman, au nom de Rav, fixe la halakha ainsi. Une baraita distingue ensuite l'endroit où l'on dépose l'erouv de la cour.
La michna des frères qui mangent chez leur père et dorment chez eux ouvre la question du lieu de la demeure : Rav la limite à des bénéficiaires d'une part, et retient le lieu du pain.
On objecte. Rabbi Yehouda ha-Sabar a dit : Beit Chammai et Beit Hillel n'ont pas divergé sur les cloisons qui atteignent le plafond, qui exigent un erouv pour chaque groupe.
Sur quoi ont-ils divergé ? Sur les cloisons qui n'atteignent pas le plafond.
Beit Chammai disent : un erouv pour chaque groupe. Beit Hillel disent : un seul erouv pour tous.
La baraita de Rabbi Yehouda ha-Sabar place l'accord sur les cloisons qui touchent le plafond : chaque groupe donne son erouv. Le débat reste sur une cloison qui s'arrête avant.
Rachi lit le surnom depuis la vivacité d'esprit. Tossefot rapporte la lecture de Rabbeinou Hananel, ha-Sabakh : un treillis tressé, ou le nom d'une ville de Josué.
Selon celui qui dit que le débat porte sur les cloisons qui atteignent le plafond : réfutation. Et selon celui qui dit que le débat porte sur les cloisons qui n'atteignent pas le plafond : appui.
Selon la version où Rav Nahman a dit que le débat porte sur un mesifas : réfutation.
Trois lectures rencontrent la baraita. Un débat sur les cloisons jusqu'au plafond est réfuté. Un débat sur les cloisons qui n'y arrivent pas est appuyé : Beit Hillel y permettent un seul erouv.
La première version de Rav Nahman, qui limite le débat au mesifas et fait convenir Beit Hillel pour les cloisons, est réfutée aussi. Rachi pose déjà la question sur la seconde version.
Selon la version où Rav Nahman a dit : même pour un mesifas, il y a débat. Dirons-nous que ce soit une réfutation ?
Seconde version : Beit Chammai exigent un erouv par groupe même pour un mesifas. La baraita n'énonce le débat que sur les cloisons. Le silence sur le mesifas pourrait signifier qu'ils y conviennent.
Rav Nahman te dirait : ils divergent au sujet d'une cloison, et il en va de même pour un mesifas. Et s'ils divergent au sujet d'une cloison, c'est pour te faire connaître la force de Beit Hillel.
Rav Nahman garde la seconde version. Le cas écrit est la cloison, et la même divergence vaut pour le mesifas. Énoncer la cloison montre jusqu'où va la permission de Beit Hillel : un seul erouv, même là.
Et qu'ils divergent au sujet d'un mesifas, pour te faire connaître la force de Beit Chammai ! La force d'une permission est préférable.
La Guemara demande d'énoncer le mesifas, pour montrer la sévérité de Beit Chammai. Réponse : le tanna préfère montrer la force d'une permission.
Tossefot écarte l'objection de Beitsa 2b, qui demande d'énoncer les deux cas. Là-bas, Beit Hillel interdisent, et l'avis de Beit Chammai, face à Beit Hillel, ne fait pas michna.
Rav Nahman a dit au nom de Rav : la halakha suit Rabbi Yehouda ha-Sabar.
La halakha retient l'accord sur les cloisons qui touchent le plafond : un erouv par groupe. Le débat reste sur celles qui s'arrêtent avant. Tossefot : cela suit la seconde version, la première ayant été réfutée.
Rav Nahman bar Yitshak a dit : la michna aussi est précise, car elle enseigne : et ils conviennent que, lorsque certains d'entre eux séjournent dans des chambres et des étages, ils ont besoin d'un erouv pour chaque groupe. Que sont les chambres, et que sont les étages ?
Si tu dis : les chambres, de vraies chambres, et les étages, de vrais étages, c'est évident. C'est donc comme des chambres, comme des étages.
Et qu'est-ce ? Des cloisons qui atteignent le plafond.
On l'apprend de là.
Des chambres et des étages réels rendraient la loi évidente. Rav Nahman bar Yitshak lit : des cloisons qui atteignent le plafond, semblables à des chambres. La michna confirme alors la halakha selon Rabbi Yehouda ha-Sabar.
On a enseigné : dans quel cas ces paroles sont-elles dites ? Lorsqu'ils portent leur erouv vers un autre endroit.
Mais si leur erouv venait chez eux, tout le monde convient : un seul erouv pour tous.
L'erouv par groupe, chez Beit Chammai, vaut quand les groupes portent l'erouv dans une autre maison de la cour. Si les autres habitants apportent l'erouv dans le traklin, tous conviennent d'un seul.
Rachi : ce tanna tient que le traklin joint les groupes, même pour Beit Chammai. La divergence porte sur le mandat, comme pour cinq qui ont déjà fait l'erouv de leur cour. Tossefot trouve aussi une conséquence pour Beit Hillel, sur ce qui est comme des chambres.
Selon qui va ce qui a été enseigné : cinq qui ont collecté leur erouv, lorsqu'ils portent leur erouv vers un autre endroit, un seul erouv pour tous ? Selon qui ?
Selon Beit Hillel.
Selon cette première version, la baraita des cinq qui ont déjà fait l'erouv de leur cour, et qui suffisent d'un seul pain quand ils le portent ailleurs, suit Beit Hillel.
Tossefot écarte une autre lecture : la baraita comme Beit Chammai sans autres habitants, et la michna avec d'autres habitants. Les habitants de la cour ne changent pas le statut intérieur du traklin.
Et il en est qui disent : dans quel cas ces paroles sont-elles dites ? Lorsque l'erouv venait chez eux.
Mais s'ils portaient leur erouv vers un autre endroit, tout le monde convient qu'il faut un erouv pour chaque groupe.
Seconde version de la baraita. Le seul erouv de Beit Hillel vaut quand l'erouv vient dans le traklin. S'ils le portent ailleurs, Beit Chammai et Beit Hillel exigent un erouv par groupe.
Selon qui va ce qui a été enseigné : cinq qui ont collecté leur erouv, lorsqu'ils portent leur erouv vers un autre endroit, un seul erouv pour tous ? Selon qui ?
Selon aucun des deux.
Dans cette seconde version, porter l'erouv ailleurs exige un pain par groupe, pour les deux écoles. La baraita d'un seul erouv demeure à part.
Michna. Des frères qui mangeaient à la table de leur père et dormaient dans leurs maisons ont besoin d'un erouv pour chacun.
C'est pourquoi, si l'un d'eux a oublié et n'a pas fait l'erouv, il annule son droit.
Nouvelle michna. Les frères mangent chez le père et dorment chacun dans sa maison. Chacun donne son erouv. Si l'un a oublié, il fait un bitoul reshut : il annule son droit dans la cour.
Rachi : on ne lit pas le mot associés. Eux, leur père et d'autres habitants partagent la même cour.
Quand ? Lorsqu'ils portent leur erouv vers un autre endroit.
Mais si l'erouv venait chez eux, ou s'il n'y a pas d'habitants avec eux dans la cour, ils n'ont pas besoin de faire l'erouv.
Le cas sévère est celui où l'on porte l'erouv dans la maison d'un autre habitant. Si l'erouv de la cour est déposé chez le père, la maison qui reçoit l'erouv ne donne pas de pain, et les frères sont rattachés à elle.
Sans autre habitant, personne ne les astreint à l'erouv. Ils comptent comme des isolés dans la cour.
Guemara. On en apprend que le lieu du coucher est déterminant.
Rav Yehouda a dit au nom de Rav : on l'a enseigné au sujet de bénéficiaires d'une part.
Lue seule, la michna prouverait que le lieu du coucher fixe la demeure. Rav limite le cas aux mekablei peras : le père leur fournit la dépense, et ils mangent chez eux. Le lieu du pain est alors leur maison, et ils restent séparés.
Tossefot : manger des biens du père a tout de même un effet. Si l'erouv vient chez eux, ou s'il n'y a pas d'autre habitant, ils n'ont pas d'erouv à faire. Le Roch poursuit : Rav dit le lieu du pain, Chmouel le lieu du coucher, et la halakha suit Rav.
Les Sages ont enseigné : celui qui a une loge de portail, un portique et une galerie dans la cour de son prochain, celui-là ne lui interdit pas. Une remise à paille, une étable, une remise à bois et un entrepôt, celui-là lui interdit.
Rabbi Yehouda dit : seul un lieu d'habitation interdit.
La baraita classe les bâtiments de la cour. Loge de portail, portique et galerie n'interdisent pas au maître de la cour. Remise à paille, étable, remise à bois et entrepôt interdisent, pour le premier tanna. Rabbi Yehouda ne retient que le lieu où l'on habite.
Le Roch enchaîne sur le puits entre deux cours, le jet et la descente, et tranche comme Rav : on n'interdit pas à son prochain par le chemin de l'air.
Rabbi Yehouda a dit : un fait concernant ben Nafha, qui avait cinq cours à Oucha. Le cas est venu devant les Sages, et ils ont dit : seule une maison d'habitation interdit.
Ben Nafha avait une maison dans cinq cours d'Oucha, et n'habitait que dans l'une d'elles. Les Sages n'ont fait interdire que la maison d'habitation.
Une maison d'habitation, cela monterait à l'esprit ? Dis plutôt : un lieu d'habitation.
Il a bien une maison dans chaque cour. La formule de la baraita est donc corrigée : seul le lieu d'habitation, l'endroit où il demeure vraiment, interdit.
Qu'est-ce qu'un lieu d'habitation ? Rav a dit :
Le daf s'arrête sur l'ouverture de Rav. Le Roch, plus haut, sur les bénéficiaires d'une part, donne la suite : Rav dit le lieu du pain, Chmouel le lieu du coucher, et la halakha suit Rav.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).