Sougya : La michna achรจve les cas des cinq cours ouvertes l'une sur l'autre et sur le mavoy. Un shitouf joint ร l'erouv permet les cours et le mavoy.
L'oubli d'un habitant de cour est couvert lorsque la majoritรฉ a fait l'erouv. L'oubli du shitouf laisse les cours permises et ferme le mavoy.
La Guemara lit le tout selon Rabbi Meir, afin que les enfants gardent la rรจgle de l'erouv. Rav n'enseigne pas que les cours sont ouvertes l'une sur l'autre : un mavoy n'est permis par un lehi (poteau) et une kora (poutre) que si des maisons et des cours ouvrent sur lui.
Et s'ils ont fait le shitouf dans le mavoy, ils sont permis ici et lร .
La michna du daf prรฉcรฉdent a posรฉ l'erouv des cours sans shitouf : permis dans les cours, interdit dans le mavoy. Ici, le shitouf du mavoy les rend permis dans les cours et dans le mavoy.
La Guemara lira ce et si comme un ajout : ils ont dรฉjร fait l'erouv, et ils ont aussi fait le shitouf.
S'ils ont fait l'erouv dans les cours et le shitouf dans le mavoy, et que l'un des habitants d'une cour a oubliรฉ et n'a pas fait l'erouv, ils sont permis ici et lร .
Les deux liens sont en place. Un habitant a oubliรฉ l'erouv de sa cour, et il a une part dans le shitouf. La michna les laisse permis dans la cour et dans le mavoy.
Rachi signale que, ร cette lecture, on s'appuie sur le shitouf pour la cour de celui qui a oubliรฉ. La Guemara reprendra ce point.
Des habitants du mavoy, et il n'a pas participรฉ au shitouf : ils sont permis dans les cours et interdits dans le mavoy, car le mavoy est aux cours ce que la cour est aux maisons.
La phrase continue : l'un des habitants du mavoy a oubliรฉ le shitouf. L'erouv des cours tient. Le mavoy, lui, reste interdit.
Le rapport est le mรชme dans les deux รฉtages. On ne sort pas des maisons vers la cour sans erouv. On ne sort pas de la cour vers le mavoy sans shitouf. Rachi aligne les deux, alors que la cour et le mavoy sont des domaines de plusieurs.
Guemara. Selon qui ?
C'est Rabbi Meir, qui a dit : il nous faut un erouv, et il nous faut un shitouf.
La michna exige les deux. Cela suit Rabbi Meir. Les Sages suffisent de l'un ou de l'autre.
Le Roch donne dรฉjร l'issue du daf. La raison de Rabbi Meir est que les enfants gardent la rรจgle de l'erouv. Quand la majoritรฉ a fait l'erouv, cette raison tombe pour le cas de l'oubli. Rav, de son cรดtรฉ, n'enseigne pas que les cours sont ouvertes l'une sur l'autre : elles compteraient comme une seule cour, et le lehi avec la kora ne suffiraient plus.
Dis la clause mรฉdiane : "Et s'ils ont fait le shitouf dans le mavoy, ils sont permis ici et lร ." Nous en venons aux Sages, qui disent : un seul suffit !
Si le shitouf seul ouvre les cours et le mavoy, la clause suit les Sages. Chez eux, be-hada sagya : un des deux suffit. Rabbi Meir, lui, exige les deux. La michna semblerait alors mรฉlangรฉe.
Tossefot maintient la question mรชme selon l'avis d'Eruvin 71b, pour qui le pain ne fait pas divergence. Le milieu se lit dans tous les cas, y compris un shitouf de vin.
Cela ne fait pas difficultรฉ : il dit : et s'ils ont aussi fait le shitouf.
Le et si poursuit la premiรจre clause. Ils ont fait l'erouv, et ils ont aussi fait le shitouf. Les deux restent exigรฉs, comme Rabbi Meir.
Dis la fin : s'ils ont fait l'erouv dans les cours et le shitouf dans le mavoy, et que l'un des habitants d'une cour a oubliรฉ et n'a pas fait l'erouv, ils sont permis ici et lร . De quoi s'agit-il ?
S'il n'a pas annulรฉ, pourquoi sont-ils permis ? Il est donc รฉvident qu'il a annulรฉ.
Dis la fin : l'un des habitants du mavoy a oubliรฉ, et ils n'ont pas fait le shitouf, ils sont permis dans les cours et interdits dans le mavoy. Et s'il a annulรฉ, pourquoi sont-ils interdits dans le mavoy ?
L'oubli de l'erouv laisse la cour permise. Sans bitoul rechout (annulation de son droit), Rabbi Meir ne laisse pas le shitouf tenir lieu d'erouv. La Guemara pose donc qu'il a annulรฉ.
La clause suivante bloque cette lecture. S'il a annulรฉ, l'oubli du shitouf devrait ouvrir le mavoy. La michna l'interdit.
Tossefot demande comment le bitoul passe d'une cour ร l'autre. Dans le mavoy, l'usage est un seul pour les deux : l'annulation y atteint aussi l'autre cour. Deux cours sรฉparรฉes gardent chacune son usage.
Et si tu dis : Rabbi Meir tient qu'il n'y a pas de bitoul rechout dans le mavoy. Or on a enseignรฉ : car il vous a annulรฉ son droit, paroles de Rabbi Meir.
On voudrait que Rabbi Meir refuse le bitoul dans le mavoy : l'annulation expliquerait la cour, et le mavoy resterait interdit.
Une baraita du chapitre, au sujet du saducรฉen, lui fait dire : il vous a annulรฉ son droit. Il admet le bitoul dans le mavoy.
Il est donc รฉvident qu'il n'a pas annulรฉ. Et puisque la fin vise le cas oรน il n'a pas annulรฉ, le dรฉbut aussi vise le cas oรน il n'a pas annulรฉ.
Le dรฉbut et la fin sont Rabbi Meir, la clause mรฉdiane est les Sages !
La fin, l'oubli du shitouf, vise un homme qui n'a pas annulรฉ : s'il avait annulรฉ, le mavoy serait permis. Le dรฉbut, l'oubli de l'erouv, se lit de la mรชme faรงon : pas de bitoul, et pourtant ils sont permis. On s'appuie alors sur le seul shitouf, comme les Sages.
D'oรน l'embarras. Le dรฉbut de la michna et sa fin exigent erouv et shitouf, comme Rabbi Meir. La clause du milieu s'appuie sur le shitouf seul.
Tout est Rabbi Meir. Et quelle est la raison pour laquelle Rabbi Meir a dit : il nous faut un erouv, et il nous faut un shitouf ?
Afin que la rรจgle de l'erouv ne s'oublie pas chez les enfants. Et ici, puisque la majoritรฉ a fait l'erouv, elle ne s'oublie pas.
La michna entiรจre reste Rabbi Meir. Il exige les deux afin que les enfants gardent la rรจgle de l'erouv. Si l'on ne faisait que le shitouf, l'erouv des cours sortirait de l'usage.
Ici la majoritรฉ a fait l'erouv. La rรจgle reste connue. Pour celui qui a oubliรฉ, on s'appuie sur le shitouf, dans la cour et dans le mavoy.
Rav Yehouda a dit : Rav n'enseigne pas "ouvertes l'une sur l'autre". Et de mรชme, Rav Kahana a dit : Rav n'enseigne pas "ouvertes l'une sur l'autre".
Il en est qui disent : Rav Kahana lui-mรชme n'enseigne pas "ouvertes l'une sur l'autre".
Autre texte de la michna. Rav n'a pas les mots ouvertes l'une sur l'autre. Chaque cour ouvre sur le mavoy et fait son erouv pour elle-mรชme. "Permis dans les cours" vise alors les habitants de chaque cour, chez eux.
Deux rapports. Rav Kahana transmet que Rav omet ces mots. D'autres disent que Rav Kahana les omet dans son propre enseignement.
Abaye a dit ร Rav Yossef : quelle est la raison pour laquelle il n'enseigne pas ouvertes l'une sur l'autre ? Il tient : tout shitouf que l'on n'introduit pas et que l'on ne sort pas par les ouvertures dans le mavoy ne porte pas le nom de shitouf.
Premiรจre raison. Le shitouf doit sortir de chaque cour vers le mavoy, puis entrer du mavoy dans la cour oรน on le dรฉpose. Un passage de cour ร cour lui รดte l'apparence d'un shitouf de mavoy.
Si les cours sont ouvertes l'une sur l'autre, Rav craint qu'on fasse passer la part par ces portes. Il omet donc ces mots.
Tossefot lit chez Rachi un dรฉcret mรชme quand on passe vraiment par le mavoy. La divergence de Rabbi Meir et des Sages se trouve alors quand l'erouv des cours passe par des fenรชtres, ouverture incomplรจte : pas dix tefahim de haut et quatre de large, et l'on ne va pas directement de cour ร cour.
Il lui a objectรฉ : un maรฎtre de maison qui รฉtait associรฉ ร ses voisins, ร celui-ci par du vin et ร celui-lร par du vin, ils n'ont pas besoin de faire l'erouv. Lร , on l'a sorti et on l'a introduit.
L'association au vin dispense d'erouv, sans que le tonneau ait circulรฉ. Cela gรชne l'exigence du trajet par le mavoy.
Rรฉponse : lร aussi, on a sorti le tonneau et on l'a introduit. Rachi juge cette rรฉponse forcรฉe, et dit que la conclusion ira ailleurs.
(Il lui a objectรฉ :) Comment fait-on le shitouf dans le mavoy, etc. Lร aussi : on l'a sorti et on l'a introduit.
La michna du chapitre Halon suffit d'un seul : il dรฉpose le tonneau, le destine ร tous les habitants du mavoy, et leur en fait l'acquisition. Le tonneau n'entre pas dans chaque cour.
Mรชme rรฉponse : on l'a d'abord sorti et introduit. Rachi a dรฉjร dit que cette voie est forcรฉe.
Rabba bar Hanan objecte : s'il en est ainsi, s'il lui a fait acquรฉrir du pain dans son panier, lร aussi ce ne serait pas un shitouf ? Et si tu dis que lร aussi ce n'est pas un shitouf, or Rav Yehouda a dit que Rav a dit : les membres d'un groupe qui รฉtaient attablรฉs, et le jour s'est sanctifiรฉ sur eux, on s'appuie sur le pain qui est sur la table au titre d'erouv, et d'autres disent : au titre de shitouf.
Si le shitouf exige un trajet par le mavoy, faire acquรฉrir du pain dans son panier ne suffirait pas. Rav dit pourtant qu'un groupe attablรฉ, quand le chabbat entre, s'appuie sur le pain de la table, au titre d'erouv ou de shitouf.
Tossefot : le cas vise des invitรฉs du maรฎtre de maison. On s'appuie sur son pain bien qu'il ne le leur ait pas fait acquรฉrir. Imaginer que ce pain a d'abord circulรฉ par le mavoy ne sert ร rien : ร cette heure il n'appartenait pas encore aux membres du groupe. Sortie et entrรฉe ne valent que si la nourriture est dรฉjร ร celui du shitouf.
Et Rabba a dit : ils ne divergent pas. Ici, lorsqu'ils sont attablรฉs dans la maison.
Ici, lorsqu'ils sont attablรฉs dans la cour.
Les deux versions parlent du mรชme pain. Dans la maison, on s'appuie au titre d'erouv : l'erouv des cours se dรฉpose dans une maison, parce qu'il tient lieu de demeure.
Dans la cour, on s'appuie au titre de shitouf : le shitouf des mavoyot peut rester dans une cour du mavoy. La cour n'est pas apte ร la demeure, donc ce pain ne fait pas erouv.
Rabba bar Hanan en tire que Rav lui-mรชme s'appuie sur un shitouf qui n'est pas sorti puis rentrรฉ par le mavoy.
Voici donc la raison de Rav : il tient qu'un mavoy n'est permis par un lehi et une kora que lorsqu'il y a des maisons et des cours ouvertes sur lui.
La Guemara retire la lecture du trajet. Rav omet "ouvertes l'une sur l'autre" pour une autre raison.
Un mavoy n'est permis par un lehi et une kora que si des maisons et des cours ouvrent sur lui. Des cours ouvertes l'une sur l'autre comptent comme une seule cour. Le mavoy n'a plus les cours distinctes que le lehi et la kora exigent, et le shitouf ne l'ouvre pas.
La chose elle-mรชme. Rav a dit : un mavoy n'est pas permis par un lehi et une kora
Goufa : la Guemara reprend l'enseignement de Rav pour le discuter ร part. La phrase commence ici, sur le lehi et la kora.
Texte hรฉbreu et aramรฉen vocalisรฉ : รฉdition numรฉrique William Davidson du Talmud Koren Noรฉ, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction franรงaise, notes et schรฉmas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).