Sougya : La Guemara achève la tsrikhouta ouverte en 74b : les deux enseignements de Rav sont nécessaires, l'un sur la demeure du non-Juif, l'autre sur le nombre de maisons. La raison retenue est l'interdiction d'établir un isolé auprès d'un non-Juif, pour le mavoy et pour la cour.
La michna traite ensuite de deux cours, l'une ouverte sur l'autre : erouv de l'une, de l'autre, oubli d'un habitant, erouv déposé en un seul endroit, et le cas des particuliers. Rabbi Akiva et les Sages divergent sur le droit de passage.
Rav Dimi, puis Ravin, au nom de Rabbi Yannaï, dénombrent les avis sur le pied permis et le pied interdit. Rav place l'erouv commun dans la cour extérieure.
j'aurais dit : la demeure d'un non-Juif porte le nom de demeure. Cela nous apprend que la demeure d'un non-Juif ne porte pas le nom de demeure.
Et si de celle-ci, j'aurais dit : je ne sais pas combien de maisons. Cela nous apprend : deux maisons.
La phrase continue la tsrikhouta de 74b. Rav a deux enseignements. Si l'on ne tenait que de l'un, on dirait que la demeure du non-Juif porte le nom de demeure et compte parmi les cours du mavoy. L'autre enseignement apprend qu'elle ne porte pas ce nom.
Rachi lit la seconde branche ainsi : du cas un côté non-Juif, on sait déjà les cours. Deux suffisent, puisque les deux côtés juifs seraient permis. Le nombre de maisons par cour resterait ouvert. On apprend : deux maisons.
Tossefot : au début du chapitre, tous conviennent que cette demeure ne compte pas. Ici, la hava amina vise un allègement, pour faire entrer la cour du non-Juif dans le compte qui permet le mavoy.
Maintenant que Rav a dit : même une cour, la raison de Rav est qu'il tient qu'il est interdit d'établir un isolé à la place d'un non-Juif.
Rav a étendu la règle à la cour, et non au seul mavoy. La raison retenue est donc l'interdiction d'établir un isolé (yahid) auprès d'un non-Juif. La règle du lehi et de la kora, qui vise le mavoy, ne porte pas cette extension.
Rachi : les voisins refusent l'erouv et l'usage commun. L'isolé reste seul, craint le non-Juif, et s'en va, pour ne pas apprendre de ses actes.
Rav Yossef dit : s'il en est ainsi, c'est bien ce que j'ai entendu de Rabbi Tavla, qui disait : non-Juif, non-Juif, deux fois, et je ne savais pas ce qu'il disait.
Rabbi Tavla répétait le mot deux fois. Rav Yossef en saisit maintenant le sens, une fois la raison de Rav établie pour le mavoy et pour la cour.
Rachi donne deux lectures. L'une explique l'enseignement de Rav sur le mavoy dont un côté est un non-Juif. L'autre répartit les deux mots : l'un pour le mavoy, l'autre pour la cour.
Michna. Deux cours, l'une à l'intérieur de l'autre.
Si l'intérieure a fait l'erouv et que l'extérieure n'a pas fait l'erouv, l'intérieure est permise et l'extérieure est interdite.
Nouvelle michna. La cour intérieure ouvre sur l'extérieure, et l'extérieure ouvre sur le domaine public. Pour sortir, l'intérieure a un droit de passage (drissat haregel) sur l'extérieure.
Si seule l'intérieure a fait l'erouv, elle transporte dans sa cour. L'extérieure, sans erouv, reste interdite. Le passage de l'intérieure ne répare pas ce manque.
Si l'extérieure a fait l'erouv et non l'intérieure, les deux sont interdites. Si celle-ci a fait l'erouv pour elle-même et celle-là pour elle-même, celle-ci est permise en elle-même et celle-là est permise en elle-même.
Si seule l'extérieure a fait l'erouv, les gens de l'intérieure traversent chez elle sans erouv à eux. Les deux cours sont interdites.
Si chacune a fait l'erouv pour elle-même, chacune transporte chez elle. Ces deux erouv séparés ne couvrent pas le transport de l'une à l'autre. Rabbi Akiva, dans la phrase suivante, interdit malgré cela l'extérieure.
Rabbi Akiva interdit l'extérieure, car le droit de passage l'interdit. Et les Sages disent : le droit de passage ne l'interdit pas.
Le cas est celui où chaque cour a fait son erouv. Rabbi Akiva interdit quand même l'extérieure : le droit de passage (drissat haregel) des gens de l'intérieure pèse sur elle comme une présence qui n'a pas mêlé son erouv au sien.
Les Sages : ce passage ne l'interdit pas. L'intérieure ne fait qu'y passer, et elle est permise chez elle.
Si l'un de l'extérieure a oublié et n'a pas participé à l'erouv, l'intérieure est permise et l'extérieure est interdite. S'il est de l'intérieure et n'a pas participé à l'erouv, les deux sont interdites.
Un oubli dans l'extérieure n'atteint pas l'intérieure : celle-ci a son erouv, et elle peut se tenir chez elle.
Un oubli dans l'intérieure fait d'elle un pied interdit (regel assoura). Ce pied traverse l'extérieure. Les deux cours sont interdites. Rachi le dit en ces termes.
S'ils ont déposé leur erouv en un seul endroit, et que l'un a oublié, que ce soit de l'intérieure ou de l'extérieure, et n'a pas participé à l'erouv, les deux sont interdites. Et s'ils étaient des particuliers, ils n'ont pas besoin de faire l'erouv.
L'erouv commun, déposé en un seul endroit, lie les deux cours. Un seul oubli, de quelque cour qu'il vienne, les interdit toutes deux. Rachi : l'endroit est l'extérieure, comme la Guemara l'expliquera. L'intérieure ne peut pas fermer sa porte et se retirer, car son erouv n'est pas chez elle.
S'il n'y a qu'un habitant par cour, ils n'ont pas à faire l'erouv l'un avec l'autre à cause du passage. L'intérieure est un pied permis (regel muteret) et n'interdit pas. Rachi : la michna anonyme suit ici les Sages. S'ils sont deux, même dans l'extérieure, on décrète une interdiction, de peur qu'on en vienne à permettre deux dans l'intérieure et un dans l'extérieure.
Guemara. Lorsque Rav Dimi vint, il dit au nom de Rabbi Yannaï : ceci est la parole de Rabbi Akiva, qui a dit : même un pied permis dans son lieu interdit hors de son lieu.
Mais les Sages disent : de même qu'un pied permis n'interdit pas, de même un pied interdit n'interdit pas.
Rav Dimi rapporte Rabbi Yannaï. La clause où l'extérieure a fait l'erouv et non l'intérieure, et où les deux sont interdites, serait de Rabbi Akiva. Pour lui, même un pied permis dans son lieu (regel muteret) interdit la cour qu'il ne fait que traverser.
Les Sages, dans ce rapport, vont jusqu'au bout : même un pied interdit (regel assoura) n'interdit pas hors de son lieu. Rachi annonce que la michna servira d'objection.
Le Roch, sur ce segment, cite déjà la version à trois avis, celle de Ravin, et fixe la halakha sur l'avis médian. Il enchaîne le lieu de l'erouv, le compte des particuliers, et le non-Juif assimilé à plusieurs.
Nous avons appris : l'extérieure a fait l'erouv et non l'intérieure, les deux sont interdites. De qui est-ce ?
Si tu dis : de Rabbi Akiva. Pourquoi précisément un pied interdit ?
Même un pied permis aussi. C'est donc des Sages.
Première objection au rapport de Rav Dimi. Si la clause était de Rabbi Akiva, le cas du pied interdit n'aurait rien de particulier : même un pied permis interdit l'extérieure, comme la fin de la michna le dit en son nom.
Rachi : de la fin on tire déjà que Rabbi Akiva interdit le pied permis. Dès lors, le pied interdit suivrait de lui-même. La clause vise donc un maître pour qui le pied permis n'interdit pas, et pour qui le pied interdit interdit. Rav Dimi prêtait aux Sages l'avis contraire.
En réalité, c'est Rabbi Akiva, et il enseigne : non seulement ceci, mais encore cela.
La Guemara maintient d'abord Rabbi Akiva. La michna suivrait la formule lo zo af zo : non seulement le cas du pied interdit, mais encore le cas du pied permis, où chaque cour a fait son erouv, et où Rabbi Akiva interdit quand même l'extérieure.
On ne déduit donc pas, de la première clause, que l'erouv de l'intérieure lèverait l'interdiction. Cette clause apprend le pied interdit. La suite ajoute le pied permis.
Nous avons appris : si celle-ci a fait l'erouv pour elle-même et celle-là pour elle-même, celle-ci est permise en elle-même et celle-là est permise en elle-même. La raison est qu'elle a fait l'erouv.
Donc, si elle n'a pas fait l'erouv, les deux sont interdites.
Nouvelle déduction, sur la clause chacune pour soi. Les deux cours ne sont permises chez elles que parce que l'intérieure a fait l'erouv : c'est un pied permis. S'il manquait, les deux seraient interdites : le pied interdit interdit hors de son lieu.
Rachi écarte une autre lecture de la déduction, celle qui porterait sur l'extérieure. Le cas de l'extérieure sans erouv est déjà enseigné plus haut, et il est évident. S'il s'agissait seulement d'apprendre que le pied permis n'interdit pas, la michna aurait enseigné le cas plus fort : l'extérieure a fait l'erouv, l'intérieure non, et l'extérieure reste permise. Elle enseigne donc ce cas-ci de façon précise.
Or ce tanna qui a dit : un pied permis n'interdit pas, un pied interdit interdit, qui est-ce ? Si tu dis que c'est Rabbi Akiva : même un pied permis aussi.
C'est donc des Sages. Et encore : puisque la fin est de Rabbi Akiva, le début n'est pas de Rabbi Akiva.
L'auteur de cette déduction tient les deux : le pied permis n'interdit pas, le pied interdit interdit. Rabbi Akiva interdit même le pied permis. L'auteur est donc du côté des Sages, dans le rapport de Rav Dimi. Or Rav Dimi leur prêtait l'avis que le pied interdit n'interdit pas non plus.
Second appui : Rabbi Akiva est nommé sur la fin, là où il conteste. Le début, qu'il conteste, a un autre auteur.
Tout est de Rabbi Akiva, et le texte est incomplet, et voici ce qu'il enseigne : si celle-ci a fait l'erouv pour elle-même et celle-là pour elle-même, celle-ci est permise en elle-même et celle-là est permise en elle-même. Dans quel cas est-ce dit ?
Lorsqu'elle a fait une daka. Mais si elle n'a pas fait de daka, l'extérieure est interdite.
Paroles de Rabbi Akiva. Car Rabbi Akiva interdit l'extérieure, parce que le droit de passage interdit.
Et les Sages disent : le droit de passage n'interdit pas.
Réponse par hassorei mehassera : la michna est lacunaire, et tout le passage reste de Rabbi Akiva. Chacune permise chez elle ne vaut que si l'intérieure a fait une daka, une petite porte devant son ouverture, qui retire son droit de passage.
Sans daka, Rabbi Akiva interdit l'extérieure. Les Sages contestent les deux volets de sa parole, y compris le début, où l'extérieure seule a fait l'erouv et où les deux sont interdites. Rachi : on a laissé Rabbi Akiva achever, puis on a contesté.
Rav Bibi bar Abaye objecte : Et s'ils étaient des particuliers, ils n'ont pas besoin de faire l'erouv. Donc, s'ils sont plusieurs, ils ont besoin de faire l'erouv.
On apprend qu'un pied permis dans son lieu n'interdit pas, et qu'un pied interdit interdit.
La fin de la michna : des particuliers (yehidim), un par cour, n'ont pas besoin d'erouv commun. À l'inverse, des plusieurs en ont besoin. Le particulier est un pied permis et n'interdit pas. Plusieurs sans erouv sont un pied interdit, et ils interdisent. Cela heurte la lecture qui prête aux Sages l'avis que le pied interdit n'interdit pas.
Tossefot : l'objection aurait pu partir du début de la michna. On ne place pas cette clause dans le cas de la daka : le début et la fin seraient alors avec daka, et le milieu, l'oubli dans l'intérieure, sans daka.
Et Ravina objecte encore : si l'un de l'extérieure a oublié et n'a pas participé à l'erouv, l'intérieure est permise et l'extérieure est interdite. Si l'un de l'intérieure a oublié et n'a pas participé à l'erouv, les deux sont interdites.
La raison est qu'il a oublié. Donc, s'il n'a pas oublié, les deux sont permises.
On apprend qu'un pied permis n'interdit pas, et qu'un pied interdit interdit.
Même déduction, sur les clauses de l'oubli. Les deux cours ne sont interdites, quand l'oubli vient de l'intérieure, que parce que quelqu'un a oublié. Sans oubli, chacune ayant fait son erouv, les deux sont permises : le pied permis n'interdit pas.
Rachi : selon Rabbi Akiva, même lorsque les deux ont fait l'erouv, il interdit l'extérieure. La clause est donc des Sages, et l'oubli interdit. Le pied interdit interdit hors de son lieu.
Plutôt, lorsque Ravin vint, il dit au nom de Rabbi Yannaï : il y a trois avis dans la chose. Le premier tanna tient : un pied permis n'interdit pas, un pied interdit interdit.
Rabbi Akiva tient : même un pied permis interdit. Et les derniers Sages tiennent : de même qu'un pied permis n'interdit pas, de même un pied interdit n'interdit pas.
La version de Rav Dimi est écartée. Ravin rapporte le même Rabbi Yannaï avec trois avis.
Le premier tanna (tanna kamma) : le pied permis n'interdit pas hors de son lieu, le pied interdit interdit. Rabbi Akiva : même le pied permis interdit. Les derniers Sages : le pied interdit n'interdit pas plus que le pied permis.
Les clauses de la michna se répartissent sur ces avis. L'avis médian est celui que le Roch retient pour la halakha.
Ils ont déposé leur erouv en un seul endroit, et l'un a oublié, que ce soit de l'intérieure, etc. Qu'est-ce qu'un seul endroit ?
La Guemara revient à la michna. En un seul endroit demande une définition : les deux cours ont mêlé leur erouv, et le lieu de ce dépôt change la conséquence d'un oubli.
(Signe : extérieure ; elle-même ; dans la maison ; un particulier ; Ravina ; qu'il n'a pas oublié à l'intérieur.)
Signe mnémotechnique des cas qui s'ouvrent. Le premier mot, l'extérieure, est pris tout de suite : c'est le lieu de l'erouv. Les autres mots balisent la suite de la discussion.
Rav Yehouda a dit au nom de Rav : l'extérieure. Et pourquoi l'appellent-ils un seul endroit ?
Un endroit réservé aux deux.
Rav : l'erouv commun est déposé dans la cour extérieure. On l'appelle un seul endroit (makom ehad) parce que c'est un endroit réservé (meyuhad) aux deux cours. L'intérieure y passe.
Conséquence, selon Rachi. L'oubli d'un homme de l'extérieure interdit aussi l'intérieure : elle ne peut pas se retirer, son erouv n'étant pas chez elle. L'oubli d'un homme de l'intérieure interdit l'extérieure, comme pied interdit. Si l'erouv avait été déposé dans l'intérieure, celle-ci fermerait sa porte et resterait permise malgré l'oubli de l'extérieure.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).