Sougya : L'amud achève le signe de l'asheira setam : on n'en goûte pas les fruits, et Chmouel se contente d'une parole qui réserve les dattes à la fête de Nitsrefei. Les anciens de Poumbedita font suivre la halakha selon Chmouel.
La sougya revient au tonneau du shitouf : le mashehu de la baraïta veut dire un tefah. Rav et Chmouel s'inversent sur le zakhot, entre la ruelle et le tehoum.
Rav Nahman retient la rigueur pour les trois erouvin, et l'erouv de plats cuits suit Chmouel. Puis la femme fait l'erouv, ou loue le domaine du non-Juif, sans la connaissance du mari, lorsque celui-ci interdit les voisins.
Et l'on n'en goûte pas les fruits.
La phrase a commencé au recto. Rav décrit l'asheira setam : un arbre que les komarin gardent, et dont on ne goûte pas les fruits.
Rachi : s'ils ne l'adoraient pas, ils ne s'en écarteraient pas. L'abstention est le signe du culte.
Et Chmouel a dit : par exemple lorsqu'ils disent : ces dattes sont pour la boisson (shikhra) de la maison de Nitsrefei, qu'ils boivent le jour de leur fête. (Ameimar a dit :) Et les anciens de Poumbedita m'ont dit : la halakha est comme Chmouel.
Chmouel donne un autre signe. Il suffit qu'on destine les dattes à la shikhra de Nitsrefei, bue le jour de leur fête. L'arbre est alors une asheira.
Ameimar rapporte les anciens de Poumbedita : la halakha suit Chmouel.
On objecte : comment s'associe-t-on dans une ruelle ? On apporte un tonneau de vin, d'huile, de dattes, de figues sèches (grogerot), et des autres espèces de fruits.
Retour au shitouf du recto. Rav Yehouda exigeait de soulever le tonneau d'un tefah. La baraïta décrit ce qu'on apporte. L'objection se ferme au segment suivant, sur la hauteur du soulèvement.
S'il est à lui, il faut faire acquérir (zakhot). S'il est à eux, il faut aviser.
Et on le soulève du sol d'un mashehu (un tant soit peu) ! Que signifie aussi ce mashehu dont il parle ?
Un tefah.
Deux règles, puis l'objection. Le tonneau à lui doit sortir de sa main par un zakhot. Le tonneau à eux est déjà acquis : il faut seulement les aviser, de peur qu'ils soient pointilleux. Qui est pointilleux sur son erouv n'a pas d'erouv.
La baraïta dit qu'on soulève d'un mashehu. Cela semblait moins qu'un tefah. La guemara répond : ce mashehu est un tefah.
Il a été énoncé. Associations de ruelles (shitufei mevoot) : Rav a dit : il n'est pas besoin de faire acquérir ; et Chmouel a dit : il faut faire acquérir.
Erouvin de tehoum : Rav a dit : il faut faire acquérir ; et Chmouel a dit : il n'est pas besoin de faire acquérir.
Mahloket centrale. Pour la ruelle, Rav dispense du zakhot et Chmouel l'exige. Pour le tehoum, les avis s'inversent.
Raison de Rav, selon les Tossefot : dans la ruelle, celui qui ne s'associe interdit les autres, donc il achève le transfert (gamar u-makni). Dans le tehoum, il n'interdit personne, donc le transfert reste à faire par zakhot.
Chmouel : le shitouf sert à acquérir un domaine, même selon l'avis que l'erouv est fait pour la demeure (dira). Le tehoum n'acquiert pas le domaine d'autrui. Autre voie : on ne le fait que pour une mitsva, ou bien son ordre, sors et fais l'erouv pour moi, compte déjà comme zekhiya.
Soit, selon Chmouel : ici on l'enseigne, et là on ne l'enseigne pas. Mais selon Rav, quelle est la raison ?
Chmouel colle aux textes. Ici, Rachi lit les erouvin de cours : la michna dit qu'il leur fait acquérir. Là, les erouvin de tehoum, plus loin (Erouvin 82), n'enseignent pas ce zakhot.
Rav, qui inverse, doit une raison. Elle vient du fait qui suit.
C'est un différend de tannaïm. Car Rav Yehouda a dit que Rav a dit : un fait est arrivé à la bru de Rabbi Ochaya.
Elle était allée au bain, la nuit l'a surprise, et sa belle-mère a fait l'erouv pour elle.
Rav répond par une mahloket de tannaïm. La bru de Rabbi Ochaya est sortie de jour, hors du tehoum de sa ville, vers le bain. La nuit tombe : le retour lui est interdit. La belle-mère fait un erouv pour elle.
Rachi place le fait dans les tehoumin. Les Tossefot notent que la question posée à Rav venait des cours, et proposent, avec Rabbeinou Hananel, de placer le fait dans les erouvin de cours. Rav, étant un tanna, peut diverger d'une michna.
Le fait vint devant Rabbi Hiya, et il interdit. Rabbi Yishmael, fils de Rabbi Yossi, lui dit : Babylonien, tu es à ce point rigoureux pour les erouvin ?
Ainsi a dit mon père : chaque fois que tu peux être indulgent pour les erouvin, sois indulgent.
Rabbi Hiya invalide l'erouv. Rabbi Yishmael, au nom de son père Rabbi Yossi, rappelle la règle d'étude : là où l'on peut alléger en matière d'erouv, on allège.
Le mot Babylonien vise l'origine de Rabbi Hiya. Souka 20a : Rabbi Hiya et ses fils sont montés et l'ont fondée.
Et l'on a demandé : a-t-elle fait l'erouv pour elle avec le bien de la belle-mère, et c'est parce qu'elle ne lui a pas fait acquérir ? Ou bien a-t-elle fait l'erouv pour elle avec le sien, et c'est parce que ce fut sans sa connaissance ?
Le fait reste ambigu. Deux défauts possibles. Ou le pain est à la belle-mère, et il manque le zakhot. Ou le pain est à la bru, et il manque sa connaissance.
La réponse tranchera lequel des deux Rabbi Hiya a visé. C'est elle qui dira si Rav peut s'appuyer sur lui pour exiger le zakhot dans le tehoum.
L'un des maîtres, nommé Rabbi Yaakov, leur dit : cela m'a été expliqué personnellement par Rabbi Yo'hanan. Elle a fait l'erouv avec le bien de la belle-mère, et c'est parce qu'elle ne lui a pas fait acquérir.
Rabbi Yo'hanan lève l'ambiguïté. Le bien est celui de la belle-mère. Rabbi Hiya interdit faute de zakhot. La lecture de la connaissance tombe.
Rabbi Zeira dit à Rabbi Yaakov, (fils) de la fille de Yaakov : quand tu arriveras là-bas, allonge et va jusqu'à l'échelle de Tyr (sulama de Tsor), et demande-le à Rav Yaakov bar Idi.
Rabbi Zeira veut une confirmation depuis la terre d'Israël. Il envoie Rabbi Yaakov par un détour, l'échelle de Tyr, interroger Rav Yaakov bar Idi.
On le nomme par sa mère : son père n'était pas digne d'être nommé. Rachi ajoute ici le rapport de Rabbi Hiya à Rav : pour les tehoumin, Rabbi Hiya se tient comme Rav. Pour les cours, Rav dispense du zakhot, parce que celui qui interdit achève le transfert. La michna diverge de lui. Rav est un tanna, et il diverge.
Il lui demanda : a-t-elle fait l'erouv avec le bien de la belle-mère, et c'est parce qu'elle ne lui a pas fait acquérir, ou bien avec le sien, et c'est parce que ce fut sans sa connaissance ?
Même question, posée cette fois à Rav Yaakov bar Idi. Les deux défauts restent ouverts jusqu'à sa réponse.
Il lui dit : elle a fait l'erouv pour elle avec le bien de la belle-mère, et c'est parce qu'elle ne lui a pas fait acquérir.
Confirmation. Le défaut retenu est l'absence de zakhot sur le bien de la belle-mère. Rav s'en autorise pour exiger le zakhot dans les erouvin de tehoum.
Rav Nahman a dit : nous tenons pour reçu, qu'il s'agisse des erouvin de tehoum, des erouvin de cours, ou des associations de ruelles, il faut faire acquérir. Rav Nahman a demandé : les erouvin de plats cuits (eruvei tavshilin), faut-il faire acquérir, ou ne le faut-il pas ?
Rav Nahman clôt la mahloket par les deux rigueurs : tehoum, cours et ruelle exigent tous le zakhot.
Il ouvre ensuite les eruvei tavshilin. Un plat préparé avant un yom tov qui tombe la veille de Chabbat, afin de cuire le jour de fête pour le Chabbat. Faut-il, là aussi, faire acquérir aux gens de la maison ?
Les Tossefot tranchent : oui, pour les quatre, comme les Sheiltot sur Vayehi be-shalah. La question de Rav Nahman vient de ce qu'il n'avait pas entendu Chmouel, ainsi qu'Abaye le conclut.
Rav Yossef dit : et qu'a-t-il à demander ? Ne lui est-il pas parvenu ce qu'a dit Rav Nahman bar Rav Adda, au nom de Chmouel : les erouvin de plats cuits exigent de faire acquérir ?
Abaye lui dit : il est évident que cela ne lui est pas parvenu. Car si cela lui était parvenu, qu'aurait-il à demander ?
Rav Yossef croit la question inutile : Chmouel a déjà exigé le zakhot pour les plats cuits, par Rav Nahman bar Rav Adda.
Abaye répond que le silence de cet enseignement est justement la cause de la question. S'il l'avait entendu, Rav Nahman n'aurait pas demandé.
Il lui dit : et les erouvin de tehoum ? Chmouel n'a-t-il pas dit qu'il n'est pas besoin de faire acquérir, et lui a dit qu'il faut faire acquérir ?
Rav Yossef réplique. Rav Nahman a déjà écarté Chmouel sur les tehoumin : Chmouel dispensait du zakhot, Rav Nahman l'exige. Il a donc pu entendre Chmouel sur les plats cuits, et demander tout de même.
Peut-on comparer ainsi ? Soit, là-bas Rav et Chmouel divergent, et il nous enseigne selon la rigueur de l'un et selon la rigueur de l'autre.
Mais ici, s'il est établi qu'il l'a entendu, y a-t-il quelqu'un qui conteste ?
Abaye sépare les deux dossiers. Sur la ruelle et le tehoum, Rav et Chmouel divergent. Rav Nahman peut donc enseigner chaque rigueur.
Sur les plats cuits, Chmouel est seul. Un maître dont on a entendu la règle, et que personne ne conteste, ne laisse pas la question ouverte. Rav Nahman n'avait donc pas entendu cet enseignement.
Un certain intendant (turzina) habitait le voisinage de Rabbi Zeira. Ils lui dirent : loue-nous ton domaine.
Il ne le leur loua pas. Ils vinrent devant Rabbi Zeira et lui dirent : qu'en est-il, de louer auprès de sa femme ?
Nouveau cas. Un turzina, non-Juif préposé aux armes de la ville, refuse de louer son domaine. Sans cette location, les voisins ne peuvent pas transporter le Chabbat.
Ils demandent à Rabbi Zeira si la location peut se faire auprès de la femme, sans le mari.
Il leur dit : ainsi a dit Reish Lakish au nom d'un homme éminent, et qui est-ce ? Rabbi Hanina : la femme d'un homme fait l'erouv sans sa connaissance.
Rabbi Zeira répond à une question de location par une règle d'erouv. Reish Lakish, au nom de Rabbi Hanina : la femme fait l'erouv sans que le mari le sache. La location du domaine est mise sur le même pied.
Un certain intendant habitait le voisinage de Rav Yehouda bar Ochaya. Ils lui dirent : loue-nous ton domaine.
Il ne le leur loua pas. Ils vinrent devant Rav Yehouda bar Ochaya et lui dirent : qu'en est-il de louer auprès de sa femme ?
Il n'avait pas la réponse en main. Ils vinrent devant Rav Matana, il n'avait pas la réponse en main.
Ils vinrent devant Rav Yehouda. Il leur dit : ainsi a dit Chmouel : la femme d'un homme fait l'erouv sans sa connaissance.
Le même refus, devant trois maîtres. Rav Yehouda bar Ochaya et Rav Matana n'ont pas la réponse. Rav Yehouda cite Chmouel : la femme fait l'erouv sans la connaissance du mari. La location suit.
Les Tossefot : on aurait pu citer le sakhir et le lakit du non-Juif (Erouvin 64), et à plus forte raison sa femme. Rav Yehouda préfère une preuve de femme à femme.
On objecte : des femmes qui ont fait un erouv et qui se sont associées sans la connaissance de leurs maris, leur erouv ne vaut pas comme erouv, et leur association ne vaut pas comme association !
Baraïta en face de Chmouel. Femmes qui font l'erouv des cours ou le shitouf des ruelles sans que les maris le sachent : l'un et l'autre sont nuls.
Pas de difficulté : ici, lorsqu'il interdit ; là, lorsqu'il n'interdit pas.
La distinction porte sur l'effet du mari. S'il interdit les habitants de la ruelle, son absence bloque tout le monde : on se passe de son avis, et sa femme agit.
S'il n'interdit pas, la baraïta s'applique. Rachi : une cour entre deux ruelles, habituée avec l'une et non avec l'autre. Là, sans lui, l'acte de la femme est nul.
Cela aussi se tient. Car s'il en était autrement, on aurait une difficulté de Chmouel contre Chmouel.
Car Chmouel a dit : l'un des habitants d'une ruelle, habitué à s'associer avec les habitants de la ruelle, et qui ne s'est pas associé, les habitants de la ruelle entrent dans sa maison et prennent chez lui leur association malgré lui.
La distinction est confirmée par un autre dire de Chmouel. L'habitué qui refuse : les voisins entrent et prennent le shitouf malgré lui. Chmouel admet donc des cas où l'on ne force pas. Rachi : il admet la règle là où l'homme n'interdit pas. Et les mots il ne s'est pas associé veulent dire qu'il refuse, afin de les interdire.
Habitué, oui. Celui qui n'est pas habitué, non.
On en déduit la règle.
Conséquence tirée du dire de Chmouel. On ne prend malgré lui que chez l'habitué. Le non-habitué reste hors de cette contrainte. La distinction avec la baraïta tient.
Les Tossefot serrent le pouvoir de la femme. Donner son pain pour elle-même, elle le peut sans la connaissance du mari. Faire acquérir aux voisins sur son bien, elle ne le peut pas. Si le mari et la femme sont absents, le droit des gens de la maison reste à examiner : au verso, un ajout d'habitants, ou une autre espèce quand la nourriture est finie, oblige à aviser.
Dirons-nous que ceci l'appuie : on le contraint à faire un poteau (lehi) et une poutre (kora) pour la ruelle.
La guemara cherche un appui. Une baraïta contraint l'habitant à participer au lehi et à la kora de la ruelle. En matière d'aménagement du Chabbat, la volonté d'un seul ne bloque pas les autres.
L'amud s'arrête sur cette proposition d'appui à celui qui permet d'agir malgré la personne.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).