Eruvin 80a : Zakhot de l'erouv, et la femme qui agit sans le mari

Eruvin 80a

Sougya : L'amud achève le signe de l'asheira setam : on n'en goûte pas les fruits, et Chmouel se contente d'une parole qui réserve les dattes à la fête de Nitsrefei. Les anciens de Poumbedita font suivre la halakha selon Chmouel.

La sougya revient au tonneau du shitouf : le mashehu de la baraïta veut dire un tefah. Rav et Chmouel s'inversent sur le zakhot, entre la ruelle et le tehoum.

Rav Nahman retient la rigueur pour les trois erouvin, et l'erouv de plats cuits suit Chmouel. Puis la femme fait l'erouv, ou loue le domaine du non-Juif, sans la connaissance du mari, lorsque celui-ci interdit les voisins.

Faut-il le zakhot pour l'erouv ? Rav et Chmouel s'inversent. Rav Nahman retient chaque rigueur. Association des ruelles Erouv de tehoum Rav : pas de zakhot Il interdit les autres Il achève le transfert Rav : zakhot exigé Il n'interdit personne Le transfert reste inachevé Chmouel : zakhot exigé L'erouv acquiert un domaine Même s'il est fait pour la demeure Chmouel : pas de zakhot Il n'acquiert pas le domaine d'autrui Son ordre compte comme zekhiya Rav Nahman : tehoum, cours et ruelle, le zakhot est exigé Plats cuits : Chmouel l'exige, et personne ne le conteste
Rav et Chmouel sur le zakhot : la ruelle et le tehoum s'inversent. Rav Nahman prend les deux rigueurs, et les plats cuits suivent Chmouel.
Pourquoi Rabbi Hiya a interdit Le fait de la bru de Rabbi Ochaya. Deux lectures, une réponse. Bru au bain, hors du tehoum. La nuit tombe. La belle-mère fait l'erouv. Lecture A Bien de la belle-mère Défaut : pas de zakhot Lecture B Bien de la bru Défaut : sans sa connaissance Rabbi Yo'hanan, confirmé par Rav Yaakov bar Idi Bien de la belle-mère, parce qu'elle n'a pas fait acquérir
La bru de Rabbi Ochaya : Rabbi Hiya interdit parce que la belle-mère n'a pas fait acquérir son propre bien.
La femme agit-elle sans le mari ? On distingue s'il interdit, et s'il est habitué à s'associer. Il interdit les voisins La femme fait l'erouv Elle loue sans sa connaissance Même s'il refuse Il n'interdit pas Cour entre deux ruelles S'il a protesté La baraïta : erouv nul Habitué, et il refuse On entre chez lui On prend le shitouf malgré lui Non habitué On ne prend pas le shitouf malgré lui Son pain, pour elle-même : elle peut le donner Faire acquérir aux voisins sur son bien : hors de son pouvoir
Femme et location : on agit sans le mari s'il interdit les voisins. L'habitué peut être pris malgré lui. Le zakhot pour autrui lui échappe.
1
וְאֵין טוֹעֲמִין מִפֵּירוֹתֶיהָ.

Et l'on n'en goûte pas les fruits.

📜 Rachi (1)
ואין טועמין מפירותיה דאי לאו דפלחוה לא הוו פרשי מינה:
Et l'on n'en goûte pas les fruits. Car s'ils ne l'avaient pas adorée, ils ne s'en seraient pas écartés.
💡 Explication

La phrase a commencé au recto. Rav décrit l'asheira setam : un arbre que les komarin gardent, et dont on ne goûte pas les fruits.

Rachi : s'ils ne l'adoraient pas, ils ne s'en écarteraient pas. L'abstention est le signe du culte.

2
וּשְׁמוּאֵל אָמַר: כְּגוֹן דְּאָמְרִי ״הָנֵי תַּמְרֵי לְשִׁיכְרָא דְּבֵי נִצְרְפֵי דְּשָׁתוּ לֵיהּ בְּיוֹם חַגָּם״. (אָמַר אַמֵּימָר:) וַאֲמַרוּ לִי סָבֵי דְפוּמְבְּדִיתָא: הִלְכְתָא כְּווֹתֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל.

Et Chmouel a dit : par exemple lorsqu'ils disent : ces dattes sont pour la boisson (shikhra) de la maison de Nitsrefei, qu'ils boivent le jour de leur fête. (Ameimar a dit :) Et les anciens de Poumbedita m'ont dit : la halakha est comme Chmouel.

📜 Rachi (1)
נצרפי שם ע"ז שהיתה באותה מדינה:
Nitsrefei. Nom d'une avoda zara (culte idolâtre) qui se trouvait dans cette province.
💡 Explication

Chmouel donne un autre signe. Il suffit qu'on destine les dattes à la shikhra de Nitsrefei, bue le jour de leur fête. L'arbre est alors une asheira.

Ameimar rapporte les anciens de Poumbedita : la halakha suit Chmouel.

🖼️ Schéma
Quel arbre est une asheira setam ? La garde et l'abstention, ou une parole qui réserve les fruits. Rav Les prêtres gardent l'arbre On n'en goûte pas les fruits Chmouel Dattes dites pour Nitsrefei Bues le jour de leur fête Anciens de Poumbedita : la halakha suit Chmouel
Rav : garde et abstinence. Chmouel : une parole qui réserve les dattes. La halakha suit Chmouel.
3
מֵיתִיבִי: כֵּיצַד מִשְׁתַּתְּפִין בְּמָבוֹי — מְבִיאִים חָבִית שֶׁל יַיִן וְשֶׁל שֶׁמֶן וְשֶׁל תְּמָרִים וְשֶׁל גְּרוֹגְרוֹת וְשֶׁל שְׁאָר מִינֵי פֵּירוֹת.

On objecte : comment s'associe-t-on dans une ruelle ? On apporte un tonneau de vin, d'huile, de dattes, de figues sèches (grogerot), et des autres espèces de fruits.

💡 Explication

Retour au shitouf du recto. Rav Yehouda exigeait de soulever le tonneau d'un tefah. La baraïta décrit ce qu'on apporte. L'objection se ferme au segment suivant, sur la hauteur du soulèvement.

4
אִם מִשֶּׁלּוֹ — צָרִיךְ לְזַכּוֹת. וְאִם מִשֶּׁלָּהֶן — צָרִיךְ לְהוֹדִיעַ. וּמַגְבִּיהַּ מִן הַקַּרְקַע מַשֶּׁהוּ! מַאי ״מַשֶּׁהוּ״ נָמֵי דְּקָאָמַר? טֶפַח.

S'il est à lui, il faut faire acquérir (zakhot). S'il est à eux, il faut aviser.

Et on le soulève du sol d'un mashehu (un tant soit peu) ! Que signifie aussi ce mashehu dont il parle ?

Un tefah.

📜 Rachi (1)
צריך להודיע אם חפצין בכך שמא מקפידין בעירובין ואמר (בפ"ק) המקפיד על עירובו אינו עירוב שעינו צרה באותה פת ליתן לחביריו אבל משלו אין צריך להודיעו דזכין לו לאדם שלא בפניו:
Il faut aviser. S'ils le veulent, de peur qu'ils soient pointilleux sur les erouvin. Et il a dit, au premier chapitre : celui qui est pointilleux sur son erouv n'a pas d'erouv, car son œil est étroit sur ce pain, pour le donner à ses compagnons. Mais sur le sien, il n'a pas à l'aviser, car on acquiert un avantage pour une personne hors de sa présence (zakhin le-adam she-lo be-fanav).
💡 Explication

Deux règles, puis l'objection. Le tonneau à lui doit sortir de sa main par un zakhot. Le tonneau à eux est déjà acquis : il faut seulement les aviser, de peur qu'ils soient pointilleux. Qui est pointilleux sur son erouv n'a pas d'erouv.

La baraïta dit qu'on soulève d'un mashehu. Cela semblait moins qu'un tefah. La guemara répond : ce mashehu est un tefah.

🖼️ Schéma
Le soulèvement du tonneau Le tant soit peu de la baraïta est un tefah. Baraïta On soulève d'un mashehu > Question Moins d'un tefah suffirait-il ? > Réponse Mashehu = un tefah
L'objection du mashehu se résout : la baraïta parle d'un tefah.
5
אִיתְּמַר: שִׁיתּוּפֵי מְבוֹאוֹת, רַב אָמַר: אֵין צָרִיךְ לְזַכּוֹת, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: צָרִיךְ לְזַכּוֹת. עֵירוּבֵי תְחוּמִין, רַב אָמַר: צָרִיךְ לְזַכּוֹת, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֵין צָרִיךְ לְזַכּוֹת.

Il a été énoncé. Associations de ruelles (shitufei mevoot) : Rav a dit : il n'est pas besoin de faire acquérir ; et Chmouel a dit : il faut faire acquérir.

Erouvin de tehoum : Rav a dit : il faut faire acquérir ; et Chmouel a dit : il n'est pas besoin de faire acquérir.

🗂️ Tossefot (1)
רב אמר א"ל לזכות דכיון דאסר עליה גמר ומקני ליה ובתחומין צריך לזכות דלא אסר עליה ולא נמר ומקני כדפירש בקונטרס ולשמואל במבוי צריך לזכות דלמקני רשות הוא דקסבר עירוב משים קנין בפ' מי שהוציאוהו (לעיל עירובין דף מט.) אפילו למ"ד עירוב משום דירה צריך לזכות כדי שיהא קונה דירה בבית חבירו ובתחומין סבר שמואל דאין צריך לזכות דלא קני רשות אחרים הוא אי נמי כיון דאין מערבין עירובי תחומין אלא לדבר מצוה משום מצוה גמר ומקני ועוד כיון דעירובי תחומין אין מערבין אלא מדעתו אמירתו כשהוא אומר צא וערב לי חשובה כזכייה והשתא יש דברים שאנו מחמירין בחצירות מתחומין דחצירות צריך לזכות לשמואל ובפי פח ובתחומין אין צריך לזכות ואין צריך פת ויש דברים שאנו מחמירין בתחומין טפי דבתחומין בעי ב' סעודות לכל אחד ובחצירות בזמן שהן מרובין סגי [במזון ב' סעודות לכולם ובזמן שהן מועטין סגי] בגרוגרת לכל אחד כדאמרינן סוף פירקין והשולח עירוב ביד חרש שוטה וקטן אינו עירוב בתחומין ובחצירות קטן גובה אח העירוב:
Rav a dit qu'il n'est pas besoin de faire acquérir. Puisqu'il lui interdit, il achève de lui transférer. Pour les tehoumin, il faut faire acquérir, car il ne lui interdit pas et il n'achève pas le transfert, comme l'explique le commentaire. Et selon Chmouel, dans la ruelle il faut faire acquérir, car c'est pour acquérir un domaine : il estime que l'erouv opère une acquisition, au chapitre Mi she-hotsiouhou (plus haut, Erouvin 49). Même selon celui qui dit que l'erouv est à cause de la demeure (dira), il faut faire acquérir, afin qu'il acquière une demeure dans la maison de son compagnon. Et pour les tehoumin, Chmouel estime qu'il n'est pas besoin de faire acquérir, car il n'acquiert pas le domaine d'autrui. Autre raison : on ne fait les erouvin de tehoum que pour une chose de mitsva, et à cause de la mitsva il achève le transfert. Autre raison encore : on ne fait les erouvin de tehoum qu'avec sa connaissance, et sa parole, quand il dit sors et fais l'erouv pour moi, compte comme une acquisition (zekhiya). Dès lors, il y a des points plus rigoureux pour les cours que pour les tehoumin : les cours exigent le zakhot selon Chmouel, et elles exigent du pain. Les tehoumin n'exigent ni zakhot ni pain. Et il y a des points plus rigoureux pour les tehoumin : les tehoumin exigent deux repas pour chacun, alors que pour les cours, quand ils sont nombreux, la nourriture de deux repas pour tous suffit, et quand ils sont peu nombreux, une grogeret (figue sèche) pour chacun suffit, comme nous le disons à la fin de notre chapitre. Et celui qui envoie un erouv par un 'herech (sourd-muet), un shote (simple d'esprit) ou un katan (mineur), cet envoi ne vaut pas comme erouv pour les tehoumin, alors que pour les cours un mineur collecte l'erouv.
💡 Explication

Mahloket centrale. Pour la ruelle, Rav dispense du zakhot et Chmouel l'exige. Pour le tehoum, les avis s'inversent.

Raison de Rav, selon les Tossefot : dans la ruelle, celui qui ne s'associe interdit les autres, donc il achève le transfert (gamar u-makni). Dans le tehoum, il n'interdit personne, donc le transfert reste à faire par zakhot.

Chmouel : le shitouf sert à acquérir un domaine, même selon l'avis que l'erouv est fait pour la demeure (dira). Le tehoum n'acquiert pas le domaine d'autrui. Autre voie : on ne le fait que pour une mitsva, ou bien son ordre, sors et fais l'erouv pour moi, compte déjà comme zekhiya.

6
בִּשְׁלָמָא לִשְׁמוּאֵל — הָכָא תְּנַן, וְהָכָא לָא תְּנַן. אֶלָּא לְרַב מַאי טַעְמָא?

Soit, selon Chmouel : ici on l'enseigne, et là on ne l'enseigne pas. Mais selon Rav, quelle est la raison ?

📜 Rachi (2)
הכא תנן בעירובי חצירות ומזכה להן:
Ici on l'enseigne. Dans les erouvin de cours, et il leur fait acquérir.
הכא לא תנן בעירובי תחומין קתני לקמן (עירובין דף פב.) כיצד משתתפין בתחומין וכו'. ולא קתני ומזכה להן:
Ici on ne l'enseigne pas. Dans les erouvin de tehoum, on enseigne plus bas (Erouvin 82) : comment s'associe-t-on dans le tehoum, etc. Et l'on n'enseigne pas : et il leur fait acquérir.
💡 Explication

Chmouel colle aux textes. Ici, Rachi lit les erouvin de cours : la michna dit qu'il leur fait acquérir. Là, les erouvin de tehoum, plus loin (Erouvin 82), n'enseignent pas ce zakhot.

Rav, qui inverse, doit une raison. Elle vient du fait qui suit.

7
תַּנָּאֵי הִיא, דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: מַעֲשֶׂה בְּכַלָּתוֹ שֶׁל רַבִּי אוֹשַׁעְיָא שֶׁהָלְכָה לְבֵית הַמֶּרְחָץ, וְחָשְׁכָה לָהּ, וְעֵירְבָה לָהּ חֲמוֹתָהּ.

C'est un différend de tannaïm. Car Rav Yehouda a dit que Rav a dit : un fait est arrivé à la bru de Rabbi Ochaya.

Elle était allée au bain, la nuit l'a surprise, et sa belle-mère a fait l'erouv pour elle.

📜 Rachi (1)
שהלכה לבית המרחץ מבעוד יום חוץ לתחום עירה וחשכה לה ואסר לה לחזור:
Elle était allée au bain. De jour, hors du tehoum de sa ville. La nuit l'a surprise, et le retour lui a été interdit.
🗂️ Tossefot (1)
מעשה בכלתו כו' פי' בקונטרס דהאי עובדא בתחומין היה ואע"ג דבחצירות פליגא מתני' עליה דרב רב תנא הוא ופליג וקשיא דעיקר הקושיא לא היתה אלא מחצירות ומהא לא משני מידי וי"ל דבעירובי חצירות היה המעשה וכן פירש רבינו חננאל ורב סבר כרבי ישמעאל וקסבר רב דתנא דיק תנא בחצירות דבעינן זיכוי כל שכן בתחומין דתחומין לכולי עלמא בעי זכיה ולפירוש הקונטרס דמוקי לה בתחומין יש לומר דרבי חייא ורבי ישמעאל בר' יוסי משום אביו אזדו לטעמייהו דר' חייא אית ליה לפיל בספ"ק דתחומין דאורייתא ולהכי מחמיר בהו ור' יוסי דמיקל לטעמיה דאמר לעיל (עירובין דף צה.) ספק עירוב כשר:
Un fait concernant sa bru, etc. Le commentaire explique que ce fait était en matière de tehoumin. Et bien que, pour les cours, la michna diverge de Rav, Rav est un tanna et il diverge. Difficulté : le fond de la question ne venait que des cours, et par ceci il ne répond à rien. On peut dire que le fait était en matière d'erouvin de cours, et ainsi a expliqué Rabbeinou Hananel. Et Rav tient comme Rabbi Yishmael. Et Rav estime que le tanna a été précis : le tanna a enseigné, pour les cours, que nous exigeons le zakhot, à plus forte raison pour les tehoumin, car les tehoumin, selon tout le monde, exigent le zakhot. Et selon l'explication du commentaire, qui place le fait dans les tehoumin, on peut dire que Rabbi Hiya, et Rabbi Yishmael fils de Rabbi Yossi au nom de son père, suivent chacun son principe. Car Rabbi Hiya tient, plus haut, à la fin du premier chapitre, que les tehoumin sont de la Torah, et c'est pourquoi il est rigoureux à leur sujet. Et Rabbi Yossi est indulgent selon son principe, car il a dit plus haut (Erouvin 95) : un doute d'erouv est valide.
💡 Explication

Rav répond par une mahloket de tannaïm. La bru de Rabbi Ochaya est sortie de jour, hors du tehoum de sa ville, vers le bain. La nuit tombe : le retour lui est interdit. La belle-mère fait un erouv pour elle.

Rachi place le fait dans les tehoumin. Les Tossefot notent que la question posée à Rav venait des cours, et proposent, avec Rabbeinou Hananel, de placer le fait dans les erouvin de cours. Rav, étant un tanna, peut diverger d'une michna.

8
וּבָא מַעֲשֶׂה לִפְנֵי רַבִּי חִיָּיא — וְאָסַר. אָמַר לוֹ רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּרַבִּי יוֹסֵי: בַּבְלַאי, כׇּל כָּךְ אַתָּה מַחְמִיר בְּעֵירוּבִין?! כָּךְ אָמַר אַבָּא: כֹּל שֶׁיֵּשׁ לְךָ לְהָקֵל בְּעֵירוּבִין — הָקֵל.

Le fait vint devant Rabbi Hiya, et il interdit. Rabbi Yishmael, fils de Rabbi Yossi, lui dit : Babylonien, tu es à ce point rigoureux pour les erouvin ?

Ainsi a dit mon père : chaque fois que tu peux être indulgent pour les erouvin, sois indulgent.

📜 Rachi (1)
ר' חייא בבלי היה כדאמרינן במסכת סוכה (דף כ.) עלו ר' חייא ובניו ויסדוה:
Rabbi Hiya était babylonien, comme nous le disons dans le traité Souka (folio 20) : Rabbi Hiya et ses fils sont montés et l'ont fondée.
💡 Explication

Rabbi Hiya invalide l'erouv. Rabbi Yishmael, au nom de son père Rabbi Yossi, rappelle la règle d'étude : là où l'on peut alléger en matière d'erouv, on allège.

Le mot Babylonien vise l'origine de Rabbi Hiya. Souka 20a : Rabbi Hiya et ses fils sont montés et l'ont fondée.

9
וְאִבַּעְיָא לְהוּ: מִשֶּׁל חֲמוֹתָהּ עֵירְבָה לָהּ, וּמִשּׁוּם דְּלֹא זִיכְּתָה לָהּ. אוֹ דִילְמָא: מִשֶּׁלָּהּ עֵירְבָה לָהּ, וּמִשּׁוּם דְּשֶׁלֹּא מִדַּעְתָּהּ?

Et l'on a demandé : a-t-elle fait l'erouv pour elle avec le bien de la belle-mère, et c'est parce qu'elle ne lui a pas fait acquérir ? Ou bien a-t-elle fait l'erouv pour elle avec le sien, et c'est parce que ce fut sans sa connaissance ?

📜 Rachi (1)
ואיבעיא להו גרסינן:
Et l'on a demandé. C'est ainsi que nous lisons.
💡 Explication

Le fait reste ambigu. Deux défauts possibles. Ou le pain est à la belle-mère, et il manque le zakhot. Ou le pain est à la bru, et il manque sa connaissance.

La réponse tranchera lequel des deux Rabbi Hiya a visé. C'est elle qui dira si Rav peut s'appuyer sur lui pour exiger le zakhot dans le tehoum.

🖼️ Schéma
Les deux défauts possibles La question posée sur le fait de la bru. Bien de la belle-mère Rabbi Hiya interdit faute de zakhot Bien de la bru Rabbi Hiya interdit faute de connaissance Réponse retenue : bien de la belle-mère, sans zakhot
Deux lectures du même interdit : zakhot manquant, ou connaissance manquante.
10
אָמַר לָהֶן הַהוּא מֵרַבָּנַן, וְרַבִּי יַעֲקֹב שְׁמֵיהּ: לְדִידִי מִיפָּרְשָׁא לַהּ מִינֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן — מִשֶּׁל חֲמוֹתָהּ עֵירְבָה, וּמִשּׁוּם דְּלֹא זִיכְּתָה לָהּ.

L'un des maîtres, nommé Rabbi Yaakov, leur dit : cela m'a été expliqué personnellement par Rabbi Yo'hanan. Elle a fait l'erouv avec le bien de la belle-mère, et c'est parce qu'elle ne lui a pas fait acquérir.

💡 Explication

Rabbi Yo'hanan lève l'ambiguïté. Le bien est celui de la belle-mère. Rabbi Hiya interdit faute de zakhot. La lecture de la connaissance tombe.

11
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי זֵירָא לְרַבִּי יַעֲקֹב (בְּרֵיהּ) דְּבַת יַעֲקֹב: כִּי מָטֵית הָתָם, אַקֵּיף וְזִיל לְסוּלָּמָא דְצוֹר, וּבַעְיָא מִינֵּיהּ מֵרַב יַעֲקֹב בַּר אִידִי.

Rabbi Zeira dit à Rabbi Yaakov, (fils) de la fille de Yaakov : quand tu arriveras là-bas, allonge et va jusqu'à l'échelle de Tyr (sulama de Tsor), et demande-le à Rav Yaakov bar Idi.

📜 Rachi (4)
בריה דבת יעקב אביו לא היה הגון לפיכך לא הזכירו:
Fils de la fille de Yaakov. Son père n'était pas digne, c'est pourquoi on ne l'a pas nommé.
אקיף הרבה עלי הדרך בשבילו:
Allonge. Allonge le chemin à cause de cela.
וזיל אסולמא דצור דרך מסילת צור:
Et va à l'échelle de Tyr. Par la chaussée de Tyr.
ר' חייא קאי כרב בתחומין וגבי חצירות טעמא דרב משום דכיון דקאסר עליה גמר ומקני ואין צריך זכייה ואע"ג דמתני' פליגא עליה דרב רב תנא ופליג:
Rabbi Hiya se tient comme Rav pour les tehoumin. Et pour les cours, la raison de Rav est que, puisqu'il lui interdit, il achève le transfert (gamar u-makni), et le zakhot n'est pas exigé. Et bien que la michna diverge de Rav, Rav est un tanna et il diverge.
💡 Explication

Rabbi Zeira veut une confirmation depuis la terre d'Israël. Il envoie Rabbi Yaakov par un détour, l'échelle de Tyr, interroger Rav Yaakov bar Idi.

On le nomme par sa mère : son père n'était pas digne d'être nommé. Rachi ajoute ici le rapport de Rabbi Hiya à Rav : pour les tehoumin, Rabbi Hiya se tient comme Rav. Pour les cours, Rav dispense du zakhot, parce que celui qui interdit achève le transfert. La michna diverge de lui. Rav est un tanna, et il diverge.

12
בְּעָא מִינֵּיהּ: מִשֶּׁל חֲמוֹתָהּ עֵירְבָה, וּמִשּׁוּם דְּלֹא זִיכְּתָה לָהּ, אוֹ דִּלְמָא: מִשֶּׁלָּהּ עֵירְבָה, וּמִשּׁוּם דְּשֶׁלֹּא מִדַּעְתָּהּ?

Il lui demanda : a-t-elle fait l'erouv avec le bien de la belle-mère, et c'est parce qu'elle ne lui a pas fait acquérir, ou bien avec le sien, et c'est parce que ce fut sans sa connaissance ?

💡 Explication

Même question, posée cette fois à Rav Yaakov bar Idi. Les deux défauts restent ouverts jusqu'à sa réponse.

13
אֲמַר לֵיהּ: מִשֶּׁל חֲמוֹתָהּ עֵירְבָה לָהּ, וּמִשּׁוּם דְּלֹא זִיכְּתָה לָהּ.

Il lui dit : elle a fait l'erouv pour elle avec le bien de la belle-mère, et c'est parce qu'elle ne lui a pas fait acquérir.

💡 Explication

Confirmation. Le défaut retenu est l'absence de zakhot sur le bien de la belle-mère. Rav s'en autorise pour exiger le zakhot dans les erouvin de tehoum.

14
אָמַר רַב נַחְמָן: נָקְטִינַן, אֶחָד עֵירוּבֵי תְחוּמִין, וְאֶחָד עֵירוּבֵי חֲצֵירוֹת, אֶחָד שִׁיתּוּפֵי מְבוֹאוֹת צָרִיךְ לְזַכּוֹת. בָּעֵי רַב נַחְמָן: עֵירוּבֵי תַבְשִׁילִין צָרִיךְ לְזַכּוֹת, אוֹ אֵין צָרִיךְ לְזַכּוֹת?

Rav Nahman a dit : nous tenons pour reçu, qu'il s'agisse des erouvin de tehoum, des erouvin de cours, ou des associations de ruelles, il faut faire acquérir. Rav Nahman a demandé : les erouvin de plats cuits (eruvei tavshilin), faut-il faire acquérir, ou ne le faut-il pas ?

🗂️ Tossefot (1)
אמר רב נחמן נקיטינן אחד עירובי תחומין ואחד שיתופי מבואות צריך לזכות וכן הלכה וכן פסק בשאלתות בפרשת ויהי בשלח דכולם צריכין לזכות עירובי תחומין וחצירות ושיתופי מבואות ועירובי תבשילין ואע"ג דבעי רב נחמן עירובי תבשילין מאי הא מסיק אביי דלא שמיע ליה דשמואל דאי שמיע ליה לא הוה מיבעיא ליה:
Rav Nahman a dit : nous tenons pour reçu, qu'il s'agisse des erouvin de tehoum ou des associations de ruelles, il faut faire acquérir. Et ainsi est la halakha. Et ainsi a tranché dans les Sheiltot, sur la section Vayehi be-shalah : tous exigent le zakhot, erouvin de tehoum, cours, associations de ruelles, et erouvin de plats cuits. Et bien que Rav Nahman ait demandé ce qu'il en est des erouvin de plats cuits, Abaye conclut qu'il n'avait pas entendu l'enseignement de Chmouel. Car s'il l'avait entendu, il n'aurait pas posé la question.
⚖️ Rosh (1)
גרסינן בפרק קמא דסוכה דף ג: ת"ר בית שאין בו ארבע אמות על ארבע אמות פטור מן המזוזה ומן המעקה ואין מטמא בנגעים ואין נחלט בבתי ערי חומה ואין חוזרין עליו מעורכי המלחמה ואין מערבין בו ואין משתתפין בו ואין מניחין בו עירוב ואין עושין אותו עיבור בין שתי עיירות ואין האחין והשותפין חולקין בו. מאי טעמא הנך כולהו בית כתיב בהו והאי לאו בית הוא. ואין מערבין בו ואין משתתפין בו ואין מניחין בו את העירוב דלא חזי לדירה. והאי דאין מניחין בו עירוב היינו עירובי חצירות אבל שיתופי מבואות מניחין בו דלא גרע מחצר שבמבוי. ואין עושין אותו עיבור בין שתי עיירות ואפילו לבורגנין לא משוינן ליה. מאי טעמא. בורגנין חזי למילתיה האי לא חזי למילתיה: אמר רב נחמן נקטינן אחד עירובי תחומין ואחד עירובי חצירות ואחד שיתופי מבואות צריך לזכות. בעי רב נחמן עירובי תבשילין מאי. אמר רב יוסף מאי תיבעי לך הא אמר שמואל עירובי תבשילין צריך לזכות. ובעירובי תבשילין כתוב בתוספות דיכול לזכות ע"י אשתו. דאיהי נמי בעי לזכות כדי לבשל מיום טוב לשבת. ולי נראה דאינו יכול לזכות על ידה דכשהוא מערב עירובי תבשילין אינו מזכה לאשתו ובניו אלא כשהוא מערב כולם מותרים בלא זיכוי. מידי דהוה אעירובי חצירות. וכיון דאינה צריכה לזכות אין מזכין על ידה מידי דהוה אעירובי חצירות היינו כשאין לה בית באותו חצר: ההוא טורזיינא דהוה בשיבבותיה דרב יהודה בר אושעיא אמרו ליה אוגר לן רשותך. לא אוגר להו. אתו לקמיה דרב יהודה אמרי ליה מהו למיגר מדביתהו. אמר להו הכי אמר שמואל אשתו של אדם מערבת לו שלא מדעתו ואפילו אם אינו רוצה לערב. וכן נמי אשתו של נכרי אפילו אם אין הבעל רוצה להשכיר היא משכרת. מיתיבי נשים שעירבו ושנשתתפו שלא ברשות בעליהן אין עירובן עירוב ואין שיתופן שיתוף. לא קשיא הא דאסר והא דלא אסר. הכא נמי מסתברא דאי לא תימא הכי קשיא דשמואל אדשמואל דאמר שמואל אחד מבני מבוי שרגיל להשתתף עם בני מבוי ולא נשתתף באין בני מבוי בתוך ביתו ונוטלין ממנו שיתוף בעל כרחו רגיל אין שאין רגיל לא ולעיל קאמר אשתו של אדם מערבת שלא מדעתו דמשמע בכל ענין אפילו אינו רגיל. והא דלא משני הא דבעי הכא רגיל משום דנוטלין ממנו בעל כרחו ואפילו דעת אשתו ליכא משום דפשיטא ליה דאין שום עירוב מועיל בעל כרחו. וקאמר אלא לאו שמע מינה הא דאסר והא דלא אסר. הא דאמר שמואל אפילו אינו רגיל מערבין בעל כרחו היינו בדאסר. והא דקאמר הכא רגיל אין שאין רגיל לא בדלא אסר כגון בחצר שבין ב' מבואות ורגיל במבוי א' ואין רגיל באחר ואפילו הכי כיון שהורגל להשתתף עמהן ע אם נטלו עירובו בעל כרחו ומדעת אשתו מותר לטלטל במבוי והא דתניא אין עירובו עירוב היינו בדלא רגיל ולא אסר. ואע"ג דפסקינן דאשתו של אדם מערבת לו שלא מדעתו היינו דוקא ליתן פת לצורך העירוב אף על פי שמיחה בעלה. אבל לזכות לאחרים משלו בלא דעת בעלה אין לה כח. והכא בלא אסר ולא רגיל דאמר אין עירובו עירוב היינו דוקא היכא דמיחה הבעל דבהכי איירי כולה שמעתין כעין עובדא דטורזיינא. אבל כל זמן שלא מיחה הבעל עירובה עירוב דמסתמא לא קפידא בל צריך עיון אם אין אשה והבעל בעיר אם יכולין בני ביתו לערב בלא דעת בעל הבית דהא תנן לקמן עמוד ב ניתוספו עליהם דיורין מוסיף ומזכה וצריך להודיע. וכן כשכלה האוכל ממין אחר צריך להודיע וכתב ר"מ ז"ל דמה שנסתפק היינו בחצר שבין שני מבואות דלא ידעינן בהי ניחא ליה כדאמר בסמוך ואפשר דבהא אפילו רבי יהודה מודה. אבל חצר הפתוחה למבוי אחד אף על גב דלרבנן צריך להודיע כיון דלרבי יהודה אין צריך להודיע קיימא לן כרבי יהודה כדפסיק לקמן שמואל דף פא: ועוד דהלכה כדברי המיקל בעירוב:
On lit au premier chapitre de Souka, folio 3. Nos maîtres ont enseigné : une maison qui n'a pas quatre amot sur quatre amot est dispensée de la mezuza et du maake (parapet). Elle ne reçoit pas l'impureté des negaim. Elle ne devient pas définitive parmi les maisons des villes fortifiées. Les ordonnateurs de la guerre n'y font pas retour. On n'y fait pas d'erouv. On n'y fait pas d'association. On n'y dépose pas d'erouv. On n'en fait pas un ibur (raccord) entre deux villes. Les frères et les associés n'y font pas de partage. Quelle est la raison ? Dans tous ces cas, il est écrit maison, et celle-ci ne compte pas comme maison. On n'y fait pas d'erouv, on n'y fait pas d'association, et on n'y dépose pas l'erouv, parce qu'elle ne convient pas à l'habitation. Et ce qu'on n'y dépose pas d'erouv vise les erouvin de cours. Les associations de ruelles, on les y dépose : elle ne vaut pas moins qu'une cour qui se trouve dans une ruelle. On n'en fait pas un ibur entre deux villes, et on ne la met même pas au rang des burganin (postes de garde). Quelle est la raison ? Les burganin conviennent à leur usage. Celle-ci ne convient pas à son usage. Rav Nahman a dit : nous tenons pour reçu, qu'il s'agisse des erouvin de tehoum, des erouvin de cours ou des associations de ruelles, il faut faire acquérir. Rav Nahman a demandé : les erouvin de plats cuits, qu'en est-il ? Rav Yossef a dit : qu'as-tu à demander ? Chmouel a dit : les erouvin de plats cuits exigent de faire acquérir. Et au sujet des erouvin de plats cuits, il est écrit dans les Tossefot qu'il peut faire acquérir par l'intermédiaire de sa femme. Car elle aussi a besoin qu'on lui fasse acquérir, afin de cuire du yom tov (jour de fête) pour le Chabbat. Et il me semble qu'il ne peut pas faire acquérir par son intermédiaire. Lorsqu'il fait les erouvin de plats cuits, il ne fait pas acquérir à sa femme ni à ses enfants. Dès qu'il fait l'erouv, tous sont permis sans zakhot. Il en va comme des erouvin de cours. Et puisqu'elle n'a pas besoin qu'on lui fasse acquérir, on ne fait pas acquérir par son intermédiaire. Il en va comme des erouvin de cours, dans le cas où elle n'a pas de maison dans cette cour. Un certain intendant (turzina) habitait le voisinage de Rav Yehouda bar Ochaya. Ils lui dirent : loue-nous ton domaine. Il ne le leur loua pas. Ils vinrent devant Rav Yehouda. Ils lui dirent : qu'en est-il de louer auprès de sa femme ? Il leur dit : ainsi a dit Chmouel : la femme d'un homme fait l'erouv pour lui sans sa connaissance, même s'il ne veut pas faire d'erouv. De même, la femme d'un non-Juif : même si le mari ne veut pas louer, elle loue. On objecte : des femmes qui ont fait un erouv et qui se sont associées sans l'autorisation de leurs maris, leur erouv ne vaut pas comme erouv, et leur association ne vaut pas comme association. On distingue : ici, lorsqu'il interdit ; là, lorsqu'il n'interdit pas. Cela aussi se tient. Car si tu ne dis pas ainsi, on a une difficulté de Chmouel contre Chmouel. Car Chmouel a dit : l'un des habitants d'une ruelle, habitué à s'associer avec les habitants de la ruelle, et qui ne s'est pas associé, les habitants de la ruelle entrent dans sa maison et prennent chez lui l'association malgré lui. Habitué, oui. Celui qui n'est pas habitué, non. Et plus haut il dit que la femme d'un homme fait l'erouv sans sa connaissance, ce qui s'entend en tout cas, même s'il n'est pas habitué. Et ce qu'on ne répond pas ici par l'exigence de l'habitué, du fait qu'on prend chez lui malgré lui et que même l'avis de sa femme manque, vient de ce qu'il est évident pour lui qu'aucun erouv ne vaut malgré lui. Et il dit : apprends donc de là que l'un est le cas où il interdit, et l'autre le cas où il n'interdit pas. Ce que Chmouel dit, à savoir que même s'il n'est pas habitué on fait l'erouv malgré lui, vise le cas où il interdit. Et ce qu'il dit ici, habitué oui, non habitué non, vise le cas où il n'interdit pas. Par exemple une cour entre deux ruelles : il est habitué dans l'une, et il n'est pas habitué dans l'autre. Et néanmoins, puisqu'il a pris l'habitude de s'associer avec eux, même si l'on a pris son erouv malgré lui et avec l'avis de sa femme, il est permis de transporter dans la ruelle. Et ce qu'enseigne la baraïta, son erouv ne vaut pas comme erouv, vise le cas où il n'est pas habitué et où il n'interdit pas. Et bien que nous tranchions que la femme d'un homme fait l'erouv pour lui sans sa connaissance, cela vise précisément le fait de donner du pain pour le besoin de l'erouv, même si son mari a protesté. Pour faire acquérir à d'autres sur son bien, sans la connaissance de son mari, elle n'a pas le pouvoir. Et ici, dans le cas où il n'interdit pas et où il n'est pas habitué, lorsqu'on dit que son erouv ne vaut pas comme erouv, cela vise précisément le cas où le mari a protesté. Car toute cette discussion traite d'un cas semblable au fait de l'intendant. Tant que le mari n'a pas protesté, son erouv est un erouv, car en principe il n'est pas pointilleux. Il faut toutefois examiner : si la femme et le mari ne sont pas dans la ville, les gens de sa maison peuvent-ils faire l'erouv sans la connaissance du maître de maison ? Car nous avons appris plus bas, au verso : s'il s'est ajouté des habitants, il ajoute, il fait acquérir, et il doit aviser. Et de même, quand la nourriture est épuisée, d'une autre espèce, il doit aviser. Et Rabbi Meir, de mémoire bénie, a écrit que le doute porte sur une cour entre deux ruelles, car nous ne savons pas laquelle lui convient, comme il est dit aussitôt après. Il est possible qu'en cela même Rabbi Yehouda reconnaisse qu'il faut aviser. Une cour ouverte sur une seule ruelle : bien que selon les sages il faille aviser, selon Rabbi Yehouda il n'est pas besoin d'aviser. Nous tenons comme Rabbi Yehouda, ainsi que Chmouel tranche plus bas, folio 81. Et de plus, la halakha suit les paroles de celui qui est indulgent en matière d'erouv.
💡 Explication

Rav Nahman clôt la mahloket par les deux rigueurs : tehoum, cours et ruelle exigent tous le zakhot.

Il ouvre ensuite les eruvei tavshilin. Un plat préparé avant un yom tov qui tombe la veille de Chabbat, afin de cuire le jour de fête pour le Chabbat. Faut-il, là aussi, faire acquérir aux gens de la maison ?

Les Tossefot tranchent : oui, pour les quatre, comme les Sheiltot sur Vayehi be-shalah. La question de Rav Nahman vient de ce qu'il n'avait pas entendu Chmouel, ainsi qu'Abaye le conclut.

15
אָמַר רַב יוֹסֵף: וּמַאי תִּיבְּעֵי לֵיהּ? לָא שְׁמִיעַ לֵיהּ הָא דְּאָמַר רַב נַחְמָן בַּר רַב אַדָּא אָמַר שְׁמוּאֵל: עֵירוּבֵי תַבְשִׁילִין צָרִיךְ לְזַכּוֹת. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: פְּשִׁיטָא דְּלָא שְׁמִיעַ לֵיהּ. דְּאִי שְׁמִיעַ לֵיהּ, מַאי תִּיבְּעֵי לֵיהּ?

Rav Yossef dit : et qu'a-t-il à demander ? Ne lui est-il pas parvenu ce qu'a dit Rav Nahman bar Rav Adda, au nom de Chmouel : les erouvin de plats cuits exigent de faire acquérir ?

Abaye lui dit : il est évident que cela ne lui est pas parvenu. Car si cela lui était parvenu, qu'aurait-il à demander ?

💡 Explication

Rav Yossef croit la question inutile : Chmouel a déjà exigé le zakhot pour les plats cuits, par Rav Nahman bar Rav Adda.

Abaye répond que le silence de cet enseignement est justement la cause de la question. S'il l'avait entendu, Rav Nahman n'aurait pas demandé.

16
אֲמַר לֵיהּ: אַטּוּ עֵירוּבֵי תְחוּמִין מִי לָא אָמַר שְׁמוּאֵל: אֵין צָרִיךְ לְזַכּוֹת, וְאָמַר אִיהוּ: צָרִיךְ לְזַכּוֹת.

Il lui dit : et les erouvin de tehoum ? Chmouel n'a-t-il pas dit qu'il n'est pas besoin de faire acquérir, et lui a dit qu'il faut faire acquérir ?

💡 Explication

Rav Yossef réplique. Rav Nahman a déjà écarté Chmouel sur les tehoumin : Chmouel dispensait du zakhot, Rav Nahman l'exige. Il a donc pu entendre Chmouel sur les plats cuits, et demander tout de même.

17
הָכִי הַשְׁתָּא?! בִּשְׁלָמָא הָתָם פְּלִיגִי רַב וּשְׁמוּאֵל, וְקָא מַשְׁמַע לַן כְּחוּמְרִין דְּמָר וְכִי חוּמְרִין דְּמָר, אֲבָל הָכָא, אִי אִיתָא דִּשְׁמִיעַ לֵיהּ מִי אִיכָּא דְּמַאן דִּפְלִיג?

Peut-on comparer ainsi ? Soit, là-bas Rav et Chmouel divergent, et il nous enseigne selon la rigueur de l'un et selon la rigueur de l'autre.

Mais ici, s'il est établi qu'il l'a entendu, y a-t-il quelqu'un qui conteste ?

📜 Rachi (1)
מי איכא למאן דפליג מי אשכחן דפליג איניש עליה:
Y a-t-il quelqu'un qui conteste. Avons-nous trouvé quelqu'un qui conteste contre lui.
💡 Explication

Abaye sépare les deux dossiers. Sur la ruelle et le tehoum, Rav et Chmouel divergent. Rav Nahman peut donc enseigner chaque rigueur.

Sur les plats cuits, Chmouel est seul. Un maître dont on a entendu la règle, et que personne ne conteste, ne laisse pas la question ouverte. Rav Nahman n'avait donc pas entendu cet enseignement.

18
הָהוּא טוּרְזִינָא דַּהֲוָה בְּשִׁיבָבוּתֵיהּ דְּרַבִּי זֵירָא, אֲמַרוּ לֵיהּ: אוֹגַיר לַן רְשׁוּתָךְ, לָא אוֹגַיר לְהוּ. אֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי זֵירָא אֲמַרוּ לֵיהּ: מַהוּ, לְמֵיגַר מִדְּבֵיתְהוּ?

Un certain intendant (turzina) habitait le voisinage de Rabbi Zeira. Ils lui dirent : loue-nous ton domaine.

Il ne le leur loua pas. Ils vinrent devant Rabbi Zeira et lui dirent : qu'en est-il, de louer auprès de sa femme ?

📜 Rachi (1)
טורזינא נכרי היה ממונה על כלי זיין העשויין לשמירת העיר להלחם על הצרים ודר בעיר:
Turzina. C'était un non-Juif préposé aux armes faites pour la garde de la ville, afin de combattre ceux qui l'assiègent, et il habitait dans la ville.
💡 Explication

Nouveau cas. Un turzina, non-Juif préposé aux armes de la ville, refuse de louer son domaine. Sans cette location, les voisins ne peuvent pas transporter le Chabbat.

Ils demandent à Rabbi Zeira si la location peut se faire auprès de la femme, sans le mari.

19
אֲמַר לְהוּ: הָכִי אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ מִשְּׁמֵיהּ דְּגַבְרָא רַבָּה, וּמַנּוּ רַבִּי חֲנִינָא: אִשְׁתּוֹ שֶׁל אָדָם מְעָרֶבֶת שֶׁלֹּא מִדַּעְתּוֹ.

Il leur dit : ainsi a dit Reish Lakish au nom d'un homme éminent, et qui est-ce ? Rabbi Hanina : la femme d'un homme fait l'erouv sans sa connaissance.

💡 Explication

Rabbi Zeira répond à une question de location par une règle d'erouv. Reish Lakish, au nom de Rabbi Hanina : la femme fait l'erouv sans que le mari le sache. La location du domaine est mise sur le même pied.

20
הָהוּא טוּרְזִינָא דַּהֲוָה בְּשִׁיבָבוּתֵיהּ דְּרַב יְהוּדָה בַּר אוֹשַׁעְיָא, אָמְרִי לֵיהּ: אוֹגַר לַן רְשׁוּתָךְ, לָא אוֹגַר לְהוּ. אֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרַב יְהוּדָה בַּר אוֹשַׁעְיָא, אָמְרִי לֵיהּ: מַהוּ לְמֵיגַר מִדְּבֵיתְהוּ, לָא הֲוָה בִּידֵיהּ. אֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרַב מַתְנָה, לָא הֲוָה בִּידֵיהּ. אֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרַב יְהוּדָה, אֲמַר לְהוּ: הָכִי אָמַר שְׁמוּאֵל: אִשְׁתּוֹ שֶׁל אָדָם מְעָרֶבֶת שֶׁלֹּא מִדַּעְתּוֹ.

Un certain intendant habitait le voisinage de Rav Yehouda bar Ochaya. Ils lui dirent : loue-nous ton domaine.

Il ne le leur loua pas. Ils vinrent devant Rav Yehouda bar Ochaya et lui dirent : qu'en est-il de louer auprès de sa femme ?

Il n'avait pas la réponse en main. Ils vinrent devant Rav Matana, il n'avait pas la réponse en main.

Ils vinrent devant Rav Yehouda. Il leur dit : ainsi a dit Chmouel : la femme d'un homme fait l'erouv sans sa connaissance.

🗂️ Tossefot (1)
אתו לקמיה דרב יהודה אמר להו הכי אמר שמואל אשתו של אדם כו' ואם תאמר ואמאי לא מייתי מדרב יהודה דאמר בריש כדר (לע. ל דף סד.) משמיה דשמואל שכירו ולקיטי של נכרי נותן עירובו ודיו וכל שכן אשתו והוה מייתי מנכרי אנכרי ויש לומר דאשתו אאשתו ניחא ליה לאתויי:
Ils vinrent devant Rav Yehouda. Il leur dit : ainsi a dit Chmouel, la femme d'un homme, etc. Et si l'on dit : pourquoi ne le tire-t-il pas de Rav Yehouda, qui a dit au début de HaDar (plus haut, folio 64), au nom de Chmouel : l'ouvrier (sakhir) et le ramasseur (lakit) d'un non-Juif donnent son erouv, et cela suffit, à plus forte raison sa femme, et il aurait tiré un non-Juif d'un non-Juif ? On peut dire : tirer une femme au sujet d'une femme lui convient mieux.
💡 Explication

Le même refus, devant trois maîtres. Rav Yehouda bar Ochaya et Rav Matana n'ont pas la réponse. Rav Yehouda cite Chmouel : la femme fait l'erouv sans la connaissance du mari. La location suit.

Les Tossefot : on aurait pu citer le sakhir et le lakit du non-Juif (Erouvin 64), et à plus forte raison sa femme. Rav Yehouda préfère une preuve de femme à femme.

21
מֵיתִיבִי: נָשִׁים שֶׁעֵירְבוּ וְנִשְׁתַּתְּפוּ שֶׁלֹּא מִדַּעַת בַּעֲלֵיהֶן, אֵין עֵירוּבָן עֵירוּב, וְאֵין שִׁיתּוּפָן שִׁיתּוּף!

On objecte : des femmes qui ont fait un erouv et qui se sont associées sans la connaissance de leurs maris, leur erouv ne vaut pas comme erouv, et leur association ne vaut pas comme association !

💡 Explication

Baraïta en face de Chmouel. Femmes qui font l'erouv des cours ou le shitouf des ruelles sans que les maris le sachent : l'un et l'autre sont nuls.

22
לָא קַשְׁיָא: הָא — דְּאָסַר, הָא — דְּלָא אָסַר.

Pas de difficulté : ici, lorsqu'il interdit ; là, lorsqu'il n'interdit pas.

📜 Rachi (1)
הא דאסר על בני המבוי לא בעינן דעתיה ומתניתין בדלא אסר כגון חצר שבין שני מבואות ורגילה עם זה ולא עם זה:
Ici, lorsqu'il interdit. Envers les habitants de la ruelle, nous n'exigeons pas son avis. Et la michna vise le cas où il n'interdit pas, par exemple une cour entre deux ruelles, habituée avec celle-ci et non avec celle-là.
💡 Explication

La distinction porte sur l'effet du mari. S'il interdit les habitants de la ruelle, son absence bloque tout le monde : on se passe de son avis, et sa femme agit.

S'il n'interdit pas, la baraïta s'applique. Rachi : une cour entre deux ruelles, habituée avec l'une et non avec l'autre. Là, sans lui, l'acte de la femme est nul.

🖼️ Schéma
La baraïta et Chmouel Même formule, deux cas : il interdit, ou il n'interdit pas. Il interdit la ruelle Son avis n'est pas requis La femme agit pour lui Il n'interdit pas Cour entre deux ruelles Sans lui, l'erouv est nul
Chmouel vise celui qui interdit. La baraïta vise celui qui n'interdit pas.
23
הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא, דְּאִם כֵּן קַשְׁיָא דִּשְׁמוּאֵל אַדִּשְׁמוּאֵל, דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: אֶחָד מִבְּנֵי מָבוֹי שֶׁרָגִיל לְהִשְׁתַּתֵּף עִם בְּנֵי מָבוֹי, וְלֹא נִשְׁתַּתֵּף — בְּנֵי הַמָּבוֹי נִכְנָסִין לְתוֹךְ בֵּיתוֹ וְנוֹטְלִין שִׁיתּוּפָן מִמֶּנּוּ בְּעַל כׇּרְחוֹ.

Cela aussi se tient. Car s'il en était autrement, on aurait une difficulté de Chmouel contre Chmouel.

Car Chmouel a dit : l'un des habitants d'une ruelle, habitué à s'associer avec les habitants de la ruelle, et qui ne s'est pas associé, les habitants de la ruelle entrent dans sa maison et prennent chez lui leur association malgré lui.

📜 Rachi (2)
הכי נמי מסתברא דמודה שמואל היכי דלא אסר:
Cela aussi se tient. Chmouel reconnaît le cas où il n'interdit pas.
ולא נשתתף אינו רוצה ומתכוין לאסור עליהן:
Et il ne s'est pas associé. Il ne veut pas, et il a l'intention de les interdire.
⚖️ Rosh (1)
גמ' דכולי עלמא בין רבי מאיר בין רבי אליעזר בן יעקב ס"ל דירת נכרי לא שמיה דירה. ובגזירה שמא ילמוד ישראל ממעשיו של נכרי פליגי. דרבי אליעזר בן יעקב סבר כיון דחשוד אשפיכות דמים תרי דשכיחי דדיירי גזרו בהו רבנן. חד דלא שכיח דדייר לא גזרו ביה רבנן. ורבי מאיר סבר זימנין דמיקרי ודייר ואמרו רבנן אין עירוב מועיל במקומו ואין ביטול רשות מועיל במקומו עד שישכור ונכרי לא מוגר דחייש לכשפים. שלח רבי יצחק בר גיורי משמיה דרבי יוחנן הוו יודעין ששוכרין מן הנכרי אפילו בפחות משוה פרוטה. איתמר רב חסדא אמר שכירות בריאה בעינן. ורב ששת אמר שכירות רעועה בעינן. פירוש בריאה במוהרקי ואברגני. רעועה בלא מוהרקי ואברגני. פירש רש"י אם ירצה למלאות כל החצר ספסלים וקתדראות. ובערוך פירש מוהרקי כתיבה וחתימה. כמו מוהרקיהו דהני בטפסא דמלכא מנח ב"מ עג: יבמות מו. אברגני פי' שלוחים משרתי העיר. ור"ח ז"ל פי' מוהרקי ואברגני כמו בנין. והלכה כדברי המיקל בעירוב ובשכירות סתם סגי. כתב ר"מ ז"ל ואין צריך לשכור ממנו בכל ע"ש דקי"ל לקמן (עירובין דף סו.) דשוכר כמערב דמי מה מערב אם עירב לכמה שנים כל זמן שהעירוב קיים עירובו עירוב וכ"ש שכירות דלא בעי לשכור בכל ע"ש דקאמרינן לקמן שם דלקולא אמר שוכר כמערב ולא לחומרא דהא מערב מבעוד יום אין משחשכה לא ושוכרים מן הנכרי אפילו בשבת וכל שכן במילתא דמקילינן במערב דלא בעי לערב בכל ע"ש דמקילינן נמי גבי שכירות ואין צריך לשכור בכל ע"ש. ומה שכתב רש"י ז"ל ונכרי חייש לכשפים ולא מוגר ומתוך שיהא טורח לישראל לשכור בכל ע"ש יוצא נראה לי לאו משום דבעי לשכור בכל ע"ש היכא דאין הנכרי חוזר בו מן השכירות אלא כשהנכרי חוזר בו מן השכירות אז צריך לחזור ולשכור הימנו כשיתרצה. מידי דהוה אמערב שאם אמר חוזרני בי מן העירוב ואיני רוצה לערב עם בני החצר ובני המבוי צריך לחזור ולזכות פעם אחרת ולערב. ואע"ג דאמר לקמן בפרק חלון (עירובין דף פ.) אחד מבני מבוי שרגיל להשתתף עם בני מבוי ולא נשתתף באין בני מבוי ונכנסים לתוך ביתו ונוטלין עירובו בעל כרחו הני מילי ברגיל להשתתף אבל שאינו רגיל לא. ונכרי שהיה רגיל להשכיר ועתה אינו רוצה להשכיר לענין שכירות בעל כרחו לא שייך למילף שכירות מעירוב: אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי אליעזר בן יעקב. ורב הונא אמר מנהג כרבי אליעזר בן יעקב. ורבי יוחנן אמר נהגו כרבי אליעזר ב"י. גרסינן בתענית בפרק בשלשה פרקים (תענית דף כו:) מאן דאמר הלכה דרשינן לה בפירקין. ומאן דאמר מנהג מידרש לא דרשינן וכי אתא לקמן מורינן. ומאן דאמר נהגו אורויי נמי לא מורינן ואי עביד לא מהדרינן להו. ואע"ג. דקיימא לן דהלכה כרבי יוחנן לגבי רב ושמואל בהא הלכתא כשמואל דאמר הלכה דאפילו בפירקין דרשינן לה כדקיימא לן הלכה כדברי המיקל בעירוב כדאמר ריב"ל לעיל (עירובין דף מו.) וקיימא לן כוותיה לגבי רבי יוחנן. ואביי ורב יוסף חשבי להא דרבי אליעזר בן יעקב כביעתא בכותחא. ואביי ורבא אית להו הכי בעובדא דהמן בר ריסתק: הלכך ישראל הדר יחידי בעיר המוקפת חומה מותר לטלטל בכולה. ואפילו הרבה ישראלים דרים בבית א' כל זמן שאין שני ישראלים דרים בב' בתים שאוסרים זה על זה. ויראה לי דאפילו יש כמה בתים של ישראלים פתוחין לחצר אחת מותרין לטלטל בכל העיר. כמו ששני ישראלים בבית א' איקרו יחיד במקום נכרי לגבי החצר. כמה בתים פתוחים לחצר אחת מיקרו יחיד במקום נכרי לגבי המבואות. עד שיהא שתי חצירות של ישראל פתוחות למבוי ואוסרין זה על זה במבוי אז הנכרי אוסר עליהם וראיה מדהמן בר ריסתק דהוי דייר בההוא מבואה ומקרי יחיד במקום נכרי על ידי ביטול שבטלו רשותם לבני חצר אחרת אע"פ שסחם חצר יש לה שני בתים:
Guemara. Tout le monde, Rabbi Meir comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, tient que la demeure d'un non-Juif ne porte pas le nom de demeure. Ils divergent sur le décret, de peur que le Juif apprenne des actes du non-Juif. Rabbi Eliezer ben Yaakov estime : puisqu'il est suspect d'effusion de sang, pour deux personnes qui ont coutume d'habiter, les sages ont décrété ; pour une seule, qui n'a pas coutume d'habiter, les sages n'ont pas décrété. Rabbi Meir estime : il arrive qu'il se trouve habiter là. Et les sages ont dit : l'erouv ne produit pas d'effet à sa place, et le bitoul reshout (annulation du domaine) ne produit pas d'effet à sa place, tant qu'on n'a pas loué. Et le non-Juif ne loue pas, car il craint les keshafim (sorcelleries). Rabbi Yitshak bar Giouri a envoyé, au nom de Rabbi Yo'hanan : sachez qu'on loue auprès du non-Juif même pour moins de la valeur d'une perouta. Il a été énoncé. Rav Hisda a dit : nous exigeons une location ferme (beria). Rav Chechet a dit : nous exigeons une location faible (reoua). Explication : ferme, avec moharki et avargani. Faible, sans moharki ni avargani. Rachi a expliqué : s'il veut remplir toute la cour de bancs et de chaires. Et dans l'Aroukh, il a expliqué moharki : écriture et signature, comme le moharkihu de ceux-là, déposé dans le registre du roi, Bava Metsia 73, Yevamot 46. Avargani, il l'a expliqué : des envoyés, des serviteurs de la ville. Et Rabbeinou Hananel, de mémoire bénie, a expliqué moharki et avargani comme une construction. Et la halakha suit les paroles de celui qui est indulgent en matière d'erouv. Pour la location, un acte simple suffit. Rabbi Meir, de mémoire bénie, a écrit : il n'est pas besoin de louer chez lui chaque veille de Chabbat. Car nous tenons plus bas (Erouvin 66) que le locataire est assimilé à celui qui fait l'erouv. Celui qui fait l'erouv, s'il l'a fait pour plusieurs années, tant que l'erouv subsiste, son erouv reste un erouv. À plus forte raison la location : il n'est pas besoin de louer chaque veille de Chabbat. Car nous disons plus bas, au même endroit, que l'assimilation du locataire à celui qui fait l'erouv est dite pour alléger (lekoula). On le voit à ceci : celui qui fait l'erouv le fait de jour, et après la tombée de la nuit on ne le fait plus. On loue auprès du non-Juif même le Chabbat. Et dans une matière où nous allégeons pour celui qui fait l'erouv, en ce qu'il n'est pas besoin de faire l'erouv chaque veille de Chabbat, nous allégeons aussi pour la location : il n'est pas besoin de louer chaque veille de Chabbat. Et ce qu'a écrit Rachi, de mémoire bénie, que le non-Juif craint les keshafim et ne loue pas, et que, de la peine pour le Juif de louer chaque veille de Chabbat, il finit par quitter : il me semble que l'on reloue chaque veille de Chabbat lorsque le non-Juif se rétracte de la location. On reloue alors chez lui dès qu'il y consent. Tant qu'il ne se rétracte pas, on ne reloue pas chaque veille. Il en va comme de celui qui fait l'erouv : s'il a dit je reviens sur l'erouv et je ne veux pas faire l'erouv avec les habitants de la cour et les habitants de la ruelle, il faut revenir, faire acquérir une autre fois, et faire l'erouv. Et bien qu'il soit dit plus bas, au chapitre Halon (Erouvin 80) : l'un des habitants d'une ruelle, habitué à s'associer avec les habitants de la ruelle, et qui ne s'est pas associé, les habitants de la ruelle viennent, entrent dans sa maison et prennent son erouv malgré lui, ces paroles valent pour celui qui a coutume de s'associer. Pour celui qui n'a pas cette coutume, non. Et un non-Juif qui avait coutume de louer et qui maintenant ne veut pas louer : pour une location malgré lui, il n'y a pas lieu d'apprendre la location à partir de l'erouv. Rav Yehouda a dit que Chmouel a dit : la halakha est comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. Rav Houna a dit : l'usage (minhag) est comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. Rabbi Yo'hanan a dit : on a pratiqué (nahagu) comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. On lit dans Taanit, au chapitre Be-chelosha perakim (Taanit 26) : celui qui dit halakha, nous l'enseignons dans les sessions d'étude. Celui qui dit minhag (usage), nous ne l'enseignons pas en leçon, et quand un cas se présente devant nous, nous tranchons. Celui qui dit nahagu (on a pratiqué), nous ne tranchons même pas, et s'il a agi, nous ne lui faisons pas refaire. Et bien que nous tenions que la halakha suit Rabbi Yo'hanan face à Rav et à Chmouel, ici la halakha suit Chmouel, qui a dit halakha, de sorte que nous l'enseignons même dans les sessions. Car nous tenons que la halakha suit les paroles de celui qui est indulgent en matière d'erouv, comme l'a dit Rabbi Yehochoua ben Levi plus haut (Erouvin 46), et nous tenons comme lui face à Rabbi Yo'hanan. Abaye et Rav Yossef tiennent cet enseignement de Rabbi Eliezer ben Yaakov pour un œuf dans le koutah (mets de lait), image d'une règle claire. Abaye et Rava tiennent ainsi dans le fait de Haman bar Ristak. Par conséquent, un Juif qui habite seul dans une ville entourée d'une muraille peut transporter dans toute la ville. Même si de nombreux Juifs habitent dans une seule maison, tant que deux Juifs n'habitent pas dans deux maisons qui s'interdisent l'un à l'autre. Et il me semble que, même s'il y a plusieurs maisons de Juifs ouvertes sur une seule cour, ils peuvent transporter dans toute la ville. De même que deux Juifs dans une seule maison sont appelés un seul, face à un non-Juif, pour la cour, plusieurs maisons ouvertes sur une seule cour sont appelées un seul, face à un non-Juif, pour les ruelles. Jusqu'à ce qu'il y ait deux cours de Juifs ouvertes sur la ruelle, et qu'elles s'interdisent l'une à l'autre dans la ruelle : alors le non-Juif leur interdit. La preuve vient de Haman bar Ristak, qui habitait dans cette ruelle et qu'on appelle un seul face à un non-Juif, par le bitoul par lequel ils ont annulé leur domaine au profit des habitants d'une autre cour, bien que le fond de la cour compte deux maisons.
💡 Explication

La distinction est confirmée par un autre dire de Chmouel. L'habitué qui refuse : les voisins entrent et prennent le shitouf malgré lui. Chmouel admet donc des cas où l'on ne force pas. Rachi : il admet la règle là où l'homme n'interdit pas. Et les mots il ne s'est pas associé veulent dire qu'il refuse, afin de les interdire.

24
רָגִיל אִין, שֶׁאֵין רָגִיל לָא. שְׁמַע מִינַּהּ.

Habitué, oui. Celui qui n'est pas habitué, non.

On en déduit la règle.

🗂️ Tossefot (1)
רגיל אין שאינו רגיל לא דרגיל אסר כמו פתח הרגיל אבל שאינו רגיל אינו אוסר ונוטלים שיתופו בעל כרחו דקאמר היינו של בעל הבית אבל דעת אשתו צריך ואף על גב דאסיקנא דאשתו של אדם מערבת שלא מדעתו אין ללמוד מכאן שתוכל לזכות לבני המבוי ולבני חצר לתת פת עבורם נהי דבשביל עצמה יכולה ליתן שלא מדעת בעלה אין לה כח לזכות לשכיניה שלא מדעת וצריך ליזהר שלא תזכה האשה לשכיניה כשאין בעלה בעיר ואף על גב דאם כל אחד ואחד נותן פת נראה דשרי אפילו לא אסרי אהדדי כל זמן שלא מיחה הבעל דמסתמא לא קפיד מכל מקום אין לסמוך על זה לענין שתוכל לזכות לאחרים ואם אין הבעל זה אשה בעיר אלא בני ביתו צריך לדקדק אם יכולין לערב בני ביתו בלא רשות משל בעל הבית דהא בסמוך [עמוד ב] תנן ניתוספו עליהן מוסיף וצדיך להודיע וכשכלה האוכל נמי קתני דצריך להודיע ממין אחר:
Habitué, oui ; celui qui n'est pas habitué, non. Car l'habitué interdit, comme une entrée habituelle (petah ha-ragil), tandis que celui qui n'est pas habitué n'interdit pas. Et lorsqu'il dit qu'on prend son association malgré lui, il s'agit de celle du maître de maison, mais l'avis de sa femme est requis. Et bien que nous ayons conclu que la femme d'un homme fait l'erouv sans sa connaissance, on ne peut pas apprendre d'ici qu'elle pourrait faire acquérir aux habitants de la ruelle et de la cour, pour donner du pain à leur place. Pour elle-même, elle peut donner sans la connaissance de son mari. Elle n'a pas le pouvoir de faire acquérir à ses voisins sans connaissance. Et il faut prendre garde que la femme ne fasse pas acquérir à ses voisins lorsque son mari n'est pas dans la ville. Et bien que, si chacun donne du pain, la chose paraisse permise même lorsqu'ils ne s'interdisent pas l'un l'autre, tant que le mari n'a pas protesté, car en principe il n'est pas pointilleux, on ne s'appuiera pas là-dessus pour qu'elle fasse acquérir à d'autres. Et si le mari et la femme ne sont pas dans la ville, et qu'il n'y a que les gens de sa maison, il faut examiner si les gens de sa maison peuvent faire l'erouv sans autorisation, sur le bien du maître de maison. Car tout près, au verso, nous avons appris : s'il s'est ajouté des habitants, il ajoute, il fait acquérir, et il doit aviser. Et quand la nourriture est épuisée, on enseigne aussi qu'il doit aviser, s'il s'agit d'une autre espèce.
💡 Explication

Conséquence tirée du dire de Chmouel. On ne prend malgré lui que chez l'habitué. Le non-habitué reste hors de cette contrainte. La distinction avec la baraïta tient.

Les Tossefot serrent le pouvoir de la femme. Donner son pain pour elle-même, elle le peut sans la connaissance du mari. Faire acquérir aux voisins sur son bien, elle ne le peut pas. Si le mari et la femme sont absents, le droit des gens de la maison reste à examiner : au verso, un ajout d'habitants, ou une autre espèce quand la nourriture est finie, oblige à aviser.

25
לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ: כּוֹפִין אוֹתוֹ לַעֲשׂוֹת לֶחִי וְקוֹרָה לַמָּבוֹי.

Dirons-nous que ceci l'appuie : on le contraint à faire un poteau (lehi) et une poutre (kora) pour la ruelle.

💡 Explication

La guemara cherche un appui. Une baraïta contraint l'habitant à participer au lehi et à la kora de la ruelle. En matière d'aménagement du Chabbat, la volonté d'un seul ne bloque pas les autres.

L'amud s'arrête sur cette proposition d'appui à celui qui permet d'agir malgré la personne.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).