Sougya : Celle du milieu, entre deux maisons et trois ruines, est interdite. Rav Brouna énonce l'enseignement au nom de Rav.
Rabbi Eliezer, de l'école de Rav, va le lui faire confirmer. Rav répond : les ruines se tiennent en trépied (hatsuva).
Les proches sont permises, car un homme n'interdit pas par l'air. Le milieu est interdit, car les deux y descendent d'un usage égal.
Rav Papa demande si Shmuel reçoit l'enseignement de Rav Dimi sur le lieu de moins de quatre sur quatre. Rava distingue les domaines de la Torah et les domaines des Sages.
Ravina objecte les deux maisons face au domaine public. Rava répond : l'une est haute, l'autre basse, l'objet peut rouler.
La michna passe au lieu du dépôt. Loge de portail, galerie et balcon ne valent pas comme erouv, et l'habitant n'interdit pas.
Remise à paille, étable, resserre et magasin valent, et l'habitant interdit, sauf prise de main (tfisat yad) selon Rabbi Yehouda. Rav Yehouda, fils de Rav Chmouel bar Chilat, pose la règle, avec deux exceptions : la loge d'un particulier, et l'air du mavoi.
Le pain des convives, au début du Chabbat, vaut erouv dans la maison et shitouf dans la cour. La prise de main est la cour de Bunyas.
Et celle du milieu est interdite.
Fin du cas ouvert en 85a : deux maisons, trois ruines entre elles. Chacun se sert de la ruine proche par un jet. Celle du milieu est interdite aux deux.
Rachi renvoie la raison plus loin : les ruines sont en trépied (hatsuva), et les deux maisons y touchent. Il écarte l'objection tirée de la citerne. Dans une ruine, les usages sont nombreux, de près comme de loin. Dans le mavoi de la citerne, le seul usage est le puisage, et il passe par un écart d'air de quatre.
Rav Brouna était assis et énonçait cet enseignement. Rabbi Eliezer, de l'école de Rav (bar bei rav), lui dit : Rav a-t-il dit ainsi ?
Il lui dit : oui. Montre-moi son logis.
Il le lui montra. Il vint devant Rav.
Il lui dit : le maître a-t-il dit ainsi ? Il lui dit : oui.
Rabbi Eliezer entend que Rav interdit la ruine du milieu malgré l'air qui la sépare des maisons. Il en tire que Rav tiendrait : un homme interdit à son prochain par le chemin de l'air. Il ne s'en tient pas au rapport. Il va au logis de Rav.
Il lui dit : or le maître est celui qui a dit : pour l'un par une descente (shilshoul) et pour l'autre par un jet (zerika), tous deux sont interdits !
L'objection vient d'un enseignement de Rav lui-même, vu en 85a. Là où l'un n'a qu'une descente et l'autre qu'un jet, aucun des deux n'a une vraie ouverture. Rav les interdit tous les deux, bien que la descente soit plus aisée que le jet. Les ruines proches devraient donc, elles aussi, être interdites.
Il lui dit : penses-tu qu'elles se tiennent en ligne ? Non.
Elles se tiennent comme un trépied (hatsuva).
Rav écarte la lecture en ligne. En ligne, la ruine du bord séparerait la maison de celle du milieu, et l'interdit du milieu viendrait de l'air. Les proches devraient alors être interdites aussi.
En trépied, les trois ruines touchent les maisons. Celle du milieu est en face des deux, comme les trois pieds d'une cruche. Les deux y ont le même usage, par descente : elle est interdite. La ruine proche, le voisin ne l'atteint que par l'air, et Rav tient que cet air n'interdit pas.
Rav Papa dit à Rava : dirons-nous que Shmuel n'a pas l'enseignement de Rav Dimi ? Car lorsque Rav Dimi vint, il dit que Rabbi Yo'hanan a dit : un lieu qui n'a pas quatre sur quatre, il est permis aux gens du domaine public et aux gens du domaine privé d'y réajuster leur charge (lekatef), à condition qu'ils n'échangent pas.
Shmuel tient qu'un homme interdit à son prochain par l'air, même pour un usage médiocre, et il exige une saillie (ziz). Rav Dimi, au nom de Rabbi Yo'hanan, permet de réajuster sa charge sur un lieu de moins de quatre sur quatre, sans aucun aménagement. Un tel lieu n'a pas la mesure d'un dépôt (hanaha) : il compte comme un air.
Rav Papa demande si Shmuel reçoit cet enseignement. Tossefot retient la lecture de Rachi : l'objection vise l'air entre deux cours. Rabbeinou Tam expliquait autrement. Tossefot écarte cette lecture.
Là, ce sont des domaines de la Torah. Ici, ce sont des domaines des Sages (derabbanan).
Et les Sages ont renforcé leurs paroles plus que celles de la Torah.
Réponse de Rava. Le lieu de moins de quatre sur quatre se tient entre un domaine public et un domaine privé, domaines de la Torah. Les Sages n'y ont pas interdit l'usage à cause de l'air. Entre deux cours, l'interdit de transporter est des Sages. Là, ils ont renforcé leurs dires plus que ceux de la Torah. Shmuel peut donc tenir que, d'une cour à l'autre, l'air interdit.
Ravina dit à Rava : Rav a-t-il dit ainsi ? Or on a énoncé : deux maisons des deux côtés du domaine public.
Rabba bar Rav Houna a dit que Rav a dit : il est interdit de jeter de celle-ci à celle-là. Et Shmuel a dit : il est permis de jeter de celle-ci à celle-là.
Ravina retourne l'enseignement contre Rav. Dans les ruines, Rav dit que l'air du voisin n'interdit pas. Ici, Rav interdit de jeter d'une maison à l'autre par-dessus le domaine public, alors que l'objet passe au-dessus de dix, là où les gens de la rue n'ont pas d'usage. On lirait donc que leur air interdit.
Tossefot : de Shmuel contre Shmuel, l'objection ne part pas. L'usage de cet air ne se compare pas à celui des ruines. Rachi : dans les domaines de la Torah, Shmuel en convient. Contre Rav, l'objection va à plus forte raison.
Il lui dit : ne l'avons-nous pas établi ainsi : l'une est haute et l'autre est basse. Parfois cela roule et tombe, et l'on en vient à l'apporter.
Rava rappelle un établissement déjà fait. Rav n'interdit pas le jet à cause de l'air de la rue. L'une des maisons est plus haute. Lance de la basse vers la haute, l'objet peut manquer, retomber dans le domaine public, et l'on viendrait le ramasser pour le rentrer : transport d'un domaine à l'autre.
Pour Shmuel, qui permet le jet, son dire ne se contredit pas. Dans les domaines de la Torah, il convient que l'air n'interdit pas. Tossefot note qu'à Chabbat 97a le même cas est établi pour une autre objection, et que la formule s'y trouve déjà.
Michna. Celui qui place son erouv dans une loge de portail (beit shaar), une galerie (akhsadra) ou un balcon (mirpeset) : cela ne vaut pas un erouv.
Et celui qui habite là n'interdit pas sur lui.
Nouvel enseignement. L'erouv de cours joint les demeures : on le dépose dans un lieu qui vaut demeure. Loge de portail, galerie ouverte, balcon : le dépôt ne vaut pas. Celui qui y habite n'interdit pas les gens de la cour. Il n'a pas à donner le pain : le lieu ne vaut pas une demeure.
Une remise à paille (beit hateven), une étable (beit habakar), une resserre à bois (beit haetsim) et un magasin (beit haotsarot) : voilà un erouv. Et celui qui habite là interdit.
Rabbi Yehouda dit : s'il y a là une prise de main (tfisat yad) du maître de la maison, il n'interdit pas.
Ces locaux sont gardés et peuvent servir de demeure. L'erouv qu'on y dépose vaut. Si le maître prete le local et qu'un autre y habite, ouvert sur la cour, cet habitant interdit tant qu'il n'a pas donne le pain.
Rabbi Yehouda : si le maître garde là une prise de main, un endroit où il dépose ses ustensiles, l'habitant n'interdit pas. La cour reste au maître, comme s'ils habitaient la même maison.
Tossefot : pour le dépôt de l'erouv, le local suffit dès qu'il est propre à la demeure, même sans paille. L'interdit de la remise à paille, au chapitre HaDar, suppose qu'il y ait de la paille, et que l'on y habite le Chabbat, lieu de pain ou lieu de nuitée.
Guemara. Rav Yehouda, fils de Rav Chmouel bar Chilat, a dit : tout lieu dont ils ont dit que celui qui y habite n'interdit pas, celui qui y place son erouv, cela ne vaut pas un erouv, sauf une loge de portail d'un particulier.
Et tout lieu dont les Sages ont dit qu'on n'y dépose pas d'erouv, on y dépose un shitouf, sauf l'air d'un mavoi.
Règle en deux membres. Là où l'habitant n'interdit pas, l'erouv déposé là ne vaut pas. Exception : la loge d'un particulier. La michna parle d'une loge de cour à plusieurs. Chez un seul, l'habitant n'interdit pas, et l'erouv vaut.
Là où l'on ne dépose pas d'erouv, on dépose un shitouf du mavoi. Exception : l'air du mavoi, qui n'est pas un lieu gardé.
Que nous apprend-il ? Nous l'avons enseigné : celui qui place son erouv dans une loge de portail, une galerie ou un balcon, cela ne vaut pas un erouv.
Un erouv, cela ne le fait pas. Un shitouf, cela le fait donc ?
La michna a déjà dit que ces lieux ne valent pas pour l'erouv. On pourrait en tirer que le shitouf, lui, y vaut. Que reste-t-il à enseigner ?
Rachi sépare les deux. L'erouv joint des maisons : il lui faut un lieu propre à la demeure. Le shitouf joint des cours : il lui faut un lieu gardé, comme une cour. L'air du mavoi n'est pas gardé. Tossefot objecte que, ailleurs, le mot erouv désigne le shitouf.
La loge de portail d'un particulier et l'air du mavoi lui étaient nécessaires, car la michna ne les enseigne pas. On enseigne aussi ainsi : celui qui place son erouv dans une loge de portail, une galerie, un balcon, dans une cour et dans un mavoi, voilà un erouv.
Or nous avons appris : cela ne vaut pas un erouv ! Dis : voilà un shitouf.
L'apport est dans les deux bouts que la michna ne dit pas : la loge d'un particulier, où l'erouv vaut, et l'air du mavoi, ou même le shitouf ne vaut pas.
La baraïta dit : voilà un erouv, y compris dans la cour et dans le mavoi. La michna dit le contraire pour la loge, la galerie et le balcon. On lit donc la baraïta au titre de shitouf.
Un shitouf dans le mavoi, il n'est pas gardé ? Dis : dans une cour qui est dans le mavoi.
Déposer le shitouf dans le mavoi lui-même le laisse sans garde : autant ne pas l'avoir déposé. On lit : dans une cour ouverte sur ce mavoi.
Rav Yehouda a dit que Shmuel a dit : des gens d'une compagnie qui étaient attablés, et le jour s'est sanctifié sur eux, le pain qui est sur la table, on s'appuie dessus au titre d'erouv. Et d'autres disent : au titre de shitouf.
Vendredi soir, le Chabbat entre pendant le repas. Le pain déjà sur la table peut servir. Une version : comme erouv de cours. L'autre : comme shitouf de mavoi. Rachi, sur la suite, lit la première version des attablés dans la maison. Il ne lit pas une question sur la garde : la raison ne tient pas à la garde.
Rabba a dit : et ils ne divergent pas. Ici, des attablés dans la maison.
Ici, des attablés dans la cour.
Les deux versions ne se contredisent pas. Elles parlent de deux lieux. Dans la maison, le pain déposé vaut erouv de la cour. Dans la cour, il vaut shitouf du mavoi, et il ne vaut pas erouv : l'erouv demande une maison de la cour.
Abaye dit à Rabba : on a enseigné une baraïta qui te soutient. Les erouv de cours, dans la cour.
Et les shitouf de mavoi, dans le mavoi. Et nous avons étudié : les erouv de cours, dans la cour ?
Or nous avons appris : celui qui place son erouv dans une loge de portail, une galerie ou un balcon, cela ne vaut pas un erouv ! Dis : les erouv de cours, dans une maison qui est dans la cour.
Les shitouf de mavoi, dans une cour qui est dans le mavoi.
La baraïta, lue telle quelle, déposerait l'erouv de cours dans la cour. La michna refuse déjà la loge, la galerie et le balcon, qui sont l'air de la cour. On corrige : erouv dans une maison de cette cour, à l'exclusion d'une maison d'une autre cour. Shitouf dans une cour de ce mavoi, à l'exclusion d'une cour qui ne s'ouvre pas sur lui.
Rabbi Yehouda dit : s'il y a là une prise de main, et la suite. Quelles sont les circonstances d'une prise de main ?
Par exemple la cour de Bunyas.
Retour à la michna. La prise de main (tfisat yad) : le maître garde un droit d'usage dans le local où l'autre habite. L'exemple est la cour de Bunyas. Rachi, au segment suivant, dit qu'il était riche, prêtant les maisons de la cour, avec des ustensiles dans chacune. L'habitant compte alors avec la maison du maître, et il n'interdit pas la cour.
Le fils de Bunyas vint devant Rabbi. Il leur dit : faites place au fils de cent maneh.
Un autre homme vint. Il leur dit :
Récit à la suite de Bunyas. Son fils se présente devant Rabbi (Rabbi Yehouda HaNassi). Rabbi dit à ses gens de faire place à un homme de cent maneh, cent fois cent zouz. Rachi : une place de marque. Un autre homme arrive, et la phrase s'arrête à la fin de l'amud.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).