Eruvin 8a — Le mavoy qui débouche sur une rehava : erouv, brèches alignées, rehava de particulier et mavoy entre mer et tas d'ordures

Eruvin 8a

Sougya : Le daf poursuit l'analyse de l'enseignement de Rav (mavoy percé vers une cour, cour percée en face vers la reshout ha-rabim : la cour est permise, le mavoy interdit) et du fait de Doura de-Ré'outa jugé par Rav Yehouda. Dans l'hypothèse initiale, Rav et Chmouel divergeraient dans les deux cas : sans erouv, sur la paroi visible de l'extérieur et plate de l'intérieur ; avec erouv, sur la règle de Rav Yosef (mavoy aboutissant au milieu ou sur les côtés de la rehava).

Rabba ajoute que la permission exige des brèches non alignées, et Rav Mecharchia qu'elle ne vaut que pour une rehava de la collectivité, preuve à l'appui : le mavoy entre la mer et un tas d'ordures, sur lequel Rabbi ne s'est pas prononcé. Suivent Mareimar à Soura, la natte posée dans un mavoy akoum, puis le retour à l'enseignement de Rav et sa comparaison avec la michna de la petite cour percée vers la grande.

Hypothèse initiale : Rav et Chmouel divergent avec et sans erouv Cas Point du désaccord Rav Chmouel (Rav Yehouda) Sans erouv (seg. 1) paroi visible de l'extérieur et plate de l'intérieur : vaut-elle comme ouverture pour le mavoy ? oui : c'est un petah, la cour n'interdit pas mavoy permis non : c'est une brèche, les habitants interdisent mavoy interdit Avec erouv (seg. 2) règle de Rav Yosef : mavoy aboutissant au milieu de la rehava, percée en face : est-il mefoulach ? oui : on voit les deux RH, la foule traverse mavoy interdit non : il paraît finir dans la rehava mavoy permis Sur les côtés de la rehava : interdit selon tous (Rav Yosef).
L'hypothèse initiale de la Guemara : sur quoi Rav et Chmouel divergeraient, avec et sans erouv (selon Rachi).
Mavoy qui débouche sur une rehava percée vers la reshout ha-rabim (avec erouv)1. Au milieu, brèches non alignéesreshout ha-rabimrehavamavoypermis (Rav Yosef, Rabba)2. Au milieu, brèches alignéesreshout ha-rabimrehavamavoyinterdit (Rabba) : passage en ligne3. Sur le côté de la rehavareshout ha-rabimrehavamavoyinterdit (Rav Yosef) : paraît mefoulach4. Rehava d'un particulierreshout ha-rabimrehavamaisonsmavoyinterdit (Rav Mecharchia) : il peut bâtir
Les quatre configurations du daf : milieu ou côté, brèches alignées ou non, rehava collective ou privée.
1
ולמאי דסליק אדעתין מעיקרא בין שעירבו ובין שלא עירבו פליגי: בעירבו במאי פליגי, בשלא עירבו במאי פליגי?

Et selon ce qui nous était venu à l'esprit au départ, [à savoir que Rav et Chmouel] sont en désaccord aussi bien lorsqu'ils ont fait l'erouv que lorsqu'ils ne l'ont pas fait : lorsqu'ils ont fait l'erouv, sur quoi sont-ils en désaccord ? Lorsqu'ils ne l'ont pas fait, sur quoi sont-ils en désaccord ?

📜 Rachi (4)
ולמאי דסליק אדעתין מעיקרא דבין עירבו ובין שלא עירבו פליגי דאפילו בעירבו אסר רב וטעמא משום מפולש ודוקא נפרצה [חצר] כנגדו קאמר הא לאו הכי לא מיתסר מבוי משום בני חצר והא דרב יהודה דשמואל היא ושרי בעירבו כגון רחבה דלא בעיא עירוב ואע"ג דנפרצה רחבה כנגדו ואסר בלא עירבו גבי חצר אפילו לא נפרצה מדנקט רחבה ולא נקט חצר:
Et selon ce qui nous était venu à l'esprit au départ, qu'ils sont en désaccord qu'on ait fait l'erouv ou non : car même lorsqu'ils ont fait l'erouv, Rav interdit, et la raison en est [que le mavoy est] mefoulach ; et il parle précisément du cas où la cour a été percée en face de lui, car sinon le mavoy ne serait pas interdit à cause des habitants de la cour. Et l'enseignement de Rav Yehouda est de Chmouel : il permet lorsqu'ils ont fait l'erouv, comme [dans le cas de] la rehava, qui n'a pas besoin d'erouv, bien que la rehava ait été percée en face de lui ; et il interdit lorsqu'ils n'ont pas fait l'erouv, s'agissant d'une cour, même si elle n'a pas été percée [en face], puisqu'il a mentionné une rehava et non une cour.
בעירבו דאיסורא משום פירצה שכנגדו היא:
Lorsqu'ils ont fait l'erouv : où l'interdit tient à la brèche située en face de lui.
במאי פליגי מאי טעמא דרב דחשיב ליה מפולש ומאי טעמא דשמואל דלא קרי ליה מפולש:
Sur quoi sont-ils en désaccord : quelle est la raison de Rav, qui le considère comme mefoulach, et quelle est la raison de Chmouel, qui ne l'appelle pas mefoulach ?
בשלא עירבו כי לא נפרצה מאי טעמא דשמואל דאמר בני חצר אסרי ומאי טעמא דרב דאמר לא אסרי:
Lorsqu'ils n'ont pas fait l'erouv : quand [la cour] n'a pas été percée [en face], quelle est la raison de Chmouel, qui dit que les habitants de la cour interdisent, et quelle est la raison de Rav, qui dit qu'ils n'interdisent pas ?
💡 Explication

Rappel du contexte (7a) : Rav enseigne qu'un mavoy percé sur toute sa largeur vers une cour, elle-même percée en face vers la reshout ha-rabim, est interdit, la cour restant permise. Rav Yehouda (qui tient cela de Chmouel) n'a rien exigé pour un mavoy aboutissant à une rehava percée en face. Rav Chechet a concilié : l'un parle du cas où l'on a fait l'erouv, l'autre du cas où on ne l'a pas fait.

La Guemara revient à l'hypothèse de départ, où Rav et Chmouel divergent dans les deux cas, et demande quelle est la raison de chacun dans chaque cas. Rachi distingue deux motifs d'interdit : le pilouch (le mavoy devient traversant) et l'interdit causé par les habitants de la cour sans erouv.

2
בשלא עירבו — פליגי בנראה מבחוץ ושוה מבפנים.

Lorsqu'ils n'ont pas fait l'erouv, ils sont en désaccord sur [une paroi] visible de l'extérieur et plate de l'intérieur (nir'é mi-bahouts ve-chave mi-bifnim).

📜 Rachi (1)
בנראה מבחוץ ושוה מבפנים דפליגי ביה אמוראי לקמן בפירקין (עירובין ד' ט:) איכא למאן דאמר נדון כנראה משני צדדין ואיכא למאן דאמר אינו נידון והכא נמי הנך גיפופי דאית לחצר העודפים על רוחב פירצת המבוי נראין מבחוץ לאותן העומדים בחצר ולא מיחזי כותל פרוץ במלואו ויותר מעשר נמי לא הוי הלכך אע"ג דשוה מבפנים שהעומדין במבוי אין רואין אותו ונראה להם כותל פרוץ במלואו אפילו הכי לרב מהני הני גיפופי לשוויה פתחא לגבי מבוי כי היכי דמשוו ליה פתחא לגבי חצר והא דתנן קטנה אסורה מוקים ליה רב בנכנסין כותלי קטנה לגדולה דליכא נראה מבחוץ והויא פרוצה במלואה אבל הכא פיתחא הוא אף למבוי ולא אסרי בני חצר למבוי ואע"ג דשאר חצירות הפתוחות למבוי בפתח הגון ודאי אוסרות עליו זו הואיל ואינה רגילה בו שהרי סתום היה מתחלה אינה אוסרת עליו כדאמר בפרק מי שהוציאוהו (לקמן עירובין ד' מט.) שאינה רגילה בו מותר ושמואל סבר אין נידון משום שיור למבוי ופירצה היא ודיורי חצר אוסרין עליו אם לא עירבו:
Visible de l'extérieur et plate de l'intérieur : les Amoraim en débattent plus loin dans notre chapitre (Eruvin 9b) : l'un dit qu'elle est jugée comme visible des deux côtés, l'autre dit qu'elle n'est pas jugée ainsi. Ici aussi, les rebords (guipoufeï) de la cour, qui dépassent la largeur de la brèche du mavoy, sont visibles de l'extérieur pour ceux qui se tiennent dans la cour ; cela n'apparaît pas comme un mur percé sur toute sa longueur, et [la brèche] ne dépasse pas non plus dix [amot]. Aussi, bien que ce soit plat de l'intérieur — ceux qui se tiennent dans le mavoy ne les voient pas, et cela leur apparaît comme un mur percé sur toute sa longueur —, même ainsi, selon Rav, ces rebords suffisent à en faire une ouverture (petah) pour le mavoy, de même qu'ils en font une ouverture pour la cour. Et ce que nous avons appris [dans la michna] : « la petite est interdite », Rav l'établit dans le cas où les murs de la petite pénètrent dans la grande, où il n'y a pas [de rebord] visible de l'extérieur et où elle est percée sur toute sa longueur. Mais ici, c'est une ouverture même pour le mavoy, et les habitants de la cour n'interdisent pas le mavoy. Et bien que les autres cours qui ouvrent sur le mavoy par une ouverture régulière l'interdisent assurément, celle-ci, puisqu'elle n'a pas l'habitude [d'utiliser le mavoy] — car elle était fermée au départ —, ne l'interdit pas, comme il est dit au chapitre Mi chehotsiouhou (plus loin, Eruvin 49a) : lorsqu'elle n'en a pas l'habitude, c'est permis. Et Chmouel pense qu'elle n'est pas jugée comme un reste de mur (chiour) pour le mavoy : c'est une brèche, et les habitants de la cour l'interdisent s'ils n'ont pas fait l'erouv.
💡 Explication

La brèche du mavoy donne dans une cour plus large. Vue de la cour, la brèche est encadrée par les pans de mur de la cour : elle ressemble à une ouverture. Vue du mavoy, le mur manque sur toute sa largeur : elle ressemble à une brèche.

Pour Rav, cela suffit à en faire une ouverture aussi pour le mavoy ; la cour, qui n'avait pas l'usage du mavoy, ne l'interdit donc pas. Pour Chmouel, c'est une brèche : sans erouv, les habitants de la cour interdisent le port dans le mavoy.

3
בעירבו — קמיפלגי בדרב יוסף. דאמר רב יוסף: לא שנו אלא שכלה לאמצע רחבה, אבל כלה לצידי רחבה — אסור.

Lorsqu'ils ont fait l'erouv, ils sont en désaccord sur [l'enseignement] de Rav Yosef. Car Rav Yosef a dit : on ne l'a enseigné que lorsque [le mavoy] aboutit au milieu de la rehava ; mais s'il aboutit sur les côtés de la rehava, c'est interdit.

📜 Rachi (2)
ובשעירבו דאיסורא משום פירצה שכנגדו הוא פליגי בדרב יוסף דאמר לא שנו דאין צריך כלום אלא שכלה מבוי לאמצע רחבה דכיון דרוחבה של רחבה עודף על המבוי לכל צד נראה שהמבוי לרחבה כלה ואינו מושך עד רה"ר שכנגדו ולא אתי למישרי מפולש ורב סבר אפילו הכי כיון דהעומד במבוי רואה לב' ראשי רשות הרבים ובקעי רבים מרשות הרבים זו לרשות הרבים זו דרך מבוי ורחבה אסור:
Et lorsqu'ils ont fait l'erouv — où l'interdit tient à la brèche située en face —, ils sont en désaccord sur [l'enseignement] de Rav Yosef, qui a dit : on n'a enseigné qu'il n'a besoin de rien que lorsque le mavoy aboutit au milieu de la rehava. Puisque la largeur de la rehava dépasse le mavoy de chaque côté, il apparaît que le mavoy aboutit à la rehava et ne se prolonge pas jusqu'à la reshout ha-rabim d'en face, et on n'en viendra pas à permettre un mefoulach. Et Rav pense que, même ainsi, puisque celui qui se tient dans le mavoy voit les deux extrémités de la reshout ha-rabim, et que la foule passe d'une reshout ha-rabim à l'autre par le mavoy et la rehava, c'est interdit.
אבל כלה לצידי רחבה שכותל אורך המבוי שוה לאחד מכותלי אורך הרחבה ונראה כמבוי ארוך ומושך עד רה"ר שכנגדו. מיחזי כמפולש ואסור:
Mais s'il aboutit sur les côtés de la rehava : le mur longitudinal du mavoy est dans l'alignement de l'un des murs longitudinaux de la rehava ; cela ressemble à un long mavoy qui se prolonge jusqu'à la reshout ha-rabim d'en face. Il paraît mefoulach, et c'est interdit.
🗂️ Tossefot (1)
בעירבו קמיפלגי בדרב יוסף דהיינו כלה לאמצע רחבה ורב יוסף מפרש מילתיה דרב יהודה הא דאמר אין צריך כלום ותירוץ דכאן בעירבו לא תירצו בימי רב יוסף וסבר רב יוסף דנראה מבחוץ לרב נידון משום לחי כדס"ד מעיקרא אליבא דרב והכי נמי דייק רב יוסף ממלתיה דרב הונא דהוא תלמידיה דרב דנדון משום לחי אך קשה דלא שייך למימר קמיפלגי בדרב יוסף הואיל ולא איירו במה שבא רב יוסף לחדש והיינו דאסור בצידי רחבה וי"ל דאי לאו מילתיה דרב יוסף ה"א דפליגי נמי בצידי רחבה והוה קשה היכי שרי שמואל בצידי רחבה היכא דאיכא תרתי לריעותא שצידו אחד מפולש עד רה"ר וצידו השני נמי אע"ג דנראה מבחוץ האמר שמואל דאין נידון משום לחי לכך הוצרך להביא דרב יוסף דבכלה לאמצע רחבה פליגי דלא הוי תרתי לריעותא וגם לרב נמי הוה קשה הואיל וסבר דנידון משום לחי אמאי אסר משום מפולש דהוה סברא לומר דהא בהא תליא ולכך מייתי דרב יוסף דלאו הא בהא תליא דבכלה לצידי רחבה אסור לכולי עלמא אפילו למאן דאמר נידון משום לחי וטעמא משום דלמפולש לא מהני לחי אלא לר' יהודה והא דלא משני לעיל דרב יהודה בכלה לאמצע ודרב בכלה מן הצד או כאן בזה כנגד זה וכאן בזה שלא כנגד זה משום דהאמת תירץ לו דהא רב ששת לא מחמת קשיא תירץ אלא קבלה היתה בידו כך יש לפרש לפי שיטת רש"י ור"י מפרש דרחבה דהכא לא הויא כרחבה דפ' שני (ד' כד:) דהתם מיירי ביתירה מבית סאתים ולא הוקף לדירה והויא כרמלית ואין מטלטלין בה אלא בד' אבל רחבה דהכא אינו כן דא"כ הוה כלה לבקעה אלא מיירי בדאית בה דיורין מדמפליג בין עירבו ובין לא עירבו דלא גרע מחורבה דאמר בפרק הדר (לקמן עירובין ד' עד.) דאסור כ"ש רחבה דאית בה דיורין טפי מחורבה והיתה אסורה אי לאו דס"ד השתא דסבר רב יהודה נראה מבחוץ נידון משום לחי וקס"ד השתא מדלא מפליג רב יהודה בשריותא משמע דשרי בכל ענין אפילו כלה לצידי רחבה ונפרצה חצר כנגדו ואפילו לא עירבו ועוד מדאיירי רב יהודה בנפרצה כנגדו ואיצטריך לאשמועינן דלא הוי מפולש א"כ על כרחך ס"ל נראה מבחוץ ושוה מבפנים נדון משום לחי דאי לא חשיב לחי אמאי שרי בכלה לצידי רחבה דלאמצע רחבה פשיטא דלא הוי מפולש וא"כ איכא תרתי לריעותא שצידו אחד מפולש עד רשות הרבים וצידו השני נמי נהי דנראה מבחוץ הא לא חשיב לחי אלא וודאי חשיב לחי והשתא לא הוי תרתי לריעותא [דחשיב] לחי מצד אחד כדאמר לקמן (עירובין ד' ט.) ולימא לבוד מרוח אחת ותשתרי ונקט רחבה משום דעובדא הכי הוה והוא הדין חצר אע"ג דרב יוסף קאמר משמיה דרב יהודה והוא מוקי לה לקמן בכלה לאמצע רחבה אבל בצידי רחבה אסור ההוא לא שנו הוי לפי המסקנא. חצר מותרת ומבוי אסור השתא ס"ד אסור משום מפולש בכלה לצידי חצר ונפרצה כנגדו אפילו עירבו דבכלה לאמצע אין סברא לאסור משום פילוש מדקאמר ונפרץ חצר כנגדו ואסור בשלא עירבו אפילו בכלה לאמצע ולא נפרצה חצר כנגדו מדנקט במלואו משמע דאסור משום דנפרץ במלואו דהיינו בלא עירבו ובדלא נפרצה כנגדו דאי בנפרצה ובעירבו מאי אריא ונפרץ במלואו דאפילו לא נפרץ במלואו הוי כמפולש ולא מהני לחי עד דאיכא צורת הפתח ועוד מדנקט חצר ולא נקט קרפף דלית בה דיורין משמע משום דיורין שבחצר בא נמי לאסור ועוד דאי לא אסור אלא משום פילוש הוה ליה למימר מבוי שנפרץ במלואו לצידי חצר מדלא נקט הכי משמע דבכלה לאמצע נמי מיירי ואסור משום דלא עירבו וסבר נראה מבחוץ ושוה מבפנים אינו נידון משום לחי ומיהו מדאסר בצידי חצר משום פילוש אין להוכיח דסבר דאינו נידון משום לחי דאפילו נידון משום לחי הוי מפולש דהא רב יוסף אסר בצידי רחבה לכ"ע אפילו למ"ד נידון משום לחי. דרב אדרב נמי ל"ק כאן בעירבו פי' הא דרב יהודה בכלה לאמצע כדמפרש רב יוסף אע"ג דלא מפליג בשריותא אין לחוש דכיון דתרוייהו מילתיה דרב מה שסתם כאן פירש כאן ועוד כיון דסבר רב נראה מבחוץ לא הוי לחי לא חש לפרש דאיירי בכלה לאמצע רחבה דבכלה מן הצד הוי תרתי לריעותא אע"ג דרב יוסף אית ליה נראה מבחוץ נידון משום לחי כדדייק לקמן ממלתיה דרב הונא מ"מ אוקי מילתיה דרב יהודה בעירבו משום דרב יהודה תחלת דבריו אמר משמיה דרב ונראה לרב יוסף דהסיום נמי הוי משמיה דרב אע"פ שסתם א"ר יהודה כו' ולא פירש משם מי אמר וכן רב יוסף אמר בסתם משמיה דרב יהודה מ"מ היה נראה לו שגם זה מדברי רב ורב סבר אינו נידון משום לחי והשתא אתי שפיר דקמפלגי במה שבא רב יוסף לחדש ומיהו רבינו חננאל מיישב דאתי שפיר דקא מיפלגי בדרב יוסף דרב יהודה שרי אפילו זה כנגד זה כרב יוסף ורב כרבה דבעי זה שלא כנגד זה ולקמן נמי משמע דרבה פליג אדרב יוסף דפריך ולרבה דאמר זה כנגד זה אסור מיהו ה"ל למימר דרבה ודרב יוסף איכא בינייהו:
Lorsqu'ils ont fait l'erouv, ils sont en désaccord sur [l'enseignement] de Rav Yosef : c'est-à-dire [le cas où le mavoy] aboutit au milieu de la rehava. Rav Yosef explique [ainsi] les paroles de Rav Yehouda, qui a dit « il n'a besoin de rien ». La réponse « ici lorsqu'ils ont fait l'erouv » n'avait pas encore été donnée à l'époque de Rav Yosef, et Rav Yosef pensait que, selon Rav, [la paroi] visible de l'extérieur est jugée comme lehi, ainsi qu'on le pensait au départ selon Rav ; c'est aussi ce que Rav Yosef déduit des paroles de Rav Houna, disciple de Rav : qu'elle est jugée comme lehi. Mais il est difficile de dire « ils sont en désaccord sur [l'enseignement] de Rav Yosef », puisqu'ils ne traitent pas de ce que Rav Yosef est venu innover, à savoir que c'est interdit sur les côtés de la rehava. On peut répondre : sans l'enseignement de Rav Yosef, j'aurais dit qu'ils sont en désaccord aussi sur les côtés de la rehava, et il aurait été difficile [de comprendre] comment Chmouel permet sur les côtés de la rehava, là où il y a deux défauts : un de ses côtés est mefoulach jusqu'à la reshout ha-rabim, et son autre côté aussi, car bien que [la paroi] soit visible de l'extérieur, Chmouel a dit qu'elle n'est pas jugée comme lehi. C'est pourquoi il a fallu citer [l'enseignement] de Rav Yosef : ils sont en désaccord lorsque [le mavoy] aboutit au milieu de la rehava, où il n'y a pas deux défauts. Et selon Rav aussi, il aurait été difficile : puisqu'il pense qu'elle est jugée comme lehi, pourquoi interdit-il à cause du pilouch ? Car on aurait pu penser que l'un dépend de l'autre. C'est pourquoi on cite [l'enseignement] de Rav Yosef : l'un ne dépend pas de l'autre, puisque lorsqu'il aboutit sur les côtés de la rehava, c'est interdit selon tous, même selon celui qui dit qu'elle est jugée comme lehi ; la raison en est que pour un mefoulach, le lehi ne suffit que selon Rabbi Yehouda. Et si [la Guemara] n'a pas répondu plus haut : [l'enseignement] de Rav Yehouda [vise le cas où le mavoy] aboutit au milieu, et celui de Rav [le cas où il aboutit] sur le côté ; ou bien : ici [les brèches sont] l'une en face de l'autre, la [elles ne sont] pas l'une en face de l'autre, c'est parce qu'il lui a donné la réponse vraie : Rav Chechet n'a pas répondu en raison d'une difficulté, il en avait une tradition. C'est ainsi qu'il faut expliquer selon la méthode de Rachi. Et le Ri explique que la rehava d'ici n'est pas comme la rehava du chapitre deux (24b) : là, il s'agit [d'une rehava] de plus de beit saatayim, non entourée pour l'habitation, qui est une karmelit, où l'on ne porte que sur quatre [amot]. La rehava d'ici n'est pas ainsi, car alors ce serait [un mavoy] qui aboutit à une bik'a ; il s'agit [d'une rehava] qui a des habitants, puisqu'il distingue entre [le cas où] ils ont fait l'erouv et [celui où] ils ne l'ont pas fait. Car elle n'est pas inférieure à une ruine (hourba), dont il est dit au chapitre Ha-dar (plus loin, Eruvin 74a) qu'elle interdit ; à plus forte raison une rehava, qui a des habitants, davantage qu'une ruine. Et elle aurait été interdite, n'était-ce qu'on pense maintenant que Rav Yehouda estime que [la paroi] visible de l'extérieur est jugée comme lehi. Et on pense maintenant, puisque Rav Yehouda ne distingue pas dans sa permission, qu'il permet dans tous les cas : même lorsqu'il aboutit sur les côtés de la rehava, que la cour a été percée en face, et même s'ils n'ont pas fait l'erouv. De plus, puisque Rav Yehouda traite du cas où elle a été percée en face, et qu'il a fallu nous apprendre que ce n'est pas un mefoulach, il pense forcément que [la paroi] visible de l'extérieur et plate de l'intérieur est jugée comme lehi. Car si elle n'était pas considérée comme lehi, pourquoi permet-il lorsqu'il aboutit sur les côtés de la rehava ? — lorsqu'il aboutit au milieu de la rehava, il est évident que ce n'est pas un mefoulach. Il y aurait alors deux défauts : un de ses côtés est mefoulach jusqu'à la reshout ha-rabim, et son autre côté aussi, car bien qu'elle soit visible de l'extérieur, elle ne compterait pas comme lehi. Elle compte donc assurément comme lehi, et il n'y a pas deux défauts, [puisqu'elle] compte comme lehi d'un côté, comme il est dit plus loin (Eruvin 9a) : « et disons lavoud d'un côté, et que ce soit permis ». Il a mentionné une rehava parce que le fait s'est produit ainsi, et il en va de même pour une cour. Et bien que Rav Yosef le dise au nom de Rav Yehouda, et qu'il l'établisse plus loin dans le cas où il aboutit au milieu de la rehava, mais que sur les côtés de la rehava c'est interdit, ce « on ne l'a enseigné que » est selon la conclusion. « La cour est permise et le mavoy interdit » : on pense maintenant qu'il est interdit à cause du pilouch lorsqu'il aboutit sur les côtés de la cour et qu'elle a été percée en face, même s'ils ont fait l'erouv — car lorsqu'il aboutit au milieu, il n'y a pas de raison d'interdire à cause du pilouch —, puisqu'il dit « et la cour a été percée en face de lui » ; et qu'il est interdit lorsqu'ils n'ont pas fait l'erouv, même lorsqu'il aboutit au milieu et que la cour n'a pas été percée en face, puisqu'il dit « sur toute sa longueur » : cela implique que c'est interdit parce qu'il a été percé sur toute sa longueur, c'est-à-dire lorsqu'ils n'ont pas fait l'erouv et qu'elle n'a pas été percée en face. Car [s'il s'agissait du cas où] elle a été percée et où ils ont fait l'erouv, pourquoi préciser « percé sur toute sa longueur » ? Même s'il n'était pas percé sur toute sa longueur, ce serait comme un mefoulach, et le lehi ne suffirait pas tant qu'il n'y a pas de tsourat ha-petah. De plus, puisqu'il mentionne une cour et non un karpef, qui n'a pas d'habitants, cela implique qu'il vient aussi interdire à cause des habitants de la cour. De plus, s'il n'interdisait qu'à cause du pilouch, il aurait dû dire : « un mavoy percé sur toute sa longueur sur les côtés de la cour » ; puisqu'il ne l'a pas dit ainsi, cela implique qu'il traite aussi du cas où il aboutit au milieu, et que c'est interdit parce qu'ils n'ont pas fait l'erouv, et qu'il pense que [la paroi] visible de l'extérieur et plate de l'intérieur n'est pas jugée comme lehi. Toutefois, du fait qu'il interdit sur les côtés de la cour à cause du pilouch, on ne peut pas prouver qu'il pense qu'elle n'est pas jugée comme lehi : même si elle est jugée comme lehi, c'est un mefoulach, puisque Rav Yosef interdit sur les côtés de la rehava selon tous, même selon celui qui dit qu'elle est jugée comme lehi. « [La contradiction entre] Rav et Rav non plus n'est pas difficile : ici, lorsqu'ils ont fait l'erouv » : explication : [l'enseignement] de Rav Yehouda [vise le cas où] il aboutit au milieu, comme l'explique Rav Yosef. Bien qu'il ne distingue pas dans sa permission, il n'y a pas lieu de s'en soucier : puisque les deux sont des paroles de Rav, ce qu'il a laissé implicite ici, il l'a explicité là. De plus, puisque Rav pense que [la paroi] visible de l'extérieur n'est pas un lehi, il ne s'est pas soucié de préciser qu'il traite du cas où il aboutit au milieu de la rehava, car lorsqu'il aboutit sur le côté, il y a deux défauts. Et bien que Rav Yosef pense que [la paroi] visible de l'extérieur est jugée comme lehi, comme il le déduit plus loin des paroles de Rav Houna, il a néanmoins établi [l'enseignement] de Rav Yehouda dans le cas où ils ont fait l'erouv, parce que Rav Yehouda a dit le début de ses paroles au nom de Rav, et il semblait à Rav Yosef que la fin aussi était au nom de Rav, bien qu'il ait dit simplement « Rav Yehouda a dit etc. » sans préciser au nom de qui il le disait. De même, Rav Yosef l'a dit simplement au nom de Rav Yehouda ; il lui semblait néanmoins que cela aussi était des paroles de Rav, et Rav pense qu'elle n'est pas jugée comme lehi. Ainsi, il est bien fondé [de dire] qu'ils sont en désaccord sur ce que Rav Yosef est venu innover. Toutefois, Rabbenou Hananel résout [la difficulté] autrement : il est bien fondé [de dire] qu'ils sont en désaccord sur [l'enseignement] de Rav Yosef, car Rav Yehouda permet même [lorsque les brèches sont] l'une en face de l'autre, comme Rav Yosef, et Rav [pense] comme Rabba, qui exige [qu'elles ne soient] pas l'une en face de l'autre. Plus loin aussi, il ressort que Rabba est en désaccord avec Rav Yosef, puisqu'on objecte : « et selon Rabba, qui dit que [si elles sont] l'une en face de l'autre c'est interdit ». Toutefois, il aurait fallu dire : ce qui les sépare, c'est [la divergence] de Rabba et de Rav Yosef.
💡 Explication

Avec erouv, les habitants n'interdisent plus rien ; reste le risque de pilouch : le mavoy, prolongé par la rehava percée en face, pourrait passer pour une ruelle traversante (mefoulach), qui exige une tsourat ha-petah.

Rav Yosef : si le mavoy aboutit au milieu de la rehava, celle-ci déborde de chaque côté et l'on voit que le mavoy s'arrête là ; s'il aboutit sur un côté, un mur de la rehava prolonge celui du mavoy, et l'ensemble paraît une longue ruelle ouverte des deux bouts. Selon Rachi, Chmouel suit Rav Yosef ; Rav interdit même au milieu, car on voit les deux reshout ha-rabim et la foule traverse.

Tossafot discute longuement la formule « ils divergent sur Rav Yosef », puisque la nouveauté de Rav Yosef (les côtés) fait l'unanimité, et rapporte la lecture du Ri (une rehava habitée) et celle de Rabbenou Hananel (Rav comme Rabba, Rav Yehouda comme Rav Yosef).

🖼️ Schéma
Aboutit au milieu : paraît finir dans la rehavareshout ha-rabimrehavamavoypermis (à condition d'erouv)Aboutit sur le côté : le mur prolonge le mavoyreshout ha-rabimrehavamavoyinterdit : paraît mefoulach
Rav Yosef : au milieu de la rehava, le mavoy paraît s'arrêter ; sur le côté, il paraît se prolonger jusqu'à la reshout ha-rabim.
4
אמר רבה: הא דאמרת ״לאמצע רחבה מותר״, לא אמרן אלא זה שלא כנגד זה, אבל זה כנגד זה — אסור.

Rabba a dit : ce que tu as dit, « [s'il aboutit] au milieu de la rehava, c'est permis », nous ne l'avons dit que [lorsque les brèches ne sont] pas l'une en face de l'autre ; mais [lorsqu'elles sont] l'une en face de l'autre, c'est interdit.

📜 Rachi (1)
אבל זה כנגד זה פרצת חצר כנגד המבוי אסור והאי כנגדו דקאמר רב ואוקימנא טעמא דאיסור מבוי בשלא עירבו הא עירבו מותר האי כנגדו לאו דווקא אלא כל כותל שכנגדו קרי הכי ובצידי רחבה אפילו זה שלא כנגד זה אסור משום דכותל רחבה מאריך המבוי והוי כמבוי ארוך עד כותל רחבה שכנגדו ואסור מידי דהוה אמבוי עקום שיש יותר מעשר בעקמומיתו דלכולי עלמא אסור ואף על פי שאין פתחיו מכוונין הכא נמי משנכנס לרחבה הרי כל רוחב הרחבה הוי עקמומית גדולה ורחבה הרבה ודמי כמבוי המפולש דרך עקמומית:
Mais [si elles sont] l'une en face de l'autre : la brèche de la cour en face du mavoy, c'est interdit. Et ce « en face de lui » que Rav a dit — nous avons établi que la raison de l'interdit du mavoy est [le cas où] ils n'ont pas fait l'erouv, et que s'ils l'ont fait c'est permis —, ce « en face de lui » n'est pas à prendre précisément : il appelle ainsi tout mur situé en face. Et sur les côtés de la rehava, même [si les brèches ne sont] pas l'une en face de l'autre, c'est interdit, parce que le mur de la rehava prolonge le mavoy, et c'est comme un long mavoy jusqu'au mur de la rehava d'en face. C'est interdit, à l'instar du mavoy akoum dont la courbure dépasse dix [amot], qui est interdit selon tous bien que ses ouvertures ne soient pas alignées. Ici aussi, une fois entré dans la rehava, toute la largeur de la rehava constitue une grande courbure, très large, et cela ressemble à un mavoy mefoulach par le biais d'une courbure.
⚖️ Rosh (1)
ת"ר כיצד מערבין מבואות המפולשין לרה"ר עושה צ"ה מכאן ולחי או קורה מכאן. חנניה אומר ב"ש אומר עושה דלת מכאן ודלת מכאן וכשיוצא ונכנס נועל. וב"ה אומר עושה דלת מכאן ולחי או קורה מכאן: איתמר רב אמר הלכה כת"ק. ושמואל אמר הלכה כחנניה אליבא דב"ה. והלכתא כרב בתרוייהו. במבוי עקום דאמר תורתו כמפולש ובמבואות המפולשין דאמר הלכה כת"ק. דקי"ל הלכתא כרב באיסורי. וה"מ מבואות המפולשיך לרשות הרבים הוא דסגי להו בצ"ה מכאן ולחי מכאן או קורה מכאן. אבל רה"ר גופיה לא מיערבא אלא בדלתות מכאן ומכאן והוא דננעלות בלילה דאמר רבה בר רב הונא אמר רבי יוחנן ירושלים אילמלא דלתותיה נעולות בלילה חייבין עליה משום רה"ר אבל השתא דנעולות דלתותיה בלילה הוה ליה כחצר של רבים שמערבין את כולה ואין מבואותיה צריכין תיקון. ורה"ר פי' רש"י צריך שיהא רחב ט"ז אמה ומצויין בה ששים רבוא ואין לה חומה או שיהא רה"ר שלה מפולש משער לשער שיהא פלושו דומה לדגלי מדבר. ור"י פי' במבואות הרחבים י"ג אמה ושליש ושני ראשיהן מפולשין לרה"ר שהוא רחב ט"ז כיון דבקעי בהו רבים חשיב רה"ר ממש מן התורה ולא מערבין אלא בדלתות נעולות בלילה. ומביא ראיה מהא דאמר בפ"ק דשבת דף ז. איצטבא שבין העמודים נידון ככרמלית אבל רה"ר שבין העמודים נידון כרה"ר ואע"ג דהאיצטבא והעמודים ממעטין. ואפילו למאן דאמר התם דנידון ככרמלית הכא דעיילו להדיא מודה דהוי רה"ר. וההוא מבוי עקום דהוה בנהרדעא רמא עליה חומרי דרב וחומרי דשמואל ואצרכוה דלתות. מדאתריה דשמואל הוה עביד כשמואל אע"ג דלית הלכתא הכי. אמר רב מבוי שנפרץ במלואו לחצר ונפרצה חצר כנגדו לרה"ר חצר מותרת ומבוי אסור. חצר מותרת אף על גב דבקעי בה רבים ובלבד שלא תהא הפרצה יותר מעשר כדתנן חצר שרבים נכנסין בזו ויוצאין בזו רה"י לשבת ורה"ר לטומאה. ומבוי אסור משום דהוה ליה כמבוי מפולש לרה"ר. אמר רב יוסף עובדא הוה בדורא דרעותא במבוי שכלה לרחבה פירוש ונפרצה הרחבה כנגדו לרה"ר ואתו לקמיה דרב יהודה ולא אצרכוה ולא מידי. ומיירי ברחבה שאינה יתירה מבית סאתים. דאי יתירה מבית סאתים ולא הוקפה לדירה הויא כרמלית והוה כמבוי שכלה לבקעה כדמשמע לקמן בפ' עושין פסין (עירובין דף כד:) גבי רחבה דהוה בפום נהרא. אי נמי אפילו יתירה מבית סאתים מיירי וכשהוקפה לדירה כגון שפתח ולבסוף הוקף. ואמר רב ששת כאן שעירבו בני חצר עם בני מבוי כאן שלא עירבו בני חצר עם בני מבוי. הא דרב יהודה לא אצרכיה ולא מידי מיירי כשעירבו בני רחבה עם בני מבוי ודלא כפירוש רש"י שפירש דרחבה הוי כמו עירבו משום דלית בה דיורין ואינה אוסרת על המבוי דלא גריע מחורבה שבין שני בתים דאמר לקמן (עירובין דף סו:) שאוסרת ואע"ג דלית בה דיורין כלל אלא מיירי כשעירבו הלכך דיורין לא אסרי אמבוי כיון שעירבו. ומשום דמפולש לרה"ר לא מיתסר כדמפרש לה רב יוסף כשכלה לאמצע רחבה לא מיחזי כמפולש. והא דאמר רב מבוי שנפרץ במלואו לחצר ונפרצה חצר כנגדו לרה"ר חצר מותרת ומבוי אסור מיירי בשלא עירבו חצר מותרת דלא נפרצה במלואה כחצר קטנה שנפרצה לגדולה דגדולה מותרת וקטנה אסורה ומבוי אסור דלגבי דידיה הוי כמלואו. ומיירי כשנכנסין כותלי מבוי לחצר דאם לא כן הוי כנראה מבפנים ושוה מבחוץ דקי"ל דנידון משום לחי ומשום דמפולש לא מיתסר אם עירבו דמיירי כשכלה לאמצע רחבה והאי דנקט ונפרצה חצר כנגדו לאו משום איסור מבוי נקטיה אלא משום רבותא דשריותא דחצר לאשמועינן אע"ג דרבים נכנסים לה בזו ויוצאים בזו מותרת אפילו לטלטל בתוכה. אמר רב יוסף לא שנו אלא שכלה לאמצע רחבה אבל כלה לצדי רחבה אסור כיון דאחד מן הכתלים של הרחבה מתעקם עמו ונראה כמפולש אע"פ שאין פרצת הרחבה לר"ה מכוונת כנגד פרצת המבוי לרחבה הוה ליה כמבוי עקום שיש בעקמומיתו יותר מעשר דלכולי עלמא לא משתרי בלחי וקורה כדאמר לעיל (עירובין דף ו.): אמר רבה הא דאמרת לאמצע רחבה מותר לא אמרן אלא זה שלא כנגד זה אבל זה כנגד זה אסור. אמר רב משרשיא הא דאמרת לאמצע רחבה זה שלא כנגד זה מותר לא אמרן אלא ברחבה דרבים אבל ברחבה דיחיד לא דזימנין דמימלך ובני ביה בתים והוי כמבוי שכלה לצדי רחבה ואסור:
Nos maîtres ont enseigné : comment fait-on l'erouv des ruelles ouvertes (mevo'ot mefoulachim) sur la reshout ha-rabim ? On fait une tsourat ha-petah d'un côté, et un lehi ou une koura de l'autre. Hanania dit : Beit Chammai disent : on fait une porte d'un côté et une porte de l'autre, et quand on sort ou entre, on ferme. Et Beit Hillel disent : on fait une porte d'un côté, et un lehi ou une koura de l'autre. Il a été dit : Rav a dit : la halakha est comme le Tanna kamma ; et Chmouel a dit : la halakha est comme Hanania selon Beit Hillel. Et la halakha est comme Rav dans les deux [cas] : pour le mavoy akoum, dont il a dit que sa règle est celle d'un mefoulach, et pour les ruelles ouvertes, où il a dit que la halakha est comme le Tanna kamma ; car nous tenons que la halakha est comme Rav dans les interdits. Cela vaut pour les ruelles ouvertes sur la reshout ha-rabim, auxquelles suffisent une tsourat ha-petah d'un côté et un lehi ou une koura de l'autre. Mais la reshout ha-rabim elle-même ne reçoit d'erouv que par des portes des deux côtés, à condition qu'elles se ferment la nuit, comme l'a dit Rabba bar Rav Houna au nom de Rabbi Yo'hanan : Jérusalem, si ses portes n'étaient pas fermées la nuit, on serait coupable [d'y porter] au titre de la reshout ha-rabim. Mais maintenant que ses portes sont fermées la nuit, elle est comme une cour de la collectivité : on fait l'erouv de l'ensemble, et ses ruelles n'ont pas besoin d'aménagement. Quant à la reshout ha-rabim, Rachi explique qu'elle doit être large de seize amot, que six cent mille [personnes] y soient présentes et qu'elle n'ait pas de muraille, ou bien que sa reshout ha-rabim soit ouverte d'une porte à l'autre, de sorte que son ouverture ressemble aux bannières du désert. Et le Ri explique : des ruelles larges de treize amot et un tiers, dont les deux extrémités sont ouvertes sur une reshout ha-rabim large de seize [amot], puisque la foule les traverse, comptent comme une véritable reshout ha-rabim selon la Torah, et on n'en fait l'erouv que par des portes fermées la nuit. Il en apporte la preuve de ce qui est dit au premier chapitre de Chabbat (7a) : une banquette (itstaba) entre les colonnes est jugée comme karmelit, mais la reshout ha-rabim entre les colonnes est jugée comme reshout ha-rabim, bien que la banquette et les colonnes en réduisent [la largeur]. Et même celui qui dit là qu'elle est jugée comme karmelit reconnaît ici, où l'on entre directement, que c'est une reshout ha-rabim. Ce mavoy akoum qui était à Nehardea, on lui a imposé les humrot de Rav et les humrot de Chmouel, et on a exigé des portes. Puisque c'était le lieu de Chmouel, on agissait comme Chmouel, bien que la halakha ne soit pas ainsi. Rav a dit : un mavoy percé sur toute sa longueur vers une cour, et la cour a été percée en face de lui vers la reshout ha-rabim : la cour est permise et le mavoy interdit. La cour est permise bien que la foule la traverse, à condition que la brèche ne dépasse pas dix [amot], comme nous l'avons appris : une cour où la foule entre par ici et sort par là est reshout ha-yahid pour le Chabbat et reshout ha-rabim pour l'impureté. Et le mavoy est interdit parce qu'il est comme un mavoy mefoulach sur la reshout ha-rabim. Rav Yosef a dit : il y a eu un fait à Doura de-Re'outa, dans un mavoy qui aboutissait à une rehava — explication : et la rehava avait été percée en face de lui vers la reshout ha-rabim —, on vint devant Rav Yehouda, et il n'exigea rien. Il s'agit d'une rehava qui ne dépasse pas beit saatayim ; car si elle dépassait beit saatayim et n'était pas entourée pour l'habitation, elle serait une karmelit, et ce serait comme un mavoy aboutissant à une bik'a, comme il ressort plus loin au chapitre Ossin passin (Eruvin 24b) à propos de la rehava qui était à l'embouchure du fleuve. Ou bien il s'agit même [d'une rehava] de plus de beit saatayim, lorsqu'elle a été entourée pour l'habitation, par exemple si l'on a ouvert [une porte] et qu'ensuite on a entouré. Et Rav Chechet a dit : ici, les habitants de la cour ont fait l'erouv avec les habitants du mavoy ; là, les habitants de la cour n'ont pas fait l'erouv avec les habitants du mavoy. Le [fait] de Rav Yehouda, [où] il n'a rien exigé, traite du cas où les habitants de la rehava ont fait l'erouv avec les habitants du mavoy, contrairement à l'explication de Rachi, qui a expliqué que la rehava est comme [si l'on avait] fait l'erouv, parce qu'elle n'a pas d'habitants et n'interdit pas le mavoy. Car elle n'est pas inférieure à une ruine située entre deux maisons, dont il est dit plus loin (Eruvin 66b) qu'elle interdit, bien qu'elle n'ait aucun habitant. Il s'agit donc du cas où ils ont fait l'erouv ; aussi les habitants n'interdisent pas le mavoy, puisqu'ils ont fait l'erouv. Et du fait qu'il est mefoulach sur la reshout ha-rabim, il n'est pas interdit, comme l'explique Rav Yosef : lorsqu'il aboutit au milieu de la rehava, il ne paraît pas mefoulach. Et ce que Rav a dit — un mavoy percé sur toute sa longueur vers une cour, et la cour percée en face de lui vers la reshout ha-rabim : la cour est permise et le mavoy interdit — traite du cas où ils n'ont pas fait l'erouv. La cour est permise parce qu'elle n'a pas été percée sur toute sa longueur, comme une petite cour percée vers une grande : la grande est permise et la petite interdite. Et le mavoy est interdit parce que, pour lui, [la brèche] est sur toute sa longueur. Et il s'agit du cas où les murs du mavoy pénètrent dans la cour ; car sinon, ce serait [une paroi] visible de l'intérieur et plate de l'extérieur, dont nous tenons qu'elle est jugée comme lehi. Et du fait qu'il est mefoulach, il n'est pas interdit s'ils ont fait l'erouv, car il s'agit du cas où il aboutit au milieu de la rehava. Et s'il a mentionné « et la cour a été percée en face de lui », ce n'est pas en raison de l'interdit du mavoy, mais pour la nouveauté de la permission de la cour : pour nous apprendre que, bien que la foule y entre par ici et en sorte par là, elle est permise, même pour y porter. Rav Yosef a dit : on ne l'a enseigné que lorsqu'il aboutit au milieu de la rehava ; mais s'il aboutit sur les côtés de la rehava, c'est interdit, puisque l'un des murs de la rehava se courbe avec lui et qu'il paraît mefoulach, bien que la brèche de la rehava vers la reshout ha-rabim ne soit pas alignée en face de la brèche du mavoy vers la rehava. C'est comme un mavoy akoum dont la courbure dépasse dix [amot], qui, selon tous, n'est pas permis par un lehi ou une koura, comme il est dit plus haut (Eruvin 6a). Rabba a dit : ce que tu as dit, [s'il aboutit] au milieu de la rehava c'est permis, nous ne l'avons dit que [si les brèches ne sont] pas l'une en face de l'autre ; mais [si elles sont] l'une en face de l'autre, c'est interdit. Rav Mecharchia a dit : ce que tu as dit, au milieu de la rehava, [les brèches n'étant] pas l'une en face de l'autre, c'est permis, nous ne l'avons dit que pour une rehava de la collectivité ; mais pour une rehava d'un particulier, non, car il arrive qu'il se ravise, y construise des maisons, et ce serait comme un mavoy aboutissant sur les côtés de la rehava, ce qui est interdit.
💡 Explication

Rabba restreint la permission de Rav Yosef : même au milieu de la rehava, si la brèche vers la reshout ha-rabim est en face du mavoy, le passage se fait en ligne droite et l'ensemble redevient une ruelle traversante.

Rachi précise pourquoi l'aboutissement sur le côté reste interdit même sans brèches alignées : c'est comparable au mavoy akoum dont la courbure dépasse dix amot, interdit selon tous.

Le Roch résume toute la sougya (6a-8a) : la halakha suit Rav (tsourat ha-petah d'un côté, lehi ou koura de l'autre pour les ruelles traversantes) ; il définit la reshout ha-rabim selon Rachi et le Ri, et lit le fait de Rav Yehouda, contre Rachi, comme un cas où l'erouv a été fait avec les habitants de la rehava.

5
אמר רב משרשיא: הא דאמרת ״זה שלא כנגד זה מותר״, לא אמרן אלא רחבה דרבים, אבל רחבה דיחיד, זימנין דמימלך עלה ובני לה בתים, והוי לה כמבוי שכלה לה לצידי רחבה ואסור.

Rav Mecharchia a dit : ce que tu as dit, « [si elles ne sont] pas l'une en face de l'autre, c'est permis », nous ne l'avons dit que pour une rehava de la collectivité ; mais pour une rehava d'un particulier, il arrive qu'il se ravise à son sujet et y construise des maisons, et elle devient comme un mavoy qui aboutit sur les côtés de la rehava, ce qui est interdit.

📜 Rachi (1)
ובני לה בתים ברחבה ברוחב העודף על המבוי ומשוי כותלי אורכה לכותל אורך המבוי:
Et y construise des maisons : dans la rehava, sur la largeur qui dépasse le mavoy ; il aligne [ainsi] les murs longitudinaux [de la rehava] sur le mur longitudinal du mavoy.
💡 Explication

Le propriétaire unique d'une rehava de yahid peut décider seul de bâtir sur la partie qui déborde le mavoy. Le mavoy aboutirait alors sur un côté de la rehava, cas interdit par Rav Yosef. On tient compte de ce changement possible dès maintenant. Une rehava collective (de-rabim) ne change pas ainsi, faute d'accord de tous.

6
ומנא תימרא דשני לן בין רחבה דרבים לרחבה דיחיד — דאמר רבין בר רב אדא, אמר רבי יצחק: מעשה במבוי אחד שצידו אחד כלה לים וצידו אחד כלה לאשפה, ובא מעשה לפני רבי, ולא אמר בה לא היתר ולא איסור.

Et d'où dis-tu que nous distinguons entre une rehava de la collectivité et une rehava d'un particulier ? De ce qu'a dit Ravin bar Rav Ada au nom de Rabbi Yitshak : il y eut un fait concernant un mavoy dont un côté aboutissait à la mer et l'autre côté à un tas d'ordures (achpa) ; le fait vint devant Rabbi, et il ne s'est prononcé ni pour la permission ni pour l'interdit.

📜 Rachi (1)
צידו אחד ים וצידו אחד אשפה וראשו אחד סתום כשאר מבוי וראשו אחר לרשות הרבים מתוקן בלחי וקורה:
Un côté à la mer et un côté à un tas d'ordures : l'une de ses extrémités est fermée comme [celle] des autres mavoy, et l'autre extrémité, vers la reshout ha-rabim, est aménagée par un lehi et une koura.
⚖️ Rosh (1)
אמר רב יצחק מעשה במבוי שצדו אחד כלה לים וצדו אחד כלה לאשפה ובא מעשה לפני רבי ולא אמר בו לא איסור ולא היתר תנא וחכמים אוסרין דחיישינן שמא תנטל אשפה. ודוקא אשפה דיחיד אבל אשפה דרבים לא חיישינן שמא תנטל כדתנן אשפה ברשות הרבים גבוהה עשרה טפחים חלון שעל גבה זורקין לה בשבת ובים חיישינן שמא יעלה הים שרטון: איתמר מבוי העשוי כנדל. פירוש נדל שרץ שיש לו הרבה רגלים מכאן ומכאן כדתניא חולין סז: עד כל מרבה רגלים זה נדל וכן זה המבוי יש לו שבילין מכאן ומכאן והם מפולשין לרה"ר מצד אחד. אמר אביי עושה צ"ה לגדול ואידך כולהו מישתרו בלחי וקורה. אמר ליה רבא כמאן כשמואל דאמר תורתו כסתום והא ההוא מבוי עקום דהוה בנהרדעא וחשו לדרב אלא אמר רבא עושה צורת הפתח לכולהו מחד גיסא ואידך גיסא מישתרי בלחי וקורה מהא שמעי' דהלכתא כרב דאמר הלכה כתנא קמא דהא רבא גופיה כוותיה סבירא ליה וקי"ל דכל היכא דפליגי אביי ורבא הלכה כרבא בר מיע"ל קג"ם:
Rav Yitshak a dit : il y eut un fait concernant un mavoy dont un côté aboutissait à la mer et un côté à un tas d'ordures ; le fait vint devant Rabbi, et il ne dit à son sujet ni interdit ni permission. Il a été enseigné : et les Sages interdisent, car nous craignons que le tas d'ordures ne soit enlevé. Et [cela vaut] précisément pour le tas d'ordures d'un particulier ; mais pour le tas d'ordures de la collectivité, nous ne craignons pas qu'il soit enlevé, comme nous l'avons appris : un tas d'ordures dans la reshout ha-rabim, haut de dix tefahim, [et] une fenêtre au-dessus : on y jette [des ordures] le Chabbat. Et pour la mer, nous craignons que la mer ne dépose un banc de sable (chirton). Il a été dit : un mavoy fait comme un nadal. Explication : le nadal est un reptile qui a de nombreuses pattes d'un côté et de l'autre, comme il est enseigné (Houlin 67b) : « jusqu'à tout ce qui a de nombreuses pattes » : c'est le nadal. De même, ce mavoy a des sentiers d'un côté et de l'autre, et ils sont ouverts sur la reshout ha-rabim d'un côté. Abaye a dit : on fait une tsourat ha-petah pour le grand, et tous les autres sont permis par un lehi et une koura. Rava lui a dit : selon qui ? Selon Chmouel, qui dit que sa règle est celle d'un [mavoy] fermé ? Or, pour ce mavoy akoum qui était à Nehardea, on a tenu compte de [l'avis de] Rav ! Rava a donc dit : on fait une tsourat ha-petah pour tous d'un côté, et de l'autre côté ils sont permis par un lehi et une koura. On en apprend que la halakha est comme Rav, qui a dit que la halakha est comme le Tanna kamma, puisque Rava lui-même pense comme lui ; et nous tenons que partout où Abaye et Rava sont en désaccord, la halakha est comme Rava, sauf [les cas désignés par] Ya'al Kagam.
💡 Explication

Le mavoy est bordé sur ses deux longs côtés par la mer et par un tas d'ordures haut de dix tefahim, qui tiennent lieu de murs. Rabbi s'est abstenu de trancher ; la Guemara va expliquer pourquoi, et en tirer la distinction entre ce qui appartient à un particulier et ce qui appartient à la collectivité.

7
איסור לא אמר בה — דהא קיימי מחיצות. היתר לא אמר בה — חיישינן שמא תינטל אשפה, ויעלה הים שרטון.

Il ne s'est pas prononcé pour l'interdit, parce que les parois sont en place. Il ne s'est pas prononcé pour la permission, [parce que] nous craignons que le tas d'ordures ne soit enlevé, et que la mer ne dépose un banc de sable (chirton).

📜 Rachi (2)
אשפה גבוהה עשרה (ויש) שפתו גבוה עשרה:
Achpa : haute de dix [tefahim] ; (et [la mer],) son rivage est haut de dix.
ויעלה הים שרטון של חול ואבנים אצל שפתו כי כן דרכו ומתקצר רוחב הים ונעשה קרקע כרוחב פרסה או יותר:
Et que la mer ne dépose un banc de sable : de sable et de pierres, près de son rivage, car tel est son cours habituel ; la largeur de la mer se réduit, et il se forme une terre large d'une semelle ou davantage.
💡 Explication

Deux craintes : le tas d'ordures peut être enlevé, et la mer peut déposer un chirton, une bande de sable et de pierres, de sorte que la rive haute de dix tefahim ne borde plus directement le mavoy. Dans les deux cas, la paroi disparaîtrait sans qu'on s'en aperçoive.

🖼️ Schéma
Le mavoy entre la mer et le tas d'ordures (fait jugé devant Rabbi) mer : son rivage fait paroi tas d'ordures (achpa), haut de 10 tefahim mavoy extrémité fermée vers la RH : lehi ou koura Pas d'interdit : les parois sont en place. Pas de permission : l'achpa peut être enlevée, la mer peut déposer un banc de sable.
Les deux parois du mavoy jugé devant Rabbi, et les deux craintes qui l'ont retenu.
8
ומי חיישינן שמא תינטל אשפה? והתנן: אשפה ברשות הרבים גבוה עשרה טפחים, חלון שעל גבה — זורקין לה בשבת.

Mais craignons-nous que le tas d'ordures ne soit enlevé ? N'avons-nous pas appris : un tas d'ordures dans la reshout ha-rabim, haut de dix tefahim, [et] une fenêtre au-dessus de lui : on y jette [des ordures] le Chabbat.

📜 Rachi (2)
ומי חיישינן כו' הש"ס הוא דמפרש מלתיה דמנא תימרא ואזיל:
Mais craignons-nous etc. : c'est la Guemara qui explique [ici], dans la suite, le propos « d'où dis-tu ».
זורקין לה בשבת ולא חיישינן שמא תתמעט אשפה מעשרה ונמצא זורקין לרשות הרבים:
On y jette le Chabbat : et nous ne craignons pas que le tas d'ordures diminue en dessous de dix et qu'on se trouve à jeter dans la reshout ha-rabim.
🗂️ Tossefot (1)
זורקין לה בשבת משמע שהאשפה רחוקה מן הכותל ודרך למעלה מעשרה זורקין לה דהוו מקום פטור ואית דגרס שופכין:
On y jette le Chabbat : cela implique que le tas d'ordures est éloigné du mur, et on y jette par [l'espace situé] au-dessus de dix [tefahim], qui est un makom petour. Certains lisent : « on y verse » (chofkhin).
💡 Explication

Un tas d'ordures haut de dix tefahim en pleine reshout ha-rabim est une reshout ha-yahid : on peut y jeter depuis une maison. La michna ne craint pas qu'il soit diminué. Contradiction apparente avec la crainte exprimée pour le mavoy.

9
אלמא שני בין אשפה דרבים לאשפה דיחיד.

Il en ressort qu'on distingue entre le tas d'ordures de la collectivité et le tas d'ordures d'un particulier.

📜 Rachi (1)
לאשפה דיחיד וההיא אשפה דרבי אשפה דיחיד הואי:
Le tas d'ordures d'un particulier : et le tas d'ordures [du fait jugé devant] Rabbi était celui d'un particulier.
💡 Explication

Le tas d'ordures public ne sera pas déblayé ; un particulier peut enlever le sien à tout moment. D'où la crainte dans le cas jugé devant Rabbi.

10
הכא נמי, שני בין רחבה דרבים לרחבה דיחיד.

Ici aussi, on distingue entre une rehava de la collectivité et une rehava d'un particulier.

💡 Explication

La preuve de Rav Mecharchia est complète : la même logique (le particulier peut modifier seul ce qui lui appartient) s'applique à la rehava.

11
ורבנן מאי?

Et les Sages, qu'en [disent-ils] ?

📜 Rachi (1)
ורבנן שהיו בדורו של רבי מאי הוו אמרי ביה בההוא מבוי:
Et les Sages : qui étaient de la génération de Rabbi, que disaient-ils de ce mavoy ?
12
אמר רב יוסף בר אבדימי, תנא: וחכמים אוסרין; אמר רב נחמן: הלכה כדברי חכמים. איכא דאמרי: אמר רב יוסף בר אבדימי, תנא: וחכמים מתירין; אמר רב נחמן: אין הלכה כדברי חכמים.

Rav Yosef bar Avdimi a dit : il est enseigné [dans une baraita] : « et les Sages interdisent ». Rav Nahman a dit : la halakha est comme les paroles des Sages.

Certains disent : Rav Yosef bar Avdimi a dit : il est enseigné : « et les Sages permettent ». Rav Nahman a dit : la halakha n'est pas comme les paroles des Sages.

💡 Explication

Les deux versions aboutissent à la même halakha : ce mavoy est interdit. Dans la première, les Sages interdisent et la halakha les suit ; dans la seconde, ils permettent et la halakha ne les suit pas.

13
מרימר פסיק לה לסורא באוזלי. אמר: חיישינן שמא יעלה הים שרטון.

Mareimar coupait [les ruelles de] Soura [de l'eau] par des filets (ouzlei). Il dit : nous craignons que la mer ne dépose un banc de sable.

📜 Rachi (3)
פסיק ליה לסורא באוזלי הים היה סמוך לסורא מאחריה וראשי המבואות מפולשין לים והיה מרימר עושה רשתות ומכמורות לכל המבואות ולא רצה לסמוך על מחיצת הים:
Il coupait [les ruelles de] Soura par des filets : la mer était proche de Soura, derrière elle, et les extrémités des ruelles étaient ouvertes sur la mer ; Mareimar faisait des filets et des nasses pour toutes les ruelles, et ne voulait pas s'appuyer sur la paroi de la mer.
פסיק מפסיק בינה לבין הים במחיצות אוזלי:
Il coupait : il séparait [la ville] de la mer par des parois de filets.
אמר שמא יעלה הים שירטון ומטלטלי נמי במבואות כדמעיקרא:
Il dit : de peur que la mer ne dépose un banc de sable : et on portait [ensuite] dans les ruelles comme auparavant.
💡 Explication

Application pratique de la crainte du chirton : Mareimar ne se fie pas au rivage comme paroi et tend des filets au bout des ruelles de Soura, qui tiennent lieu de paroi.

14
ההוא מבוי עקום דהוה בסורא, כרוך בודיא אותיבו ביה בעקמומיתיה. אמר רב חסדא: הא לא כרב ולא כשמואל. לרב דאמר תורתו כמפולש — צורת הפתח בעי. לשמואל דאמר תורתו כסתום — הני מילי לחי מעליא. אבל האי, כיון דנשיב ביה זיקא ושדי ליה — לא כלום הוא.

Ce mavoy akoum qui était à Soura : on enroula une natte (boudia) et on la posa à sa courbure. Rav Hisda dit : cela n'est ni selon Rav ni selon Chmouel.

Selon Rav, qui dit que sa règle est celle d'un mefoulach, il faut une tsourat ha-petah. Selon Chmouel, qui dit que sa règle est celle d'un [mavoy] fermé, cela vaut pour un bon lehi ; mais celle-ci, puisque le vent souffle dessus et la renverse, n'est rien.

📜 Rachi (3)
בודיא מחצלת:
Boudia : une natte.
ואותיבו ביה בעקמומיתה בני ראשו אחר עשו לחי לפתחן והמחצלת לעקמומיתו ובני ראשו אחר לא עשו לפתחן לחי:
Et on la posa à sa courbure : les habitants de l'une des extrémités ont fait un lehi à leur ouverture, et la natte à sa courbure ; et les habitants de l'autre extrémité n'ont pas fait de lehi à leur ouverture.
הנ"מ לחי מעליא כשיש לחיים משני ראשין וללשון מורי צריך עקמימותו לחי לבד מאותן שבשני ראשיו:
Cela vaut pour un bon lehi : lorsqu'il y a des lehayim aux deux extrémités. Et selon la version de mon maître, il faut à sa courbure un lehi, en plus de ceux de ses deux extrémités.
⚖️ Rosh (1)
אתמר מבוי עקום פי' כמין דל"ת. רב אמר תורתו כמפולש. ושמואל אמר תורתו כסתום. פרש"י תורת היתר מבוי מפולש יש לו בעקמומיתו וצריך לעשות צורת הפתח בעקמומיתו דבמקום שהוא מפולש לחבירו חשיב כל אחד כמפולש לרה"ר הלכך צריך צ"ה בעקמומיתו ולחי מכאן ולחי מכאן או צ"ה מכאן וצ"ה מכאן ולחי בעקמומיתו. וגם לשמואל פירש בל"א תורתו כסתום תורת מבוי סתום יש לו בעקמומיתו. וצריך לחי בעקמומיתו. ולישנא דתורתו כמפולש לא משמע כפירושו דמשמע תורת מבוי זה שהוא עקום תורתו כאילו היה מפולש ביושר בלי עקמומית וניתר באחד מפתחי' בצ"ה ומצד אחר לחי או קורה ר"י. ולקמן ע"ב משמע כפי' רש"י דאמר ההוא מבוי עקום דהוה בנהרדעא רמי עליה חומרי דרב וחומרי דשמואל ואצרכוהו דלתות ופי' רש"י עקום כמין ח' ואם א"צ בעקמומיתו תיקון הוה ליה למימר דלת. ואינה ראיה דר"ח גריס דלת וכן כתוב ברוב הספרים ואף לספרים דגרסי דלתות יש לפרשו עקום באמצע ופתוח בג' פתחים לרה"ר. ועוד ראיה לפירוש רש"י מדאמר לקמן (עירובין דף ח.) ההוא מבוי עקום דהוה בסורא כרך בודיא ואותבוה בעקמומיתו אלמא דצריך תיקון בעקמומיתו. ומיהו ר"ח ז"ל גריס בשפתיה ואפילו אי גרסי' בעקמומיתו י"ל שבני ראשו האחד לא רצו לתקן ועוד ראיה לפירש"י מהא דאמר לקמן שם: מבוי העשוי כנדל אמר אביי עושה צ"ה לגדול ואידך כולהו משתרו בלחי וקורה כמאן כשמואל דאמר תורתו כסתום וכו'. ולפי' ר"י אתיא כרב כיון דלרב אין צריך תקון בעקמומיתו. ומסיק אלא אמר רבא עושה צ"ה לכולהו מהך גיסא ואידך גיסא מישתרי בלחי וקורה. ומשמע דלכל מבואות הקטנים עושה צ"ה מהך גיסא במקום שפתוחין לגדול ולאידך גיסא עושה לחי וקורה דהיינו לצד רה"ר. ואי כפי' ר"י א"כ ה"ק עושה צ"ה לכולהו לצד רה"ר ואידך גיסא דהיינו המבוי הגדול בפתחו לרה"ר וא"כ לא הוה ליה למימר ואידך גיסא אלא הכי הוה לי' למימר ואידך ותו לא פי' ואידך המבוי הגדול. והא ליכא לאקשויי לפי' ר"י למה ליה למיעבד צ"ה לכולהו ליעבד צ"ה בפתיחת המבוי הגדול לרה"ר ואידך כולהו לישתרו בלחי וקורה. משום דמבואות קטנים כל אחד מפולש לחבירו כמין ח' וצריך אחד מהן צ"ה. וצריך ליתן טעם אמאי בעי טפי ממבוי מפולש שפילושו ביותר. וי"ל כדי שיראו צ"ה בני מבוי זה ובני מבוי זה ועוד אומר אני שהלשון מוכיח כפי' רש"י דכי היכי דלשמואל אנו מפרשים תורתו כסתום פירוש כל אחד מן המבואות דינוי כמבוי סתום. דאי אפשר לפרש דמבוי עקום זה דינו כמבוי סתום בלא עקמומית דאותו אינו צריך אלא לחי אחד. הכי נמי תורתו כמפולש דקאמר רב היינו כל אחד מן המבואות דינו כמבוי מפולש ובירושלמי גרס מבוי שהוא עקום ומפולש רבי יוחנן אומר נותן לחי או קורה מכאן ועושה צורת הפתח מכאן רבי שמעון בן לקיש אומר נותן לחי או קורה ומתיר. ומסיק רב כרבי יוחנן ושמואל כריש לקיש משמע לכאורה כפי' ר"י ומיהו גמרא דידן פליגא אירושלמי. ויש עוד ליישב הירושלמי לפי' רש"י ז"ל דלא איירי בירושלמי אלא בתיקון אחד מן המבואות תדע מדלא קאמר ריש לקיש דנותן לחי או קורה מכאן ולחי או קורה מכאן כי היכי דקאמר ר' יוחנן נותן לחי או קורה מכאן ועושה צ"ה מכאן אלא ודאי בתיקון אחד מן המבואות מיירי וקאמר רבי יוחנן אם אחד מן המבואות רוצין לתקן עושה צ"ה ולחי וריש לקיש אומר נותן לחי במקום צ"ה ומתיר. אע"פ שבתיקון שני מבואות נמי הייתי יכול לפרש כן. מ"מ טוב לפרש בתיקון מבוי אחד כי היכי דלא ליפלוג הירושלמי אגמרא דידן:
Il a été dit : un mavoy akoum — explication : en forme de dalet. Rav dit : sa règle est celle d'un mefoulach ; et Chmouel dit : sa règle est celle d'un [mavoy] fermé. Rachi explique : il a, à sa courbure, la règle de permission d'un mavoy mefoulach, et il faut faire une tsourat ha-petah à sa courbure, car là où [chaque partie] est ouverte sur l'autre, chacune compte comme mefoulach sur la reshout ha-rabim ; il faut donc une tsourat ha-petah à sa courbure et un lehi de chaque côté, ou une tsourat ha-petah de chaque côté et un lehi à sa courbure. Et pour Chmouel aussi, il explique dans le même sens : sa règle est celle d'un [mavoy] fermé : il a, à sa courbure, la règle d'un mavoy fermé, et il faut un lehi à sa courbure. Mais l'expression « sa règle est celle d'un mefoulach » n'implique pas son explication ; elle implique que la règle de ce mavoy courbe est comme s'il était mefoulach en ligne droite, sans courbure, et qu'il est permis par une tsourat ha-petah à l'une de ses ouvertures et par un lehi ou une koura de l'autre côté. [Ainsi explique] le Ri. Et plus loin (6b), il ressort [un appui] à l'explication de Rachi, puisqu'il est dit : ce mavoy akoum qui était à Nehardea, on lui a imposé les humrot de Rav et les humrot de Chmouel, et on a exigé des portes ; et Rachi explique : courbe comme un het ; or s'il n'avait pas besoin d'aménagement à sa courbure, il aurait fallu dire « une porte ». Mais ce n'est pas une preuve, car Rabbenou Hananel lit « une porte », et il en est ainsi dans la plupart des livres ; et même selon les livres qui lisent « des portes », on peut l'expliquer [d'un mavoy] courbe en son milieu et ouvert par trois ouvertures sur la reshout ha-rabim. Autre preuve pour l'explication de Rachi : il est dit plus loin (Eruvin 8a) : ce mavoy akoum qui était à Soura, on enroula une natte et on la posa à sa courbure ; il en ressort qu'il faut un aménagement à sa courbure. Toutefois, Rabbenou Hananel lit « à son bord » (be-siftéih) ; et même si nous lisons « à sa courbure », on peut dire que les habitants de l'une de ses extrémités n'ont pas voulu faire l'aménagement. Autre preuve pour l'explication de Rachi, de ce qui est dit plus loin au même endroit : un mavoy fait comme un nadal : Abaye dit : on fait une tsourat ha-petah pour le grand, et tous les autres sont permis par un lehi et une koura. Selon qui ? Selon Chmouel, qui dit que sa règle est celle d'un [mavoy] fermé, etc. Or selon l'explication du Ri, cela correspondrait à Rav, puisque selon Rav il n'est pas besoin d'aménagement à sa courbure. Et il conclut : Rava a donc dit : on fait une tsourat ha-petah pour tous de ce côté, et de l'autre côté ils sont permis par un lehi et une koura. Cela implique que pour toutes les petites ruelles, on fait une tsourat ha-petah de ce côté, à l'endroit où elles ouvrent sur le grand, et de l'autre côté on fait un lehi et une koura, c'est-à-dire du côté de la reshout ha-rabim. Et selon l'explication du Ri, il dirait ainsi : on fait une tsourat ha-petah pour tous du côté de la reshout ha-rabim, et l'autre côté, c'est-à-dire le grand mavoy à son ouverture sur la reshout ha-rabim ; mais alors il n'aurait pas dû dire « et l'autre côté », il aurait dû dire « et l'autre », sans plus, en expliquant « l'autre » comme le grand mavoy. On ne peut pas objecter à l'explication du Ri : pourquoi faire une tsourat ha-petah pour tous ? Qu'on fasse une tsourat ha-petah à l'ouverture du grand mavoy sur la reshout ha-rabim, et que tous les autres soient permis par un lehi et une koura ! [On ne peut pas l'objecter,] parce que les petites ruelles sont chacune ouverte sur l'autre, comme un het, et l'une d'elles a besoin d'une tsourat ha-petah. Il faut toutefois donner une raison : pourquoi exige-t-on davantage que pour un mavoy mefoulach, dont le pilouch est plus grand ? On peut répondre : afin que les habitants de cette ruelle et ceux de cette [autre] ruelle voient la tsourat ha-petah. Et j'ajoute que la formulation prouve l'explication de Rachi : de même que, selon Chmouel, nous expliquons « sa règle est celle d'un [mavoy] fermé » au sens de : chacune des ruelles a la loi d'un mavoy fermé — car il est impossible d'expliquer que ce mavoy akoum a la loi d'un mavoy fermé sans courbure, qui n'a besoin que d'un seul lehi —, de même « sa règle est celle d'un mefoulach », que dit Rav, signifie : chacune des ruelles a la loi d'un mavoy mefoulach. Et dans le Yerouchalmi on lit : un mavoy qui est courbé et mefoulach : Rabbi Yo'hanan dit : on met un lehi ou une koura d'ici et on fait une tsourat ha-petah de là ; Rabbi Chimon ben Lakich dit : on met un lehi ou une koura et on permet. Et il conclut que Rav est comme Rabbi Yo'hanan, et Chmouel comme Rech Lakich. Cela implique à première vue l'explication du Ri ; toutefois, notre Guemara est en désaccord avec le Yerouchalmi. On peut encore concilier le Yerouchalmi avec l'explication de Rachi : le Yerouchalmi ne traite que de l'aménagement de l'une des ruelles. La preuve : Rech Lakich ne dit pas « on met un lehi ou une koura d'ici et un lehi ou une koura de là », comme Rabbi Yo'hanan dit « on met un lehi ou une koura d'ici et on fait une tsourat ha-petah de là » ; il traite donc assurément de l'aménagement de l'une des ruelles. Rabbi Yo'hanan dit : si [les habitants de] l'une des ruelles veulent l'aménager, ils font une tsourat ha-petah et un lehi ; et Rech Lakich dit : on met un lehi à la place de la tsourat ha-petah, et on permet. Bien que je puisse aussi l'expliquer de l'aménagement de deux ruelles, il est préférable de l'expliquer de l'aménagement d'une seule ruelle, afin que le Yerouchalmi ne soit pas en désaccord avec notre Guemara.
💡 Explication

Le mavoy akoum (en forme de L) : pour Rav, il se traite comme une ruelle traversante et exige une tsourat ha-petah ; pour Chmouel, comme une ruelle fermée, et un lehi suffit. La natte posée à la courbure ne satisfait aucun des deux : elle n'est pas une tsourat ha-petah, et elle n'est pas un lehi stable, puisque le vent la renverse.

Le Roch expose la divergence entre Rachi (l'aménagement se fait à la courbure) et le Ri (le mavoy est traité comme s'il était droit), et soutient Rachi par la formulation de la Guemara.

🖼️ Schéma
La natte à la courbure du mavoy akoum de Soura (Rav Hisda) RH RH natte roulée (boudia) posée à la courbure Rav : règle du mefoulach il faut une tsourat ha-petah Chmouel : règle du mavoy fermé un vrai lehi ; la natte, le vent l'emporte Natte fixée par une cheville (sikhta) attachée : elle vaut lehi
Pourquoi la natte ne vaut rien, ni selon Rav ni selon Chmouel, et ce qui la rendrait valable.
15
ואי נעיץ ביה סיכתא וחבריה — חבריה.

Et si on y a enfoncé une cheville (sikhta) et qu'on l'a attachée, elle est attachée [et vaut lehi].

📜 Rachi (1)
סיכתא קביליי"א בלע"ז:
Sikhta : « kavilia » en langue vernaculaire (une cheville).
💡 Explication

Fixée par une cheville, la natte ne peut plus être emportée par le vent : elle devient un lehi valable selon Chmouel.

16
גופא, אמר רב ירמיה בר אבא אמר רב: מבוי שנפרץ במלואו לחצר, ונפרצה חצר כנגדו — חצר מותרת, ומבוי אסור.

Revenons au texte même (goufa) : Rav Yirmeya bar Abba a dit au nom de Rav : un mavoy percé sur toute sa longueur vers une cour, et la cour a été percée en face de lui : la cour est permise et le mavoy interdit.

📜 Rachi (1)
גופא א"ר ירמיה כו' ואוקמה כשלא עירבו ואיסורא דמבוי משום דאסרי עליה בני החצר הוא:
Revenons au texte : Rav Yirmeya etc. : on l'a établi dans le cas où ils n'ont pas fait l'erouv, et l'interdit du mavoy vient de ce que les habitants de la cour l'interdisent.
💡 Explication

La Guemara revient à l'enseignement de Rav cité en 7a pour l'examiner en lui-même. Selon la conclusion (Rav Chechet), il vise le cas sans erouv : les habitants de la cour interdisent le mavoy.

17
אמר ליה רבה בר עולא לרב ביבי בר אביי: רבי, לא משנתנו היא זו? ״חצר קטנה שנפרצה לגדולה — גדולה מותרת וקטנה אסורה, מפני שהיא כפתחה של גדולה״.

Rabba bar Oula dit à Rav Bivai bar Abaye : Maître, n'est-ce pas notre michna ? « Une petite cour percée vers une grande : la grande est permise et la petite interdite, parce qu'elle est comme l'ouverture de la grande. »

📜 Rachi (3)
לא משנתנו היא היתר חצר תנינא ואיסור מבוי תנינא:
N'est-ce pas notre michna : la permission de la cour, nous l'avons apprise ; et l'interdit du mavoy, nous l'avons appris.
חצר קטנה שנפרצה במלואה לגדולה גדולה מותרת ולא אסרי בני קטנה עילויה דלגבי גדולה פתח הוא דיש לה שיור מכאן ומכאן והוו כשתי חצירות ופתח אחד ביניהן דלא אסרן אהדדי ולקמן מוקי לה בשאין קטנה רחבה יותר מי' דאי יותר מעשר לא הוי פתח גבי גדולה:
Une petite cour percée : sur toute sa longueur vers la grande : la grande est permise, et les habitants de la petite ne l'interdisent pas, car pour la grande c'est une ouverture, puisqu'il lui reste [un pan de mur] d'un côté et de l'autre ; elles sont comme deux cours avec une ouverture entre elles, qui ne s'interdisent pas l'une l'autre. Plus loin, on l'établit dans le cas où la petite n'est pas large de plus de dix [amot], car si elle dépassait dix, ce ne serait pas une ouverture pour la grande.
וקטנה אסורה דלדידה לאו פתח הוא אלא פירצה ונעשית רשותן של בני גדולה שהרי נתערבה עמהן:
Et la petite est interdite : car pour elle, ce n'est pas une ouverture mais une brèche, et elle devient le domaine des habitants de la grande, puisqu'elle s'est mélangée à eux.
🗂️ Tossefot (1)
לאו משנתנו היא זו חצר קטנה וכו' וא"ל דקמ"ל דנראה מבחוץ ושוה מבפנים אינו נידון משום לחי דמתני' איכא לאוקמה בנכנסין כותלי קטנה לגדולה דאם כן הוי ליה לרב לפרושי מתני' דלא איירי בנכנסין או הוי ליה למימר בהדיא נראה מבחוץ אינו נידון משום לחי:
N'est-ce pas notre michna : une petite cour etc. : et on ne peut pas dire qu'il nous apprend que [la paroi] visible de l'extérieur et plate de l'intérieur n'est pas jugée comme lehi, la michna pouvant s'établir dans le cas où les murs de la petite pénètrent dans la grande. Car alors Rav aurait dû expliquer que la michna ne traite pas du cas où ils pénètrent, ou bien il aurait dû dire explicitement : [la paroi] visible de l'extérieur n'est pas jugée comme lehi.
💡 Explication

La michna (Eruvin 92a) : pour la grande cour, la brèche est encadrée par des restes de mur, c'est une ouverture ; pour la petite, un mur entier manque, c'est une brèche. Le mavoy correspond à la petite cour, la cour à la grande. L'enseignement de Rav semble donc déjà contenu dans la michna.

🖼️ Schéma
La michna des deux cours et l'enseignement de Rav Michna : petite cour percée vers la grande grande permise petite interdite pour la grande : ouverture entre deux pans de mur pour la petite : un mur entier manque Rav : cour percée aussi vers la RH mavoy interdit RH cour permise nouveauté : la cour reste permise même si la foule la traverse
Le parallèle entre la michna des deux cours et l'enseignement de Rav, et ce que Rav ajoute.
18
אמר ליה: אי מהתם הוה אמינא: הני מילי היכא דלא קא דרסי בה רבים, אבל היכא דקא דרסי בה רבים — אימא אפילו חצר נמי.

Il lui répondit : si [on l'avait appris] de là, j'aurais dit : cela vaut lorsque la foule n'y passe pas ; mais lorsque la foule y passe, dis que même la cour aussi [est interdite].

📜 Rachi (1)
א"ל רב היתר חצר אשמעינן ואע"ג דנפרצה בכותל השני דדרסי רבים מרשות הרבים זו לרה"ר זו דרך חצר ומבוי דאי מהתם הוה אמינא משום דלא דרסי רבים דהא גדולה לא נפרצה בכותל השני:
Il lui dit : Rav nous a appris la permission de la cour, bien qu'elle ait été percée dans le deuxième mur, de sorte que la foule passe d'une reshout ha-rabim à l'autre par la cour et le mavoy. Car [si on l'avait appris] de là, j'aurais dit [qu'elle est permise] parce que la foule n'y passe pas, puisque la grande n'a pas été percée dans le deuxième mur.
💡 Explication

L'apport de Rav porte sur la cour : percée des deux côtés, elle est traversée par la foule, et elle reste pourtant permise.

19
והא נמי תנינא: חצר שהרבים נכנסין לה בזו ויוצאין לה בזו, רשות הרבים לטומאה, ורשות היחיד לשבת.

Mais cela aussi, nous l'avons appris : une cour où la foule entre par ici et sort par là est reshout ha-rabim pour l'impureté et reshout ha-yahid pour le Chabbat.

📜 Rachi (1)
רה"ר לטומאה וספיקא טהור דהא ספק טומאה מסוטה גמרינן ובסוטה בכי האי חצר לאו מקום ייחוד וסתירה הוא:
Reshout ha-rabim pour l'impureté : et [dans le] doute, c'est pur, car le doute d'impureté est appris de la sota, et pour la sota, une cour de ce genre n'est pas un lieu d'isolement (yihoud ve-setira).
💡 Explication

Pour le Chabbat, seules comptent les parois : la cour entourée reste reshout ha-yahid même si la foule la traverse. Pour l'impureté, le doute dans un lieu public est tranché comme pur ; la règle vient de la sota, dont l'isolement suppose un lieu privé.

20
אי מהתם הוה אמינא: הני מילי, זה שלא כנגד זה.

Si [on l'avait appris] de là, j'aurais dit : cela vaut [lorsque les brèches ne sont] pas l'une en face de l'autre.

💡 Explication

Réponse : la cour traversée du texte cité peut avoir des entrées non alignées. Rav nous apprend que la cour reste permise même lorsque la brèche vers la reshout ha-rabim est en face du mavoy (la suite, en 8b, poursuit la discussion).

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).