Sougya : Le daf poursuit l'analyse de l'enseignement de Rav (mavoy percé vers une cour, cour percée en face vers la reshout ha-rabim : la cour est permise, le mavoy interdit) et du fait de Doura de-Ré'outa jugé par Rav Yehouda. Dans l'hypothèse initiale, Rav et Chmouel divergeraient dans les deux cas : sans erouv, sur la paroi visible de l'extérieur et plate de l'intérieur ; avec erouv, sur la règle de Rav Yosef (mavoy aboutissant au milieu ou sur les côtés de la rehava).
Rabba ajoute que la permission exige des brèches non alignées, et Rav Mecharchia qu'elle ne vaut que pour une rehava de la collectivité, preuve à l'appui : le mavoy entre la mer et un tas d'ordures, sur lequel Rabbi ne s'est pas prononcé. Suivent Mareimar à Soura, la natte posée dans un mavoy akoum, puis le retour à l'enseignement de Rav et sa comparaison avec la michna de la petite cour percée vers la grande.
Et selon ce qui nous était venu à l'esprit au départ, [à savoir que Rav et Chmouel] sont en désaccord aussi bien lorsqu'ils ont fait l'erouv que lorsqu'ils ne l'ont pas fait : lorsqu'ils ont fait l'erouv, sur quoi sont-ils en désaccord ? Lorsqu'ils ne l'ont pas fait, sur quoi sont-ils en désaccord ?
Rappel du contexte (7a) : Rav enseigne qu'un mavoy percé sur toute sa largeur vers une cour, elle-même percée en face vers la reshout ha-rabim, est interdit, la cour restant permise. Rav Yehouda (qui tient cela de Chmouel) n'a rien exigé pour un mavoy aboutissant à une rehava percée en face. Rav Chechet a concilié : l'un parle du cas où l'on a fait l'erouv, l'autre du cas où on ne l'a pas fait.
La Guemara revient à l'hypothèse de départ, où Rav et Chmouel divergent dans les deux cas, et demande quelle est la raison de chacun dans chaque cas. Rachi distingue deux motifs d'interdit : le pilouch (le mavoy devient traversant) et l'interdit causé par les habitants de la cour sans erouv.
Lorsqu'ils n'ont pas fait l'erouv, ils sont en désaccord sur [une paroi] visible de l'extérieur et plate de l'intérieur (nir'é mi-bahouts ve-chave mi-bifnim).
La brèche du mavoy donne dans une cour plus large. Vue de la cour, la brèche est encadrée par les pans de mur de la cour : elle ressemble à une ouverture. Vue du mavoy, le mur manque sur toute sa largeur : elle ressemble à une brèche.
Pour Rav, cela suffit à en faire une ouverture aussi pour le mavoy ; la cour, qui n'avait pas l'usage du mavoy, ne l'interdit donc pas. Pour Chmouel, c'est une brèche : sans erouv, les habitants de la cour interdisent le port dans le mavoy.
Lorsqu'ils ont fait l'erouv, ils sont en désaccord sur [l'enseignement] de Rav Yosef. Car Rav Yosef a dit : on ne l'a enseigné que lorsque [le mavoy] aboutit au milieu de la rehava ; mais s'il aboutit sur les côtés de la rehava, c'est interdit.
Avec erouv, les habitants n'interdisent plus rien ; reste le risque de pilouch : le mavoy, prolongé par la rehava percée en face, pourrait passer pour une ruelle traversante (mefoulach), qui exige une tsourat ha-petah.
Rav Yosef : si le mavoy aboutit au milieu de la rehava, celle-ci déborde de chaque côté et l'on voit que le mavoy s'arrête là ; s'il aboutit sur un côté, un mur de la rehava prolonge celui du mavoy, et l'ensemble paraît une longue ruelle ouverte des deux bouts. Selon Rachi, Chmouel suit Rav Yosef ; Rav interdit même au milieu, car on voit les deux reshout ha-rabim et la foule traverse.
Tossafot discute longuement la formule « ils divergent sur Rav Yosef », puisque la nouveauté de Rav Yosef (les côtés) fait l'unanimité, et rapporte la lecture du Ri (une rehava habitée) et celle de Rabbenou Hananel (Rav comme Rabba, Rav Yehouda comme Rav Yosef).
Rabba a dit : ce que tu as dit, « [s'il aboutit] au milieu de la rehava, c'est permis », nous ne l'avons dit que [lorsque les brèches ne sont] pas l'une en face de l'autre ; mais [lorsqu'elles sont] l'une en face de l'autre, c'est interdit.
Rabba restreint la permission de Rav Yosef : même au milieu de la rehava, si la brèche vers la reshout ha-rabim est en face du mavoy, le passage se fait en ligne droite et l'ensemble redevient une ruelle traversante.
Rachi précise pourquoi l'aboutissement sur le côté reste interdit même sans brèches alignées : c'est comparable au mavoy akoum dont la courbure dépasse dix amot, interdit selon tous.
Le Roch résume toute la sougya (6a-8a) : la halakha suit Rav (tsourat ha-petah d'un côté, lehi ou koura de l'autre pour les ruelles traversantes) ; il définit la reshout ha-rabim selon Rachi et le Ri, et lit le fait de Rav Yehouda, contre Rachi, comme un cas où l'erouv a été fait avec les habitants de la rehava.
Rav Mecharchia a dit : ce que tu as dit, « [si elles ne sont] pas l'une en face de l'autre, c'est permis », nous ne l'avons dit que pour une rehava de la collectivité ; mais pour une rehava d'un particulier, il arrive qu'il se ravise à son sujet et y construise des maisons, et elle devient comme un mavoy qui aboutit sur les côtés de la rehava, ce qui est interdit.
Le propriétaire unique d'une rehava de yahid peut décider seul de bâtir sur la partie qui déborde le mavoy. Le mavoy aboutirait alors sur un côté de la rehava, cas interdit par Rav Yosef. On tient compte de ce changement possible dès maintenant. Une rehava collective (de-rabim) ne change pas ainsi, faute d'accord de tous.
Et d'où dis-tu que nous distinguons entre une rehava de la collectivité et une rehava d'un particulier ? De ce qu'a dit Ravin bar Rav Ada au nom de Rabbi Yitshak : il y eut un fait concernant un mavoy dont un côté aboutissait à la mer et l'autre côté à un tas d'ordures (achpa) ; le fait vint devant Rabbi, et il ne s'est prononcé ni pour la permission ni pour l'interdit.
Le mavoy est bordé sur ses deux longs côtés par la mer et par un tas d'ordures haut de dix tefahim, qui tiennent lieu de murs. Rabbi s'est abstenu de trancher ; la Guemara va expliquer pourquoi, et en tirer la distinction entre ce qui appartient à un particulier et ce qui appartient à la collectivité.
Il ne s'est pas prononcé pour l'interdit, parce que les parois sont en place. Il ne s'est pas prononcé pour la permission, [parce que] nous craignons que le tas d'ordures ne soit enlevé, et que la mer ne dépose un banc de sable (chirton).
Deux craintes : le tas d'ordures peut être enlevé, et la mer peut déposer un chirton, une bande de sable et de pierres, de sorte que la rive haute de dix tefahim ne borde plus directement le mavoy. Dans les deux cas, la paroi disparaîtrait sans qu'on s'en aperçoive.
Mais craignons-nous que le tas d'ordures ne soit enlevé ? N'avons-nous pas appris : un tas d'ordures dans la reshout ha-rabim, haut de dix tefahim, [et] une fenêtre au-dessus de lui : on y jette [des ordures] le Chabbat.
Un tas d'ordures haut de dix tefahim en pleine reshout ha-rabim est une reshout ha-yahid : on peut y jeter depuis une maison. La michna ne craint pas qu'il soit diminué. Contradiction apparente avec la crainte exprimée pour le mavoy.
Il en ressort qu'on distingue entre le tas d'ordures de la collectivité et le tas d'ordures d'un particulier.
Le tas d'ordures public ne sera pas déblayé ; un particulier peut enlever le sien à tout moment. D'où la crainte dans le cas jugé devant Rabbi.
Ici aussi, on distingue entre une rehava de la collectivité et une rehava d'un particulier.
La preuve de Rav Mecharchia est complète : la même logique (le particulier peut modifier seul ce qui lui appartient) s'applique à la rehava.
Et les Sages, qu'en [disent-ils] ?
Rav Yosef bar Avdimi a dit : il est enseigné [dans une baraita] : « et les Sages interdisent ». Rav Nahman a dit : la halakha est comme les paroles des Sages.
Certains disent : Rav Yosef bar Avdimi a dit : il est enseigné : « et les Sages permettent ». Rav Nahman a dit : la halakha n'est pas comme les paroles des Sages.
Les deux versions aboutissent à la même halakha : ce mavoy est interdit. Dans la première, les Sages interdisent et la halakha les suit ; dans la seconde, ils permettent et la halakha ne les suit pas.
Mareimar coupait [les ruelles de] Soura [de l'eau] par des filets (ouzlei). Il dit : nous craignons que la mer ne dépose un banc de sable.
Application pratique de la crainte du chirton : Mareimar ne se fie pas au rivage comme paroi et tend des filets au bout des ruelles de Soura, qui tiennent lieu de paroi.
Ce mavoy akoum qui était à Soura : on enroula une natte (boudia) et on la posa à sa courbure. Rav Hisda dit : cela n'est ni selon Rav ni selon Chmouel.
Selon Rav, qui dit que sa règle est celle d'un mefoulach, il faut une tsourat ha-petah. Selon Chmouel, qui dit que sa règle est celle d'un [mavoy] fermé, cela vaut pour un bon lehi ; mais celle-ci, puisque le vent souffle dessus et la renverse, n'est rien.
Le mavoy akoum (en forme de L) : pour Rav, il se traite comme une ruelle traversante et exige une tsourat ha-petah ; pour Chmouel, comme une ruelle fermée, et un lehi suffit. La natte posée à la courbure ne satisfait aucun des deux : elle n'est pas une tsourat ha-petah, et elle n'est pas un lehi stable, puisque le vent la renverse.
Le Roch expose la divergence entre Rachi (l'aménagement se fait à la courbure) et le Ri (le mavoy est traité comme s'il était droit), et soutient Rachi par la formulation de la Guemara.
Et si on y a enfoncé une cheville (sikhta) et qu'on l'a attachée, elle est attachée [et vaut lehi].
Fixée par une cheville, la natte ne peut plus être emportée par le vent : elle devient un lehi valable selon Chmouel.
Revenons au texte même (goufa) : Rav Yirmeya bar Abba a dit au nom de Rav : un mavoy percé sur toute sa longueur vers une cour, et la cour a été percée en face de lui : la cour est permise et le mavoy interdit.
La Guemara revient à l'enseignement de Rav cité en 7a pour l'examiner en lui-même. Selon la conclusion (Rav Chechet), il vise le cas sans erouv : les habitants de la cour interdisent le mavoy.
Rabba bar Oula dit à Rav Bivai bar Abaye : Maître, n'est-ce pas notre michna ? « Une petite cour percée vers une grande : la grande est permise et la petite interdite, parce qu'elle est comme l'ouverture de la grande. »
La michna (Eruvin 92a) : pour la grande cour, la brèche est encadrée par des restes de mur, c'est une ouverture ; pour la petite, un mur entier manque, c'est une brèche. Le mavoy correspond à la petite cour, la cour à la grande. L'enseignement de Rav semble donc déjà contenu dans la michna.
Il lui répondit : si [on l'avait appris] de là, j'aurais dit : cela vaut lorsque la foule n'y passe pas ; mais lorsque la foule y passe, dis que même la cour aussi [est interdite].
L'apport de Rav porte sur la cour : percée des deux côtés, elle est traversée par la foule, et elle reste pourtant permise.
Mais cela aussi, nous l'avons appris : une cour où la foule entre par ici et sort par là est reshout ha-rabim pour l'impureté et reshout ha-yahid pour le Chabbat.
Pour le Chabbat, seules comptent les parois : la cour entourée reste reshout ha-yahid même si la foule la traverse. Pour l'impureté, le doute dans un lieu public est tranché comme pur ; la règle vient de la sota, dont l'isolement suppose un lieu privé.
Si [on l'avait appris] de là, j'aurais dit : cela vaut [lorsque les brèches ne sont] pas l'une en face de l'autre.
Réponse : la cour traversée du texte cité peut avoir des entrées non alignées. Rav nous apprend que la cour reste permise même lorsque la brèche vers la reshout ha-rabim est en face du mavoy (la suite, en 8b, poursuit la discussion).
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).