Sougya : Le folio achève d'abord la sougya du folio précédent : l'immersion de celle qui doit compter un jour dépend d'un compte, et le compte se fait de jour. La guemara cherche ensuite d'où vient que le lever de l'aube ouvre déjà le jour.
Rava le tire du récit de la création, « et D.ieu appela la lumière jour », lu comme « à ce qui va s'éclairant » ; la derasha est écartée, car la seconde moitié du verset placerait la nuit dès le coucher du soleil, alors que la nuit commence à la sortie des étoiles. Rabbi Zeira la tire de Nehemie : les bâtisseurs travaillaient « depuis le lever de l'aube jusqu'à la sortie des étoiles », et le verset suivant appelle ce temps « le jour ».
Vient alors la michna : tout le jour est valable pour la lecture de la meguila, le Hallel, le chofar, le loulav, Moussaf, les trois confessions et une longue série de services du Temple ; toute la nuit est valable pour la moisson du omer et la combustion des graisses et des membres, avec la règle générale qui ferme la michna. La guemara parcourt enfin la liste et donne pour chaque poste son verset, son hekech ou sa guezera chava.
car le compte se fait de jour.
Ce segment ferme la sougya ouverte au folio précédent. La michna y rangeait l'immersion parmi les actes qui ne se font que de jour, et la guemara en cherchait la raison pour la chomeret yom keneged yom, celle qui doit garder un jour propre en face d'un jour d'écoulement. La réponse tient en quatre mots : son immersion dépend d'un compte, et le compte se fait de jour. Elle attend donc le lever du soleil, même si ce compte ne porte que sur une seule journée.
Tossefot se sert de ce principe pour attaquer une explication de Rachi dans Pessahim : si le compte de nuit ne vaut rien, on aurait pu décrire bien plus simplement le cas d'une zava guedola selon Rabbi Yossi. La réponse distingue le compte proprement dit de la simple garde (chimour) : la fin d'une journée peut servir de garde, même si elle ne peut servir de compte.
« Et pour tous ceux-là, s'ils les ont faits à partir du lever de l'aube, c'est valable. » D'où tenons-nous cela ? Rava a dit : le verset dit « Et D.ieu appela la lumière jour » — à ce qui va s'éclairant, Il donna le nom de jour.
La michna du folio précédent se terminait par cette clause : les actes qui demandent le jour sont valables dès le amoud ha-chahar, le lever de l'aube, bien avant le lever du soleil. La guemara demande la source de cette équivalence entre l'aube et le jour.
Rava lit le mot or du récit de la création comme un participe plutôt que comme un substantif : « la-meir ouva », ce qui va s'éclairant. Le nom de jour s'applique alors dès les premières lueurs, quand la clarté commence à monter.
S'il en est ainsi, « et Il appela les ténèbres nuit » signifierait de même : à ce qui va s'assombrissant Il donna le nom de nuit. Or nous tenons pour établi que jusqu'à la sortie des étoiles ce n'est pas encore la nuit !
La derasha de Rava se retourne contre elle-même. Les deux moitiés du verset sont construites à l'identique : si or se lit comme un mouvement, hochekh aussi. La nuit commencerait alors dès que la lumière baisse, c'est-à-dire au coucher du soleil.
Cela heurte une règle établie : la nuit s'ouvre à la sortie des étoiles, et l'intervalle qui précède, bein ha-chmachot, reste douteux. La derasha est donc abandonnée.
Tossefot soulève alors une question sur la règle elle-même : si la sortie des étoiles tranche, pourquoi les tanaim discutent-ils encore de la durée de bein ha-chmachot ? Parce que le signe des étoiles demande lui-même à être précisé : certaines étoiles se voient déjà en plein jour.
Rabbi Zeira a dit plutôt : de ce verset — « Et nous travaillions à l'ouvrage, et la moitié d'entre eux tenaient les lances depuis le lever de l'aube jusqu'à la sortie des étoiles » ; et il est dit encore : « la nuit nous servira de garde ».
Rabbi Zeira quitte le récit de la création pour un récit historique. Les bâtisseurs de Nehemie tiennent leur poste « depuis le lever de l'aube jusqu'à la sortie des étoiles », et le verset suivant nomme ce temps de travail le jour. L'aube ouvre donc bien le jour, et la sortie des étoiles le ferme.
L'expression ve-omer, « et il est dit encore », signale un second verset appelé en renfort. Le segment suivant explique ce qui manquait au premier.
Que vient ajouter « et il est dit encore » ? Si tu disais : à partir du lever de l'aube ce n'est pas encore le jour, et dès que le soleil se couche c'est déjà la nuit, et eux commençaient de bonne heure et finissaient tard — viens entendre : « la nuit nous servira de garde, et le jour de travail ».
Pris seul, le premier verset résiste mal. On pourrait dire que les bâtisseurs, pressés d'achever la muraille, travaillaient en dehors des heures du jour : ils arrivaient avant l'aube et repartaient après la tombée de la nuit. Le verset décrirait alors leur zèle, sans rien fixer du jour halakhique.
Le second verset ferme cette issue. Il répartit le même intervalle en deux fonctions, la garde pour la nuit et le travail pour le jour ; tout le temps de l'ouvrage porte donc le nom de jour, bornes comprises.
Michna. Tout le jour est valable pour la lecture de la meguila, pour la récitation du Hallel, pour la sonnerie du chofar, pour la prise du loulav, pour la prière de Moussaf et pour les sacrifices additionnels,
La michna ouvre une longue liste. Son principe tient dans les trois premiers mots : le temps fixé par la Tora pour ces mitsvot est une durée, la journée entière, et non un instant précis.
Rachi prévient aussitôt le malentendu. La règle zerizin makdimin le-mitsvot, les empressés devancent l'heure des mitsvot, garde toute sa force : il convient d'accomplir tôt. Mais celui qui a tardé reste quitte, car l'acte demeure valable jusqu'au soir.
Le Roch rattache à cette michna deux débats classiques sur la meguila : la seconde bénédiction du temps lors de la lecture du matin, et le nombre de personnes requis, seul ou en présence de dix.
pour la confession sur les taureaux, pour la déclaration de la dîme et pour la confession de Yom Kippour.
Trois confessions figurent ici. Le vidouy parim accompagne les taureaux d'expiation : celui du par helem davar chel tsibour, apporté quand le tribunal a rendu une décision erronée suivie par la communauté, et celui du cohen machiah, le grand prêtre oint. Le vidouy maasser est la déclaration faite la quatrième et la septième année du cycle, quand on a achevé de remettre les prélèvements. Le vidouy de Yom Kippour est celui du grand prêtre sur les offrandes du jour.
Rachi annonce déjà le mécanisme que la guemara développera au segment 12 : une guezera chava fondée sur le mot kapara transporte de Yom Kippour vers les taureaux deux traits à la fois, que l'expiation s'y fasse par les paroles et qu'elle se fasse de jour.
pour l'imposition des mains, pour l'abattage, pour le balancement, pour l'approche de l'offrande, pour le prélèvement de la poignée, pour sa combustion, pour le pincement de la nuque de l'oiseau, pour la réception du sang et pour l'aspersion,
La michna passe aux services du Temple. Semikha : le propriétaire appuie ses mains sur la tête de la bête. Chehita : l'abattage. Tenoufa : le balancement de certaines offrandes. Hagacha : l'offrande végétale est approchée du coin sud-ouest de l'autel. Kemitsa : le cohen prend une poignée de farine, qu'il fait ensuite fumer, ce qui constitue la haktara. Melika : la nuque de l'oiseau est pincée à l'ongle, au lieu du couteau. Kabala : le sang est recueilli dans un vase. Haza'a : il est aspergé ou jeté sur l'autel.
Rachi précise le dernier terme. Le mot haza'a couvre à la fois le jet ordinaire sur l'autel extérieur et les aspersions fines des sacrifices intérieurs, ceux dont la chair est brûlée hors du camp ; chez eux, l'aspersion tient la place que le jet occupe ailleurs.
pour faire boire la sota, pour le brisement de la nuque de la génisse et pour la purification du metsora.
Trois procédures achèvent la liste. La sota est la femme soupçonnée par son mari : elle boit les eaux amères au Temple. L'eglah aroufa est la génisse dont on brise la nuque quand un cadavre est trouvé dans un champ sans qu'on sache qui l'a frappé. La purification du metsora réunit les oiseaux, le bois de cèdre, l'écarlate, l'hysope, le rasage et les offrandes.
Ces trois postes tiennent des procédures entières, non de simples gestes ; la michna les déclare valables tout le jour comme les précédents. La guemara ne donnera de source explicite qu'à la sota, au dernier segment du folio.
Toute la nuit est valable pour la moisson du omer, pour la combustion des graisses et des membres. Voici la règle : une chose dont la mitsva est de jour est valable tout le jour ; une chose dont la mitsva est de nuit est valable toute la nuit.
Deux mitsvot de nuit répondent à la liste du jour. La ketsirat ha-omer est la moisson de l'orge, faite la nuit qui suit le premier jour de Pessa'h. La haktarat halavim ve-evarim est la combustion des graisses et des membres des sacrifices du jour, qui se poursuit pendant la nuit.
La michna se ferme sur un zeh ha-klal, une règle générale qui dégage le principe des exemples : l'heure fixée par la Tora vaut pour toute sa durée.
Tossefot passe de la moisson au compte du omer, qui lui est lié. La condition de semaines temimot, complètes, impose de compter dès la nuit. De là deux avis sur l'oubli : selon Rabbenou Tam, celui qui a oublié la nuit ne bénit plus le jour ; selon le Behag, retenu comme halakha, il compte le jour sans bénédiction et poursuit les jours suivants avec bénédiction, tant qu'aucune journée entière ne manque.
Guemara. D'où tenons-nous cela ?
Le verset dit : « Et ces jours sont rappelés et accomplis. » Pour la récitation du Hallel, il est écrit : « Du lever du soleil jusqu'à son coucher. » Rabbi Yossi dit : « Voici le jour qu'a fait Hachem. »
La guemara reprend la liste dans l'ordre et cherche pour chaque poste le mot jour dans un verset. Pour la meguila, le verset d'Esther qui institué la fête parle de jours rappelés et accomplis.
Pour le Hallel, deux versets sont proposés, tous deux tirés du Hallel lui-même. Le premier décrit la louange « du lever du soleil jusqu'à son coucher », ce qui délimite une journée. Rabbi Yossi préfère un verset qui nomme directement le jour, « voici le jour qu'a fait Hachem ».
Pour la prise du loulav, car il est écrit : « Et vous prendrez pour vous, au premier jour. » Pour la sonnerie du chofar, car il est écrit : « Ce sera pour vous un jour de sonnerie. » Pour les sacrifices additionnels, car il est écrit : « chaque chose au jour qui lui revient ». Et la prière de Moussaf, les Sages l'ont établie à l'image des sacrifices additionnels.
Trois versets se suivent, tous portant le mot yom. Pour le loulav, « au premier jour » ; pour le chofar, « un jour de sonnerie » ; pour les moussafin, « chaque chose au jour qui lui revient », expression qui attache chaque sacrifice additionnel à sa journée.
La prière de Moussaf n'a pas de verset propre, puisqu'elle est d'institution rabbinique. Elle suit la règle du sacrifice qu'elle remplace : ke-moussafin chavyouha rabanan, les Sages l'ont faite à l'image des sacrifices additionnels. Son heure est donc la même, tout le jour.
Pour la confession sur les taureaux, on l'apprend par une guezera chava entre « expiation » et « expiation » tirée de Yom Kippour. Car on a enseigné à propos de Yom Kippour : « et il fera expiation pour lui et pour sa maison » — l'Écriture parle d'une expiation par les paroles.
Or l'expiation se fait de jour, puisqu'il est écrit : « car en ce jour il fera expiation sur vous ».
La confession des taureaux n'a pas de verset qui dise le jour. La guemara recourt donc à une guezera chava, une déduction fondée sur un mot commun : kapara, expiation, figure à propos de ces taureaux et à propos de Yom Kippour.
Le transport se fait en deux temps. Une baraita établit d'abord que l'expiation de Yom Kippour dont parle le verset est celle des paroles, la confession ; Rachi rappelle la preuve donnée dans Yoma, tirée de ce que le taureau n'est égorgé qu'ensuite. Un second verset établit ensuite que cette expiation se fait de jour. Les deux traits passent alors aux taureaux de notre michna.
Tossefot demande pourquoi la michna mentionne encore la confession, alors qu'elle a déjà énoncé la semikha, qui se fait au même moment. La réponse est que l'ordre pouvait se renverser : sans mention explicite, on aurait aligné cette confession sur les autres semikhot et restreint du même coup la semikha elle-même.
« Pour la déclaration de la dîme », etc., car il est écrit : « Et tu diras devant Hachem ton D.ieu : j'ai fait disparaître de la maison ce qui est consacré », et il lui est juxtaposé : « En ce jour, Hachem ton D.ieu t'ordonne ».
La déclaration de la dîme se fait la quatrième et la septième année du cycle, quand on a achevé de remettre à leurs destinataires les prélèvements des trois années écoulées.
Le verset de la déclaration ne porte pas le mot jour. La guemara se sert alors de la semikhout, la juxtaposition : le passage suivant immédiatement s'ouvre par « en ce jour ». Le voisinage des deux versets rattache la déclaration à la journée.
Pour la semikha et pour la chehita, car il est écrit : « il appuiera... et il égorgera » ; et il est écrit à propos de la chehita : « au jour de votre sacrifice ». Pour la tenoufa, car il est écrit : « au jour où vous balancerez le omer ».
Deux opérations sont ici traitées ensemble parce qu'un seul verset les enchaîne : « il appuiera sa main sur la tête de son offrande et il l'égorgera ». Cette suite forme un hekech, un rattachement : ce qui vaut pour l'une vaut pour l'autre.
La chehita, elle, possède son propre verset avec le mot jour, « au jour de votre sacrifice ». Elle transmet donc ce trait à la semikha par le hekech. La tenoufa a également son verset, « au jour où vous balancerez le omer ».
Pour la hagacha, elle est rattachée à la tenoufa, car il est écrit : « Le cohen prendra de la main de la femme l'offrande de jalousie, il la balancera... et il l'approchera. » Pour la melika, la kemitsa, la haktara et la haza'a, car il est écrit : « au jour où il ordonna aux enfants d'Israël ».
La hagacha reçoit son heure par hekech : le verset de la sota enchaîne le balancement et l'approche, et la tenoufa a déjà son verset avec le mot jour. Rachi prend soin d'écarter une autre lecture du mot « approcher » : il ne peut désigner la combustion de la poignée, puisque celle-ci est mentionnée après.
Les quatre services restants sont couverts par un seul verset, la conclusion des lois des sacrifices : « au jour où il ordonna aux enfants d'Israël d'apporter leurs offrandes ». Rachi montre comment chacun entre dans le mot hakrava, l'acte d'apporter : la haktara en est un directement, la kemitsa lui est rattachée par le verset qui les enchaîne, la melika se confond avec son aspersion, et la réception du sang est désignée ailleurs comme une approche. Il ajoute une seconde voie : tout ce sans quoi l'offrande ne peut se faire entre dans ce mot, ce qui exclut la hagacha et la tenoufa, qui ne sont pas indispensables.
Tossefot tire la limite du même verset : la chehita n'en relève pas, puisqu'elle est valable accomplie par un non-cohen et n'est donc pas une avoda. Elle avait d'ailleurs déjà son propre verset au segment précédent.
Pour faire boire la sota, on l'apprend par une guezera chava entre « tora » et « tora ». Il est écrit ici : « et le cohen fera pour elle toute cette tora », et il est écrit là-bas : « selon la tora qu'ils t'enseigneront et selon le jugement qu'ils te diront ».
Le dernier poste de la liste reçoit sa source par une seconde guezera chava. Le mot tora figure dans le passage de la sota, « le cohen fera pour elle toute cette tora », et dans le passage qui règle l'autorité du tribunal, « selon la tora qu'ils t'enseigneront ».
Le second passage traite du jugement, et le jugement se tient de jour. Le mot commun transporte ce trait vers la sota : la procédure des eaux amères se conduit elle aussi de jour, et elle est valable tout le jour.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).