Sougya : La première moitié du folio achève la discussion sur le nombre de lecteurs un jour de jeûne public. Une braita tranche par le critère de l'interruption de travail : trois lecteurs les jours où le peuple travaille, quatre les jours où il ne travaille pas.
Rav Achi objecte depuis notre michna, qui compte quatre lecteurs pour tout jour comportant un moussaf, et la guemara répond que « telle est la règle générale » n'ajoute rien : c'est un simple repère qui classe les jours par degré de gravité, trois pour le jeûne, puis quatre, cinq, six et sept jusqu'au Chabbat. La seconde moitié revient au récit de Rav à Babel : il ne tomba pas sur sa face alors que tout le public le faisait.
Quatre explications se succèdent, dallage de pierres, souci de ne pas déranger le public, extension des mains et des pieds, rang de l'homme important, chacune appuyée sur un enseignement de Oulla ou de Rabbi Elazar. Le folio se clôt sur la braita qui définit la kida, la keria et l'hichtahavaa, l'accident de Levi devant Rabbi, et s'interrompt au milieu du témoignage de Rav Hiya bar Avin sur Abaye.
Quant à sortir, ils ne sortaient pas.
Fin de la réponse commencée au folio précédent. Rav avait récité la bénédiction avant sa lecture mais non après, et la guemara explique ce partage par le public de Babel : des gens entraient en retard, ce qui oblige à bénir au début pour eux, mais personne ne sortait avant la fin, ce qui dispense de bénir à la fin.
Viens et entends : telle est la règle générale, tout jour où il y a interruption de travail pour le peuple, comme un jeûne public ou le neuf Av, on lit à trois,
La guemara cherche une preuve pour trancher combien de personnes montent à la Torah un jour de jeûne public. Cette braita propose un critère unique, le bitoul melakha (interruption de travail) : un jour où le peuple travaille, s'attarder à la synagogue lui coûte, on abrège donc la lecture à trois lecteurs.
Le jeûne public et le neuf Av entrent dans cette catégorie parce que, selon Rachi, le travail y reste permis dans la plupart des cas.
et celui où il n'y a pas d'interruption de travail pour le peuple, comme les nouvelles lunes et les jours intermédiaires de fête, on lit à quatre. Apprends-en donc [qu'un jeûne public se lit à trois].
La braita oppose au jeûne public les jours où le peuple ne perd rien à rester : Roch Hodech et hol hamoed, où l'on monte quatre lecteurs. La guemara conclut que la preuve tient.
Rachi doit alors expliquer pourquoi Roch Hodech compte comme un jour sans travail, alors que le travail y est permis : les femmes s'en abstiennent, par un usage reçu en récompense de leur refus de livrer leurs anneaux pour le veau d'or. Il ajoute une preuve tirée du Targoum Yonatan, qui rend « le jour de l'ouvrage » par « le jour de semaine », signe qu'un Roch Hodech n'est pas un jour d'ouvrage. Pour hol hamoed, le raisonnement est différent : on vient à la synagogue plus longuement que d'ordinaire, puisqu'on n'y travaille que pour ce qui risque d'être perdu (davar ha-aved).
Rav Achi dit : mais nous, n'avons-nous pas appris ainsi dans notre michna : telle est la règle générale, tout jour qui comporte un moussaf et qui n'est pas un jour de fête, on lit à quatre ? Qu'est-ce que cela vient inclure ?
N'est-ce pas pour inclure un jeûne public et le neuf Av !
Rav Achi conteste la conclusion. Notre michna a formulé une règle générale, « tout jour qui comporte un moussaf et qui n'est pas un jour de fête », et une règle générale doit bien ajouter quelque chose aux cas déjà énumérés. Selon lui, elle ajoute le jeûne public et le neuf Av, où l'on monterait donc quatre lecteurs.
Le mot moussaf est pris ici au sens large : Rachi précise plus bas qu'il s'agit de l'ajout de la prière anenou, propre aux jours de jeûne.
Mais selon Rav Achi, de qui est notre michna ? Ni du premier tana, ni de Rabbi Yossi.
Car il a été enseigné : s'il tombe un lundi ou un jeudi, on lit à trois et un seul fait la haftara. Un mardi ou un mercredi, un seul lit et un seul fait la haftara.
Rabbi Yossi dit : toujours on lit à trois et un seul fait la haftara.
Objection contre Rav Achi. La braita de Taanit sur le neuf Av connaît deux avis, et aucun des deux ne monte quatre lecteurs : le premier tana descend même à un seul lecteur quand le neuf Av tombe un mardi ou un mercredi, et Rabbi Yossi maintient partout trois lecteurs. Si notre michna en exigeait quatre, elle ne suivrait aucun des deux.
Le point technique tient au mot maftir : Rachi et Tossefot établissent que celui qui fait la haftara est l'un des lecteurs déjà appelés, non un lecteur supplémentaire.
Mais alors, « telle est la règle générale » fait difficulté ! Non : cela vient inclure la nouvelle lune et les jours intermédiaires de fête.
La guemara accepte l'objection et abandonne la lecture de Rav Achi : le jeûne public se lit bien à trois. Reste la difficulté qui avait motivé Rav Achi, celle de savoir ce que la règle générale de la michna ajoute. Première tentative : elle inclut Roch Hodech et hol hamoed.
Mais cela est enseigné explicitement : aux nouvelles lunes et aux jours intermédiaires de fête, on lit à quatre !
Réfutation immédiate : la michna elle-même énonce déjà Roch Hodech et hol hamoed en toutes lettres. Une règle générale qui ne ferait que répéter un cas explicite n'ajoute rien.
Il donne un simple repère, pour que tu ne dises pas que le jour de fête et les jours intermédiaires sont semblables l'un à l'autre ; tiens plutôt cette règle en main : tout ce qui a un élément de plus que son voisin reçoit un homme de plus.
Réponse définitive : la règle générale de la michna n'a pas valeur d'ajout, elle a valeur de simana, de repère mnémotechnique. Elle répond à une erreur prévisible, celle de traiter ensemble le jour de fête et les jours intermédiaires parce qu'ils appartiennent au même cycle festif.
Le principe énoncé est un principe d'échelle : les jours se rangent par degré de sévérité, et chaque degré supplémentaire vaut un lecteur de plus.
Dès lors, à la nouvelle lune et aux jours intermédiaires de fête, où il y a un sacrifice moussaf, on lit à quatre. Un jour de fête, où le travail est interdit, à cinq.
Le jour de Kippour, dont la peine est le retranchement, à six. Le Chabbat, où il y a un interdit passible de lapidation, à sept.
Déploiement de l'échelle. Chaque échelon reprend ce que porte l'échelon précédent et y ajoute une sévérité : le moussaf, puis l'interdit de travail, puis la sanction de karet (retranchement), puis celle de sekila (lapidation).
Le jeûne public, qui n'a rien de tout cela et où le peuple travaille, reste en dessous, à trois lecteurs.
Revenons au corps même de l'enseignement cité plus haut : Rav se trouva à Babel un jour de jeûne public ; il se leva et lut dans le rouleau. Il ouvrit en récitant la bénédiction, il conclut sans réciter de bénédiction.
Tout le monde tomba sur la face, et Rav ne tomba pas sur sa face. Pour quelle raison Rav ne tomba-t-il pas sur sa face ?
Le mot goufa signale que la guemara revient sur un récit cité en passant pour l'examiner pour lui-même. Le récit de Rav avait servi plus haut à la question des bénédictions de la lecture ; il sert maintenant de point de départ à toute la discussion sur la prosternation.
Le fait interrogeant est la différence de comportement : tout le public tombe sur la face pendant les supplications, Rav reste debout.
C'était un dallage de pierres, et il a été enseigné : « et vous ne mettrez pas dans votre pays de pierre ornée pour vous prosterner sur elle » : sur elle tu ne te prosternés pas dans votre pays, mais tu te prosternés sur les pierres du Temple. Cela rejoint Oulla, car Oulla a dit : la Torah n'a interdit qu'un dallage de pierres, rien d'autre.
Première réponse : le sol était dallé. Le verset (Vayikra 26,1) interdit la even maskit, la pierre ornée, comme support de prosternation. La braita en restreint la portée par le mot « dans votre pays » : l'interdit vaut partout hors du Temple, et les dalles du Temple échappent à la règle.
Oulla précise l'objet de l'interdit : c'est le dallage de pierres, et Rachi ajoute le motif, ne pas reproduire dans la synagogue l'usage réservé au Temple.
S'il en est ainsi, pourquoi parler spécialement de Rav ? Cela vaudrait pour tous !
Cela se trouvait devant Rav.
Objection : si le sol était dallé, l'interdit pesait sur toute l'assemblée, et le récit n'aurait pas de raison de distinguer Rav. Réponse : la partie dallée était celle qui se trouvait devant Rav, le reste du sol ne l'était pas.
Qu'il aille donc vers le public et tombe sur sa face ! Il ne voulait pas importuner le public.
Et si tu veux, dis : Rav pratiquait l'extension des mains et des pieds, conformément à Oulla ; car Oulla a dit : la Torah n'a interdit que l'extension des mains et des pieds, rien d'autre.
Deux réponses successives. La première garde l'explication du dallage et ajoute une raison pratique : se déplacer aurait fait lever toute l'assemblée devant lui, ce que Rav refusait d'imposer.
La seconde change de terrain. Elle cite un autre enseignement de Oulla, qui restreint l'interdit à la posture complète, le pishout yadayim veraglayim (extension des mains et des pieds). Rav se prosternait ainsi, le public non ; l'interdit ne concernait donc que lui, quel que soit l'endroit du dallage.
Tossefot tire de là une conséquence pour les synagogues dallées de son époque : l'officiant s'incline de côté, ce qui évite l'apparence d'une prosternation.
Qu'il tombe donc sur sa face sans pratiquer l'extension des mains et des pieds ! Il ne s'écarte pas de sa coutume.
Dernière objection dans cette ligne : puisque seule la posture complète est interdite, Rav pouvait s'incliner sans étendre les membres. La réponse tient à la fidélité de Rav à son usage personnel : sa manière de tomber sur la face comporte l'extension, et il ne la modifie pas.
Et si tu veux, dis : un homme de rang, c'est différent, conformément à Rabbi Elazar ; car Rabbi Elazar a dit : un homme de rang n'a pas le droit de tomber sur sa face, à moins d'être exaucé comme Yehochoua bin Noun, ainsi qu'il est écrit : « et Hachem dit à Yehochoua : lève-toi [etc.] ».
Quatrième explication, qui abandonne la question du dallage. Rav s'abstient en raison de son rang : un adam hachouv (homme important) qui se prosterne publiquement et n'est pas exaucé se trouve discrédité, et le discrédit rejaillit sur la prière qu'il conduit.
Le verset de Yehochoua (7,10) sert d'appui : après la défaite devant Aï, Yehochoua tombe sur sa face et s'entend dire « lève-toi », signe que ce geste ne lui revenait pas. Tossefot restreint la portée de la règle au cas où l'on prie pour le public.
Nos maîtres ont enseigné : la kida, c'est sur la face, ainsi qu'il est dit : « et Bat-Chéva s'inclina, la face contre terre ». La keria, c'est sur les genoux, et il est dit de même : « de fléchir sur ses genoux ».
L'hichtahavaa, c'est l'extension des mains et des pieds, ainsi qu'il est dit : « viendrons-nous donc, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner devant toi jusqu'à terre ? ».
Braita de définition, appelée par le débat précédent sur le geste de Rav. Trois termes, trois postures, chacune attachée à un verset : kida, visage contre terre ; keria, genoux fléchis ; hichtahavaa, corps entièrement étendu.
Tossefot observe que le verset de Bat-Chéva ne prouve pas à lui seul la définition de la kida, puisque le mot « face » apparaît aussi à propos de l'hichtahavaa ; la définition est une tradition reçue, le verset ne fait que l'illustrer.
Levi montra la kida devant Rabbi, et il devint boiteux.
Illustration de la difficulté du geste. La kida telle que la décrit Rachi engage tout le corps : les pouces plantés au sol servent d'appui, le buste descend jusqu'à toucher le dallage, et le redressement se fait sans le secours des mains. Levi, en la montrant à Rabbi, se démit la hanche.
Est-ce cela qui le lui a cause ? Mais Rabbi Elazar n'a-t-il pas dit : que jamais un homme ne lance de paroles vers le haut, car un grand homme a lancé des paroles vers le haut et est devenu boiteux ; et qui est-ce ?
Levi. L'un et l'autre le lui ont causé.
La guemara confronte deux causes rapportées à la même claudication : la démonstration de la kida ici, et ailleurs (Taanit 25a) les paroles que Levi avait adressées au Ciel. La réponse les articule plutôt que d'en choisir une.
Rachi donne la formule de la faute et la logique de la réponse : l'effort physique a été l'occasion, la faute avait rendu Levi vulnérable au moment où le danger se présentait.
Rav Hiya bar Avin dit : j'ai vu Abaye
Le folio s'interrompt au milieu de la phrase. La suite, au folio suivant, rapporte qu'Abaye et Rava, lorsqu'ils tombaient sur la face, s'inclinaient de côté. C'est le témoignage sur lequel s'appuient Tossefot et le Roch pour autoriser la pratique dans une synagogue dallée.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).