Sougya : Le folio achève la michna sur la lecture et la traduction publique : on ne fait lire au metourgueman qu'un verset de Torah a la fois, trois versets de prophète, un à un lorsque les trois forment trois sections distinctes. Puis vient la règle du saut : on saute dans le prophète, on ne saute pas dans la Torah.
La guemara oppose la lecture du kohen gadol à Kippour, qui passe de Ahare mot à Akh be-assor, et retient après une première tentative la réponse d'Abaye : dans la Torah on saute seulement à l'intérieur d'un même sujet, dans le prophète même entre deux sujets, et toujours à condition que le metourgueman n'ait pas à attendre. Une seconde michna ouvre alors la question des fonctions de l'office : celui qui conclut par le prophète fait aussi le pôress al chema, passe devant la teva et élève ses mains ; le mineur, le pôhéah et l'aveugle sont ensuite examinés fonction par fonction.
La guemara demande enfin pourquoi ces fonctions reviennent au maftir : Rav Papa y voit une compensation d'honneur, Rabba bar Chimi la prévention d'une querelle.
Et dans le prophète, trois. Si les trois étaient trois sections — on les lit une à une.
La michna, commencée au folio précédent, fixe la quantité de texte confiée d'un coup au metourgueman, le traducteur qui rendait en araméen ce que le lecteur venait de lire. Pour la Torah, un verset à la fois ; pour le prophète, trois. Rachi donne la raison de cet écart : une erreur de traduction sur un verset de Torah risque d'entraîner une erreur de hora a, de décision pratique, ce qui ne se produit pas à partir du prophète.
La restriction qui suit tient à la structure du texte : si chacun des trois versets forme à lui seul une parchâ, une section close, on les donne un à un, car réunir trois unités distinctes brouillerait l'écoute. Tossefot note que l'usage de son temps s'est resserré : on ne donne plus qu'un verset à la fois, même dans le prophète, et les trois versets du début de la haftara ne subsistent que pour rappeler la règle de la michna.
On saute dans le prophète et on ne saute pas dans la Torah. Et jusqu'à quelle distance saute-t-il ?
Jusqu'à une distance telle que le metourgueman ne s'arrête pas.
Le dilloug, le saut, consiste à quitter le passage qu'on vient de lire pour un autre passage du même rouleau. La michna l'autorise dans le prophète et l'interdit dans la Torah. Rachi fonde la différence sur l'attention de l'auditoire : un texte de Torah suivi phrase à phrase demande une écoute continue, et le bond désoriente.
La limite de temps porte sur le prophète, où le saut est permis. Le lecteur doit pouvoir enrouler le rouleau jusqu'au nouveau passage pendant que le metourgueman traduit le verset précédent. La raison est le kevod ha-tsibbour, l'honneur de l'assemblée, qu'une attente silencieuse offenserait.
Guemara. Ces trois versets, à quoi correspondent-ils ?
Rav Assi dit : à la Torah, aux Prophètes et aux Écrits.
La guemara s'ouvre sur le minimum de trois versets posé au début de la michna. Rav Assi rattache ce nombre aux trois parties de l'Écriture : Torah, Neviim, Ketouvim. Toute lecture publique, si brève soit-elle, représente ainsi le corpus entier.
Le Roch réunit ici l'ensemble des conclusions pratiques du passage et y ajoute la sougya de Yoma sur le kohen gadol : on ne fait pas attendre l'assemblée pour enrouler un rouleau, et on évite d'en substituer un second, sous peine de laisser croire que le premier était défectueux. La restriction finale précise que ce soupçon ne naît que lorsqu'un même homme lit dans deux rouleaux successifs.
Et il ne fera pas lire au metourgueman plus d'un verset ; et dans le prophète — trois versets ; et si les trois étaient trois sections — il en lit un à un. Par exemple : Car ainsi parle Hachem : vous avez été vendus pour rien.
Car ainsi parle Hachem D.ieu : mon peuple est descendu jadis en Égypte. Et maintenant, qu'ai-je ici, dit Hachem.
La guemara cite la michna puis fournit l'exemple annoncé par Rachi : trois versets consécutifs qui forment chacun une section close. Ils sont tirés d'Isaie 52,3 à 52,5, et se reconnaissent à leur ouverture répétée, chacun recommençant une parole nouvelle.
Ce cas est rare : d'ordinaire une parchâ compte plusieurs versets, et trois sections d'un seul verset qui se suivent font exception. La michna a besoin d'un tel exemple pour que sa règle ait une application concrète.
On saute dans le prophète et on ne saute pas dans la Torah. On oppose : il lit Ahare mot puis Akh be-assor — or voilà qu'il saute !
L'objection vient du service de Kippour. Le kohen gadol lit la section Ahare mot (Lévitique 16), puis Akh be-assor (Lévitique 23,27), qui se trouve plus loin, dans la parachat Emor. Il saute donc à l'intérieur de la Torah, ce que la michna vient d'interdire.
Abaye dit : il n'y a pas de difficulté. Ici, à une distance telle que le metourgueman s'arrête ; et là, à une distance telle que le metourgueman ne s'arrête pas.
Abaye propose d'abord de tout ramener au critère de temps. L'interdiction de la michna viserait les sauts assez longs pour que le metourgueman ait fini avant que le lecteur soit prêt ; le saut du kohen gadol, entre deux sections voisines du même livre, tiendrait dans le temps de la traduction.
Sur cette lecture, la différence entre Torah et prophète deviendrait une simple différence de distance, sans règle propre à chaque corpus.
Or il est enseigné à ce sujet : on saute dans le prophète et on ne saute pas dans la Torah ; et jusqu'à quelle distance saute-t-il ? Jusqu'à une distance telle que le metourgueman ne s'arrête pas.
Il en ressort que dans la Torah, on ne saute aucunement !
La guemara réfute la première réponse d'Abaye par la structure même de la michna. La limite de temps y est énoncée après la permission de sauter dans le prophète, donc elle ne concerne que le prophète. L'interdiction visant la Torah reste alors entière, quelle que soit la distance.
Rachi signale ici une variante de texte : le mot ala, à ce sujet, ne figure pas dans la leçon retenue.
Abaye dit plutôt : il n'y a pas de difficulté. Ici, sur un seul sujet ; là, sur deux sujets.
Et ainsi a-t-il été enseigné : on saute dans la Torah sur un seul sujet, et dans le prophète sur deux sujets. Ici comme la, à une distance telle que le metourgueman ne s'arrête pas.
La réponse retenue introduit un second critère, indépendant de la distance : le inyan, le sujet traité. Dans la Torah, le saut est permis à l'intérieur d'un même sujet et interdit entre deux sujets ; dans le prophète, il est permis même entre deux sujets. La contrainte de temps se superpose aux deux cas.
Le saut du kohen gadol est ainsi justifié : Ahare mot et Akh be-assor traitent l'un et l'autre de Kippour. Rachi donne le contre-exemple : passer de la section des nega im, les atteintes de la peau, à celle des zavim, les écoulements, réunirait deux sujets distincts, et le saut y serait interdit.
Une autre baraita enseigne : on ne saute pas d'un prophète à un autre ; dans le prophète des douze — il saute, pourvu qu'il ne saute pas de la fin du livre à son début.
La permission de sauter dans le prophète connaît deux limites. Passer d'un livre prophétique à un autre reste interdit, l'écart étant trop grand pour l'attention de l'auditoire. Les douze petits prophètes font exception, car la tradition les tient pour un seul livre : le passage de l'un à l'autre y compte comme un déplacement interne.
La seconde limite est l'ordre : le saut doit aller vers l'avant. Revenir d'un passage tardif à un passage antérieur inverserait la suite du texte.
Michna. Celui qui conclut par le prophète, c'est lui qui fait le pôress al chema, c'est lui qui passe devant la teva, et c'est lui qui élève ses mains.
Et s'il était mineur, son père ou son maître passent à sa place.
Nouvelle michna, consacrée aux fonctions publiques de l'office. Le maftir, celui qui conclut la lecture par un passage des Prophètes, reçoit aussi trois autres charges. Le pôress al chema désigne la récitation des bénédictions et des passages de kedoucha devant ceux qui arrivent après l'office ; passer devant la teva est la répétition à voix haute de la amida ; élever les mains vise la bénédiction des kohanim.
Un mineur pouvant lui-même conclure par le prophète, la michna prévoit que son père ou son maître exerce à sa place les fonctions qu'il ne peut assumer. La raison de ce groupement de charges sera discutée plus bas.
Un mineur lit dans la Torah et traduit. Mais il ne fait pas le poress al chema, il ne passe pas devant la teva, et il n'élève pas ses mains.
La michna sépare deux registres. Lire dans la Torah et traduire sont des actes que le mineur accomplit pour lui-même, devant l'assemblée ; les trois autres fonctions engagent l'acquittement d'autrui. Rachi pose le principe : eno mehouyav ba-davar, celui qui n'est pas tenu à une obligation ne peut en acquitter celui qui l'est.
Pour la bénédiction des kohanim, Rachi ajoute une raison distincte : le kevod ha-tsibbour. L'assemblée ne se place pas sous la bénédiction d'un enfant. Tossefot confronte alors notre michna à Houlin, qui exige une barbe formée, et distingue la fonction exercée à demeure de l'acte occasionnel.
Un pohéah fait le poress al chema et traduit. Mais il ne lit pas dans la Torah, il ne passe pas devant la teva, et il n'élève pas ses mains.
Le pohéah est un homme dont la tenue laisse voir ce qu'elle devrait couvrir : jambes découvertes selon Rachi, vêtements déchirés selon le Rif rapporté par Tossefot. Son exclusion tient à l'apparence, et le partage des fonctions le montre : il reste tenu aux bénédictions du chema et peut donc les dire pour autrui.
Deux motifs d'honneur commandent les exclusions : le kevod ha-Torah pour la lecture publique, et le kevod ha-tsibbour pour la représentation de l'assemblée dans la prière et la bénédiction. Traduire reste permis, car le metourgueman se tient à côté du lecteur sans représenter l'assemblée.
Un aveugle fait le poress al chema et traduit. Rabbi Yehouda dit : quiconque n'a jamais vu les luminaires de sa vie ne fait pas le poress al chema.
L'aveugle est admis par le tanna kama. Rabbi Yehouda restreint : celui qui n'a jamais vu les meorot, les luminaires, ne peut dire la bénédiction yotser or, qui ouvre les bénédictions du chema et porte sur la lumière.
Tossefot soulève la tension interne à la position de Rabbi Yehouda, qui dispense ailleurs l'aveugle de toutes les mitsvot : si la dispense était entière, la distinction entre l'aveugle de naissance et celui qui a vu perdrait son objet. Deux réponses sont données, la seconde limitant la dispense à l'obligation de la Torah et maintenant l'obligation rabbinique, afin que la vie juive ne se retire pas entièrement de lui.
Guemara. Quelle en est la raison ?
Rav Papa dit : à cause de l'honneur. Rabba bar Chimi dit : parce qu'on en viendrait à se quereller.
La guemara revient au premier énoncé de la michna : pourquoi le maftir reçoit-il les autres fonctions ? Rav Papa répond par le kavod : conclure par le prophète passait pour une charge modeste, ouverte même à un enfant ; celui qui l'accepte se prive d'honneur, et les autres fonctions le lui rendent.
Rabba bar Chimi répond par la crainte de la intsaya, la querelle. Séparer les charges ouvrirait une contestation sur leur attribution ; les réunir sur une seule personne supprime le litige.
Quelle différence y a-t-il entre eux ? La différence entre eux porte sur le cas où il agit gratuitement.
La nafka mina, la conséquence pratique qui sépare les deux explications, apparaît lorsque la fonction de chelia h tsibbour est exercée sans salaire. Rachi indique que l'enjeu de la querelle était matériel : sans rémunération en jeu, la raison de Rabba bar Chimi s'efface.
La raison de Rav Papa subsiste dans ce cas, puisque la compensation d'honneur due au maftir ne dépend pas du salaire.
Nous avons appris : et s'il était mineur, son père ou son maître passent à sa place. Si tu dis que la raison est la querelle — un mineur est-il homme à se quereller ?
La guemara éprouve la position de Rabba bar Chimi sur le cas du mineur retenu par la michna. Un enfant ne revendique pas la fonction de chelia h tsibbour et n'entre dans aucune contestation ; la crainte de la querelle ne rend donc pas compte de la règle dans ce cas.
Alors quoi — à cause de l'honneur ? Un mineur est-il homme à honneur ?
Plutôt, il y a l'honneur de son père et l'honneur de son maître,
L'objection se retourne aussitôt contre Rav Papa : un mineur n'a pas d'honneur propre à compenser. La guemara répond en déplaçant le sujet de l'honneur vers son père et son maître, qui exercent la fonction à sa place. La phrase reste ouverte et s'achève au folio suivant.
Le Roch rassemble ici des enseignements voisins sur la synagogue et la lecture publique : l'orientation de l'entrée, l'ordre à respecter entre le lecteur, l'assemblée et le metourgueman, et la lecture d'Ezra dont se déduisent la traduction, la division en versets et les te amim.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).