Sougya : Le folio achève la michna précédente puis en ouvre deux autres. Il termine d'abord la question du pohéach, celui dont les épaules et les bras restent nus : Oula bar Rav demande si un enfant dans cet état peut lire dans la Torah, et Abaye ramène toute l'affaire au kevod tsibour, le respect du public, qui vaut pour l'enfant comme pour l'adulte.
Vient ensuite la controverse sur l'aveugle : Rabbi Yehouda lui refuse la bénédiction des luminaires faute de profit, les Sages la lui accordent d'après Rabbi Yossi, qui rencontra un aveugle portant une torche pour que les passants le voient et l'écartent des fosses. La michna suivante écarte de la bénédiction des kohanim celui dont les mains portent un défaut, et Rabbi Yehouda y ajoute les mains teintes de satis : le motif unique est que le public regarde.
La guemara élargit la liste, taches blanches, mains recourbées ou tordues, yeux qui coulent, cécité d'un œil, et y ajoute les hommes de Haïfa et de Beit Chean, qui confondent alef et ayin. Deux exceptions défont la règle : celui qui est familier dans sa ville, et la ville dont la plupart des habitants vivent de la teinture.
La dernière michna traite des usages suspects : refuser de passer devant l'arche en vêtements de couleur, faire ses tefillin rondes, les poser sur le front ou sur la paume, les plaquer d'or ou les mettre sur la manche. La guemara donne le motif, la crainte de la minout, puis examine si notre michna prouve déjà la halakha de Moche au Sinaï sur le carré des tefillin.
Ici aussi, il y a la querelle de son père et la querelle de son maître.
Fin de la discussion ouverte au folio précédent. Deux raisons expliquaient que celui qui lit la haftara reçoive aussi la perissa sur le Chema et la descente devant l'arche : l'honneur qu'on lui doit, selon Rav Papa, ou la crainte de la querelle, selon Rabba bar Chimi. La michna, en confiant ces rôles au père ou au maître lorsque le lecteur est un enfant, semblait ruiner la seconde raison : un enfant ne se querelle pas.
La guemara répond en transposant : de même que l'on a parlé de l'honneur du père et du maître, on parlera de leur querelle à eux. Les deux explications tiennent donc ensemble jusqu'au bout.
« Le pohéach fait la perissa sur le Chema, etc. » Oula bar Rav demanda à Abaye : un enfant pohéach, qu'en est-il, peut-il lire dans la Torah ?
Le pohéach est celui dont le vêtement déchiré laisse les épaules et les bras nus, comme le Roch l'explique plus loin d'après le Targoum sur Yeshayahou. La michna lui accorde la perissa sur le Chema et la traduction, et lui refuse la lecture de la Torah.
La question porte sur un enfant dans cet état. Deux lectures possibles, que Rachi expose : ou bien l'empêchement tient au verset qui interdit la nudité découverte, et l'enfant n'y est pas astreint ; ou bien la michna ne distingue pas les âges.
Il lui répondit : pose donc aussi la question pour un enfant tout nu ! Un enfant nu, pour quelle raison ne lit-il pas ?
À cause du respect du public. Ici aussi, à cause du respect du public.
Abaye écarte la première branche de la question. Si l'empêchement tenait à l'interdit de la nudité, il faudrait s'interroger aussi sur l'enfant entièrement nu, ce que personne ne fait : il est évident qu'il ne lit pas. Le motif réel est donc le kevod tsibour, le respect du public.
Or ce motif ne dépend pas de l'âge du lecteur mais de ce que l'assemblée a sous les yeux. L'enfant pohéach est donc écarté de la lecture comme l'adulte. Le même ressort, le regard du public, commandera toute la michna suivante sur les kohanim.
« L'aveugle fait la perissa sur le Chema, etc. » Il est enseigné dans une braita : on dit à Rabbi Yehouda : beaucoup ont contemplé assez pour exposer la merkava, et ne l'ont jamais vue de leur vie.
La michna du folio précédent rapportait l'avis de Rabbi Yehouda : celui qui n'a jamais vu les luminaires ne fait pas la perissa sur le Chema, car la première bénédiction qui précède le Chema porte sur les luminaires.
Les Sages objectent par un cas parallèle. La merkava, le Char divin de la vision d'Yehezkel, a été exposée par des maîtres qui ne l'avaient jamais vue. Ce qu'on n'a pas vu, on peut donc en parler.
Et Rabbi Yehouda ? Là-bas, la chose dépend de la compréhension du cœur, et celui-là concentre sa pensée et connaît.
Ici, c'est en raison du profit, et celui-ci n'a pas de profit.
Rabbi Yehouda distingue deux ordres. L'exposition de la merkava est un acte d'intelligence : elle demande une compréhension du cœur, et l'étude y supplée à la vue.
La bénédiction des luminaires, elle, ne récompense pas une connaissance mais reconnaît un bienfait reçu. Celui qui ne voit pas ne reçoit rien de la lumière, et n'a donc rien à bénir.
Et les Sages ? Il en tire un profit, selon Rabbi Yossi.
Car il est enseigné : Rabbi Yossi a dit : toute ma vie j'ai été tourmenté par ce verset : « et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle tâtonne dans l'obscurité » ; or que peut bien faire à l'aveugle la différence entre l'obscurité et la lumière ?
Les Sages acceptent le critère de Rabbi Yehouda, le profit, et contestent son constat. L'aveugle tire bien un profit de la lumière, et ils l'établissent par un enseignement de Rabbi Yossi.
Le point de départ est une difficulté de lecture dans la malédiction de Devarim 28,29. Le verset menace le fautif de tâtonner en plein midi comme un aveugle dans l'obscurité : si l'obscurité ne changeait rien à l'aveugle, la comparaison ne dirait rien.
Jusqu'à ce qu'un fait me soit arrivé. Une fois je marchais au plus noir de la nuit et dans l'obscurité, et je vis un aveugle qui marchait sur la route, une torche à la main.
Je lui dis : mon fils, cette torche, à quoi te sert-elle ? Il me dit : tant que la torche est dans ma main, les gens me voient et me sauvent des fosses, des ronces et des chardons.
La réponse renverse la question. La lumière que l'aveugle porte ne lui sert pas à voir, elle sert à être vu : les passants le repèrent et l'écartent des trous et des broussailles. Il y a donc bien un profit, reçu par les yeux d'autrui.
De là, la conclusion des Sages : l'aveugle peut bénir sur les luminaires, et par conséquent faire la perissa sur le Chema. Le Roch tranche ainsi la halakha.
MICHNA. Un kohen qui a des défauts aux mains ne lèvera pas les mains pour la bénédiction.
Rabbi Yehouda dit : même celui dont les mains étaient teintes de satis ne lèvera pas les mains, parce que le peuple le regarde.
Nouvelle michna, qui passe de l'officiant au kohen montant à la doukhan. La règle vise le défaut des mains, puisque ce sont les mains que l'assemblée a devant elle pendant la bénédiction.
Rachi donne le ressort de l'affaire : on ne doit pas regarder les mains des kohanim au moment de la bénédiction, car la Chekhina repose sur elles. Tout ce qui attire le regard fait donc obstacle. Rabbi Yehouda étend la règle à ce qui n'est pas un défaut mais frappe l'œil : des mains teintes de satis, une plante tinctoriale bleue.
GUEMARA. On a enseigné : les défauts dont ils ont parlé, ce sont ceux de son visage, de ses mains et de ses pieds.
Rabbi Yehochoua ben Levi a dit : si ses mains sont couvertes de taches blanches, il ne lèvera pas les mains. Il est enseigné de même : ses mains couvertes de taches blanches, il ne lèvera pas les mains ; recourbées ou tordues, il ne lèvera pas les mains.
La braita élargit le mot « défauts » de la michna : le visage et les pieds comptent autant que les mains. Rachi explique pourquoi les pieds entrent dans le compte : le kohen ôte ses chaussures pour monter à la doukhan, et un défaut du pied attire un regard qui remonte ensuite jusqu'aux mains.
Suivent trois états des mains : les taches blanches, les mains recourbées, c'est-à-dire repliées, et les mains tordues, jetées sur le côté. Le critère reste le même, ce qui se remarque.
Rav Assi a dit : un homme de Haïfa ou de Beit Chean ne lèvera pas les mains. Il est enseigné de même : on ne fait descendre devant l'arche ni les gens de Beit Chean, ni les gens de (Beit) Haïfa, ni les gens de Tivonin, parce qu'ils prononcent les alef comme des ayin et les ayin comme des alef.
Le folio passe de ce qui se voit à ce qui s'entend. Dans ces trois localités, la distinction entre l'alef et l'ayin s'est perdue, et Rachi note qu'ils bégaient dans leur langue.
La conséquence est grave dans la bénédiction des kohanim. Rachi montre que « ya'er », que Hachem fasse luire sa face, prononcé avec un ayin, devient une formule de colère, puisque le mot « face » peut prendre ce sens dans l'Écriture. La bénédiction se retourne alors en son contraire.
Même empêchement pour descendre devant l'arche. Rachi ajoute une limite : ce que l'on dit de la maison de Rabbi Eliezer, qui confondait aussi ces lettres, ne concernait que la derasha, l'exposition publique, non la prière.
Rabbi Hiya dit à Rabbi Chimon fils de Rabbi : si tu étais un Levi, tu serais invalidé pour la doukhan, parce que ta voix est épaisse. Il alla le rapporter à son père.
Celui-ci lui dit : va lui dire, quand tu arrives à « ve-hikiti la-Hachem », ne te trouves-tu pas blasphémer et outrager ?
Rabbi Hiya reproche à Rabbi Chimon une voix épaisse, défaut qui invalide un Levi pour le chant de l'estrade au Temple, comme Rachi le rappelle d'après Houlin. La réponse de Rabbi renvoie le reproche à son auteur.
Rabbi Hiya, venu de Babel, ne distinguait pas le het du hé. Lisant le verset d'Yeshayahou « ve-hikiti la-Hachem », j'espérerai en Hachem, il prononçait « ve-hikiti » avec un hé, ce qui veut dire : et j'ai frappé. Le défaut de prononciation est donc plus lourd que le défaut de voix.
Tossefot soulève alors une difficulté réelle : si Rabbi Hiya ne savait pas prononcer le het, comment Rabbi l'a-t-il fait descendre devant l'arche lors d'un jeûne ? La réponse distingue l'impossibilité de l'effort : Rabbi Hiya y parvenait en s'appliquant.
Rav Houna a dit : celui dont les yeux coulent ne lèvera pas les mains. Mais il y en avait un dans le voisinage de Rav Houna, et il étendait les mains !
Celui-là était familier dans sa ville. Il est enseigné de même : celui dont les yeux coulent ne lèvera pas les mains ; et s'il était familier dans sa ville, c'est permis.
Le zavlegan est celui dont les yeux laissent couler des larmes en permanence. La règle suit le même motif que les défauts des mains : on le regarde.
L'objection tirée de la pratique introduit l'exception décisive du folio, dash be-iro : celui dont les habitants de sa ville ont pris l'habitude. Rachi explique le mot par l'idée d'accoutumance. Le défaut demeure, mais il n'attire plus le regard, et l'obstacle tombe.
Tossefot étend cette permission, d'après le Yerouchalmi, aux défauts des mains eux-mêmes, ceux-là précisément que la michna écartait.
Rabbi Yo'hanan a dit : celui qui est aveugle d'un œil ne lèvera pas les mains. Mais il y en avait un dans le voisinage de Rabbi Yo'hanan qui étendait les mains !
Celui-là était familier dans sa ville. Il est enseigné de même : l'aveugle d'un œil ne lèvera pas les mains ; et s'il était familier dans sa ville, c'est permis.
Même forme exacte que le passage précédent : une règle, un fait contraire tiré du voisinage du maître, la réponse par dash be-iro, puis une braita qui confirme la réponse.
La répétition de la structure a une portée : elle installe l'accoutumance de la ville comme critère général, applicable à tous les empêchements fondés sur le regard du public.
« Rabbi Yehouda dit : celui dont les mains étaient teintes ne lèvera pas les mains. » On a enseigné : si la plupart des gens de la ville ont ce métier, c'est permis.
Seconde exception, parallèle à la première. Le premier cas tenait à l'habitude prise à l'égard d'un homme ; celui-ci tient à l'habitude prise à l'égard d'un métier.
Dans une ville de teinturiers, des mains colorées ne surprennent personne. Le motif de Rabbi Yehouda, le regard du public, disparaît, et la permission suit.
MICHNA. Celui qui dit : je ne passe pas devant l'arche en vêtements de couleur, ne passera pas non plus en vêtements blancs.
Je ne passe pas en sandale, il ne passera pas non plus pieds nus.
Troisième michna du folio. Elle ne traite plus d'un défaut du corps mais d'une exigence que l'homme s'impose à lui-même dans le service public.
Celui qui pose une condition de tenue, couleur ou chaussure, se voit refuser l'office même dans la tenue qu'il réclamait. La guemara donnera le motif au segment 16. Rachi se borne ici à y renvoyer.
Celui qui fait ses tefillin rondes : danger, et il n'y a pas de mitsva. S'il les a posées sur son front ou sur la paume de sa main, voilà la voie de la minout.
S'il les a plaquées d'or et posées sur la manche de son vêtement, voilà la voie des hitsonim.
Suite de la michna, sur les tefillin. Trois écarts, trois qualifications distinctes. La forme ronde réunit deux défauts, un danger selon Rachi, puisqu'une boîte ronde peut pénétrer dans le crâne, et l'absence de mitsva, puisque le carré est requis.
Le placement sur le front et sur la paume est la voie de la minout : on y suit le sens littéral de « entre tes yeux » et « sur ta main », contre l'exégèse des Sages, qui désigne le sommet du crâne et le haut du bras, face au cœur.
Le placage d'or et la pose sur la manche relèvent des hitsonim, ceux qui se tiennent hors de l'avis des Sages. Rachi donne deux raisons : tout doit venir d'un animal pur, et le signe est pour soi, non pour autrui. Tossefot rapporte au nom de Rabbenou Tam une autre lecture du danger, qui porte sur la protection attendue de la mitsva.
GUEMARA. Quelle en est la raison ?
Nous craignons que la minout n'ait été jetée en lui.
La guemara revient sur le premier article de la michna, l'exigence de tenue. Le motif est un soupçon : cette scrupulosité sur la couleur du vêtement ou sur la chaussure est un usage des minim, et Rachi précise qu'il s'agit d'adorateurs d'idoles, pointilleux sur ce point.
L'homme n'est donc pas écarté pour ce qu'il porte, mais pour ce que sa condition laisse soupçonner. C'est pourquoi on lui refuse aussi l'office dans la tenue qu'il demandait.
« Celui qui fait ses tefillin rondes : danger, et il n'y a pas de mitsva. » Dirons-nous que nous avons déjà appris ici ce que nos maîtres ont enseigné : les tefillin carrées, halakha de Moche au Sinaï ! Et Rava a dit : dans leur couture et dans leur diagonale !
La guemara cherche dans la michna un appui à la braita. Puisque la michna dit qu'il n'y a pas de mitsva dans des tefillin rondes, elle semble enseigner d'elle-même l'exigence du carré, transmise comme halakha de Moche au Sinaï.
Rava a précisé la portée de cette exigence : elle vaut pour la couture de la base et pour la diagonale. Rachi explique les deux points : ne pas déformer le carré en tirant le fil, et vérifier la proportion du carré, un doigt de côté pour une diagonale d'un doigt et deux cinquièmes.
Rav Papa a dit : notre michna parle de tefillin faites comme une noix.
Rav Papa refuse l'identification. La michna vise une boîte faite en forme de noix, c'est-à-dire une sphère, et elle seule est disqualifiée par ses termes.
Rachi en tire la conséquence : une forme arrondie comme un œuf ou comme une lentille resterait acceptable au regard de la michna. Celle-ci n'apporte donc pas d'appui à la braita, qui exige un carré exact.
MICHNA. Celui qui dit :
Le folio s'interrompt sur les premiers mots de la michna suivante, celle des formules de prière que l'on fait taire. La suite se lit au début du folio 25a.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).