Sougya : La fin de la michna achève l'échelle des biens sacrés : avec le prix d'un objet on en acquiert un plus saint, jamais un moins saint, et la règle vaut aussi pour le reste du prix. La guemara attribue d'abord à Rabbi Menahem bar Yossi l'opinion qui reconnaît une sainteté à la place publique de la ville, parce que l'on y prie les jours de jeûne ; pour les Sages, cet usage demeure occasionnel.
Vient ensuite la grande question du folio : une synagogue appartient-elle à ceux qui l'ont bâtie ? Rabbi Chemouel bar Nahmani distingue le village de la grande ville, où l'afflux des étrangers fait du lieu un bien du public ; Rav Achi revendique pour lui-même la synagogue de Mata Mehassia, et deux baraitot viennent éprouver la distinction.
L'une d'elles conduit la guemara jusqu'à la controverse sur le partage de Yerouchalaim entre les tribus, les parts de Yehouda et de Binyamin au Mikdach, la bande de terre où l'autel fut bâti et l'affliction de Binyamin. Le folio s'achève sur la règle de Rava : une vente faite par les sept notables de la ville en présence de l'assemblée retire la sainteté du bien et de son prix.
ils prendront des sefarim. Des sefarim — on prend un sefer Torah.
Le folio s'ouvre sur les deux derniers échelons de la michna commencée au folio précédent. Le mot sefarim désigne ici les rouleaux des Prophètes et des Hagiographes, distincts du sefer Torah qui occupe le degré le plus élevé. La michna énumère une suite ordonnée : place publique, synagogue, teva, mitpahot, sefarim, sefer Torah.
Mais s'ils ont vendu un sefer Torah — ils ne prendront pas de sefarim. Des sefarim — ils ne prendront pas de mitpahot.
Des mitpahot — ils ne prendront pas de teva. Une teva — ils ne prendront pas de synagogue.
Une synagogue — ils ne prendront pas la place publique.
La seconde moitié de la michna ferme le sens inverse. Le principe que Rachi apporte depuis la Tossefta tient en deux propositions : maalin bakodech, on élève en sainteté, et ein moridin, on ne fait pas descendre. Le premier verset montre une élévation dans le service lui-même ; le second montre que la consécration une fois acquise ne se retire plus.
Et de même pour leurs surplus.
La règle vaut aussi pour la monnaie restante. Le prix garde la marque du degré d'où il vient : avoir acquis l'objet supérieur avec une fraction du prix ne libère pas le solde.
GUEMARA. Les gens de la ville qui ont vendu la place publique de la ville.
Rabba bar bar Hana a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : ce sont les paroles de Rabbi Menahem bar Rabbi Yossi, celui dont les enseignements sont rapportés sans nom ; mais les Sages disent : la place publique n'a aucune sainteté.
Rabbi Yo'hanan retire à la michna son autorité générale. Le terme setoumtaa désigne un maître dont les enseignements circulent sans son nom, de sorte qu'on les prend pour une michna anonyme et donc pour la halakha ; ici la Tossefta permet de l'identifier. La conséquence est directe : pour les Sages, le prix de la place publique se dépense librement.
Et Rabbi Menahem bar Yossi, quelle est sa raison ? Puisque le peuple y prie les jours de jeûne et lors des maamadot.
Et les Sages : cet usage demeure occasionnel.
La sainteté d'un lieu se mesure ici à la régularité de son usage pour la prière. Rabbi Menahem invoque deux occasions publiques : les jeûnes de sécheresse, où l'on sort la teva sur la place, et les maamadot, ces délégations d'Israël qui accompagnaient le service du Mikdach. Les Sages répondent par le mot akrai, occasionnel : un tour de maamad revient tous les six mois, ce qui ne suffit pas à fixer un lieu de prière.
Rachi signale que certains ne lisent pas la mention des maamadot, et Tossefot tranche dans ce sens en s'appuyant sur Taanit 26a, où le rassemblement du maamad se tient à la synagogue.
Une synagogue — on prend une teva. Rabbi Chemouel bar Nahmani a dit au nom de Rabbi Yonatan : on n'a enseigné cela que d'une synagogue de villages ; mais une synagogue de grandes villes, puisque l'on y vient du dehors, ils ne peuvent pas la vendre, car elle appartient au public.
La question change de nature : la michna réglait l'emploi du prix, Rabbi Chemouel bar Nahmani demande qui détient le droit de vendre. Sa réponse repose sur la provenance des fidèles. Une synagogue de kefarim sert un public fermé, celui du village ; une synagogue de kerakhin reçoit des gens venus du dehors, ce qui en fait un bien derabim, un bien du public, que les seuls habitants ne peuvent pas aliéner.
Tossefot hésite sur le fondement : la fréquentation suffit-elle, ou faut-il une participation matérielle à la construction ? Les deux lectures se retrouveront dans la revendication de Rav Achi au segment suivant.
Rav Achi a dit : cette synagogue de Mata Mehassia, bien que l'on y vienne du dehors, puisque c'est à mon intention qu'ils viennent, si je le veux, je peux la vendre.
Rav Achi applique la règle à sa propre ville et en tire l'exception. Mata Mehassia attire des étrangers, ce qui devrait la ranger parmi les synagogues du public ; mais ces visiteurs viennent adaata didi, à son intention, parce qu'il a fondé le lieu et que tout s'y fait selon ses directives. Le droit de disposer suit alors l'intention qui a porte la consécration.
On objecte : Rabbi Yehouda a dit : il est arrivé qu'une synagogue de tarsiyim, qui se trouvait à Yerouchalaim, fût vendue à Rabbi Eliezer, et il en fit tous ses usages. Or celle-là était bien d'une grande ville ! — Celle-là était une petite synagogue, et ce sont eux qui l'avaient bâtie.
Yerouchalaim est le type même de la grande ville, et une synagogue vendue à un particulier qui en fait ses usages profanes contredit la distinction. La guemara répond par deux traits réunis : la synagogue était petite, donc sans afflux du dehors, et le corps de métier des tarsiyim l'avait bâtie pour lui-même. Le lieu restait donc leur bien propre.
On objecte : dans une maison du pays de votre possession (Vayikra 14, 34) — votre possession se rend impure par les nega im, et Yerouchalaim ne se rend pas impure par les nega im. Rabbi Yehouda a dit : je n'ai entendu cela que du lieu du Mikdach seul.
La deuxième objection vient des nega im, les plaies des maisons. Le verset limite cette impureté à une maison qui se trouve dans ahouzatkhem, votre possession, ce qui suppose une propriété privée. Le premier tanna en conclut que Yerouchalaim y échappe tout entière ; Rabbi Yehouda restreint l'exception au seul emplacement du Mikdach.
Rachi dégage la portée de ce dernier mot : si seul le Mikdach est excepté, les synagogues de Yerouchalaim sont traitées comme des maisons ordinaires — alors même que Yerouchalaim est une grande ville.
Donc les synagogues et les maisons d'étude se rendent impures ; pourquoi ? Ce sont pourtant celles d'une grande ville ! — Dis plutôt : Rabbi Yehouda a dit : je n'ai entendu cela que d'un lieu consacré seulement.
La guemara utilise ici le résultat du segment précédent comme une objection contre Rabbi Chemouel bar Nahmani : des synagogues de Yerouchalaim traitées comme des maisons privées supposeraient qu'elles appartiennent bien à quelqu un. La réponse porte sur un seul mot de la baraita : lire makom mekoudach, lieu consacré, au lieu de makom mikdach, lieu du Mikdach. L'exception couvre alors le Temple, les synagogues et les maisons d'étude.
Sur quoi divergent-ils ? Le premier tanna tient : Yerouchalaim n'a pas été partagée entre les tribus ; et Rabbi Yehouda tient : Yerouchalaim a été partagée entre les tribus.
La guemara remonte du détail des nega im au principe. Si la ville a été attribuée aux tribus, ses maisons sont des possessions privées et relèvent du verset ; si elle est restée commune à tout Israël, aucune maison ne remplit la condition de ahouzatkhem.
Et cela se tient dans la controverse de ces tannaim.
Comme il est enseigné : qu'y avait-il dans la part de Yehouda ? Le Har haBayit, les lichkot et les azarot.
Et qu'y avait-il dans la part de Binyamin ? Le Oulam, le Heikhal et le Saint des Saints.
La baraita répartit l'enceinte du Mikdach entre deux tribus. À Yehouda reviennent les zones extérieures : le Har haBayit, les lichkot et les azarot ; à Binyamin le Oulam, le Heikhal et le Saint des Saints. Le fait même que le Mikdach soit ainsi réparti prouve que Yerouchalaim a été partagée entre les tribus.
Rachi relève que la description laisse un espace sans attribution, celui de l'autel et de l'intervalle entre le Oulam et l'autel. La suite de la baraita comble ce vide par la bande de terre.
Et une bande sortait de la part de Yehouda et entrait dans la part de Binyamin, et sur elle l'autel était bâti ; et Binyamin le juste s'en affligeait chaque jour, désirant l'absorber, ainsi qu'il est dit : il le couvre tout le jour (Devarim 33, 12). C'est pourquoi Binyamin mérita de devenir l'hôte de la Chekhina.
La bande de terre, retsoua, appartient à Yehouda et pénètre dans le domaine de Binyamin ; l'autel y est bâti. Le verset de la bénédiction de Moche à Binyamin fournit l'appui : le verbe hofef, que Rachi rattache au frottement de celui qui se ronge, décrit l'attente quotidienne de la tribu. La récompense se lit dans le même verset : Binyamin devient ouchpizkhan, l'hôte qui reçoit la Chekhina chez lui.
Tossefot confronte cette baraita à Zevahim 53b, où l'absence de yessod à l'angle sud-est s'explique parce que l'autel se tenait dans la part de Binyamin. La conciliation restreint la bande à ce seul angle.
Et cet autre tanna tient que Yerouchalaim n'a pas été partagée entre les tribus, comme il est enseigné : on ne loue pas de maisons à Yerouchalaim, parce qu'elles ne leur appartiennent pas. Rabbi Elazar bar Tsadok dit : pas même les lits.
C'est pourquoi les peaux des kodachim, les hôtes les prennent de force.
La baraita opposée tire du droit civil la preuve que Yerouchalaim reste commune : ses maisons échappent à la location parce qu'elles n'appartiennent à personne en propre. Rabbi Elazar bar Tsadok étend la règle jusqu'aux lits, le sol qui les porte ne relevant pas davantage du propriétaire.
De là naît une conséquence économique. Les hôtes, privés de loyer, prenaient les peaux des offrandes que le pèlerin avait apportées ; la baraita qualifie ce prélèvement de bizroa, une prise de force, puisqu'aucune créance ne le fondait.
Abaye a dit : apprends de là qu'il est de bonne conduite qu'un homme laisse sa cruche et la peau de la bête chez son hôte.
Abaye retourne le reproche de la baraita en usage. Ce que les hôtes prenaient de force, le pèlerin fait bien de le laisser de lui-même : la cruche dont il s'est servi et la peau de la bête qu'il a abattue. L'expression orah ara, la voie du monde, désigne la conduite convenable plutôt qu'une obligation.
Rava a dit : on n'a enseigné cela que lorsque les sept notables de la ville n'ont pas vendu en présence des gens de la ville ; mais s'ils ont vendu, les sept notables de la ville en présence des gens de la ville, même
Rava introduit une condition de forme qui commande tout le reste. Les chiva tovei haïr, les sept notables de la ville, administrent les biens communs ; leur décision prise bemaamad anchei haïr, en présence des gens de la ville, engage la communauté tout entière et retire la sainteté du bien comme du prix. Sans cette double condition, l'échelle de la michna continue de lier l'acheteur et le vendeur.
La phrase reste suspendue sur le mot même et s'achève au folio suivant. Le Roch précise la portée de la règle : elle ne concerne que les synagogues de villages, les notables n'ayant aucun pouvoir sur celles des grandes villes, et elle s'étend au particulier qui vend son propre sefer Torah.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).